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visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 16 IRRECEVABLE 5
Tous les groupes

Amendements (21)

Art. ART. 3 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NPF proposent la suppression de l'article 3 bis, lequel vise à faciliter l'enfermement en rétention administrative des personnes demandeuses d'asile, sur seule décision de l'autorité administrative.

La rétention administrative a initialement pour objet d'être une mesure exceptionnelle permettant à l'administration de préparer les mesures d'éloignement des personnes touchées. Depuis une dizaine d'années, la rétention a été dévoyée de son objectif premier et devient la béquille d'une politique migratoire sécuritaire qui ne dispose plus des moyens de traiter humainement les demandes d'asile.

Cet article s'inscrit dans cette logique en multipliant les hypothèses dans lesquelles l'administration peut placer en rétention les personnes demandeuses d'asile.

Cela signifie que la demande d’asile est examinée dans des conditions beaucoup moins protectrices ce qui constitue une nouvelle atteinte à l’effectivité du droit d’asile, dérive continue que les associations et autorités telles que la CNCDH ne cessent de dénoncer depuis plusieurs années. Dans son avis sur le PJL asile-immigration de 2024, la CNCDH a formulé son opposition à tout placement en rétention les demandeurs d’asile.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel, dans sa récente décision QPC du 23 mai 2025 a déclaré inconstitutionnelle la disposition (similaire à celle proposée dans l'alinéa 3) visant à placer en rétention les personnes demandeuses d'asile "sur le fondement d'une simple menace à l'ordre public". Le Conseil rappelle que les atteintes à la liberté individuelle doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, les dispositions censurées ne répondaient manifestement pas à ces exigences.Cet article propose donc des mesures déjà déclarées inconstitutionnelles.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de diminuer la durée des placements en zone d’attente et en rétention administrative avant l'intervention du juge.

Si la probabilité d'efficacité de la mesure induite par cet article est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Il en va de même pour les zones d'attente. En zone d’attente, on applique un triptyque : trier, enfermer, expulser. La privation de liberté y est totale et les conditions y sont tout aussi délétères : "ne pas pouvoir se soigner, ne pas manger à sa faim, dormir dans des locaux insalubres ou aux conditions d’hygiène dégradées, voir la police refuser d’enregistrer sa demande d’asile, n’obtenir aucune information sur ses droits et sa situation précise, ne pas avoir accès à un interprète ou un avocat, être renvoyé sans voir un juge, souffrir de stress post-traumatique, surtout pour les enfants, faire une fausse couche à un stade avancé de grossesse sans assistance médicale. Être enfermé en zone d’attente, c’est aussi parfois être stigmatisé, victime de propos racistes, sexistes et LGBTphobes, de pressions, d’intimidations et de violences.", décrit La Cimade.

C'est pourquoi, par cet amendement, nous demandons à ce que les durées de placement soient les plus réduits possible.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« quatre-vingt-seize heures »,

les mots :

« deux jours ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cent quarante-quatre heures »,

les mots :

« trois jours ».

Art. ART. 3 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article supprimant la progressivité actuelle des prolongations de la durée de détention et qui propose d'étendre davantage le délai dérogatoire de 210 jours.

Les extensions successives de régimes dérogatoires en matière de rétention tendent à devenir la règle : d’abord fixée à dix jours en 1993, la durée en CRA a été portée de « manière exceptionnelle » à 90 jours avec la loi Collomb de 2018 puis à 210 jours, soit sept mois environ, en matière terroriste.

Cette fois-ci, il s’agit d’étendre cette durée “exceptionnelle” de 210 jours aux étrangers dont les documents de voyage n’ont pas été délivrés par le consulat, une situation à laquelle les personnes retenues ne peuvent rien. Outre la formulation inquisitrice de la condition d’application ce délai, nous déplorons tout allongement de la durée de la rétention. Nous le déplorons encore davantage lorsque le simple fait pour une personne retenue de ne pas disposer de documents est associé aux mêmes mesures privatives de liberté que pour des activités à caractère terroriste.

