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visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 5
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Amendements (5)

Art. ART. 7 • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 7 de la proposition de loi issue du Sénat qui prévoit la possibilité de requérir le personnel indispensable pour assurer le niveau minimal de service en cas de non-atteinte de ce niveau pendant plus de 3 jours consécutifs à la suite d'un mouvement de grève.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

« 1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il détermine les catégories d’agents et les effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

« 3° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, l’effectif du personnel disponible n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir le personnel indispensable pour assurer ce niveau de service dans les conditions prévues par l’accord collectif ou le plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports mentionnée à l’article L. 1222‑7‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Art. L. 1222‑7‑3. – Le salarié requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en est informé au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il est tenu de prendre son service. »

Art. ART. 3 • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objet de rétablir l’article 3 de la proposition de loi.

Cet article prévoit l’allongement de vingt-quatre heures des délais de déclaration individuelle de participation à la grève et de rétractation, les portant respectivement à soixante-douze heures et quarante-huit heures avant le début du mouvement.

En l’état du droit, ces délais se révèlent insuffisants pour permettre aux opérateurs de transport d’organiser efficacement le service et de définir, dans des conditions satisfaisantes, les modalités de mise en œuvre du plan de transport. En pratique, les employeurs ne disposent d’une vision définitive des effectifs réellement disponibles que vingt-quatre heures avant le début du mouvement, ce qui ne leur permet ni de réaffecter utilement les agents ayant renoncé à faire grève, ni d’optimiser l’offre de service proposée.

Cette situation complique également la diffusion d’informations fiables et complètes aux usagers dans les délais requis, au détriment de la continuité et de la lisibilité du service public de transport.

L’allongement de vingt-quatre heures des délais applicables aux déclarations individuelles contribuerait ainsi à améliorer sensiblement les conditions d’organisation du service. Il offrirait aux opérateurs une meilleure visibilité sur les moyens humains mobilisables, leur permettant d’ajuster l’offre de transport, d’optimiser la répartition des effectifs et de satisfaire pleinement à leur obligation d’information à l’égard des usagers.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 1324‑7 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑douze » ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit ».

Art. APRÈS ART. 3 • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser explicitement qu’un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pendant la durée effective de cessation du travail.

Un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2019 (Cass. soc., n° 17-27.124) a révélé une difficulté d’interprétation du droit de grève dans le secteur des transports, qu’il apparaît nécessaire de corriger. Dans cette décision, la Cour a jugé que les salariés ayant déclaré leur intention de participer à une grève, sans y avoir renoncé au plus tard vingt-quatre heures avant l’horaire prévu, doivent être considérés comme grévistes, y compris pendant la période comprise entre la fin de leur repos journalier obligatoire et l’heure déclarée de début de grève.

En conséquence, ces salariés ne peuvent être regardés comme disponibles pour être affectés au plan de transport adapté, conformément aux articles L. 1222-7 et L. 1324-7 du code des transports, alors même qu’ils n’ont pas encore cessé le travail.

Cette interprétation s’écarte de la conception de droit commun du droit de grève, selon laquelle la qualité de gréviste résulte exclusivement de la participation effective à un arrêt collectif et concerté du travail.

Elle engendre une insécurité juridique et complique l’organisation des plans de transport adaptés, en restreignant la capacité des entreprises à mobiliser des salariés pourtant disponibles pour assurer le service.

Le présent amendement propose donc de clarifier la loi en affirmant qu’un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la période durant laquelle il cesse effectivement le travail. Cette précision permet de concilier le respect du droit de grève avec les exigences de continuité et de prévisibilité du service public de transport, au bénéfice des usagers.

 

Dispositif

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la durée pendant laquelle il cesse le travail. »

Art. ART. 7 • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet article du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 de la PPL. 

Il permet aux autorités organisatrices de transports de faire respecter un service minimum préalablement défini dans un accord de prévisibilité, en cas de grève prolongée. Lorsque, après trois jours consécutifs de perturbations, ce niveau minimal de service ne peut être assuré, l’autorité organisatrice peut enjoindre l’entreprise de transport à mobiliser uniquement les personnels strictement indispensables, tels qu’identifiés à l’avance dans cet accord.

Il ne s’agit ni d’une remise en cause du droit de grève ni d’une réquisition générale, mais de l’application encadrée de règles connues à l’avance, négociées et proportionnées, afin de garantir les déplacements essentiels de la population. En se limitant au service minimum le dispositif préserve l’équilibre entre continuité du service public et respect des libertés syndicales.

Cet article apporte ainsi de la clarté, de la prévisibilité et de l’efficacité à la gestion des conflits sociaux, tout en assurant aux usagers l’accès aux transports indispensables à la liberté de circulation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

« 2° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, notamment aux heures de pointe, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de prendre leur service.

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Art. ART. 3 • 19/01/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le 1° de l’article 3 de la proposition de loi issue du Sénat qui allonge de 24 heures le délai de déclaration préalable de certains salariés grévistes dans le secteur des transports terrestres. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».

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