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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 412 IRRECEVABLE 59 IRRECEVABLE_40 21 NON_RENSEIGNE 23 RETIRE 44
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Amendements (559)

Art. ART. 4 • 15/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 4 • 15/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 4 • 15/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à ce que, au sein du comité d’évaluation prévu par le dispositif proposé, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, c’est-à-dire de l’INRAE et du CNRS. 

Dispositif

À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : 

« agricoles, »,

insérer les mots : 

« des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et du centre national de la recherche scientifique (CNRS), ».

Art. ART. 4 • 15/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Sous-amendement de repli.

Ce sous-amendement vise à ce que, au sein du comité départemental d’expertise qui gère les recours en matière d’assurance récolte, puissent siéger des représentants des institutions scientifiques compétentes, c’est-à-dire de l’INRAE et du CNRS. 

Dispositif

Après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant

« I bis. –  L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), du centre national de la recherche scientifique (CNRS) ». »

Art. ART. 4 • 15/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 4 • 15/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

De nombreux événements climatiques ont un impact important sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, qui sont essentielles aux activités agricoles. Ce sous-amendement vise donc à encourager la formation et l'information des professionnels de l’assurance sur ces enjeux pour aller vers une prise en compte exhaustive des impacts des variations de la ressource en eau sur les récoltes agricoles par les assurances.

Dispositif

Au troisième alinéa, après le mot :

« indices, »,

insérer les mots : 

« le renforcement de la formation et des obligations d’information des professionnels de l’assurance sur les phénomènes naturels impactant la ressource en eau et sur les risques qui y sont associés, »

Art. ART. 4 • 15/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le terme "aléa climatique" suggère une part d’imprévisibilité ou d’exception, qui ne correspond plus à la réalité du dérèglement climatique. Les événements climatiques extrêmes sont désormais récurrents, identifiés par la science, et appelés à s’intensifier. Il ne s’agit plus d’accidents isolés, mais de manifestations structurelles du changement climatique.

Remplacer “aléa” par “événement” et préciser “notamment causés par le dérèglement climatique” permet de mieux nommer cette réalité, de clarifier l’intention du législateur, et de renforcer la cohérence des politiques d’adaptation, notamment dans le secteur agricole.

Dispositif

I. – Au troisième alinéa, substituer au mot : 

« aléas », 

le mot : 

« évènements ».

II. – Au troisième alinéa, après le mot :

« climatiques », 

insérer les mots : 

« notamment causés par le dérèglement climatique ».

Art. ART. 4 • 15/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à ce que la responsabilité de la gestion des recours soit confiée à un comité départemental d’expertise regroupant des représentants des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, de l’INRAE et éventuellement des filières spécialement concernées par le recours, et non pas des représentants de l’Etat et des entreprises d’assurance, dont la position de juge et partie ne justifie pas leur intégration à ce comité. 

Dispositif

Après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « des entreprises d’assurance, de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), du centre national de la recherche scientifique (CNRS) ». »

Art. ART. 4 • 15/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 2 • 14/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il convient de préciser la notion d'alternative, qui est déjà définie par le code rural.

Dispositif

Au deuxième alinéa, substituer aux mots :

«et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes »,

par les mots :

« et d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254-6-4 »

Art. ART. 2 • 14/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Sous-amendement de repli. 

Tous les modes d'utilisation des néonicotinoïdes génèrent une contamination persistant des cultures suivantes, de la flore sauvage, des sols et de l'eau. 

Dispositif

Au onzième alinéa, supprimer les mots :

« de semences traitées avec ».

Art. ART. 2 • 14/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 2 • 14/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 2 • 14/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Sous-amendement de repli.

Les néonicotinoïdes ont pour caractéristique une toxicité aigüe et une persistance durable. Ils se diffusent bien au-delà des parcelles concernées directement par leur utilisation. Les pollinisateurs, les oiseaux, les vers de terre, l'ensemble des espèces et l'eau seront impactés par cette contamination. 

Il faut donc prendre en compte toutes les parcelles à proximité. 

Dispositif

Au onzième alinéa, après le mot :

« interdites », 

insérer les mots :

« dans les parcelles concernées par ces traitements ainsi que dans les parcelles situées dans un rayon de trois kilomètres » 

Art. ART. 2 • 14/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli pour préciser l’encadrement de la durée de cette mesure. 

Dispositif

Au dernier alinéa, après le mot :

« durée »

insérer les mots :

« qui ne peut être inférieure à la durée de la persistance dans l’environnement des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II et de leurs métabolites et ».

Art. ART. PREMIER • 13/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En France, les élevages bovins sont actuellement soumis à autorisation au-delà de 400 emplacements pour les vaches laitières et au-delà de 800 emplacements pour les bovins d’engraissement. Or, les élevages bovins ne sont actuellement couverts ni par la Directive IED ni par la Directive EIE, ce qui entraîne un manque de clarté autour du régime qui serait appliqué aux bovins si l’article 3 de la PPL Duplomb venait à être adopté. Un tel flou juridique n’est pas acceptable, et il est nécessaire de clarifier que le régime applicable aux bovins ne doit pas disparaître, ceux-ci étant des émetteurs majeurs de gaz à effet de serre dont le méthane. 

Pour cela, nous proposons de préciser que les installations d'élevage bovin, non couvertes par cette Directive, doivent respecter la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 14, ajouter les mots : 

« À l’exception des installations d’élevage bovin, »

II. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Les installations d’élevage bovin sont soumises à la nomenclature des installations classées mentionnée à l’article L. 511‑2 du présent code ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les herbicides sont à l'origine d'une catastrophe écologique et sanitaire. Un plan de sortie doit être mis en place, notamment concernant le glyphosate. 

Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.

Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.

En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.

Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :

– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;

– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;

– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne » , mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;

– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;

– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;

– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;

– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».

Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.

Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’ "outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile", en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’ "ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar".

En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».

Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».

Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.

La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.

Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement ».

Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement de 2004, conformément aux articles 36, 44, 69, 71, le plan national d’action prévoit les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de mettre fin à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse sur le territoire national ainsi qu’à court terme l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » à compter du 1er juillet 2026. »

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la procédure d'enregistrement des élevages ICPE, qui permet de ne pas fournir d'étude d’impact, ni d'organiser d’enquête publique.

Voici un historique du détricotage progressif de la réglementation ICPE initialement ambitieuse en matière d'élevage industrielle, et minée par cette procédure d'enregistrement :

→ 2011 : introduction d’un nouveau régime, celui d’enregistrement, pour les élevages laitiers de moins de 200 vaches dans le but explicite de sortir 2000 élevages du régime de l’autorisation et pour permettre aux exploitations laitières de se regrouper et de s’agrandir sans préalable environnemental.

→ 2014 : ce régime d’enregistrement est étendu aux élevages porcins de moins de 2000 animaux-équivalents, c’est-à-dire la majorité d’entre eux. C’est autant d’élevages porcins qui sortent du régime d’autorisation et du plan de contrôle associé.

 → 2015 : le régime d’enregistrement est également étendu aux élevages avicoles de 30 000 à 40 000 emplacements.

→ 2016 : le plafond pour bénéficier du régime d’enregistrement en élevage bovin est encore doublé, de 200 à 400 vaches laitières ou 800 bovins à l’engraissement.

→ 2018 : une expérimentation est mise en place pendant une durée de trois ans dans les régions Bretagne et Hauts-de-France sur le remplacement de l’enquête publique par une simple participation du public par voie électronique. → 2019 : alors que l’expérimentation est toujours en cours, le gouvernement généralise la dématérialisation de l’enquête publique. Il supprime par ailleurs la consultation obligatoire de certains acteurs de l’eau.

Cet amendement tente d'enrayer cette logique, par la suppression de la catégorie d'enregistrement. Tous les élevages industriels soumis à enregistrement devront dorénavant faire l'objet d'une autorisation environnementale.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « y compris lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. »

II. – En conséquence, les articles L. 512‑7 à L. 512‑7‑7 du même code sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'étendre la distance séparant les élevages soumis à autorisation ICPE des habitations, considérant les pollutions causées par ces élevages très spécifiques qui dégradent la santé et la qualité de vie des habitants.

Pour rappel, les ICPE en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières.

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations d’élevage soumises à autorisation et mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code sont implantées à une distance minimale de 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du Groupe Écologiste et Social proposent de rétablir l’interdiction pleine et entière des néonicotinoïdes en France. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 46 les deux alinéas suivants :

« 2° Le deuxième et le troisième alinéa du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont supprimés.

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amélioration de l’assurance prairie est un impératif pour nombre d’agriculteurs, en particulier les petites exploitations en difficulté pour obtenir une protection assurantielle efficace depuis la réforme de 2022. Aussi il convient de bien identifier les responsabilités et de rendre transparentes les avancées qui doivent suivre l’article 4. D’où la présente création d’un comité de suivi et d’observation. 

Pour respecter les règles de la recevabilité financière, nous limitons cette institutionnalisation à la création d’un comité, admis dans le cadre des règles classiques de la recevabilité financière (voir Eric Woerth, Rapport d’information n° 5107, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, 23 février 2022, p. 74).

Dispositif

Pour assurer la mise en œuvre de la politique publique visée à l’article 4 de la présente loi, l’État met en place un Comité national d’observation de l’assurance récolte destinée aux prairies, en lien avec le Comité national de la gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ce comité rend public ses travaux de suivi et d’évaluation dans des conditions définies par arrêté ministériel. La participation de l’ensemble des parties prenantes à cet Observatoire est assurée dans des conditions définies par arrêté ministériel. Les membres siègent à titre bénévole.

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les avis rendus par l’Autorité environnementale ne soient pas considérés comme de simples formalités. Actuellement, même en cas d’avis négatif de l’AE, un projet peut être autorisé sans avoir corrigé les lacunes majeures de son évaluation environnementale. Le présent amendement crée un veto suspensif conditionné à un nouvel avis, obligeant une réelle prise en compte des manquements identifiés. Cela renforce l’efficacité de l’expertise environnementale, réduit les risques de contentieux et aligne le droit français avec les principes de précaution et de transparence promus par le droit européen.

Sur la recevabilité de cet amendement, l’article L122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article. En outre, l’essentiel de l’article 3 porte non pas sur les seules installations d’élevage, mais sur l’ensemble des ICPE.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement adopté en commission du développement durable propose d'ajouter un titre spécifique pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques. 

Il propose ainsi de garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides. 

Dispositif

Titre I bis

LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE

Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1 (nouveau). – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’avis de l’Autorité environnementale est aujourd’hui souvent ignoré ou insuffisamment pris en compte, sans que cela soit documenté. Cet amendement renforce la transparence démocratique en obligeant les autorités décisionnaires à motiver publiquement les suites données à l’avis de l’AE. Cet amendement permettra, à terme, de renforcer la confiance du public dans les décisions prises, tout en limitant les risques de contentieux.

Sur la recevabilité de cet amendement, cet article 3 ne porte pas uniquement sur les installations d’élevage ; en outre l’article L 122‑1 du code de l’environnement était modifié par le 1° du présent article.

Cet amendement a été travaillé avec Green Peace.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale, ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les discriminations et stéréotypes liés entravent encore démesurément l'activité des femmes en agriculture. 

Au delà du sexisme ordinaire, les agricultrices gagnent en moyenne 29 % de moins que les hommes et doivent faire face à plus de difficultés pour obtenir des financement. Elles sont par ailleurs bien souvent cantonnées aux tâches moins valorisées (traite, comptabilité, vente) et sont proportionnellement plus présentes dans certaines cultures parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, comme la viticulture ou le maraîchage. 

Pourtant, elles sont aussi davantage présentes dans les pratiques agricoles durables telles que l'agriculture biologique (13% de plus que dans les filières non-bio). 

Face à ce constat, il est impératif que le conseil stratégique s'inscrive pleinement dans un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante : 

« Ce conseil stratégique est adapté à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et s’inscrit dans un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture ».

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'organiser la fin de l'élevage industriel et le retour de l'élevage paysan, c'est-à-dire de l'élevage en plein air et pâturant. Cette fin est progressive, s'étale sur 10 ans, et fait l'objet d'un accompagnement.

Afin de contourner les contraintes de l'article 40, il n'est pas spécifié que cet accompagnement fera l'objet d'une politique publique et qu'il sera financier et budgétaire - seul un objectif fixé par l’État est évoqué. Des amendements en projet de loi de finances pourront être déposés pour mettre en œuvre concrètement cette sortie progressive et accompagnée de l'élevage industriel pour renforcer au contraire nos élevages pâturant et en plein air.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 – Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, dix ans après la promulgation de la présente loi, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un marquage sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat et susciter une prise de conscience. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1 (nouveau). – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, et sans préjudice au Règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer les dispositions prévues à l’article 44 de la loi d’orientation agricole modifiant le contentieux relatif aux élevages industriels.

Cet article présente de nombreux risques :

– Il est inutile de modifier ou d’accélérer la procédure : « Le Conseil d’État souligne aussi que l’étude d’impact ne fait pas apparaître de difficultés particulières en ce qui concerne le contentieux de ces projets, notamment en termes de délais de jugement ou de complexité, et se borne à anticiper une hausse du nombre des recours. Le recensement effectué par le Conseil d’État révèle, par ailleurs, que les projets visés ne représentent qu’une part extrêmement limitée des affaires en cours d’instruction devant les tribunaux administratifs. »

– Le dispositif n’a pas fait l’objet d’une évaluation ex ante : « les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au-delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales » et « Le Conseil d’État relève également que le projet de loi restreint les possibilités de référé sans que l’efficacité d’une telle mesure, qui porte atteinte au droit au recours, soit établie et que les conséquences de la suspension automatique de la durée de validité de toutes les décisions relatives à un même projet n’apparaissent pas clairement, pouvant ainsi être elles-mêmes sources d’incertitudes et de contestations ».

 – Il pourrait, contrairement à l’objectif affiché, retarder les processus d’autorisation : « Le Conseil d’État observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures. » ou encore « la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses ».

Le Conseil d’État conclut ainsi que « les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir. »

Le groupe écologiste partage cette analyse, et avait demandé la suppression de cet article. A défaut, il demande par cet amendement l’impossibilité de l’appliquer aux élevages industriels : cet alinéa démontre en effet la volonté du Gouvernement d’accélérer les procédures concernant non pas les élevages paysans mais les élevages industriels, les plus nocifs pour l’environnement, la santé de nos concitoyens, celle des éleveurs, et le bien-être des animaux. 

Dispositif

L’ article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé. 

Art. AVANT ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La filière bovins viande est une des filières les plus pauvres du monde agricole, avec des revenus qui n'augmentent pas malgré des subventions qui ont explosé, et sans lesquelles, leur revenu serait négatif. 

A contrario, les élevages ICPE visés par cet article sont pour la plupart loin d'être en difficulté économique. 

L’action publique doit avant tout venir soutenir les acteurs en difficulté, c'est pourquoi il convient de viser spécifiquement la filière bovine dans l'intitulé du titre. 

Dispositif

Compléter le titre II par le mot : 

« bovins »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré d’une proposition du rapport de la Mission d’information sur le pastoralisme dont les conclusions ont été présentées en avril 2025 en commission du développement durable et de l’aménagement durable. 

Le changement climatique induit des modifications conséquentes de la végétation notamment en zone de montagne. Différents programmes de recherche publient de façon régulière les résultats de leurs études portant sur les modifications induites par le changement climatique qu’il s’agit de prendre en compte dans l’adaptation des pratiques pastorales. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un bilan annuel coécrit par les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique présente les derniers résultats des programmes de recherche étudiant l’impact du changement climatique sur les ressources fourragères des surfaces pastorales et sur les dispositifs permettant l’adaptation des pratiques pastorales. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur l’impact des événements climatiques sur la qualité des récoltes. La qualité des récoltes sera évaluée en mesurant les taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS), et d’Unités Fourragères (UF) des récoltes. Ce rapport décrira également la possibilité d’intégrer les pertes économiques associées à une baisse de qualité des récoltes aux contrats assurantiels multirisque climatique.

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.

Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.

Une suspension rapide de l’acte d’autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l’acte querellé au regard de l’examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Pour être le plus utile possible, le conseil stratégique doit fournir aux agriculteurs toutes les informations leur permettant d’optimiser leurs pratiques.


Cet amendement propose d'inclure un diagnostic de la santé des sols, à même de véritablement fournir aux agriculteurs des informations clés sur l’état de leur sol, associé à un accompagnement vers des pratiques agroécologiques permettant de conserver et d’améliorer l’état des sols. Cet amendement vise par ailleurs à assurer que les conclusions du diagnostic ne donnent pas lieu à une différence de valorisation sur le marché, c’est-à-dire à un impact sur le prix des terres agricoles.


Cet amendement est issu de recommandations portées par la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Dans le cadre du conseil stratégique, tout agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de santé des sols, comprenant une information claire et transparente sur l’état des sols de son exploitation, c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Ce diagnostic devra également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol. L’État devra également s’assurer que ce diagnostic d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles. »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser au VI de l'article L254-1 que l'activité de conseil doit faciliter la mise en place de pratiques et d'infrastructures agroécologiques, dont l'efficacité pour diminuer la dépendance aux pesticides est avérée. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« supprimée ; » 

les mots : 

« est complétée par les mots : « notamment par la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques » ; ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs est notoirement incomplète. Elle ne tient pas compte, entre autres, des effets sublétaux, des expositions chroniques, ni de la toxicité pour les pollinisateurs sauvages. De ce fait, des substances sont autorisées alors qu’elles ne devraient pas l’être car elles sont de véritables poisons pour les pollinisateurs.

Depuis 2013, le Bee Guidance Document de l’EFSA est en débat et son adoption bloquée.

L’extinction des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire.

Nous sommes dans une situation d’urgence absolue au regard de l’effondrement massif des populations d’insectes volants.

Le présent amendement propose que l’Anses tienne compte, pour l’évaluation des risques, de l’ensemble des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages.

Il s’inspire des travaux et prises de position de l’association Pollinis et de l’Union Nationale de l’Apiculture Française.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et afin de protéger les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre aux élevages ICPE soumis à autorisation proches des habitations de s'agrandir encore, considérant les pollutions causées par ces élevages spécifiques, et les nuisances générés par ces types d'élevage en particulier.

Pour rappel, les ICPE en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières.

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de préciser que les frais associés aux permanences doivent bien être à la charge du pétitionnaire, y compris les frais de personnels.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le pétitionnaire prend en charge l’ensemble des frais associés aux permanences, y compris les frais de personnels. »

II. – À alinéa 7, procéder à la même insertion. 

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une certification pour les conseillers dans le cadre du conseil stratégique global.

Dispositif

I. – À l’alinéa 49, après le mot : 

« conseillers », 

insérer le mot : 

« certifiés et ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots : 

« et de certification ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.

Dispositif

La Section 1 du Chapitre III du Titre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2 – Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des aléas climatiques »,

les mots :

« des effets du changement climatique ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Lorsque les dettes s'accumulent et que l'on est isolé, il peut être extrêmement difficile voire impossible d'entamer seul toutes les démarches administratives nécessaires au redressement de l'exploitation. 

Or, l'endettement croissant, les difficultés économiques et l'isolement constituent ensemble la principale cause du mal-être agricole. Rappelons qu'entre 2000 et 2020, le capital moyen immobilisé (matériel, bâtiment, foncier) d’une ferme est passé de 173 000€ à 275 000€. 

Les difficultés économiques et/ou administratives étant un frein considérable au changement de pratiques et à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, cet amendement propose ici que le conseil stratégique global puisse intégrer un plan de redressement économique de l'exploitation, associé à un accompagnement humain sur la durée. Cet accompagnement doit être réalisé en partenariat avec les organisations dont l'expertise est déjà reconnue sur la question, telles que Solidarité paysans. 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Art L.500‑2. – Dans le cadre du conseil stratégique global et en partenariat avec les organisations pertinentes, les agriculteurs peuvent se voir proposer un plan de redressement économique de l’exploitation, associé à un accompagnement humain sur la durée »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les députés du Groupe Écologiste et Social proposent de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

De plus, la concurrence déloyale est une des principales contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 2 :

« I. – Le deuxième et le troisième alinéa du II et le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.

« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ». 

« III. – L’article L. 253‑8-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

Art. AVANT ART. 3 • 09/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objectif des plans Ecophytos étant de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, le conseil stratégique doit obligatoirement intégrer des recommandations de réduction de ces produits. 

Dispositif

À l’alinéa 31, après le mot :

« utilisation »

insérer les mots :

« et de réduction ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement entend pallier un manquement considérable de cette proposition de loi : l’accompagnement des agriculteurs et agricultrices en grandes difficultés. 

Lorsque les dettes s’accumulent et que l’on est isolé, il peut être extrêmement difficile voire impossible d’entamer seul toutes les démarches administratives nécessaires au redressement de l’exploitation. 

L’endettement croissant, les difficultés économiques et l’isolement constituent ensemble la principale cause du mal-être agricole. Rappelons qu’entre 2000 et 2020, le capital moyen immobilisé (matériel, bâtiment, foncier) d’une ferme est passé de 173 000 € à 275 000 €. 

Par ailleurs, lorsque la viabilité de l’exploitation est mise en péril, il devient extrêmement compliqué voire impossible d’entamer seul des changement de pratiques. 

Cet amendement propose donc que les agriculteurs et agricultrices en difficulté, puissent, dans le cadre du conseil stratégique global, bénéficier d’un accompagnement humain dans le traitement des démarches administratives et judiciaires nécessaires au redressement économique de leur exploitation. Cet amendement précise également que l’accompagnement doit être réalisé en partenariat avec les acteurs et structures mobilisés sur la question, tel que l’association Solidarité Paysans. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 500‑2. –  Dans le cadre du conseil stratégique global et en partenariat avec les organisations pertinentes, tout agriculteur peut bénéficier d’un accompagnement humain dans le traitement des démarches administratives qui concernent son exploitation. L’accompagnement peut également porter sur toute démarche administrative et judiciaire, qui concourent au redressement économique de l’exploitation et au traitement des dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers. »

Art. ART. 7 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement pour étendre le périmètre des permanences à l'ensemble des communes concernées par le ou les projets. Les communes concernées par l'implantation d'un élevage industriel ne sont pas toujours celles sur le territoire desquelles le projet est installé.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« commune », 

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 : 

« concernée par l’implantation du ou des projets ».

II. – À l’alinéa 7, procéder à la même rédaction.

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600‑6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1 (nouveau). – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie demeure largement méconnu. 

Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Amendement de repli de l’amendement CE433.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan pluriannuel propose une évaluation de l’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS) et d’Unités Fourragères (UF), de sorte de permettre la prise en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les difficultés économiques et/ou administratives peuvent être un frein considérable au changement de pratiques et à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

C'est pourquoi le conseil stratégique doit également proposer un accompagnement aux agriculteurs en difficultés dans la réalisation de toutes les démarches, notamment administratives et judiciaires qui concourent au redressement de l'exploitation. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par la phrase : 

« Il vise également à soutenir et accompagner les agriculteurs en difficultés dans toutes les démarches, notamment administratives et judiciaires, de redressement de leurs exploitation et de traitement de leurs dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers ».

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de multiples défis pour assurer leur exploitation, notamment avec l’aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Il est ainsi de plus en plus difficile pour eux de trouver des assureurs prêts à leur proposer une assurance multirisques climatique à des prix abordables, et ce malgré les subventions publiques importantes dont bénéficient les assureurs pour proposer ces contrats d’assurance. Cet article propose donc de faire un état des lieux exhaustif de cette offre pour que le législateur bénéficie d’une meilleure visibilité du secteur.

Dispositif

Les entreprises d’assurance proposant une couverture contre les aléas climatiques aux exploitants agricoles transmettent chaque année au Haut Conseil pour le Climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :

1° Le volume de contrats souscrits,

2° Les conditions de tarification et d’exclusion,

3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.

Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut Conseil pour le Climat.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En juin 2024, le gouvernement a réhaussé, par décret, les seuils d’évaluation environnementale (rattachés à la directive EIE).

Les ICPE d’élevage de volailles ou de porcs faisant l’objet d’une autorisation environnementale étaient jusqu’à présent toutes soumises à une évaluation environnementale systématique, menée préalablement à la demande d’autorisation. Dans cette logique, les seuils de l’autorisation environnementale -qui découlent de la transposition de la directive IED- étaient identiques à ceux de l’évaluation environnementale. Cela assurait une lisibilité entre les différentes nomenclatures ainsi qu’une logique en termes de risques industriels : les exploitations soumises à autorisation devaient obligatoirement réaliser une évaluation environnementale pour anticiper les impacts et les risques.

Depuis la publication de ce décret, les seuils des élevages soumis systématiquement à une évaluation environnementale ne correspondent plus aux seuils ICPE puisqu’ils ont été réhaussés en accord avec les seuils prévus par la directive EIE. Ce décret avait donc pour objectif de soumettre à évaluation environnementale systématique les seuls projets relevant de l’annexe 1 de la directive EIE et non plus les élevages ICPE systématiquement soumis à autorisation.

Les seuils à partir desquels les élevages industriels doivent systématiquement réaliser une évaluation environnementale sont donc passés :
● de 40 000 à 85 000 emplacements pour les élevages intensifs de volaille ;
● de 2 000 à 3000 emplacements pour les porcs de production ;
● de 750 à 900 emplacements pour les truies16.
Les projets d'élevages intensifs de volailles, de porcs et de truies qui sont situés en dessous de ces seuils, ainsi que les élevages de bovins soumis au régime d’autorisation en ICPE (soit plus de 800 veaux ou bovins à l’engraissement ou de plus de 400 vaches laitières) seront désormais soumis à un examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale. Autrement dit, beaucoup moins d’élevages intensifs seront soumis à une évaluation environnementale systématique. Pourtant, ces élevages intensifs qui engendrent de nombreuses pollutions environnementales font très souvent l’objet d’une forte contestation de la part des riverains vivant près de ces élevages.

En alignant les seuils de l’évaluation environnementale avec ceux de l’autorisation, la France avait fait un choix judicieux et cohérent. Toutefois, par ce décret, les pouvoirs publics ont fait le choix de relever les seuils de l’évaluation environnementale, alors qu’il aurait tout à fait pu les laisser aligner avec les seuils prévus par la réglementation ICPE, bien plus ambitieux. Soumettre ces élevages à une évaluation environnementale au cas par cas, plutôt qu’à une évaluation systématique, les place dans une forme d’incertitude juridique. En effet, sans la réalisation d’une étude d’impact, ces projets ont plus de chance de se retrouver contestés devant les tribunaux par les riverains qui exigeront une meilleure prise en considération et une meilleure analyse des risques environnementaux de ces projets avant de lancer la construction. Plutôt que de tenter de rectifier le tir en nivelant vers le bas la réglementation ICPE, il serait tout à fait possible de revenir à un cadre davantage protecteur, avec des procédures plus simples et lisibles.

C'est pourquoi cet amendement prévoit explicitement que toutes les installations d'élevages soumises à autorisation au regard des normes ICPE devront aussi faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Dispositif

L’article L512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° après les mots : « Sont soumises à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la Section I du Chapitre II du Titre II du Livre Ier du présent code. »

Art. APRÈS ART. 5 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les conseillers doivent également être compétents en santé des sols. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« , en santé des sols, ».

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique puisse proposer un plan de restructuration-diversification de l’exploitation. 

La restructuration-diversification est définie comme la reconception du système d’une exploitation afin de diversifier ses productions agricoles et d'adopter des pratiques agroécologiques et de réduire ainsi l’usage des produits phytopharmaceutiques. Elle implique la transition de la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production. 

Elle permet ainsi aux agriculteurs d’envisager de nouvelles orientations et productions pour une exploitation agricole. 

Si le phénomène reste encore minoritaire, la restructuration-diversification des exploitations agricoles ne cesse de se développer et a déjà fait ses preuves sur un certain nombre d’exploitations. En effet, une étude de la Fondation pour la Nature et l’Homme, de Terre de liens et de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique a prouvé ses avantages socio-économiques et environnementaux, et notamment ses capacités à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Art L. 500‑2 – Dans le cadre du conseil stratégique global, les agriculteurs peuvent se voir proposer un plan de restructuration-diversification de l’exploitation qui vise à diversifier les productions agricoles, développer des pratiques agroécologiques et réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. »

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le conseil stratégique global intègre un diagnostic de santé des sols qui permette à l'agriculteur d'adopter des pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol et qui permettent de réduire l'utilisation des pesticides. 

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du conseil stratégique, tout agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de santé des sols, comprenant une information claire et transparente sur l’état des sols de son exploitation, c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Ce diagnostic devra également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol. L’État devra également s’assurer que ce diagnostic d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

« Le degré de certitude d’ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics » alertait en 2017 un rapport conjoint de l’IGAS, du CGAAER et du CGEDD.

Sa recommandation n°2 était la suivante : « Tout en privilégiant les actuelles marges de manœuvre du règlement pour obtenir le retrait des familles de substances les plus préoccupantes, le Gouvernement peut utiliser l’article L. 253‑7 du code rural en veillant à la proportionnalité des mesures entre la menace pour la santé publique, d’une part, et l’impact des mesures prises, d’autre part. La mission recommande en tout état de cause que la France adopte un plan d’action concernant les substances les plus préoccupantes qui demeurent sur le marché, tant pour des raisons de protection de la population que pour des raisons de stabilité économique. Des perspectives claires de sortie à terme des pesticides dangereux doivent être données ». 

Cette recommandation n’a pas été mise en oeuvre, tandis qu’à l’échelle européenne les procédures d’évaluation des risques demeurent fondamentalement viciées et ne prennent pas en compte l’abondante littérature scientifique académique concernant les effets de nombre de pesticides à la toxicité aigüe pour la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et pour la biodiversité.

Il est indispensable de sortir d’une approche substance par substance, pour engager la transformation agroécologique de l’agriculture et mettre fin à la dépendance aux pesticides de synthèse.

Dans cette perspective, les députés du Groupe Écologiste et Social proposent une première étape de la sortie des pesticides : l’interdiction des produits les plus notoirement dangereux, en complément des amendements proposés parallèlement pour lutter réellement contre la concurrence déloyale (pas d’importation de produits traités avec des pesticides interdits) et pour assurer la sécurité socio-économique du changement des pratiques agricoles. 

Dispositif

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution car elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;

« 4° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;

« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets indésirables inacceptables sur la santé humaine. 

« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. AVANT ART. 3 • 09/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier la deuxième phrase du troisième alinéa en la formulant à l’indicatif pour marquer le caractère impératif de l’application des mesures proposées dans le cadre du plan pluriannuel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pourraient être chargées » 

les mots : 

« sont chargées ».

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il convient de compléter la section du code rural consacrée aux "mesures de précaution" liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les agricultrices et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. 

Dispositif

Après l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :

« Au début de la section 6 du Chapitre III du Titre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7 A (nouveau). – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un avertissement sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat et susciter une prise de conscience. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement et sans préjudice au Règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :

« a) Un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie ;

« b) Un avertissement général 

« c) Un message d’information, comportant notamment la liste de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser que les détenteurs de l'agrément doivent concourir à la mise en place de pratiques et d'infrastructures agroécologiques, dont l'efficacité pour diminuer la dépendance aux pesticides est avérée. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) (nouveau) Le V est complété par les mots : « et la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ». »

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : avertir le consommateur que les fruits et légumes non-bio ont été traités au pesticides. 

Actuellement, ces fruits et légumes non-bio apparaissent comme neutres, alors qu’il ne le sont ni pour leur santé, ni pour l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 3232‑8‑1 – Sans préjudice porté au règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. L’étiquetage des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement en plastique ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique, porte, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :

« a) Un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie ;

« b) Un avertissement général ;

« c) Un message d’information, comportant notamment le nom des produits phytopharmaceutiques utilisés 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’exiger un moratoire sur les élevages industriels, complémentaire au moratoire demandé pour les élevages en cage.

Cet amendement a été travaillé avec GreenPeace.

Dispositif

I. – Après l’article L. 515‑26 du code de l’environnement, le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 – Installations d’élevage

« Art. L. 515‑27. – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg ou plus de 750 emplacements pour les truies ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.

« Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – Après l’article L. 332‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 332‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑2. – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens de l’article L. 515‑27 I. du code de l’environnement ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les conseillers doivent également être compétents en agroécologie. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« agronomie » 

insérer le mot :

« et en agroécologie ».

Art. APRÈS ART. 5 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir un moratoire sur la construction d'élevages industriels, ceux soumis à une autorisation au regard des normes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ce moratoire, associé à la protection des productions d’élevage françaises, à une politique alimentaire ambitieuse, et à un vaste plan de soutien à l’élevage extensif et pastoral, permettra de soutenir des pratiques d’élevage durables, assurant la captation du carbone et la protection de la biodiversité, garantissant la condition animale, et la valorisation des productions de ces cheptels face à la concurrence que peuvent représenter les pratiques d’élevage dites ‘intensives’ plutôt qu’extensives. 

