visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées
Amendements (2)
Art. ART. PREMIER
• 19/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les retards de paiement constituent un phénomène structurel et documenté dans l’économie française, dont les effets dépassent largement le seul champ des relations commerciales.
Selon le rapport 2024 de l’Observatoire des délais de paiement, le retard moyen atteint 13,6 jours, en dégradation par rapport à l’année précédente et à un niveau supérieur à la moyenne européenne.
Ces retards ont des conséquences économiques majeures :
- ils fragilisent directement la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) ;
- ils représentent des montants considérables, estimés à plusieurs dizaines de milliards d’euros de crédits interentreprises immobilisés ;
- ils peuvent conduire à des situations de tension financière, voire à des défaillances d’entreprises, notamment via l’ouverture de procédures collectives.
Par ailleurs, les contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) révèlent une prévalence élevée des anomalies, avec près de 40 % des entreprises contrôlées en infraction lors de certaines campagnes récentes. Ces constats interviennent dans un contexte de réduction des moyens humains de cette administration.
Or, ces difficultés ne concernent pas uniquement les entreprises commerciales. De nombreux acteurs — professions libérales, exploitants agricoles, associations ou structures de l’économie sociale et solidaire — sont confrontés à des situations analogues, sans bénéficier nécessairement des mêmes outils de recouvrement.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à objectiver l’ensemble du phénomène des impayés dans la sphère économique élargie et à éclairer le Parlement sur les adaptations possibles du droit.
Par ailleurs, si une réforme des procédures de recouvrement peut être envisagée, elle ne saurait faire l’économie d’une analyse des capacités effectives de l’État à faire respecter le droit existant en matière de délais de paiement.
Au-delà de la mesure des retards, l’enjeu réside dans la capacité des administrations à contrôler, prévenir et sanctionner les pratiques illicites, ainsi qu’à accompagner les acteurs économiques les plus fragiles face à des partenaires plus importants, dans le Val de Marne comme sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur :
« 1° L’état des délais de paiement et des impayés affectant l’ensemble des acteurs économiques, par catégorie d’activité et de taille, y compris les professions libérales, les exploitants agricoles, les associations et les structures de l’économie sociale et solidaire ; ainsi que les conséquences économiques et financières de ces retards, notamment en matière de trésorerie, d’investissement, de difficultés économiques et de défaillances, y compris l’ouverture de procédures collectives ;
« 2° L’opportunité d’adapter les dispositifs de recouvrement existants à ces catégories d’acteurs, en tenant compte de leurs spécificités juridiques et économiques, ainsi que les effets juridiques, économiques et sociaux, positifs comme négatifs, de telles évolutions ;
« 3° Un état des moyens humains de l’État mobilisés pour veiller au respect des règles relatives aux délais de paiement, notamment au sein des administrations centrales, des services déconcentrés et des organismes compétents, ainsi qu’au sein de la Banque de France ; ce rapport présente, pour chaque administration et par département, l’état et l’évolution des effectifs depuis 2017, ainsi que leur capacité à contrôler, coordonner et sanctionner les pratiques contraires au droit. »
Art. ART. PREMIER
• 19/03/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social réitère ses réserves sur la forme de la présente proposition de loi, qui permet d’éviter un débat d’ensemble sur la justice civile et commerciale, aujourd’hui fragilisée et insuffisamment dotée.
À titre de repli, au stade de l’examen en commission, le présent amendement propose de réserver le dispositif de délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d’éviter qu’il ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles.
Cette limitation s’appuie sur la définition des petites et moyennes entreprises issue du droit de l’Union européenne, fixée par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, qui constitue la référence commune en matière économique et juridique au sein de l’Union. Cette définition est reprise en droit interne, notamment aux articles D.123-200 et suivants du code de commerce, qui en assurent la transposition pour les besoins statistiques, économiques et de politiques publiques.
Ce ciblage permet de mieux répondre à l’objectif affiché de réduction des délais de paiement, qui affectent prioritairement la trésorerie des PME, tout en limitant les risques d’un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d’outils juridiques et financiers plus robustes pour le recouvrement de leurs créances.
L’amendement étend par ailleurs explicitement le champ du dispositif à l’ensemble des relations contractuelles, y compris dans les secteurs civil, agricole, libéral, associatif ou relevant de l’économie sociale et solidaire, afin de ne pas en limiter le bénéfice aux seules relations commerciales.
Enfin, il prévoit la remise d’un rapport d’évaluation permettant d’apprécier les effets réels du dispositif sur les délais de paiement, les pratiques de recouvrement et l’équilibre des relations économiques, pour l’ensemble des créanciers et débiteurs concernés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Le dispositif permettant à un commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement de créances non sérieusement contestables est applicable uniquement lorsque le créancier répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE).
« À ce titre, sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
« Le présent dispositif est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles résultant d’une relation contractuelle, y compris lorsque celle-ci relève d’une activité civile, artisanale, agricole, libérale, associative ou de l’économie sociale et solidaire. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :
« 1° L’utilisation du dispositif selon la taille et la nature des entités concernées ;
« 2° Son impact sur les délais de paiement ;
« 3° Ses effets sur les relations économiques entre créanciers et débiteurs ;
« 4° Le nombre et l’issue des contestations formées. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.