visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève
Amendements (7)
Art. ART. 2
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui prévoit la caducité automatique des préavis de grève non utilisés pendant quarante-huit heures et à en définir une durée maximale dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes et les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs.
Ce nouvel article est issu d’un amendement sénatorial adopté en commission et vise à lutter contre une prétendue pratique de « préavis dormants ».
Aucune statistique ne confirme la réalité et la prétendue ampleur de cette pratique, présentée par le rapporteur au Sénat comme un détournement du droit de grève, sans que des éléments objectifs ne soient apportés quant à sa fréquence ou à ses impacts réels sur le fonctionnement des services concernés. À cet égard, les organisations syndicales auditionnées par le groupe Socialistes, Écologistes et Républicains ne partagent pas cette analyse.
En tout état de cause, la solution retenue, consistant à limiter à trente jours maximum la durée d’un préavis de grève, apparaît de nature à restreindre excessivement l’exercice du droit de grève dans un secteur déjà soumis à de nombreuses obligations spécifiques. Une telle limitation est susceptible d’affaiblir la capacité des organisations syndicales à inscrire leur action dans la durée et à s’adapter à l’évolution des négociations.
Par ailleurs, modifier ainsi les conditions d’exercice d’un droit constitutionnel par le biais d’une proposition de loi, sans concertation préalable avec les partenaires sociaux ni étude d’impact, prive tant les représentants des salariés que les parlementaires des éléments nécessaires à une appréciation éclairée des enjeux et des conséquences d’une telle réforme.
Pour l’ensemble des raisons exposés, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher de nouvelles restrictions à l’exercice du droit de grève dans le secteur maritime sans qu’aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux concernés n’ait été menée.
L’article 5, introduit par la commission à l’initiative d’un amendement, vise à étendre aux transports maritimes réguliers publics assurant la desserte des îles françaises les dispositifs relatifs à la prévisibilité des perturbations, à la continuité du service, au dialogue social et à l’exercice du droit de grève actuellement applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs.
Les auteurs de l’amendement s’opposent à cette extension, estimant qu’elle modifie substantiellement les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur maritime sans qu’aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux concernés n’ait été menée. Or, les spécificités du transport maritime, tant du point de vue des conditions de travail que de l’organisation des services et des contraintes de sécurité, justifient une approche distincte et concertée.
Transposer mécaniquement au transport maritime des dispositifs conçus pour les transports terrestres revient à ignorer ces particularités et à imposer un cadre juridique potentiellement inadapté, portant atteinte à l’équilibre entre continuité du service public et exercice effectif du droit de grève.
En outre, légiférer sur un droit constitutionnel par le biais d’une proposition de loi, sans étude d’impact permettant d’éclairer les parlementaires sur les conséquences juridiques, sociales et économiques d’une telle extension, apparaît inopportun dans un contexte de tensions sociales persistantes et risque d’en accentuer les effets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer l’article 1er qui vise à suspendre l’exercice du droit de grève des personnels et agents concourant au fonctionnement des services publics de transport régulier de personnes, terrestres et aériens, durant certaines périodes déterminées annuellement par décret.
l’exercice du droit de grève dans les transports terrestres de voyageurs est d’ores et déjà encadré par des dispositifs précis assurant la prévisibilité des conflits sociaux : procédure d’alerte sociale engagée quatorze jours avant la grève, dépôt d’un préavis obligatoire cinq jours avant, déclaration individuelle des agents quarante-huit heures à l’avance, obligation de négocier à l’issue de l’alerte sociale et après le préavis.
À ces obligations s’ajoutent l’élaboration par l’entreprise concernée d’un plan de transport garantissant les dessertes prioritaires définies par l’autorité organisatrice, ainsi qu’un plan d’information des usagers. Ce cadre permet, en cas de grève, d’assurer un service réduit mais organisé et prévisible.
Dans ces conditions, il apparaît essentiel de veiller à ce que le cadre juridique existant, déjà restrictif, ne conduise pas à une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 et faisant partie du bloc de constitutionnalité.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 6 qui restreint l’exercice du droit de grève dans les transports publics sans démontrer d’effet significatif sur la continuité du service.
les causes de la dégradation de la qualité des transports collectifs du quotidien sont aujourd’hui largement identifiées : sous-investissement chronique dans les infrastructures, défaut d’entretien des réseaux, pénurie de personnels, contraintes accrues de productivité pesant sur les salariés. Si les grèves peuvent constituer une source de désagrément pour les usagers, elles ne sauraient être tenues pour responsables des retards, des pannes récurrentes, des insuffisances de capacité et, plus largement, de la dégradation constatée depuis plusieurs décennies du service rendu.
En outre, les mouvements de grève dans les transports peuvent précisément viser à dénoncer ces manques structurels de moyens financiers et humains, ainsi que l’absence de contreparties salariales à la hauteur des efforts demandés aux agents.
Par ailleurs, il existe déjà un cadre juridique de prévention des conflits et de dialogue social permettant, en cas de grève, l’organisation d’un service réduit mais prévisible pour les usagers. Les auteurs de l’amendement doutent dès lors que les dispositions proposées, qui conduisent à une nouvelle restriction de l’exercice du droit de grève, se traduisent par une amélioration réellement significative du trafic, notamment dans les transports urbains, interurbains et ferroviaires.
