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visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. ART. 4 • 12/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement affirme clairement que les salarié.e.s du secteur des transports peuvent exercer leur droit de grève sur toute la durée de leur service, selon leur libre choix.

La proposition de loi sénatoriale introduit de nouvelles restrictions, notamment l’obligation de n’exercer le droit de grève qu’au début d’une prise de service, ou encore la définition de plages horaires et de périodes annuelles où la grève pourrait être suspendue. Ces dispositions créent une incertitude juridique et limitent de manière arbitraire un droit fondamental reconnu par la Constitution et par les conventions internationales du travail. Elles fragilisent la capacité des salarié.e.s à défendre leurs conditions de travail et à faire entendre leur voix collectivement.

Dans ce contexte, il est essentiel que la loi précise que chaque salarié.e conserve la liberté de déterminer la durée et les horaires de son mouvement de grève. Cette précision protège la légalité et l’effectivité du droit de grève, assure une sécurité juridique pour les salarié.e.s et les organisations syndicales, et prévient toute tentative future de restreindre ce droit par des mesures administratives ou réglementaires.

Cet amendement garantit ainsi le respect du principe de liberté syndicale et renforce la protection constitutionnelle et internationale du droit de grève dans les transports.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement réaffirme clairement que le droit de grève dans les transports ne peut être suspendu pour des motifs de calendrier ou d’affluence.

La proposition de loi adoptée par le Sénat instaure des périodes annuelles de suspension du droit de grève, dites « grands départs » ou « périodes de forte affluence », assorties de sanctions disciplinaires. Ces dispositions remettent en cause un droit constitutionnel fondamental et créent une hiérarchie arbitraire entre les salarié.e.s selon les périodes de l’année. Elles fragilisent la mobilisation collective et permettent à l’employeur de neutraliser les mouvements sociaux au moment où ils sont les plus visibles ou les plus efficaces.

Dans ce contexte, il est indispensable de supprimer ces périodes artificielles et de garantir l’effectivité du droit de grève tout au long de l’année. L’amendement vise ainsi à protéger les salarié.e.s et à garantir que le droit de grève ne puisse pas être suspendu pour des motifs économiques ou organisationnels, conformément aux principes constitutionnels et au droit international du travail.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3. 

« Exercice effectif du droit de grève dans les services de transport terrestre de voyageurs ». 

II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, ». 

III. – Substituer aux alinéas 5 à 13 les trois alinéas suivants : 

« II. – L’exercice du droit de grève par les personnels mentionnés au I ne peut faire l’objet d’aucune limitation, suspension ou de restrictions se traduisant par la définition de plages horaires ou de période annuelle imposée par décret ou décision administrative. Chaque salarié conserve la liberté de déterminer l’heure et la durée de sa participation au mouvement de grève, dans le respect des règles générales de sécurité applicables à l’entreprise.

« III. – Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition incompatible prévue par un décret ou un accord collectif de prévisibilité des services de transport.

« IV. – Le non-respect de ces dispositions par l’employeur ou par l’autorité organisatrice de transport engage la responsabilité de l’entreprise et ouvre droit aux salariés et aux organisations syndicales concernées à toutes voies de recours légales. »

Art. ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement garantisse pleinement l’effectivité du droit de grève dans le secteur des transports en interdisant toute réquisition des salarié.e.s ayant déclaré leur intention de participer à un mouvement social, ainsi que le recours à des personnels temporaires ou externes pour les remplacer.

La proposition de loi sénatoriale actuelle prévoit des mécanismes de réquisition des « personnels indispensables » afin d’assurer un niveau minimal de service, ce qui cible les salarié.e.s de l’entreprise. Toutefois, ces dispositions créent une incertitude juridique et ouvrent la porte à des pratiques de contournement : les salarié.e.s déclaré.e.s grévistes pourraient être requis.e.s de reprendre leur travail, ou des contractuel.le.s, intérimaires ou personnels de réserve pourraient être mobilisés pour neutraliser l’impact du mouvement. Selon les syndicats du secteur ferroviaire et du transport urbain, ce type de pratiques affaiblit le pouvoir de négociation des salarié.e.s et fragilise la capacité des mouvements collectifs à défendre leurs conditions de travail.