 

Dispositif

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1 (nouveau). – I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du présent code pour les élevages soumis à autorisation au titre de l’article L512‑1 du présent code.

« II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté pour avis en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, vise à établir une liste nationale de contrôle des métabolites de pesticides soumis au contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

L’ampleur de la contamination de l’eau que nous buvons est loin d’être connue. Selon un rapport de Générations futures, 71 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Les normes de potabilité sont souvent anachroniques et ne permettent pas de prendre en compte les potentiels « effets cocktails ». Les recherches de pesticides ou de métabolites sont limitées, par les modalités de transmission des informations détenues par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui autorise les mises sur le marché des produits, aux agences régionales de santé (ARS), chargées du contrôle de la qualité de l’eau. Si en moyenne 200 molécules sont recherchées en France sur les plus de 750 susceptibles d’être retrouvées dans l’eau, il existe de très grandes disparités territoriales.

Il est ainsi prévu un renforcement du contrôle de la qualité de l’eau destinée à̀ la consommation humaine par l’intégration de la recherche de métabolites de pesticides inclus sur une liste nationale de contrôle et au regard des circonstances locales. Il accentue aussi la transmission des informations de l’ANSES auprès des ARS, chargées du contrôle de la qualité de l’eau.

Le présent amendement est issu de la proposition de loi de M. Jean-Claude RAUX visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable, adoptée par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire le 12 février 2025.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie chaque année par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »

Art. ART. 7 • 09/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le législateur a souhaité interdire TOUS les néonicotinoïdes pour de bonnes raisons. Ces substances ont toutes les mêmes caractéristiques, à savoir d'être des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d'années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), très persistants dans l'environnement, systématiques par l'enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l'absence de ravageurs).  

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision. Aucun néonicotinoïde n'est inoffensif. Aucune de ces substances ne peut d'ailleurs se prévaloir d'être considérée comme durablement approuvée à l'échelle européenne. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du même règlement ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ; ».

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de remplacer la possibilité de remplacer la réunion publique par de simples permanences par le maintien de la réunion, doublée au besoin par des permanences.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

 « remplacer » 

le mot :

« compléter ».

II. – À l’alinéa 7, procéder à la même substitution.

III. – après le mot : 

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

 « et le premier jour de la permanence qui la complète »

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La concertation préalable "code de l’environnement" vise à associer le public le plus en amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification qui le concernent et qui sont notamment susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Elle intervient avant la demande d’autorisation (pour un projet) ou avant le début de l’enquête publique ou de toute autre forme de participation du public prévue (pour un plan ou programme).

Cette concertation préalable peut concerner :

- les projets, plans et programmes entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP) et pour lesquels la CNDP a demandé une concertation préalable ;
- les projets mentionnés soumis à saisine facultative de la CNDP et pour lesquels, la CNDP n’ayant pas été saisie (par le maître d’ouvrage ou un tiers apte à le faire), une concertation préalable doit être menée par le maître d’ouvrage ;
- les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP (à quelques exceptions près, liées à des procédures particulières ou à des obligations de concertation au titre du code de l’urbanisme).

Cette concertation préalable permet de débattre :

- de différents aspects de ce projet, plan ou programme : son opportunité, ses objectifs et ses caractéristiques ou orientations principales, les enjeux socio-économiques qui s’y attachent, les impacts significatifs qu’il peut avoir sur l’environnement et l’aménagement du territoire ; 

- et, le cas échéant, de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre.

Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable.

L'objet de cet amendement est de rendre cette concertation préalable obligatoire pour tous les élevages soumis à autorisation ICPE. Pour rappel, ces élevages correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants :

→ Plus de 750 emplacements pour les truies 

→ Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

→ Plus de 40 000 emplacements pour les volailles

→ Plus de 400 vaches laitières

→ Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants du présent code. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les agriculteurs engagés dans l’agriculture biologique produisent souvent avec une valorisation économique supérieure, liée à la qualité et à la certification de leurs produits. Pourtant, à culture et perte équivalentes, ils ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel dans le régime actuel d’assurance récolte. Le présent amendement vise à imposer aux assureurs à mettre en place un régime plus favorable à l’agriculture biologique par des modalités indemnitaires adaptées aux spécificités économiques de l’agriculture biologique, afin d’en soutenir la viabilité et l’attractivité.

Dispositif

Le 2° de l’article L-361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production », sont insérés les mots : « en veillant à ce que l’agriculture biologique bénéficie d’un régime d’assurance préférentiel à production et culture équivalentes, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de renforcer la protection des riverains. 

Le rapport d’inspection IGAS / CGAAER / CGEDD de décembre 2017 recommandait « l’introduction d’une mesure législative imposant des distances minimales entre habitations et lieux d’épandage ». 

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« g) La dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée.

« h) Le deuxième alinéa du même III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à imposer aux assureurs de mettre en place un régime adapté aux parcelles accueillant des associations de cultures en leur proposant un barème spécifique permettant une meilleure prise en compte de leurs pertes de récolte, et ce afin de soutenir la viabilité et l’attractivité de ces pratiques culturales. Cette mesure répond à un besoin d’équité dans la couverture des risques climatiques pour des systèmes agricoles particulièrement résilients face au dérèglement climatique et donc, à ce titre, davantage assurables.

Dispositif

Au 2° de l’article L-361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production », sont insérés les mots : « ainsi qu’un barème spécifique pour les parcelles accueillant des associations de cultures ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« , à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives » 

les mots : 

« sont obligatoires ».

Art. AVANT ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les élevages ICPE visés par cet article sont pour la plupart loin d'être en difficulté économique et ne représentent par ailleurs que 2 à 3% des exploitations d’élevage. 

L’action publique doit en priorité venir soutenir les acteurs en difficulté, c'est pourquoi il convient de marquer cette orientation dans l'intitulé du titre II. 

Dispositif

Compléter le titre II par les mots : 

« en difficulté »

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 Les sanctions en matière de pollution des eaux ne sont pas suffisamment dissuasives. C'est ce que nous ont remonté nombre d'acteurs dans le cadre de la mission d'information que nous menons actuellement sur les cours d'eau. 

C'est pourquoi cet amendement propose d'y remédier en doublant le montant de l'amende liée à un acte de pollution entrainant une destruction de la faune piscicole et de son habitat. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L432‑2 du code de l’environnement, le nombre « 18 000 » est remplacé par le nombre « 36 000 ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les conseillers doivent être officiellement certifiés. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« compétents »

insérer les mots :

« et certifiés ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de clarification. 

Le législateur a souhaité interdire TOUS les néonicotinoïdes pour de bonnes raisons. Ces substances ont toutes les mêmes caractéristiques, à savoir d’être des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d’années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), persistants dans l’environnement, systématiques par l’enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l’absence de ravageurs). 

Il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. Aucun néonicotinoïde n’est inoffensif. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ; ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Pour le groupe Ecologiste et social, l'objectif doit être de mettre entièrement fin à la dépendance de notre modèle agricole aux produits phytopharmaceutique. 

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« réduction »

les mots :

« suppression totale ».

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. L’objectif de l’article 4 est d’améliorer la diffusion de l’assurance récolte auprès des agriculteurs. Si la dernière réforme de 2023 a permis de relancer la dynamique assurantielle, elle n’a pas non plus créé un engouement remarquable. D’après les données disponibles dans le rapport d’information du député Pascal Lecamp de mai 2024 intitulé « la refonte du système assurantiel agricole : évaluation de l’assurance-récolte », nous en sommes aux taux de couverture de surface suivants : 37,4 % pour les vignes, 35,2 % pour les grandes cultures et les légumes, 10,7 % pour l’arboriculture et 9 % pour les prairies.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ce plan étudie également la possibilité d’étendre ses propres dispositifs et diffusion de données à l’arboriculture. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité des productions entraîne une baisse directe de leur valeur marchande, l’impact des événements climatiques, sur la qualité des récoltes, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie n’est ni évalué, ni pris en compte dans les modalités de remboursement des contrats d’assurance multirisques climatique. Cet amendement vise à combler cet angle mort en imposant aux assureurs de mesurer et de prendre en compte la dégradation de la qualité des récoltes suite à un événement climatique afin de mieux couvrir les pertes subies par les agriculteurs.

Dispositif

Le 2° de l’article L-361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après le mot : « production, », sont insérés les mots : « et proposant nécessairement des mesures d’indemnisation pour des baisses de qualité des productions causées par des évènements climatiques ».

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 32 de la loi d’orientation agricole limite les sanctions en cas de manquement aux obligations de déclaration ou d’enregistrement pour les installations d’élevage qui auraient agrandi leur exploitation sans se signaler pour modifier son régime d’ICPE (déclaration, enregistrement ou autorisation), tant que le dépassement est inférieur à 15 %. Par exemple : si une ICPE d’élevage soumis au régime d’enregistrement a augmenté sa taille d’exploitation de 14,5 %, sans se signaler auprès des autorités compétentes, celle-ci fera l’objet de peine juridiques amoindries (une amende plafonnée à 450 euros et aucune sanction pénale).

Cette mesure soulève de nombreuses inquiétudes quant à la rigueur du respect des règles environnementales pour des installations classées pour la protection de l’environnement qui sont, par nature, considérées comme dangereuses pour l’environnement et devant faire l’objet d’un suivi et de contrôles particuliers. Une telle disposition crée une forme de tolérance pour des situations irrégulières, ce qui pourrait, à terme, affaiblir l’efficacité des dispositifs de contrôle et renvoyer un signal de manque de fermeté en cas de non-respect des législations en matière de protection de l’environnement et face aux risques industriels. Enfin et très concrètement, cela signifie qu’une exploitation peut dépasser de 15 % les seuils définis et donc que ceux-ci sont ré-haussés de 15 % sans que la législation n’ait été changée (puisque le gain économique permis par une hausse de production de 15 % est très largement supérieur à cette hypothétique amende).

L’objet de cet amendement est de supprimer cet article 32 de la loi d’orientation agricole.

Dispositif

I. – L’article L173‑1 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

II. – L’article L171‑7-3 du code de l’environnement est abrogé.

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté pour avis par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.

Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers. En France, les coûts de traitement liés à la pollution de l’eau potable par les pesticides et les engrais azotés minéraux sont estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an (UFC – Que choisir, Générations Futures, « Pesticides dans l’eau du robinet », avril 2021). Cependant, ces chiffres sont très probablement sous-évalués, car ils n’ont pas été réactualisés depuis plus de dix ans et qu’ils ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l’eau pourrait plus utilement servir à investir dans la prévention. Globalement, le coût de la réparation serait trois fois supérieur au coût de la prévention.

En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides, c’est aussi pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendants des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. Si rien n’est fait, le prix de notre eau au robinet pourrait doubler dans les prochaines années.

L’amendement prévoit ainsi d’établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l’exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l’arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2025 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.

Le présent amendement a été adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire le 12 février 2025 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de M. Jean-Claude RAUX visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable. 

Dispositif

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

« 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le terme « aléa climatique » suggère une part d’imprévisibilité ou d’exception, qui ne correspond plus à la réalité du dérèglement climatique. Les événements climatiques extrêmes sont désormais récurrents, identifiés par la science, et appelés à s’intensifier. Il ne s’agit plus d’accidents isolés, mais de manifestations structurelles du changement climatique.

Ajouter la précision « notamment causé par le dérèglement climatique » permet de mieux nommer cette réalité, de clarifier l’intention du législateur, et de renforcer la cohérence des politiques d’adaptation, notamment dans le secteur agricole.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« climatiques », 

insérer les mots :

 « notamment causés par le dérèglement climatique ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier la troisième phrase du troisième alinéa en la formulant à l’indicatif pour marquer le caractère impératif de l’application des mesures proposées dans le cadre du plan pluriannuel.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« transmettrait », 

le mot : 

« transmet ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une certification pour les conseillers dans le cadre du conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 36, après le mot : 

« intérêts »

insérer les mots :

« et de certification ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement précise la nécessité de réduire la dépendance aux importations d’engrais, de pesticides et l’ensemble des produits phytopharmaceutiques de synthèse. En effet, la souveraineté alimentaire ne pourra être atteinte sans, à minima, une réduction des importations de ces intrants. A l’heure où 98 % des engrais azotés industriels sont fabriqués à partir d’énergies fossiles, la résilience de notre agriculture et le renforcement de la souveraineté alimentaire française nécessitent inévitablement de supprimer les dépendances aux produits fossiles, non seulement responsables d’émissions de gaz à effet de serre et qui maintiennent l’agriculture française dans une dépendance vis-à-vis des pays exportateurs d’énergies fossiles.

Dispositif

Après l’article L253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L253‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L253‑6‑1. – Un plan d’action national fixe les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de maîtriser et d’amoindrir la dépendance de la France aux importations de produits phytopharmaceutiques, notamment d’engrais et de pesticides de synthèse et de viser la fin de l’utilisation des intrants chimiques. Ce plan national concourent à améliorer l’efficacité des modes de production n’utilisant pas d’intrants de synthèse. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. 

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le terme « aléa climatique » suggère une part d’imprévisibilité ou d’exception, qui ne correspond plus à la réalité du dérèglement climatique. Les événements climatiques extrêmes sont désormais récurrents, identifiés par la science, et appelés à s’intensifier. Il ne s’agit plus d’accidents isolés, mais de manifestations structurelles du changement climatique.

Remplacer « aléa » par « événement » permet de mieux nommer cette réalité, de clarifier l’intention du législateur, et de renforcer la cohérence des politiques d’adaptation, notamment dans le secteur agricole.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« aléas » 

le mot : 

« évènements ».

Art. APRÈS ART. 4 • 08/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé. 

Les élevages des fermes aquacoles de saumons en Système d’Aquaculture en Recirculation pourraient provoquer des dégâts irréversibles. Il convient donc, en vertu du principe de précaution, d’instaurer un moratoire sur ces projets afin de déterminer quelles seraient les répercussions sur l’environnement et pour le marché de l’aquaculture française. 

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’analyse satellitaire utilisée pour l’évaluation indicielle des pertes agricoles est aujourd’hui mal adaptée aux parcelles en associations de cultures, en raison de la complexité visuelle qu’elles présentent par rapport aux monocultures. 

Cette limite technique entraîne une sous-évaluation des pertes pour ces systèmes pourtant plus résilients et durables face aux événements climatiques. 

En précisant que l’évaluation indicielle doit mieux prendre en compte ces parcelles, le présent amendement vise à corriger ce biais et ainsi à soutenir les pratiques agroécologiques.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« indicielle, » 

insérer les mots :

« , en veillant notamment à une meilleure prise en compte des parcelles accueillant des associations de cultures ».

Art. APRÈS ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alors qu’une dégradation de la qualité du fourrage entraîne une baisse directe de sa valeur marchande, l’impact des aléas climatiques, en particulier des pluies torrentielles et des inondations, sur la qualité des récoltes de prairies, notamment leur teneur en protéines, en matière sèche et en énergie demeure largement méconnu. Cet amendement vise à combler cet angle mort, afin d’évaluer l’opportunité d’intégrer cette dimension qualitative dans le périmètre des assurances multirisques climatiques.

Dispositif

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de Protéines Digestibles dans l’Intestin issues de l’Azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de Matière Sèche (MS) et d’Unités Fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement veille, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, à intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer les haies dans le plan pluriannuel proposé à l’article 4 en tant qu' infrastructures écologiques de prévention. En améliorant la qualité des sols, en limitant l’érosion, en régulant les flux hydriques et en atténuant les effets des canicules, sécheresses et inondations, les haies renforcent la résilience des exploitations agricoles. À ce titre, elles participent activement à la prévention des risques climatiques à l’échelle des parcelles et des territoires. En réduisant l’exposition aux sinistres, elles participent d’une logique préventive qui contribue à la soutenabilité du régime d’assurance récolte.

 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« prairies », 

insérer les mots : 

« , une évaluation du potentiel des haies comme infrastructure écologique s’inscrivant dans une démarche de prévention des risques climatiques en augmentant la qualité des sols et la résilience des exploitations face aux canicules, aux sécheresses et aux inondations ».

Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à confier la responsabilité de la gestion des contestations portant sur l’assurance récolte au préfet plutôt qu’à des instances départementales qui ne sont pas clairement définies dans cet article.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la première phrase, rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« Le représentant de l’État est chargé de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser ainsi que de transmettre une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices. »

Art. APRÈS ART. 4 • 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 08/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 4 • 08/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les agriculteurs engagés dans l’agriculture biologique produisent souvent avec une valorisation économique supérieure, liée à la qualité et à la certification de leurs produits. Pourtant, à culture et perte équivalentes, ils ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel dans le régime actuel d’assurance récolte. Le présent amendement vise à ouvrir la voie à un régime plus équitable en étudiant l’adaptation des modalités indemnitaires aux spécificités économiques de l’agriculture biologique, afin d’en soutenir la viabilité et l’attractivité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce plan étudie également la possibilité pour les cultures en agriculture biologique de bénéficier d’un régime d’assurance préférentiel, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché, à production et culture équivalentes. »

Art. APRÈS ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont soumis à de multiples défis pour assurer leur exploitation, notamment avec l’aggravation des conséquences du dérèglement climatique. Il est ainsi de plus en plus difficile pour eux de trouver des assureurs prêts à leur proposer une assurance multirisques climatique à des prix abordables, et ce malgré les subventions publiques importantes dont bénéficient les assureurs pour proposer ces contrats d’assurance. Ce rapport propose donc de faire un état des lieux exhaustif de cette offre pour que le législateur bénéficie d’une meilleure visibilité du secteur. 

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’offre assurantielle proposée aux exploitants agricoles pour les assurer face aux évènements climatiques, au regard du montant important des aides publiques dont bénéficient les entreprises d’assurance commercialisant ces contrats et considérant la nécessité de favoriser une offre éthique et responsable. 

Art. APRÈS ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à supprimer la possibilité de financement publique de l’assurance récolte via le FNGRA.

En effet, le Groupe Écologiste et Social a des doutes sérieux sur l’utilisation de l’assurance récolte pour renforcer la protection des agriculteurs et adapter l’agriculture aux changements climatiques à venir.

Un système de fonds mutuel et solidaire, alimenté à la fois par les paysans et les paysannes, la solidarité nationale et les acteurs de l’aval agricole, leur semble être une solution plus équitable pour garantir une protection efficace et universelle des agriculteurs face aux aléas climatiques.

Par cet amendement, ils veulent alerter sur les choix budgétaires et stratégiques effectués, qui sont à la fois inéquitables et inefficaces pour assurer une protection des agriculteurs face aux risques climatiques.

En effet, ces assurances récoltes restent très peu accessibles dans de nombreuses filières, voire tout simplement inaccessibles dans d’autres, du fait d’une absence d’offre, et ce malgré un financement public important.

Dispositif

L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objectif de l’article 4 est d’améliorer la diffusion de l’assurance récolte auprès des agriculteurs. Si la dernière réforme de 2023 a permis de relancer la dynamique assurantielle, elle n’a pas non plus créé un engouement remarquable. D’après les données disponibles dans le rapport d’information du député Pascal Lecamp de mai 2024 intitulé “la refonte du système assurantiel agricole : évaluation de l’assurance-récolte”, nous en sommes aux taux de couverture de surface suivants : 37,4 % pour les vignes, 35,2 % pour les grandes cultures et les légumes, 10,7 % pour l’arboriculture et 9 % pour les prairies.


Le présent amendement vise à étendre le dispositif prévu pour les prairies à l’article 4 au secteur arboricole, car leur taux de couverture par des assurances sont similaires. L’enjeu de la diffusion des dispositifs assurantiel, ainsi que l’amélioration des procédures de recours doivent également leur bénéficier, étant entendu qu’ils souffrent de problématiques similaires en matière d'accessibilité à l’assurance récolte. 

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 2, par les mots :

« et à l’arboriculture »

II. – Compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :

« et des arboriculteurs »

III. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« des prairies ».

Art. APRÈS ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce rapport vise à évaluer si les cultures certifiées « Agriculture biologique » présentent une résilience supérieure ou inférieure aux cultures conventionnelles face aux événements climatiques extrêmes. Une telle analyse est nécessaire pour déterminer quels modèles agricoles seront les plus assurables et soutenables dans un contexte de dérèglement climatique et ainsi adapter les politiques publiques, en particulier les dispositifs d’assurance et les stratégies d’adaptation de l’agriculture au dérèglement climatique.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’impact comparé des événements climatiques extrêmes sur les cultures issues de l’agriculture biologique et sur les cultures conventionnelles. Ce rapport évalue notamment leur degré de vulnérabilité et de résilience face aux effets du dérèglement climatique, afin d’éclairer les politiques publiques d’assurance et d’adaptation du secteur agricole.

Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

De nombreux événements climatiques ont un impact important sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, qui sont essentielles aux activités agricoles. En particulier, ces dernières années, de plus en plus d’arrêtés préfectoraux sont pris pour limiter l’usage de la ressource en eau pour les activités agricoles et maximiser sa disponibilité pour les usages prioritaires, induisant parfois des pertes d’exploitation conséquentes pour les paysannes et les paysans concernés. Cet amendement vise donc à ce que les pertes induites par ces restrictions sur la ressource en eau soient davantage prises en compte par les assurances multirisque climatique des récoltes. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« climatiques », 

insérer les mots : 

« ainsi que des pertes d’exploitation liées aux restrictions d’eau par les arrêtés préfectoraux ».

Art. APRÈS ART. 8 • 08/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de clarification

Dispositif

 À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« campagne »,

insérer les mots : 

« sur l’offre assurantielle existante ». 

Art. APRÈS ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter sur le recours croissant aux assurances privées pour la gestion des risques climatiques, qui présente de nombreux inconvénients, et à proposer, en alternative, la création d’un fonds mutuel et solidaire.

En effet, le recours aux assurances fait reposer des décisions cruciales et stratégiques pour notre agriculture sur des organismes privés qui n’ont qu’une vision comptable du secteur. A l’inverse, la philosophie mutualiste consiste en la mise en commun des moyens de chacun, dans le but de réellement faire face aux aléas et d’être à même de couvrir des risques plus difficilement assurables. Cela sous-tend un système de collecte financier qui est indépendant du risque individuel à couvrir, même si l’équilibre budgétaire reste nécessaire.

De plus, le système assurantiel reste actuellement très inégalitaire, en mobilisant des financements publics, pour une couverture assurantielle qui reste très limitée, avec des contrats accessibles seulement pour les exploitations les moins en difficulté, qui sont les seules à avoir les moyens de souscrire à cette offre.

Enfin, le système assurantiel privé n’incite pas à la transition agroécologique, pourtant facteur de résilience face aux aléas climatiques.

Cet amendement propose ainsi d’étudier, à rebours de la logique assurantielle, la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire au niveau national, encadré par les pouvoirs publics, qui participeraient à son financement. Il ferait intervenir une diversité de contributeurs, y compris l’aval du secteur agricole, au nom de la sécurité alimentaire et de la solidarité tout au long de la chaîne, en assurant une mutualisation totale des risques entre tous les agriculteurs.

Dispositif

Dans un délai d’un après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire pour la gestion des risques climatiques, au niveau national. Ce rapport identifie également les méthodes par lesquelles des entreprises de l’aval de la filière agroalimentaire peuvent être mises à contribution pour financer la création de ce fonds.

Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

De nombreux événements climatiques ont un impact important sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, qui sont essentielles aux activités agricoles. Cet amendement vise donc à encourager la formation et l'information des professionnels de l’assurance sur ces enjeux pour aller vers une prise en compte exhaustive des impacts des variations de la ressource en eau sur les récoltes agricoles par les assurances.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« campagne »,

 insérer les mots : 

« , le renforcement de la formation et des obligations d’information des professionnels de l’assurance sur les phénomènes naturels impactant la ressource en eau et sur les risques qui y sont associés ». 

Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier la première phrase du troisième alinéa en la formulant à l’indicatif pour marquer le caractère impératif de l’application des mesures proposées dans le cadre du plan pluriannuel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3,substituer au mot :

« étudie »,

le mot :

« prévoit ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés écologistes proposent de rétablir une interdiction stricte de l'épandage aérien.

Dispositif

Les alinéas 12 à 25 sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :

« a) Au I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés. 

« b) Le I bis et le I ter sont supprimés. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du fluopyram.

Le fluopyram est un autre pesticide PFAS utilisé en France, se dégradant lui aussi en TFA. Pour rappel, le TFA un PFAS très persistant, à l'origine d'une contamination massive de l'eau potable et des nappes en France, bien connue des collectivités territoriales chargées du traitement des eaux, qui devront assumer un coût massif pour assurer la dépollution. Le TFA est par ailleurs reconnu comme pertubateur endocrinien. Plusieurs risques sanitaires liés à l'exposition au TFA ont été documentés, sur le développement cérébral, la santé des femmes enceintes et des nouveaux nés.

Le fluopyram, comme le flufénacet, doit faire l'objet d'une interdiction sans délai pour préserver l'eau potable et la santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopyram est interdite. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est de conditionner l’installation ou l’agrandissement d’élevages ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.

Dispositif

Après l’article L. 512‑7‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :

« Article L 512‑7‑8 (nouveau). – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :

« 1° le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les auteurs de la proposition de loi doivent reconnaître le préjudice écologique lié à l’utilisation du poison des néonicotinoïdes.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 41, après le mot :

« solution »,

insérer les mots :

« de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Les néonicotinoïdes et les substances ayant des modes d’action identiques ont une rémanence dans les sols parfois supérieure à 20 ans.

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure à la durée de persistance des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II. Cette durée est déterminée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement dans les conditions de pH, d’humidité et de température équivalente à celles de la parcelle concernée, en tenant compte de l’exposition chronique et de la toxicité de ces produits à des doses sublétales, notamment pour les pollinisateurs. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. Les députés écologistes s'opposent à la réautorisation des néonicotinoïdes, pesticides systémiques à la toxicité aigüe, à l'origine d'une contamination massive des écosystèmes, a fortiori en enrobage de semences, technique qui consiste à utiliser ces poisons même en l'absence de ravageurs des cultures.

Dispositif

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ainsi que des semences traitées avec ces produits ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli et de précision. 

Les députés du Groupe Écologiste et Social s'opposent au retour des néonicotinoïdes.

Dispositif

Compléter l'alinéa 33 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des articles 69 ou 71 du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ».

Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier la date d’entrée des dispositions prévues au I. de l’article 3 pour les aligner avec le calendrier européen.

La directive 2024/1785/UE du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (Directive IED) n’est pas encore entrée en vigueur. Outre l’adoption d’un acte d'exécution attendu d’ici le 1er septembre 2026, la Commission européenne doit publier au plus tard le 31 décembre 2026 un rapport sur les émissions des élevages dans l'Union européenne, concernant tous les filières y compris la filière bovine, en l’accompagnant possiblement d'une proposition législative.

Ainsi, l’adoption de nouveaux seuils au niveau national alors qu’ils ne sont pas encore fixés au niveau européen pourrait entraîner des incohérences techniques, une augmentation de la charge de travail pour les parties prenantes et un possible risque de contradiction avec le droit européen.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

Après le mot : 

« publication »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 : 

« du rapport de la Commission européenne sur les émissions des élevages dans l’Union européenne prévu au 3 de l’article 70 decies de la directive 2024/1785/EU du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/EU du Parlement européen et du conseil relative aux émissions industrielles. »

Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces alinéas constituent des reculs majeurs en termes de consultation du public pour l'installation d'ICPE. Ils doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dans le cadre des missions déjà dévolues aux agences de l’eau, cet amendement vise à organiser une campagne nationale de surveillance dédiée au suivi des concentrations de substances néonicotinoïdes ainsi que de leurs métabolites dans les eaux de surface et les nappes phréatiques.

Dangereux pour l’ensemble des organismes vivants à faible dose, la présence de néonicotinoïdes ainsi que de leurs métabolites doit faire l’objet d’un suivi extrêmement vigilant, a fortiori dans les eaux qui concourent à l’alimentation en eau potable.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret précise les modalités par lesquelles les produits contenant les substances mentionnées au II ainsi que leurs métabolites font l’objet d’une campagne nationale de surveillance dans le cadre du programme de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines mené par les agences de l’eau mentionné à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver l’obligation de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour les personnes auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dispositif

Supprimer les alinéas 37 au 41.

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est d’éviter que les dispositions prévues à l’article 44 de la loi d’orientation agricole continuent de concerner le développement des élevages industriels.

Cet article présente de nombreux risques :

– Il est inutile de modifier ou d’accélérer la procédure : « Le Conseil d’État souligne aussi que l’étude d’impact ne fait pas apparaître de difficultés particulières en ce qui concerne le contentieux de ces projets, notamment en termes de délais de jugement ou de complexité, et se borne à anticiper une hausse du nombre des recours. Le recensement effectué par le Conseil d’État révèle, par ailleurs, que les projets visés ne représentent qu’une part extrêmement limitée des affaires en cours d’instruction devant les tribunaux administratifs. »

– Le dispositif n’a pas fait l’objet d’une évaluation ex ante : « les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au-delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales » et « Le Conseil d’État relève également que le projet de loi restreint les possibilités de référé sans que l’efficacité d’une telle mesure, qui porte atteinte au droit au recours, soit établie et que les conséquences de la suspension automatique de la durée de validité de toutes les décisions relatives à un même projet n’apparaissent pas clairement, pouvant ainsi être elles-mêmes sources d’incertitudes et de contestations ».

 – Il pourrait, contrairement à l’objectif affiché, retarder les processus d’autorisation : « Le Conseil d’État observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures. » ou encore « la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses ».

Le Conseil d’État conclut ainsi que « les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir. »

Le groupe écologiste partage cette analyse, et avait demandé la suppression de cet article. A défaut, il demande par cet amendement l’impossibilité de l’appliquer aux élevages industriels : cet alinéa démontre en effet la volonté du Gouvernement d’accélérer les procédures concernant non pas les élevages paysans mais les élevages industriels, les plus nocifs pour l’environnement, la santé de nos concitoyens, celle des éleveurs, et le bien-être des animaux. 

Dispositif

Le 2° du II de l’ article L. 77-15-1 du code de justice administrative est abrogé.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’un conseil d’orientation chargé de prioriser l’instruction de demandes d’autorisation de mise sur le marché.

La création d’un tel conseil d’orientation entame gravement l’indépendance de l’ANSES, en institutionnalisant l’influence des intérêts industriels sur l’Agence et en alimentant un climat défiance préjudiciable à l’exercice de ses missions.

La priorisation envisagée dans la présente proposition de loi reviendrait à faire primer des considérations économiques sur les conséquences sanitaires et environnementales, au mépris du cadre réglementaire établi par l’Union européenne. Ce système de priorisation méconnait par ailleurs le fonctionnement actuel de l’évaluation des produits à l’échelle européenne. La France ne peut pas adopter un tel système de priorisation national sans coordination avec les autres agences sanitaires européennes avec lesquels la charge d’évaluation des produits est partagée.

Comme l’ont souligné des administrateurs de l’ANSES, le comité d’orientation prévu par la présente proposition de loi et sa composition envisagée, ne sont pas sans rappeler le Comité permanent de l’amiante, puissant relai des industriels pour retarder l’interdiction de l’amiante en France, en dépit de toutes alertes sanitaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

 


Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

 


Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

 


La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

 


Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire

 


Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

 


En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

 


Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI (nouveau). – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« VII (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour l’ANSES de communiquer au demandeur d’autorisation de mise sur le marché son projet de décision préalablement à toute décision de rejet.

Cette nouvelle obligation pour l’ANSES, dans le cadre du traitement de demandes d’autorisations de mise sur le marché, complexifie largement son travail et porte gravement atteinte à son indépendance.

En effet, ces alinéas obligeraient l’ANSES à communiquer à un demandeur les motifs qui pourraient conduire au rejet d’une demande d’autorisation, avant d’avoir statué sur cet éventuel rejet. Comment l’ANSES peut-elle fournir des motifs de rejet avant même d’avoir achevé l’instruction de la demande ?

Surtout, cette disposition, dans la mesure où elle prévoit que le demandeur transmette à l’ANSES ses observations sur un éventuel rejet, porte directement atteinte à l’indépendance de l’ANSES dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché. Une telle disposition reviendrait à institutionnaliser une forme de pression des industriels sur l’Agence dans la procédure d’autorisation des substances.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et Social appellent la représentation nationale à refuser ces dispositions qui placent les missions d'expertise de l'Anses sous tutelle politique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit considérer non seulement les risques au regard des effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et de leurs impacts sur la santé publique.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le recours porté par plusieurs associations (POLLINIS, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et ASPAS) devant le Tribunal de Paris a mis en évidence un certain nombre de lacunes et défaillances existantes dans les procédures d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques : 

 


- L’évaluation des risques sur les espèces non ciblées repose principalement sur des essais de toxicité aiguë (observation du taux de mortalité après un temps donné, généralement court). 

