visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (91)
Art. ART. 2
• 13/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'acétamipride est le seul néonicotinoïde autorisé dans l'union européenne jusqu'en 2033. Il n'existe aujourd'hui aucune alternative.
Son interdiction en France en 2018 est une surtransposition dont la principale conséquence est de gréver la compétitivité de nos exploitations agricoles. Dans le secteur de la noisette par exemple, cette interdiction a conduit à de telles pertes de récoltes que la France doit importer d'importants volumes d'autres pays européens dans lesquels l'acétamipride est autorisé mais également au delà comme depuis la Turquie, pays qui utilise largement des néonicotinoïdes interdits en Europe.
Ce sous-amendement vise ainsi à permettre un renouvellement de l'exception prévue si aucun alternatif n'existe à son terme tant que le produit est autorisé sur le continent.
Dispositif
Après le mot :
"durée",
rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa :
« de trois ans renouvelable »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, la France voit sa souveraineté alimentaire s’installer dans un déclin constant. Rétrogradée de deuxième à cinquième exportatrice mondiale en seulement 20 ans, son solde commercial a par ailleurs chuté de 12 à 8 milliards d’euros entre 2011 et 2021. Nous importons actuellement 50 % de ce que nous consommons, un chiffre qui a doublé depuis l’année 2000.
Voté en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est aujourd’hui remise en cause, l’agence étant accusée de provoquer des distorsions de concurrence avec les pays européens à la suite d’une série d’interdictions violentes et arbitraires. En effet, confier cette mission si politique et stratégique pour notre agriculture à un organe scientifique qui, par nature, ne fournit qu’un éclairage scientifique sans étudier les bénéfices en comparaison des risques liés à l’autorisation d’un produit est une absurdité totale.
S’il est évidemment crucial de réussir à concilier les impératifs environnementaux et commerciaux, nous ne pouvons continuer à déléguer une compétence aussi stratégique à la seule appréciation d’une agence scientifique dont la vocation n’est autre que de fournir des avis scientifiques éclairés. Il est urgent que cette compétence revienne au ministère de l’agriculture dont le rôle est d’arbitrer entre évaluation sanitaire et décision politique. L’ANSES, quant à elle, doit pouvoir retrouver sa vocation première, c’est-à-dire, la mise à disposition de son expertise scientifique.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
1° AA Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, les mots : « , pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que » sont supprimés.
1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés .
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement de repli vise à renforcer le contrôle des ministères de tutelle sur les décisions du directeur général de l'ANSES en matière de délivrance, de modification ou de retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation de produits phytopharmaceutiques.
Si l'alinéa 2 de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique donne déjà aux ministres de l'agriculture et de la santé la possibilité de suspendre a posteriori une décision découlant de ce même article, il convient de rappeler qu'il est préférable que les éventuelles réserves des ministres compétents puissent être émises en amont, afin d'éviter une instabilité normative qui nuit à l'intelligibilité de la loi.
Le groupe Rassemblement National tient à rappeler sa ferme intention de rendre aux ministres concernés les compétences qui sont les leurs et qui vont de pair avec leur responsabilité politique.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en avoir informé »
les mots :
« avoir consulté ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à réduire la composition du conseil de surveillance chargé d'évaluer l'opportunité de déroger à l'interdiction générale des néonicotinoïdes en agriculture.
La loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a donné lieu à l'institution d'un conseil de surveillance dont la composition est prévue par décret mais pour lequel la loi impose qu'un certain nombre d'institutions soient représentées.
Outre la présence de huit parlementaires et des représentants des ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, suffisants pour garantir la légitimité démocratique de cet organe ainsi que la prise en compte des enjeux agricoles, environnementaux et sanitaires d'une dérogation ou de son refus, la loi de 2020 a jugé opportun de prévoir la présence d'un membre du CESE ainsi que de représentants de syndicats apicoles et agricoles et d'associations environnementales. En rendant aussi pléthorique le conseil de surveillance, la loi nuit à son efficacité et accroit le risque d'une politisation des débats qui s'y tiennent. De plus, l'emploi du terme "notamment" autorise l'autorité réglementaire à enrichir davantage la liste des membres.
Il est proposé ici de limiter la composition du conseil aux membres parlementaires, aux représentants des ministères, au délégué interministériel de la filière concernée et aux instituts de recherche à même d'apporter un appui scientifique aux décisions prises.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :
– le mot : « , notamment, » est supprimé ;
– les mots :« , du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, de l’interprofession apicole, de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques » sont supprimés.
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er en sortie de la version de la commission des affaires économiques du Sénat.
Elle correspond à son écriture initiale au dépôt de la proposition de loi, si l’on occulte les amendements rédactionnels du rapporteur Cuypers qui prévoit le renvoi à des textes réglementaires et décrets les dispositions préalablement supprimées et la création d’un conseil stratégique global.
Il convient de revenir sur la séparation pure et simple de la vente et du conseil phytopharmaceutique, une mesure contre-productive et critiquée par nos exploitants pour sa complexification du quotidien agricole, son coût et la désorganisation qu’elle entraîne entre agriculteurs et distributeurs.
Il s’agit également de réintégrer l’interdiction des remises, rabais et ristournes à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques pour soulager nos agriculteurs et leur redonner un levier financier indispensable à l’exercice de leur activité, ainsi que le conseil stratégique rendu facultatif.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 45 les treize alinéas suivants :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;
« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;
« 3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;
« 4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;
« 5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – le deuxième alinéa est supprimé ;
« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté » sont supprimés ;
« c) Le III est abrogé ;
« 6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254‑7‑1, après la référence : « L. 254‑6‑2 », la fin de la phrase est supprimée. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mesurer les effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien, notamment les conséquences sur la compétitivité de nos exploitations agricoles.
L’exemple premier de ces surtranspositions est la règlementation en matière d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques par le biais d’aéronefs sans équipage à bord, dont la première incarnation au cœur de la loi EGALIM était déjà le fruit d’une rédaction surtransposée issue d’amendements de la gauche et des écologistes, mais aussi d’avis contestables de l’ANSES qui continue lors de récentes auditions de nier les bienfaits évidents de cette technologie pour l’homme comme pour la biodiversité.
Le dispositif porté dans la présente proposition de loi s’inscrit également dans cette logique, tant sur les produits que sur les terrains concernés, sans prendre en compte le droit européen. Il convient donc d’évaluer les effets néfastes de cette rédaction, pour pouvoir dans un futur proche mettre fin à ces surtranspositions.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien en France.
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réattribuer au ministère chargé de l’agriculture les pouvoirs relatifs aux autorisations de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.
En réintégrant les compétences d’AMM au sein du ministère, cet amendement entend rétablir un contrôle direct du Gouvernement sur la politique réglementaire en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Cette centralisation permettra une meilleure cohérence des décisions prises au niveau national et européen, tout en mettant fin aux dérives liées aux interprétations excessives et non concertées de la réglementation européenne.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 10 les sept alinéas suivants :
« I – 1° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) L’alinéa onze de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
« b) Au second alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
« 2° Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
« b) Après le mot : « délivrés », la fin de l’article L. 255‑7 est ainsi rédigée : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Cet organe consultatif créé par la loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a représenté un indéniable facteur de complexification du processus de dérogation pour l'emploi de semences enrobées dans la culture betteravières avant la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne les interdisant définitivement.
Dans le cadre des nouvelles dérogations prévues par la loi, il aura par nature les mêmes effets. Le Rassemblement national s'oppose à la multiplication de tels organes alourdissant inutilement des procédures dont l'aboutissement rapide est souvent nécessaire.
En l'espèce, le contrôle opéré par le Conseil d'Etat est suffisant pour garantir que les dérogations accordées ou le refus de les accorder, satisfait aux conditions posées par la loi et les engagements internationaux de la France.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 25 et 26
« b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, » sont supprimés.
« c) Le II bis est supprimé »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30, 37 et 38.
III. – À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est essentiel d’éviter que des décisions de retrait soient prises sans une évaluation rigoureuse et objective de leurs conséquences. Cet amendement impose donc une étude d’impact indépendante préalable, afin de garantir que la mesure soit justifiée scientifiquement et qu’elle n’entraîne pas de distorsion injustifiée pour les agriculteurs. Il s’agit aussi d’assurer qu’une alternative viable soit mise à disposition avant toute interdiction.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Toute décision de retrait ou de restriction d’utilisation d’un produit phytosanitaire doit être précédée d’une étude d’impact indépendante démontrant son effet significatif sur la santé publique ou l’environnement, ainsi que de la mise à disposition d’une solution alternative viable pour les utilisateurs. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à réécrire le dispositif de l’article second sur l’épandage aérien, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.
Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.
De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.
Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 24 les 9 alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2°.
« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2°. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Il vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Il vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
Il vise à permettre la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l’élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à insérer un alinéa précisant que le conseil stratégique global doit être fondé sur une approche indépendante, objective et contextualisée, prenant en compte les spécificités propres à chaque exploitation agricole.
Il est impératif que ce conseil ne soit pas uniforme, mais adapté à la diversité des situations rencontrées sur le terrain, qu’il s’agisse de la taille des exploitations, des systèmes de production ou du contexte agro-économique local. L’objectif est de fournir aux exploitants des recommandations concrètes, opérationnelles et directement transposables, afin d’améliorer durablement la viabilité et la résilience de leur exploitation.