De surcroît, rien ne garantit qu’un délai plus long de rétention permettra une plus grande délivrance systématique des laissez-passer consulaires dès lors qu’il s’agit d’un enjeu avant tout diplomatique pour certains pays d’origine. Enfin, nous rappelons qu’en l’absence de laissez passer consulaire, la rétention n’a aucune utilité car la reconduite à peu de chance d’aboutir. Par conséquent, ce sont des dépenses et des souffrances inutilement engagées. Selon les données moyennes transmises par la DGEF, à peine plus d'un laissez-passer sur deux a été délivré dans un délai utile par les autorités consulaires compétentes en 2021 (53,7 %).

Si la probabilité d'efficacité de cette mesure est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise donc à supprimer cette mesure contreproductive et inhumaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP s’oppose à ce que le juge des libertés et de la détention puisse prolonger la rétention administrative d’un étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement d’apologie du terrorisme.

D’une part, la disposition prévoit que cette prolongation de rétention se base sur un comportement et non une décision de condamnation judiciaire, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit.

D’autre part, le délit d’apologie a très rapidement été dévoyé. Dès 2015, Un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Plus récemment, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a usé à une dizaine de reprises de cette infraction pour tenter de criminaliser des opposants politiques, des syndicalistes ou des associations jugées pro-palestiniennes.

Cet ajout dangereux viendrait s’ajouter à une liste déjà très importante de motifs pouvant permettre une prolongation. Par ailleurs, nous rappelons que nous sommes opposés à la logique d’enfermements tous azimuts avec des durées de rétention qui se sont considérablement allongées au fil des décennies.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP demande le retrait de cet ajout.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4. 

Art. ART. 3 TER • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article, ajouté en commission et visant à introduire la possibilité, sur décision du juge des libertés et de la détention, d’astreindre au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile les étrangers maintenus en rétention pendant une durée supérieure à 90 jours et dont la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée.

Une fois de plus, au nom d'un "risque particulier de trouble à l'ordre public", cette disposition abjecte permet d’étendre encore davantage la surveillance des personnes étrangères.

En plus de contribuer à une systématisation du mésusage par l’administration de la notion de menace pour l’ordre public, cette disposition est une pièce de plus dans la machine sécuritaire et xénophobe, dans une logique de suspicion généralisée des personnes étrangères.

De surcroît, l’objectif de cette mesure est illisible, outre son caractère démagogique et xénophobe, puisqu'elle ne permet pas d’augmenter les chances de faire exécuter une mesure d’éloignement.

Nous demandons donc la suppression de cette mesure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article qui consacre une nouvelle extension du régime dérogatoire rendant suspensif l'appel formé contre une décision mettant fin à la rétention.

Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'objet d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour une liste de crimes et délits ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". La disposition prévoit donc que cette dérogation se base sur un comportement et non une décision de condamnation judiciaire, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit. En effet, une telle extension des pouvoirs du préfet pourrait conduire à une utilisation abusive de la rétention administrative, transformant celle-ci en un outil de gestion de la politique sécuritaire. Si les délais prévus sont excédés, cela ne saurait en aucun cas être imputé aux personnes exerçant leur droit au recours.

Outre sa rédaction dans des termes vagues et imprécis mettant en péril la sécurité juridique des justiciables étrangers, cette mesure constitue une énième tentative d'allonger la durée de la rétention. Nous rappelons que nous sommes opposés à la logique d’enfermement tous azimuts avec des durées de rétention qui se sont considérablement allongées au fil des décennies.De nombreuses études ont démontré les conséquences psychologiques de la rétention administrative, et ce, même lorsqu’elle est de courte durée. Les conditions indignes de cet enfermement, l'accès aux soins qui y presque nul, l’angoisse et le désespoir qu’elles engendrent conduisent souvent à des actes de violence, des tentatives de suicide. Ces dispositions auront donc pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues.

Rappelons également que le recours suspensif répond au principe du droit au recours effectif consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose que toute personne a le droit de voir sa situation être examinée par un∙e juge.

