visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
Amendements (15)
Art. ART. 8 TER
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article modifie l’ordre du tableau des conseillers municipaux dans les communes nouvelles.
Ces dispositions remettent en cause la représentation équilibrée des communes historiques, pourtant essentielle à l’acceptabilité des fusions.
Chaque commune doit pouvoir conserver une représentation identifiable, garantissant la préservation de son identité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article prévoit des règles spécifiques applicables aux communes nouvelles en matière de composition du conseil municipal.
Il introduit ainsi une différenciation injustifiée entre les communes, alors même que l’égalité devant la loi constitue un principe fondamental.
Il convient de maintenir des règles identiques pour l’ensemble des communes, afin de préserver l’équité et de garantir le respect de l’identité communale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 BIS
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article introduit des règles spécifiques de détermination de l’ordre des listes dans certaines communes.
Ces mécanismes, complexes et dérogatoires, risquent de produire des situations peu lisibles pour les électeurs.
La représentativité doit demeurer le fruit du suffrage universel, exprimé dans le cadre des élections municipales, sans règles arbitraires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La possibilité donnée au représentant de l’État d’ordonner d’office une enquête publique constitue une atteinte excessive au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Les évolutions des limites communales doivent relever en priorité de l’initiative locale, émanant soit des élus, soit des habitants concernés.
Supprimer cette faculté permet de réaffirmer la primauté des territoires dans la définition de leur organisation et de limiter les interventions descendantes, souvent mal adaptées aux réalités locales.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Il peut aussi l’ordonner d’office ».
Art. ART. 10
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le seuil actuellement fixé à un tiers des électeurs pour initier une procédure de modification des limites territoriales apparaît insuffisant au regard des conséquences importantes de telles décisions.
Relever ce seuil à deux tiers permet de garantir une meilleure légitimité démocratique, en s’assurant que ces démarches reposent sur une adhésion largement majoritaire de la population concernée.
Dans un contexte où les communes nouvelles peuvent déjà fragiliser les équilibres locaux, il est indispensable de renforcer les exigences de consentement des habitants.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« tiers »
le mot :
« deux tiers ».
Art. ART. PREMIER
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article tend à faciliter la création de communes nouvelles en simplifiant les procédures existantes, notamment en réduisant le rôle des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale.
Une telle évolution remet en cause l’équilibre fondamental de la démocratie locale. La commune constitue l’échelon de proximité par excellence, porteur d’une histoire, d’une identité et d’un lien direct avec les habitants. Affaiblir son rôle au profit d’ensembles plus larges revient à distendre ce lien essentiel.
En outre, les modifications proposées sont de nature à déséquilibrer la gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en marginalisant les communes membres pourtant directement concernées.
Enfin, la consultation des communes voisines, souvent impactées par ces projets de fusion, apparaît comme une exigence démocratique minimale. La supprimer ou la réduire fragilise l’acceptabilité locale de ces projets.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le délai actuellement prévu de deux mois pour permettre aux conseils départementaux et régionaux de se prononcer sur un projet de création de commune nouvelle est insuffisant au regard des enjeux.
Ces projets emportent des conséquences importantes en matière d’organisation territoriale, de finances publiques et de cohérence administrative.
Porter ce délai à six mois permettrait de garantir une analyse approfondie, une meilleure concertation et une prise de décision éclairée, respectueuse des équilibres territoriaux.
Dispositif
À la dernière phrase de l’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».
Art. ART. 3
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article encadre davantage les procédures de création de communes nouvelles dans des situations où les limites administratives diffèrent.
Il illustre les difficultés déjà existantes liées à l’empilement des découpages territoriaux (cantons, circonscriptions, EPCI, régions), qui entravent parfois des projets pourtant consensuels localement.
Dans certains cas, des collectivités souhaitant fusionner ne peuvent le faire en raison de ces contraintes administratives. À l’inverse, imposer ou encadrer davantage ces processus sans consensus local ne peut qu’aboutir à des dysfonctionnements.
Il convient de privilégier une logique de subsidiarité, laissant aux acteurs locaux la liberté de décider de leur organisation territoriale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les dispositions proposées remettent en cause les équilibres actuels de représentation au sein des intercommunalités.
Elles participent d’un mouvement d’effacement progressif des communes, au détriment de leur identité et de leur rôle démocratique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 BIS
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article modifie les règles de composition des conseils municipaux des communes nouvelles.
La représentativité doit résulter du suffrage universel et du choix des électeurs, et non de mécanismes prédéterminés susceptibles de produire des situations déconnectées des réalités locales.
Il convient de faire confiance aux électeurs pour déterminer la composition de leurs assemblées locales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article introduit un régime spécifique de modification des limites territoriales des communes nouvelles.
Il complexifie davantage l’organisation territoriale et ouvre la voie à des recompositions imposées.
Il convient au contraire de privilégier la stabilité des communes et de laisser aux collectivités territoriales, notamment départements et régions, la responsabilité d’accompagner les évolutions nécessaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’alinéa 2 de cet article supprime le 1° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Une telle suppression fragiliserait fortement la capacité d’investissement des territoires, en particulier ruraux.
En effet, les EPCI jouent un rôle structurant dans l’aménagement du territoire. Ils permettent de porter des projets d’équipements d’intérêt communautaire, bénéficiant à l’ensemble du bassin de vie, que les communes seules ne pourraient financer.