En affirmant le principe d’indépendance des conseillers et l’exigence d’une adaptation fine des préconisations, cet amendement garantit un accompagnement individualisé, à l’abri de toute influence commerciale ou institutionnelle, et pleinement ancré dans les réalités agricoles.
Dispositif
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global repose sur une approche indépendante et objective. Il est adapté aux spécificités de chaque exploitation et vise des solutions pragmatiques et directement applicables sur l’exploitation. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Désormais les aléas climatiques deviennent la norme et les années sans, des exceptions. Ces aléas remettent de plus en plus en cause la capacité économique pour les paysans de conserver ces surfaces telles quelles.
Dans un contexte de diminution globale de l’ensemble des cheptels français, les prairies sont indispensables à l’élevage et malheureusement vulnérables aux aléas climatiques extrêmes, elles permettent pourtant de stocker du carbone et de lutter contre le changement climatique. Une meilleure protection des prairies conduit à une meilleure protection des élevages restants, et de la biodiversité.
Cet amendement vise à renforcer la couverture prise en charge par l’assurance récolte pour ces surfaces afin de mieux sécuriser le revenu des agriculteurs et maintenir des terrains en prairies, quand bien-même ces derniers n’aurait pas permis à l’agriculteur de toucher un revenu suffisant.
Cet amendement a pour objectif de restaurer et protéger la compétitivité de l’élevage français.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« prairies »,
insérer les mots :
« , une amélioration de la couverture et des indemnisations, ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, reprenant la rédaction initiale du texte, vise à compenser une éventuelle surtransposition par un financement et un accompagnement renforcés dans la recherche, afin d'établir rapidement des solutions alternatives viables et efficaces.
Il vise également à renforcer le pouvoir du ministre en matière d'autorisation de mise sur le marché et d'expérimentation, considérant que le directeur général de l'ANSES, en tant que directeur général d'une administration, n'est compétent que sur les affaires qui le concerne, contrairement au ministre, qui est également le garant de la cohérence politique du gouvernement dans sa globalité.
Dispositif
I. – Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« 1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.
« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.
« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313‑1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
RETIRE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir dans leur rédaction initiale les dispositions relatives à l'autorisation en agriculture de substances actives de la famille des néonicotinoïdes. En effet, le b du 2° du II de l'article 2 de la proposition de loi prévoyait l'abrogation de l'interdiction générale des néonicotinoïdes en droit interne français posée par l'article 125 de la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité.
La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir édicté une telle interdiction s'appliquant à l'ensemble des néonicotinoïdes (y compris l'acétamipride) et aux substances actives ayant un mode d'action comparable (sulfoxaflor, flupyradifurone), pour les cultures de plein air comme les cultures sous serre. Aussi, afin de rétablir une concurrence juste entre les agriculteurs français et leurs concurrents européens, il convient de supprimer purement et simplement cette interdiction légale faisant double emploi avec la réglementation européenne qu'elle excède largement.
Par opposition au complexe mécanisme de dérogation proposé par le texte dans sa rédaction actuelle, l'adoption de cet amendement permettra une remise sur le marché des produits phytosanitaires autorisés par l'Union européenne, dans les mêmes conditions que pour les pays voisins.
Dispositif
I. – Rétablir l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Les II et II bis sont abrogés ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 38.
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager des pratiques innovantes et durables dans le domaine des produits phytosanitaires tout en soutenant les agriculteurs dans leur transition écologique. Il est important d’apporter à nos agriculteurs des solutions non polluantes et respectueuses de la biodiversité et de nos animaux.
Ces méthodes de substitution ne peuvent se substituer définitivement aux produits phytopharmaceutiques qu’à la condition qu’une solution de remplacement ait été préalablement développée, ait obtenu une autorisation de mise sur le marché et soit disponible avant toute mise en œuvre.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le rôle des collectivités locales dans la concertation publique préalable à l’implantation de projets d’élevage. Trop souvent, les éleveurs doivent composer avec des décisions imposées sans une réelle prise en compte des spécificités locales. Cet amendement garantit que l’avis des communes sera pris en compte dès le début du processus.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
b ter) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir une meilleure prise en compte des enjeux locaux, les communes concernées par le projet sont systématiquement consultées en amont de l’organisation de la consultation du public. L’avis des conseils municipaux des communes impactées doit être joint au dossier soumis au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnant les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à mettre fin aux surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Ces surtranspositions sont aujourd’hui engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.
En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l’Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B Le huitième alinéa de l’article L1 est complété par les mots :
« et s’aligne sur la réglementation en vigueur dans les autres pays membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché. »
Art. APRÈS ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un rapport sur le respect des normes européennes, en particulier sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés, dans le cadre des importations issues de pays non membres de l'UE.
L'Europe a en effet développé une forte dépendance aux importations extra-européennes, dépendance encouragée par les différents traités de libre-échange en vigueur ou à venir. Par exemple, l’accord avec le MERCOSUR prévoit une entrée massive de productions agricoles sud-américaines, sans véritables garanties quant au respect des normes sanitaires européennes, notamment en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques utilisés dans les exploitations agricoles brésiliennes ou argentines.
Par ailleurs, l'ouverture récente du marché européen aux productions ukrainiennes pose une problématique similaire, compte tenu des volumes et des surfaces concernées, rendant les contrôles européens particulièrement complexes, voire impossibles dans de nombreux cas.
Enfin, l'ANSES ayant souhaité faire de la France le leader européen en matière d'interdiction de produits phytopharmaceutiques, il serait intéressant de vérifier si les productions extra-européennes qui arrivent dans les supermarchés français respectent réellement le cadre normatif défini par l'ANSES, ou si les agriculteurs français sont les seuls à subir ces surtranspositions.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité aux normes européennes des produits agricoles importés de pays tiers à l'Union européenne.
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'abroger l’interdiction des « remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières ou de la remise d’unités gratuites ou de toutes pratiques équivalentes » sur les produits phytopharmaceutiques.
Nous proposons donc de rétablir l'esprit initial de la PPL Duplomb : simplifier les actes de vente de produits phytopharmaceutiques autorisés, libérer la filière agricole française.
Depuis leur entrée en vigueur en 2018, ces dispositions ont essentiellement desservi la filière phytopharmaceutique française au profit de la concurrence, en l’espèce déloyale, puisque celle-ci n’était visée par ces interdictions.
Nous rappelons, par ailleurs, que les produits visés par ces articles, sont autorisés et non remis en cause, or le zèle démesuré français en matière de défiance de la pharmaceutique est à présent sur le point d'assassiner son système de distribution agricole au profit de concurrents bien moins scrupuleux.
Les alinéas 3 à 41 ont été introduits au Sénat par l'amendement n°89 du Gouvernement dans le but de préserver l’interdiction d’exercer une activité de conseil avec une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques.
Cet amendement souhaite rétablir la vocation de la PPL Duplomb et lever les contraintes aujourd'hui imposées au monde agricole. Les rapports et les études démontrent le naufrage issu de cette prohibition, et abroger cette interdiction fait aujourd’hui consensus, tant auprès des scientifiques, des économes, qu’auprès du monde agricole.
Les rapports d'enquêtes se succèdent et se confirment : cette séparation est un échec, voire un désastre pour la souveraineté phytopharmaceutique de la France. Cette séparation n'a entrainé qu'un affaiblissement de chaque rôle au détriment de l'agriculteur.
La suppression de ces alinéas est donc nécessaire est parfaitement justifiée eu égard l'urgence de notre crise agricole.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 41.
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article encadrant la consultation du public dans les procédures environnementales applicables aux projets d’élevage soumis au régime des ICPE.
L’article 4 de la loi « Industrie verte » de 2023 a fusionné les phases d’examen et de consultation, une mesure conçue pour les projets industriels mais inadaptée au secteur agricole. Cette réforme a prolongé la durée des consultations à plus de trois mois et imposé deux réunions publiques, alourdissant la procédure et favorisant les oppositions locales, parfois fondées sur les troubles de voisinage.
La version initiale du texte, structurée en trois phases distinctes (examen, consultation, décision), offrait une procédure plus souple, rapide et adaptée aux projets agricoles, tout en garantissant l’information du public.
L’amendement du rapporteur COM-30 adopté au Sénat a introduit une flexibilité en autorisant des permanences en mairie à la place des réunions publiques, mais cette possibilité reste à la discrétion du commissaire enquêteur.
Un retour à la rédaction d’origine permettrait de sécuriser juridiquement les projets d’élevage, de réduire les délais et d’éviter une surenchère procédurale, tout en préservant l’équilibre entre concertation et développement agricole, indispensable à la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire la suppression de l’interdiction des remises, rabais et ristournes des produits phypharmaceutiques 3R.
Cette interdiction a été introduite par l’article 74 de la loi Egalim 1. Son objectif est de dissuader les achats de produits phytopharmaceutiques. Dans la même optique, les produits de biocontrôle et les produits à faible risque sont exclus de l’interdiction.
Cette mesure tend à induire que les agriculteurs ont un usage abusif de ces produits. En réalité, les producteurs n’en utilisent que de besoins pour leurs exploitations. Il s’agit qui plus est d’une règlementation unique en France, qui ne s’applique chez aucun de nos voisins européens.
Lors de l’examen de la loi Egalim 1 en 2018, le Sénat avait demandé la suppression de ce dispositif. Dans le même sens, la commission des affaires économiques du Sénat a demandé sa suppression lors de l’examen en 2023 de la PPL « choc de compétitivité en faveur de la ferme France ».
