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visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. 2 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l'article 2 bis lequel vise à autoriser à procéder à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier.

Le recours à la coercition, alors que ces personnes ne sont pas suspectées d’avoir commis une infraction pénale, apporte une restriction au droit au respect de la présomption d’innocence , au principe de dignité de la personne humaine et à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée. Cette disposition constitue une atteinte à l’intégrité physique des étrangers et soumet ces derniers à un régime plus restrictif que des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. PREMIER • 27/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’étaient déjà opposés à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a conditionné davantage la rétention à la menace pour l’ordre public que la personne représenterait selon l’administration, qu’aux perspectives d’éloignement à bref délai de cette personne.

Dans son avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la CNCDH affirme qu’en utilisant "des infractions mineures comme prétexte pour appliquer des mesures aussi sévères qu’une mesure d’éloignement ou, désormais, un maintien en rétention, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité et aux garanties de l’Etat de droit contre l’enfermement arbitraire (…) En amplifiant une logique répressive, la loi fait basculer les politiques migratoires vers une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient floue".

Ce détournement du but légal des centres de rétention administrative est à la fois inopérant et contraire au droit européen. En effet, selon la directive retour, la rétention administrative est un moyen coercitif, exceptionnel en vue de l’éloignement de la personne étrangère sous le coup d’une mesure d’éloignement/expulsion. La notion de perspective raisonnable d’éloignement est l’élément central permettant le maintien en rétention. La menace pour l’ordre public ne doit pas à elle seule être un motif de maintien en rétention quand aucune perspective d’éloignement n’existe.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 27/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 lequel étend les possibilités de rendre un appel suspensif dans le cas d’une saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet qui demande la prolongation de la mesure de rétention.
Cette mesure renforce ainsi la logique de rétention de longue durée, en la rendant plus aisée à mettre en œuvre pour l’administration au prix d’un affaiblissement notable des garanties procédurales.

Enfin, une telle extension des pouvoirs du préfet pourrait conduire à une utilisation abusive de la rétention administrative, transformant celle-ci en un outil de gestion de la politique sécuritaire plutôt qu'un moyen de garantir l'exécution des mesures d'éloignement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l'article 3 bis lequel vise à prévoir les conditions dans lesquelles le placement des demandeurs d'asile en rétention administrative est possible.

Cette mesure méconnait la décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions permettant le placement en rétention administrative de demandeurs ou demandeuses d’asile soit en raison d’une prétendue menace pour l’ordre public, soit au motif d’un soi-disant « risque de fuite ».

Les rédacteurs considèrent qu'il demeure inacceptable, dans un État de droit, de priver de liberté une personne en quête d’une protection sur le fondement aussi vague et arbitraire qu’une « menace pour l’ordre public ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 27/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi.

En choisissant de modifier la durée initiale de rétention de 4 jours en 96 heures, cet article entend étendre la durée de cette période en revenant sur le décompte des jours précisé par la Cour de cassation dans son avis rendu le 7 janvier 20252. Pourtant, cet avis éclairé de la Haute juridiction venait prendre en considération le droit européen ; cette modification vient en cela violer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cette mesure renforce ainsi la logique de rétention de longue durée, en la rendant plus aisée à mettre en œuvre pour l’administration au prix d’un affaiblissement notable des garanties procédurales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 27/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 lequel vise à prolonger la durée maximale de rétention de 90 à 210 jours.

De nombreuses études démontrent que la plupart des expulsions ont lieu dans les premiers jours de rétention. En 2023, selon le rapport annuel édité par cinq associations qui accompagnent les personnes retenues, 81 % des éloignements ont lieu dans les 45 premiers jours de la rétention. Prolonger la rétention au-delà de cette période n’a un impact que très faible sur le nombre d’expulsions. En revanche, cette mesure aura pour effet d’augmenter significativement la durée moyenne d’enfermement en centre de rétention.

Par ailleurs, l’utilisation de l’expression « décision d’éloignement » au détriment de celle  « décision d’expulsion» semble vouloir signifier un élargissement du fondement de la rétention également aux mesures d’obligation de quitter le territoire français, et cela que la personne qui en fait l’objet ait été condamnée ou non par un juge pénal. Cette dernière n’est pas, contrairement aux décisions d’interdiction du territoire français ou des décisions d’expulsion, une décision pouvant viser les crimes ou délits particulièrement graves, mais elle est une mesure de droit commun. Ce souhait d’étendre la possibilité que des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire soient soumises à une rétention pouvant aller jusqu’à 210 jours démontre une nouvelle fois la volonté d’étendre de manière généralisée cette rétention présentée comme exceptionnelle et ciblée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.