 


- De nombreux effets des pesticides ne sont pas évalués ou pas suffisamment pris en compte, comme les effets sublétaux (qui n'entraînent pas la mort directe mais peuvent affecter, sur le long terme, la survie des individus et des populations : effets sur la reproduction, l'apprentissage, le comportement,, le patrimoine génétique, le système immunitaire, etc.), les effets chroniques (effets d’une exposition prolongée ou répétée dans le temps, même à de faibles doses), les effets indirects et sur les interactions trophiques (impacts sur les organismes en aval de la chaîne alimentaire, et notamment sur les espèces insectivores et herbivores), ou encore les effets cocktails résultant de l’accumulation de mélanges de pesticides dans l’environnement, ainsi que des interactions entre les composants au sein des formulations. De manière générale, l’exposition aux pesticides est très largement sous-évaluée et sous-estimée. 

 


- Les essais sont, trop souvent, réalisés sur des espèces qui ne sont ni pertinentes ni représentatives. 

 


Les avis de l'EFSA et de l'ANSES ont également mis en évidence des lacunes dans les protocoles existants. 

 


La justice a donné raison aux associations et conclu que : "Si les insuffisances constatées ne sont pas propres à la France et résultent des procédures établies au niveau européen, « cette seule circonstance n’est pas de nature à exonérer l’Etat de toute responsabilité au regard du principe de précaution défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) du 21 octobre 2009, aucune disposition de ce règlement ne faisant obstacle à ce que l’ANSES sollicite auprès des pétitionnaires, de manière plus systématique, la fourniture d’informations supplémentaires relatives aux effets synergiques des formulants des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est demandée et à leurs effets chroniques sur un panel d’espèces suffisamment représentatives ».

 


Ainsi, il apparaît urgent, si nous voulons sincèrement lutter contre l'extinction des pollinisateurs, de mettre à jour les protocoles actuellement utilisés pour évaluer la toxicité des produits. Nous pouvons déjà le faire car ces protocoles existent. Cet amendement vise à permettre, a minima, d’obtenir un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formuler des recommandations pour permettre l'adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Les néonicotinoïdes sont très persistants dans l’environnement et se diffusent bien au-delà des parcelles concernées directement par leur utilisation. Les pollinisateurs, les oiseaux, les vers de terre, l’ensemble des espèces et l’eau seront impactés par cette contamination.

Dispositif

compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« , dans les parcelles concernées par ces traitements ainsi que dans les parcelles situées dans un rayon de 3 kilomètres. »

Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rétablir l'article L. 181-9 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la loi industrie verte, afin de revenir sur la synchronicité de la phase d'examen d'un dossier et de la phase de consultation, s'agissant d'instruction de la demande d'autorisation environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 2, rédiger ainsi le 2° :

« 2° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le conseil de surveillance est une instance principalement politique qui n’a aucune compétence en matière de risques liés aux pesticides.

Le rapport d’information n°1530 de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale souligne d’ailleurs que « Le conseil de surveillance a néanmoins échoué à être un véritable lieu de dialogue et a été perçu par certains de ses membres comme une « chambre d’enregistrement » de décisions de dérogation prise hors de son sein ».

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Certaines installations peuvent entraîner des nuisances (pollution de l’eau, de l’air, des sols…) et représenter des risques (incendie, explosion…) pour l’environnement, la santé humaine et la sécurité publique. C’est pourquoi elles sont encadrées par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La réglementation ICPE encadre les régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration ainsi que les conditions de fonctionnement des industries qui émettent le plus de polluants et représentent des risques. Les élevages ICPE doivent ainsi respecter plusieurs règles portant sur l’implantation et l’organisation des bâtiments, la prévention des risques d’accidents et de pollution, les prélèvements en eau, la gestion du pâturage, le traitement des déchets et des sous produits animaux…

Outre les impacts environnementaux et les risques, les élevages actuellement soumis au régime d'autorisation environnementale ne peuvent en aucune manière respecter les
prérequis du bien-être animal. Dans ces systèmes, conçus pour maximiser le rendement, les animaux sont élevés à des fortes densités, dans des environnements pauvres, avec une génétique tournée vers la productivité, et des mutilations systématiques pour les adapter à leur environnement. Alors que la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (PPL Duplomb) vient modifier la réglementation encadrant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), nous considérons qu’il est nécessaire de préciser les objectifs recherchés par un la législation ICPE, en y incluant le bien-être animal.

Cet amendement a été travaillé avec Quatre Pattes.

Dispositif

À l’article L 511‑1 du code de l’environnement, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, le bien-être animal ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’instruction des demandes d’AMM ne peut être soumise à une instance inféodée à des intérêts économiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 42.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli et de clarification au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne qui s'impose au législateur. 

Les députés du Groupe Écologiste et Social s'opposent à la ré-autorisation des néonicotinoïdes en France et à l'utilisation de l'article 53 du règlement européen. 

Dispositif

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute réautorisation des néonicotinoïdes. Ces substances sont des insecticides hautement toxiques, surnommés « tueurs d’abeilles ». Ce sont également des perturbateurs endocriniens et des neurotoxiques. Neuf ans après leur interdiction en France, la toxicité de ces substances et leur contribution à l’effondrement du vivant ne sont pleinement établies par la science. Plutôt que de revenir sur cette interdiction, il convient de la porter à l’échelle européenne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Au regard des enjeux que pose cet article s’agissant de l’exercice des missions l’ANSES, un décret en Conseil d’État semble préférable à un simple décret.

Dispositif

À l’alinéa 46, après le mot : 

« décret »,

insérer les mots : 

« en Conseil d’État ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire les pesticides contenant des PFAS ou dont les métabolites contiennent des PFAS.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. La pollution massive aux PFAS s’explique par la mise en déchets de produits contenant des PFAS, par l’émission de rejets industriels contenant des PFAS mais également par l’épandage direct de pesticides contenant des PFAS sur nos sols. Cette dernière source de pollution est se pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. Cette aussi une source de pollution aux PFAS en pleine croissance : en 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologiques, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’utilisation des néonicotinoïdes n’est pas sans incidence sur d’autres productions agricoles, par exemple l’apiculture, l’arboriculture et toutes les cultures qui dépendent des pollinisateurs et des vers de terre. Elle peut aussi impacter les collectivités territoriales en charge de la sécurité d’approvisionnement en eau potable, comme l’avait montré l’exemple de la pollution aux néonicotinoïdes de l’eau du robinet à Tautavel.

Conformément au principe de responsabilité édicté par l’article 4 de la Charte de l’environnement qui dispose que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », il convient, puisque le projet de loi fait le choix de réautoriser des produits notoirement polluants et dangereux, d’établir un régime de responsabilité eu égard aux conséquences pour les tiers et pour l’environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les alinéas deux alinéas suivants :

« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter est responsable, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 7 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La notion d’usage prioritaire vise à faire prévaloir les intérêts économiques sur les considérations sanitaires et environnementales dans l’évaluation des risques. Les députés écologistes s’y opposent.

D’autre part l’alinéa 41 dévoie la notion d’« alternatives », lesquelles sont déjà définies à l’article L. 254‑6-4 comme les méthodes non chimiques ou de biocontrôle, conformément aux principes de la lutte intégrée contre les ravageurs des cultures.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 41.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire.

Comment faire ? On ne peut pas les interdire un par un car l'industrie produit aussi vite des produits de remplacement aussi toxiques voire plus toxiques. Par exemple, avec l'interdiction des néonicotinoïdes en Europe, est arrivé le sulfoxaflor, un néonicotinoïde "caché" dont le fonctionnement est identique (certains scientifiques le qualifie de "néonicotinoïde de 4ème génération"). Interdit aux USA, il est toujours autorisé sous serres en France. 

Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI (nouveau). – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail garantit, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou déjà présents sur le marché, s’appuient sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques. »

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire les pesticides qui appartiennent à la famille chimique des PFAS.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologique, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.

Dispositif

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :

« II bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de conférer aux parlementaires un droit de visite dans les élevages industriels, y compris ceux soumis à enregistrement, a fortiori considérant que cette proposition de loi pourrait étendre le périmètre des élevages concernés uniquement par un enregistrement plutôt que par une autorisation.

Si le but de ce projet de loi est d’accélérer la mise en œuvre de projet d’élevages, notamment ICPE, il est nécessaire que ces installations respectent des normes, notamment en termes de bien être animal. Faute de quoi, la confiance des concitoyens dans la loi et dans ces installations sera faible. Le droit de visite des parlementaires permettra d’alimenter cette confiance, de faire connaître la réalité de l’élevage en France et de mettre en lumière cette activité et ses défaillances.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 512‑6‑1, il est inséré un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :

« Article L. 512‑6‑2. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et de façon inopinée les installations à des fins d’élevage soumises à autorisation au sens des articles L512‑1 à L512‑6‑1 du présent code ou soumises à enregistrement au sens des articles L512‑7 à L512‑7‑7 situées sur le territoire français.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet alinéa dévoie la notion d'alternative.

L'article L254-6-4 dispose que "Constituent des méthodes alternatives (...) :

1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement."

Dispositif

Supprimer l'alinéa 34.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’ANSES tient compte des dernières connaissances scientifiques et techniques dans le cadre de sa mission d’évaluation de l’impact des produits réglementés. En effet, l’évolution rapide des connaissance scientifiques, notamment en matière d’évaluation de toxicité sur les insectes, appelle à une actualisation constante des méthodologies de l’ANSES. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Le projet de décret élaboré par le ministère de l'agriculture constitue une attaque frontale contre les principes élémentaires de l'expertise scientifique et de l'évaluation des risques. Il institutionnalise un conflit d'intérêts majeur en prévoyant que les fabricants de pesticides soient membres du conseil d'orientation.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 46.

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La France est un des pays les plus consommateurs de saumons au monde. Sur la seule année 2021, les Français en ont consommé près de 270 000 tonnes. Or la production française (3 000 tonnes par an), ne permet pas de répondre à cette demande puisque la température des eaux est trop élevée pour pouvoir assurer la totalité du grossissement de ces poissons tout au long de l’année. Le saumon consommé en France est de ce fait quasiment entièrement issu d’importations étrangères, dont 43 % de ces importations proviennent de Norvège où les eaux sont plus froides. Avec plus de 200 000 tonnes importées en 2022, la France est le deuxième importateur mondial en volume de saumons.

La Norvège, premier exportateur mondial, voit de son côté ses ventes exploser (+12 % en 2023 par rapport à 2022), à tel point que le pays envisage aujourd’hui de tripler sa production annuelle en 2050. Pourtant, les conditions écologiques et sanitaires des élevages norvégiens sont catastrophiques : les poissons y sont majoritairement entassés à des densités extrêmes dans de gigantesques cages marines, et ces poissons grands migrateurs se retrouvent donc réduits à vivre dans des espaces infimes jusqu’au terme de leur grossissement. Les poissons tombent malades, les parasites tels que les poux de mer se développent, les poissons se mutilent, et les perturbateurs endocriniens s’accumulent dans l’organisme. Ces conditions déplorables conduisent alors à des épisodes de mortalité de masse : en 2023, près d’un saumon sur six est mort prématurément dans les élevages norvégiens, soit environ 200 millions. Tout ceci pose donc également une question de santé publique puisque les poissons consommés sont pour beaucoup malades ou contaminés par des substances polluantes. Et ce d’autant que ces conditions sanitaires sont les mêmes dans les autres principaux producteurs mondiaux tels que le Chili, le Royaume‑Uni et le Canada.

La propagation des pollutions et des maladies dans ces élevages entraîne aussi un grave problème de mortalité pour les saumons sauvages. Sur les 20 dernières années, la population des saumons sauvages de Norvège a diminué de moitié, nous enseigne une étude d’une ONG Norvégienne. Face à ce terrible constat, l’agence norvégienne pour l’environnement multiplie les mises en gardes et les restrictions de pêche du saumon sauvage, impactant directement l’activité des pêcheurs locaux qui deviennent la variable d’ajustement d’un système dominé par l’industrie de l’aquaculture. En outre, la quantité de saumon élevés est passée de 160 000 tonnes en 1990 à près de 600 000 tonnes en 2006 soit une augmentation de 375 %. Sur la même période, le nombre d’emplois dans la pêche a quant à lui diminué de 54 %, passant de 20 475 à 11 060.

Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et de bien‑être animal que pose l’élevage de saumons dans les eaux naturelles à l’étranger et face à l’augmentation de la consommation, les industriels de l’aquaculture ont donc développé l’élevage de saumons dans des bassins terrestres et ont très vite repéré une opportunité économique en France. Ces derniers prétendent « produire français » et cherchent à installer des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants. Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024. Ces projets présentent de forts enjeux environnementaux et menacent la filière conchylicole française.

En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Un rapport de FranceAgriMer estime ces rejets à « 5 000 tonnes de boues à 30 % de siccité […], 500 tonnes d’azote et 80 tonnes de phosphore » pour une aquaculture de 10 000 tonnes de saumons par an. Ce même rapport démontre qu’à titre d’exemple, pour traiter les effluents d’un élevage qui produit 10 000 tonnes de saumons, il faudrait l’équivalent d’une station d’épuration dimensionnée pour 60 000 à 100 000 habitants. Le projet Local Ocean a indiqué que son ambition est de produire 40 000 tonnes à horizon 2030. Or, à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique indépendante française qui quantifie les impacts des rejets en milieu naturels pour de telles quantités. Quant au projet Pure Salmon, les rejets de boues non réutilisables et non retraitables qu’il implique se feraient dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais qui est une zone classée et protégée par plusieurs dispositions réglementaires nationales et européennes (zone Natura 2 000, zone ZNIEFF 1 et 2, zone Zico).

Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur. D’autant que le secteur de la culture d’huîtres françaises fait face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années, en particulier à cause de la pollution de l’eau, principale responsable de la contamination d’huîtres par des norovirus, issus de matières fécales, responsable d’épidémies de gastro‑entérites après consommation des huîtres contaminées. Des épisodes de contamination se sont répétés entre 2018 et 2023, et plusieurs bassins ostréicoles ont alors dû cesser leur production pendant plusieurs semaines partout en France (bassin d’Arcachon, Calvados, Manche, Vendée…). D’après le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), les pertes se sont chiffrées entre 7 et 11 millions d’euros pour le seul bassin d’Arcachon, ce qui équivaut à une perte de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires. Ces crises aboutissent à une perte de confiance des consommateurs ce qui se traduit par une baisse de 40 % à 60 % de la commercialisation des huîtres françaises, quel que soit leur lieu de production, même si le bassin dans lequel elles sont produites n’a en aucun cas été concerné par les contaminations. En augmentant pollution et risques de contamination, l’installation d’un élevage intensif tel que le projet de Pure Salmon pourrait donc sérieusement nuire à l’image de toute la production ostréicole française.

Les rejets de ces élevages en RAS poseraient aussi des problèmes de réchauffement des eaux. Les émissions d’azote et de phosphore entraîneraient un phénomène d’eutrophisation des eaux environnantes, ce qui laisserait place à la prolifération d’algues. Comme nous pouvons malheureusement l’observer en Bretagne, la prolifération d’algues est extrêmement nocive pour les écosystèmes environnants, ainsi que pour la santé humaine.

De plus, selon la société Local Ocean, son projet rejetterait 156 000 m3 d’eau plus chaude (jusqu’à +8° C) par jour, ce qui équivaut au volume de 156 châteaux d’eau. Le réchauffement des eaux est aussi problématique pour les exploitations conchylicoles puisque la hausse de la température acidifie le milieu, ce qui a pour conséquence de fragiliser les coquilles des huîtres et des moules. La hausse de la température de l’eau favorise également le développement de certains prédateurs, comme dans la Manche où les araignées de mer envahissent les côtes et deviennent les principales responsables de la chute de 50 % à 80 % de la production sur certaines exploitations de moules de bouchot. La mytiliculture serait alors particulièrement touchée. Les mytiliculteurs situés sur la commune du Portel, où le projet a prévu de s’implanter, auraient des raisons légitimes de s’inquiéter pour leurs exploitations.

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, la conchyliculture regroupe 2 294 entreprises et emploie près de 18 300 personnes en France. Ce secteur appartient pleinement au patrimoine des zones côtières françaises. Avec les difficultés qui existent aujourd’hui, les producteurs disent eux‑mêmes ne pas recommander la profession à leurs enfants. Il est donc devenu urgent de les protéger et de leur donner des garanties économiques. Cette seule raison, en plus des dégâts qui seraient potentiellement causés à l’environnement, nous conduit à considérer qu’il est raisonnable d’empêcher dès aujourd’hui l’installation des fermes aquacoles de saumons en RAS.

Par ailleurs, l’argument en faveur de la souveraineté française n’est pas pertinent puisque les industriels sont aussi dépendants d’importations pour produire. Tout d’abord, les œufs proviendraient de l’étranger (en provenance d’Islande pour les deux projets). Ensuite, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine, ce qui en fait une exploitation largement dépendante de la pêche minotière qui consiste à pêcher des petits poissons pélagiques destinés à être transformés en huile ou en farine. À titre d’exemple, la Norvège a importé 91,7 % de ces ingrédients parmi les 1 976 709 tonnes qu’elle a utilisées. Comment les élevages français réussiraient là où la Norvège, leader mondial, échoue à être autosuffisante en la matière ? De plus, les ingrédients précités (intrants) sont majoritairement pêchés dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. La Norvège pêche et importe chaque année 2 millions de tonnes de poissons pélagiques sauvages, dont 123 000 à 144 000 tonnes venant des eaux de l’Afrique de l’Ouest. Les scientifiques estiment que 90 % de ces poissons pourraient servir directement à la consommation humaine et couvrir ainsi l’équivalent des besoins annuels en alimentation de 2,5 à 4 millions de personnes localement, soit plus que la seule population de la Gambie (2,7 millions), au lieu de fournir l’aquaculture norvégienne.

En plus de ces enjeux socio‑économiques majeurs, l’implantation d’élevages en RAS aurait des impacts environnementaux sans précédent.

Ainsi, pour les besoins d’un seul saumon d’élevage, il faut pêcher jusqu’à 440 poissons sauvages. La filière industrielle va même jusqu’à exploiter des espèces telles que le krill d’Antarctique qui sont des puits de carbone et sur lesquelles reposent des écosystèmes entiers, tout cela afin de l’utiliser comme additif alimentaire ou comme colorant, notamment pour rendre la chair des saumons plus ou moins rose. Ainsi 1 200 milliards d’animaux aquatiques par an sont victimes de la pêche minotière. Pour diminuer la pression sur les écosystèmes marins, l’industrie salmonicole mondiale tend à réduire sa dépendance à la pêche minotière, notamment en végétalisant l’alimentation de ces poissons. Cette solution a de sérieuses limites puisque la végétalisation excessive peut être source de mal‑être pour les saumons génétiquement indisposés à ce régime d’une part, et participe activement à la déforestation de l’Amazonie d’autre part puisque le saumon d’élevage est le deuxième plus gros consommateur de soja après le poulet, et la culture de soja pour l’alimentation animale est l’un des principaux moteurs de la déforestation en Amazonie.

Dans l’autorisation ICPE de la préfecture du Pas‑de‑Calais pour le projet Local Ocean, il est mentionné que « la population est actuellement satisfaite par des produits d’élevage issus de l’importation, générant des émissions de gaz à effet de serre conséquentes et nuisibles à l’environnement ». L’argument du « produire local » est alors brandi pour justifier l’installation de ce type de projet. Pourtant, d’après l’Ademe, le transport ne représente que 8,4 % de l’empreinte carbone totale du saumon et que, toujours selon cette même étude, c’est la production de ce qui sert à leur alimentation qui est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à 79,6 %. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la Préfecture du Pas‑de‑Calais, ce type d’élevage augmenterait in fine les émissions de GES, par les volumes d’alimentation nécessaires à leurs objectifs de production démentiels, et par l’encouragement à une consommation de saumons encore accrue chez les Français.

Par ailleurs, l’entassement des poissons dans ces bassins serait une catastrophe pour le bien‑être animal. « Il y a un dicton qui dit qu’en RAS, il faut tuer un million de poissons avant de savoir ce que l’on fait » selon Ohad Maiman, PDG de l’entreprise The Kingfish company, pionnière en matière de RAS. Ce type d’élevage rend la survie des poissons dépendante du bon fonctionnement perpétuel des divers équipements de maintien de la qualité de l’eau. Cette situation crée une vulnérabilité structurelle : la moindre défaillance des équipements peut engendrer un épisode de mortalité de masse, comme cela a été le cas à plusieurs reprises (on peut citer par exemple la mort de 600 000 saumons dans un élevage RAS d’Atlantic Sapphire à Miami en mars 2021, ou encore de 100 000 saumons dans une ferme de Sustainable Blue au Canada etc.). Les futurs élevages en RAS français prévoient de produire à terme près de 40 000 tonnes par an alors qu’actuellement, dans le monde, la production moyenne de saumons en RAS avoisine les 2 000 tonnes par an (quantité moyenne produite par l’élevage Atlantic Sapphire au Danemark), ce qui laisse une idée de la taille colossale de ces projets qui n’existent encore nulle part ailleurs dans le monde. S’ils viennent à se réaliser, la France serait la première à mettre en place des élevages de ce type à une taille aussi grande. C’est dans ces conditions que les projets français prévoient des densités d’au moins 80 kg/m³ d’après les communications des industriels (91 kg/m3 pour Pure Salmon). Pourtant, un rapport commandité par le Conseil consultatif en aquaculture (CCA) à propos du bien‑être animal en pisciculture énonce à propos des saumons atlantique que le bien‑être de ces derniers commence à se détériorer à partir d’un intervalle de densité allant de 10 à 20 kg/m³, ce qui laisse présager sans nul doute une généralisation de la souffrance de ces animaux confinés si nombreux dans des espaces si restreints (133 à 267 poissons / m3 quand les poissons pèsent 300 grammes et 8 à 16 poissons / m3 lorsqu’ils pèsent 5 kilogrammes). Or, les saumons souffriraient considérablement de cette situation puisque ce sont des êtres sentients capables de ressentir la douleur consciemment d’après des études scientifiques. D’ailleurs, les droits français et européen sont peu protecteurs du bien‑être des poissons d’élevage : la densité et la qualité de l’eau ne sont pas strictement réglementées. Avec des concentrations de poissons aussi élevées, les besoins en eau et en énergie seraient par ailleurs colossaux et les rejets en effluents nauséabonds considérables, constituant ainsi une menace majeure pour l’environnement.

Concernant les besoins en énergie, à l’heure où la priorité devrait être la sobriété énergétique, toutes les pratiques consistant au renouvellement de l’eau (l’oxygénation, le maintien du pH de l’eau, les courants, la température, la luminosité, la salinité, le nettoyage des fèces et la distribution de l’alimentation) demandent de l’énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La consommation électrique pour ce type d’installation peut aller jusqu’à environ 100 GWH/an , soit l’équivalent d’une ville de 39 215 habitants pour une production de 8 500 tonnes/an. Mais si l’on calcule la consommation de ces élevages s’ils atteignaient une capacité à 40 000 tonnes/an comme annoncé par Local Ocean, la consommation électrique serait de 531 GWh/an, soit l’équivalent d’une ville de plus de 208 000 habitants ! De plus, l’approvisionnement en eau douce prévu par les projets Local Ocean et Smart Salmon se ferait par désalinisation de l’eau de mer, une technique très coûteuse et énergivore, ce qui compromettrait la rentabilité des exploitations si elles ne prévoient des seuils de production assez élevés, encourageant ainsi la densification et l’entassement des salmonidés.

Concernant les besoins en eau, pour des objectifs de production assez semblables, les industriels annoncent des besoins en eaux qui interrogent en raison des écarts annoncés selon les projets en cours : pour le projet Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais, l’exploitant annonce un besoin de 24 000 m³ de besoins en eau quotidiens, alors que le projet Pure Salmon en Gironde annonce lui un besoin de 7 000 m³, quand l’ancien projet de Smart Salmon (Côtes‑d’Armor) aujourd’hui abandonné nous annonçait une consommation de 600 m³. Qui croire ? Malgré la restitution de la grande majorité de l’eau pompée, le pompage en eau augmente la pression sur les ressources hydriques dans le contexte que nous connaissons où les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes. Le saumon commençant sa vie en eaux douces et la finissant en eaux salées, il a besoin des deux types d’eaux pour se développer en fonction de son stade de développement. Pour cela, les projets en RAS prévoient de prélever de l’eau directement depuis les bords de mers ou d’eau saumâtre pompée dans une nappe superficielle, ce qui est le cas du projet Pure Salmon en Gironde. Pour ce projet précis, les autorités locales en charge de la gestion de l’eau (commission locale de l’eau, Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) ont identifié des risques liés au pompage de cet aquifère, notamment celui que le pompage provoque une fracturation de la couche séparant une nappe d’eau potable à celle contenant l’eau saumâtre, entraînant une salinisation de la première. Les autorités susmentionnées ont donc émis un avis défavorable au projet en l’absence de réponse de la part de l’exploitant sur ce point.

Enfin, pour assurer des conditions d’élevages dignes et respectueuses de la santé des consommateurs, le règlement UE 2018/848 interdit déjà le recours aux systèmes de recirculation en circuit fermé sur les productions aquacoles en bio. Il est donc opportun d’éviter que ce type d’élevage ne s’installe quand c’est encore possible.

Pour toutes ces raisons, et parce que les élevages des fermes aquacoles de saumons en RAS pourraient provoquer des dégâts irréversibles, il convient, en vertu du principe de précaution, d’instaurer un moratoire sur ces projets afin de déterminer quelles seraient les répercussions sur l’environnement et pour le marché de l’aquaculture française.

Par conséquent, cet amendement, issu de la proposition de loi de Damien Girard et Anne Stambach-Terrenoir, prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé.

Dispositif

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Cet amendement vise à enrichir les options de pratiques culturalles pour l'exploitant, notamment la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l'exploitant peut opter.

 

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant : 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarii, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces alinéas constituent des reculs en termes de procédure d'autorisation des ICPE. Ils doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de conditionner l'installation d'élevage soumis aux normes ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :

« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement a été travaillé avec CIWF.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes : 

« a) À l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« b) Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« c) Au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 29 à 36.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du flufénacet.

Le flufénacet est le pesticide PFAS le plus utilisé en France. Sa dégradation en TFA, un PFAS très persistant, est à l'origine d'une contamination massive de l'eau potable et des nappes en France, bien connue des collectivités territoriales chargées du traitement des eaux, qui devront assumer un coût massif pour assurer la dépollution. Le TFA est par ailleurs reconnu comme pertubateur endocrinien. Plusieurs risques sanitaires liés à l'exposition au TFA ont été documentés, sur le développement cérébral, la santé des femmes enceintes et des nouveaux nés.

Si le flufénacet a fait l'objet d'une interdiction par les Etats membres de l'Union européenne en mars 2025, celle-ci est assortie d'un délai de grâce de dix-huit mois pour l'écoulement des stocks. Cet amendement propose d'interdire sans délai cette substance.

 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufénacet est interdite. »

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les contraintes au métier d’apiculteur et protéger durablement l’activité apicole.  


Il est donc proposé de garantir aux apiculteurs la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs d’AMM en cas de préjudice économique subi par les apiculteurs à la suite de la dissémination de leurs produits. 

 

Dispositif

Après l’article L. 253‑7-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7-3. – I. – La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.

« II. – Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de pouvoir établir le préjudice écologique et économique lié à l’autorisation des néonicotinoïdes, il convient qu’un « état zéro » des sols soit réalisé au préalable.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles des prélèvements et analyses des sols et des eaux de ruissellement sont réalisés, à la charge des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant les substances mentionnées au II, sur les parcelles avant toute utilisation. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une pleine application de l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de pesticides interdits dans l’Union européenne.

Avec la loi « Egalim », le législateur a souhaité ces interdictions afin de protéger nos agriculteurs d’une concurrence déloyale que nous alimentons, en produisant et en fournissant à nos concurrents des pesticides pourtant interdits sur notre propre sol. Cette disposition répondait également à un impératif sanitaire : ne pas exposer des agriculteurs étrangers à des substances que nous considérons comme dangereuses et ne pas risquer de voir ces substances dangereuses revenir dans nos assiettes via nos importations alimentaires.

Pourtant, depuis trois ans que cette disposition est entrée en vigueur, deux brèches permettent la poursuite de ces activités : les interdictions ne s’appliquent ni aux substances actives pures ni aux substances dont l’autorisation a expiré.

Cet amendement propose de corriger ces deux brèches en modifiant le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche tel qu’il résulte de la loi « Egalim ».

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :

« g) Le IV est ainsi modifié :

« – les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » sont supprimés ;

« – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

« – est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également interdits la production, le stockage et la circulation des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Cet amendement vise à le rendre obligatoire et annuel.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier d'un»

les mots :

« doivent avoir recours annuellement à un».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce n’est pas au ministre de l’agriculture de fixer une quelconque liste d’usages prioritaires des pesticides.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 44.

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d’interdire à l’importation les fleurs pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.

S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet alinéa est révélateur de l’intention du Gouvernement, à l’origine de cette rédaction, de proroger l’utilisation des néonicotinoïdes ad vitam æternam.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La procédure d’instruction des demandes d’AMM est encadrée par le règlement européen.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance »

les mots :

« conformément aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 254‑6‑4. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer des alinéas 35 et 36 de l'article 1 qui prévoient notamment que les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides, et prévenir les conflits d’intérêt.

Dispositif

Supprimer les alinéas 35 et 36.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli et de précision sur le respect des décisions de justice.

Les députés du groupe Écologiste et Social s'opposent au retour des néonicotinoïdes. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« et la justice n’a pas prononcé de décision annulant des autorisations de mise sur le marché antérieurement délivrées pour des produits composés de cette ou ces substances ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil.

Le flutolanil est un autre pesticide PFAS utilisé en France, se dégradant lui aussi en TFA. Pour rappel, le TFA un PFAS très persistant, à l'origine d'une contamination massive de l'eau potable et des nappes en France, bien connue des collectivités territoriales chargées du traitement des eaux, qui devront assumer un coût massif pour assurer la dépollution. Le TFA est par ailleurs reconnu comme pertubateur endocrinien. Plusieurs risques sanitaires liés à l'exposition au TFA ont été documentés, sur le développement cérébral, la santé des femmes enceintes et des nouveaux nés.

Le flutolanil, comme le flufénacet, doit faire l'objet d'une interdiction sans délai pour préserver l'eau potable et la santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutolanil est interdite. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques. Considérant l'importance et la qualité scientifique de l'analyse fournie, cet amendement propose que la prestation soit effectuée à titre onéreux.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 36 : 

« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de conditionner l’autorisation d’élevages ICPE à la tenue de véritables débats publics, organisés par la CNDP.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 si elles n’ont pas fait l’objet d’un débat organisé par la Commission nationale du débat public ».

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’interdire les élevages ICPE dans les aires d’alimentation de captage d’eau potable, considérant les risques en termes de pollution des eaux associés à ces élevages.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles mentionnées au 7° du II de l’article L. 211‑3 du présent code ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Cet amendement vise à préciser les attendus du conseil stratégique global, notamment dans l'adaptation de l'activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité.

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« afin »

insérer les mots : 

« d’adapter l'activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, et ».

Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de soumettre au régime ICPE les installations qui peuvent présenter des dangers au regard de la santé humaine et animale. 

Les élevages industriels constituant l'une des causes de l'apparition et de la prolifération de zoonoses, il est important d'élargir le périmètre ICPE aux installations pouvant présenter des dangers pour la santé humaine mais aussi la santé animale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 4° À l’article L. 511‑1 après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, notamment si ces installations risquent de renforcer les risques d’émergence ou de propagation de zoonoses » ;

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le calendrier d'instruction des demandes d'AMM est encadré par le règlement européen.

Il est aussi fortement contraint par les moyens budgétaires et le plafond d'emplois de l'Anses.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 45.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« peut interdire »

le mot : 

« interdit ».

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'arrêter la construction d'élevages industriels dans les territoires déjà affectés par la prolifération d'algues vertes, conséquence directe des élevages industriels présents sur ces territoires.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il ne faut pas confondre la science et la recherche. 

La science a établi les faits, à savoir que les néonicotinoïdes sont d'une toxicité aigüe qui provoque l'effondrement des insectes, des oiseaux, des vers de terre, de l'ensemble de la biodiversité et affecte également la santé humaine. 

D'autres part les filières qui demandent sans cesse le retour des néonicotinoïdes, au détriment d'autres filière victimes de l'extinction des pollinisateurs, ont bénéficié de soutien à leurs plans de recherches depuis dix ans. Dans la plupart des cas, les alternatives agronomiques à l'utilisation des néonicotinoïdes sont connues de très longue date. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 35.

Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.Considérant l'importance et la qualité scientifique de l'analyse fournie, cet amendement propose que la prestation soit effectuée à titre onéreux.