Pourtant, si la levée pure et simple de cette interdiction était prévue dans le texte d’origine et confirmée en commission, la disposition a été supprimée par un amendement de Gouvernement en séance publique au Sénat (n°89).
Dispositif
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à la position du RN de dessaisir complètement l'ANSES de son pouvoir décisionnaire.
Voté en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le transfert de la compétence de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (« Anses ») semble aujourd’hui remis en cause. L’activité de l’agence conduit aujourd’hui à provoquer des distorsions de concurrence avec les pays européens à la suite d’une série d’interdictions. En effet, confier cette mission si politique et stratégique pour notre agriculture à un organe scientifique qui, par nature, ne fournit qu’un éclairage scientifique sans étudier les bénéfices en comparaison des risques socio-économiques liés à l’autorisation ou au refus d’un produit apparait contestable.
Par exemple, le 20 avril 2024, l’Anses a confirmé sa décision d’interdire les principaux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active S Métolachlore. Cette décision intervient alors que l’Union européenne travaille actuellement à une harmonisation européenne de ce produit. Une interdiction uniquement française sans coordination européenne place nos producteurs dans une situation intenable de concurrence déloyale vis à vis de leurs voisins. L’ancien Ministre de l’Agriculture, Monsieur Marc FESNEAU, avait déclaré suite à la décision de l’Anses d’interdire la phosphine, qu’il ne serait « pas le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence ». Il faut que le pouvoir politique reprenne la main sur ces décisions stratégiques.
S’il est évidemment crucial de réussir à concilier les impératifs environnementaux et commerciaux, nous ne pouvons continuer à déléguer une compétence aussi stratégique à la seule appréciation d’une agence scientifique dont la vocation n’est autre que de fournir des avis scientifiques éclairés.
Il ne s’agit pas d’une (re)mise en cause de l'autorité scientifique mais simplement d’opérer une juste répartition entre l’évaluation scientifique et la décision politique.
En conséquence, cet amendement propose de permettre au Directeur général de l’Agence de s’en remettre au Ministre et, pour ce dernier, d’évoquer un dossier et de statuer en lieu et place de l’Agence. Il prévoit également de permettre au Ministre de demander à l’Agence de statuer prioritairement sur un dossier.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;
« a) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'abroger l’interdiction des « remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières ou de la remise d’unités gratuites ou de toutes pratiques équivalentes » sur les produits phytopharmaceutiques.
Nous proposons donc de rétablir l'esprit initial de la PPL Duplomb : simplifier les actes de vente de produits phytopharmaceutiques autorisés, libérer la filière agricole française.
Depuis leur entrée en vigueur en 2018, ces dispositions ont essentiellement desservi la filière phytopharmaceutique française au profit de la concurrence, en l’espèce déloyale, puisque celle-ci n’était visée par ces interdictions.
Nous rappelons, par ailleurs, que les produits visés par ces articles, sont autorisés et non remis en cause, or le zèle démesuré français en matière de défiance de la pharmaceutique est à présent sur le point d'assassiner son système de distribution agricole au profit de concurrents bien moins scrupuleux.
Les alinéas 3 à 41 ont été introduits au Sénat par l'amendement n°89 du Gouvernement dans le but de préserver l’interdiction d’exercer une activité de conseil avec une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques.
Cet amendement souhaite rétablir la vocation de la PPL Duplomb et lever les contraintes aujourd'hui imposées au monde agricole. Les rapports et les études démontrent le naufrage issu de cette prohibition, et abroger cette interdiction fait aujourd’hui consensus, tant auprès des scientifiques, des économes, qu’auprès du monde agricole.
Les rapports d'enquêtes se succèdent et se confirment : cette séparation est un échec, voire un désastre pour la souveraineté phytopharmaceutique de la France. Cette séparation n'a entrainé qu'un affaiblissement de chaque rôle au détriment de l'agriculteur.
La suppression de ces alinéas est donc nécessaire est parfaitement justifiée eu égard l'urgence de notre crise agricole.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les articles L. 253‑5‑1 et L253‑5‑2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin aux surtranspositions de normes en matière d'autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, en rétablissant un pouvoir de contrôle du ministère de l'Agriculture sur la délivrance des AMM. Ces surtranspositions sont aujourd'hui engendrées par l'agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement détenus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l'ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d'euros pour le secteur.
En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l'Union européenne, nosu pourrons mettre fin à une décennie d'interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Après étude de ces éléments, le ministre chargé de l’agriculture accepte, ou refuse, ce retrait ou rejet d’autorisation de mise sur le marché. En cas de refus du ministère, l’autorisation de mise sur le marché est automatiquement reconduite pour une durée prévue par décret. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les éleveurs sont de plus en plus confrontés aux attaques de prédateurs, qui non seulement déciment leurs troupeaux, mais impactent aussi leurs ressources fourragères. Or, ces pertes ne sont pas toujours prises en compte dans les assurances actuelles. Cet amendement vise à corriger cette injustice en garantissant une couverture pour les prairies endommagées à la suite d’attaques de prédateur
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le plan pluriannuel intègre également un volet spécifique sur les pertes de fourrage liées aux attaques de grands prédateurs, notamment le loup et l’ours, afin de garantir aux éleveurs une couverture adaptée aux réalités du terrain. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire le dispositif de l’article second sur l’épandage aérien, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.
Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.
De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.
Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 24 les 9 alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.
« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2°.
« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2°. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir le texte dans sa version initiale. L'interdiction des remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières ou de la remise d'unités gratuites ou de toutes pratiques équivalentes sur les produits phytopharmaceutiques sous-tend que les agriculteurs en font un usage abusif de ces produits.
Il convient de rappeler que l'agriculture française est, de longue date, l'une des plus vertueuses au monde et que les agriculteurs français n'utilisent le plus souvent les produits phytopharmaceutiques que lorsqu'ils n'ont pas d'alternatives efficaces. Cette interdiction, introduite par l'article 74 de la loi Egalim, place ainsi notre agriculture dans une situation d'inégalité vis-à-vis de nos concurrents européens.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir purement et simplement sur les surtranspositions et non à permettre un énième régime dérogatoire, source d'incertitude et de manque de visibilité pour les agriculteurs.
Il convient de rappeler que de nombreuses filières subissent aujourd'hui une concurrence déloyale avec d'autres pays européens en raison du zèle normatif français qui les a privé de produits que le reste de l'Europe autorise. Loin d'être écocide, cette politique est bien d'avantage agricide.
Dispositif
I. – Rétablir l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Les II et II bis sont abrogés ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 38.
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la continuité de notre amendement visant à proposer une nouvelle rédaction du dispositif d’épandage aérien prévu au présent article, cet amendement vise à rendre le dispositif plus efficace en l’étendant à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France, puisque les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord présentent potentiellement des avantages pour tous les produits, que ce soit en termes de fréquence de traitements ou de pénibilité pour les travailleurs. Cet amendement vise également à mettre fin à une potentielle surtransposition des textes européens.
Dispositif
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le contexte actuel particulièrement difficile que connaissent nos agriculteurs, le paiement des prestations de conseil ne paraît pas opportun. Par conséquent, le caractère onéreux de telles prestations ne peut constituer une obligation légale.
A cet égard, il convient de rappeler que cette rétribution n'était pas nécessaire lorsque les activités de vente et de conseil n'étaient pas séparées, le conseil allant de pair avec la vente. Cette séparation des activités, en plus d'avoir porté préjudice à l'accessibilité d'une expertise pour les agriculteurs, devrait aujourd'hui générer un coût supplémentaire pour une profession qui peine déjà à vivre de son métier.
L'amendement propose donc de supprimer la mention selon laquelle la prestation de conseil peut être effectuée à titre onéreux.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire les surtranspositions de normes en matière d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Ces surtranspositions sont aujourd’hui engendrées par l’agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement détenus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l’ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d’euros pour le secteur.
En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l’Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d’interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B Le huitième alinéa de l’article L1 est complété par les mots :
« et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à informer toutes les parties concernées par les AMM de produits phytopharmaceutiques des distorsions de concurrence sur les produits autorisés en France par rapport au reste des membres de l’Union européenne, afin de déterminer l’efficacité réelle de l’ANSES dans l’exercice de ses missions. Cela permettra de nourrir le débat parlementaire sur la suppression ou la réforme de l’ANSES, demandée par plusieurs groupes parlementaires.
Pour simplifier la vie de nos agriculteurs et mettre fin aux surtranspositions de normes, il serait par exemple possible de redonner les pouvoirs de l’ANSES aux ministères chargés de ces missions avant la réforme de 2014.
Dispositif
Après l’alinéa 41, insérer un 5° ainsi rédigé :
« 5° Après l’article 253‑2, il est inséré un article 253‑2‑1 ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture publie chaque année un rapport détaillant les produits phytopharmaceutiques autorisés en France et en Europe, afin d’évaluer l’efficacité de l’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et les risques de concurrence déloyale au sein de l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintégrer le texte originel de cet article qui n’avait pas été modifié par la commission des affaires économiques du Sénat, prévoyant une procédure d’expertise au niveau départemental pour évaluer la perte moyenne sur une zone dès lors que cette demande réunit suffisamment de réclamations.
