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visant à interdire un mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE 1 RETIRE 1
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Amendements (10)

Art. ART. 1ER A • 23/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le troisième alinéa de l'article 1er A de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement rappellent que conditionner l’accès au droit du mariage à un élément prouvant la régularité du séjour est inconstitutionnel, en plus de constituer une violation grave des droits fondamentaux garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Cet amendement propose ainsi de s’opposer à l’ajout d’un alinéa à l’article 63 du Code civil. Cet alinéa est particulièrement flou, ouvrant ainsi la possibilité à des abus ou à des refus arbitraires, constituant ainsi un risque non négligeable de discrimination. 

Cette mesure nie ainsi l’existence et la réalité des couples binationaux, restreignant ainsi le droit au mariage aux seuls détenteurs de la nationalité française. C’est pourquoi, au nom des principes fondamentaux établis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Cour européenne des droits de l’Homme, les rédacteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Art. ART. 1ER B • 23/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l’article 1er B de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement souhaitent alerter sur les nombreux risques encourus en cas de modification du code civil. 

Les mariages simulés ne représentent en réalité qu’une infime part des enquêtes, et ce, car les mariages simulés restent très minoritaires. Sous le prétexte de limiter le nombre de mariages simulés, cet alinéa pourrait constituer une violation de la liberté personnelle de nombreux individus dont le droit au mariage serait entravé, entrant en opposition avec les décisions du Conseil constitutionnel (déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993).

De ce fait, en allongeant la procédure d’enquête ainsi que le sursis de la célébration du mariage, une telle mesure pourrait causer de graves dommages à des individus dont l’unique souhait est de pouvoir se marier et fonder une famille.

Ainsi, et afin de protéger la dignité et les droits de nombreux individus, de nationalité française ou étrangère, les rédacteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. 1ER B • 23/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le troisième alinéa de l’article 1er B de la présente proposition de loi.

En effet, les rédacteurs de cet amendement s’opposent à cet alinéa qui consacrerait le pouvoir du procureur, subordonnant ainsi l’officier de l’État civil à des procédures plus complexes et plus longues.

L’officier d’état civil ne pourrait donc plus agir par défaut et se verra contraint d’attendre une injonction explicite. Même en l’absence d’une opposition explicite au mariage, les mairies ne pourront donc plus célébrer les mariages si elles n’ont pas reçu l’autorisation du procureur pour célébrer ce mariage. Ainsi, les individus en attente d’autorisation pour se marier verraient leur droit au mariage limité. Ce droit est pourtant reconnu comme découlant de la liberté individuelle, selon la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 du Conseil constitutionnel.

De ce fait, en allongeant la procédure d’enquête ainsi que le sursis de la célébration du mariage, une telle mesure pourrait causer de graves dommages à des individus dont l’unique souhait est de pouvoir se marier et fonder une famille.

Pour ces multiples raisons, les rédacteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 1ER A • 23/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er A de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’interdiction de la liberté de mariage à une personne en situation irrégulière. Cette mesure est contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, considérant que la liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a estimé que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger ne pouvait faire obstacle au mariage de l’intéressé.

Les dispositions de la présente proposition de loi violeraient la liberté individuelle de se marier, non seulement du conjoint étranger, mais aussi du conjoint français.

Cette liberté est également protégée par les engagements internationaux de la France, notamment l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER B • 23/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le cinquième alinéa de l’article 1er B de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement souhaitent alerter sur les dérives potentielles introduites par cet alinéa. Sous prétexte de donner plus de temps aux enquêtes, cet alinéa aurait pour conséquence de bloquer de nombreuses célébrations de mariage de manière automatique, pour des raisons purement arbitraires. L’officier d’état civil se verrait lui aussi contraint à renoncer à la célébration des mariages le temps de l’enquête. Ce sursis, étant renouvelable, pourrait donc empêcher de nombreux couples d’officialiser leur sentiment pendant une durée allant jusqu’à quatre mois.

De plus, un sursis d’un mois selon la volonté du procureur est suffisant pour mener les enquêtes, et notre droit civil dispose de suffisamment d’instruments pour lutter contre les mariages simulés. Un sursis de deux mois serait par conséquent inutile.

En plus de ne présenter aucune utilité, cette mesure porterait atteinte aux droits des individus à se marier, reconnu comme découlant de la liberté individuelle selon la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 du Conseil constitutionnel.

En allongeant le délai du sursis, cet alinéa impactera la vie conjugale et amoureuse de nombreux couples, plongés dans une situation d’incertitude. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6. 

Art. ART. 1ER B • 23/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le cinquième alinéa de l’article 1er B de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à cet alinéa qui instaurerait un sursis de deux mois à la célébration du mariage en cas d’absence de la décision motivée dans le délai imparti. Alors que notre système judiciaire est aujourd’hui en situation critique, les procureurs peinent à traiter l’ensemble des dossiers qui leur sont confiés dans le temps imparti. De ce fait, si une décision motivée n’est pas transmise dans les délais, cet alinéa appliquerait automatiquement un sursis de deux mois contre un mois actuellement.

Sous prétexte de donner plus de temps aux enquêtes, cet alinéa aurait pour conséquence de bloquer de nombreuses procédures de mariage de manière automatique, pour des raisons arbitraires.

De plus, un sursis d’un mois selon la volonté du procureur est suffisant pour mener les enquêtes, et notre droit civil dispose de suffisamment d’instruments pour lutter contre les mariages simulés. Un sursis de deux mois serait par conséquent inutile.

En allongeant la procédure d’enquête ainsi que le sursis de la célébration du mariage, une telle mesure pourrait causer de graves dommages à des individus dont l’unique souhait est de pouvoir se marier et fonder une famille.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. PREMIER • 23/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 1 de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’interdiction de la liberté de mariage à une personne en situation irrégulière. Cette mesure est contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, considérant que la liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a estimé que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger ne pouvait faire obstacle au mariage de l’intéressé.

Les dispositions de la présente proposition de loi violeraient la liberté individuelle de se marier, non seulement du conjoint étranger, mais aussi du conjoint français.

Cette liberté est également protégée par les engagements internationaux de la France, notamment l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER A • 23/06/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article 1er A de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à cette mesure discriminatoire envers les personnes de nationalité étrangère. En effet, conditionner le mariage à certaines pièces justificatives constitue une grave atteinte au droit fondamental qu’est le mariage.

En effet, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen établit dans ses articles 2 et 4 la protection de la liberté personnelle. Le Conseil constitutionnel, reconnaissant la valeur constitutionnelle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que la liberté du mariage, a par ailleurs estimé que le caractère régulier ou irrégulier d’un étranger ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, avec une personne de nationalité française ou non.

De plus, conditionner le mariage aux dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 63 du code civil reviendrait à rompre avec nos engagements internationaux, telles que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2. 

Art. ART. 1ER A • 23/06/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER B • 23/06/2025 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er B de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement s’opposent à l’interdiction de la liberté de mariage à une personne en situation irrégulière. Cette mesure est contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, considérant que la liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, a estimé que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger ne pouvait faire obstacle au mariage de l’intéressé.

Les dispositions de la présente proposition de loi violeraient la liberté individuelle de se marier, non seulement du conjoint étranger, mais aussi du conjoint français.

Cette liberté est également protégée par les engagements internationaux de la France, notamment l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

Dispositif

Supprimer cet article.

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