Pour l'ensemble de ces motifs, et parce que nous soutenons que toute mesure de durcissement et d'allongement de la rétention est contreproductive, et donc à déplorer, nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article visant à permettre l’application des dispositions de la proposition de loi dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers.

Cette loi parachève le revirement complet de la logique de la rétention administrative en France, laquelle ne pouvait être utilisée que pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement exécutoire. Ces ajouts dangereux s’ajoutent à une liste déjà très importante de motifs pouvant permettre une prolongation de la détention.

Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration lequel proposait également d’étendre les délais de rétention, la CNCDH formulait la recommandation suivante : “La CNCDH rappelle le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité dès lors qu’elle soit la plus réduite possible”.

À contresens de cette recommandation et dans l’ignorance de l'inefficacité de cette mesure, le Sénat renchérit et marque un nouveau cran dans la criminalisation des personnes étrangères.

C'est pourquoi, par cet amendement, nous réitérons notre opposition totale à l'ensemble des mesures démagogiques et sécuritaires proposées dans cette proposition de loi, et par conséquent à son application dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaient préciser l'article 5, lequel instaure l’obligation pour l'officier de police judiciaire de mentionner au procès-verbal de fin de la retenue, pour vérification du droit au séjour, les heures et les conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter.

Le Conseil Constitutionnel a jugé que l'absence de mention des conditions d'alimentation dans le procès-verbal ne permet pas de vérifier que la privation de liberté s'est déroulée dans le respect de la dignité humaine. Si cet article vise à rendre la loi conforme à cette décision, il nous semble important d'apporter des garanties supplémentaires à cet ajout.

Il relève également d'une exigence de dignité d'assurer que les repas servis aux personnes retenues soient adaptés à leurs besoins, et servis à des heures régulières. C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 813‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée  : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire s’assure qu’un repas adapté soit proposé à des heures régulières au regard des besoins des personnes retenues. »;

« 2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « celle-ci », sont insérés les mots : « ainsi que les heures et les conditions dans lesquelles la personne retenue a pu s’alimenter ».

 

Art. ART. 3 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent abroger l'article 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la possibilité d'assigner à résidence des demandeurs d'asile "dont le comportement constitue une menace à l'ordre public".

Cet article a été introduit par la loi Asile-Immigration de 2024, dans une rédaction extrêmement permissive dès lors qu’il permet l’assignation à résidence de tout étranger en situation irrégulière sollicitant l’asile dès lors que son « comportement constitue une menace à l'ordre public » ou « afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile ». En définitive, il permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence un ressortissant étranger – de surcroît demandeur d'asile - alors même que ce dernier ne fait l'objet d'aucune une mesure d’éloignement.

Cette loi avait donc déjà entériné l'utilisation systématique de la "menace à l'ordre publique" en l’établissant comme l’un des critères justifiant à la fois des mesures d’expulsion et, désormais, d’enfermement, fragilisant ainsi les protections fondées sur la garantie des droits fondamentaux. Le recours excessif à cette notion juridiquement incertaine exacerbe le risque d’arbitraire, déjà manifeste lorsqu'il s'agit de personnes étrangères.

De surcroît, ces pratiques renforcent une logique d’exclusion, de surveillance excessive et de stigmatisation des personnes étrangères déplorable. C'est pourquoi nous demandons l'abrogation de cet article.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 523‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »

Art. ART. 4 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article qui remplace les mentions des délais pour le placement en rétention administrative et en zone d’attente, actuellement exprimées en jours, en heures.

Cette mesure est une manoeuvre qui vise à pouvoir comptabiliser des jours pleins, et ainsi pouvoir détenir les personnes visées par des mesures d'éloignement le plus longtemps possible. Multiplier les possibilités d'enfermement pour des délais toujours plus longs : le RN en a rêvé et la macronie le fait.