Dans ce contexte, il est essentiel que la loi précise que seules les personnes non grévistes peuvent assurer le service, et que les grévistes ne peuvent être réquisitionné.e.s, pas plus que des personnels externes. Cette clarification protège le droit de grève, reconnu par la Constitution et les conventions internationales du travail, garantit une sécurité juridique pour les salarié.e.s et les organisations syndicales, et prévient toute tentative de contournement par des mesures administratives, réglementaires ou contractuelles.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« service », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« , exclusivement parmi les personnels non grévistes et interdit le recours à des personnels externes ou contractuels pour remplacer des salariés en grève. »

II. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 1222‑7‑1. – En cas de grève, le niveau minimal de service doit être assuré uniquement par les personnels non grévistes appartenant à l’entreprise. Il est interdit de réquisitionner les salariés en grève ou de recourir à des personnes externes, y compris par le biais de contrats temporaires ou de réservistes, pour remplacer les grévistes. »

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de respecter strictement l’interdiction de réquisition des grévistes et du recours à des personnels externes. Toute infraction à cette règle est passible de sanctions disciplinaires et administratives. »

« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels non grévistes affectés au service minimal doivent être informés au moins vingt‑quatre heures avant le début de leur prise de service, conformément aux dispositions de sécurité et d’organisation de l’entreprise. »

Art. ART. 3 • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise entendent supprimer les restrictions introduites par la présente proposition de loi et mettre fin à l’obligation de déclaration individuelle préalable des salarié.e.s grévistes prévue par la loi du 21 août 2007.

L’article 3 de la proposition de loi renforce l’obligation de déclaration individuelle en portant à 72h le délai dans lequel chaque salarié doit se signaler comme gréviste et en allongeant à 48h le délai pour modifier sa décision. En substituant à un fait collectif, la cessation concertée du travail en vue de revendications professionnelles, une logique de procédure de déclaration préalable, où chaque salarié doit se faire connaître et longtemps à l’avance auprès de son employeur, l’objectif réel de cet article est de rigidifier l’organisation des mouvements sociaux dans les transports et limiter davantage l’exercice du droit de grève.

Le droit de grève est un droit constitutionnel conquis par les luttes sociales, et non une tolérance accordée par le pouvoir. Cependant, depuis plusieurs décennies, le droit de grève fait l’objet d’un encadrement de plus en plus strict, sectoriel et généralisé. Introduit dans le code des transports par l’article 5 de la loi du 21 août 2007, le mécanisme de la déclaration préalable affaiblit le droit de grève, pourtant garanti par le préambule de la Constitution de 1946, en réduisant la capacité des salariés à réagir à l’évolution du conflit, à la progression ou au blocage des négociations et aux décisions prises par leurs organisations syndicales. 

L’allongement des délais de ce mécanisme permet par ailleurs la constitution de listes de grévistes potentielles par les employeurs, ouvre la voie à des pressions personnalisées, à des tentatives de dissuasion, à des stratégies de division des équipes et, à terme, à des représailles potentielles contre les salariés.

Le présent amendement propose donc de supprimer de l’article L. 1324‑7 du code des transports introduit par la loi de 2007 afin de mettre fin au régime de déclarations individuelles préalables. Il réaffirme que le droit de grève doit s’exercer comme un droit collectif, sans exposition nominative préalable des salariés à des pressions internes et sans transformation de la grève en procédure de déclaration préalable subordonnée aux besoins d’organisation des services.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1324‑7 du code des transports est abrogé. »

Art. ART. 2 • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement affirme clairement que les salarié.e.s du secteur des transports peuvent exercer leur droit de grève sur toute la durée de leur service, selon leur libre choix.

La proposition de loi sénatoriale introduit de nouvelles restrictions, notamment l’obligation de n’exercer le droit de grève qu’au début d’une prise de service, ou encore la définition de plages horaires et de périodes annuelles où la grève pourrait être suspendue. Ces dispositions créent une incertitude juridique et limitent de manière arbitraire un droit fondamental reconnu par la Constitution et par les conventions internationales du travail. Elles fragilisent la capacité des salarié.e.s à défendre leurs conditions de travail et à faire entendre leur voix collectivement.

Dans ce contexte, il est essentiel que la loi précise que chaque salarié.e conserve la liberté de déterminer la durée et les horaires de son mouvement de grève. Cette précision protège la légalité et l’effectivité du droit de grève, assure une sécurité juridique pour les salarié.e.s et les organisations syndicales, et prévient toute tentative future de restreindre ce droit par des mesures administratives ou réglementaires.

Cet amendement garantit ainsi le respect du principe de liberté syndicale et renforce la protection constitutionnelle et internationale du droit de grève dans les transports.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1324‑6. – Le dépôt d’un préavis de grève, dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, ne peut faire l’objet d’aucune limitation de durée, ni de caducité. Chaque salarié conserve la liberté de déterminer la durée et le moment de sa participation au mouvement de grève, dans le respect des règles générales de sécurité applicables à l’entreprise.

« Le présent article garantit que les déclarations individuelles et les préavis déposés restent pleinement effectifs tant que le salarié exerce son droit de grève et qu’aucune mesure administrative ou conventionnelle ne peut en annuler l’effet. » »

Art. ART. 6 • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement réaffirme que le droit de grève dans les transports ne puisse être vidé de sa substance par l’imposition de priorités de service ciblant explicitement les heures où la mobilisation est la plus effective.