Ce dispositif permet aux exploitants d’avoir une voie de recours à une expertise de terrain lorsqu’ils doutent de la précision de l’évaluation satellitaire pour alimenter l’indice de production des prairies (IPP) notamment, une évaluation dont les éleveurs ont de moins en moins confiance en raison de son manque de précision ainsi que de la difficulté de contester l’évaluation.
La réintégration des moyens de recours par réclamation et l’intervention du comité départemental d’expertise ne présentent pas un caractère contradictoire de l’intérêt d’un plan pluriannuel de performance indicielle pour renforcer l’offre d’assurance récolte souhaitée par le Gouvernement.
Dispositif
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8, » ;
« b) À la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette enquête, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose, le cas échéant, une rectification des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il y a un déficit d’acceptabilité des avis de la Dreal dans le cadre de l’autorisation environnementale. Le contenu de ses avis est souvent utilisé pour contester des projets de construction ou d’extension d’élevages.
L’article prévoyait un dispositif de principe obligeant la Dreal à se fonder « sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration ». Un amendement du Gouvernement (N°93) a supprimé le dispositif car créant une instabilité juridique des décisions.
Nous devons renforcer les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage, afin de ne pas créer une possibilité de recours qui reviendrait trop souvent dans un processus systématique basé sur des avis sans réel fondement scientifique, technique et des réalités locales.
Dispositif
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de privilégier la rédaction issue du texte de la Commission au Sénat.
Cette rédaction permet de rendre à la proposition de loi son intérêt de simplification et d’amélioration de l’exercice des métiers agricoles. Le gouvernement n’a cessé de complexifier les conditions permettant l’utilisation des drones en agriculture, nous souhaitons au contraire en simplifier les usages et les recours, en cohérence avec la loi n°2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés.
L’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture est déjà suffisamment encadré. En alourdir les dispositions reviendrait à condamner certains territoires à voir leur production diminuer voire disparaître à cause de la pénibilité et/ou du risque au travail, et donc in fine : faire disparaître des installations agricoles.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 24 les trois alinéas suivants :
« Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision vise à clarifier le contexte rendant nécessaire une dérogation en faveur de l'emploi de néonicotinoïdes ou substances assimilées.
En effet, le terme "manifestement insuffisantes" est sujet à interprétation. Une réception maximaliste de la notion conduirait notamment à exiger que la filière concernée soit menacée de disparition en l'absence d'autorisation.
Or, l'objectif d'une concurrence non faussée entre agriculteurs de pays membres de l'Union européenne exige ici que les producteurs français puissent avoir accès aux substances autorisées par les pays voisins toutes les fois qu'elles sont utiles pour protéger les cultures contre les ravageurs et non dans le seul cas où les alternatives disponibles auraient une efficacité quasiment nulle.
Dispositif
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« manifestement insuffisantes »
par les mots :
« d’une efficacité significativement inférieure pour protéger les cultures contre les ravageurs ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’écriture originelle du texte de l’autorisation de dérogation à l’interdiction d’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytophamaceutiques, telle qu’elle figurait avant son encadrement renforcé par l’amendement n°92 du Gouvernement en séance publique au Sénat.
En 2018, la France a, par le biais de la loi EGALIM 1, autorisé une expérimentation d’usage du drone encadrée pour une durée de trois ans. A l’issue de celle-ci, l’ANSES a remis des conclusions positives sur l’usage en mesurant la qualité de la pulvérisation, l’exposition de l’environnement et celle des personnes, une expérimentation non reconduite.
Dans un contexte où l’innovation technologique doit accompagner la transition agroécologique, il est nécessaire de redonner de la clarté et de la souplesse au cadre réglementaire, sans pour autant remettre en cause les exigences de sécurité. Le rétablissement de l’écriture originelle du texte permettrait de lever les freins à l’usage raisonné et ciblé des drones, tout en garantissant un cadre d’autorisation rigoureux, sans complexification inutile.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 24 les trois alinéas suivants :
« Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur la séparation des activités de vente et de conseil.
Le bilan de cette séparation est en effet, largement contesté : selon la communication du 12 juillet 2023 du groupe de travail faisant le Bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques, "les vendeurs comme les acheteurs ont souligné la difficulté pour le vendeur de respecter l'interdiction de conseil, en raison du lien de proximité établi entre le vendeur et l'acheteur et des habitudes prises au fil des années. De fait, le négociant ou la coopérative font souvent figure d'interlocuteur naturel vers qui l'agriculteur se tourne en cas de problème ponctuel."
Il convient donc de revenir sur cette disposition de la loi Egalim du 30 octobre 2018, largement décriée par les agriculteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Le IV de l’article L. 254‑1 est abrogé ; ».
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau est une ressource stratégique pour la production agricole, et son accès conditionne la capacité de la France à maintenir son indépendance et sa souveraineté alimentaire. Cet amendement vise à sanctuariser l’objectif de souveraineté agricole dans l’attribution et la gestion des ressources en eau, afin que les retenues de substitution bénéficient d’un cadre juridique clair et stable. En reconnaissant leur rôle essentiel, cet ajout permet de sécuriser leur développement face aux contestations. Dans un contexte de raréfaction croissante de la ressource, l’agriculture devra nécessairement s’adapter, mais cette adaptation suppose que l’usage de l’eau soit reconnu comme une priorité stratégique pour les productions alimentaires.
Dispositif
À l’alinéa 13, après les mots :
« lorsqu’ils »
insérer les mots :
« concourent directement à la souveraineté alimentaire, qu’ils ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa supprimé par l’amendement n°93 du Gouvernement, qui introduisait une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale, notamment la DREAL, dans le cadre des autorisations environnementales.
Aujourd’hui, ces avis, souvent très influents, manquent de transparence et de traçabilité scientifique, alors même qu’ils sont fréquemment utilisés par des tiers pour contester des projets agricoles, en particulier d’élevage. Il est donc légitime d’exiger qu’ils soient fondés sur des données scientifiques identifiables et argumentées, en mentionnant les études mobilisées.
La suppression de cette disposition au motif d’un risque d’instabilité juridique n’est pas convaincante. Au contraire, une exigence minimale de justification scientifique renforce la sécurité juridique des projets en évitant l’arbitraire. Ce principe, simple et équilibré, mérite d’être rétabli.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« a) Au second alinéa du I, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ; ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les normes environnementales, peuvent poser des défis d’application en raison de leur complexité et de leur manque de cohérence globale. Les prescriptions issues de différents codes, tels que le code de l’environnement, le code rural ou le code forestier, peuvent être difficilement conciliables, voire contradictoires, plaçant les agriculteurs dans une situation d’insécurité juridique. Ainsi, un exploitant respectant de bonne foi une norme peut se trouver en infraction vis-à-vis d’une autre, sans que cette situation ne relève de sa responsabilité. Par exemple, les prescriptions du Code de l’environnement (protection des eaux, biodiversité) peuvent entrer en conflit avec celles du Code rural (pratiques agricoles) ou du Code forestier (gestion des haies).
Actuellement, aucun mécanisme systématique n’existe pour identifier et résoudre ces contradictions lors du processus législatif, ce qui expose les agriculteurs à des risques de non-conformité, même lorsqu’ils agissent de bonne foi.
Ainsi, cet amendement instaure une exonération de responsabilité administrative ou pénale pour les exploitants agricoles de bonne foi confrontés à des réglementations contradictoires. Il impose également aux autorités de signaler ces contradictions au Parlement et de proposer des solutions pour les résoudre et assurer une cohérence des normes.
Dispositif
Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1‑1. – En cas de contradictions entre des prescriptions environnementales issues de différents codes ou règlements, un exploitant agricole de bonne foi, ayant respecté les prescriptions applicables à sa situation, est exonéré de responsabilité administrative ou pénale pour les non-conformités découlant directement de ces contradictions. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les prescriptions contradictoires identifiées et les mesures à prendre pour clarifier sa situation. Les autorités compétentes informent le ministère de tutelle de ces contradictions dans un délai de six mois, en proposant des mesures pour les résoudre. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconnaissance de la bonne foi et de signalement des contradictions, sont précisées par décret. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’écriture originale de l’alinéa I. bis concernant l’autorisation dérogatoire d’usage des drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques, telle qu’elle figurait avant son encadrement renforcé par l’amendement n°92 du Gouvernement.
En 2018, la loi EGALIM avait autorisé une expérimentation encadrée de l’usage des drones dans la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. À l’issue de cette phase expérimentale, l’ANSES a remis des conclusions globalement favorables, soulignant que cette technique constituait une solution intéressante pour protéger les cultures dans des conditions spécifiques : faible pression en maladies, végétation aérée, terrains en pente ou instables, et difficultés d’accès au champ.
Malgré ces constats encourageants, l’expérimentation n’a pas été reconduite, créant une situation de blocage réglementaire, alors même que les agriculteurs disposaient d’une solution technique innovante, ciblée, et potentiellement bénéfique pour réduire l’exposition humaine et environnementale aux produits.
L’écriture originelle de l’article permettait de réintroduire, à titre dérogatoire, l’usage du drone lorsqu’aucune autre solution n’est viable, ou lorsqu’il présente un avantage manifeste en matière de santé ou d’environnement. Cette dérogation, encadrée par un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de la santé, offrait un équilibre pertinent entre sécurité sanitaire et souplesse opérationnelle.