Si la probabilité d'efficacité de cette mesure est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Il en va de même pour les zones d'attente. En zone d’attente, on applique un triptyque : trier, enfermer, expulser. La privation de liberté y est totale et les conditions y sont tout aussi délétères : "ne pas pouvoir se soigner, ne pas manger à sa faim, dormir dans des locaux insalubres ou aux conditions d’hygiène dégradées, voir la police refuser d’enregistrer sa demande d’asile, n’obtenir aucune information sur ses droits et sa situation précise, ne pas avoir accès à un interprète ou un avocat, être renvoyé sans voir un juge, souffrir de stress post-traumatique, surtout pour les enfants, faire une fausse couche à un stade avancé de grossesse sans assistance médicale. Être enfermé en zone d’attente, c’est aussi parfois être stigmatisé, victime de propos racistes, sexistes et LGBTphobes, de pressions, d’intimidations et de violences.", décrit La Cimade.

C'est pourquoi, par cet amendement, nous demandons la suppression de cette mesure attentatoire à la dignité des justiciables étrangers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NFP proposent un amendement « Vis ton vote » qui crée durant toute la législature une nouvelle possibilité de stage en rétention, attentatoire aux droits et libertés fondamentales, permettant à la représentation nationale de découvrir la réalité de ce qu’elle vote.

Ainsi, pour s’assurer de l’efficacité et de l’effectivité du dispositif, ainsi que de sa conformité aux droits et libertés fondamentales, dix députés favorables à l'extension des régimes dérogatoires et à l'allongement de la durée des séjours en centre de rétention administrative, sont tirés au sort pour un stage d’immersion de trente jours dans ces mêmes centres. Sur leur demande, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs membres de leurs familles.

De la sorte, les députés du groupe Les Républicains, par exemple, pourront expérimenter ces centres dont ils ont souhaité l'augmentation de la capacité d'accueil en novembre 2022 dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur.

Cela pourrait également éclairer ces députés sur les réalités décrites par les associations présentes en CRA qui démontrent année après année les atteintes à la dignité et aux droits fondamentaux qui y ont cours, ainsi que l'effet contreproductif de la politique de l'éloignement par l'enfermement : enfermer plus ou plus longtemps ne conduisant pas nécessairement à des éloignements effectifs si les placements en rétention n'ont pas été faits avec discernement.

Dispositif

Pour s’assurer de l’efficacité et de l’effectivité du dispositif, ainsi que de sa conformité aux droits et libertés fondamentales, dix députés de droite, d’extrême droite et de la minorité présidentielle, favorables au développement des centres de rétention administrative, sont tirés au sort pour un stage d’immersion de trente jours dans ces mêmes centres. À leur demande, ils peuvent être accompagnés d’un ou plusieurs membres de leurs familles.

Art. ART. 2 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 2bis lequel prévoit la possibilité de procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographie d’un étranger sans son consentement lors de son placement en CRA. En filigrane, nous devons lire que cette disposition autorise le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers.

L'intention des auteurs de la PPL est très claire : il s'agit de pouvoir passer outre le refus de relevé d’empreintes par les étrangers contrôlés aux frontières extérieures pour pouvoir coûte que coûte mettre en œuvre leur éloignement effectif .

Pourtant, les articles L821-2, L822-1 et L824-2 du CESEDA punissent déjà d’un an d’emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales. Considérant que ces textes répressifs ne sont pas suffisamment dissuasifs, l'arc macrono-lepéniste prévoit donc cette nouvelle modification : en cas de refus par l'étranger de se soumettre au relevé d'empreintes digitales et à la prise de photographie, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire pourront procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé. Cet article présente un risque très fort d’encourager les atteintes à l'intégrité physique des personnes qui refuseraient de se soumettre à ces relevés. Or, le recours à la force physique pour contraindre un individu à se soumettre à ces relevés est manifestement disproportionné.

Lors de l'examen du PJL Asile Immigration, une mesure similaire a été proposée par l'exécutif, mais dans le cadre des contrôles aux frontières extérieures. Au sujet de cet article, le Syndicat de la magistrature signalait que "les garanties prévues par le texte pour entourer cette prise d’empreintes forcée sont largement insuffisantes et ne font l’objet d’aucun contrôle".