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot : 

« conseillers », 

insérer les mots :

« indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1, »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts soit un décret en Conseil d’État.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« voie réglementaire »

les mots :

« un décret en Conseil d’État ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'alinéa 36 est un paravent cosmétique qui ne protègera aucun pollinisateur. 

La science a prouvé que les pollinisateurs ne sont pas seulement tués par l'utilisation de néonicotinoïdes sur des cultures attractives pour les abeilles, mais par la dissémination de ces produits dans l'environnement et en raison de leur persistance dans le temps.   

Par ailleurs, l'utilisation de néonicotinoïdes en enrobage de semences est à l'origine de la contamination massive des écosystèmes.

Dispositif

À l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« de semences traitées »

les mots :

« de ces produits ».

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire saisie pour avis, propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’émission de PFAS dans l’environnement en raison de l’épandage de pesticides.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Cet amendement propose de documenter cette pollution dans la perspective d’une interdiction des pesticides contenant des PFAS.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rejeter l’obligation d’information préalable systématique des ministres de tutelle sur les avis et recommandations qu’émet le directeur général de l’Anses.
 
Cette obligation nouvelle, qui porte sur l’ensemble des compétences de l’ANSES, alourdit massivement et inutilement le travail de l’ANSES, qui rend plusieurs milliers de décisions chaque année. Par ailleurs, cette obligation trouble la nature de la tutelle exercée par l’État sur l’ANSES, pensée pour s’exercer sur la gouvernance de l’Agence et non sur ses décisions. Ce nouveau rapport entre l’ANSES et ses tutelles porte une mise en cause de la légitimité de l’Agence dans la mise en œuvre de ses missions.  

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« dans chaque comité de bassin ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter les conflits d'intérêts dans les commissions locales de l'eau.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« en lien avec le conseil d’administration de l’Agence de l’eau mentionné à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de précision, intégrant le délai de trois ans de conversion vers l'agriculture biologique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Au plus tard le 1er janvier 2026, les surfaces agricoles situées dans ces aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ».

Art. APRÈS ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de précision vise à rendre obligatoires les actions prévues par le programme pluriannuel mis en oeuvre dans les aires d’alimentation des captages. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« actions »

insérer le mot : 

« obligatoires ». 

Art. ART. PREMIER • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides, et prévenir les conflits d’intérêt.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 5 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 5 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation capitalistique, organisationnelle, et en termes de ressources humaines entre les activités de conseil et celles de mise en vente, vente, distribution ou d’application de produits phytosanitaires. 


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 25.

Art. AVANT ART. PREMIER • 06/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

rL'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« concertée », 

insérer les mots : 

« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 5 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. AVANT ART. PREMIER • 06/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rendre obligatoire pour l’autorité administrative compétente la délimitation des aires d’alimentation de captages (AAC), en l’absence de propositions de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales. 

Selon le rapport interministériel « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine » de l’Inspection générale des affaires sociales, de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, en 2019, 40 % des captages prioritaires ne disposaient pas d’une AAC arrêtée.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 14, les trois alinéas suivants :

« 3° Le V est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite ». »

Art. AVANT ART. PREMIER • 06/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 5 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

Art. ART. PREMIER • 06/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires et notamment la définition des conseils stratégique et spécifique, définis par la loi EGALIM, pour renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.


En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, prévient en partie les conflits d’intérêt, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. AVANT ART. PREMIER • 06/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose de n’inscrire qu’une seule technique de lutte autocide dans la loi : la technique de l’insecte stérile. Cette méthode, bien documentée scientifiquement, a démontré son efficacité dans la régulation de certains ravageurs, tout en limitant les impacts sur l’environnement.

En revanche, le groupe s’oppose fermement à l’autorisation d’autres techniques de lutte autocide, et en particulier au forçage génétique. Cette technologie consiste à modifier génétiquement un organisme en y insérant un transgène transmis à la quasi-totalité de sa descendance, ce qui peut entraîner l’extinction rapide et incontrôlée de populations entières, voire de l’espèce ciblée. Les conséquences écologiques d’un tel effondrement ne sont ni anticipées ni maîtrisées, notamment sur les espèces qui interagissent avec l’espèce modifiée. Par ailleurs, le risque de transfert de ces gènes à des espèces non ciblées pourrait provoquer des effets similaires sur d’autres populations animales, menant à des pertes de biodiversité catastrophiques.

Enfin, le groupe rappelle que, si certaines techniques de lutte biologique ou la technique de l’insecte stérile peuvent, dans certains cas, offrir une alternative ponctuelle aux pesticides, elles ne sauraient se substituer à une transition agroécologique en profondeur. Une régulation durable des ravageurs repose avant tout sur la restauration d’écosystèmes équilibrés et résilients, ce qui implique une sortie complète de l’usage des pesticides. La lutte biologique et la lutte autocide peuvent accompagner cette transition, mais elles ne peuvent pas s’y substituer.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

 « lutte autocide »,

 les mots :

 « technique de l’insecte stérile ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de demander à chaque établissement qui souhaite exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution et d'application de réaliser les démarches pour être agrémenté.
Aujourd'hui, lorsqu'une personne morale détient un agrément, elle peut en faire profiter toutes les structures dans lesquelles elle a une participation financière.
Or, la nécessité d'obtention d'un agrément pour exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution, d'application et de conseil, permet d'encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires, et de s'assurer que l'établissement qui obtient son agrément est sensibilisé à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Si la seule participation financière d'une entreprise agrémentée au capital d'une autre entreprise non agrémentée permet à cette dernière d'être agrémentée si elle en fait la demande, alors le législateur affaiblit la valeur de l'agrément initialement requis.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit réitérer sa demande ».

Art. APRÈS ART. 8 • 05/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Afin de rendre opérationnelle la séparation du conseil et de la fabrication de produits phytopharmaceutiques, cet amendement de repli prévoit que les vendeurs et applicateurs de produits phytopharmaceutiques ne puissent pas délivrer de conseils aux agriculteurs si des producteurs de pesticides détiennent ou sont actionnaires de l'entreprise qui délivre le conseil. 

Aujourd'hui, les producteurs de produits phytopharmaceutiques au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, peuvent avoir des parts financières dans d'autres entreprises ou filiales qui pratiquent des activités de mise en vente, vente, distribution ou application de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« Cette incompatibilité vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de forme propose de simplifier la loi et de s'assurer que chaque établissement qui souhaite exercer des activités de mise en vente, de vente, de distribution et d'application réalise les démarches pour être agrémenté.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis (nouveau) Le second alinéa du III est supprimé. »

Art. ART. 7 • 05/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’introduction de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique ou de la technique de l’insecte stérile peut poser, dans certains cas, des questions de santé publique. Il est donc indispensable que le ministre chargé de la santé soit associé à l’arrêté autorisant l’introduction d’un macro-organisme sur le territoire. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la troisième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » »

Art. ART. 7 • 05/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La dérogation à l’autorisation préalable à la manipulation de macro-organismes n’est justifiée que dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques et de façon confinée afin de garantir une sécurité sanitaire maximale lors de ces manipulations. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« – la première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. » »

Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.Considérant l'importance et la qualité scientifique de l'analyse fournie, cet amendement propose que la prestation soit effectuée à titre onéreux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par les deux phrases suivantes : 

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 7 • 05/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La fonction de conseiller est centrale pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Afin de garantir la fiabilité scientifique du conseil stratégique global, cet amendement prévoit que l'exercice de la fonction de conseiller soit réservée aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. »

Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, pour ainsi revenir à l'esprit de la loi EGALIM.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. »

Art. ART. 7 • 05/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 8 • 05/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 05/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par lui-même.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 8 • 05/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 05/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 05/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant les éléments suivants, tels que prévus dans la loi EGALIM :- les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires.
Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoir que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures, des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Plutôt que de soutenir le développement de méthodes artificielles de stockage de l'eau, cet amendement vise à encourager le stockage naturel de l'eau, par la protection et le développement des haies.

Cet amendement crée une certification garantissant la gestion durable des haies. Cet amendement est issu de la PPL de Daniel Salmon, laquelle a été adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier dernier. 

Dispositif

Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation.

« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité, et excluant les pratiques dégradantes.

« La certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.

« La certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.

« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.

« III – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. » ;

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine.

En 2023, 17 millions de Françaises et de Français ont consommé au moins une fois au cours de l’année une eau contaminée aux pesticides. Entre 1980 et 2024, 14 288 captages d’eau potable ont été fermés. La première cause – pour 32,1 % – est la dégradation de la qualité de l’eau. De la qualité des ressources en eau en amont dépend la qualité de notre eau au robinet. 

Les pollutions de l’eau conduisent également à des gouffres financiers : le traitement de l’eau lié aux pollutions aux pesticides et aux engrais azotés minéraux est estimé entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an. 

De la qualité de notre eau potable dépend aussi notre santé. Si les recherches sont encore parcellaires sur les risques – notamment d’effets cocktail – de la présence de pesticides dans l’eau destinée à la consommation humaine, un principe de précaution fort doit prévaloir en santé publique, particulièrement pour les publics à risque que sont les enfants et les femmes enceintes. Les effets des pesticides pour la santé sont eux bien avérés.

Ainsi, il est proposé l’obligation de délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) pour l’ensemble des captages. Dans ces aires, l’autorité administrative compétente est chargée d'arrêter un programme d’actions obligatoires pour lutter contre les risques de pollution des eaux. Ce programme doit comprend des mesures concernant les pesticides.

Le présent amendement prévoit également une interdiction des produits phytopharmaceutiques et des engrais azotés minéraux dans les AAC associées à des points de prélèvements sensibles, dans un délai de trois ans. Une exception est prévue pour les produits de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture biologique.

Dispositif

I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du II est abrogé ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvements sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. ».

II. – Le 3° du présent I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rejeter l’obligation d’information préalable systématique des ministres de tutelle sur les avis et recommandations qu’émet le directeur général de l’Anses.
 
Cette obligation nouvelle, qui porte sur l’ensemble des compétences de l’ANSES, alourdit massivement et inutilement le travail de l’ANSES, qui rend plusieurs milliers de décisions chaque année. Par ailleurs, cette obligation trouble la nature de la tutelle exercée par l’État sur l’ANSES, pensée pour s’exercer sur la gouvernance de l’Agence et non sur ses décisions. Ce nouveau rapport entre l’ANSES et ses tutelles porte une mise en cause de la légitimité de l’Agence dans la mise en œuvre de ses missions.  

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’eau n’est ni un bien marchand ni une ressource économique classique. Il s’agit d’un commun naturel et public. Cet amendement entend apporter ces modifications. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Au début du 5° du I, après le mot : « comme », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « commun naturel ; ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à confier à l’autorité administrative compétente la délimitation des aires d’alimentation de captages (AAC), en l’absence de propositions de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) en application de l’article L. 2224‑7-6 du code général des collectivités territoriales. 

Selon le rapport interministériel « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine » de l’Inspection générale des affaires sociales, de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, en 2019, 40 % des captages prioritaires ne disposaient pas d’une AAC arrêtée.

Dispositif

Au V de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite ».

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En fournissant de l’eau douce pour les cultures et l’élevage, les cours d’eau sont essentiels à notre système agricole. Ces derniers doivent donc être pleinement intégrés aux politiques de gestion de la ressource en eau visées dans cet article 5. 


D’après l’INRAE, plus de la moitié des cours d’eau mondiaux sont intermittents, c’est-à-dire qu’ils cessent de couler périodiquement ou sont à sec pendant une partie de l'année, pour des raisons naturelles ou à cause des activités humaines telles que les prélèvements. 
Les écosystèmes des cours d’eau intermittents sont uniques et fournissent un habitat à des espèces emblématiques. Ils offrent par ailleurs des matières premières telles que l'eau et le bois et des corridors pour les animaux sauvages et d'élevage. 
Avec le changement climatique, le nombre de cours d’eau intermittent est amené à s'accroître. Pourtant, la gestion des cours d’eau intermittents est souvent inadéquate voire complètement absente des politiques de gestion de l’eau. Cette négligence accélère leur dégradation. 


Il convient donc de préciser que la gestion de la ressource en eau doit spécifiquement viser à préserver les cours d’eau, notamment intermittents. C’est tout l’objet de cet amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Au 1° du I, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « des cours d’eau y compris intermittents ».

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La création d’ouvrage de stockage d’eau dans les zones déficitaires en eau est une fausse solution court-termiste qui ne peut en aucun cas répondre à la problématique de l’accès à l’eau dans ces territoires. Alors que l’accentuation des sécheresses due aux dérèglements climatiques compromet le rechargement des nappes (le projet "Explore 2070" du Ministère de l'Écologie alerte sur  la baisse généralisée du niveau des nappes souterraines), l’augmentation des prélèvements d’eau n’est aucunement plausible scientifiquement et ne ferait qu’accentuer la sécheresse. C’est d’ailleurs pour cela que les Agences de l’eau ne financent jamais ce type d’ouvrage dans de telles zones, ces derniers étant aussi néfastes que inefficaces. 


Rappelons enfin qu’en moyenne l’eau stockée dans les bassines ne bénéficie qu’à 5% des agriculteurs. Il n’est donc aucunement question d’un intérêt général mais de l’intérêt de quelques-uns, au détriment de tous les autres. 


D’autres solutions beaucoup plus pérennes et efficaces existent : la mise en place d’infrastructures agroécologiques, la mise en place de cultures adaptées, la préservation et la restauration des cours d’eau et zones humides.


C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 6 et 7 qui qualifient les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines d’intérêt général majeur. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’un conseil d’orientation chargé de prioriser l’instruction de demandes d’autorisation de mise sur le marché.

La création d’un tel conseil d’orientation entame gravement l’indépendance de l’ANSES, en institutionnalisant l’influence des intérêts industriels sur l’Agence et en alimentant un climat défiance préjudiciable à l’exercice de ses missions.

La priorisation envisagée dans la présente proposition de loi reviendrait à faire primer des considérations économiques sur les conséquences sanitaires et environnementales, au mépris du cadre réglementaire établi par l’Union européenne. Ce système de priorisation méconnait par ailleurs le fonctionnement actuel de l’évaluation des produits à l’échelle européenne. La France ne peut pas adopter un tel système de priorisation national sans coordination avec les autres agences sanitaires européennes avec lesquels la charge d’évaluation des produits est partagée.

Comme l’ont souligné des administrateurs de l’ANSES, le comité d’orientation prévu par la présente proposition de loi et sa composition envisagée, ne sont pas sans rappeler le Comité permanent de l’amiante, puissant relai des industriels pour retarder l’interdiction de l’amiante en France, en dépit de toutes alertes sanitaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement tient compte de l’alerte sanitaire lancée par des chercheurs, cancérologues, médecins, toxicologues, du CNRS, de l’INSERM, de l’INRA et des universités, en ce qui concerne les effets sur la santé humaine des fongicides à large spectre SDHI.

En effet, ces substances entraînent sur l’espèce humaine un changement de la structure de l’ADN avec des phénomènes de modifications épigénétiques. Ce type de modification n’est pas évalué au cours des procédures conduisant à la mise sur le marché des pesticides fongicides.

Le mécanisme d’action des SDHI sur la respiration des cellules concerne l’ensemble du vivant et l’ensemble des écosystèmes alors même que l’une de ces substances, le boscalide, était par exemple en 2013 le 8ème pesticide le plus fréquemment retrouvé dans les eaux souterraines en France, le fongicide le plus quantifié dans l’air dans certaines régions, ainsi que celui dont les résidus sont les plus fréquemment quantifiés dans les aliments en Europe.

Le réseau scientifique interdisciplinaire Holimitox, impliquant 16 laboratoires de recherche nationaux, a établi que l'on retrouve des SDHI dans les produits de la ruche, dans les fleurs à de fortes concentrations, un profil d'impact inquiétant sur les mammifères, des effets toxiques sur les poissons, ainsi que, concernant la santé humaine, des effets sur les cellules du foie, du rein, de l'intestin et du cerveau, même aux doses autorisées par la règlementation sur le long terme.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 38 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1 janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La raréfaction de la ressource en eau est l'une des principales menaces qui pèse sur notre agriculture, et donc sur l'activité des agriculteurs. Dans ce contexte, il convient d'objectiver clairement les enjeux autour du partage de l'eau pour assurer un partage équilibré et durable entre tous les acteurs et tous les agriculteurs. 

En effet, dans son avis d’avril 2023 intitulé “Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?”, le Conseil Économique Social et Environnemental appelait à objectiver le débat sur les réservoirs ou stockages d’eau et préconisait que soient rendus publics les volumes totaux prélevés et les stratégies d’irrigation agricole. 

Cet amendement vise à appliquer cette recommandation de la troisième chambre du parlement en prévoyant que l’Etat publie annuellement un bilan sur ces différents points. 

Dispositif

L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et cultures les plus consommatrices.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'interdiction de pesticides notoirement dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent.

Cet amendement remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction adoptée par la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles-mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« g) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

« – Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré » ; ».

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'abaisser le seuil de déclaration des prélèvements à 1 000 mètres cubes par an et d'imposer le télé-relevé pour tous les prélèvements soumis à autorisation.

Cet amendement est issu des propositions de la mission d'information de S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains).

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »

« b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »

Art. AVANT ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'ajouter un titre spécifique pour répondre aux problématiques des grands oubliés de cette proposition de loi : les agriculteurs biologiques. 

Il propose ainsi de garantir aux agriculteurs biologiques la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en cas de préjudice économique lié à une contamination aux pesticides. 

Dispositif

TITRE I bis

LEVER LES CONTRAINTES AU MÉTIER D’AGRICULTEUR BIOLOGIQUE

Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑1. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les productions relevant du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 46 l’alinéa suivant :

« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les cours d’eau sont essentiels à notre système agricole en permettant l'infiltration de l'eau dans les sols et en fournissant une alimentation direct en eau pour les cultures et l'élevage. Leur dégradation met donc sous pression notre système agricole et les agriculteurs qui en dépendent. Il convient donc de porter une attention toute particulière à leur préservation.

La loi actuelle n'est plus en phase avec les dernières recherches scientifiques. En effet, d'après l'INRAE, un réseau hydrographique est composé d'un ensemble de rivières et de ruisseaux pérennes et intermittents, connectés à leurs berges, plaines d'inondation et bassins versants. Il s'agit d'un continuum aquatique-terrestre dynamique et interconnecté, avec des degrés variables d’inondation et de flux d'eau. Cette interconnexion fait partie intégrante du fonctionnement des écosystèmes, du maintien de la biodiversité et des services écosystémiques associés, tels que la purification de l'eau et les cycles biogéochimiques de l'azote ou du carbone, par exemple (Datry et al., 2023; Freeman et al., 2007; Fritz et al., 2018; Leibowitz et al., 2018). 

Or, la loi actuelle ne prend pas suffisamment en compte le dynamisme et la connectivité entre les tronçons d'un réseau hydrographique. Ce retard nuit à leur préservation.

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend donc aligner la loi sur la science en explicitant que la politique de gestion de l'eau doit concourir à la préservation de l'équilibre et de la connectivité des réseaux hydrographiques. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Au 1° du I, après la première occurrence du mot : « humides », sont insérés les mots : « ainsi que l’équilibre et la connectivité des réseaux hydrographiques ».

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Une grande partie du succès de la politique de l’eau se joue également au niveau des sous-bassins versants. Or, à ce jour, seulement 54 % du territoire est couvert par un SAGE. Le SAGE, institué par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, est le document de planification d’une politique globale de gestion de l’eau à l’échelle d’une « unité hydrographique cohérente », pour une période de dix ans. Le SAGE a pour rôle de définir des enjeux, des objectifs généraux ainsi que des dispositions permettant d’aboutir à un partage équilibré de l’eau entre usages et milieux. Il doit être compatible avec le Sdage et, dans l’idéal, en fournir une déclinaison locale harmonisée.

La répartition des SAGE est inégale sur le territoire. À titre d’exemple, dans le bassin Loire-Bretagne, 87 % du territoire est couvert par des SAGE et le reste par des contrats territoriaux (cumulés avec les SAGE, le bassin est couvert par des démarches contractuelles sur la quasi-totalité de sa superficie). D’autres bassins le sont beaucoup moins. Les SAGE sont nombreux dans le nord et l’ouest de la France métropolitaine. À l’inverse, le centre, l’est et le sud en comptent peu. Cette inégalité de couverture entre les bassins ne se justifie pas par des différences objectives de situations. Dans le bassin de l’Adour par exemple, le sous-bassin versant du Lot aval, pourtant situé en zone de répartition des eaux, ne fait pas l’objet d’un SAGE.

Le Gouvernement a évoqué son souhait de généraliser les SAGE sur le territoire mais sans prévoir de moyens opérationnels ou d’obligations législatives. Cette généralisation est appelée de leurs vœux par nombre d’acteurs, comme le Sénat, la Cour des comptes ou l’Association nationale des élus des bassins (Aneb). Le Plan eau prévoit par ailleurs la mise en place d’instances de dialogue de type commission locale de l’eau dans tous les sous-bassins. Avec le changement climatique, il serait ainsi souhaitable de généraliser les SAGE et de leur assigner des objectifs de réduction des prélèvements sans attendre l’apparition de tensions d’usage. Les objectifs et moyens des plans territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) et d’autres instances de concertation territoriales pourraient ainsi être dévolus aux SAGE et aux CLE. Cette mesure implique, in fine, la disparition ou la mutation des autres instances de concertation que sont les PTGE, les comités ressource en eau et plans d’action opérationnels territorialisés à l’échelon départemental. Dans un souci à la fois de simplification, de lisibilité et d’efficacité, le schéma CLE-SAGE pourrait ainsi devenir le mode de gouvernance classique au niveau des sous-bassins sur l’ensemble du territoire.

 

Afin de contourner l'article 40, cet amendement prévoit seulement l'obligation de réaliser un SAGE dans tous les sous-bassins ; d'autres amendements en PLF pourront compléter cet amendement pour fournir les moyens nécessaires à la réalisation de ces SAGE.

Cette proposition est issue de la mission d'information menée par S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains).

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« s’ils sont compatibles avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les sous-bassins sont couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux au plus tard le 1er janvier 2027 ».

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »

Art. ART. 3 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur s’inscrit dans un contexte d’assauts répétés pour dénaturer le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Par cet article 3, cette proposition de loi vise à faciliter l’implantation, l’agrandissement et le regroupement d’élevages industriels, en relevant les seuils de l’enregistrement et ceux de l’autorisation environnementale pour les aligner sur ceux de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive EIE). 

Par ailleurs, elle menace la démocratie environnementale en allégeant les modalités de consultation du public pour tout projet soumis à autorisation environnementale.

Une telle mesure ne concernerait que 2 % à 3 % des installations. Cette stratégie de développement de produits bas de gamme issus d’élevages intensifs aurait un impact social important sur les générations d’éleveurs actuelles et à venir (endettements, difficulté de transmettre des exploitations hautement capitalistiques…) en plus d’être vouée à l'échec en raison de la différence dans le coût de main d’œuvre avec d’autres pays. 

Par ailleurs, alléger les procédures administratives de l’autorisation et de l’enregistrement des élevages industriels classés ICPE entraînerait des impacts locaux sur l’environnement et la santé publique, en raison des émissions de nitrates, d’ammoniac et de protoxyde d’azote, pouvant mener à un non-respect de la directive européenne 91/676/CEE dite « Nitrates », tout en contribuant au risque global de zoonoses, alors que les Etats-Unis font face à une forte circulation du virus influenza aviaire H5N1 et H7N9. 

Pour autant, la souveraineté alimentaire de la France ne serait pas assurée, bien au contraire. Les productions animales sont en effet largement dépendantes des importations d’intrants, dont le soja et les engrais de synthèse pour produire l’alimentation des animaux, et monopolise une part disproportionnée des terres agricoles, ce qui pourrait entrer en concurrence avec d'autres cultures nécessaires pour l’auto-approvisionnement de la France (fruits, légumes, légumineuses…) ou pour l’exportation.

Pour toutes ces raisons, nous appelons à supprimer cet article.

Nous soulignons que l'argument selon lequel la France devrait abaisser ses normes pour s'aligner sur l'Union européenne (UE) est trompeur. Permettre à davantage d’élevages de s’enregistrer plutôt que d'obtenir une autorisation est certes conforme aux normes de l'UE, mais cela n'est en aucun cas encouragé ou attendu de la part des États membres. Plutôt que de céder à une logique court-termiste et de chercher à niveler les normes françaises vers le bas, une proposition de loi dont la visée est d’aider les paysan·nes devrait soutenir les productions de qualité et respectueuse du bien-être animal qui sont le plus en difficulté et valoriser les pratiques mieux disantes respectées par les éleveur·eusess français·es.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles.

Les différents dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale. La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.

Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l'acte querellé au regard de l'examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués). Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.

Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine.

En 2023, 17 millions de Françaises et de Français ont consommé au moins une fois au cours de l’année une eau contaminée aux pesticides. Entre 1980 et 2024, 14 288 captages d’eau potable ont été fermés. La première cause – pour 32,1 % – est la dégradation de la qualité de l’eau. De la qualité des ressources en eau en amont dépend la qualité de notre eau au robinet. 

Les pollutions de l’eau conduisent également à des gouffres financiers : le traitement de l’eau lié aux pollutions aux pesticides et aux engrais azotés minéraux est estimé entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an. 

De la qualité de notre eau potable dépend aussi notre santé. Si les recherches sont encore parcellaires sur les risques – notamment d’effets cocktail – de la présence de pesticides dans l’eau destinée à la consommation humaine, un principe de précaution fort doit prévaloir en santé publique, particulièrement pour les publics à risque que sont les enfants et les femmes enceintes. Les effets des pesticides sur la santé sont eux bien avérés.

Le présent amendement prévoit ainsi une interdiction des produits phytopharmaceutiques et des engrais azotés minéraux dans les périmètres de protection éloignée des captages d’eau, dans un délai de trois ans. Une exception est prévue pour les produits de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture biologique.

Dispositif

I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du II est abrogé ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – À l’intérieur des périmètres de protection éloignée mentionnés à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. ».

II. – Le 3° du présent I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces dispositions trahissent la volonté que les firmes de l'agrochimie prennent progressivement la main sur la procédure de délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des pesticides. Les députés du groupe Écologiste et Social s'y opposent.

La procédure d'examen et d'instruction d'une demande d'AMM n'est pas une négociation. L'octroi ou le refus d'une AMM consiste à examiner la conformité d'un produit à la règlementation. Cette procédure administrative est encadrée par le règlement européen (CE) n°1107/2009. Elle repose sur l'évaluation des risques. Le règlement européen dispose que "Les dispositions régissant l’octroi des autorisations doivent garantir un niveau élevé de protection. Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharma­ceutiques présentent un intérêt manifeste pour la produc­tion végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement."

Le règlement précise aussi que "Les États membres concernés accordent ou refusent les autorisations sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande".

La procédure actuelle prévoit que les demandeurs d'AMM reçoivent les conclusions et peuvent faire des réclamations ou fournir des éléments complémentaires. Les projets de décision de retrait d'un produit sont notifiés par lettre recommandée, en demandant au titulaire de l'AMM ses observations, conformément à l'article 44 du règlement européen.

Le mécanisme proposé par l'alinéa 9 est l'institutionnalisation d'un conflit d'intérêts.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 3 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La France est un des pays les plus consommateurs de saumons au monde. Sur la seule année 2021, les Français en ont consommé près de 270 000 tonnes. Or la production française (3 000 tonnes par an), ne permet pas de répondre à cette demande puisque la température des eaux est trop élevée pour pouvoir assurer la totalité du grossissement de ces poissons tout au long de l’année. Le saumon consommé en France est de ce fait quasiment entièrement issu d’importations étrangères, dont 43 % de ces importations proviennent de Norvège où les eaux sont plus froides. Avec plus de 200 000 tonnes importées en 2022, la France est le deuxième importateur mondial en volume de saumons.

La Norvège, premier exportateur mondial, voit de son côté ses ventes exploser (+12 % en 2023 par rapport à 2022), à tel point que le pays envisage aujourd’hui de tripler sa production annuelle en 2050. Pourtant, les conditions écologiques et sanitaires des élevages norvégiens sont catastrophiques : les poissons y sont majoritairement entassés à des densités extrêmes dans de gigantesques cages marines, et ces poissons grands migrateurs se retrouvent donc réduits à vivre dans des espaces infimes jusqu’au terme de leur grossissement. Les poissons tombent malades, les parasites tels que les poux de mer se développent, les poissons se mutilent, et les perturbateurs endocriniens s’accumulent dans l’organisme. Ces conditions déplorables conduisent alors à des épisodes de mortalité de masse : en 2023, près d’un saumon sur six est mort prématurément dans les élevages norvégiens, soit environ 200 millions. Tout ceci pose donc également une question de santé publique puisque les poissons consommés sont pour beaucoup malades ou contaminés par des substances polluantes. Et ce d’autant que ces conditions sanitaires sont les mêmes dans les autres principaux producteurs mondiaux tels que le Chili, le Royaume‑Uni et le Canada.

La propagation des pollutions et des maladies dans ces élevages entraîne aussi un grave problème de mortalité pour les saumons sauvages. Sur les 20 dernières années, la population des saumons sauvages de Norvège a diminué de moitié, nous enseigne une étude d’une ONG Norvégienne. Face à ce terrible constat, l’agence norvégienne pour l’environnement multiplie les mises en gardes et les restrictions de pêche du saumon sauvage, impactant directement l’activité des pêcheurs locaux qui deviennent la variable d’ajustement d’un système dominé par l’industrie de l’aquaculture. En outre, la quantité de saumon élevés est passée de 160 000 tonnes en 1990 à près de 600 000 tonnes en 2006 soit une augmentation de 375 %. Sur la même période, le nombre d’emplois dans la pêche a quant à lui diminué de 54 %, passant de 20 475 à 11 060.

Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et de bien‑être animal que pose l’élevage de saumons dans les eaux naturelles à l’étranger et face à l’augmentation de la consommation, les industriels de l’aquaculture ont donc développé l’élevage de saumons dans des bassins terrestres et ont très vite repéré une opportunité économique en France. Ces derniers prétendent « produire français » et cherchent à installer des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants. Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024. Ces projets présentent de forts enjeux environnementaux et menacent la filière conchylicole française.

En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Un rapport de FranceAgriMer estime ces rejets à « 5 000 tonnes de boues à 30 % de siccité […], 500 tonnes d’azote et 80 tonnes de phosphore » pour une aquaculture de 10 000 tonnes de saumons par an. Ce même rapport démontre qu’à titre d’exemple, pour traiter les effluents d’un élevage qui produit 10 000 tonnes de saumons, il faudrait l’équivalent d’une station d’épuration dimensionnée pour 60 000 à 100 000 habitants. Le projet Local Ocean a indiqué que son ambition est de produire 40 000 tonnes à horizon 2030. Or, à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique indépendante française qui quantifie les impacts des rejets en milieu naturels pour de telles quantités. Quant au projet Pure Salmon, les rejets de boues non réutilisables et non retraitables qu’il implique se feraient dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais qui est une zone classée et protégée par plusieurs dispositions réglementaires nationales et européennes (zone Natura 2 000, zone ZNIEFF 1 et 2, zone Zico).

Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur. D’autant que le secteur de la culture d’huîtres françaises fait face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années, en particulier à cause de la pollution de l’eau, principale responsable de la contamination d’huîtres par des norovirus, issus de matières fécales, responsable d’épidémies de gastro‑entérites après consommation des huîtres contaminées. Des épisodes de contamination se sont répétés entre 2018 et 2023, et plusieurs bassins ostréicoles ont alors dû cesser leur production pendant plusieurs semaines partout en France (bassin d’Arcachon, Calvados, Manche, Vendée…). D’après le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), les pertes se sont chiffrées entre 7 et 11 millions d’euros pour le seul bassin d’Arcachon, ce qui équivaut à une perte de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires. Ces crises aboutissent à une perte de confiance des consommateurs ce qui se traduit par une baisse de 40 % à 60 % de la commercialisation des huîtres françaises, quel que soit leur lieu de production, même si le bassin dans lequel elles sont produites n’a en aucun cas été concerné par les contaminations. En augmentant pollution et risques de contamination, l’installation d’un élevage intensif tel que le projet de Pure Salmon pourrait donc sérieusement nuire à l’image de toute la production ostréicole française.

Les rejets de ces élevages en RAS poseraient aussi des problèmes de réchauffement des eaux. Les émissions d’azote et de phosphore entraîneraient un phénomène d’eutrophisation des eaux environnantes, ce qui laisserait place à la prolifération d’algues. Comme nous pouvons malheureusement l’observer en Bretagne, la prolifération d’algues est extrêmement nocive pour les écosystèmes environnants, ainsi que pour la santé humaine.

