visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (92)
Art. ART. 4
• 15/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer la date d’entrée en vigueur de l’amendement de notre collègue Nicolas RAY.
Sa proposition de revenir à la rédaction initiale de l’article 4 de la présente proposition de loi est utile afin de poser les bases d’une amélioration des voies de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes en prairie.
Ce sous-amendement vise à supprimer la date d’entrée en vigueur de l’amendement de notre collègue Nicolas RAY.
Sa proposition de revenir à la rédaction initiale de l’article 4 de la présente proposition de loi est utile afin de poser les bases d’une amélioration des voies de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes en prairie.
Ce sous-amendement vise à supprimer la date d’entrée en vigueur de l’amendement de notre collègue Nicolas RAY.
Sa proposition de revenir à la rédaction initiale de l’article 4 de la présente proposition de loi est utile afin de poser les bases d’une amélioration des voies de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes en prairie.
La rédaction actuelle de l’article, introduite au cours des discussions au Sénat, n’améliore en rien la situation des milliers d’éleveurs qui se trouvent sans recours ni indemnisation dès que l’indice n’est pas en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies. En 2023, l’outil n’a ainsi pas été en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies par les producteurs, alors qu’ils faisaient face à l’une des pires sécheresses de la décennie. En 2024, il n’a pas non plus été en mesure de détecter les pertes liées aux excès d’eau et aux inondations.
Si nous partageons son souhait de revenir à la rédaction initiale, la date d’entrée en vigueur prévue n’est pas tenable dans la mesure où la présente proposition de loi n’aura pas terminé son parcours législatif d’ici là.
La rédaction actuelle de l’article, introduite au cours des discussions au Sénat, n’améliore en rien la situation des milliers d’éleveurs qui se trouvent sans recours ni indemnisation dès que l’indice n’est pas en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies. En 2023, l’outil n’a ainsi pas été en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies par les producteurs, alors qu’ils faisaient face à l’une des pires sécheresses de la décennie. En 2024, il n’a pas non plus été en mesure de détecter les pertes liées aux excès d’eau et aux inondations.
Si nous partageons son souhait de revenir à la rédaction initiale, la date d’entrée en vigueur prévue n’est pas tenable dans la mesure où la présente proposition de loi n’aura pas terminé son parcours législatif d’ici là.
La rédaction actuelle de l’article, introduite au cours des discussions au Sénat, n’améliore en rien la situation des milliers d’éleveurs qui se trouvent sans recours ni indemnisation dès que l’indice n’est pas en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies. En 2023, l’outil n’a ainsi pas été en mesure de détecter l’ampleur des pertes subies par les producteurs, alors qu’ils faisaient face à l’une des pires sécheresses de la décennie. En 2024, il n’a pas non plus été en mesure de détecter les pertes liées aux excès d’eau et aux inondations.
Si nous partageons son souhait de revenir à la rédaction initiale, la date d’entrée en vigueur prévue n’est pas tenable dans la mesure où la présente proposition de loi n’aura pas terminé son parcours législatif d’ici là.
Dispositif
Supprimer le septième alinéa.
Art. ART. 4
• 14/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de cet article 4 de la proposition de loi.
L’assurance subventionnée en prairie repose sur un indice de mesure de la pousse de l’herbe alimenté par des images satellitaires qui analysent la quantité de matière verte. La corrélation entre ce système et les mesures de pousse réalisées sur le terrain est bonne, mais il est important de continuer à bien évaluer cette corrélation pour que les éleveurs puisse avoir confiance en l’indice. En ce sens un observatoire national de la pousse de l’herbe a été institué et il doit être pérennisé.
Mais il est vrai que ce que demandent les éleveurs, c’est de pouvoir disposer de voies de recours efficaces pour obtenir des justifications sur l’évaluation des pertes par l’indice, puis de pouvoir demander une réévaluation de leurs pertes si un dysfonctionnement de l’indice apparaît.
Il est vrai que la voie de recours contre l’évaluation des pertes en prairie telle qu’elle est décrite dans cet amendement n’aboutit qu’à une recommandation d’un comité départemental dont l’assureur fera ce qu’il voudra. Mais il s’agit tout de même d’un premier pas et d’un progrès.
L’amendement diffère seulement du CE508 sur la date d’entrée en vigueur au 1er juin 2025 prévue dans cet amendement qui ne pourra pas être tenue.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;
« b) à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »
Art. ART. 7
• 13/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel. Les macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide sont des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux ; les mentionner en plus dans l’intitulé du chapitre, comme s’il s’agissait d’une catégorie distincte, risque donc de générer plus de confusion que de clarté.
Dispositif
Après le mot :
« sont »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2
« supprimés ».
Art. APRÈS ART. 7
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les apiculteurs professionnels dépendent fortement des floraisons forestières pour la production de miels, dont certains bénéficient de signes d’identification de la qualité et de l’origine (AOP, IGP, etc.). Or, en mars 2023, l’ONF a édicté une note de service interne encadrant l’accueil des ruchers en forêt domaniale, introduisant notamment des plafonds de colonies par emplacement et des distances minimales entre ruchers pour protéger les pollinisateurs sauvages.
Si ces mesures répondent à un objectif légitime de préservation de la biodiversité sauvage, elles ont suscité l’inquiétude de la filière apicole quant à l’accès aux ressources mellifères des forêts. Le présent amendement vise donc à garantir aux apiculteurs que leurs intérêts légitimes sont pris en compte et mis en balance avec les autres intérêts, notamment écologiques, que défend l’ONF, ceci pour éviter tout refus systématique ou arbitraire d’une demande d’implantation de ruche.
Une concertation entre les filières apicoles et l’ONF devra être organisée dans des conditions prévues par arrêté du ministre.
Cet amendement encadre donc une contrainte qui pèse sur les filières apicoles, tout en tenant compte, dans la continuité de l’article 7 de la proposition de loi, de la nécessité de concilier leurs intérêts avec la préservation de la biodiversité sauvage.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du Livre II du code forestier est complété par un article L. 221‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – I. – L’Office national des forêts, saisi d’une demande d’installation de ruche, veille à concilier l’intérêt légitime des apiculteurs avec les autres intérêts qu’il défend dans l’exercice de ses missions.