La proposition de loi sénatoriale prévoit que les priorités de desserte en cas de perturbation du trafic s’appliquent désormais « notamment aux heures de pointe ». Derrière cette précision en apparence technique se cache une restriction supplémentaire du droit de grève, visant directement les périodes où celui-ci a un impact réel et permet aux salarié.e.s de faire entendre leurs revendications.

En pratique, cette disposition accroît la pression sur les travailleurs et travailleuses des transports, sommés d’assurer le service pendant les périodes les plus chargées, tout en voyant leur capacité à organiser un mouvement de grève fortement réduite. Elle renforce le contrôle de l’employeur et des autorités organisatrices sur l’exercice du droit de grève, au détriment de la liberté de choix des salarié.e.s quant aux horaires et à la durée de leur mobilisation.

Cette mesure s’inscrit dans la logique générale du texte, qui consiste à subordonner systématiquement le droit de grève aux impératifs de fluidité du trafic, plutôt qu’à traiter les causes profondes des conflits sociaux : dégradation des conditions de travail, manque de reconnaissance salariale et insuffisance du dialogue social.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise demande la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise proposent de supprimer le mécanisme de caducité automatique des préavis de grève et de réaffirmer leur validité sans limitation de durée dans le secteur des transports.

La présente proposition de loi crée un mécanisme de limitation à trente jours des préavis de grève dans les transports et prévoit leur caducité automatique lorsqu’aucune cessation concertée du travail n’est intervenue dans les 48h. Cet article tend à priver les organisations syndicales de la possibilité de conserver un préavis « dormant » comme outil légitime dans le cadre de négociations longues ou de conflits structurels. En rendant caducs ces préavis, le texte ne vise pas la prévisibilité ou la bonne organisation du service mais bien la réduction de la capacité des salariés à s’organiser dans la durée et aussi la limitation du droit de grève lui-même. ​

Le droit de grève est un droit fondamental garanti par le Préambule de 1946 et permet aux organisations syndicales de déterminer librement les modalités d’appel et de préparation des mouvements, sans être enfermées dans une fenêtre temporelle artificiellement réduite. Le préavis long n’est pas un abus mais un outil permettant de maintenir la pression sans recourir immédiatement à la cessation du travail, en laissant ouverte la possibilité d’une mobilisation si les discussions échouent, et en incitant l’employeur à négocier plutôt qu’à attendre l’expiration du préavis. En prévoyant que l’absence de grève dans les 48h rend le préavis caduc, le texte tend à faire de l’inaction une arme au service des employeurs et vide de sa substance le principe de préavis de grève. ​

Le présent amendement vise donc à supprimer la limitation de durée des préavis ainsi que le mécanisme de caducité automatique, en réaffirmant que les préavis déposés dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 ne sont pas limités dans le temps et que l’absence de cessation concertée du travail n’entraîne ni leur caducité ni la perte du droit pour les organisations syndicales de s’en prévaloir. En restaurant cette liberté d’organisation, l’amendement permet l’effectivité du droit de grève, en incitant à la négociation plutôt qu’en cherchant à le limiter.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : 

« Les préavis déposés dans les... (le reste sans changement) ». 

II. – Après la référence : 

« L. 2512‑2 », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa : 

« ne sont pas limités dans le temps ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« L’absence de cessation concertée du travail à l’issue du dépôt d’un préavis de grève n’entraîne ni la caducité du préavis, ni la perte du droit pour les organisations syndicales de s’en prévaloir. »

Art. ART. 5 • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement affirme clairement que les salarié.e.s des transports maritimes réguliers publics, y compris ceux assurant la desserte des îles françaises, peuvent exercer pleinement leur droit de grève, sans extension injustifiée de dispositifs restrictifs déjà excessifs.

La proposition de loi sénatoriale étend à ces transports maritimes l’ensemble des mécanismes de restriction du droit de grève prévus par le texte : préavis encadrés, caducité des préavis, déclarations individuelles obligatoires, limitation des horaires de grève et renforcement du pouvoir de l’employeur sur l’organisation du travail. Cette extension ne repose sur aucune évaluation sérieuse des besoins réels ni sur un bilan des dispositifs existants, et se contente de transposer une logique de contrainte sociale à un nouveau secteur stratégique.

Sous couvert de garantir la continuité territoriale et la desserte des îles, cette disposition subordonne une fois de plus les droits sociaux à une conception autoritaire de la continuité du service public. Elle fait peser sur les salarié.e.s la responsabilité des dysfonctionnements structurels des transports maritimes, alors même que ceux-ci résultent principalement du sous-investissement public, du manque d’effectifs et de conditions de travail dégradées.

La déclinaison spécifique prévue pour Mayotte illustre une approche centralisée et technocratique, imposant des règles particulièrement contraignantes dans un territoire marqué par de profondes difficultés sociales et économiques. Plutôt que de répondre aux besoins locaux par des moyens adaptés, le texte renforce les limitations pesant sur les travailleurs et travailleuses.

Pour ces raisons, le groupe La France insoumise demande la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

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