De plus, selon la société Local Ocean, son projet rejetterait 156 000 m3 d’eau plus chaude (jusqu’à +8° C) par jour, ce qui équivaut au volume de 156 châteaux d’eau. Le réchauffement des eaux est aussi problématique pour les exploitations conchylicoles puisque la hausse de la température acidifie le milieu, ce qui a pour conséquence de fragiliser les coquilles des huîtres et des moules. La hausse de la température de l’eau favorise également le développement de certains prédateurs, comme dans la Manche où les araignées de mer envahissent les côtes et deviennent les principales responsables de la chute de 50 % à 80 % de la production sur certaines exploitations de moules de bouchot. La mytiliculture serait alors particulièrement touchée. Les mytiliculteurs situés sur la commune du Portel, où le projet a prévu de s’implanter, auraient des raisons légitimes de s’inquiéter pour leurs exploitations.

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, la conchyliculture regroupe 2 294 entreprises et emploie près de 18 300 personnes en France. Ce secteur appartient pleinement au patrimoine des zones côtières françaises. Avec les difficultés qui existent aujourd’hui, les producteurs disent eux‑mêmes ne pas recommander la profession à leurs enfants. Il est donc devenu urgent de les protéger et de leur donner des garanties économiques. Cette seule raison, en plus des dégâts qui seraient potentiellement causés à l’environnement, nous conduit à considérer qu’il est raisonnable d’empêcher dès aujourd’hui l’installation des fermes aquacoles de saumons en RAS.

Par ailleurs, l’argument en faveur de la souveraineté française n’est pas pertinent puisque les industriels sont aussi dépendants d’importations pour produire. Tout d’abord, les œufs proviendraient de l’étranger (en provenance d’Islande pour les deux projets). Ensuite, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine, ce qui en fait une exploitation largement dépendante de la pêche minotière qui consiste à pêcher des petits poissons pélagiques destinés à être transformés en huile ou en farine. À titre d’exemple, la Norvège a importé 91,7 % de ces ingrédients parmi les 1 976 709 tonnes qu’elle a utilisées. Comment les élevages français réussiraient là où la Norvège, leader mondial, échoue à être autosuffisante en la matière ? De plus, les ingrédients précités (intrants) sont majoritairement pêchés dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. La Norvège pêche et importe chaque année 2 millions de tonnes de poissons pélagiques sauvages, dont 123 000 à 144 000 tonnes venant des eaux de l’Afrique de l’Ouest. Les scientifiques estiment que 90 % de ces poissons pourraient servir directement à la consommation humaine et couvrir ainsi l’équivalent des besoins annuels en alimentation de 2,5 à 4 millions de personnes localement, soit plus que la seule population de la Gambie (2,7 millions), au lieu de fournir l’aquaculture norvégienne.

En plus de ces enjeux socio‑économiques majeurs, l’implantation d’élevages en RAS aurait des impacts environnementaux sans précédent.

Ainsi, pour les besoins d’un seul saumon d’élevage, il faut pêcher jusqu’à 440 poissons sauvages. La filière industrielle va même jusqu’à exploiter des espèces telles que le krill d’Antarctique qui sont des puits de carbone et sur lesquelles reposent des écosystèmes entiers, tout cela afin de l’utiliser comme additif alimentaire ou comme colorant, notamment pour rendre la chair des saumons plus ou moins rose. Ainsi 1 200 milliards d’animaux aquatiques par an sont victimes de la pêche minotière. Pour diminuer la pression sur les écosystèmes marins, l’industrie salmonicole mondiale tend à réduire sa dépendance à la pêche minotière, notamment en végétalisant l’alimentation de ces poissons. Cette solution a de sérieuses limites puisque la végétalisation excessive peut être source de mal‑être pour les saumons génétiquement indisposés à ce régime d’une part, et participe activement à la déforestation de l’Amazonie d’autre part puisque le saumon d’élevage est le deuxième plus gros consommateur de soja après le poulet, et la culture de soja pour l’alimentation animale est l’un des principaux moteurs de la déforestation en Amazonie.

Dans l’autorisation ICPE de la préfecture du Pas‑de‑Calais pour le projet Local Ocean, il est mentionné que “la population est actuellement satisfaite par des produits d’élevage issus de l’importation, générant des émissions de gaz à effet de serre conséquentes et nuisibles à l’environnement”. L’argument du « produire local » est alors brandi pour justifier l’installation de ce type de projet. Pourtant, d’après l’Ademe, le transport ne représente que 8,4 % de l’empreinte carbone totale du saumon et que, toujours selon cette même étude, c’est la production de ce qui sert à leur alimentation qui est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à 79,6 %. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la Préfecture du Pas‑de‑Calais, ce type d’élevage augmenterait in fine les émissions de GES, par les volumes d’alimentation nécessaires à leurs objectifs de production démentiels, et par l’encouragement à une consommation de saumons encore accrue chez les Français.

Par ailleurs, l’entassement des poissons dans ces bassins serait une catastrophe pour le bien‑être animal. « Il y a un dicton qui dit qu’en RAS, il faut tuer un million de poissons avant de savoir ce que l’on fait » selon Ohad Maiman, PDG de l’entreprise The Kingfish company, pionnière en matière de RAS. Ce type d’élevage rend la survie des poissons dépendante du bon fonctionnement perpétuel des divers équipements de maintien de la qualité de l’eau. Cette situation crée une vulnérabilité structurelle : la moindre défaillance des équipements peut engendrer un épisode de mortalité de masse, comme cela a été le cas à plusieurs reprises (on peut citer par exemple la mort de 600 000 saumons dans un élevage RAS d’Atlantic Sapphire à Miami en mars 2021, ou encore de 100 000 saumons dans une ferme de Sustainable Blue au Canada etc.). Les futurs élevages en RAS français prévoient de produire à terme près de 40 000 tonnes par an alors qu’actuellement, dans le monde, la production moyenne de saumons en RAS avoisine les 2 000 tonnes par an (quantité moyenne produite par l’élevage Atlantic Sapphire au Danemark), ce qui laisse une idée de la taille colossale de ces projets qui n’existent encore nulle part ailleurs dans le monde. S’ils viennent à se réaliser, la France serait la première à mettre en place des élevages de ce type à une taille aussi grande. C’est dans ces conditions que les projets français prévoient des densités d’au moins 80 kg/m³ d’après les communications des industriels (91 kg/m3 pour Pure Salmon). Pourtant, un rapport commandité par le Conseil consultatif en aquaculture (CCA) à propos du bien‑être animal en pisciculture énonce à propos des saumons atlantique que le bien‑être de ces derniers commence à se détériorer à partir d’un intervalle de densité allant de 10 à 20 kg/m³, ce qui laisse présager sans nul doute une généralisation de la souffrance de ces animaux confinés si nombreux dans des espaces si restreints (133 à 267 poissons / m3 quand les poissons pèsent 300 grammes et 8 à 16 poissons / m3 lorsqu’ils pèsent 5 kilogrammes). Or, les saumons souffriraient considérablement de cette situation puisque ce sont des êtres sentients capables de ressentir la douleur consciemment d’après des études scientifiques. D’ailleurs, les droits français et européen sont peu protecteurs du bien‑être des poissons d’élevage : la densité et la qualité de l’eau ne sont pas strictement réglementées. Avec des concentrations de poissons aussi élevées, les besoins en eau et en énergie seraient par ailleurs colossaux et les rejets en effluents nauséabonds considérables, constituant ainsi une menace majeure pour l’environnement.

Concernant les besoins en énergie, à l’heure où la priorité devrait être la sobriété énergétique, toutes les pratiques consistant au renouvellement de l’eau (l’oxygénation, le maintien du pH de l’eau, les courants, la température, la luminosité, la salinité, le nettoyage des fèces et la distribution de l’alimentation) demandent de l’énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La consommation électrique pour ce type d’installation peut aller jusqu’à environ 100 GWH/an , soit l’équivalent d’une ville de 39 215 habitants pour une production de 8 500 tonnes/an. Mais si l’on calcule la consommation de ces élevages s’ils atteignaient une capacité à 40 000 tonnes/an comme annoncé par Local Ocean, la consommation électrique serait de 531 GWh/an, soit l’équivalent d’une ville de plus de 208 000 habitants ! De plus, l’approvisionnement en eau douce prévu par les projets Local Ocean et Smart Salmon se ferait par désalinisation de l’eau de mer, une technique très coûteuse et énergivore, ce qui compromettrait la rentabilité des exploitations si elles ne prévoient des seuils de production assez élevés, encourageant ainsi la densification et l’entassement des salmonidés.

Concernant les besoins en eau, pour des objectifs de production assez semblables, les industriels annoncent des besoins en eaux qui interrogent en raison des écarts annoncés selon les projets en cours : pour le projet Local Ocean dans le Pas‑de‑Calais, l’exploitant annonce un besoin de 24 000 m³ de besoins en eau quotidiens, alors que le projet Pure Salmon en Gironde annonce lui un besoin de 7 000 m³, quand l’ancien projet de Smart Salmon (Côtes‑d’Armor) aujourd’hui abandonné nous annonçait une consommation de 600 m³. Qui croire ? Malgré la restitution de la grande majorité de l’eau pompée, le pompage en eau augmente la pression sur les ressources hydriques dans le contexte que nous connaissons où les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes. Le saumon commençant sa vie en eaux douces et la finissant en eaux salées, il a besoin des deux types d’eaux pour se développer en fonction de son stade de développement. Pour cela, les projets en RAS prévoient de prélever de l’eau directement depuis les bords de mers ou d’eau saumâtre pompée dans une nappe superficielle, ce qui est le cas du projet Pure Salmon en Gironde. Pour ce projet précis, les autorités locales en charge de la gestion de l’eau (commission locale de l’eau, Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) ont identifié des risques liés au pompage de cet aquifère, notamment celui que le pompage provoque une fracturation de la couche séparant une nappe d’eau potable à celle contenant l’eau saumâtre, entraînant une salinisation de la première. Les autorités susmentionnées ont donc émis un avis défavorable au projet en l’absence de réponse de la part de l’exploitant sur ce point.

Enfin, pour assurer des conditions d’élevages dignes et respectueuses de la santé des consommateurs, le règlement UE 2018/848 interdit déjà le recours aux systèmes de recirculation en circuit fermé sur les productions aquacoles en bio. Il est donc opportun d’éviter que ce type d’élevage ne s’installe quand c’est encore possible.

Pour toutes ces raisons, et parce que les élevages des fermes aquacoles de saumons en RAS pourraient provoquer des dégâts irréversibles, il convient, en vertu du principe de précaution, d’instaurer un moratoire sur ces projets afin de déterminer quelles seraient les répercussions sur l’environnement et pour le marché de l’aquaculture française.

Par conséquent, cet amendement, issu de la proposition de loi de Damien Girard et Anne Stambach-Terrenoir, prévoit de mettre en place un moratoire sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

« II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer le nouveau régime dérogatoire introduit par la loi d'orientation agricole concernant spécifiquement les méga-bassines.

Dispositif

Le 1° du II de l’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’eau des fleuves, rivières, ruisseaux et rus joue un rôle essentiel pour l’agriculture française, qui est actuellement première consommatrice d’eau douce. 


Pourtant, les cours d’eau et les services qu’ils rendent sont menacés : plus de la moitié des cours d’eau français ne sont pas en bon état écologique et leur état continue de se dégrader. En Ile de France, seuls 6% des masses d’eau sont en bon état. En Essonne, 0% des masses d’eau ne présente un bon état chimique. 


Les plus petits cours d’eau situés en tête de bassin versant sont particulièrement structurant pour tout l'aval mais sont aussi particulièrement vulnérables. Ces derniers doivent donc être ciblés de manière prioritaire dans les politiques de préservation des cours d’eau et de restauration de la continuité écologique. 


Tel est l'objet du présent amendement. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Le 7° du I est complété par les mots : « en priorisant les têtes de bassin versant. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à établir une liste nationale de contrôle des métabolites de pesticides soumis au contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

L’ampleur de la contamination de l’eau que nous buvons est loin d’être connue. Selon un rapport de Générations futures, 71 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Les normes de potabilité sont souvent anachroniques et ne permettent pas de prendre en compte les potentiels « effets cocktails ». Les recherches de pesticides ou de métabolites sont limitées, par les modalités de transmission des informations détenues par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui autorise les mises sur le marché des produits, aux agences régionales de santé (ARS), chargées du contrôle de la qualité de l’eau. Si en moyenne 200 molécules sont recherchées en France sur les plus de 750 susceptibles d’être retrouvées dans l’eau, il existe de très grandes disparités territoriales.

Le présent amendement prévoit ainsi un renforcement du contrôle de la qualité de l’eau destinée à̀ la consommation humaine par l’intégration de la recherche de métabolites de pesticides inclus sur une liste nationale de contrôle et au regard des circonstances locales. Il accentue aussi la transmission des informations de l’ANSES auprès des ARS, chargées du contrôle de la qualité de l’eau.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'aligner la composition des CLE sur la composition des comités de bassin, ce qui permettrait une meilleure gouvernance de l'eau et donc donnerait une forme de réalité à la démarche territoriale évoquée à l'alinéa 7. Cette proposition est notamment issue de la mission d'information menée par S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains) :

"Proposition n° 60 : Scinder l’actuel collège des usagers, acteurs économiques et associations des CLE pour créer, sur le modèle des collèges des comités de bassin, un collège rassemblant la société civile ayant un usage économique de la ressource et un collège composé des représentants des usagers domestiques, récréatifs et des associations environnementales.

Proposition n° 61 : Accroître le nombre de sièges dévolus aux associations environnementales et aux associations d’usagers au sein des CLE et comités de bassin."

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots : 

« en lien avec la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;

« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;

« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d’un programme d’actions dans les aires d’alimentation des captages (AAC).

Entre 1980 et 2024, 14 288 captages d’eau potable ont été fermés. La première cause – pour 32,1 % – est la dégradation de la qualité de l’eau. De la qualité des ressources en eau en amont dépend la qualité de notre eau au robinet. Dans le même temps, le rapport interministériel « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine » note que 40 % des captages prioritaires inscrits dans les SDAGE 2016‑2021 ne disposaient pas d’un plan d’actions. 

Le programme d’actions, tel que prévu par le droit existant, concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Il porte ainsi notamment sur l’utilisation d’intrants en agriculture en fonction du contexte local des pratiques agricoles. 

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le 7° du II est abrogé ;

II. – Le V est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « 7° du II » est remplacée par la référence : « 4° du IV » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

Art. ART. 8 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de substituer à une logique de régression du statut juridique des zones humides dégradées une exigence de restauration de leurs fonctions écologiques. Plutôt que d’entériner la perte de valeur écologique des zones humides affectées par des atteintes anthropiques, il s’agit de responsabiliser les acteurs à l’origine de ces dégradations en les incitant à engager des actions de restauration.

Cette approche reconnaît l’importance cruciale des zones humides en matière de régulation hydrologique, de stockage du carbone, de maintien de la biodiversité et de résilience face au changement climatique, et affirme la nécessité de préserver ou de rétablir ces fonctions, même lorsqu’elles ont été altérées.

Dispositif

Après le mot :

« lesquelles les »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« fonctions écosystémiques spécifiques d’une zone humide fortement modifiée doivent être restaurées, dans l’objectif de se conformer au Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à l'épandage aérien par drones. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement supprime les alinéas 12 et 13. 


La création d’ouvrage de stockage d’eau dans les zones déficitaires en eau est une fausse solution court-termiste qui ne peut en aucun cas répondre à la problématique de l’accès à l’eau dans ces territoires. Alors que l’accentuation des sécheresses due aux dérèglements climatiques compromet le rechargement des nappes (le projet "Explore 2070" du Ministère de l'Écologie alerte sur  la baisse généralisée du niveau des nappes souterraines), l’augmentation des prélèvements d’eau n’est aucunement plausible scientifiquement et ne ferait qu’accentuer la sécheresse. C’est d’ailleurs pour cela que les Agences de l’eau ne financent jamais ce type d’ouvrage dans de telles zones, ces derniers étant aussi néfastes que inefficaces. 


Rappelons enfin qu’en moyenne l’eau stockée dans les bassines ne bénéficie qu’à 5% des agriculteurs. Il n’est donc aucunement question d’un intérêt général mais de l’intérêt de quelques-uns, au détriment de tous les autres. 


D’autres solutions beaucoup plus pérennes et efficaces existent : la mise en place d’infrastructures agroécologiques, la mise en place de cultures adaptées, la préservation et la restauration des cours d’eau et zones humides.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer que les personnes qui ne respectent pas le droit de l'environnement en matière de protection de l'eau ne puissent pas prendre part à la gouvernance de l'eau.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au Titre Ier du Livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour l’ANSES de communiquer au demandeur d’autorisation de mise sur le marché son projet de décision préalablement à toute décision de rejet.

Cette nouvelle obligation pour l’ANSES, dans le cadre du traitement de demandes d’autorisations de mise sur le marché, complexifie largement son travail et porte gravement atteinte à son indépendance.

En effet, ces alinéas obligeraient l’ANSES à communiquer à un demandeur les motifs qui pourraient conduire au rejet d’une demande d’autorisation, avant d’avoir statué sur cet éventuel rejet. Comment l’ANSES peut-elle fournir des motifs de rejet avant même d’avoir achevé l’instruction de la demande ?

Surtout, cette disposition, dans la mesure où elle prévoit que le demandeur transmette à l’ANSES ses observations sur un éventuel rejet, porte directement atteinte à l’indépendance de l’ANSES dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché. Une telle disposition reviendrait à institutionnaliser une forme de pression des industriels sur l’Agence dans la procédure d’autorisation des substances.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les scientifiques l’affirment : pour sécuriser durablement l’accès à la ressource en eau, la solution est de ralentir le cycle de l’eau, en évitant son ruissellement et en favorisant durablement son infiltration dans les sols pour recharger les nappes. 


Le ralentissement du cycle de l’eau et son infiltration dans les sols, est d’autant plus crucial que le dérèglement climatique accélère le cycle de l’eau et augmente les sécheresse, menaçant d'autant plus la résilience des exploitations. Selon, les projections hydrologiques du projet Explore2 porté par l’INRAE, les étiages sont amenés à être plus sévères en intensité, y compris dans le cas d’émissions de gaz à effet de serre modérées. Cette réduction des débits d’étiage va concerner l’intégralité du territoire et les usages anthropiques, notamment agricoles, disposeront de moins d’eau sous l’effet du changement climatique. Les années équivalentes ou plus extrêmes que 2022 seront de plus en plus fréquentes. Nous devons nous préparer dès maintenant à ces épisodes climatiques extrêmes en mettant tout en œuvre pour ralentir le cycle de l’eau. 


C’est l’objet de cet amendement qui propose d’en faire un objectif de la gestion de l’eau.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a) A Après le 4° du I, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4°bis Le ralentissement du cycle de l’eau, le rechargement des nappes, l’infiltration des eaux dans le sol, la prévention du ruissellement ; ».

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à la remise en cause de l'interdiction de l'épandage aérien.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) La loi n°2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. AVANT ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les scientifiques sont unanimes : pour préserver durablement la ressource en eau, absolument essentielle à l’agriculture, la solution est de mettre en œuvre la transition vers l’agroécologie. En effet, d’après l’INRAE, “l’agroécologie permet de tendre vers une agriculture moins gourmande en eau, notamment en visant à capter et conserver au maximum l’eau dans les sols.” 

Il convient de clarifier cette direction dans cette proposition de loi. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi ll’intitulé du titre III :

« Faciliter la transition vers des systèmes agroécologiques à même de préserver durablement la ressource en eau ».

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces dispositions dangereuses organisent une ingérence des firmes de l'agrochimie dans l'évaluation des risques. Elles sont contraires au règlement européen. La procédure règlementaire actuelle favorise déjà largement les intérêts des industriels, souvent au détriment des connaissances scientifiques. Sous couvert de vouloir lever les contraintes à l'exercice du métier d'agricultrice et d'agriculteur, cette disposition est une caricature de servilité à l'égard des firmes de l'agrochimie qui les exploitent.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’eau des fleuves, rivières, ruisseaux et rus jouent  un rôle essentiel pour l’agriculture française, qui est actuellement première consommatrice d’eau douce. 


Pourtant, les cours d’eau et les services qu’ils rendent sont menacés : plus de la moitié des cours d’eau français ne sont pas en bon état écologique et leur état continue de se dégrader, alors que la directive cadre sur l’eau prévoyait initialement d’atteindre 100% des masses d’eau en bon état en 2015. En Ile de France, seuls 6% des masses d’eau sont en bon état. En Essonne, 0% des masses d’eau ne présente un bon état chimique. 


La dégradation de l’état des cours d’eau menace directement la résilience de notre système agricole et alimentaire, en exposant les agriculteurs à des sécheresses et des inondations plus intenses. En outre, la dégradation de l’état chimique des cours d’eau en raison des pollutions croissantes menace directement la potabilité de l’eau que nous buvons et donc notre santé.


En cause : la multiplication des obstacles aux écoulements, la dégradation de la morphologie des cours d’eau (endiguements, dragage, canalisation…), les prélèvements excessifs, les apports diffus de pesticides, de phosphates et de nitrates, la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, ainsi que des rejets de micropolluants (industries et assainissement). On estime ainsi que toutes les rivières d’Europe seraient contaminées aux PFAS. 


Ainsi, malgré les objectifs fixés aux Assises de l’eau en 2018, parmi lesquels restaurer 25 000 km de cours d’eau d’ici 2022 l’état des cours d’eau ne s'améliore pas, et dans certains endroits il continue de diminuer. 


Les retours d’expérience de projets de restauration des cours montrent leurs nombreux bénéfices. Ils permettent notamment de ralentir l’écoulement de l’eau, de favoriser le rechargement des nappes, de protéger les citoyens contre des crues et des sécheresses, et d’engendrer un retour de la biodiversité et de la végétation aquatiques, à même d’améliorer la qualité de l’eau. 


Il convient donc de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de restauration des 25 000 km de cours d’eau définis à l’occasion des Assises de l’eau par la mise en place d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau. 

Dispositif

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 km de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.

Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Dans son avis de 2023 sur la gestion durable de l'eau, le CESE préconisait "d'interdire de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage d’eau de grande taille alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine."

Cet amendement propose de concrétiser cette recommandation. 

Dispositif

Après les mots :

« finalité agricole »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« ne peuvent bénéficier de subventions publiques ».

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots : 

« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En cohérence avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, interdisant aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, il convient de mettre fin aux dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.

La CJUE a rappellé que l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 « doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. »

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégales les dérogations délivrées par la France en 2021, 2022 et le projet d’arrêté envisagé pour 2023, auquel le ministre de l’agriculture a fini par renoncer. Elle entérine l’interdiction définitive des néonicotinoïdes en enrobage de semences.

Cette décision souligne que les États membres doivent privilégier des méthodes de lutte non‑chimiques contre les ravageurs et que « l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. »

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, après la référence :

« II »

insérer le mot et la référence :

« et le II bis ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 38.

Art. AVANT ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre l'expérimentation de la recommandation n°9 du rapport conjoint sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques établi en décembre 2017 par le CGEDD, l’IGAS et le CGAAER.

La sortie des pesticides passe aussi par l’innovation sociale, avec la mise en place d’un système assurantiel mutualisé garantissant un revenu plancher aux agriculteurs en cas de dégâts sur les cultures provoqués par des ravageurs.

 

 

Dispositif

I – À compter du 1er janvier 2026, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 254‑6‑4 du même code.

II – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Le ministre de l’agriculture arrête la liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui présente des recommandations en vue de la généralisation éventuelle de ce mécanisme.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de compléter les modifications apportées à l’article L211-1 du code de l’environnement, pour établir que la gestion de la ressource en eau doit non seulement prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique mais également à la lutte contre l’effondrement de la biodiversité. 


Les cours d’eau accueillent avec les zones humides 40% de la biodiversité mondiale. Or, la plus forte dégradation de la biodiversité se trouve dans les milieux d’eau douce avec un effondrement de 85% des populations depuis 1970. 


La biodiversité est pourtant essentielle au cycle de l’eau, en jouant un rôle d’atténuation des crues,  de lutte contre l’érosion,  de ralentissement du cycle de l’eau, d’infiltration de l’eau dans les sols, de lutte contre les sécheresse et de purification. 


Son effondrement menace directement notre système agricole et sa capacité à s'adapter aux dérèglements climatiques. C’est pourquoi il convient d’intégrer pleinement sa préservation dans les politiques de gestion de la ressource en eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Au premier alinéa du I, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « et à la lutte contre l’effondrement de la biodiversité ».

Art. APRÈS ART. 8 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.

Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.

En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.

Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :

– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;

– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;

– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne » , mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;

– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;

– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;

– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;

– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».

Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.

Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’ "outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile", en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’ "ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar".

En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».

Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».

Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.

La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.

Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement ».

Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis-à-vis du monde agricole.

Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.

Dispositif

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis (nouveau). – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les comités de bassin).

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il n'y a pas de surtransposition ni de surréglementation en matière de pesticides.

Le règlement de l'Union européenne est d'application directe. Il prévoit une répartition des compétences entre l'autorisation des substances, à l'échelle de l'Union, et celle des produits, qui est de la compétence des États membres.

Le véritable enjeu est de tirer les conséquences des connaissances scientifiques sur les effets dévastateurs des pesticides de synthèse sur la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre I :

« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire les substances responsables de la pollution de l’eau destinée à la consommation humaine dans l’aire d’alimentation du captage concerné en cas de non conformité de l’eau à l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions. 

Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, malgré des objectifs dont l’ambition est sans cesse réaffirmée, à la fois pour lutter contre les pollutions directes et diffuses, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant en raison de la faiblesse des plans d’action mis en œuvre volontairement ou du recours permanent à des dérogations. 

Alors que des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) sont mises en place pour les captages les plus problématiques, nous constatons que ces arrêtés restent encore potentiellement sur une base volontaire et fixent des normes bien trop faibles. Seule une action efficace et directe sur les aires d’alimentation des captages (AAC) d’eau potable permettra d’inverser réellement la tendance en termes de qualité de l’eau et des sols puisqu’elle délimite une zone de surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre alimente la ressource en eau où se situent les points de captage. Seule une réglementation stricte sur les aires d’alimentation des captages protégera l’eau destinée à la consommation humaine des pollutions diffuses.

Dispositif

I. – Le 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Les mots : « associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 » sont supprimés.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine doit être rétablie au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions.À l’issue de ce délai, si l’eau brute présente un dépassement de la limite réglementaire en matière de métabolites de pesticides, l’utilisation des substances responsables de la contamination est interdite sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage concerné jusqu’au rétablissement de la conformité de l’eau destinée à la consommation humaine. »

Art. ART. 8 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’impact des pesticides sur la santé humaine est affolant et les agriculteurs en sont les premières victimes. L’Inserm confirme la présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies : lymphomes non hodgkiniens (LNH), myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique. Le régime agricole reconnaît d’ailleurs la maladie de Parkinson et les hémopathies malignes comme maladies professionnelles provoquées par les pesticides. Mais, les effets de ces substances sur la santé humaine dépassent largement les seuls agriculteurs. En effet, toujours d’après l’Inserm, “les études épidémiologiques sur les cancers de l’enfant permettent de conclure à une présomption forte de lien entre l’exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse (exposition professionnelle ou par utilisation domestique) ou chez l’enfant et le risque de certains cancers, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central.” Toute la population française est ainsi exposée aux effets des pesticides, puisque ces derniers peuvent se retrouver dans tous dans tous les milieux : l’alimentation et l’eau, l’air, et les sols et les poussières.”

Il est urgent de libérer les agriculteurs et les consommateurs des impacts des pesticides. Si le groupe Écologiste et social soutient une sortie totale des pesticides, il propose ici une mesure modérée : rendre obligatoire un marquage sur l’emballage des denrées alimentaires contenant des produits agricoles ayant été cultivés avec des pesticides. 

Cette mesure poursuit deux objectifs : 

  • Renforcer l’éclairage du consommateur au moment de l’achat. Actuellement, les produits non-bio ne mentionnent pas explicitement qu’ils ont été produits à partir de pesticides. Or, au vu de leurs impacts sur la santé et l’environnement, il n’est plus entendable que de tels produits apparaissent comme “neutres” aux yeux des consommateurs. 
  • Tirer la consommation de produits biologiques et soutenir ainsi l’activité des producteurs bio, aujourd’hui gravement affectés par la baisse de la consommation.

Dispositif

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs est notoirement incomplète. Elle ne tient pas compte, entre autres, des effets sublétaux, des expositions chroniques, ni de la toxicité pour les pollinisateurs sauvages. De ce fait, des substances sont autorisées alors qu'elles ne devraient pas l'être car elles sont de véritables poisons pour les pollinisateurs. 

Depuis 2013, le Bee Guidance Document de l'EFSA est en débat et son adoption bloquée. 

L'extinction des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire.  

Nous sommes dans une situation d'urgence absolue au regard de l'effondrement massif des populations d'insectes volants. 

Le présent amendement propose que l'Anses tienne compte, pour l'évaluation des risques, de l'ensemble des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages. 

Il s'inspire des travaux et prises de position de l'association Pollinis et de l'Union Nationale de l'Apiculture Française.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600-6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

Dispositif

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rétablir l'article L. 181-9 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la loi industrie verte, afin de revenir sur la synchronicité de la phase d'examen d'un dossier et de la phase de consultation, s'agissant d'instruction de la demande d'autorisation environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement consiste à ajouter une référence aux milieux naturels aquatiques d’eau douce, qui se distinguent des milieux terrestres et marins. 

La dégradation de la ressource en eau met directement en péril la durabilité de notre agriculture et menace l'activité de nos agriculteurs qui en dépendent. Afin de renforcer sa préservation, il convient de mentionner explicitement que les milieux naturels aquatiques font partie du patrimoine commun de la nation. 

Dispositif

Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « naturels », est inséré le mot : « aquatiques, ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les contraintes au métier d’apiculteur et protéger durablement l’activité apicole.  

Il est donc proposé de garantir aux apiculteurs la liberté de produire sans pesticides et de responsabiliser les distributeurs et détenteurs d’AMM en cas de préjudice économique subi par les apiculteurs à la suite de la dissémination de leurs produits.

Dispositif

Après l’article L. 253‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 253‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. – 253‑7‑3. – I. La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.

« II. Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi constitue une régression, totalement contraire aux principes de la Charte de l’environnement de la Constitution et au principe de non-régression inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui dispose que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Il institutionnalise un dispositif systématique de pression et d'influence politique et économique sur l'expertise scientifique et l'évaluation des risques par l'Anses dans le cadre de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des pesticides.

Il vise également à réautoriser en France le poison des néonicotinoïdes.

Or les néonicotinoïdes sont les insecticides de synthèse les plus puissants jamais utilisés en agriculture. Leurs dangers pour la biodiversité et pour la santé humaine sont des faits établis par la science. Leurs impacts économiques sur la filière apicole (mortalité de 300 000 ruches par année, division par deux de la production en 20 ans selon l'UNAF) ainsi que sur la pollinisation des cultures est désastreux. Les travaux du CNRS de Chizé ont montré que sans pollinisateurs, les rendements du colza et du tournesol diminuent de 50 à 70 %.

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation de ces produits. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France représente une menace pour les écosystèmes et un risque pour la santé humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs est notoirement incomplète. Elle ne tient pas compte, entre autres, des effets sublétaux, des expositions chroniques, ni de la toxicité pour les pollinisateurs sauvages. De ce fait, des substances sont autorisées alors qu'elles ne devraient pas l'être car elles sont de véritables poisons pour les pollinisateurs.

Depuis 2013, le Bee Guidance Document de l'EFSA est en débat et son adoption bloquée.

L'extinction des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire.

Nous sommes dans une situation d'urgence absolue au regard de l'effondrement massif des populations d'insectes volants.

Le présent amendement propose que l'Anses tienne compte, pour l'évaluation des risques, de l'ensemble des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages.

Il s'inspire des travaux et prises de position de l'association Pollinis et de l'Union Nationale de l'Apiculture Française.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Art. ART. 8 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe écologiste refusent d'autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance le régime de prévention et de sanction.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer que les personnes qui ne respectent pas le droit de l'environnement en matière de protection de l'eau ne puissent pas prendre part à la gouvernance de l'eau.

Cet amendement s'inspire des propositions de Green Peace dans son rapport "Démocratie à sec".

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au Titre Ier du Livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin ».

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu de transformer le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché en chambre d'appel des décisions de l'Anses.

Cette disposition opère une confusion entre cette instance consultative composée de personnalités qualifiées et d'utilisateurs des pesticides, et le comité d'experts spécialisés (CES) dont le champ de compétence est défini par l’Anses et validé par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique, avec des principes déontologiques exigeants au regard des enjeux d'évaluation indépendante des risques. Le rôle des comités d'experts spécialisés est précisé à l'article L.1313-6 du code de la santé publique.

En outre, les membres du comité de suivi des AMM sont nommés sur proposition du directeur général de l'Anses. Cette disposition n'a donc aucun sens. Son adoption serait contraire aux plus élémentaires règles de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les commissions locales de l'eau).

Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces dispositions sont contraires aux plus élémentaires principes déontologiques de prévention des conflits d'intérêts en matière d'autorisation des pesticides.

Elles visent à faire prévaloir les intérêts économiques sur l'analyse du risque pour la santé et l'environnement.

Il s'agit d'une attaque frontale contre la gouvernance du système de sécurité sanitaire français, qui demeure perfectible, mais dont les principes visent à éviter la confusion entre les intérêts économiques et l'analyse des risques.

Elles sont évidemment contraires au règlement européen ainsi qu'à la directive européenne 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui définit les alternatives comme la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes non chimiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire l’implantation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation sur les zones humides. Ces installations, par la nature de leurs activités, présentent des risques environnementaux significatifs, notamment en matière de pollution, d’artificialisation des sols et de perturbation des milieux naturels. Or, les zones humides jouent un rôle écologique fondamental : elles participent à la régulation des cycles de l’eau, à l’épuration naturelle des eaux, à la prévention des inondations et à la préservation de la biodiversité.

Compte tenu de leur fragilité et de leur intérêt écologique majeur, il est impératif de les préserver de toute activité susceptible d’en compromettre l’intégrité. Cet amendement établit un principe clair, dans un contexte de raréfaction rapide des zones humides, tout en poursuivant un objectif légitime, d'intérêt général majeur.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, telles que définies à l’article L. 512‑1, ne peuvent être implantées sur des zones humides, telles que définies à l’article L. 211‑1. »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer le nouveau régime dérogatoire introduit par la loi d'orientation agricole concernant notamment les méga-bassines.

Dispositif

L’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la levée de la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire

Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

 

Dispositif

Après l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« II. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de compléter les modifications apportées à l’article L211-1 du code de l’environnement, pour établir que la gestion de la ressource en eau doit également avoir pour objectif la gestion des sécheresses. 


Avec le dérèglement climatique, ces dernières sont amenées à se multiplier et mettre sous pression notre système agricole. 


Les solutions pour prévenir les sécheresses et ses effets sont connues : aller vers des systèmes agricoles et alimentaires économes en eau, installer massivement des infrastructures agroécologiques, protéger et restaurer les espaces naturels et en particulier les zones humides. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a) Au début du 1° du I, après le mot : « inondations », est inséré le mot : « sécheresse ».

Art. APRÈS ART. 2 • 02/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure transparence de la gouvernance de l'eau, par l'enregistrement vidéo des réunions des comités de bassin. Cette transparence éviterait que la démarche territoriale prévue à cet alinéa 7 ne soit qu'un affichage sans concertation véritable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« et transparente en lien avec le comité de bassin mentionné à l’article L 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions des comités de bassin est obligatoire. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc proposé d’introduire au début de la proposition de loi un titre pour lever les contraintes au métier d’apiculteur.  

 

 

Dispositif

Avant le titre Ier , insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre Ier A

« Lever les contraintes au métier d’apiculteur ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 7 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de renforcer les études d'impact relatives aux méga-bassines. Cet amendement a été déposé sous la XVIe législature par Mme Clémence Guetté.

Dispositif

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1A° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets attendus du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. 

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'intégrer aux objectifs fixés par les SDAGE les objectifs issus des Assises de l'eau de 2019 (-10% de prélèvement en 2024 par rapport à 2019, -25% en 2034 par rapport à 2019).

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

« a) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un objectif immédiat de baisse des prélèvements en eau de 10 %, et de 25 % à l’horizon 2034, par rapport aux prélèvements en eau de 2019 » ;

« b) La première phrase du V est complétée par les mots : « à l’exception des objectifs mentionnés au 6°. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

De plus, la concurrence déloyale est une des principales contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il est donc proposer de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 2 :

« I. – Les articles 1er et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés.

« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ». »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Ecologiste et Social appellent la représentation nationale à refuser ces dispositions qui placent les missions d'expertise de l'Anses sous tutelle politique et sous tutelle des firmes de l'agrochimie, c'est-à-dire dans une situation de conflit d'intérêts institutionnalisée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le code de l’environnement prévoit que lorsqu’un Organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné, les tarifs appliqués sont ceux de la catégorie 1 (soit ceux applicables aux ressources situées en dehors des ZRE), y compris lorsque la ressource en eau est située dans une ZRE (catégorie 2).

Un OUGC est une structure qui a en charge la  gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole  sur un territoire déterminé. L'organisme unique est le  détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de  l’ensemble des irrigants du périmètre de gestion et ce, quelque soit la  ressource prélevée (eau de surface, nappe souterraine, plan d'eau,  réserves, barrages). En d’autres termes, dès que les irrigants se rassemblent en structure, il leur est possible de prélever de l’eau en ZRE au tarif de l’eau qui n’est pas en ZRE.

L’existence de cette disposition propre aux OUGC ne paraît pas justifiée compte tenu de la rareté de la ressource concernée et du signal prix que doit renvoyer la redevance pour prélèvement.


 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le quatrième alinéa du 3 du B du VA de l’article L. 213‑10‑9 est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.

Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers. En France, les coûts de traitement liés à la pollution de l’eau potable par les pesticides et les engrais azotés minéraux sont estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an (UFC – Que choisir, Générations Futures, « Pesticides dans l’eau du robinet », avril 2021). Cependant, ces chiffres sont très probablement sous-évalués, car ils n’ont pas été réactualisés depuis plus de dix ans et qu’ils ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l’eau pourrait plus utilement servir à investir dans la prévention. Globalement, le coût de la réparation serait trois fois supérieur au coût de la prévention.

En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides, c’est aussi pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendants des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. Si rien n’est fait, le prix de notre eau au robinet pourrait doubler dans les prochaines années.

L’amendement prévoit ainsi d’établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l’exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l’arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2025 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.

Le présent amendement a été adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger durablement la qualité de l’eau potable du groupe Écologiste et Social. 

Dispositif

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation des néonicotinoïdes. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

Tandis que le Président de la République se félicitait le 1er septembre 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes, de ce que « la France sera demain le premier pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes pour sauver les pollinisateurs. », la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a constitué une régression inacceptable.

Dès lors que celle-ci a, de fait, été censurée par la Cour de justice de l'Union européenne, le présent amendement propose de rétablir la pleine interdiction des néonicotinoïdes.

Dispositif

À l’alinéa 26, après la référence :

« II »

insérer le mot et la référence :

« et le II bis ».

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le 6° de l’article 5 et ce pour plusieurs raisons. 


Sur la forme : les notion de “zone fortement modifiée” et “d’impacts suffisamment faibles” s’avèrent complètement floues et non mesurables, et ajoutent en cela de la complexité réglementaire 


Sur le fond, les dispositions de ces 3 alinéas vont encore une fois complètement à contre-courant de la science. Si tenté que l’on puisse qualifier une zone humide de “fortement dégradée” l’article prévoit ici de les condamner alors qu’il est justement impératif de les restaurer, comme cela est prévu dans le règlement européen de restauration de la nature. 


Il en va ici de la résilience et de la survie de notre agriculture. En effet, les zones humides jouent un rôle essentiel en matière de régulation du cycle de l’eau. Elles contribuent directement à la sécurité hydrologique des zones agricoles en régulant en période d’excès d’eau ou de sécheresse.  Cette capacité à retenir l’eau en période de fortes pluies et à la restituer en période sèche est un atout absolument essentiel pour l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique.


Par ailleurs, même dégradées, les zones humides restent stratégiques pour la résilience des systèmes agricoles, puisqu’elles continuent de fournir des services écosystémiques importants en matière d’adaptation au changement climatique et de prévention des évènements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. 


Pour la survie de notre agriculture, il est donc impensable d’aggraver leur destruction comme le prévoit actuellement l’article. C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 9,10,11. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En plus des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, il est proposé que le ministre chargé de la santé puisse également prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du livre II du code rural et de la pêche maritime.

 

Dispositif

Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le développement de pratiques agricoles économes et autonomes, en eau comme en intrants, ainsi que le déploiement d’infrastructures agroécologiques sont clés pour préserver durablement la ressource en eau et assurer ainsi la survie de notre agriculture. 

Cet amendement propose donc d’en faire un des objectifs de politique de gestion de l’eau.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a) A Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le développement de pratiques agricoles économes et autonomes et le déploiement d’infrastructures agroécologiques ; »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une pleine application de l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de pesticides interdits dans l’Union européenne.

Avec la loi « Egalim », le législateur a souhaité ces interdictions afin de protéger nos agriculteurs d’une concurrence déloyale que nous alimentons, en produisant et en fournissant à nos concurrents des pesticides pourtant interdits sur notre propre sol. Cette disposition répondait également à un impératif sanitaire : ne pas exposer des agriculteurs étrangers à des substances que nous considérons comme dangereuses et ne pas risquer de voir ces substances dangereuses revenir dans nos assiettes via nos importations alimentaires.

Pourtant, depuis trois ans que cette disposition est entrée en vigueur, deux brèches permettent la poursuite de ces activités : les interdictions ne s’appliquent ni aux substances actives pures ni aux substances dont l’autorisation a expiré.

Cet amendement propose de corriger ces deux brèches en modifiant le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche tel qu’il résulte de la loi « Egalim ».

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :

« g) Le IV est ainsi modifié :

« – les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » sont supprimés ;

« – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 » ;

« – est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également interdits la production, le stockage et la circulation des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Art. ART. 7 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l'environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente. Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée » 

insérer les mots :

« et transparente en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions ».

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est urgent de ralentir le cycle de l’eau et de réussir à stocker l’eau dans les sols pour limiter son ruissellement et faciliter le rechargement des nappes. 

Le drainage nuit gravement à cela et accélère au contraire l’assèchement des sols, menaçant ainsi directement la résilience de nos territoires et l’équilibre de notre système agricole. 

Pour préserver durablement l’agriculture française et sécuriser sur le long terme l'activité des agriculteurs d'aujourd'hui et de demain, il convient d'interdire le drainage des sols. C’est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° ter Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 211‑1‑3. – Le drainage d’une zone humide, tel que mentionné au V bis de l’article 211‑12 du code de l’environnement est interdit »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et Social n'acceptent pas que l'Anses, chargée de mettre en oeuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste, soumette ses projets de décisions, qui résultent de la règlementation applicable à l'évaluation des risques, au gouvernement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'une des mesures du plan eau était que chaque grand bassin versant serait doté d'un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages.

Cette promesse n'a pas été tenue à ce jour, et cet amendement permettrait de l'inscrire dans la loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le III de l’article L. 212‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Dans le prolongement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, le présent amendement a pour objet d’adapter, à compter du 1er janvier 2025, la fiscalité aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de la ressource en eau. Il vise ainsi à renforcer les principes de pollueur-payeur et préleveur-payeur, tout en rééquilibrant la charge fiscale sur l’eau pesant sur les différentes catégories de redevables.

La réforme proposée, qui s’appuie sur les travaux des « Assises de l’eau » de 2019 et du « Varenne agricole » de 2021, permettra d’augmenter les ressources des agences de l’eau et d’assurer le financement des mesures du plan eau.

À cette fin, deux évolutions sont proposées par le présent amendement.

En premier lieu, il renforce la redevance pour pollutions diffuses qui porte sur les produits phytopharmaceutiques, en relevant le tarif associé aux substances les plus nocives pour la santé et l’environnement. Ces évolutions sont de nature à favoriser le développement de pratiques culturales plus favorables d’un point de vue environnemental et sanitaire.

En deuxième lieu, il permet une meilleure articulation de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau avec le principe du préleveur‑payeur. Le relèvement des tarifs plafonds, combiné à l’introduction de seuils minimum pour fixer les tarifs d’imposition, permettra de renforcer le signal‑prix associé à la raréfaction de l’eau. Il incitera également au comptage réel des volumes prélevés, traduisant ainsi l’objectif du plan eau de mieux piloter la ressource.

Ces dispositions, devraient permettre de lever respectivement 37 et 10 millions d’euros.

 

Ce sont ces arguments qui ont conduit le Gouvernement d’Élisabeth Borne, et son ministre de la transition écologique Christophe Béchu, à proposer cette réforme des redevances pour l’eau en 2023 - réforme finalement abandonnée ou reportée. Pourtant, les questions de quantité et de qualité de l’eau n’ont pas disparu, pas plus que la question du financement des politiques de l’eau.

« Oui, l’annulation […] de l’augmentation de la redevance pour pollution diffuse [par la Première ministre en décembre 2023] constitue un accroc dans la réalisation du plan eau », avait concédé le ministre de la Transition écologique devant la commission des Finances de l’Assemblée, le 15 mai dernier. Un accroc qui s’est traduit « par la suppression du fonds hydraulique agricole dans les dépenses des agences ».

 

C’est la raison pour laquelle le groupe écologiste et social défend, a minima, la mise en œuvre de cette réforme proposée l’an passé par le Gouvernement.

 

Le groupe écologiste et social aurait pu proposer une réforme générale et plus ambitieuse des redevances sur l’eau :

- Le plafond mordant des agences de l’eau aurait pu être supprimé. De ce fait, les agences de l’eau pourraient chercher à augmenter les redevances dans une approche environnementale, ou pour financer leur action, ce qui est inutile aujourd’hui puisque leur plafond les oblige à restituer le fruit de ces augmentations au budget général de l’État.

- La logique de plafonnement des taux pourrait être remplacée systématiquement par une logique de plancher. Cela assurerait une taxation minimale de l’eau, tout en laissant des marges de manœuvre aux agences de l’eau.

- Les niches fiscales défavorables à la sobriété hydrique pourraient être supprimées, notamment sur la redevance pour prélèvement du commun qu’est l’eau.

- L’ensemble des acteurs (usagers, acteurs économiques) pourraient payer l’eau à des taux similaires à ceux des particuliers pour mieux partager les efforts.

- La redevance pour stockage de l’eau en période d’étiage, dont le rendement est très faible, pourrait être transformée en une redevance pour stockage de l’eau, pour taxer le déploiement des méga-bassines, qui ne pourraient plus être financées par les agences de l’eau.

Ces propositions feraient largement écho aux travaux de la Cour des Comptes s’agissant des redevances sur l’eau. Des demandes en ce sens ont été formulées par le WWF, Générations Futures, la Confédération Paysanne ou encore France Eau Publique. Au Gouvernement, les écologistes porteront ces propositions.

 

Néanmoins, dans un esprit de compromis, il n’est ici proposé qu’une simple réforme : celle proposée l’an passé, et qui n’a pu aboutir, conduisant le Président de la République à ne pas tenir ses propres promesses formulées le 30 mars 2023. Cette réforme ne devait d’ailleurs pas être annulée, mais reportée : la Première ministre s’était engagée le 5 décembre 2023 à ce que ces évolutions s’étalent sur plusieurs années, avec l’adoption d’une trajectoire pluriannuelle à partir de 2025 concernant les deux redevances.

 

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) La deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III est ainsi modifiée :

« – à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

« – à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

« – à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

« – à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

« – à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

« – à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

« b) Après le tableau du deuxième alinéa du III il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Minimum (en centimes d'euros par m3)maximum (en centimes d'euros par m3)Minimum (en centimes d'euros par m3)maximum (en centimes d'euros par m3)
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire1.415.042.8210.08
Irrigation gravitaire0.20.70.41.4
Alimentation en eau potable2.8210.085.6420.16
Alimentation d'un canal0.0120.0420.0240.084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99%0.530.951.061.9
Autres usages économiques1,977.563.9315,12 

 ».

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Actuellement seul le ministre de l’agriculture peut s’opposer à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché de produit phytosanitaire et demander à l’Anses un nouvel examen du dossier dans un délai de trente jours.

Il convient que les ministres en charge de l’environnement ou de la santé disposent de prérogatives comparables, au regard des impacts sur la santé et sur l'environnement de ces produits.

Cet amendement avait été adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire en 2018.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« aaa) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé de la santé » ; ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Plutôt que de soutenir le développement de méthodes artificielles de stockage de l'eau, cet amendement vise à encourager le stockage naturel de l'eau, par la protection et le développement des haies.

Cet amendement crée une stratégie pour la reconquête de la haie. Cet amendement est issu de la PPL de Daniel Salmon, laquelle a été adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier dernier. 

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre aux objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ;

3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie

« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.

« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre aux objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1.

« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.

« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.

« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.

« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans.

« I bis. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I.

« II. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. »

Art. APRÈS ART. 6 • 01/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis plus d’un an l’office français de la biodiversité subit les attaques de personnalités politiques et de représentants du monde agricole qui voient en cette institution la raison du mal-être de la profession. Institution garante de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, l’office français de la biodiversité agit en tant que police judiciaire et administrative en cas de non-respect des règles relatives à la protection de l’environnement, des espèces végétales et animales. En 2023, l’OFB a mené seulement 10% de ses contrôles de terrain sur des exploitations agricoles.


Les représentants politiques et du monde agricole qui mettent en cause l’Office français de la Biodiversité et ses agents appuient leurs propos sur le fait que les contrôles menés par l’OFB engendrent des tensions et des incidents nombreux entre agriculteurs et agents. Le présent bilan annuel vise donc à présenter de manière objective et qualitative le nombre d’incidents ayant eu lieu à l’occasion d’un contrôle de l’OFB. 

Dispositif

Chaque année le Gouvernement remet au Parlement un bilan qualitatif et quantitatif présentant le nombre de contrôles de l’Office français de la biodiversité ayant engendré des conflits entre agents et entités contrôlées sur une année civile.

Art. APRÈS ART. 6 • 01/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner une base législative aux comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN), créés par le décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023. Présidés par les procureurs de la République, ces comités permettent une coordination opérationnelle entre les autorités judiciaires, les services de l’État et les établissements publics compétents, afin de renforcer l’efficacité des réponses administratives et pénales apportées aux infractions environnementales.


Cette disposition consacre leur rôle dans la loi, renforce leur légitimité, et sécurise leur fonctionnement dans la durée. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de structuration territoriale de la lutte contre les atteintes à l’environnement et de mise en cohérence de l’action publique dans ce domaine.

 

Dispositif

Après l’article L. 231‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 231‑6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 231‑6. – I. – Il est institué, dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, placé sous la présidence du ou des procureurs de la République territorialement compétents.

« II. – En tenant compte des spécificités de chaque territoire, le comité a notamment pour mission de :

« 1° Veiller aux échanges d’informations concernant les atteintes à l’environnement entre les autorités et services concernés ;

« 2° Exploiter ces informations afin que le ou les procureurs de la République puissent apprécier l’opportunité de diligenter une enquête pénale ;

« 3° Coordonner l’action judiciaire avec l’action administrative ainsi que les réponses pénales et administratives qui ont vocation à être apportées aux atteintes à l’environnement constatées sur le ressort.

« III. – Le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale est compétent pour l’ensemble des infractions prévues par le présent code, ainsi que pour celles qui, sans y être spécifiquement mentionnées, présentent un lien direct avec la protection de l’environnement.

« IV. – Réuni chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, le comité est notamment composé du préfet de département ou de son représentant, des représentants des services de l’État, des établissements publics de l’État compétents en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement et des services de police judiciaire concernés par les procédures. Le procureur de la République près le pôle régional environnemental est également membre des comités situés sur son ressort.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de composition et de fonctionnement du comité. »

Art. ART. 6 • 01/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces derniers mois, le débat public a mis en avant des tensions dans le cadre des contrôles. Or, d’après un rapport interministériel issu de la mission flash, les contrôles de l’Office français de la biodiversité (OFB) n’engendrent qu’une minorité de situations conflictuelles. Pour plus de transparence, et assurer à terme une meilleure efficacité éventuelle des contrôles, il est proposé la création d’un outil public de suivi des contrôles réalisés par l’OFB et des potentiels incidents en découlant.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après l’article L. 174‑3, il est inséré un article L. 174‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 174‑4. – Un outil public de suivi des contrôles de l’Office Français de la Biodiversité est créé. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 01/05/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 01/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’introduction de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique ou de la technique de l’insecte stérile peut poser, dans certains cas, des questions de santé publique. Il est donc indispensable que le ministre chargé de la santé soit associé à l’arrêté autorisant l’introduction d’un macro-organisme sur le territoire.

Dispositif

Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la dernière phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »; ».

Art. APRÈS ART. 6 • 01/05/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. AVANT ART. PREMIER • 01/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever la contrainte de la concurrence déloyale. 

Les dispositions du code rural, qui permettent au gouvernement d'empêcher l'importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires ou de produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de pesticides ou de produits vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne, ne sont pas suffisamment appliquées.

Cette incohérence représente un risque sanitaire pour la population, un risque environnemental et sanitaire pour les pays dans lesquels sont utilisés des pesticides interdits en Europe en raison de leurs graves impacts sur la santé et l'environnement, un risque économique pour les filières de production agricole nationale.

Une étude publiée par l'ONG Pesticide Action Network Europe en septembre 2024 a détecté 69 pesticides interdits par l'Union européenne dans des aliments vendus en Europe.

Plus de 6 fruits non bio sur 10 et près d’un légume sur deux vendus en France contiennent des résidus de pesticides classés comme potentiellement dangereux pour la santé humaine.

La solution n'est pas de s'aligner sur ces modes de production dévastateurs pour la santé et la biodiversité, mais de protéger notre agriculture, notre santé, notre environnement.

Le présent amendement vise à ce que la prise de mesures conservatoires contre la mise sur le marché en France de tels produits ne soit pas une simple faculté dont disposent les ministres de l'agriculture et de la consommation, mais une obligation.

Dispositif

Au troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 01/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si nous nous félicitons de mesures prises pour lutter contre le frelon à pattes jaunes, nous souhaitons rappeler quelques faits sur la disparition des pollinisateurs, leurs causes et les solutions pour endiguer ce phénomène. 

Notre alimentation est dépendante des pollinisateurs : 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et 60 à 90 % des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. 

Les pollinisateurs disparaissent à un rythme dramatique : Les populations d'abeilles ont chuté de 25 % en Europe entre 1985 et 2005, soit seulement 20 ans. Ces derniers hivers, la mortalité était de 20 % en moyenne en Europe, atteignant plus de 50 % dans certains pays. Sur 841 espèces d’abeilles documentées en Europe, 178 sont en danger d’extinction, soit 21%. 30 % des espèces en danger sont endémiques en Europe. Au-delà des abeilles, d'autres espèces disparaissent. 50 % de l'ensemble des papillons des prairies a disparu entre 1990 et 2011 dans l'UE. 

La disparition des abeilles et pollinisateurs est provoquée par plusieurs causes parmi lesquelles le changement climatique, la disparition des habitats naturels (en raison du développement des monocultures par exemple) ou encore les pesticides. Les pesticides sont une cause majeure de disparition des pollinisateurs. Ils provoquent le ralentissement du développement, des malformations, des pertes d'orientation, incapacités à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires... Les abeilles subissent également les cocktails chimiques et peuvent se nourrir de pollen contenant différents pesticides. 

Il est donc urgent de sortir des pesticides dangereux pour les pollinisateurs, pour l'environnement, pour la santé, et pour la souveraineté alimentaire.

Comment faire ? On ne peut pas les interdire un par un car l'industrie produit aussi vite des produits de remplacement aussi toxiques voire plus toxiques. Par exemple, avec l'interdiction des néonicotinoïdes en Europe, est arrivé le sulfoxaflor, un néonicotinoïde "caché" dont le fonctionnement est identique (certains scientifiques le qualifie de "néonicotinoïde de 4ème génération"). Interdit aux USA, il est toujours autorisé sous serres en France. 

Des pesticides dangereux continuent d'inonder le marché et de tuer les pollinisateurs car les protocoles de test de toxicité sur les abeilles et les insectes pollinisateurs sont lacunaires et obsolètes. L'ANSES le reconnaît elle-même dans son avis de 2019. L'EFSA a reconnu l'obsolescence des protocoles dans un avis de 2015. Le Tribunal Administratif de Paris a également reconnu (req. n°2200534/4-1) en 2023 des carences fautives dans les procédures d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Pourtant, des protocoles robustes et reproductibles existent déjà et peuvent être repris lors des évaluations réglementaires. Il n'existe aucun obstacle légal ou scientifique pour que l'EFSA et l'ANSES appliquent ces protocoles. 

En conclusion : si nous voulons réellement préserver la filière apicole et les pollinisateurs, il est indispensable de garantir que des produits destructeurs ne soient plus mis sur le marché. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de garantir que les protocoles suivis par l'ANSES s'appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes. C'est le sens de cet amendement. 

Cet amendement est issu des débats sur la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole et d'échanges avec l'association Pollinis.

Dispositif

Après l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L-253‑8‑4. – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail garantit, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou déjà présents sur le marché, s’appuient sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 01/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le recours porté par plusieurs associations (POLLINIS, Notre Affaire à tous, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et ASPAS) devant le Tribunal de Paris a mis en évidence un certain nombre de lacunes et défaillances existantes dans les procédures d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques : 

 


- L’évaluation des risques sur les espèces non ciblées repose principalement sur des essais de toxicité aiguë (observation du taux de mortalité après un temps donné, généralement court). 

 


- De nombreux effets des pesticides ne sont pas évalués ou pas suffisamment pris en compte, comme les effets sublétaux (qui n'entraînent pas la mort directe mais peuvent affecter, sur le long terme, la survie des individus et des populations : effets sur la reproduction, l'apprentissage, le comportement,, le patrimoine génétique, le système immunitaire, etc.), les effets chroniques (effets d’une exposition prolongée ou répétée dans le temps, même à de faibles doses), les effets indirects et sur les interactions trophiques (impacts sur les organismes en aval de la chaîne alimentaire, et notamment sur les espèces insectivores et herbivores), ou encore les effets cocktails résultant de l’accumulation de mélanges de pesticides dans l’environnement, ainsi que des interactions entre les composants au sein des formulations. De manière générale, l’exposition aux pesticides est très largement sous-évaluée et sous-estimée. 

 


- Les essais sont, trop souvent, réalisés sur des espèces qui ne sont ni pertinentes ni représentatives. 

 


Les avis de l'EFSA et de l'ANSES ont également mis en évidence des lacunes dans les protocoles existants. 

 


La justice a donné raison aux associations et conclu que : "Si les insuffisances constatées ne sont pas propres à la France et résultent des procédures établies au niveau européen, « cette seule circonstance n’est pas de nature à exonérer l’Etat de toute responsabilité au regard du principe de précaution défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) du 21 octobre 2009, aucune disposition de ce règlement ne faisant obstacle à ce que l’ANSES sollicite auprès des pétitionnaires, de manière plus systématique, la fourniture d’informations supplémentaires relatives aux effets synergiques des formulants des produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est demandée et à leurs effets chroniques sur un panel d’espèces suffisamment représentatives ».

 


Ainsi, il apparaît urgent, si nous voulons sincèrement lutter contre l'extinction des pollinisateurs, de mettre à jour les protocoles actuellement utilisés pour évaluer la toxicité des produits. Nous pouvons déjà le faire car ces protocoles existent. Cet amendement vise à permettre, a minima, d’obtenir un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formuler des recommandations pour permettre l'adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. 

Dispositif

Après l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé : 

« Art.L-253‑8‑4. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 2 • 01/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

De nombreuses études récentes témoignent d'une extinction massive des populations d'insectes, allant jusqu’à 80 % des individus, soit un véritable effondrement des populations, au cours des dernières décennies dans les régions d'Europe dominées par les activités humaines et l’agriculture intensive. Selon des données publiées récemment, cet effondrement atteint même 63% entre les seules années 2021 et 2024 au Royaume-Uni. Elles sont concordantes avec les constats des scientifiques sur le territoire national. 

Cette perte de biodiversité vertigineuse a de nombreux effets sur la pollinisation, sur les populations d’oiseaux qui s’en nourrissent, sur le maintien des écosystèmes dans leur ensemble, et donc sur l'agriculture à très court terme.

L'effondrement des populations d'insectes avait fait l'objet d'une alerte de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en 2021. Celui-ci rappelait que "l’agriculture apparaît comme l’un des moteurs principaux du déclin des insectes, notamment à cause de l’usage excessif de pesticides".

La note scientifique de l'Office soulignait également que "les insectes rendent de nombreux services écosystémiques dont dépend largement l’humanité. Ils offrent d’abord des services de base, qui assurent la stabilité et le fonctionnement des écosystèmes :

- ils jouent un rôle primordial dans la reproduction des plantes via le service de pollinisation, et le maintien de leur diversité génétique : 80% des plantes à fleurs sauvages dépendent, d’une manière ou d’une autre, de la pollinisation entomophile et 50% d’entre elles en sont complètement dépendantes ;

- ils constituent un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire en nourrissant de très nombreux vertébrés. En France, selon les espèces, jusqu’à 30% des effectifs d’oiseaux ont été perdus sur les 30 dernières années et 2% des individus disparaissent chaque année. Le déclin des insectes constitue l’une des explications scientifiques du déclin des oiseaux insectivores ;

- ils assurent le recyclage de la matière organique (macrodécomposition des feuilles et du bois, élimination des excréments et des charognes) et contribuent au cycle des nutriments, à la formation des sols et à la purification de l’eau ;

- ils contribuent par leur diversité au bon fonctionnement des écosystèmes et à leur résilience face aux changements et aux facteurs de stress auxquels ils sont soumis.

Les insectes rendent également des services de régulation à travers le contrôle biologique des ravageurs (microguêpes qui pondent leurs larves dans les pucerons ; pucerons attaqués par les larves de syrphe et les coccinelles), des mauvaises herbes et des vecteurs de maladie."

C'est pourquoi, en complément du rétablissement de l'interdiction stricte des néonicotinoïdes, il est proposé de remplacer le "conseil de surveillance" qui avait été créé en 2020 pour donner un paravent de justification à la ré autorisation de ces poisons qui tuent massivement les insectes, par un Haut Conseil pour la protection de l'entomofaune et des services écosytémiques que celle-ci rend à l'agriculture. 

La préservation des populations d'insectes est une urgence écologique mais aussi un enjeu de sécurité alimentaire.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 30 les neuf alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – Il est créé un Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune et des services écosystémiques qu’elle rend à l’agriculture. Ce Haut Conseil comprend, outre son président, dix membres choisis en raison de leur expertise scientifique dans les domaines des sciences des écosystèmes, de l’agronomie, des sols et du climat.

« La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce Haut Conseil sont fixés par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Les membres du Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° L’évolution des populations des insectes et des autres arthropodes sur le territoire national, notamment les pollinisateurs, et de leur diversité biologique ;

« 2° L’évaluation de l’impact socio-économique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire des pertes de biodiversité et de populations de l’entomofaune ;

« 3° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires des cultures, notamment concernant l’efficacité du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code et des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces d’insectes pollinisateurs prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement.

« Le Haut Conseil pour la protection de l’entomofaune peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou toute question relative à son domaine d’expertise. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« en lien avec le conseil d’administration de l’Agence de l’eau mentionné à l’article L213‑8‑1 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Après le 5° de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code de l’environnement. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article affaiblit la protection des zones humides en introduisant la notion de « zones humides fortement modifiées » pour lesquelles un cadre moins protecteur sera appliqué. Or, ces écosystèmes subissent un fort déclin, en France comme dans le monde, alors même qu’il est primordial de les conserver dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Nous proposons ici de restaurer les zones humides.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Ces zones humides doivent être restaurées. » 

Art. ART. 2 • 30/04/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 6 • 30/04/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’ANSES tient compte des dernières connaissances scientifiques et techniques dans le cadre de sa mission d’évaluation de l’impact des produits réglementés. En effet, l’évolution rapide des connaissance scientifiques, notamment en matière d’évaluation de toxicité sur les insectes, appelle à une actualisation constante des méthodologies de l’ANSES. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

Art. APRÈS ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La ressource en eau constitue un bien commun, dont la qualité est particulièrement vulnérable dans certains territoires. Le présent amendement propose que les surfaces agricoles dans les aires de protection de captage prioritaires pour la préservation de l'eau potable soient cultivées en agriculture biologique.

 

Dispositif

Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Art. ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet alinéa propose une validation de la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB. Or, les plans de contrôle sont déjà présentés et validés lors des instances Missions InterServices de l’Eau et de la Nature (MISEN) et en Mission InterServices de l’Agriculture.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ».

De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion « d’émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (...) prévoir qu’une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement » s’applique bien aux informations relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Le règlement européen d'exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026.

Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.

Elles doivent également être rendues publiques sous une forme anonymisée.

Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits.

Le présent amendement propose d’appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour de très nombreuses données publiques.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑3. – Conformément au Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission, les données définies à l’annexe I de ce même règlement relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

« Ces données sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et notamment du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.

« Ces informations sont également mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, après les mots : 

« sobres en eau »,

insérer les mots :

« et d’un réel partage de l’eau entre agriculteurs ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever la contrainte de la concurrence déloyale en matière de pesticides.