« II. – Les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. »
Art. ART. 4
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement procède à plusieurs améliorations rédactionnelles aux alinéas 2 et 3.
Il précise également la portée du plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte en ajoutant la question de la prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures (question soulevée par l’amendement CE437), ainsi que celle des pertes de qualité des fourrages pour l’évaluation des pertes (question soulevée par l’amendement CE739).
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :
« L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.
« Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles et le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance des prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures et la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de culture.
« Ce plan pluriannuel étudie les conditions dans lesquelles des instances départementales placées auprès du préfet pourraient se réunir à la demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives, afin de présenter les résultats des indices utilisés et d’analyser les éventuels points de contestation. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l'instance départementale d’expertise à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 et au comité des indices mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 361‑4‑6.
« Le plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes. »
Art. ART. 2
• 10/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2024, l’État finance des projets de recherche sur l’enjeu majeur de la recherche d’alternatives au travers du Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA). 146M€ ont ainsi été mobilisés en 2024.
Le principe de ce PARSADA doit être inscrit dans la loi lorsque c'est l'Etat qui est à l’origine du retrait d’une solution pour nos agriculteurs. L’État doit financer l’accompagnement technique et de recherche permettant aux professionnels de disposer de solutions. C’est une concrétisation du principe « pas d’interdiction sans solution ».
Dispositif
Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« 1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. »
Art. ART. 2
• 10/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les différents usages pour lesquels les produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés sont définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il doit être relevé qu’un usage ne correspond pas à un produit, un même produit pouvant correspondre à plusieurs usages. Il est nécessaire d’identifier les usages qui sont prioritaires en raison de l’absence d’alternative suffisante pour protéger le potentiel de production agricole. La définition de ce qu’est un usage prioritaire se justifie donc. C’est d’ailleurs au sujet des décisions concernant ces usages prioritaires que le directeur général de l’Anses devrait informer ses ministres de tutelle.
En revanche, plutôt que de créer un nouveau conseil d’orientation pour la protection des cultures, le présent amendement a pour objet de s’appuyer sur le comité des solutions déjà installé en mars 2024 et relancé à la fin de la même année, en lui donnant une existence légale. Le comité des solutions serait amené à donner un avis au ministre sur l’établissement de la liste des usages prioritaires, ce qui pourrait être pris en compte par l’Anses, mais aussi pour organiser les travaux de recherche et d’innovation, publics et privés, mis en œuvre par les instituts techniques, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ou l’État.
Pour ces usages prioritaires, l’Anses établirait un calendrier d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché qu’elle présenterait régulièrement aux membres du comité des solutions. L’Anses demeurerait donc maître de l’organisation de ses travaux tout en étant transparente sur le calendrier d’instruction des demandes d’AMM pour les usages prioritaire et en ayant l’occasion de faire preuve de pédagogie sur les contraintes liées au délai d’instruction de ces demandes.
Il ne s’agit donc pas de contrainte le calendrier de travail de l’Anses mais d’objectiver ce qui est prioritaire pour apporter des solutions lorsque des situations d’impasse pour les agriculteurs sont identifiées.
Dispositif
Substituer aux alinéas 41 à 46 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire tout usage mentionné au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil sans lequel le potentiel de production agricole et alimentaire serait affecté ou serait susceptible d’être affecté de manière significative en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance manifeste de solutions alternatives.
« II. – Il est créé un comité des solutions chargé de participer à l’identification des impasses rencontrées par les filières agricoles en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance manifeste de solutions alternatives pour la protection des végétaux, ainsi qu’à l’identification et au soutien du développement de méthodes de lutte alternatives viables, notamment celles mentionnées à l’article L. 253‑6.
« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté la liste des usages prioritaires, après avis du comité des solutions mentionné au II du présent II.
« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit un calendrier d’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché concernant les usages prioritaires mentionnés au I du présent article, qu’elle présente au moins deux fois par an au comité des solutions mentionné au II du présent article.
« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité des solutions.
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à abroger la séparation entre la vente et le conseil de produits phytopharmaceutiques, instaurée par la loi Egalim. Les retours de terrain et les bilans parlementaires convergent vers un constat partagé : cette mesure a entraîné la disparition du conseil de proximité assuré par les coopératives et négoces, affaibli l’accompagnement technique des agriculteurs, et rendu l’accès au conseil indépendant difficile, faute d’une offre suffisante. Elle a également freiné la diffusion de l’innovation et fragilisé la compétitivité des exploitations.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 25 les trois alinéas suivants :
« 2°Le titre V du livre II est ainsi modifié :
« a) Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;
« b) Les articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 37 et 38 :
« L’avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur les conditions mentionnées au 2° et 3° du présent II ter.
« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle, qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°, en veillant à ce que soient prévues les modalités de développement et d’application des solutions alternatives. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, en permettant de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE. Cette harmonisation est essentielle pour éviter toute surtransposition des exigences environnementales en France par rapport au cadre fixé par l’Union européenne, qui pénalise aujourd’hui nos exploitations.
Cette situation place nos agriculteurs dans une position de désavantage concurrentiel, alourdissant leurs démarches administratives et freinant la modernisation ou la transmission des exploitations. À l’heure où la souveraineté alimentaire de la France est fragilisée, il est crucial de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires à nos éleveurs.
Ce choix est déterminant pour assurer le renouvellement des générations, maintenir un tissu agricole dynamique sur nos territoires et garantir l’avenir de l’élevage français.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à une autorisation, comme le prévoyait le texte initial déposé au Sénat, et non à une simple dérogation, pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Il s’agit ainsi de supprimer la surtransposition française du droit européen et d’appliquer strictement la réglementation de l’Union européenne, sans ajout de contraintes nationales supplémentaires.