L’amendement n°92 est venu restreindre cette dérogation en la limitant à certaines catégories de produits (à faibles risques, en agriculture biologique ou relevant du biocontrôle) et en la soumettant à une autorisation par une autorité administrative non définie, alourdissant ainsi la procédure de manière excessive.
Dans un contexte où l’innovation technologique doit accompagner la transition agroécologique, il est nécessaire de redonner de la clarté et de la souplesse au cadre réglementaire, sans pour autant remettre en cause les exigences de sécurité. Le rétablissement de l’écriture originelle du texte permettrait de lever les freins à l’usage raisonné et ciblé des drones, tout en garantissant un cadre d’autorisation rigoureux, sans complexification inutile.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit un alinéa visant à préciser que le conseil stratégique global doit reposer sur une approche indépendante et objective, et être adapté aux spécificités de chaque exploitation.
Il est essentiel que le conseil ne soit pas uniforme, mais qu'il tienne compte des particularités de chaque exploitation agricole, qu'il s'agisse de la taille, des pratiques agricoles ou du contexte local. L’objectif est de proposer des solutions concrètes et directement applicables, permettant à l’exploitant d'améliorer de manière tangible la viabilité de son exploitation.
En insistant sur l’indépendance des conseillers et l’adaptation des solutions proposées, cet amendement garantit un accompagnement personnalisé, non influencé par des intérêts externes, et fondé sur la réalité du terrain.
Dispositif
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global repose sur une approche indépendante et objective. Il est adapté aux spécificités de chaque exploitation et vise des solutions pragmatiques et directement applicables sur l’exploitation. »
Art. ART. 3
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa supprimé par l’amendement n°93 du Gouvernement, qui introduisait une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale, notamment la DREAL, dans le cadre des autorisations environnementales.
Aujourd’hui, ces avis, souvent très influents, manquent de transparence et de traçabilité scientifique, alors même qu’ils sont fréquemment utilisés par des tiers pour contester des projets agricoles, en particulier d’élevage. Il est donc légitime d’exiger qu’ils soient fondés sur des données scientifiques identifiables et argumentées, en mentionnant les études mobilisées.
La suppression de cette disposition au motif d’un risque d’instabilité juridique n’est pas convaincante. Au contraire, une exigence minimale de justification scientifique renforce la sécurité juridique des projets en évitant l’arbitraire. Ce principe, simple et équilibré, mérite d’être rétabli.
Dispositif
À l’alinéa 10, rétablir le 4 dans la rédaction suivante :
« 4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le bénéfice du conseil stratégique global est ouvert à l'ensemble des exploitants agricoles, quelle que soit la forme juridique de leur activité :
- Les exploitants individuels, chef d’exploitation seul, en nom propre ;
- Les exploitants en société agricole tels que les GAEC (Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun), les EARL (Exploitations Agricoles à Responsabilité Limitée), les SCEA (Sociétés Civiles d’Exploitation Agricole), les SARL agricoles (Sociétés à Responsabilité Limitée agricoles), …
En effet, si la notion d' « exploitant agricole » est traditionnellement entendue de manière large, il est essentiel de lever toute ambiguïté et d'assurer explicitement que les sociétés agricoles, qui représentent aujourd'hui une part importante des exploitations, puissent également bénéficier de ce dispositif.
Dans un contexte de professionnalisation accrue de l'agriculture et de regroupements d'exploitations pour faire face aux défis économiques, environnementaux et sociaux, de nombreuses structures agricoles se sont constituées en sociétés (GAEC, EARL, SCEA, …).
Cette précision vise à garantir l'égalité de traitement entre tous les exploitants, à sécuriser juridiquement le dispositif, et à éviter toute difficulté ultérieure dans la mise en œuvre de la loi, notamment lors de son interprétation par les services instructeurs.
Dispositif
À la phrase unique de l’alinéa 49, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« , qu’ils exercent à titre individuel ou en société, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit un mécanisme permettant au ministre de l’Agriculture ou au ministre de l’Économie de solliciter le Comité de suivi des autorisations de mise sur le marché (CSAMM) pour réévaluer une décision d’autorisation lorsqu’un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne est identifié, ou lorsque des risques de pénalités pour le marché français sont avérés .
Le CSAMM, institué par l’article L. 1313‑6-1 du code de la santé publique, est composé de personnalités compétentes dans les domaines de la santé humaine, de l’agriculture, de l’agronomie et de l’environnement. Il peut être consulté sur les conditions d’applicabilité des mesures de gestion des risques en matière d’autorisations de mise sur le marché, la sécurité d’emploi des produits, l’intérêt agronomique et socio-économique des solutions phytosanitaires disponibles, et d’autres sujets liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques .
Le rapport produit par le CSAMM dans le cadre de cette saisine doit être publié dans un délai de 30 jours. Il présente une analyse détaillée de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il évalue également les conséquences pour le marché français et l’efficience des solutions alternatives. Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises .
Si les conclusions du rapport s’avèrent négatives pour le marché français, le ministre de l’Agriculture peut effectuer une demande de dérogation auprès des instances de l’Union européenne.
Ce mécanisme vise à renforcer la compétitivité des filières agricoles françaises en assurant une évaluation équilibrée des décisions d’autorisation de mise sur le marché, prenant en compte à la fois les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques.
Des exemples récents illustrent bien les distorsions de concurrence liées à des divergences d’autorisations de mise sur le marché (AMM) entre la France et ses voisins. La filière colza française a ainsi souffert du retrait anticipé par l’ANSES de certains insecticides, comme le thiaclopride ou le phosmet, alors que ces produits restaient autorisés en Allemagne, Pologne ou Roumanie. Résultat : les producteurs français ont vu leurs rendements chuter face à des ravageurs comme la grosse altise, pendant que leurs concurrents européens continuaient d’utiliser ces substances, souvent avec des coûts de production moindres.
Autre cas emblématique : la filière betterave sucrière, exposée à la jaunisse virale. Alors que la France a mis fin dès 2023 aux dérogations pour les néonicotinoïdes, plusieurs États membres (notamment la Belgique et la Pologne) ont continué à les autoriser temporairement, créant une asymétrie dans la lutte contre les virus et des pertes économiques importantes pour les betteraviers français. Ces situations renforcent le sentiment d’iniquité parmi les agriculteurs et affaiblissent la compétitivité de certaines filières sur le marché européen.
Dispositif
Après l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation prévues aux onzième et treizième alinéas de l’article L. 1313‑1 présente un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre de l’agriculture ou le ministre de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6 du même code d’une demande de rapport qui doit être publié, au plus tard, trente jours après la saisine.
« Ce rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en présente également les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.
« Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
« Si les conclusions du rapport s’avèrent négatives pour le marché français alors le ministre de l’agriculture effectue une demande de dérogation auprès des instances de l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les contrôles environnementaux réalisés par l’Office français de la biodiversité (OFB) sur les exploitations agricoles, bien que nécessaires pour garantir le respect des réglementations, sont souvent perçus comme répressifs par les agriculteurs, en particulier lorsque des non-conformités, parfois méconnues, entraînent des verbalisations immédiates.
Cette approche contribue à tendre les relations entre les exploitants et les autorités, alors que nombre d’agriculteurs souhaitent se conformer aux normes mais manquent d’accompagnement adapté. Les chambres d’agriculture, par leur rôle de conseil et de proximité, sont des partenaires naturels pour promouvoir une approche plus collaborative. Cet amendement instaure, à titre ponctuel et annoncé à l’avance, des « contrôles à blanc » menés conjointement par l’OFB et les chambres d’agriculture. Ces contrôles pédagogiques, sans verbalisation immédiate, permettent de relever les non-conformités tout en accordant aux exploitants un délai raisonnable pour se mettre en règle, en concertation avec les chambres d’agriculture. Cette démarche favorise la pédagogie et la compréhension des normes, réduit les tensions et soutient les agriculteurs dans leurs efforts de mise en conformité, tout en s’inscrivant dans l’objectif de la présente proposition de loi de lever les contraintes pesant sur le métier d’agriculteur.
Dispositif
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – À titre ponctuel et après information préalable de l’exploitant, l’Office français de la biodiversité, en partenariat avec les chambres d’agriculture, peut procéder à des contrôles pédagogiques sans verbalisation, dénommés contrôles à blanc, visant à apprécier la conformité des exploitations agricoles aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.
« Ces contrôles, sont effectués par les inspecteurs de l’environnement compétents. Ils ont pour objet de relever les points de non-conformité sans donner lieu à une verbalisation immédiate. Ils donnent lieu à l’établissement d’un rapport écrit, remis à l’exploitant, mentionnant les éventuelles non-conformités constatées ainsi que les mesures nécessaires à leur régularisation. Ce rapport fixe, en concertation avec la chambre d’agriculture concernée, un délai raisonnable pour la mise en conformité. À l’issue de ce délai, un contrôle de suivi peut être réalisé. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence et les conditions de réalisation des contrôles à blanc. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le conseil stratégique doit être strictement destiné à l’exploitation agricole et à son amélioration dans ses dimensions économique, environnementale et sociale.
Il est essentiel que ce conseil ne soit pas détourné à des fins commerciales ou pour la promotion de fournisseurs ou d'institutions. Cette règle est globalement respectée par les conseillers lorsqu’ils effectuent leur travail auprès des exploitants agricoles. Cette précision permet de lever toute ambiguïté quant à la règle de séparation du conseil et de la vente dans le domaine agricole.