Les auteurs de l’amendement doutent dès lors que les dispositions proposées, qui conduisent à une nouvelle restriction de l’exercice du droit de grève, se traduisent par une amélioration réellement significative du trafic, notamment dans les transports urbains, interurbains et ferroviaires.
S’opposant à toute restriction supplémentaire du droit de grève et considérant qu’une concertation préalable avec les partenaires sociaux constitue un préalable indispensable à toute évolution de la législation en la matière, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 qui donnerait la possibilité aux entreprises de transport, suite à l’injonction de l’autorité organisatrice, de réquisitionner le personnel gréviste indispensable pour atteindre le niveau minimal de service pendant une durée de trois jours.
Le droit de grève constitue un élément essentiel dans une négociation et agit comme un levier efficace pour soutenir les revendications syndicales. Ce droit s’exerce à l’issue d’une négociation qui n’a pas trouvé d’accord et intervient, de fait, en dernier recours.
Il existe par ailleurs déjà un cadre de prévisibilité des conflits sociaux permettant d’organiser un service réduit mais prévisible : alerte sociale 14 jours avant la grève, préavis obligatoire 5 jours avant, déclaration individuelle 48 heures avant, obligations de négociation après l’alerte sociale et le préavis, plan de transport garantissant les dessertes prioritaires, et plan d’information des usagers.
Ce cadre de prévention des conflits et de dialogue social permet en cas de grève dans les transports, de mettre en place un service certes réduit mais prévisible.
La réquisition de salariés doit intervenir seulement dans des cas spécifiques et être particulièrement encadrée. Or, cette nouvelle possibilité accordée de manière générale aux AOM apparaît disproportionné au regard du droit de grève, inscrit dans le préambule de 1946 et partie intégrante du bloc de constitutionnalité.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 7.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 3, introduit en commission au Sénat, dont l’objet consiste à allonger de vingt-quatre heures les délais applicables aux déclarations individuelles de participation à la grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.
Le présent article 3 porte ainsi le délai de déclaration préalable des agents indispensables au fonctionnement du service de quarante-huit à soixante-douze heures, et celui de rétractation de vingt-quatre à quarante-huit heures.
Nous sommes opposés à cette nouvelle restriction de l’exercice du droit de grève dans un secteur déjà soumis à un encadrement particulièrement contraignant. L’allongement de ces délais réduit encore la capacité des agents à se déterminer en fonction de l’évolution des négociations ou des informations communiquées tardivement par l’employeur ou l’autorité organisatrice. À titre d’exemple, un agent ne pourrait plus adapter sa décision à l’issue d’une réunion de négociation intervenant la veille du mouvement, ni tenir compte d’engagements nouveaux pris dans un délai rapproché.
De même, l’allongement du délai de rétractation limite la faculté pour un agent de reprendre le travail lorsque les motifs de la grève disparaissent, ce qui peut paradoxalement rigidifier les conflits sociaux au détriment de la continuité effective du service.
En outre, une telle modification des règles applicables à un droit constitutionnel ne saurait intervenir sans concertation préalable avec les partenaires sociaux, seuls à même d’apprécier les conséquences concrètes de ces évolutions sur l’organisation du travail et le dialogue social.
Enfin, aucun bilan n’a été fait sur les conséquences de l’introduction dans la loi de 2007 d’une obligation de déclaration préalable. A titre d’exemple, les auditions ont montré que son caractère ananonyme, pourtant garanti par la loi en théorie, a fait l’objet de nombreuses atteintes, ouvrant la porte à des pressions et entraves au droit de grève. Dans ce contexte, allonger les délais à l’aveugle relève d’une décision arbitraire plutôt que d’un travail législatif rationnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 3.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 09/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à empêcher une nouvelle restriction au droit de grève permettant aux entreprises de transport terrestre d’imposer à certains salariés dont la présence est indispensable à la continuité des services de transports, d’exercer leur droit de grève uniquement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme.
Les différentes auditions réalisées auprès des organisations syndicales ont souligné que
les modalités de déclenchement et la durée des arrêts de travail relèvent du cadre général de l’exercice du droit de grève, lequel permet aux salariés d’adapter les formes de mobilisation à la nature des revendications et à l’état du dialogue social.
En subordonnant l’exercice du droit de grève à des plages temporelles strictement définies par l’employeur, cet article introduit une restriction supplémentaire dans un secteur déjà fortement encadré, en portant atteinte à la liberté des salariés de déterminer les modalités de leur action collective. Une telle contrainte est de nature à vider partiellement le droit de grève de sa substance pour les agents concernés.
De plus, la notion de « désordre manifeste » est insufisamment définie et porte un risque d’atteinte large au droit de grève.
Par ailleurs, toute évolution des règles applicables à un droit constitutionnel devrait intervenir à l’issue d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux. En l’espèce, légiférer par le biais d’une proposition de loi, sans étude d’impact permettant d’en mesurer les conséquences juridiques, sociales et opérationnelles, ne saurait être regardé comme une méthode satisfaisante.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article 4.
Dispositif
Supprimer cet article.
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