La France a interdit l’ensemble des néonicotinoïdes en allant plus loin que le droit européen, qui autorise encore certains usages, notamment pour l’acétamipride jusqu’en 2033. Cette surtransposition a créé une distorsion de concurrence pour les agriculteurs français, qui se trouvent privés de solutions encore disponibles chez leurs voisins européens.
En revenant à une simple autorisation conforme au droit européen, cet amendement vise à restaurer l’équité entre agriculteurs français et européens, tout en maintenant les garanties prévues par la législation communautaire en matière de santé et d’environnement. Il s’inscrit dans la volonté de simplifier le cadre réglementaire et de répondre aux attentes du monde agricole exprimées lors de la récente crise.
Dispositif
Substituer aux alinéas 25 à 46 les trois alinéas suivants :
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les II et II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés ;
« 2° L’article L. 253‑8‑3 du même code est abrogé. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Précision rédactionnelle pour prévoir la compétence du Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour rendre des avis sur les décrets de dérogation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter du présent article ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« – la dernière phrase est supprimée ; »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à des lieux, jours et heures »
les mots :
« en des lieux et à des jours et horaires ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’indice de production des prairie (IPP), qui est utilisé depuis 2023 pour quantifier les pertes de production en prairie dans le cadre du seul système d’assurance récolte reposant sur l’utilisation d’un indice, est régulièrement remis en cause par les producteurs. Ces derniers l’estiment notamment inopérant pour détecter des pertes liées à certains aléas climatiques tels que l’excès de pluviométrie ou la grêle. Ils soutiennent notamment que même quand l’indice fait apparaitre une pousse de l’herbe, la récolte peut être pénalisée par les excès d’eau en raison d’une dégradation de la qualité de l’herbe ou de difficultés pour aller la faucher.
Sans revenir à un système d’expertise terrain basé sur des bilans fourragers, il est important de conforter dans la durée la confiance de tous les acteurs et en particulier des éleveurs dans l’approche indicielle et d’améliorer en continu l’indice. Les assureurs sont les premiers à défendre cette nécessité.
Dans cette optique, un décret n° 2022‑1716 du 29 décembre 2022 prévoit la mise en place d’un réseau d’observation de la pousse de l’herbe : l’Observatoire National de la Pousse de l’Herbe (ONPH), selon un protocole scientifique strict, pour vérifier la bonne cohérence entre les résultats des indices et la pousse de l’herbe observée sur le terrain.
L’ONPH, réseau de fermes de référence, a ainsi pour objectif de produire ces données issues du terrain afin de fiabiliser l’indice mobilisé, dans la diversité des situations pédoclimatiques du territoire. Cet observatoire est copiloté par Chambres d’agriculture France et l’Institut de l’élevage et déploie des mesures de pousse de l’herbe dans 350 exploitations réparties sur 70 régions fourragères. Les mesures sont réalisées par des agents des Chambres d’agriculture et de leurs partenaires, spécialement formés pour la mise en place de ce dispositif. Le suivi de 200 fermes supplémentaires a été annoncé au début de l’année 2024.
Dans le cadre de cet article 4 qui revêt une nature programmatique, le présent amendement a pour objet d’affirmer l’objectif de pérenniser cet observatoire national de la pousse de l’herbe.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l'existence d'un dispositif de relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire les nouvelles dispositions relatives au conseil stratégique global dans le livre III du code rural et de la pêche maritime relatif aux exploitations agricoles, au sein du titre Ier portant sur les dispositions générales, plutôt que dans le livre V relatif aux organismes professionnels agricoles.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 46 à 48 les deux alinéas suivants :
« 7 ° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI intitulé :
« Conseil stratégique global ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 49 :
« Art. L. 316‑1. – (Le reste sans changement) ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Instaurer un principe de contradictoire absolu pour toutes les décisions d’AMM de l’Agence viendrait complexifier et alourdir la procédure et engendrerait également un risque d’allongement des délais et de dépassement des délais fixés par la réglementation européenne.
En revanche, s’agissant spécifiquement des demandes de reconnaissance mutuelle prévues à l’article 40 du règlement 1107/2009, le rapport d’évaluation de l’État membre de référence peut ne pas contenir toutes les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. Certaines informations propres aux caractéristiques du territoire national doivent pouvoir être soumises par le demandeur après le dépôt de sa demande, par exemple en ce qui concerne les données applicables pour les résidus ou des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières différentes.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l'article 4 de la proposition de loi telle que déposée au Sénat par Laurent DUPLOMB et Franck MENONVILLE.
La réforme de l’assurance des récoltes adoptée en 2022 a généralisé une assurance indicielle pour les prairies. Celle-ci permet d’estimer, à un coût raisonnable, la production d’une prairie qui, contrairement aux cultures de vente, n’est pas récoltée en une fois et est autoconsommée à 95% sur l’exploitation.
Les méthodes traditionnelles basées sur l’expertise humaine sont, de ce fait, inadaptées pour l’assurance des prairies. L’indice de l’année est comparé aux indices des années précédentes, sans intervention d’aucune autre donnée. Cette comparaison détermine en fin de saison de pousse les variations de l’indice de pousse de l’herbe.
Cet indice fait l’objet d’une validation par l’État et d’un suivi annuel par un comité ad hoc, dénommé « comité d’analyse des indices ». Il est également intégré à un processus d’amélioration continue avec, en 2024, la mise en place d’un très important réseau de fermes de référence. Ce réseau a été mis en place à la demande des éleveurs et est financé par l’État et piloté par les Chambres d’agriculture.
Ce dispositif indiciel pour les prairies manque toutefois de précisions notamment sur son volet “recours”. C'est pourquoi la proposition de loi déposée au Sénat visait à mettre en place des modalités effectives de recours en cas de contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture. Pour cela, la rédaction initiale de l'article 4 en reprenant la position défendue par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture en 2022.
Au cours de l'examen en séance publique au Sénat, cette mesure a fait l'objet d'un amendement du gouvernement qui a limité la portée du dispositif.
