visant à interdire un mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire
Amendements (6)
Art. ART. 1ER B
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La législation actuelle permet déjà au parquet de surseoir à la célébration du mariage pour une durée d’un mois renouvelable, soit deux mois au total, dans le but de mener une enquête en cas de doute sur la réalité du consentement. Ce délai est amplement suffisant pour permettre au parquet de forger sa conviction, dès lors que la saisine de l’officier d’état civil repose, en principe, sur des indices sérieux de fraude. Si ces indices sont bien fondés, l’enquête ne devrait pas nécessiter un délai plus long. Prolonger le sursis de manière systématique revient donc à alourdir la procédure sans nécessité, et à introduire une insécurité juridique pour les couples, en permettant à l’autorité judiciaire de bloquer un projet de mariage pour une durée de quatre mois. Cela dénature la finalité même du sursis, qui est un outil d’enquête exceptionnel, et non un moyen de pallier une charge de travail ou une carence décisionnelle du parquet.
Surtout, l’instauration d’un sursis automatique en cas de silence du parquet au bout de 15 jours est inacceptable : elle inverse la logique de protection des libertés. Le sursis ne peut résulter que du doute exprimé par le procureur, et non de son silence. Ce dispositif transforme donc une mesure d’exception en obstacle systématique à la liberté matrimoniale. Ce faisant, il donne aux maires un pouvoir de blocage inacceptable puisqu'en saisissant le parquet, quand le profil des futurs époux ne leur convient pas, ils déclencheront mécaniquement un sursis sans que la sincérité du projet matrimonial soit réellement mise en cause. Si certains élus se montreront responsables, d’autres, plus prompts à user de leur fonction pour discriminer, disposeront d’un levier pour entraver arbitrairement les projets de mariage des personnes en situation précaire ou étrangère.
Pour toutes ces raisons, la suppression de cet article s’impose, afin de préserver l'équilibre entre les exigences de contrôle et la protection effective de la liberté matrimoniale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce qui fonde la légitimité d’un mariage n’est pas la régularité administrative, mais la volonté claire et réciproque de s’unir. Si l’Etat doit vérifier la sincérité de ce consentement, il ne peut s’immiscer dans la liberté de choisir son conjoint, liberté fondamentale protégée par nos engagements internationaux (CEDH, articles 12 et 14) et notre Constitution, reconnue à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel à chaque occasion qui s’est présentée devant lui (décision n°93-325 DC du 13 août 1993, décision n°2003-482 DC du 20 novembre 2003).
Les auteurs du texte n'ont visiblement pas intégré l'idée selon laquelle “la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution” (décision n°85-87 du 23 août 1985) et il est fâcheux que, dans notre démocratie, le législateur porte atteinte, en toute connaissance de cause, à nos principes fondamentaux. Outre le fait qu'il porte frontalement atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination, l’article 1er va en effet clairement à l’encontre de la liberté matrimoniale en établissant une présomption irréfragable de fraude généralisée vis-à-vis des personnes étrangères en situation irrégulière. L’État n’a pas à présumer la fraude. Il doit protéger cette liberté tout en sanctionnant les abus grâce à un cadre juridique robuste, dont nous disposons d’ores et déjà (audition préalable des futurs époux, constitution d’un dossier, procédure d’opposition au mariage auprès du procureur de la république, sursis de quinze jours à la célébration du mariage en cas d'indices sérieux laissant présumer l'absence d'une réelle intention matrimoniale, pénalisation des mariages blancs et gris). Toute autre approche reviendrait à sacrifier les droits fondamentaux au nom d’un principe de suspicion généralisée, ce qui n’est ni juridiquement justifiable ni moralement acceptable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER A
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En imposant aux étrangers l’obligation de révéler leur situation administrative à l’officier d’état civil, et en permettant à ce dernier d’apprécier l’opportunité de les auditionner sur ce fondement, le texte cherche à contourner l’interdiction formelle d’empêcher un mariage pour cause d’irrégularité du séjour. Ce critère, inconstitutionnel s’il était utilisé pour fonder une opposition au mariage, se voit ainsi insidieusement réintroduit dans la procédure préalable, à un stade où le contrôle juridictionnel est limité.
Ce dispositif confère de fait un pouvoir discrétionnaire à certains maires qui, loin de garantir la neutralité républicaine de l’état civil, pourront s’ériger en arbitres de la légitimité matrimoniale selon des considérations étrangères à la loi. Si certains élus - ceux qui n'auront pas perdu leur boussole républicaine - traiteront cette nouvelle compétence avec réserve et discernement, d’autres pourront s’en servir pour entraver arbitrairement des projets matrimoniaux, au détriment de personnes jugées indésirables sur le territoire de leur commune, pour des raisons de nationalité ou de statut administratif.
Cette mesure est donc non seulement discriminatoire - elle introduit une différence de traitement selon la nationalité et la situation administrative sans rapport avec l'objet de la loi à savoir la nécessité de vérifier le consentement libre et éclairé des futurs époux - mais elle donne aux officiers d'état civil un droit de regard que certains utiliseront sans nul doute dans le but d'entraver la liberté fondamentale de se marier, en retardant la célébration de ces mariages qui ne leur conviennent pas.