L'exemple de la noisette est édifiant : elle est cultivée en Turquie avec près d'une quinzaine de substances interdites en France, en Oregon avec 27 substances interdites en France, dont des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, des reprotoxiques, des néonicotinoïdes...

Une étude publiée par l'ONG Pesticide Action Network Europe en septembre 2024 a détecté 69 pesticides interdits par l'Union européenne dans des aliments vendus en Europe.

Plus de 6 fruits non bio sur 10 et près d’un légume sur deux vendus en France contiennent des résidus de pesticides classés comme potentiellement dangereux pour la santé humaine.

Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.

Dispositif

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute réautorisation des néonicotinoïdes. Ces substances sont des insecticides hautement toxiques, surnommés « tueurs d’abeilles ». Ce sont également des perturbateurs endocriniens et des neurotoxiques. Neuf ans après leur interdiction en France, la toxicité de ces substances et leur contribution à l’effondrement du vivant ne sont pleinement établies par la science. Plutôt que de revenir sur cette interdiction, il convient de la porter à l’échelle européenne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 85 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait introduit à l'article L.211-1 du code de l'environnement des dispositions en faveur la promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour l'irrigation.

Dans un contexte d'accélération du changement climatique, ces orientations doivent être remises en cause, comme le soulignent les scientifiques Magali Reghezza, géographe, alors membre du Haut Conseil pour le Climat, et Florence Habets, directrice de recherche au CNRS en hydrométéorologie : « Les seuls réservoirs qui peuvent stocker l’eau longtemps et avec une bonne qualité sont les nappes souterraines ». « Les méga-bassines, comme beaucoup de solutions techniques lorsqu’elles sont envisagées en dehors de toute approche globale et d’une adaptation réellement transformationnelle, deviennent des réponses purement curatives, qui enferment en particulier l’agriculture dans des pratiques d’irrigation de plus en plus inadaptées au climat qui change. On traite les symptômes (pénurie d’eau) au lieu de s’attaquer à l’origine du problème (déséquilibre entre les besoins et la disponibilité de la ressource) à ses racines (pratiques, usages, partage).»

Il convient donc d'inscrire dans le code de l'environnement de nouvelles orientations en faveur de la sobriété des prélèvements, de l'adaptation au changement climatique par des solutions fondées sur la nature favorisant la recharge des nappes phréatiques et retenant l'humidité dans les sols (plantation de haies, restauration des prairies et des zones humides, agroforesterie etc.), du partage de l'eau entre agriculteurs, et de prendre en compte les enjeux de qualité de l'eau en conditionnant l'utilisation des ouvrages existant à l'irrigation de cultures en agriculture biologique.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« a) Le 5° bis du I est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'irrigation doit être réservée aux cultures pour lesquelles elle est indispensable à la sécurité alimentaire dans le cadre des projets alimentaires territoriaux.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« une finalité agricole »,

les mots :

« l’objectif de résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux dans le cadre des projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les missions de l’Office Français de la Biodiversité couvrent des domaines vastes allant de la lutte contre le trafic d’animaux sauvages et contre les espèces exotiques envahissantes à la prévention des dégradations de l’environnement. Les missions de police administrative et judiciaire dévolues à ses agents leur permettent de constater les infractions ayant pour finalité la dégradation de l’environnement, qu’il s’agisse d’un milieu ou d’une espèce.


Ainsi, comme il en est l’usage dans les infractions routières par exemple, et au vu des enjeux immenses causés par les dégradations de notre environnement, il s’agit de rendre publics les bilans des constats d’infractions environnementales.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales précisant la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'interdiction de pesticides notoirement dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité. 

Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européen soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. 

Cet amendement remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction adoptée par la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’union européenne a expiré.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :

« g) Le IV est ainsi modifié :

« – Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré » ; ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. Les nappes phréatiques doivent être préservées.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou souterraines ».

Art. APRÈS ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à la cohérence sanitaire et environnementale, mais aussi à la cohérence des décisions des pouvoirs publics vis- à- vis du monde agricole.

Les substances actives interdites en Europe dans les pesticides en raison de leurs dangers pour la santé humaine ou la biodiversité ne doivent pas être autorisées dans les produits biocides.

 

Dispositif

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Art. ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit la transmission des procédures judiciaires par voie hiérarchique. Or, les procédures doivent être transmises dans les cinq jours suivant leur clôture. La transmission par la voie hiérarchique ne permet pas de respecter ce délai.


De plus, certains supérieurs hiérarchiques ne sont pas commissionnés et assermentés et, de ce fait, ne peuvent avoir accès aux procédures judiciaires. Aussi, cette disposition peut être contraire aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale qui prévoit le secret de l’enquête et de l’instruction. 

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir que l’ANSES supervise elle-même la réalisation et l’interprétation des essais destinés évaluer l’impact des produits biocides.
 
Un biais structurel affecte aujourd’hui ces évaluations dans la mesure où l'industrie est tenue de démontrer elle-même l’innocuité de ses produits. Les évaluations de risques conduites par l’ANSES reposent en effet sur des dossiers d’autorisation de mise sur le marché élaborés par les entreprises pétitionnaires. Ces dossiers s’appuient sur des essais de toxicités réalisés et interprétés par les industriels. Ce transfert de responsabilité s’appuie sur le principe « pollueur-payeur ». Néanmoins, tel qu’appliqué aujourd’hui, ce principe crée un conflit d’intérêts structurel qui mine l’objectivité et l’indépendance des évaluations, comme l’ont montré de nombreux scandales récents. Il est donc avec cet amendement d’élargir la mission de l’ANSES en lui confiant explicitement la charge de la supervision et de l’interprétation des essais réglementaires. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au douzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après les mots : « relatives à », sont insérés les mots : « l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits ainsi qu’à » ; ».

Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les missions de police de l’environnement assurées par l’Office Français de la Biodiversité garantissent la préservation des écosystèmes, la diversité génétique des organismes vivants ainsi que la lutte contre les crimes environnementaux. Ces missions répondent à des objectifs d’intérêt général et de réparation des crimes environnementaux tels que mentionnés notamment dans la charte de l’environnement de 2005.


Le vivant jouit aussi de droits et il est primordial d’inscrire dans le code de l’environnement que ces missions concourent à l’intérêt général.

Dispositif

Après l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑1‑1. – La police de l’environnement, dans l’exercice de ses missions de contrôle, de prévention et de sanction, concourt à la protection de l’intérêt général, au respect du droit à un environnement sain et à la préservation de la biodiversité. »

Art. ART. 6 • 30/04/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentativité possible des commissions locales de l'eau, en limitant les risques de double appartenance de leurs membres.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du présent II, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu de faire bénéficier tous les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements pour l'irrigation agricole, quels qu'ils soient et par principe, d'une raison impérative d'intérêt public majeur autorisant la destruction d'espèces qui sont protégées parce qu'elles sont en voie d'extinction.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Comme l'avaient dénoncé les députés écologistes, l'introduction dans la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de la notion d'installations bénéficiant d'une raison impérative d'intérêt public majeur, a ouvert la boîte de Pandore d'une remise en cause généralisée des règles de protection des espèces protégées, illustrée par les dispositions de l'article 5. 

Le législateur doit donc revenir sur le précédent créé par ces dispositions.

Dispositif

I – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est abrogé. »

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. APRÈS ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’émission de PFAS dans l’environnement en raison de l’épandage de pesticides.


Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Cet amendement propose de documenter cette pollution dans la perspective d’une interdiction des pesticides contenant des PFAS.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

La notion de "potentiel de production agricole" est vague. Elle peut servir à justifier n'importe quel projet, y compris les plus inadaptés au territoire dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de l'eau. Il est proposé de lui substituer la sécurité alimentaire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le potentiel de production agricole »

les mots :

« la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Annoncé en guise de réponse à la crise du monde agricole qui traverse le pays depuis le début de l’année 2024, le port discret de l’arme pour les inspecteurs de l’environnement apparaît comme une solution palliative et d’affichage. Il s’agit de le rappeler, seuls 10% des contrôles de l’OFB ont été ménés sur une exploitation agricole en 2023. Les inspecteurs de l’environnement font parfois face à des situations dangereuses extrêmes (trafic d’animaux sauvages, braconnage…).

Plutôt que de rassurer les entités contrôlées, le port de l’arme discret va susciter du doute et de l’inquiétude. De plus, les inspecteurs de l’environnement doivent pouvoir se défendre en toute sécurité et avec la plus grande efficacité en cas de situation présentant un danger grave et imminent. Aussi nous pensons qu’imposer un port d’arme discret engendrera de plus grandes difficultés notamment dans la saisie de l’arme de poing. 

 

Dispositif

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle-ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire les pesticides qui appartiennent à la famille chimique des PFAS.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. Au contraire de la pollution par des rejets industriels ou par la mise en déchets de produits de consommation, la contamination aux PFAS par les pesticides est intentionnelle. L’utilisation de ces pesticides pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. En 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologique, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« II quater. – A compter du 1er janvier 2026, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

«  Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Art. ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est ici proposé une modification de l’article L. 131-9 du code de l’environnement. Par définition, la police administrative est déjà sous l’autorité du préfet et la police judiciaire sous celle du procureur de la République, selon l’article 12 code de la procédure pénale. Cette modification n’apporte donc rien. De plus, la grande majorité des saisines est faite lors de constatations en flagrance, donc en constatations d’infractions, et donc en police judiciaire.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Deux tiers des zones humides ont été détruites en France en 40 ans. Il n'y a pas lieu d'introduire la notion de zone humide "fortement modifiée" pour déroger aux obligations de préservation des zones humides.

Les zones humides jouent un rôle déterminant pour la régulation naturelle du cycle de l'eau. Elles contribuent à la prévention des inondations et des sécheresses, et constituent des écosystèmes vitaux pour de très nombreuses espèces et l'ensemble de la biodiversité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Actuellement seul le ministre de l’agriculture peut s’opposer à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché de produit phytosanitaire et demander à l’Anses un nouvel examen du dossier dans un délai de trente jours.

Il convient que les ministres en charge de l’environnement ou de la santé disposent de prérogatives comparables, au regard des impacts sur la santé et sur l'environnement de ces produits.

Cet amendement avait été adopté par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire en 2018.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« aaa) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé de la santé » ; ».

Art. ART. PREMIER • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient objectifs et fondés sur la science agronomique, cet amendement vise à garantir l'indépendance des conseillers stratégiques de tout intérêt de vente, de distribution ou d'application de produits phytopharmaceutiques.
Considérant l'importance et la qualité scientifique de l'analyse fournie, cet amendement propose que la prestation soit effectuée à titre onéreux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par les deux phrases suivantes : 

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’excerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau étant un bien commun, et compte tenu de la dégradation de la qualité de l'eau par les engrais et pesticides, il convient de réserver ces dispositions à l'agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 13, après la deuxième occurrence du mot :

« agricole »

insérer les mots :

« lorsque l’eau stockée dans ces ouvrages est exclusivement destinée à l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux, ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant 10 ans. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° À l’article L. 213‑8 du code de l’environnement, 

« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;

« b) Au début du 3°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La sobriété des usages doit toujours prévaloir sur l'efficacité dans l'usage d'un commun, a fortiori considérant les risques d'effets rebonds dans le déploiement de technologies permettant une utilisation plus économe d'un commun.

Ici, le déploiement de la réutilisation ne doit être que secondaire par rapport à la réduction de l'usage du commun qu'est l'eau.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Au début du 6°, après le mot : « promotion », sont ajoutés les mots : « prioritairement de la sobriété dans les usages de l’eau, et secondairement, d’une ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'intérêt général majeur ne peut être reconnu à des ouvrages de stockage et prélèvements d'eau dans les milieux naturels qui ne tiennent aucun compte des données scientifique sur l'état des milieux, ni du changement climatique. 

Dispositif

À l’alinéa 13, après les mots : 

« lorsqu’ils »,

insérer les mots :

« sont fondés sur des données scientifiques complètes datant de moins de deux ans sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique, qu’ils ».

Art. AVANT ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de renommer le titre IV de cette proposition de loi relatif aux missions de l’OFB. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Assurer les missions de l’office français de la biodiversité, et mieux accompagner les contrôles en matière agricole ».

Art. APRÈS ART. 2 • 30/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement modifie les dispositions de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. 

Il conditionne la délivrance des autorisations de prélèvements pour remplir les réserves d’irrigation existantes sur le territoire national à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature et à l’utilisation de l’irrigation pour les seules productions en agriculture biologique. 

Il permet également que les surfaces agricoles dans les aires de protection de captage prioritaires pour l’eau potable soient cultivées en agriculture biologique. Il s’agit d’un levier important pour soutenir la conversion à l’agriculture biologique et améliorer la qualité de l’eau.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Après le 6°, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants sur le territoire national et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisation exclusive de l’eau stockée pour l’irrigation de surfaces agricoles exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; »

« b) Après le premier alinéa du 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production.

« 3° à 5° (Supprimés) ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement s'inspire de la proposition de loi n°3207 de Frédérique Tuffnell lors de la XVème législature.

En plus de fixer un objectif de non-détérioration fonctionnelle des zones humides, il convient de reconnaître l’intérêt général, notamment pour le bénéfice de l'agriculture, de leur gestion durable, de leur création, de leur restauration et de leur valorisation, ainsi que l’importance des zones humides dans la lutte contre le changement climatique et pour l’atténuation de ses effets.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 1° bis A L’article L. 211‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après la référence : « L. 211‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que leur restauration, leur création et leur valorisation, » ;

« b) À la deuxième phrase, après le mot : « inondations », sont insérés les mots : « , à la captation de carbone, à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets sur le cycle de l’eau, ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’ANSES supervise elle-même la réalisation et l’interprétation des essais destinés évaluer l’impact des produits réglementés, tels que les pesticides.

Un biais structurel affecte aujourd’hui ces évaluations dans la mesure où l'industrie est tenue de démontrer elle-même l’innocuité de ses produits. Les évaluations de risques conduites par l’ANSES reposent en effet sur des dossiers d’autorisation de mise sur le marché élaborés par les entreprises pétitionnaires. Ces dossiers s’appuient sur des essais de toxicités réalisés et interprétés par les industriels. Ce transfert de responsabilité s’appuie sur le principe « pollueur-payeur ». Néanmoins, tel qu’appliqué aujourd’hui, ce principe crée un conflit d’intérêts structurel qui mine l’objectivité et l’indépendance des évaluations, comme l’ont montré de nombreux scandales récents. Il est donc avec cet amendement d’élargir la mission de l’ANSES en lui confiant explicitement la charge de la supervision et de l’interprétation des essais réglementaires. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :

« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ; ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. L'irrigation doit être réservée aux cultures pour lesquelles elle est indispensable dans le cadre des projets alimentaires territoriaux.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« une finalité agricole »,

les mots :

« l’objectif de résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux dans le cadre des projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victime de la concurrence déloyale. Cette contrainte a été dénoncée avec force par le monde agricole, à juste titre. 

Il est proposé d'introduire au début de la proposition de loi un Titre en cohérence avec les différents amendements déposés par les députés écologistes à ce sujet.

Dispositif

Avant le titre Ier, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre IerA

« Mettre fin à la concurrence déloyale ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité de considérer que les prélèvements sur les eaux souterraines sont présumées d'intérêt général majeur. La rédaction de cet article atteste par ailleurs que les eaux alimentant les bassines comprennent des eaux pompées dans les nappes phréatiques, et non seulement des eaux de ruissellement, comme le prétendent les défenseurs et défenseuses des réserves de substitution.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou souterraines ».

Art. APRÈS ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les territoires remarquables protégés pour leur biodiversité remarquable (parcs nationaux, réserves naturelles, etc), doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.

Dispositif

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de garantir la prise en compte des données scientifiques d’une étude « Hydrologie Milieux Usages Climat » ainsi que la tenue d’une concertation portant sur l’ensemble des usages nommée « Projet de territoire pour la gestion de l’eau » avant toute autorisation de construction par les autorités compétentes.

Les méga-bassines ont trop souvent été construites sans concertation avec les différents usagers de l’eau. Les études d’impact qui ont été réalisées par le passé n’ont pas pris en compte l’ensemble des besoins des usagers de l’eau : elles n’ont porté que sur l’impact sur l’étiage estival des cours d’eau. Elles n’ont pas davantage pris en compte les projections scientifiques sur l’état de la ressource en eau dû au réchauffement climatique.

Une étude « hydrologie usages milieux climat », réalisée sur chaque bassin et chaque sous-bassin permettra de connaitre l’état de la ressource en quantité et en qualité avec des prévisions à moyen et long terme. Elle apportera la base scientifique nécessaire à la décision commune issue de la concertation.

L’ensemble des usagers pourra alors, par la voie de leurs représentants et au regard de la loi LEMA qui définit la priorité des usages, participer à l’élaboration d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau garantissant un usage raisonné de la ressource par toutes les parties, qui évitera une surexploitation de la ressource en eau.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – Pour les projets en cours d’instruction, pour les projets en cours de construction, ainsi que pour tous les futurs projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation, l’autorisation de construction ne peut pas être délivrée sans la réalisation d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, lequel doit prendre en compte les résultats de l’étude hydrologie, milieux, usages, climat. 

« Un projet de territoire pour la gestion de l’eau est une démarche reposant sur une approche globale de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Cette démarche est co-construite par l’ensemble des usagers du périmètre retenu. Cette démarche est considérée réalisée lorsqu’elle aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers. Cet engagement garantit la préservation des ressources d’eau disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique, en s’y adaptant, et garantit la compatibilité des usages entre eux. Cet engagement intègre l’enjeu de préservation de la qualité des eaux. Le projet de territoire pour la gestion de l’eau veille à ce que soit respectée la priorisation des usages telle que définie à l’article L. 211‑1.

« Une étude hydrologie, milieux, usages, climat doit permettre d’améliorer les connaissances concernant la ressource en eau, et ses usages sur le territoire. Elle analyse les possibilités de prélèvements sur l’ensemble de l’année et établit une prévision de ces éléments dans le cadre du changement climatique. Cette étude peut proposer :

« 1° Une adaptation des objectifs de gestion structurelle ;

« 2° Une révision des objectifs de gestion de crise ;

« 3° Un ajustement des volumes qui peuvent être prélevés par unité de gestion ;

« 4° La définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'urgence climatique, dont les agriculteurs sont les premières victimes, appelle de nouvelles orientations en matière d'irrigation agricole.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 5° ter La réduction de la consommation d’eau à usage d’irrigation agricole pour tenir compte des effets de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, et en réservant son usage aux filières biologiques et à la sécurisation des approvisionnements alimentaires nationaux à l’exclusion des productions destinées à l’exportation ; »

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir que l’ANSES supervise elle-même la réalisation et l’interprétation des essais destinés évaluer l’impact des pesticides et des fertilisants.
 
Un biais structurel affecte aujourd’hui ces évaluations dans la mesure où l'industrie est tenue de démontrer elle-même l’innocuité de ses produits. Les évaluations de risques conduites par l’ANSES reposent en effet sur des dossiers d’autorisation de mise sur le marché élaborés par les entreprises pétitionnaires. Ces dossiers s’appuient sur des essais de toxicités réalisés et interprétés par les industriels. Ce transfert de responsabilité s’appuie sur le principe « pollueur-payeur ». Néanmoins, tel qu’appliqué aujourd’hui, ce principe crée un conflit d’intérêts structurel qui mine l’objectivité et l’indépendance des évaluations, comme l’ont montré de nombreux scandales récents. Il est donc avec cet amendement d’élargir la mission de l’ANSES en lui confiant explicitement la charge de la supervision et de l’interprétation des essais réglementaires. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par l’ONG Pollinis.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après les mots : « relatives à », sont insérés les mots : « l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits ainsi qu’à ».

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et Social n'acceptent pas que l'Anses, chargée de mettre en oeuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste, soumette ses projets de décisions, qui résultent de la règlementation applicable à l'évaluation des risques, au gouvernement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentativité possible des commissions locales de l'eau, en limitant les risques de double appartenance de leurs membres.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée »,

insérer les mots : 

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. 

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

La notion de "potentiel de production agricole" est vague. Elle peut servir à justifier n'importe quel projet, y compris les plus inadaptés au territoire dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de l'eau. Il est proposé de lui substituer la sécurité alimentaire.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« le potentiel de production agricole »

les mots :

« la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'expérience prouve que de simples engagements ne sont pas suffisants. L'eau étant un bien commun, la sobriété des usages doit être une obligation. Elle consiste en la diminution substantielle des volumes prélevés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« d’un engagement dans des pratiques sobres en eau »

les mots :

« d’obligations de baisse substantielle des prélèvements destinés à l’irrigation agricole ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'ensemble des usages agricoles de l'eau est déjà reconnu au 3° du II de l'article L.211-1. 

En pratique, cette disposition ne change rien aux règles applicables aux prélèvements pour l'abreuvement des animaux, qui sont toujours considérés par l'administration comme prioritaires, même en cas de sécheresse et de restriction des usages de l'eau.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est de garantir la prise en compte des données scientifiques d’une étude « Hydrologie Milieux Usages Climat »

Dispositif

À l'alinéa 7, après les mots : 

« lorsqu’ils »,

insérer les mots :

« sont pertinents au regard des données scientifiques les plus récentes d’une étude hydrologie, milieux, usages et climat, qu’ils ».

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à la remise en cause de l'interdiction de l'épandage aérien.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La loi n°2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Ecologiste et Social appellent la représentation nationale à refuser ces dispositions qui placent les missions d'expertise de l'Anses sous tutelle politique et sous tutelle des firmes de l'agrochimie, c'est-à-dire dans une situation de conflit d'intérêts institutionnalisée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est choquant d'envisager qu'un décret puisse délivrer un permis de détruire les zones humides protégées par la loi et par la Directive cadre sur l'eau. Cette disposition est dangereuse pour la sécurité civile au regard des conséquences sur le risque inondations.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

I. – L’alinéa 7 est ainsi modifié :

1° Substituer aux mots :

« sont présumés d’intérêt général majeur »

les mots :

« ne peuvent être autorisés » ;

2° Substituer aux mots :

« lorsqu’ils »

les mots :

« que s’ils ».

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés écologistes s'opposent à la remise en cause de l'interdiction de l'épandage aérien.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation des néonicotinoïdes. L’article125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

Tandis que le Président de la République se félicitait le 1er septembre 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes, de ce que « la France sera demain le premier pays européen à interdire tous les néonicotinoïdes pour sauver les pollinisateurs. », la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières a constitué une régression inacceptable.

Dès lors que celle-ci a, de fait, été censurée par la Cour de Justice de l'Union européenne, le présent amendement propose de rétablir la pleine interdiction des néonicotinoïdes.

Dispositif

À l’alinéa 26, après les mots : 

« du II »

insérer les mots :

« et le II bis ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les engrais minéraux azotés de synthèse sont une source majeure de pollution de l'air, de l'eau, des sols. Elle est aussi à l'origine de 42% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, car le surplus d'azote non consommé par la plante retourne à l'atmosphère sous forme principalement de N2O, qui a un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur au CO2.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, après les mots :

« sobres en eau »,

insérer les mots :

« ainsi que d’un plan de sortie de l’utilisation de matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« concertée », 

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'intérêt général majeur ne peut être reconnu à des ouvrages de stockage et prélèvements d'eau dans les milieux naturels qui ne tiennent aucun compte des données scientifique sur l'état des milieux, ni du changement climatique. 

Dispositif

À l’alinéa 7, après les mots : 

« lorsqu’ils »,

insérer les mots :

« sont fondés sur des données scientifiques complètes datant de moins de deux ans sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique, qu’ils »

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit considérer non seulement les risques au regard des effets produit par produit ou substance par substance, mais aussi les effets cocktail et de leurs impacts sur la santé publique.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :

« 1° Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente l'eau comme une ressource économique devant être valorisée.

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun, et son usage doit être hiérarchisé. C'est pourquoi ce 5° doit être modifié.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a) A Le 5 du I est ainsi rédigé : 

« 5° L’utilisation de l’eau comme commun notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, utilisation respectant la hiérarchie des usages de l’eau ».

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

L'objet du présent amendement est de soumettre les autorisations de mise sur le marché à la procédure normale de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il convient de mettre fin à la guerre de l'eau en Deux-Sèvres et de répondre à l'attente de bon sens des 214 élus locaux signataires de l'appel « POUR L’EAU ET POUR LA PAIX DANS LES DEUX-SÈVRES » : « Nous, élues locales et élus locaux des Deux-Sèvres, exprimons notre sidération après les violences qui se sont produites à Sainte-Soline samedi dernier. Aucune cause ne peut justifier de tels affrontements. Nous condamnons dans la plus grande clarté les violences et adressons nos pensées à l’ensemble des personnes blessées, pour certaines très grièvement. Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs de la République, au respect de la démocratie, de ses institutions, des services publics et des hommes et des femmes chargés de protéger et de porter secours à nos concitoyennes et concitoyens. Nous voulons la paix en Deux-Sèvres et la tranquillité des habitantes et habitants. L’apaisement dans notre territoire passe par la remise à plat de la gestion de l’eau, qui est à l’origine d’une escalade redoutée depuis longtemps, mais hélas prévisible. Nous ne voulons pas d’une guerre de l’eau qui ne dit pas son nom. Nous portons avec fierté notre identité de territoire rural et prenons pleinement en compte les enjeux qui sont ceux des activités agricoles et de leur avenir. Face à l’accélération du réchauffement climatique, les attentes de notre population doivent aussi être entendues. Il en va de l’intérêt général. L’eau est un bien commun et une ressource vitale dont les usages doivent être partagés, pour préserver une ressource de plus en plus rare. C’est pourquoi nous demandons instamment et solennellement à l’État de prononcer un moratoire sur le projet des réserves de substitution afin de permettre l’ouverture d’assises de l’eau autour des usages et du partage de l’eau. Nous ne voulons pas vivre d’autres drames. Nous voulons de l’eau potable au robinet, de l’eau dans nos rivières et nos nappes phréatiques, des exploitations agricoles qui contribuent à une ruralité et à une biodiversité vivantes, nous voulons la concorde et la paix civile. C’est possible à condition que l’État nous entende ».

Contrairement aux affirmations du gouvernement, le « protocole d’accord pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvre Niortaise - Mignon » datant de 2018, qui conditionnait les réserves d'irrigation à la baisse des volumes et au partage entre agriculteurs, à un schéma directeur de la biodiversité, à la plantation de haies, à l'évolution des pratiques agricoles et à la sortie des pesticides, n'est nullement respecté. Toutes les associations environnementales qui en étaient signataires l'ont dénoncé et quitté : Deux-Sèvres Nature Environnement, la Fédération pour la Pêche et la protection des milieux aquatiques, le Collectif citoyen pour le respect de l’environnement sur le territoire - Val du Mignon. Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, qui était membre du comité scientifique et technique du protocole, a quitté cette instance en dénonçant « le peu de progrès réalisés sur la voie de l'agroécologie ».

De plus, les modélisations du BRGM sur les conséquences des prélèvements pour remplir les 16 réserves d'irrigation sur le niveau des nappes phréatiques et les rivières sont basées sur des données obsolètes, datant de plus de dix à vingt ans, et ne prennent aucunement en compte le changement climatique, comme l'a précisé le BRGM lui-même dans un communiqué officiel du 13 février 2023.

Enfin, après avoir conduit une mission de médiation en Deux-Sèvres, le Président du Comité de bassin Loire-Bretagne, Thierry Burlot, avait dénoncé la poursuite des travaux de construction des ouvrages et plaidé pour « une pause » afin de « laisser place au dialogue serein et à l’apaisement ».

Le jugement rendu en décembre 2024 par la Cour administrative de Bordeaux a suspendu l'autorisation de 4 réserves sur 16, en suivant l'avis du Conseil national de la protection de la nature sur l'outarde canepetière, tandis qu'une précédente décision du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation pluriannuelle de prélèvements à usage d'irrigation.

Le présent amendement vise à ce qu'un moratoire s'applique au projet de réserves d'irrigation du bassin de la Sèvre Niortaise situées principalement en Deux-Sèvres et à l'ouverture d'une concertation sous forme d'assises de l'eau dans ce territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.

« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.

« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis “Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions.

Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet.

Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement.

Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.

Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. »

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L.253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 46 l’alinéa suivant :

« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »

Art. ART. 6 • 30/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement peut être pertinente pour prévenir de potentielles tensions lors de contrôle et avoir un effet désincitatif en cas d’attaque ou d’outrage à leur encontre. Or, ceci relève pour l’instant de la supposition. Il sera donc nécessaire de faire le bilan des statistiques sur l’utilisation de ces caméras, du fonctionnement du matériel (autonomie des batteries, contingences matérielles) et de l’utilité de cette nouvelle pratique.

Dispositif

Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires, les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.

Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Trop souvent, quand bien même les dégradations de zones humides font l'objet d'une condamnation, il n'est pas requis des coupables une remise en l'état de la zone dégradée à son état initial.
Cet amendement vise à remédier à cette situation, et à faire en sorte que chaque condamnation fasse l'objet d'une remise en état du site à son état initial. Cela vaut notamment pour les cas de drainages illégaux, qui, même lorsque le délit est condamné par la justice, ne font pas systématiquement l'objet d'une remise en l'état de l'espace concerné.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 à 11 l’alinéa suivant : 

« 6° Tout manquement au régime d’autorisation ou de déclaration en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 causés par des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214‑1 et ayant fait l’objet d’une décision de justice définitive font l’objet d’une remise à l’état initial systématique et obligatoire. »

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces dispositions trahissent la volonté que les firmes de l'agrochimie prennent progressivement la main sur la procédure de délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des pesticides. Les députés du groupe Écologiste et Social s'y opposent.

La procédure d'examen et d'instruction d'une demande d'AMM n'est pas une négociation. L'octroi ou le refus d'une AMM consiste à examiner la conformité d'un produit à la règlementation. Cette procédure administrative est encadrée par le règlement européen (CE) n°1107/2009. Elle repose sur l'évaluation des risques. Le règlement européen dispose que "Les dispositions régissant l’octroi des autorisations doivent garantir un niveau élevé de protection. Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharma­ceutiques présentent un intérêt manifeste pour la produc­tion végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement."

Le règlement précise aussi que "Les États membres concernés accordent ou refusent les autorisations sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande".

La procédure actuelle prévoit que les demandeurs d'AMM reçoivent les conclusions et peuvent faire des réclamations ou fournir des éléments complémentaires. Les projets de décision de retrait d'un produit sont notifiés par lettre recommandée, en demandant au titulaire de l'AMM ses observations, conformément à l'article 44 du règlement européen.

Le mécanisme proposé par l'alinéa 9 est l'institutionnalisation d'un conflit d'intérêts.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En cohérence avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, interdisant aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, il convient de mettre fin aux dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.

La CJUE a rappellé que l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 « doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. »

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégales les dérogations délivrées par la France en 2021, 2022 et le projet d’arrêté envisagé pour 2023, auquel le ministre de l’agriculture a fini par renoncer. Elle entérine l’interdiction définitive des néonicotinoïdes en enrobage de semences.

Cette décision souligne que les États membres doivent privilégier des méthodes de lutte non‑chimiques contre les ravageurs et que « l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. »

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis sont supprimés. »

II – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 38.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Modem lors de la XVème législature, a pour objectif de lutter contre la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.

Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions. Or, il ressortait du rapport de la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie que les contrôles sont difficiles et les sanctions parfois peu dissuasives.

Le non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau est aujourd’hui puni, en application de l’article R. 216-9 du code de l’environnement, d’une amende d’un montant de 1 500 euros.

S’agissant de l’encadrement des captations des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrainant des prélèvements d’eau), son non-respect est également sanctionné par une amende d’un montant de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales), en application de l’article R. 216-12 du même code, et peut faire l’objet de la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. En cas de récidive dans l’année qui suit, le montant de l’amende est porté à 3 000 euros pour les personnes physiques et peut atteindre 15 000 euros pour les personnes morales.

Le non-respect de la réglementation des installations et ouvrages peut également faire l’objet, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de sanctions administratives.

Si les sanctions, tant pénales qu’administratives, concernant les IOTA et les ICPE, semblent relativement dissuasives en droit, tel n’est pas toujours le cas des sanctions relatives au non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau. Une amende d’un montant de 1 500 euros pour un acteur économique, agriculteur ou industriel, qui s’expose à des pertes économiques potentiellement plus importantes en cas de respect des mesures de restriction à de fortes chances de ne pas produire l'effet dissuasif escompté. C'est pourquoi, conformément au rapport précité, le présent amendement propose de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse, qui serait alors sanctionnée d’une amende d’un montant de 15 000 euros.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216‑7‑1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si le débat public se concentre sur les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation, de nombreuses infrastructures de stockage existantes ne sont soumises à aucune règle favorisant une gestion équilibrée de l'eau.