Ces nouvelles dispositions portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux : le principe d’inviolabilité du corps humain, la liberté individuelle, le principe de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la CEDH.

Une fois de plus, cette proposition de la droite fait régner un climat de suspicion généralisée envers les personnes étrangères, énième démonstration de leur xénophobie nauséabonde. Nous proposons donc de la supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à supprimer l'extension inutile et inhumaine du champ de l'article à toutes les personnes faisant l'objet d'une interdiction du territoire français (ITF), d'une condamnation pour certains crime ou dont le comportement constituerait "une menace particulièrement grave à l'ordre public".

Les extensions successives de régimes dérogatoires en matière de rétention tendent à devenir la règle : D’abord fixée à dix jours en 1993, la durée en centre de rétention administrative (CRA) a été portée de « manière exceptionnelle » à 90 jours avec la loi Collomb de 2018 puis à 210 jours, soit sept mois environ, en matière terroriste. C'est une pratique habituelle en macronie, pour priver de leurs droits les plus élémentaires un champ de plus en plus large de la population étrangère. C'est ce que fait cet article en élargissant considérablement le champ des personnes visées par le régime de rétention dérogatoire originellement prévu pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme.

En permettant l’extension de ce régime dérogatoire aux étrangers dont le “comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, l'alinéa 23 comporte un risque manifeste de donner lieu à des décisions arbitraires. Rédigée en termes généraux et imprécis, cette disposition pourrait entraîner une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire. La notion de « menace à l’ordre public » manque de matérialité et d'objectivité, ce qui ouvre la voie à une interprétation extensive de la part de l’administration. En d’autres termes, cette disposition transforme la rétention administrative en une sanction par privation de liberté d’une variété de comportements des personnes étrangères, indépendamment de toute infraction pénale commise. De plus, ce recours obsessionnel à l’exception de “menace pour l’ordre public”et son usage débridé renvoie à l’image de l’étranger fauteur de troubles, en somme indésirable.

S'agissant de l’ITF, cette peine peut être prononcée pour un champ infractionnel extrêmement large, et dont la commission ne fait pas des justiciables concernés des personnes “dangereuses”, contrairement à ce qui a été avancé à maintes reprises en commission pour justifier l'allongement déraisonné de ces mesures privatives de liberté. Par exemple, est passible d’une ITF la simple aide à l’entrée ou au séjour irrégulier.

Parfaitement inutiles, ces dispositions auront pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Les associations ne cessent d’alerter au sujet des conditions indignes de rétention et des effets délétères de l’enfermement sur la santé physique et mentale des personnes enfermées. Les conséquences de la rétention sur la santé et la dignité des personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc. Cette mesure apparaît donc inefficace, et relève de la pure démagogie sécuritaire.

Pour l'ensemble de ces raisons, cette extension doit être supprimée. C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 23.

Art. ART. 3 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression des alinéas 5 à 7 de l'article, lesquels permettent d'étendre le délai de rétention dérogatoire de 210 jours aux étrangers qui auraient obstrué volontairement leur expulsion ou dont les documents de voyage n'auraient pas été émis par le consulat à temps.

Outre la formulation inquisitrice de la condition d’application ce délai selon laquelle la personne retenue ferait perdrait volontairement ses documents pour faire obstruction à son éloigement, nous déplorons tout allongement de la durée de la rétention. Nous le déplorons encore davantage lorsque le simple fait pour une personne retenue de ne pas disposer de documents est associé aux mêmes mesures privatives de liberté que pour des activités à caractère terroriste.

De surcroît, rien ne garantit qu’un délai plus long de rétention permettra une plus grande délivrance systématique des laissez-passer consulaires dès lors qu’il s’agit d’un enjeu avant tout diplomatique pour certains pays d’origine. Enfin, nous rappelons qu’en l’absence de laissez passer consulaire, la rétention n’a aucune utilité car la reconduite à peu de chance d’aboutir. Par conséquent, ce sont des dépenses et des souffrances inutilement engagées. Selon les données moyennes transmises par la DGEF, à peine plus d'un laissez-passer sur deux a été délivré dans un délai utile par les autorités consulaires compétentes en 2021 (53,7 %).