Par cet amendement, le groupe écologiste et social demande la suppression de ce pouvoir de nuisance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER B
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe écologiste et social entend supprimer l’allongement de la durée de sursis à la célébration du mariage d’un mois renouvelable à deux mois renouvelables. Cette mesure est en effet inutile et dangereuse pour les justiciables.
La liberté matrimoniale est une composante de la liberté individuelle. Cette liberté ne saurait faire l’objet de restrictions que si elles sont strictement nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi. Or, l’allongement proposé excède manifestement cette exigence.
Le délai existant d’un mois renouvelable est amplement suffisant pour permettre au parquet d’enquêter et de forger sa conviction, appuyés sur la saisine de l’officier d’état civil reposant en principe sur de sérieux indices de fraude. Si ces indices sont bien fondés, l’enquête ne devrait pas nécessiter un délai plus long. Prolonger le sursis de manière systématique revient donc à alourdir la procédure sans nécessité, et consacrer l’idée que la saisine de l’officier d’état civil n’est pas nécessairement caractérisée par de sérieux indices mais par une simple suspicion, nécessitant une enquête prolongée.
La mesure proposée introduite une insécurité juridique supplémentaire pour les couples, en permettant à l’autorité judiciaire de bloquer un projet de mariage pour une durée de quatre mois. Cela dénature la finalité même du sursis, qui est un outil d’enquête exceptionnel destiné ici à éclairer la réalité du consentement à l’acte matrimonial. Cet outil devient ici un facteur d’insécurité juridique pour des individus parfois vulnérables, rendant impossible leur projection sereine vers l’avenir.
Cet alinéa constitue une restriction disproportionnée à un droit fondamental, reconnu tant par le droit interne que par les engagements internationaux de la France, non pas au service d’une réalité circonstanciée mais d’une idéologie dangereuse jetant la suspicion sur les personnes en situation irrégulière
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 1ER B
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de réécriture générale, le groupe écologiste et social propose de supprimer les atteintes introduites par le groupe UDR à la liberté fondamentale de se marier, tout en encadrant strictement le pouvoir de saisine du procureur de la République par les maires.
En effet, si certains maires, à l’instar de M. Ménard, franchissent ouvertement les limites de la légalité républicaine en refusant de célébrer des mariages pour des mobiles racistes, d’autres usent de moyens plus sournois, en instrumentalisant leur pouvoir de saisine pour entraver des unions sur la base de critères discriminatoires, notamment liés à la nationalité ou à la régularité du séjour.
Par cohérence avec l'interdiction de fonder une décision d'opposition à un mariage sur l'irrégularité du séjour (cf. décision de la cour d'appel de Paris du 23 avril 2003), le présent amendement interdit expressément l'utilisation de ce critère comme un indice sérieux de fictivité du consentement justifiant la saisine du parquet par l'officier d'état civil. Cette précision est essentielle pour empêcher une dérive qui assimilerait par principe l’irrégularité administrative à une fraude matrimoniale, au mépris de la liberté individuelle et du principe de non-discrimination.
Par ailleurs, l’amendement oblige les officiers de l’état civil à motiver toute saisine du parquet de manière détaillée, en droit et en fait, afin de garantir la transparence et la traçabilité de leurs décisions. Cette exigence contribuera à limiter les pratiques abusives et à responsabiliser les maires dans l’exercice de cette prérogative.
Enfin, l’amendement prévoit une voie de recours directe devant le juge judiciaire à l'encontre de la décision du maire de saisir le parquet, afin que les futurs époux puissent faire valoir leurs droits et obtenir, si nécessaire, la célébration du mariage en cas d’obstruction infondée.
Il s’agit de restaurer un juste équilibre entre la nécessité de lutter contre les fraudes matrimoniales et la protection effective de la liberté fondamentale de se marier.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 175‑2 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation irrégulière du futur époux sur le territoire français ne constitue pas un indice sérieux. L’officier d’état civil motive sa saisine en droit et en fait. » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « contester », sont insérés les mots : « la saisine du procureur de la République, ». »
Art. ART. 1ER B
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli entend supprimer la disposition instituant un sursis de deux mois automatique en cas d'absence de décision du procureur de la République, saisi par l’officier d’état-civil sur l’annulation du mariage envisagé.
Cet alinéa introduit une inversion inacceptable de la logique juridique. Le principe général est que le mariage est libre. La puissance publique ne peut intervenir que pour prévenir les fraudes, pas pour empêcher un mariage sur simple suspicion ou du fait d'une inertie. L’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme indique qu’ "à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit."
La logique est ici inversée : le silence, c’est-à-dire l'absence d'élément contre le mariage, produit un effet négatif ce qui revient à instaurer une sanction automatique, impactant les futurs époux.
Ce dispositif transforme donc une mesure d’exception en obstacle systématique à la liberté matrimoniale. Ce faisant, il donne aux maires un pouvoir de blocage inacceptable puisqu'en saisissant le parquet, quand le profil des futurs époux ne leur convient pas, ils déclencheront mécaniquement un sursis sans que la sincérité du projet matrimonial soit réellement mise en cause. Si certains élus se montreront responsables, d’autres, plus prompts à user de leur fonction pour discriminer, disposeront d’un levier pour entraver arbitrairement les projets de mariage des personnes en situation précaire ou étrangère
Dogmatique et dangereux, cet alinéa constitue une entrave à la liberté de se marier, composante de la liberté individuelle protégée notamment aux articles 2 et 4 de la DDHC.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
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