Le contexte d’accélération du changement climatique, la dégradation de la qualité de l’eau et l'effondrement de la biodiversité imposent de fixer de nouvelles règles d’utilisation de ces ouvrages. Le présent amendement propose de conditionner la poursuite de leur utilisation à quatre conditions cumulatives :

- la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ;

- la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; 

- le partage de l’eau entre agriculteurs ;

- l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique.

Dispositif

Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« concertée », 

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter les conflits d'intérêts dans les commissions locales de l'eau.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt »

Art. ART. 7 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La dérogation à l’autorisation préalable à la manipulation de macro-organismes n’est justifiée que dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques et de façon confinée afin de garantir une sécurité sanitaire maximale lors de ces manipulations. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« – la première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental » ; ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cette disposition s'inspire de celle qui avait été adoptée sur proposition de la députée Frédérique TUFFNELL par l'Assemblée nationale le 25 mars 2021 dans les débats sur la loi Climat, puis supprimée par le Sénat.

La résilience des activités agricoles dans un contexte d'accélération du changement climatique et d'effondrement de la biodiversité implique une dynamique de restauration des écosystèmes aquatiques qui rendent des services écologiques essentiels.

L’objet de cet amendement est donc d’intégrer, au I de l’article L.211-1 du code de l’environnement, la restauration de ces milieux à l’énoncé des adaptations nécessités par le changement climatique que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit prendre en compte.

Ainsi les tourbières, par exemple, qui ne représentent que 3% du territoire, sont à l’origine d’une captation de carbone à hauteur de 30% de ce que les écosystèmes représentent en termes de séquestration de carbone. Or on estime à plus de 100 000 hectares les tourbières dégradées nécessitant une restauration. L’intégration d’une orientation visant à la restauration de ces milieux dans le cadre de la précision du contenu d’une gestion équilibrée et durable des ressources en eau que cet amendement entend introduire, induit une valorisation économique des services rendus par la nature.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Après le 7° du I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, zones humides, mangroves, ripisylves et herbiers marins, qui rendent des services écosystémiques d’importance significative, notamment pour l’agriculture, tels que l’adaptation au changement climatique et la séquestration de carbone. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 RETIRE
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Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau étant un bien commun, et compte tenu de la dégradation de la qualité de l'eau par les engrais et pesticides, il convient de limiter ces dispositions à l'agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 13, après les mots : 

« lorsqu’ils »,

insérer les mots : 

« sont destinés à l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, qu’ils ».

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces dispositions sont contraires aux plus élémentaires principes déontologiques de prévention des conflits d'intérêts en matière d'autorisation des pesticides.

Elles visent à faire prévaloir les intérêts économiques sur l'analyse du risque pour la santé et l'environnement.

Il s'agit d'une attaque frontale contre la gouvernance du système de sécurité sanitaire français, qui demeure perfectible, mais dont les principes visent à éviter la confusion entre les intérêts économiques et l'analyse des risques.

Elles sont évidemment contraires au règlement européen ainsi qu'à la directive européenne 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui définit les alternatives comme la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes non chimiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité de considérer que les prélèvements sur les eaux souterraines sont présumées d'intérêt général majeur. La rédaction de cet article atteste par ailleurs que les eaux alimentant les bassines comprennent des eaux pompées dans les nappes phréatiques, et non seulement des eaux de ruissellement, comme le prétendent les défenseurs et défenseuses des réserves de substitution.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou souterraines ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER • 30/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin de prévenir les conflits d'intérêt et préserver l'indépendance des organisations délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, cet amendement propose de rendre incompatible des activités de vente de produits phytosanitaires avec un engagement au sein de structures publiques délivrant du conseil, dont les chambres d'agriculture, pour ainsi revenir à l'esprit de la loi EGALIM.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un représentant, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant de la commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau et du comité de bassin, assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans l’une de ces instances pendant 10 ans. »

Art. ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis plus d’un an l’office français de la biodiversité subit les attaques de personnalités politiques et de représentants du monde agricole qui voient en cette institution la raison du mal-être de la profession. Institution garante de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, l’office français de la biodiversité agit en tant que police judiciaire et administrative en cas de non-respect des règles relatives à la protection de l’environnement, des espèces végétales et animales, auprès de nombreux publics. 


Afin d’engager un dialogue qui selon certains témoignages serait  rompu entre cette institution et le monde agricole, cet amendement suggère que le comité d’orientation de l’OFB rencontre une fois par an les représentants des chambres d’agriculture. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 131‑12 est complété par la phrase suivante : 

« Une fois par an le comité d’orientation s’entretient avec les représentants des chambres d’agriculture afin d’échanger sur les actions de l’Office Français de la Biodiversité auprès du monde agricole. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. Il n'y a pas de sobriété sans baisse des prélèvements.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau » 

les mots :

« d’obligations de baisse substantielle des prélèvements destinés à l’irrigation agricole ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est nécessaire d'engager la restauration des écosystèmes aquatiques rendant des services écologiques d’importance pour la lutte contre les changements climatiques à laquelle l'agriculture est fortement exposée.

Le présent amendement s'inspire d'un amendement de Frédérique TUFFNELL et du groupe Modem lors de la 15ème législature.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la proposition de GreenPeace France dans son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."

Puisque cet article entend enclencher une démarche territoriale pour l'autorisation des méga-bassines, la gouvernance de l'eau doit être améliorée pour que cette démarche ne soit pas un simple simulacre.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Désherbant total foliaire systémique, 6 734 tonnes de substance active de glyphosate ont ainsi été vendues en 2023 dans notre pays selon l'Anses.

Le glyphosate, synthétisé par la firme Monsanto, a été autorisé pour la première fois en France en 1974, puis inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002. L’autorisation du glyphosate a été renouvelée en 2017, dans des conditions controversées en plein scandale des Monsanto Papers, et bien que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait classé le glyphosate comme cancérigène probable en 2015. La France avait alors voté contre cette réautorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans et avait regretté le résultat du vote des États membres.

En novembre 2023, l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour dix ans, malgré les alertes scientifiques concernant ses effets sur la santé humaine, confirmés par l'Inserm, et rappelés par le rapport d'expertise collective de l'Anses publié en avril 2025.

Les conclusions de l’Inserm concernant les conséquences du glyphosate pour la santé humaine sont éloquentes :

– Génotoxicité : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure) ». Ils sont un facteur de cancérogénicité. En effet, « ces dommages, s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse » ;

– Stress oxydant : l’étude met en évidence l’induction d’un stress oxydant par le glyphosate. Ce dernier joue un rôle dans la génotoxicité, la cancérogénicité et la neurotoxicité. À propos des dommages génotoxiques causés par le glyphosate, le rapport précise que « de tels effets sont cohérents avec l’induction directe ou indirecte d’un stress oxydant par le glyphosate, observée chez différentes espèces et systèmes cellulaires, parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ». Par ailleurs, « il est largement accepté qu’un stress oxydatif et/ou une perturbation de la physiologie mitochondriale participent au développement de pathologies neurodégénératives » ;

– Effets reprotoxiques et perturbateurs endocriniens : dans son commentaire à la consultation publique européenne, l’Inserm suggère que « les GBH et le glyphosate peuvent présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de reproduction ». À cet égard, l’Inserm souligne que « le fait de centrer la polémique sur un potentiel effet cancérogène pourrait occulter d’autres mécanismes possibles de toxicité, en particulier un effet de perturbation endocrinienne » , mais aussi que « les résultats des études sont convergents et suggèrent une interaction du glyphosate avec les voies de régulation des hormones sexuelles » ;

– Toxicité mitochondriale : selon le rapport, « une toxicité mitochondriale peut être observée avec des doses environnementales » ;

– Modes d’actions épigénétiques et transgénérationnels : l’expertise observe à partir de cinq études « un mode d’action épigénétique du glyphosate et des GBH est observé dans plusieurs études dont une pour des valeurs d’exposition inférieures à la NOAEL sur une dose d’exposition courte ». Les modifications épigénétiques sont associées à de nombreuses pathologies et peuvent se transmettre au travers des générations ;

– Effets sur le microbiote : le rapport souligne que « le lien entre dysbiose du microbiote intestinal (…) et de nombreuses pathologies incluant le cancer et les maladies psychiatriques (…) devraient inciter à tester plus en détail l’effet du glyphosate sur les populations microbiennes » ;

– Neurotoxicité : l’Inserm note que « des études récentes montrent ainsi que des GBH induisent une altération de concentration de plusieurs neurotransmetteurs ». « Les effets neurotoxiques du GBH sont accompagnés d’un état dépressif et d’une diminution de mobilité. Ceci permet de noter que ces diminutions de concentrations des neurotransmetteurs pourraient expliquer les déficits locomoteurs ou un syndrome d’anxiété‑dépression également observés dans d’autres études récentes, chez des rongeurs exposés au glyphosate ou au GBH ».

Le rapport d’expertise collective de l’Inserm est basé sur la littérature scientifique et inclut ainsi un grand nombre d’études universitaires.

Les conséquences destructrices du glyphosate pour la biodiversité doivent aussi être au centre de l’attention. Dans une note scientifique publiée en décembre 2021 et consacrée au déclin des insectes, l’OPECST soulignait qu’ "outre les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais contribuent largement au déclin des insectes, notamment en modifiant la flore utile", en précisant au sujet de la catégorie des herbicides dont relève le glyphosate qu’ "ils réduisent l’abondance et la diversité des plantes à fleurs qui fournissent du pollen et du nectar".

En mai 2023, une étude de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sur la pollution des sols par les pesticides soulignait que « les principales molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, son métabolite principal, présents dans 70 % et 83 % des sols prélevés ».

Le glyphosate entraîne également une pollution des eaux. Les analyses de l’Anses, réalisées en 2017, attestent de « la présence fréquente du glyphosate et de l’acide aminométhylphosphonique (AMPA) dans les eaux de surface telles que les rivières et les lacs (50 % des prélèvements pour le glyphosate et 74 % pour l’AMPA), induisant une exposition des organismes aquatiques ».

Enfin, le glyphosate présente également un risque pour les pollinisateurs. Des chercheurs du département biologie intégrative de l’Université du Texas ont démontré que le glyphosate était susceptible d’augmenter la mortalité des abeilles en agissant sur leur flore intestinale. Une autre étude, publiée en 2022, montre que le glyphosate altère la capacité des colonies de bourdons terrestres à réguler la température de leur nid, réduisant alors leurs capacités de reproduction.

La position prise par la France en 2017 en s’opposant au renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans était donc pleinement fondée au regard des conséquences de cette substance pour la santé humaine et la biodiversité. Cette position a été confortée par les travaux scientifiques publiés depuis.

Le législateur doit aussi prendre en considération l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne au sujet des néonicotinoïdes mais dont le considérant 24 est de portée beaucoup plus générale : « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement ».

Dans ces conditions, les freins au changement des pratiques agricoles vers l’agroécologie régulièrement mises en avant dans le débat public, ne peuvent être un prétexte à la poursuite de l’utilisation de poisons dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement sont inacceptables et ont été démontrées à maintes reprises.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu de transformer le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché en chambre d'appel des décisions de l'Anses.

Cette disposition opère une confusion entre cette instance consultative composée de personnalités qualifiées et d'utilisateurs des pesticides, et le comité d'experts spécialisés (CES) dont le champ de compétence est défini par l’Anses et validé par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique, avec des principes déontologiques exigeants au regard des enjeux d'évaluation indépendante des risques. Le rôle des comités d'experts spécialisés est précisé à l'article L.1313-6 du code de la santé publique.

En outre, les membres du comité de suivi des AMM sont nommés sur proposition du directeur général de l'Anses. Cette disposition n'a donc aucun sens. Son adoption serait contraire aux plus élémentaires règles de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces dispositions dangereuses organisent une ingérence des firmes de l'agrochimie dans l'évaluation des risques. Elles sont contraires au règlement européen. La procédure règlementaire actuelle favorise déjà largement les intérêts des industriels, souvent au détriment des connaissances scientifiques. Sous couvert de vouloir lever les contraintes à l'exercice du métier d'agricultrice et d'agriculteur, cette disposition est une caricature de servilité à l'égard des firmes de l'agrochimie qui les exploitent.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. ART. 6 • 30/04/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La fonction de conseiller est centrale pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Afin de garantir la fiabilité scientifique du conseil stratégique global, cet amendement prévoit que l'exercice de la fonction de conseiller soit réservée aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d'un master en agronomie. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'eau est un bien commun que nous devons partager durablement, équitablement et démocratiquement.

L'accès par les citoyens aux données relatives à l'usage économique de l'eau par le secteur agricole (volumes prélevés par exploitation, nature des cultures irriguées...) est un préalable indispensable à ce partage durable, équitable et démocratique.

Cet amendement vise à garantir la publication de ces données.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. Outre son contenu éminemment contestable, la rédaction de l'alinéa 7 ne respecte pas la hiérarchie des usages de l'eau. 

Dispositif

Après les mots :

« sobres en eau et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« sous réserve qu’ils préservent la sécurité d’approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité, pour la population ».

Art. ART. PREMIER • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le conseil stratégique global est un conseil déterminant pour orienter les agriculteurs dans leurs choix d'entreprises. Afin que les conseils délivrés soient fondés sur la science, cet amendement vise à préciser les attendus du document de conseil stratégique global, en y incluant les éléments suivants, tels que prévus dans la loi EGALIM :
- les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
- une analyse des moyens humains et matériels disponibles sur l'exploitation agricole concernée, prenant en compte les cultures et les précédents culturaux, ainsi que l'évolution des pratiques phytosanitaires.

Afin de permettre la traçabilité et l'historique des conseils stratégiques délivrés aux agriculteurs, cet amendement prévoir que le diagnostic soit périodiquement actualisé et que chacune de ses versions soit conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, des cultures,des précédents culturaux ainsi que de l’évolution des pratiques phytosanitaires.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il convient de faire figurer explicitement les zones humides à l'article L.214-2.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 214‑2, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , ainsi que sur les zones humides définies à l’article L. 211‑1 ».

Art. ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 6. L’article 6 contient des dispositions qui restreignent le pouvoir de police administrative et de police judiciaire de l’OFB. Est ainsi précisé que l’exercice des missions de police administrative se fait sous l’autorité du préfet, et que celle des missions de police judiciaire se fait sous la direction du procureur de la République. Par ailleurs l’alinéa 6, concernant la transmission des procédures judiciaires par voie hiérarchique pourrait poser problème pour le bon déroulement des procédures.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement tient compte de l’alerte sanitaire lancée par des chercheurs, cancéroloques, médecins, toxicologues, du CNRS, de l’INSERM, de l’INRA et des universités, en ce qui concerne les effets sur la santé humaine des fongicides à large spectre SDHI.

En effet, ces substances entrainent sur l’espèce humaine un changement de la structure de l’ADN avec des phénomènes de modification épigénétiques. Ce type de modification n’est pas évalué au cours des procédures conduisant à la mise sur le marché des pesticides fongicides.

Le mécanisme d’action des SDHI sur la respiration des cellules concerne l’ensemble du vivant et l’ensemble des écosystèmes alors même que l’une de ces substances, le boscalide, était par exemple en 2013 le 8ème pesticide le plus fréquemment retrouvé dans les eaux souterraines en France, le fongicide le plus quantifié dans l’air dans certaines régions, ainsi que celui dont les résidus sont les plus fréquemment quantifiés dans les aliments en Europe.

Le réseau scientifique interdisciplinaire Holimitox, impliquant 16 laboratoires de recherche nationaux, a établi que l'on retrouve des SDHI dans les produits de la ruche, dans les fleurs à de fortes concentration, un profil d'impact inquiétant sur les mammifères, des effets toxiques sur les poissons, ainsi que, concernant la santé humaine, des effets sur les cellules du foie, du rein, de l'intestin et du cerveau, même aux doses autorisées par la règlementation sur le long terme.

Dispositif

Substituer aux alinéas 27 à 38 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si cette disposition est proposée, il paraît indispensable d’équiper l’ensemble des fonctionnaires et agents publics chargés de certaines missions de police judiciaire. Aussi, il paraît opportun de modifier, non le code de l’environnement mais le code de la sécurité intérieure, en insérant un article L241-4.

Dispositif

Après l’article L. 241‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 241‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 241‑3. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire, tels que définis aux articles 22, 24, 28, 28‑1, 28‑1‑1, 28‑2, 28‑3 du code de procédure pénale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions les fonctionnaires et agents publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire, tels que définis aux articles 22, 24, 28, 28‑1, 28‑1‑1, 28‑2, 28‑3 du code de procédure pénale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents précités. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« V. – Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

« VI. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des commissions nationales de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. »

Art. ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter aux missions de l’OFB l’appui à la surveillance de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, en lien avec l’Office national des forêts. Depuis plusieurs décennies, la hausse des effectifs des cervidés et sangliers entraîne des dégâts importants dans l'agriculture (tant sur les prairies que sur les cultures) et en forêt (difficultés grandissantes de régénérer les forêts, perte de biodiversité et des habitats associés). Faciliter le travail conjoint entre l’OFB et l’ONF pour l’équilibre agro-sylvo-cynégétique permettrait donc de favoriser la synergie des compétences entre les deux établissements et favoriser les échanges. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Au 4° du I, il est ajouté un i) ainsi rédigé : 

« i) Appui à la surveillance de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

rL'objet de cet amendement est d'assurer la transparence des commissions locales de l'eau, seule garante que la démarche territoriale prévue à l'alinéa 7 sera une démarche transparente.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. Les nappes phréatiques doivent être préservées.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou souterraines ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter une sur-représentation de certains intérêts dans les comités de bassins, certaines personnes ayant plusieurs statuts. Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots : 

« avec le comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du code de l’environnement ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Art. ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’interdire les pesticides contenant des PFAS ou dont les métabolites contiennent des PFAS.

Les PFAS sont une famille de composés chimiques de synthèse, à l’origine d’une pollution massive de l’environnement et de risques sanitaires graves. La pollution massive aux PFAS s’explique par la mise en déchets de produits contenant des PFAS, par l’émission de rejets industriels contenant des PFAS mais également par l’épandage direct de pesticides contenant des PFAS sur nos sols. Cette dernière source de pollution est se pollue directement les sol, l’air, l’eau et les aliments. Cette aussi une source de pollution aux PFAS en pleine croissance : en 2021, 2332 tonnes de substances actives PFAS ont été vendues en France, un volume trois fois plus important qu’en 2008.

Afin de lutter contre la pollution aux PFAS et ses risques sanitaires et écologiques, cet amendement propose d’interdire les pesticides appartenant à cette famille de substances.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« concertée », 

insérer les mots :

« dans chaque comité de bassin ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié :

« a) au début du  2° le chiffre « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;

« b) au début du  2° bis le chiffre :  « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau étant un bien commun, et compte tenu de la dégradation de la qualité de l'eau par les engrais et pesticides, il convient de réserver ces dispositions à l'agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 7, après les mots : 

« production agricole », 

insérer les mots : 

« lorsque l’eau stockée dans ces ouvrages est exclusivement destinée à l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux, ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau est un bien commun. L'irrigation doit être réservée aux productions contribuant à la sécurité alimentaire de la Nation.

Dispositif

À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot : 

« agricole »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion de l’irrigation des cultures destinées à l’exportation, »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

L'eau est un bien commun. L'irrigation doit être réservée aux productions contribuant à la sécurité alimentaire de la Nation.

Dispositif

À l’alinéa 7, après les mots : 

« finalité agricole »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion de l’irrigation des cultures destinées à l’exportation, ».

Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les inspecteurs de l’environnement sont des agents de l’Etat qui mènent des missions d’intérêt général. Dans ce cadre, il est important que ceux-ci ne soient pas mis en cause de manière injustifiée ou dénigrante par les autorités de l’Etat.  

Dispositif

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑1‑1. – Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. » »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 13, après la référence :

« L. 411‑2 »,

insérer les mots : 

« les projets d’ ».

Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Afin de permettre à l’Office Français de la Biodiversité de fournir les caméras individuelles à ses agents, il est nécessaire de réfléchir à un plan de financement permettant d’acquérir ces caméras et que ce budget ne repose pas entièrement sur l’OFB. Comme c’est le cas pour les caméras individuelles pour la police municipale, il serait pertinent de réfléchir à la création d’un comité qui évaluerait les modalités de financement pérenne des missions de police de l’environnement, et éventuellement à un fonds interministériel qui pourrait s’apparenter au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Dispositif

Il est institué un comité national de concertation sur les modalités de financement pérenne des missions de police de l’environnement.

Ce comité est composé de représentants de l’État, d’agents de la police de l’environnement, d’associations de protection de l’environnement, d’experts et de représentants des collectivités territoriales.

Il est placé sous l’égide du ministre chargé de l’environnement.

Ce comité exerce ses fonctions à titre bénévole.

Il a pour mission de proposer, dans un rapport remis au Gouvernement dans un délai d’un an à compter de l’installation du comité, des pistes de financement pérennes, en s’inspirant notamment des dispositifs existants tels que le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), afin de garantir l’efficacité, la continuité et l’indépendance des missions de police de l’environnement.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Art. ART. 7 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’introduction de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique ou de la technique de l’insecte stérile peut poser, dans certains cas, des questions de santé publique. Il est donc indispensable que le ministre chargé de la santé soit associé à l’arrêté autorisant l’introduction d’un macro-organisme sur le territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » ; ».

 

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces dispositions ne changeront rien au fait que les ouvrages de stockage ne sont pas une réponse d'avenir pour les agriculteurs face aux situations de déficit chronique liées à la surexploitation de la ressource en eau et à l'accélération du changement climatique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. AVANT ART. PREMIER • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il n'y a pas de surtransposition ni de surréglementation en matière de pesticides.

Le règlement de l'Union européenne est d'application directe. Il prévoit une répartition des compétences entre l'autorisation des substances, à l'échelle de l'Union, et celle des produits, qui est de la compétence des États membres.

Le véritable enjeu est de tirer les conséquences des connaissances scientifiques sur les effets dévastateurs des pesticides de synthèse sur la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et sur l'environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rappeler que les écologistes sont favorables au stockage de l'eau, et que les solutions en la matière existent et sont bien connues : lutte contre l'artificialisation des sols pour une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes ; lutte contre le changement climatique et la fonte des glaciers ; déploiement de solutions basées sur la nature. Ces solutions doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a) Le 5 bis du I est ainsi rédigé : 

« La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ».

Art. AVANT ART. 2 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Le règlement européen d'exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026.

Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.

Elles doivent également être rendues publiques sous une forme anonymisée.

Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits.

L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ».

Dispositif

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.

« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.

« Ces informations sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Art. ART. 7 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose de n’inscrire qu’une seule technique de lutte autocide dans la loi : la technique de l’insecte stérile. Cette méthode, bien documentée scientifiquement, a démontré son efficacité dans la régulation de certains ravageurs, tout en limitant les impacts sur l’environnement.

En revanche, le groupe s’oppose fermement à l’autorisation d’autres techniques de lutte autocide, et en particulier au forçage génétique. Cette technologie consiste à modifier génétiquement un organisme en y insérant un transgène transmis à la quasi-totalité de sa descendance, ce qui peut entraîner l’extinction rapide et incontrôlée de populations entières, voire de l’espèce ciblée. Les conséquences écologiques d’un tel effondrement ne sont ni anticipées ni maîtrisées, notamment sur les espèces qui interagissent avec l’espèce modifiée. Par ailleurs, le risque de transfert de ces gènes à des espèces non ciblées pourrait provoquer des effets similaires sur d’autres populations animales, menant à des pertes de biodiversité catastrophiques.

Enfin, le groupe rappelle que, si certaines techniques de lutte biologique ou la technique de l’insecte stérile peuvent, dans certains cas, offrir une alternative ponctuelle aux pesticides, elles ne sauraient se substituer à une transition agroécologique en profondeur. Une régulation durable des ravageurs repose avant tout sur la restauration d’écosystèmes équilibrés et résilients, ce qui implique une sortie complète de l’usage des pesticides. La lutte biologique et la lutte autocide peuvent accompagner cette transition, mais elles ne peuvent pas s’y substituer.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« lutte autocide »

les mots : 

« technique de l’insecte stérile ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5. 

Art. APRÈS ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation.

Dispositif

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »

Art. ART. 5 • 30/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. Outre son contenu éminemment contestable, la rédaction de l'alinéa 13 ne respecte pas la hiérarchie des usages de l'eau. 

Dispositif

Après les mots :

« sobres en eau et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« sous réserve qu’ils préservent la sécurité d’approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité, pour la population ». 

Art. ART. 5 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Compte tenu de l'accélération du changement climatique, le dispositif proposé par le présent amendement :

- instaure un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour des ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole ;

- abroge les autorisations environnementales délivrées pour les ouvrages dont les travaux n’ont pas commencé, afin de mettre fin à la guerre de l'eau dans les territoires concernés et d'ouvrir la voie à la restauration d'un dialogue apaisé permettant de remettre à plat la gestion de l'eau ;

- conditionne, d'ici un délai de trois ans, la poursuite de l'utilisation des ouvrages de stockage existants, ayant bénéficié par le passé d’une autorisation environnementale, à quatre conditions : la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; le partage de l’eau entre agriculteurs ; l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ;

- précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.

Le présent amendement couvre ainsi l'ensemble des situations rencontrées dans les territoires particulièrement concernés par des conflits autour de l'usage de l'eau auxquels il convient de remédier.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.

« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement.

« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.

« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.

« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

« Un décret précise les modalités d’application du présent III.

« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi constitue une régression, totalement contraire aux principes de la Charte de l’environnement de la Constitution et au principe de non-régression inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui dispose que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Il institutionnalise un dispositif systématique de pression et d'influence politique et économique sur l'expertise scientifique et l'évaluation des risques par l'Anses dans le cadre de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des pesticides.

Il vise également à réautoriser en France le poison des néonicotinoïdes.

Or les néonicotinoïdes sont les insecticides de synthèse les plus puissants jamais utilisés en agriculture. Leurs dangers pour la biodiversité et pour la santé humaine sont des faits établis par la science. Leurs impacts économiques sur la filière apicole (mortalité de 300 000 ruches par année, division par deux de la production en 20 ans selon l'UNAF) ainsi que sur la pollinisation des cultures est désastreux. Les travaux du CNRS de Chizé ont montré que sans pollinisateurs, les rendements du colza et du tournesol diminuent de 50 à 70 %.

La France a été pionnière pour interdire l’utilisation de ces produits. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, modifiant l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, constitue la seule avancée tangible en matière de pesticides depuis des années. La loi française a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.

La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France représente une menace pour les écosystèmes et un risque pour la santé humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la biodiversité du déploiement de techniques de luttes autocides dans l'environnement. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 3 • 29/04/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe écologiste refusent d'autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance le régime de prévention et de sanction.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces alinéas constituent des reculs majeurs en termes de consultation du public pour l'installation d'ICPE. Ils doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. 5 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose un moratoire sur les ouvrages de stockage et une remise à plat des usages de l'eau en agriculture pour apporter des réponses durables à l'agriculture déjà très fortement impactée par le changement climatique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction. »

Art. ART. 3 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.

Cet amendement a été travaillé avec CIWF.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes : 

« a) À l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« b) Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« c) Au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. 3 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur s’inscrit dans un contexte d’assauts répétés pour dénaturer le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Par cet article 3, cette proposition de loi vise à faciliter l’implantation, l’agrandissement et le regroupement d’élevages industriels, en relevant les seuils de l’enregistrement et ceux de l’autorisation environnementale pour les aligner sur ceux de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive EIE). 

Par ailleurs, elle menace la démocratie environnementale en allégeant les modalités de consultation du public pour tout projet soumis à autorisation environnementale.

Une telle mesure ne concernerait que 2 % à 3 % des installations. Cette stratégie de développement de produits bas de gamme issus d’élevages intensifs aurait un impact social important sur les générations d’éleveurs actuelles et à venir (endettements, difficulté de transmettre des exploitations hautement capitalistiques…) en plus d’être vouée à l'échec en raison de la différence dans le coût de main d’œuvre avec d’autres pays. 

Par ailleurs, alléger les procédures administratives de l’autorisation et de l’enregistrement des élevages industriels classés ICPE entraînerait des impacts locaux sur l’environnement et la santé publique, en raison des émissions de nitrates, d’ammoniac et de protoxyde d’azote, pouvant mener à un non-respect de la directive européenne 91/676/CEE dite « Nitrates », tout en contribuant au risque global de zoonoses, alors que les Etats-Unis font face à une forte circulation du virus influenza aviaire H5N1 et H7N9. 

Pour autant, la souveraineté alimentaire de la France ne serait pas assurée, bien au contraire. Les productions animales sont en effet largement dépendantes des importations d’intrants, dont le soja et les engrais de synthèse pour produire l’alimentation des animaux, et monopolise une part disproportionnée des terres agricoles, ce qui pourrait entrer en concurrence avec d'autres cultures nécessaires pour l’auto-approvisionnement de la France (fruits, légumes, légumineuses…) ou pour l’exportation.

Pour toutes ces raisons, nous appelons à supprimer cet article.

Nous soulignons que l'argument selon lequel la France devrait abaisser ses normes pour s'aligner sur l'Union européenne (UE) est trompeur. Permettre à davantage d’élevages de s’enregistrer plutôt que d'obtenir une autorisation est certes conforme aux normes de l'UE, mais cela n'est en aucun cas encouragé ou attendu de la part des États membres. Plutôt que de céder à une logique court-termiste et de chercher à niveler les normes françaises vers le bas, une proposition de loi dont la visée est d’aider les paysan·nes devrait soutenir les productions de qualité et respectueuse du bien-être animal qui sont le plus en difficulté et valoriser les pratiques mieux disantes respectées par les éleveur·eusess français·es.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces dispositions ne changeront rien au fait que les ouvrages de stockage ne sont pas une réponse d'avenir pour les agriculteurs face aux situations de déficit chronique lié à la surexploitation de la ressource en eau et à l'accélération du changement climatique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la levée de la séparation entre les activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires. 

En garantissant que le conseil ne soit pas orienté par des objectifs commerciaux, cette séparation permet de préserver la neutralité et l’indépendance des recommandations faites aux exploitants agricoles, notamment dans le choix des alternatives aux pesticides.

La levée de cette séparation, proposée à l'article 1er, fragilise cet équilibre au détriment d’un conseil agronomique objectif et fondé sur les meilleures pratiques scientifiques.

En outre, cette disposition va à rebours des recommandations de la Cour des comptes et des agences sanitaires, qui insistent sur la nécessité de structurer un conseil indépendant pour accompagner la transition agroécologique. Elle affaiblit également la lisibilité de la politique publique en matière de biosécurité et de réduction des intrants.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 1er pour préserver l’esprit de la loi EGALIM, bien qu'imparfaite, et renforcer l’exigence d’un conseil impartial, protecteur à la fois de la santé publique, de l’environnement et de la liberté de choix des agriculteurs.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est proposé d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

De plus, la concurrence déloyale est une des principales contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.

Il est donc proposé de compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 1er et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés.

« II. – Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« 2° Est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ». »

Art. ART. 3 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est d'éviter que les dispositions prévues à l'article 44 de la loi d'orientation agricole continuent de concerner le développement des élevages industriels.

Cet article présente de nombreux risques :


- Il est inutile de modifier ou d'accélérer la procédure : "Le Conseil d’État souligne aussi que l’étude d’impact ne fait pas apparaître de difficultés particulières en ce qui concerne le contentieux de ces projets, notamment en termes de délais de jugement ou de complexité, et se borne à anticiper une hausse du nombre des recours. Le recensement effectué par le Conseil d’État révèle, par ailleurs, que les projets visés ne représentent qu’une part extrêmement limitée des affaires en cours d’instruction devant les tribunaux administratifs."

- Le dispositif n'a pas fait l'objet d'une évaluation ex ante : "les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au-delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales" et "Le Conseil d’État relève également que le projet de loi restreint les possibilités de référé sans que l’efficacité d’une telle mesure, qui porte atteinte au droit au recours, soit établie et que les conséquences de la suspension automatique de la durée de validité de toutes les décisions relatives à un même projet n’apparaissent pas clairement, pouvant ainsi être elles-mêmes sources d’incertitudes et de contestations".


- Il pourrait, contrairement à l'objectif affiché, retarder les processus d'autorisation : "Le Conseil d’État observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures." ou encore "la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses".

Le Conseil d’État conclut ainsi que "les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir."

Le groupe écologiste partage cette analyse, et avait demandé la suppression de cet article. A défaut, il demande par cet amendement l'impossibilité de l'appliquer aux élevages industriels : cet alinéa démontre en effet la volonté du gouvernement d'accélérer les procédures concernant non pas les élevages paysans mais les élevages industriels, les plus nocifs pour l'environnement, la santé de nos concitoyens, celle des éleveurs, et le bien-être des animaux. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le 2° du II de l’article 44 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est supprimé. »

Art. ART. 3 • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces alinéas constituent des reculs en termes de procédure d'autorisation des ICPE. Ils doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 14.

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