Or, les changements climatiques rendent plus fréquents les évènements météorologiques de fortes intensités (sécheresse, crues, etc.) et les pertes de rendements qu'elles induisent sur les prairies. C'est pourquoi, il est essentiel d'améliorer les possibilités de recours en cas de contestation de l’évaluation des pertes, qui représentent pour les éleveurs des sommes parfois très importantes.
Tel est l'objet du présent amendement qui revient à la rédaction initiale de l'article 4.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;
« b) à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« phytopharmaceutiques »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 50 :
« défini au II de l’article L. 254‑6-4 constitue une partie de ce conseil stratégique global. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 26 trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
« b) Après les mots : « mentionnée au 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ; »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« établit »
le mot :
« comprend ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« s’inscrit dans »
le mot :
« respecte ».
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Substituer aux alinéas 32 à 34 deux alinéas ainsi rédigés :
« – les quatre dernières phrases sont remplacées par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, le conseil mentionné à l’alinéa précédent privilégie des méthodes alternatives. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254‑10‑1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l’aire d’activité de l’utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
D'une part, cet amendement a pour objet de limiter dans le temps la durée d'application du décret dérogeant à l'interdiction d'utiliser des produits contenant des néonicotinoïdes. Le décret devra prévoir lui même cette durée dans la limite de trois ans, ce qui laissera notamment le temps de délivrer les autorisations de mise sur le marché avant l'utilisation des produits concernés à titre exceptionnel. De plus le décret devra être abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au II ter ne sont plus remplies.
D'autre part, cet amendement a pour objet de prévoir que l’interdiction temporaire de plantation ou replantation de végétaux attractifs pour les insectes pollinisateurs serait systématique après l’emploi de semences traitées avec de l’acétamipride, dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une dérogation à l’interdiction des produits contenant cette substance.
Dispositif
I. – À l’alinéa 32, après le mot :
« exceptionnel »,
insérer les mots :
« et pour une durée ne pouvant excéder trois ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« que »,
les mots :
« qu’à l’interdiction de l’utilisation »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les deux alinéas suivants :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies.
« Sont interdites, pour une durée déterminée par le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à expliciter la nécessité pour l’ANSES d’encourager l’innovation et la création de solutions alternatives, en particulier par l’émergence de technologies nouvelles susceptibles de contribuer à l’adaptation au changement climatique. Cette clarification répond à un enjeu majeur : intégrer pleinement la dynamique d’innovation dans la mission de l’agence, afin de mieux répondre aux défis de la transition écologique et énergétique.
En l’état, l’article L.1313-1 du code de la santé publique confie à l’ANSES la mission de contribuer à la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation, en éclairant les autorités publiques par une expertise scientifique indépendante. Toutefois, il ne précise pas l’ambition nécessaire en matière d’innovation, alors même que celle-ci est désormais reconnue comme un levier incontournable pour anticiper et répondre aux risques sanitaires émergents liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
Art. ART. 8
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement améliore la rédaction de l’habilitation et précise les mesures qui pourront être prises sur le fondement des alinéas 3 et 4.
Pour que les mesures de police administrative puissent être mises en oeuvre de manière plus efficace, l’identification préalable des propriétaires de végétaux responsables d’un risque de danger phytosanitaire sera facilitée.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa peut prévoir :
« 1° Une complétion des pouvoirs de police administrative en matière de protection des végétaux et la facilitation de l’identification des propriétaires ou détenteurs de végétaux concernés par ces mesures ;
« 2° Une simplification des modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires et la modification ou l’abrogation des dispositions devenues inadaptées ou obsolètes du fait de cette simplification. »
Art. APRÈS ART. 6
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à relever les seuils de la nomenclature ICPE pour les élevages bovins afin d’aligner la réglementation française sur le cadre européen, qui ne soumet pas ces élevages à de telles contraintes.
Cette harmonisation est nécessaire pour alléger les démarches administratives, sécuriser les projets et préserver la compétitivité de nos éleveurs face à une réglementation trop contraignante.
Dans un contexte où la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur, il est indispensable de soutenir l’élevage familial, faciliter la transmission des exploitations et garantir un avenir durable à notre agriculture.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Après le mot :
« agronomie »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 :
« . Ce conseil porte notamment sur la protection des végétaux et sur l’utilisation efficiente et durable des ressources. Il vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations. »
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche prévoit une autorisation préalable pour l’introduction dans l’environnement de macro-organismes (insectes) non indigènes utiles aux végétaux dans le cadre de la lutte biologique.
Les insectes stériles utilisés dans le cadre de la lutte autocide ne sont pas "indigènes", puisqu'ils ont été modifiés et ne sont donc pas présents à l'état naturel. Mais comme ces insectes appartiennent à la même espèce que le nuisible visé, beaucoup d'agriculteurs les considèrent comme indigènes, et pensent donc que leur utilisation n'est pas soumise à autorisation préalable.
L'article 7 vise à clarifier l'état du droit, mais n'y parvient pas complètement. Il semble en effet introduire une base légale pour la lutte autocide, distincte de la base légale qui existe pour la lutte biologique, alors que la lutte autocide est une forme de lutte biologique.
La rédaction proposée par cet amendement clarifie le fait que les insectes stériles sont non indigènes et à ce titre soumis au régime d'autorisation préalable. De plus, l'amendement mentionne que l'autorisation préalable concerne les insectes stériles "utiles aux végétaux", pour exclure de ce régime d'autorisation aussi bien les macro-organismes nuisibles que les macro-organismes utilisés pour des objectifs différents (moustiques stériles utiles à la santé de l'homme).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« – la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à autorisation préalable » ».
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l'alinéa 22 du présent article qui supprime le second alinéa de l'article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° (nouveau) À l’article L. 510‑2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 et prévoit » sont supprimés. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« jusqu’ »
les mots :
« au plus tard ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi relative à la nouvelle procédure d’autorisation environnementale, telle qu’elle avait été conçue dans le cadre de la loi sur l’industrie verte, pour les exploitants agricoles.
En effet, les modifications apportées à l’article 3 lors de son passage au Sénat n’apportent pas la simplification ni la sécurisation attendues des démarches administratives pour les porteurs de projets d’élevage.