Les exploitants agricoles doivent pouvoir bénéficier d'une aide impartiale et ciblée sur leur propre exploitation, sans pression commerciale ou incitation à des partenariats non pertinents pour leur activité. Le conseil stratégique doit viser à renforcer la viabilité de l'exploitation agricole, en l’aidant à optimiser ses ressources, à se structurer et à mieux s'intégrer dans les filières agricoles.
Cet amendement permet de garantir que le conseil stratégique sera pleinement dédié à la réussite de l’exploitation agricole elle-même et non à la promotion de produits ou services extérieurs qui ne sont pas directement liés à son fonctionnement ou à son développement.
Dispositif
À la phrase unique de l’alinéa 49, après le mot :
« filière, »
insérer le mot :
« exclusivement ».
Art. APRÈS ART. 8
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend le champ des possibilités de dérogation aux objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Il réaffirme l’importance de promouvoir une politique active de stockage de l’eau et d’irrigation, au service de la sécurité de la production agricole.
À l’heure où la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays doit progresser, les agriculteurs ne peuvent rester les oubliés de la politique nationale de l’eau et de sa déclinaison à l’échelle des districts hydrographiques. Les mesures en faveur de la qualité et de la quantité des eaux ne peuvent être prises sans considération de leurs impacts sur le potentiel de production agricole et sur le travail des agriculteurs. Évidemment, la disposition conserve son équilibre, puisqu’elle exige de motiver tout objectif dérogatoire.
C’est tout le sens de cette proposition de loi et de cet amendement, qui vise à mieux encadrer la politique de l’eau en l’articulant avec la protection de notre agriculture.
Dispositif
Au VI de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, après le mot :« attendre, », sont insérés les mots : « ou qu’elle contredise la disposition énoncée au 5° bis du I de l’article L. 211‑1, ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le calendrier d'instruction des demandes doit tenir compte du cycle cultural en fonction des spécificités du territoire concerné. En effet, chaque décision administrative relative à l'agriculture ne peut être prise de manière générale, car les cycles de culture varient considérablement selon les zones géographiques. Une même culture peut être à des stades de développement très différents selon l'endroit où elle est implantée, en fonction des conditions climatiques, des sols et de la pluviométrie locales.
Une culture de maïs, par exemple, sera semée plus tôt dans le sud de la France grâce à des températures plus élevées que dans le nord où la période de semis est plus tardive à cause de températures plus basses, et donc la durée du cycle est réduite. Selon les années et les conditions locales, le cycle cultural du maïs peut être décalé d’un mois entre le nord et le sud de la France.
Si une règle généraliste était appliquée pour cette culture, cela pourrait entraîner de grandes difficultés pour les agriculteurs cultivant le maïs dans des régions aux conditions climatiques différentes, car leurs besoins spécifiques (en termes de traitements phytosanitaires, de calendriers d'application ou de gestion des risques sanitaires) seraient négligés.
Cet amendement vise donc à garantir que les décisions administratives respectent la diversité des pratiques agricoles sur le territoire, en prenant en compte les particularités locales, pour éviter de pénaliser des agriculteurs qui cultivent la même culture, mais dans des zones géographiques distinctes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :
« cultural »
insérer les mots :
« en fonction des spécificités du territoire concerné ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un pouvoir de saisine anticipée pour le comité d’évaluation des autorisations de mise sur le marché (AMM), afin qu’il puisse intervenir en amont des décisions prises par le directeur général de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).
Aujourd’hui, le directeur général de l’ANSES prend seul les décisions concernant la délivrance, la modification, ou le retrait des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour certains produits (comme les produits phytosanitaires), ainsi que les autorisations d’expérimentation.
Cet amendement propose de donner la possibilité au comité d’évaluation des AMM, organe consultatif, de saisir directement le directeur général de l’ANSES avant qu’il prenne sa décision, pour attirer son attention ou formuler une recommandation.
L’objectif est de créer une forme d’alerte ou de dialogue anticipé, pour éviter que certaines décisions soient prises sans tenir compte d’avis extérieurs pertinents (économiques, concurrentiels, agronomiques…) et de mieux équilibrer la décision scientifique avec d’autres dimensions (comme l’impact économique ou les alternatives disponibles), sans retirer à l’ANSES sa compétence.
Dispositif
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 du code de la santé publique, les mots : « peut, avant toute décision, » sont remplacés par les mots : « peut, avant toute décision relative aux onzième, douzième, treizième et quatrzième alinéas de l’article L. 1313‑1 du présent code, consulter ou bien être saisi par un ou plusieurs membres du comité d’évaluation des autorisations de mise sur le marché. »
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’écriture initiale de l’article relatif aux modalités de consultation du public dans les procédures environnementales applicables aux projets d’élevage relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).
En effet, la loi dite « Industrie verte » a, à l’article 4, modifié la procédure en fusionnant les phases d’examen et de consultation du public. Cette réforme, pensée pour accélérer les projets industriels, a produit un effet de bord particulièrement préjudiciable pour les projets agricoles, en particulier les projets d’élevages soumis à autorisation environnementale.
La fusion des phases a eu pour conséquence directe de prolonger la durée des consultations publiques à plus de trois mois et d’imposer systématiquement deux réunions publiques : une en ouverture et une en clôture. Cette obligation, adaptée au monde industriel, est inadaptée au secteur agricole. Elle entraîne une lourdeur procédurale excessive, accentue l’exposition médiatique de certains projets sensibles, et facilite les mobilisations d’opposition systématique, notamment sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, qui rendent quasi impossibles les extensions ou regroupements d’élevages.
L’écriture initiale du texte proposait un retour au régime antérieur, fondé sur trois phases distinctes, permettant une consultation plus simple, plus courte et plus proportionnée aux enjeux agricoles. Cette structure assurait un meilleur équilibre entre information du public et faisabilité des projets.
Un amendement en commission au Sénat (COM-30) a assoupli le dispositif, en autorisant le commissaire enquêteur à remplacer les réunions publiques par des permanences en mairie. Si cet assouplissement va dans le bon sens, il laisse une large part à l’appréciation individuelle du commissaire enquêteur, et n’offre donc aucune garantie juridique ni d’uniformité de traitement entre les projets.
Le retour à l’écriture d’origine permettrait au contraire de réduire les délais et les incertitudes, tout en maintenant une information loyale du public, à la hauteur des enjeux réels des projets d’élevage. Dans un contexte où la souveraineté alimentaire nécessite des investissements et des réorganisations dans les filières animales, il est essentiel que la procédure environnementale reste un outil de régulation, et non un verrou systématique à l’activité agricole.
Dispositif
À l’alinéa 2, rétablir le 2 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ; ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une dérogation à l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime pour autoriser l’acétamipride en traitement foliaire jusqu’en décembre 2027 pour les cultures de betteraves ou l’afflux de pucerons et le risque de présence de jaunisse sont avérés.
Il est précisé que l’usage de l’acétamipride sera permis exclusivement de façon temporaire, pour la culture de la betterave, en usage foliaire et uniquement en cas d’attaque avérée de pucerons.
Par ailleurs, par principe de précaution, il ne sera pas autorisé de cultiver des plantes à fleurs sur les parcelles traitées durant 2 ans, comme c’était déjà le cas précédemment en France en cas d’usgae à titre dérogatoire de néonicotinoides via semences enrobées.
En conséquence, il imposera au gouvernement d’actualiser son décret précisant les modalités de l’alinéa modifié à l’article L. 253‑8.
L’Union européenne interdit depuis 2018 l’usage en plein champ, pour toutes les cultures, de trois néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride, (puis thiaclopride) en raison de leur impact sur les abeilles.
Dans le cas de la betterave, récoltée avant floraison, et en l’absence d’alternative crédible, la France, comme d’autres pays de l’Union européenne, accordait chaque année à ses agriculteurs une dérogation à cette interdiction permettant d’utiliser ces néonicotinoides par enrobage des semences.
Le 19 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé ces dérogations d’urgences, accordées par les États membres, illégales.
Quelques jours après, et à quelques semaines des semis de betterave, le ministre de l’agriculture annoncait que le gouvernement ne proposerait pas de nouvelles dérogations à cette interdiction pour 2023 et les années à venir.
Suite à cette décision, la France se trouve être le seul pays à interdire tous les néonicotinoides. En effet, si l’Union européenne a interdit les dérogations pour 4 néonicotinoides jugés dangereux, l’usage d’un autre néonicotinoide, l’acétamipride, est autorisée partout en Europe… sauf en France !
En effet, la France, par la “Loi pour la reconquête de la biodiversité” a interdit l’usage de tous les produits à base de néonicotinoïdes pour toutes cultures et tous usages à compter du 1er septembre 2018, sans considération pour leur toxicité respective. (Tout en permettant des dérogations jusqu’en 2020, uniquement pour l’acétamipride).
Ce faisant, la France est allée plus loin que les directives européennes qui n’interdisent pas l’acétamipiride, jugé beaucoup moins toxique que d’autres néonicotinoides, et toujours en usage chez nos voisins européens jusqu’en 2033.
En allant encore plus loin qu’une législation européenne déjà contraignante, la France, leader européen de la production de sucre, 1er producteur mondial de sucre de betterave, prive sa filière betteravière et sucrière d’une protection efficace face aux nombreux risques que courent les récoltes. Ce sont ainsi 23.700 betteraviers, 45 000 emplois agricoles et industriels, et 21 sucreries qui se trouvent menacés de disparition. En effet, la baisse de la production de betterave, même faible, menace à court terme la rentabilité des sucreries et donc leur survie. Le groupe Tereos a déjà annoncé le 8 mars la suppression de 123 emplois dans sa sucrerie d’Escaudoeuvres.
