visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
Amendements (9)
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 1er qui prévoit d’autoriser une prolongation de la rétention administrative jusqu’à 210 jours en élargissant le champ des personnes concernées. Une telle mesure pose de sérieuses difficultés juridiques et de principe.
Elle entre en effet en contradiction avec la directive 2008/115/CE dite « directive retour », qui encadre strictement le recours à la rétention administrative. Celle-ci n’est autorisée qu’en dernier recours, lorsqu’il existe un risque avéré de fuite ou d’obstruction à la procédure d’éloignement, et seulement s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. La directive rappelle que la rétention doit être proportionnée, encadrée dans le temps, et soumise à un contrôle juridictionnel régulier. Elle ne saurait être fondée uniquement sur la dangerosité supposée d’une personne ou sur une condamnation antérieure.
En outre, comme le rappelle la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA.
Il est donc proposé de supprimer l’article 1er.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 27/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du magistrat du tribunal judiciaire de lever la mesure de placement en centre de rétention administrative.
Comme le rappelle la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA.
Ces périodes prolongées d’enfermement sans perspective d’éloignement effectif participent à l’augmentation des tensions dans les centres de rétention et accentuent la pression sur les juridictions.
Accorder un effet suspensif à l’appel du préfet reviendrait à renforcer de manière disproportionnée le pouvoir administratif, au risque d’une utilisation abusive de la rétention à des fins de gestion sécuritaire.
Cet empiètement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire contrevient enfin au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, garanti par l’article 66 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 27/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2bis qui prévoit la possibilité de procéder à des relevés d’empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sous contrainte lors de son placement en rétention administrative.
Quand bien même cet amendement prévoit la présence de l’avocat de la personne, en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le dispositif autorise le recours à la violence contre des personnes déjà placées en situation de vulnérabilité.
Le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition de la loi du 26 janvier 2024, pour différents motifs dont l’absence de “prise en compte de son éventuelle minorité ou vulnérabilité”. Or, l’article 2bis ne fait aucune référence à l’éventuelle minorité de la personne dont la régularité du séjour est vérifiée.
En permettant le recours à la contrainte, l’article 2bis s’inscrit dans une dynamique de déshumanisation des personnes étrangères.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 27/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article qui permet le placement en rétention de demandeurs d’asile alors même qu’aucune mesure d’éloignement n’a encore été décidée à leur encontre.
La rétention administrative a pour finalité l’exécution d’une mesure d’éloignement ; elle ne saurait être détournée de cet objectif pour enfermer des personnes dont la demande d’asile est en cours d’examen. Or, l’asile est précisément une protection contre le renvoi vers un pays où l’intéressé craint des persécutions. En permettant de placer en rétention des demandeurs d’asile avant même l’instruction de leur demande, ce dispositif revient à les exposer, de manière anticipée, à un risque que la procédure d’asile vise justement à prévenir.
Par ailleurs, le placement en rétention compromet l’exercice effectif des droits procéduraux des demandeurs d’asile, notamment le droit de faire valoir les éléments de leur demande dans des conditions dignes et équitables.
Le recours à la privation de liberté dans un tel contexte apparaît disproportionné et contraire aux principes de nécessité.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 27/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 3 qui modifie la chronologie de la rétention administrative, en supprimant la progressivité actuelle des prolongations au profit d’une architecture moins protectrice. Le découpage actuel (une première période de 4 jours, suivie de prolongations de 26, 30, puis 15 jours à titre exceptionnel)garantit un contrôle régulier par le magistrat compétent, essentiel pour encadrer une mesure attentatoire à la liberté individuelle.
La nouvelle organisation proposéeréduit le nombre de recours au juge judiciaire et efface le caractère exceptionnel des prolongations de 15 jours. Elle amoindrit ainsi la fréquence du contrôle juridictionnel sur la régularité de la mesure au bénéfice d’une logique de rétention plus longue et plus simple à appliquer pour l’administration.
Cette évolution affaiblit donc les garanties procédurales fondamentales et participe à une banalisation de la privation de liberté. Il est donc proposé de supprimer l’article 3.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 27/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d’alimentation de la personne retenue, mais aussi les "conditions" dans lesquelles elle a pu s’alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine.
Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence d’une telle mention ne permettait pas à l’autorité judiciaire de s’assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure.
Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l’accès à l’alimentation, et donc les modalités concrètes d’organisation du repas et notamment la nature de l’alimentation fournie.
En ce sens, la formulation actuelle de la proposition de loi, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l’exigence constitutionnelle.
Dispositif
Substituer aux mots :
« auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter »
les mots :
« et les conditions d’alimentation de la personne retenue ».
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2025
RETIRE
Art. ART. 3 TER
• 27/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit une nouvelle forme de surveillance à l’encontre d’étrangers ayant atteint la limite maximale de rétention, sans que l’éloignement n’ait pu être exécuté. Il introduit une mesure restrictive de liberté, semblable au placement sous surveillance électronique mobile autorisée en instruction judiciaire, en dehors de toute procédure pénale.
La disposition envisagée serait insérée dans le code de procédure pénale, dont la vocation est d’encadrer les procédures visant des personnes mises en cause pour des infractions pénales. L’introduction d’une mesure visant des personnes qui ne sont ni prévenues ni condamnées, mais simplement soumises à une procédure administrative d’éloignement, constitue une confusion des genres particulièrement inquiétante.
Ce brouillage symbolique entre droit pénal et droit des étrangers est problématique : il laisse entendre que des étrangers placés en centre de rétention, puis libérés faute d’exécution de l’éloignement, seraient assimilables à des personnes poursuivies pénalement. Une telle logique contribue à la criminalisation implicite de la simple présence irrégulière sur le territoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 27/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’’article 4 qui remplace la référence actuelle à une durée de « quatre jours » par celle de « 96 heures » pour fixer le délai maximal de rétention avant saisine du juge des libertés et de la détention. Cette modification remet en cause l’interprétation protectrice retenue par la Cour de cassation dans son avis du 7 janvier 2025 (n° 24-70.008, Bull.), qui a confirmé que le délai de « quatre jours » devait s’entendre comme expirant à la fin du quatrième jour civil suivant le placement en rétention.
Il est donc proposé de supprimer cet article, qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.