Pour garantir l’avenir de l’élevage français, il est primordial que les éleveurs ne soient pas contraints d’organiser deux réunions publiques pour obtenir une autorisation, de subir une consultation publique étendue à trois mois au lieu de trente jours, ou encore de mettre en place un site internet spécifique à leur projet.
Cet amendement vise donc à maintenir la participation du public dans le cadre de l’enquête publique, une procédure éprouvée et bien maîtrisée tant par les agriculteurs que par les services déconcentrés de l’État, pour les décisions ayant un impact sur l’environnement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à des lieux, jours et heures »,
les mots :
« en des lieux et à des jours et horaires ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à autoriser à nouveau les remises, rabais, ristournes, à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques
L’interdiction a eu pour effet de rigidifier le marché, de limiter la capacité de négociation des exploitants agricoles et de renchérir le coût des intrants. Elle a également restreint la concurrence entre fournisseurs, au détriment du pouvoir d’achat des agriculteurs et de la compétitivité des filières agricoles françaises.
En rétablissant ces pratiques commerciales, l’amendement vise à redonner de la souplesse au marché, à permettre aux agriculteurs de bénéficier de meilleures conditions d’achat.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence visant à reprendre l'intitulé complet de la directive 2010/75/UE au second alinéa du I de l'article L. 512-7 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« (prévention et réduction intégrées de la pollution) ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement crée une exception à la possibilité prévue par le code rural d’autoriser l’introduction dans l’environnement d’insectes non indigènes utiles aux végétaux, par exemple dans le cadre de la lutte autocide. Si la plupart des techniques de lutte autocide (notamment la « technique de l’insecte stérile ») sont vertueuses, puisqu’elles constituent une alternative aux produits phytosanitaires, la technique du forçage génétique est potentiellement dangereuse car elle peut conduire à l’extinction d’une espèce. Il faut donc exclure expressément la technique du forçage génétique des techniques de lutte autocide qui peuvent être autorisées dans le cadre de l’article L. 258-1 du code rural.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'introduction dans l'environnement à des fins de protection des cultures d'un macro-organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa." "
Art. APRÈS ART. 3
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« c) Le 5° dudit III est ainsi modifié :
« – Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : (le reste sans changement) »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – À la dernière phrase, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin ». »
Art. ART. 8
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 2 habilite le Gouvernement à « adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative ».
Cette rédaction, extrêmement large, donne au Gouvernement toute latitude pour adapter le régime des peines, en lui permettant aussi bien d’aggraver les sanctions que de les alléger, voire de les supprimer. En d’autres termes, le législateur n’a pas d’idée claire de ce à quoi il habilite le Gouvernement. En l’état, l’habilitation n’est pas encadrée de façon suffisamment précise pour être conforme aux exigences posées en la matière par le Conseil Constitutionnel.
De plus, cette habilitation est redondante avec les dispositions issues de la PPL « Ott », qui poursuivent exactement le même objectif et qui semble être un véhicule législatif plus adéquat.
Cet amendement ne supprime que l’habilitation de l’alinéa 2, qui concerne les sanctions pénales ; en revanche, il ne supprime pas l’habilitation de l’alinéa 3, qui concerne l’efficacité des mesures de police administrative.
Le rapporteur propose donc de conserver une habilitation, mais circonscrite aux mesures de police administrative, qui sont moins sensibles et qui n’ont pas forcément vocation à être traitées dans le cadre de la PPL Ott.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots : « et de sanction ».
II. – Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la définition de l'activité de conseil à l'article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit de toute recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur final (par un distributeur ou un applicateur), ce qui permet d'englober le conseil spécifique et le conseil stratégique. Cette définition exclut les informations techniques relatives aux produits phytopharmaceutiques publiées et diffusées par les producteurs auxquels il est toujours interdit d'exercer une activité de conseil auprès des utilisateurs.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article ».
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objectif de permettre aux organismes qui accompagnent les agriculteurs de choisir librement s’ils facturent ou non la prestation de conseil stratégique phytosanitaire.
Dans un contexte de crise agricole et de hausse généralisée des charges, rendre obligatoire le paiement de ce conseil risquerait d’alourdir encore la pression financière sur les agriculteurs. L’amendement vise donc à éviter une rigidité supplémentaire en laissant la possibilité aux structures de moduler leur offre et leur tarification en fonction des besoins et des capacités des exploitations. Cela garantirait un accès au conseil pour tous, sans exclure les plus fragiles, et permettrait d’adapter l’accompagnement aux réalités du terrain.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 12 à 24 de l’article 2 reprennent les dispositions de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés, adoptée par l'Assemblée nationale le 27 janvier 2025. Depuis, l'examen de la présente proposition de loi au Sénat, la loi n° 2025-365 du mercredi 23 avril 2025 a été promulguée. Ces alinéas 12 à 24 sont donc satisfaits par le droit en vigueur et peuvent être supprimés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation faite au directeur général de l’Anses d’informer ses ministres de tutelle des décisions qu’il s’apprête à prendre est formulée de manière trop large à l’alinéa 4 de l’article 2. Elle impose une obligation d’information, préalable à la prise de décision, pour l’ensemble des compétences que l’Anses assure au nom de l’État, en matière de produits biocides, de médicaments vétérinaires, de matières fertilisantes ou encore d’agrément des laboratoires chargés d’assurer le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Cela introduirait une lourdeur préjudiciable à l’efficacité et à la célérité de l’Anses pour délivrer les AMM puisqu’elle concernerait des milliers de décisions chaque année.
Cet amendement a pour objet de limiter l’obligation faite au directeur général de l’Anses d’informer ses ministres de tutelle des décisions qu’il s’apprête à prendre aux décisions rendues sur les demandes d’AMM concernant des produits répondant à un usage identifié comme étant prioritaire.