Cet amendement de repli vise à supprimer ces deux extensions du délai de rétention dérogatoire et inhumain de 210 jours.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article.

Cet article propose l'élargissement d'un régime dérogatoire de rétention administrative, réservé jusqu'ici aux personnes pousuivies pour des faits liés au terrorisme pénalement constatés. Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'objet d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour une liste de crimes ou délits ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". Il supprime également la condition selon laquelle "les comportements liés à des activités à caractère terroriste" pouvant donner lieu à ce maintien en rétention doivent être pénalement constatés. Cela signifie que le magistrat pourrait prolonger le maintien en rétention d’un étranger dont la dangerosité des comportements n’est que suspectée, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit.

En premier lieu, la rédaction de cet article est dangereuse par ses contours flous et imprécis. Rédigée en termes généraux, elle pourrait entraîner une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire. En permettant l’extension de ce régime dérogatoire aux étrangers dont le “comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, il comporte un risque manifeste de donner lieu à des décisions arbitraires. La notion de « menace à l’ordre public » manque de matérialité et d'objectivité, ce qui ouvre la voie à une interprétation extensive de la part de l’administration. En d’autres termes, cette disposition transforme la rétention administrative en une sanction par privation de liberté d’une variété de comportements des personnes étrangères, indépendamment de toute infraction pénale commise. Ce recours obsessionnel à l’exception de “menace pour l’ordre public”et son usage débridé renvoie à l’image de l’étranger fauteur de troubles, en somme indésirable.

En second lieu, l’introduction dans le champ d’application de ce régime dérogatoire du délit d’“apologie du terrorisme”, sans même que ce dernier ne doive être pénalement constaté pour donner lieu à une extension de la durée de rétention, apparaît dangereux du point de vue des libertés publiques. Dès 2015, un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Depuis le 7 octobre 2023, l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » s’est perfectionnée et les ministres de l'intérieur Gérald Darmanin puis Bruno Retailleau ont usé abusivement de cette infraction pour criminaliser des opposant·es politiques, des syndicalistes ou des associations portant la voix de la paix.

De surcroît, cette mesure de surenchère xénophobe est parfaitement inutile. En effet, l’Observatoire de l’Enfermement des Étrangers affirme que “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative.” Cette mesure apparaît donc inefficace, et relève de la pure démagogie sécuritaire.

Ces dispositions auront pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Dans l’ignorance de l'inefficacité de cette mesure, le Sénat renchérit et marque un nouveau cran dans la criminalisation des personnes étrangères.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 27/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de différer l'application de la loi dans 10 ans.

Les dispositions de cette proposition de loi s’inscrivent dans une continuité sécuritaire et répressive inutile et xénophobe de la part du gouvernement.

Une nouvelle fois, elles permettront de détourner la finalité de la rétention administrative en gardant enfermées des personnes que l’administration souhaite mettre à l’écart sans qu’une procédure pénale n’en soit la cause.

Nous craignions déjà, pendant l'examen de l'abjecte loi Asile-Immigration, que les dérogations spécifiques en matière de terrorisme soient rapidement étendues. Cela n'a pas manqué : la droite sénatoriale est revenue à la charge.

Il faut en finir avec l’instrumentalisation de la menace à l’ordre public, comme de sa primauté sur les droits fondamentaux parmi lesquels le droit à la dignité, à la santé, le respect de la vie privée et familiale ou encore le droit à la vie.

Pour l'ensemble de ces motifs, nous souhaitons différer l'application de cette loi dans 10 ans, dans l'espoir que des évolutions du droit vers un accueil digne des personnes étrangères et des politiques pénales et de prévention efficaces pour lutter contre la récidive puissent avoir lieu entre temps.

Dispositif

Substituer aux mots :

« tard trois mois »

les mots :

« tôt dix ans ».

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS • 27/06/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.

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