Rappelons qu’avant de mettre en place des dérogations pour l’enrobage de semences, la France avait déjà expérimenté l’interdiction totale des néonicotinoides pour la culture de la betterave. Ainsi, en 2020, les récoltes de betteraves ont été réduites de 30 %, certaines régions étant ravagées jusqu’à 70 % par une épidémie de jaunisse apportée par les pucerons, alors même que l’emploi de néonicotinoïdes aurait pu éviter ce drame.
Ces baisses de rendement et de production de sucre obligent la France à importer du sucre depuis des pays qui, eux, utilisent des pesticides bien plus dangereux pour l’environnement, ce qui démontre toute l’absurdité de cette mesure, y compris du point de vue environnemental. On pense notamment au sucre en provenance du Brésil, qui favorise également la déforestation.
Rappelons également que, dans le cas de la production de betteraves, ces dernières sont arrachées avant la floraison. Les abeilles ne les butinent donc pas et ne sont donc pas exposées aux néonicotinoïdes qui pourraient être utilisés.
Pour résumer, l’interdiction de tous les néonicotinoïdes est un danger majeur pour toute la filière sucrière française et est inefficace du point de vue écologique étant donné qu’elle favorise le dumping environnemental d’autres pays producteurs.
Par ailleurs, la France va dépenser des sommes considérables pour indemniser les agriculteurs pour des baisses de récolte qui auraient pu être évitées, puis voir sa balance commerciale impactée par l’importation de sucre produit aux mépris des normes environnementales.
Aussi, cette présente proposition de loi vise à conformer la France au droit européen en autorisant de nouveau l’usage de l’acétaprimide jusqu’en décembre 2027, afin d’aligner la France sur ses voisins européens (qui eux l’autorisent jusque 2033).
Cette mesure permettra d’effacer le déséquilibre qui pénalise la France face à ses voisins. Il se justifie d’autant plus qu’il apparaît que le nombre d’alternatives chimiques et non chimiques est insuffisant. La date de 2027 permettra notamment de donner le temps à la recherche de trouver des alternatives viables.
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et l’Institut technique de la betterave évaluent actuellement, dans le cadre du plan national de recherche et innovation (PNRI), lancé en janvier 2021 par le gouvernement des alternatives aux néonicotinoïdes (mécanismes naturels de défense des plantes, cultures associées d’autres plantes pour repousser les pucerons ou attirer ses prédateurs…) Des alternatives sont donc possible, mais les dérogations doivent pouvoir se maintenir le temps qu’elles aboutissent à des solutions viables et pérennes. C’est pourquoi la présente proposition de loi propose 2027 comme date limite de ré‑autorisation de l’acétamipride, allant ainsi moins loin que l’Union Européenne qui en autorise l’usage jusqu’en 2033.
Dispositif
Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’usage du néonicotinoïde acétamipride en traitement foliaire est autorisé jusqu’en décembre 2027 pour les cultures de betteraves où l’afflux de pucerons et le risque de présence de jaunisse sont avérés. »
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir le second alinéa de l’article 1er.
Cet alinéa visait à supprimer l’interdiction des remises, rabais et ristournes des produits phytopharmaceutiques « 3R »
Cette interdiction sous-entend que les agriculteurs abuseraient des pesticides pour des raisons économiques, ce que rejette une large part du monde agricole. Les exploitants affirment n’acheter que ce dont ils ont besoin.
Il s'agit d'une mesure nationale unilatérale. Aucun pays européen n’interdit les 3R sur les produits phytopharmaceutiques, ce qui :
● pénalise la compétitivité des exploitants français,
● renchérit leurs coûts de production,
● et avantage leurs concurrents européens, notamment espagnols, italiens ou allemands.
Dès 2018, le Sénat s’est opposé à cette mesure en demandant sa suppression à plusieurs reprises, notamment lors de l’examen de la proposition de loi « Choc de compétitivité en faveur de la Ferme France » en 2023.
Alors que la suppression de l’interdiction des 3R avait été validée en commission parlementaire, un amendement gouvernemental (n°89) en séance publique a rétabli la disposition que cette amendement vise à rétablir.
Dispositif
À l’alinéa 2, rétablir ainsi le 1 :
« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les compétences requises des conseillers stratégiques en y ajoutant la connaissance du droit rural.
De nombreux conseillers techniques sont aujourd'hui reconnus pour leur compétence agronomique (en fertilité des sols, en protection des cultures ou en gestion durable des ressources).
Cependant, il est fréquemment constaté que les exploitants agricoles se retrouvent seuls face à des enjeux juridiques complexes : statuts fonciers, baux ruraux, règles environnementales, autorisations d’exploitation, obligations relatives à certaines filières ou à l’installation.
Or, ces aspects juridiques ont un impact direct sur la viabilité économique de l’exploitation agricole. Une mauvaise connaissance des règles de droit rural peut entraîner des contentieux, des pertes d’opportunités ou des erreurs de gestion préjudiciables.
L'ajout explicite de la compétence en droit rural vise donc à s'assurer que le conseil stratégique global prenne en compte toutes les dimensions juridiques essentielles à la bonne conduite d’une exploitation agricole, pour mieux sécuriser les agriculteurs dans leurs décisions et dans leurs projets d'avenir.
Dispositif
À la phrase unique de l’alinéa 49, après le mot :
« végétaux, »
insérer les mots :
« en droit rural, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agriculteurs sont soumis à de nombreux contrôles environnementaux, notamment par l’Office français de la biodiversité (OFB), pour vérifier le respect des réglementations sur les produits phytopharmaceutiques, les nitrates, la gestion des eaux ou la biodiversité. Ces contrôles, souvent perçus comme rigides, peuvent entraîner des sanctions immédiates, même en cas d’infractions mineures ou non intentionnelles découlant d’erreurs administratives ou d’une méconnaissance des normes, particulièrement complexes (par exemple, une erreur dans un plan d’épandage ou une méconnaissance d’une nouvelle norme). Cette approche alimente un sentiment d’injustice chez les exploitants, qui souhaitent être accompagnés plutôt que sanctionnés pour des manquements involontaires.
Le droit à l’erreur, consacré par la loi ESSOC, permet à une personne de bonne foi de régulariser une erreur sans sanction immédiate, sauf exceptions (fraude, atteinte grave à la santé ou à l’environnement). Cependant, ce principe est peu appliqué dans le cadre des contrôles environnementaux agricoles, où les sanctions peuvent être perçues comme disproportionnées.
Ainsi, s’inspirant du principe du droit à l’erreur instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, cet amendement vise à mieux prendre en compte le caractère non intentionnel des infractions environnementales dans le cadre des contrôles agricoles. Il consacre un droit à l’erreur pour les exploitants de bonne foi, leur permettant de régulariser leur situation sans sanction immédiate, sauf en cas d’atteinte grave aux milieux ou à la santé publique. Ce droit est modulé selon la gravité des infractions, garantissant un équilibre entre pédagogie et protection de l’environnement. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de la présente proposition de loi de lever les contraintes pesant sur le métier d’agriculteur, tout en maintenant les exigences de protection de l’environnement.
Dispositif
Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est complétée par un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1‑1. – Dans le cadre des contrôles administratifs visant à vérifier le respect des prescriptions environnementales applicables aux exploitations agricoles, le caractère non intentionnel des infractions est pris en compte. Toute personne faisant l’objet d’un tel contrôle bénéficie du principe de présomption d’innocence. En cas de non-respect involontaire d’une prescription environnementale, un droit à l’erreur est accordé à l’exploitant de bonne foi, lui permettant de régulariser sa situation sans faire l’objet d’une sanction, sauf si l’infraction entraîne une atteinte grave aux milieux naturels, à la santé publique ou à la sécurité. Ce droit à l’erreur est modulé en fonction de la gravité de l’atteinte, selon des critères définis par décret. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les mesures à prendre pour se mettre en conformité, assorti d’un délai raisonnable pour procéder à la régularisation. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre du droit à l’erreur et les critères de gravité, sont précisées par décret. »
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les implantations d'énergies renouvelables intermittentes de type éolien et photovoltaïque se multiplient en France.
Ces dernières sont parfois implantées sur des zones humides ou à proximité directe, c’est à dire, des surfaces exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année au sens de l'article L.211-1 du Code de l'environnement.
Or, les zones humides, en plus d'alimenter les cours d'eau, abritent une grande richesse en matière de faune et de flore.
Je pense notamment à la cigogne noire qui niche dans les Vosges.
Les éoliennes constituent un danger pour toutes les espèces volantes qui, si elles évoluent à proximité, se font découper par les ces dernières.
Cet amendement vise donc à interdire l'implantation d'ENR-I sur une zone humide ou à proximité d'une zone humide.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Toute implantation de système agrivoltaïque et d’aérogénérateur sur une zone humide ou à proximité d’une zone humide est interdite ».
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel. Cet amendement d’appel attire l’attention sur la nécessité de composer un collège composé de professionnels de l’agriculture au sein du comité d’orientation de l’Office français de la biodiversité. En effet, ce comité ne dispose toujours pas, à ce jour, d’un groupe représentant spécifiquement les agriculteurs.