Par ailleurs, les communes centres, souvent plus peuplées, ne sont pas toujours éligibles à la DETR. L’échelon intercommunal constitue alors un levier indispensable pour soutenir des projets structurants utiles à l’ensemble du territoire.
Supprimer l’éligibilité des EPCI reviendrait ainsi à affaiblir la dynamique territoriale et à pénaliser les territoires ruraux, en contradiction avec les objectifs mêmes de la DETR.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer cet alinéa.
Art. ART. 2
• 24/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article introduit une procédure de création de communes nouvelles à l’initiative du représentant de l’État, notamment en cas de difficultés de reconstitution d’un conseil municipal.
Cette logique traduit une défiance à l’égard de la capacité des territoires à s’organiser eux-mêmes. Elle s’inscrit en contradiction avec les principes de libre administration des collectivités territoriales.
Par ailleurs, l’on constate un paradoxe : alors que les règles électorales municipales ont été renforcées (scrutin de liste, exigences de parité), contribuant parfois à une moindre participation ou à des difficultés de constitution de listes, la réponse apportée consiste à imposer des restructurations institutionnelles.
Il convient au contraire de faire confiance aux habitants et aux élus locaux, et de favoriser l’engagement plutôt que de le contraindre par des dispositifs technocratiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 20/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir dans cette proposition de loi l’article 6 tel qu’adopté au Sénat, qui vise à octroyer au préfet de département le pouvoir de déroger temporairement, par arrêté, à certaines dispositions législatives afin d'atténuer les effets de seuil liés à la création d'une commune nouvelle qui lui sont préjudiciables à celle-ci.
Depuis leur création, les communes nouvelles constituent un outil important de rationalisation de l’organisation communale et de renforcement de l’action publique locale. Depuis 2010, pprès de 800 communes nouvelles ont été créées, regroupant environ 2 700 communes et près de 2,8 millions d’habitants sur l’ensemble du territoire. La création d’une commune nouvelle peut toutefois entraîner des effets de seuil juridiques ou financiers, résultant de l’agrégation démographique ou territoriale des communes fondatrices.
Le champ des dérogations serait limité aux obligations et droits sur lesquels la création d'une commune nouvelle a une incidence directe, comme l'obligation relative à la part minimale de logements sociaux sur le territoire de la commune nouvelle résultant de la loi dite « solidarité et renouvellement urbain » (SRU). L’obligation de 25% de logements sociaux, imposée par la loi SRU aux communes de plus de 3 500 habitants, doit être appliquée par de nombreuses communes nouvelles alors que la configuration du territoire (villages séparés par des terres agricoles, contraintes de la loi ZAN et absence de transports collectifs) rend cet objectif difficilement réalisable à court terme.
L’article 6 de la proposition de loi, adopté par le Sénat, visait donc à atténuer ces effets de seuil en permettant au préfet du département d’accorder, à titre temporaire et sur demande de la commune nouvelle, des dérogations limitées à certaines dispositions législatives directement affectées par la création de la commune. Alors que la dynamique de création de communes nouvelles marque un ralentissement depuis plusieurs années, ce dispositif constitue un outil utile pour sécuriser les projets de fusion et accompagner la montée en charge des obligations légales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113‑24. – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :
« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;
« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;
« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.
« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.
« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.
« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :
« 1° De l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 2° De l’article L. 2223‑1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 4° De l’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 2° Au début de l’article L. 2571‑2, les mots : « Les articles L. 2113‑1 à L. – 2113‑22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123‑21, ». »
Art. ART. 3
• 19/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales, afin de préserver le droit d’opposition des conseils départementaux et régionaux lorsque la création d’une commune nouvelle entraîne une modification de leurs limites territoriales.
Si la création de communes nouvelles doit être encouragée, une commune nouvelle interdépartementale ou interrégionale ne constitue pas un simple projet communal : elle emporte des conséquences structurelles pour les collectivités concernées en matière de compétences, d’organisation des services, de planification et sur le plan de leurs finances.
Le droit d’opposition actuellement reconnu aux départements et régions constitue, dans ce contexte, une garantie essentielle de stabilité et de cohérence territoriale. Le remettre en cause reviendrait à fragiliser l’équilibre de l’organisation territoriale et à transformer les limites départementales et régionales en variables d’ajustement.
En supprimant le droit de veto des collectivités départementales et régionales, le dispositif proposé porte atteinte à leur libre administration et à l’intégrité de leur territoire, qui conditionne l’exercice effectif de leurs compétences. Cela est d’autant plus vrai que, dans la procédure envisagée, la modification des limites territoriales serait effectuée par le pouvoir réglementaire, alors que seul le législateur, en application des articles 34 et 72 de la Constitution, peut encadrer l’exercice de la libre administration des collectivités.
Il y a là une fragilité juridique potentielle, autant qu’une question de principe. En d’autres termes, introduire une dérogation au principe de la compétence du législateur pour délimiter le périmètre des départements et des régions ne manque pas d’interroger.
Enfin, le droit d’opposition des départements et des régions ne doit pas être surestimé. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’ils en disposent qu’ils vont l’utiliser et refuser mécaniquement la demande des communes intéressées.
Pour toutes ces raisons, il apparaît donc préférable de maintenir le droit de veto du département et de la région, afin de garantir le caractère consensuel entre collectivités de tout projet de création de commune nouvelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 5.
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