Par ailleurs, l’alinéa 6, qui entend donner au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché constitué au sein de l’Anses la possibilité de s’autosaisir en vue de rendre un avis consultatif sur les AMM de produits phytopharmaceutiques, n’apporte pas au droit en vigueur dès lors que ce comité de suivi des AMM ne dispose pas de la personnalité juridique et que l’Anses peut déjà le saisir pour éclairer ses décisions. Cet alinéa doit être supprimé.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :
« aaa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général informe ses ministres de tutelle avant toute décision mentionnée au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 concernant un usage prioritaire au sens de l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La systématisation du paiement du conseil phytosanitaire risque d’augmenter les charges des exploitations agricoles, en particulier celles déjà fragilisées par la crise actuelle.
Une telle obligation reviendrait à alourdir le coût d’accès à un accompagnement pourtant essentiel, sans garantir une amélioration de la qualité du conseil.
Il est donc nécessaire de laisser aux structures d’accompagnement la liberté de fixer leurs modalités de tarification. Certaines souhaitent pouvoir continuer à proposer ce service gratuitement, dans une logique de soutien et d’accès équitable à l’expertise.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les modifications introduites au Sénat imposent aux éleveurs des contraintes supplémentaires : obligation d’organiser deux réunions publiques, extension à trois mois de la consultation du public au lieu de 30 jours, création d’un site internet dédié. Ces exigences sont difficiles à réaliser sur le terrain.
Pour garantir l’avenir de l’élevage en France, il est indispensable de préserver une procédure d’autorisation à la fois rigoureuse et accessible. Cet amendement maintient une participation du public via l’enquête publique, procédure éprouvée, maîtrisée par les agriculteurs et les services de l’État, et pleinement conforme à la convention d’Aarhus. Elle assurait un bon équilibre jusqu’en octobre 2024, sans surtransposition.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale en réaffirmant la possibilité d’aligner les seuils ICPE applicables aux élevages porcins et avicoles sur ceux prévus par la directive européenne EIE.
La France ne doit pas continuer à surtransposer des exigences environnementales qui fragilisent inutilement notre modèle d’élevage familial.
Un alignement sur le cadre européen permettrait de maintenir des exploitations à taille humaine, compétitives, tout en respectant les normes environnementales communes.
Il s’agit ici d’un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire du pays et la pérennité de nos territoires ruraux.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une revalorisation des seuils de la nomenclature ICPE applicables aux élevages bovins, afin de mieux refléter la réalité réglementaire européenne.
Contrairement aux secteurs porcin et avicole, les élevages bovins ne sont visés par aucun seuil spécifique dans les principales directives européennes applicables.
Il est donc nécessaire, d’adapter notre droit national en conséquence. Ne pas le faire reviendrait à persister dans une surtransposition pénalisante, contraire à l’objectif de simplification porté par ce texte.
Cet ajustement est indispensable pour sécuriser les projets d’élevage bovin et préserver notre modèle d’élevage familial.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 8
• 06/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 8
• 05/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 05/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. APRÈS ART. 8
• 05/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 05/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 8
• 05/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. APRÈS ART. 2
• 05/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de relever le seuil "Enregistrement" de la nomenclature ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement) concernant les élevages bovins.
Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
L'introduction d'une exception élevage au sein de la loi industrie verte et le réhaussement des seuils français autorisé par la règlementation européenne permettraient ainsi de conserver un niveau d'exigence environnemental satisfaisant tout en soutenant la filière de l'élevage durable dans notre pays. En effet, le dépôt d'un dossier ICPE représente un coût important pour les exploitants agricoles pouvant atteindre plus de 15 000 euros. Face aux difficultés rencontrées par la filière, il est nécessaire de simplifier et d'alléger les contraintes et les charges qui pèsent sur nos éleveurs.
Cette simplification n'entrainerait aucune perte de recettes pour l'Etat et pourrait même faire réaliser des économies à l'administration en facilitant l'instruction des dossier.
C'est pourquoi cet amendement propose de relever le seuil "Enregistrement" de la nomenclature ICPE pour les élevages bovins.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 16 les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement du seuil « enregistrement » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 01/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 01/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à placer les contrôles menés par les agents de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) sous l'autorité du Préfet.
Afin d’accomplir leurs missions, les agents de l’OFB disposent de pouvoirs de police comportant deux aspects, un volet de police administrative et un volet de police judiciaire.
La police administrative intervient pour éviter (ou interdire) un possible trouble à l'ordre public et pour assurer la bonne mise en œuvre de la réglementation. La police judiciaire intervient pour réprimer un trouble à l'ordre public. En police judiciaire, les inspecteurs de l’environnement de l’OFB sont habilités à constater les infractions aux lois et aux règlements intégrés au code de l’environnement, mais aussi au code de procédure pénale, au code forestier et au code rural et de la pêche maritime.
De nombreux agriculteurs ne comprennent pas l'acharnement auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leur profession.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au début du 1 du I, sont ajoutés les mots : « Sous l’autorité du Préfet, ».
Art. APRÈS ART. 8
• 01/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 01/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire l'article 35 voté lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture.
Celui-ci prévoyait de prioriser les alternatives aux poursuites pénales, de présumer de la bonne foi de l'agriculteur lorsque celui-ci ne respectait pas une norme qui était elle même en contradiction avec une autre norme.
Dans sa décision en date du 20 mars 2025, le Conseil Constitutionnel a censuré ces dispositions aux motifs qu'elles étaient "dépourvues de portée normative" et "inintelligibles".
Il s'agit ici de proposer une nouvelle rédaction afin de répondre concrètement aux attentes du monde agricole.
Dispositif
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – N’est pas de mauvaise foi au sens du présent titre, l’exploitant agricole qui lors d’un contrôle ne respecte pas une règle applicable manifestement en contradiction avec une autre. Le cas échéant cellui-ci ne peut faire l’objet de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. »
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le constat de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques est nécessaire afin de fonder les choix à opérer ensuite par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et par le règlement du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). C’est à ce stade qu’apparaissent les études, demandées par les SDAGE, qui déterminent les différents usages de l’eau, ainsi que les volumes prélevables, repris ensuite par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (article R.213-14-II du code de l’environnement). Ces études ne tiennent pas compte de leurs effets sur le potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que les choix, les scénarios qui sont faits par les membres des Commissions Locales de l’Eau (CLE), le soient au regard des impacts économiques et sociaux dans une optique de développement durable.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
- 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
- 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend. Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :
- 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
- 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;
« b) Au début du 2° bis, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 ».
