visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renvoi à l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, opéré par l’alinéa 5 de l’article 1er, visait à exclure les établissements en charge des soins psychiatriques sans consentement de la possibilité qu’ont les parlementaires de se faire accompagner, lors de l’exercice de leur droit de visite, d’un ou plusieurs journalistes.
Compte tenu du débat en commission des Lois, qui a conduit à ouvrir cette possibilité y compris dans les établissements chargés des soins psychiatriques sans consentement, les rapporteurs proposent, par le présent amendement, une correction formelle visant à harmoniser la rédaction des articles 719 du code de procédure pénale et L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, afin d’unifier les modalités du droit de visite pour l’ensemble des lieux de privation de liberté.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, susbtituer aux mots :
« remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » »
le mot :
« supprimés ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 étendent aux établissements chargés des soins psychiatriques sans consentement la possibilité qu’ont les parlementaires, lors de l’exercice de leur droit de visite, d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes.
Cette extension ayant été votée par la commission des Lois, les rapporteurs proposent par le présent amendement de procéder à une clarification législative en inscrivant à l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique un renvoi à l’article 719 du code de procédure pénale. Cette clarification permettra ainsi d’unifier les modalités du droit de visite pour l’ensemble des lieux de privation de liberté.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4, l’alinéa suivant :
« 2° Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale. ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin que les dispositions votées par ce texte ne soient pas abrogées par l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, le présent amendement propose de dupliquer au sein de ladite ordonnance les modifications du code de procédure pénale votées par notre Assemblée.
L’écriture proposée ici correspond à la version souhaitée par les rapporteurs ; elle sera bien sûr, le cas échéant, modifiée en fonction des dispositions votées par le Parlement à l’article 1er qui modifie l’article 719 du code de procédure pénale dans sa version actuelle.
Dispositif
Après le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre 1er bis ainsi rédigé :
« Chapitre 1er bis
« Droit de visite des lieux de privation de liberté
« Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction.
« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.