visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Amendements (3)
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a également pour but de revenir à la lettre et à l'esprit du texte de loi tel qu'amendé et adopté au Sénat.
L'article 2 étend le domaine de la privation de liberté (administrative ou pénale) au domaine médical, par simple voie d'un amendement adopté en commission des Lois et sans tenir compte des contraintes inhérentes aux établissements où les soins psychiatriques sans consentement sont pratiqués : une telle extension, pour ainsi dire bâclée, serait précisément de nature à nuire à la prise en charge des patients, qui pourraient se trouver face à d'impromptues allées et venues de députés, de collaborateurs et de journalistes, sans davantage de précision procédurale.
Encore une fois, le droit de visite est par principe un corollaire logique du principe représentatif, il ne doit pas être instrumentalisé en étant appréhendé tel que le voient certains élus : un terreau facile pour une communication du bruit et du scandale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent alinéa prévoit d'intégrer une forme de droit d'entretien libre et confidentiel avec toute personne privée de liberté.
L'accumulation de mécanismes qui visent, au fond, à faire des élus nationaux et européens des membres de la direction de ces lieux de privation de liberté, puisqu'il s'agit de leur conférer les mêmes prérogatives, commence à ressembler à une sérieuse violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.
Les parlementaires sont chargés d'élaborer et de voter des lois bonnes pour la cité. Leur mission n'est pas de s'introduire dans une myriade de lieux administratifs, mais de voter des lois qui garantiront, précisément, l'ordre public, l'organisation de services fonctionnels dotés de moyens matériels et humains suffisants et adaptés, pas de débusquer, avec l'oeil du soupçon, les éventuelles failles de leurs propres lois.
Le droit de visite s'entend parfaitement, point le droit d'entretien inconditionnel. Les parlementaires ne doivent pas s'impatroniser outre mesure dans ces établissements et s'approprier, faut-il le rappeler, le rôle des psychologues attitrés, des personnels sociaux et des accompagnateurs individuels.
Il convient donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de revenir à la lettre et à l'esprit du texte de loi tel qu'amendé et adopté au Sénat.
Dans la rédaction actuelle, résultant des débats en commission des Lois de l'Assemblée nationale, la philosophie législative ne consiste plus à intégrer au champ d'application du droit de visite les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.
En réalité, le passage d'une liste limitative des lieux où ce droit trouve à s'appliquer à un principe général selon lequel tous les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative sont concernés présente un certain nombre d'inconvénients notamment au point de vue de l'organisation des services et des personnes qui y sont prises en charge. Cette formulation est trop floue et surtout révèle la volonté dissimulée de certains élus : permettre de s'introduire en tous lieux et en tous temps accompagné d'une équipe parlementaire ou journalistique et de s'entretenir avec quiconque, au mépris évident des règles de sécurité et de confidentialité.
La preuve du caractère intrusif, sinon pernicieux, de cet article 1er, réside dans son neuvième alinéa qui prévoit de façon incantatoire que : "Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. ».
Cette formule auto-réalisatrice n'atteste rien d'autre que les failles d'un tel dispositif, qui s'éloigne de l'ambition initiale du texte : à savoir conformer le code de procédure pénale à une décision du Conseil constitutionnel.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« – sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :
« b) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
Scrutins (0)
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