Art. APRÈS ART. 8
• 30/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 11 à 16, les deux alinéas suivants :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « , à l’exception des activités d’élevage, » ;
« 6° Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil d’autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) a des conséquences juridiques fortes en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau puisqu’il s’impose via le rapport de conformité.
D’où la nécessité de fixer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture).
En outre, dans le domaine de la fixation des volumes prélevables et de leur répartition qui s’imposent à toutes les demandes de prélèvements, il convient de veiller à ne pas porter atteinte au potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que la fixation des volumes d’eau ne porte pas atteinte aux capacités de production de l’agriculture.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du règlement afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »
« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».
Art. AVANT ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis la loi sur l’eau de 1992, codifiés à l’article L. 210-1 du code de l’environnement, la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
La loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée le 20 février 2025, par le Parlement, dispose que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur.
Cet amendement permet de préciser que la nécessité juridique de protéger les ressources en eau rejoint celle de protéger l’agriculture, source de souveraineté agricole et alimentaire de la Nation.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».
Art. AVANT ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis la loi sur l’eau de 1992, codifiés à l’article L. 210-1 du code de l’environnement, la protection, la mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
La loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée le 20 février 2025, par le Parlement, dispose que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur.
Cet amendement permet de préciser que la nécessité juridique de protéger les ressources en eau rejoint celle de protéger l’agriculture, source de souveraineté agricole et alimentaire de la Nation.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Concilier la nécessaire protection des activités agricoles et de la ressource en eau ».
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a des conséquences juridiques réelles en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau, puisqu’il s’impose via le rapport de compatibilité, parfaitement défini par le Conseil d’état. Les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre impactent fortement l’agriculture.
Mais ces impacts économiques et sociaux ne sont pas chiffrés. Et les conséquences de la protection de la ressource en eau génèrent des conséquences fortes sur la pérennité de l’activité agricole dans un contexte de renouvellement des populations.
D’où la nécessité de chiffrer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture) et d’en tenir compte dans l’écriture du PAGD de sorte à les éviter, les réduire ou les compenser.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du PAGD afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) fixe la gestion équilibrée de chaque grand bassin. À ce titre, les conséquences juridiques et donc économiques de ce document de planification sont très fortes sur l’activité agricole puisque le SDAGE détermine à la fois les objectifs à atteindre et les mesures qui sont mises en place pour gérer l’eau de façon équilibrée.
Aujourd’hui les impacts économiques et sociaux des mesures et objectifs du SDAGE sont ignorés.
C’est pourquoi, il est nécessaire de chiffrer les impacts économiques et sociaux du SDAGE sur le potentiel agricole dont la protection est désormais d’intérêt général au titre de l’article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Et ce chiffrage doit conduire à éviter, réduire et compenser les impacts identifiés, sous peine de laisser lettre morte la volonté du législateur de protéger l’agriculture.
L’écriture du SDAGE doit se faire dans le respect des libertés individuelles et des intérêts généraux en présence. La recherche d’équilibre entre les intérêts en présence doit permettre de respecter les principes de développement durable et de gestion équilibrée de la ressource en eau posés par le code de l’environnement.
Dispositif
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;
« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »
« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Art. APRÈS ART. 8
• 30/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de
décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 7 de l’article 5 a pour objet de clarifier, de simplifier et de permettre effectivement la construction d’ouvrages de stockage de l’eau nécessaires pour assurer le potentiel agricole de l’agriculture.
L’écriture de l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, complexifie la possibilité de construire ces ouvrages en exigeant une série de conditions qui se cumulent et qui créent une grande insécurité juridique sans assurer une efficacité juridique. Cela va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole. L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, mais aussi pour avoir une effectivité juridique en organisant le déploiement des ouvrages de stockage de l’eau.
D’où les propositions de modifications suivantes :
- les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
- ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
- la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
- les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus la mille-feuille des zonages eau ;
- l’engagement individuel exigé, pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, l’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ;
- l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord.
- le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant » ;
- Enfin, à l’image de ce qui est écrit à l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement pour les zones humides, il faut expliquer à quoi sert l’article L. 211-1-2 nouveau en droit.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires afin de déployer les ouvrages de stockage de l’eau tel que définis à l’alinéa précédent. Pour l’application du IX de l’article L. 212‑1 et de l’article X de l’article L. 212‑1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le constat de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques est nécessaire afin de fonder les choix à opérer ensuite par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et par le règlement du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). C’est à ce stade qu’apparaissent les études, demandées par les SDAGE, qui déterminent les différents usages de l’eau, ainsi que les volumes prélevables, repris ensuite par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (article R. 213‑14-II du code de l’environnement). Ces études ne tiennent pas compte de leurs effets sur le potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que les choix, les scénarios qui sont faits par les membres des Commissions Locales de l’Eau (CLE), le soient au regard des impacts économiques et sociaux dans une optique de développement durable.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) fixe la gestion équilibrée de chaque grand bassin. À ce titre, les conséquences juridiques et donc économiques de ce document de planification sont très fortes sur l’activité agricole puisque le SDAGE détermine à la fois les objectifs à atteindre et les mesures qui sont mises en place pour gérer l’eau de façon équilibrée.
Aujourd’hui les impacts économiques et sociaux des mesures et objectifs du SDAGE sont ignorés.
C’est pourquoi, il est nécessaire de chiffrer les impacts économiques et sociaux du SDAGE sur le potentiel agricole dont la protection est désormais d’intérêt général au titre de l’article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Et ce chiffrage doit conduire à éviter, réduire et compenser les impacts identifiés, sous peine de laisser lettre morte la volonté du législateur de protéger l’agriculture.