En revanche, il existe deux collèges dits « Humanités » et « Citoyens », composés à eux seuls de 16 membres sur un total de 30. Dès lors, cette situation ubuesque suscite une profonde frustration chez les agriculteurs, qui dénoncent les difficultés qu’ils rencontrent à faire entendre leur voix et leurs intérêts au sein d’un organe chargé de mettre en œuvre les régulations environnementales.
Ce désarroi, largement partagé au sein du monde agricole, se traduit par une défiance croissante à l’égard des agences de l’État et de leurs agents, au premier rang desquels figure l’OFB.
Par conséquent, proposer une représentation minimale de la profession agricole au sein du comité d’orientation constitue une première tentative de rétablir le dialogue et d’apaiser les relations entre les agriculteurs et la police de l’environnement.
Dispositif
Après l’article L. 131‑12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑12‑1. – Le comité d’orientation s’emploie à constituer un collège agricole, composé de représentants syndicaux et patronaux du monde agricole, exerçant le métier d’agriculteur et désignés par les chambres régionales d’agriculture, afin de contribuer à sa mission définie à l’article L. 131‑12. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir, sous forme d’article distinct, un alinéa ajouté à l’article 2 par l’amendement COM‑20 rect. Adopté en commission spéciale au Sénat, puis supprimé en séance.
Il fixe à l’ANSES pour mission de « contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux »
L’objectif de cet amendement est de L’idée est de ne pas cantonner l’ANSES à un rôle de "gendarme sanitaire", mais de lui reconnaître aussi un rôle d’accompagnement de l’innovation, essentielle pour trouver des alternatives aux pesticides, engrais chimiques et produits à haut risque, favoriser la souveraineté technologique et agricole et répondre aux défis du changement climatique (sécheresses, maladies émergentes, adaptation des cultures…).
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
Art. APRÈS ART. 8
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’enrichir le travail des comités de bassin en leur fixant un objectif supplémentaire et distinct : l’évaluation des besoins structurels en matière d’irrigation et de stockage de l’eau dans le cadre des activités agricoles du territoire hydrologique. En effet, la brève et vague mention de la « production alimentaire » à l’alinéa précédent ne suffit plus au regard de l’importance cruciale que revêt cet effort d’information et de planification. Les agriculteurs font face à une multiplication des épisodes de sécheresse, reconfigurant en permanence les besoins structurels en irrigation et en stockage de l’eau.
Par conséquent, il est nécessaire, tant pour les agriculteurs que pour l’autorité administrative, que les comités de bassin se voient confier cette mission d’information et d’évaluation, dans le cadre de leurs compétences au sein du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
En outre, cet amendement s’inscrit dans l’esprit de cette proposition de loi, puisqu’il inscrit clairement dans le code de l’environnement l’objectif de non-régression des capacités de production agricole, ainsi que la nécessité de concilier la protection de la ressource en eau avec la défense de notre souveraineté agricole et alimentaire.
Dispositif
Le 3° du II de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’évaluation des besoins structurels en matière d’irrigation et de stockage d’eau, dans le cadre des objectifs de maintien des capacités de production agricole et de préservation durable des masses d’eau constituant le territoire hydrologique de chaque bassin ou groupement de bassins. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les compétences requises des conseillers stratégiques en y ajoutant l’économie agricole.
En effet, la majeure partie des conseillers techniques font preuve d’une grande compétence sur les aspects agronomiques (fertilité des sols, protection des cultures, efficacité de l'utilisation des ressources). Néanmoins, il est souvent constaté que les exploitants agricoles se retrouvent souvent isolés dès lors qu’il s'agit de trouver des débouchés, d'intégrer une filière ou même d'identifier et mobiliser les aides auxquelles ils ont droit.
Or, la viabilité économique d'une exploitation agricole ne dépend pas seulement de sa performance technique, mais aussi de sa capacité à s'insérer dans un marché, à sécuriser ses revenus et à bénéficier pleinement des dispositifs d'accompagnement existants.
L'ajout explicite de la compétence en économie agricole vise ainsi à garantir que le conseil stratégique global soit véritablement complet : capable d’accompagner l’exploitant à la fois dans ses choix techniques et dans ses choix économiques, afin de renforcer durablement la résilience économique de son exploitation, parce qu’une exploitation agricole est aussi une entreprise.
Dispositif
À la phrase unique de l’alinéa 49, après le mot :
« végétaux, »
insérer les mots :
« , en économie agricole ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la surtransposition des décisions européennes par l’ANSES.
Il prévoit que, pour les décisions concernant les autorisations de mise sur le marché (AMM) ou les retraits/modifications de ces autorisations (alinéas 11 à 14), l’ANSES ne pourra plus aller au-delà de ce que prévoit le droit européen.
De nombreuses filières agricoles françaises dénoncent depuis plusieurs années des cas où l’ANSES a interdit ou restreint des produits avant que l’Union européenne ne le fasse – ou sans que l’UE ne le prévoie du tout, créant ainsi :
● des distorsions de concurrence avec les autres pays de l’UE,
● une perte de compétitivité pour les exploitations françaises,
● parfois des impasses techniques (absence de solution de remplacement disponible).
Nous pouvons prendre, à titre d’exemple, l’acétamipride : insecticide autorisé par l’UE jusqu’en 2033, mais restreint en France. La filière betterave a ainsi lourdement été touchée, faute de solution efficace contre les pucerons vecteurs de la jaunisse.
Ainsi, en 2020, les récoltes de betteraves ont été réduites de 30 %, certaines régions étant ravagées jusqu’à 70 % par une épidémie de jaunisse apportée par les pucerons, alors même que l’emploi de néonicotinoïdes aurait pu éviter ce drame.
Dispositif
Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans son champ de compétence, et pour les décisions relevant des onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas du présent article, l’agence ne peut prendre des mesures qui ne sont pas nécessaires à la transposition d’une décision d’autorisation de mise sur le marché de l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est régulée à des niveaux variables selon les pays avec lesquels la France entretient des partenariats commerciaux.
Ces différences dans les régimes d’autorisation entraînent des disparités significatives, notamment l’interdiction en France de certaines substances actives, telles que des herbicides, fongicides ou insecticides, qui restent autorisées dans des pays importateurs ou exportateurs partenaires à la fois dans et hors de l’Union européenne. Ces écarts, souvent non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires, créent des distorsions de concurrence qui pénalisent la compétitivité des exploitations agricoles françaises, compromettant leur viabilité économique face à des produits importés bénéficiant de conditions plus souples.
Ce rapport vise à établir un état des lieux précis de ces différences, à identifier leurs impacts sur l’agriculture française et à proposer des mesures concrètes pour la protéger. À court terme, des solutions comme la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence permettraient de réduire ces inégalités. À long terme, des mesures de protection de l’agriculture française en termes de régimes d’autorisation avec les pays partenaires à la fois dans et hors de l’Union européenne est essentielle pour garantir des conditions équitables et protéger les producteurs comme les consommateurs français.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différences des régimes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans les pays avec lesquels la France entretient des partenariats commerciaux. Ce rapport comprend notamment un état des lieux des écarts non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires dans les listes de produits phytopharmaceutiques autorisés dans chaque pays partenaire, en identifiant les substances actives interdites en France mais autorisées dans ces pays, ainsi que leurs impacts sur la compétitivité des exploitations agricoles françaises. Il présente également des mesures de protection de l’agriculture française et de sa compétitivité et propose un mécanisme de résorption de ces écarts, incluant des mesures à court terme telles que la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence et présente des solutions d’harmonisation de long terme.
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Office français de la biodiversité remplit une large palette de missions, allant de la protection de la biodiversité à la police de l’environnement, en passant par le suivi de la faune sauvage. Or, en raison de contraintes budgétaires et de ressources humaines limitées, l’établissement est confronté à une nécessaire hiérarchisation de ses priorités.
Cet amendement vise donc à obtenir du Gouvernement un rapport dans un délai de douze mois, afin d’évaluer la nécessité et les modalités de cette priorisation, et d’éclairer le Parlement sur les choix opérés. Il s’agit de garantir une action publique cohérente, lisible, et adaptée aux réalités de terrain, notamment en matière de chasse, de pêche ou de préservation des milieux.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité et les modalités de priorisation des missions des agents de l’Office français de la biodiversité.
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau est une ressource stratégique pour la production agricole, et son accès conditionne la capacité de la France à maintenir son indépendance et sa souveraineté alimentaire. Cet amendement vise à sanctuariser l’objectif de souveraineté agricole dans l’attribution et la gestion des ressources en eau, afin que les retenues de substitution bénéficient d’un cadre juridique clair et stable. En reconnaissant leur rôle essentiel, cet ajout permet de sécuriser leur développement face aux contestations. Dans un contexte de raréfaction croissante de la ressource, l’agriculture devra nécessairement s’adapter, mais cette adaptation suppose que l’usage de l’eau soit reconnu comme une priorité stratégique pour les productions alimentaires.
Dispositif
À l’alinéa 7 après les mots :
« lorsqu’ils »
insérer les mots :
« concourent directement à la souveraineté alimentaire, qu’ils ».
Art. ART. 6
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler avec clarté que la police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité, issue de l’héritage direct de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à la chasse prioritairement, à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces et à la pêche, ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ; ».
Art. ART. 5
• 30/04/2025
RETIRE
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