L’écriture du SDAGE doit se faire dans le respect des libertés individuelles et des intérêts généraux en présence. La recherche d’équilibre entre les intérêts en présence doit permettre de respecter les principes de développement durable et de gestion équilibrée de la ressource en eau posés par le code de l’environnement.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 8°L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au chiffrage des impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole. » ;
« b) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en compte, évités, réduits et compensés les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des objectifs de qualité et de quantité des eaux et des aménagements et dispositions nécessaires prévus au IX. »
« c) Le IX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
« L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la hausse des seuils de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuil dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles
et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a des conséquences juridiques réelles en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau, puisqu’il s’impose via le rapport de compatibilité, parfaitement défini par le Conseil d’état. Les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre impactent fortement l’agriculture.
Mais ces impacts économiques et sociaux ne sont pas chiffrés. Et les conséquences de la protection de la ressource en eau génèrent des conséquences fortes sur la pérennité de l’activité agricole dans un contexte de renouvellement des populations.
D’où la nécessité de chiffrer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture) et d’en tenir compte dans l’écriture du PAGD de sorte à les éviter, les réduire ou les compenser.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du PAGD afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »
Art. ART. 3
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.
Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) a des conséquences juridiques fortes en termes d’opposabilité aux décisions prises dans le domaine de l’eau puisqu’il s’impose via le rapport de conformité.
D’où la nécessité de fixer au préalable les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture, qui se doit d’être protégée au nom de l’intérêt général qui s’attache à la souveraineté agricole et alimentaire (Article 1er de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture).
En outre, dans le domaine de la fixation des volumes prélevables et de leur répartition qui s’imposent à toutes les demandes de prélèvements, il convient de veiller à ne pas porter atteinte au potentiel agricole. En raison de l’intérêt général qui s’attache à la protection de l’agriculture, responsable de la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, il est indispensable d’assurer que la fixation des volumes d’eau ne porte pas atteinte aux capacités de production de l’agriculture.
Chaque territoire peut organiser ce travail d’impact économique et social.
Enfin, de façon générale, il est nécessaire de penser l’écriture du règlement afin qu’elle respecte les libertés individuelles et l’intérêt général économique et social dans une optique de développement durable, comme l’exige l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 8° L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « Le schéma comporte également un règlement qui peut » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le schéma comporte un règlement qui chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 212‑3, les exigences posées par les textes de niveau supérieur, tout en privilégiant la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. Le règlement peut : »
« b) Le 1° du II est complété par les mots : « sans compromettre le potentiel de production agricole ; ».
Art. ART. 5
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issue des délibérations du Sénat, ne permet pas aux pétitionnaires d’obtenir immédiatement une dérogation pour les projets limitativement définis par cet article. En effet, ils devront respecter l’ensemble des exigences de fond et de procédure posée par le dispositif général de dérogation aux espèces protégées. Aussi y rajouter les nouvelles exigences cumulatives, posées par l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, à justifier au préalable, ne simplifie en rien les exigences déjà identifiées qui pèsent sur le pétitionnaire et son bureau d’études.
Rajouter de l’incertitude et de l’insécurité juridique à la construction d’ouvrages de stockage de l’eau, va à l’encontre de la simplification demandée par l’ensemble du monde agricole.
L’écriture de cet article doit être modifiée pour être conforme au code de l’environnement et du code rural, et afin de permettre aux pétitionnaires de bénéficier de façon plus simple de la présomption de dérogation au titre des espèces protégées.
D’où la proposition de nouvelle rédaction suivante :
- les ouvrages de stockage de l’eau doivent être appréhendés au regard de la nomenclature eau et des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
- ces ouvrages doivent pouvoir être construits sans être reliés de façon obligatoire à la question des prélèvements, et ce en conformité avec la nomenclature eau qui traite de ces questions dans des rubriques différentes. Par ailleurs, il n’existe en droit, aucun article permettant d’assurer aux futurs irrigants un droit d’accès à l’eau que ce soit dans le cadre des Organisme unique de gestion de l’eau, des procédures mandataires ou des demandes individuelles (Autorisation, déclaration) dès la construction des retenues d’eau.
- la finalité agricole doit se définir au regard de la finalité de l’agriculture définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche comme le fait l’article L. 1 A du Code rural et de la pêche, suite à l’adoption de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ;
- les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, dont la définition et la délimitation ne sont pas précisés, et qui s’ajouteraient aux Zones de répartition des eaux, doivent être définies comme étant les ZRE de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, sous peine de complexifier encore plus le mille-feuille des zonages eau ;
- l’engagement individuel exigé pose la question de son enveloppe juridique et donc de sa portée juridique. Dans un contexte d’accompagnement à la transition climatique et environnementale, comme l’exige désormais la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de parler « d’incitation » plutôt que d’engagement, L’incitation permettant d’être dans une dynamique positive d’adaptation ; l’engagement dans des pratiques sobres en eau doit être écrit en conformité avec le titre de la Sous-section 5 : « Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ». L’utilisation de la ressource permet ainsi d’avoir recours à une utilisation raisonnée de l’eau en y intégrant l’innovation, la volonté de toujours faire avec moins d’eau dans les limites du potentiel agricole, et ceci de façon durable dans le temps. Et ce en accord avec le plan Eau qui pose bien ce principe : faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que celle utilisée aujourd’hui. Sans cette modification, la mécanique administrative va conduire à additionner la sobriété déjà exigée par les SDAGE et les SAGE à la sobriété individuelle. Ce qui conduira immanquablement à une baisse de volumes d’eau pour l’irrigation insoutenable pour la pérennité de l’agriculture. En effet, celle-ci est dépendante de l’eau surtout dans les régions intermédiaires, dans les régions affectées par le changement climatique, y compris dans les régions du nord ;
- le fait d’exiger que ces ouvrages « concourent à un accès à l’eau pour » l’ensemble des usagers réduit d’autant la possibilité de construire ces ouvrages. Il faut indiquer que ce sera le cas, si nécessaire, donc « le cas échéant ».
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑2 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
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