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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 23 IRRECEVABLE 2 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (29)

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à imposer la mise en place d’une facturation différenciée pour les activités de conseil et pour les activités de vente. Il vise ainsi à faciliter la transparence des tarifs et à permettre à l’agriculteur de choisir entre le conseil spécifique proposé par son vendeur ou un autre conseil indépendant. Sans toucher à la faculté pour les vendeurs d’exercer des activités de conseil, il permet néanmoins un exercice normal et libre de la concurrence entre les acteurs.

Cet amendement s'appuie sur les recommandations du rapport des députés Dominique Potier et Stéphane Travert en juillet 223 sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) Est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Toute personne physique ou morale exerçant d’une part des activités mentionnées au 1 et 2 de l’article L. 254‑1 et d’autre part des activités mentionnées au 3 du même article établit une facturation distincte de ces activités. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les dispositions éthiques applicables aux entreprises de fabrication et de distribution de produits phytopharmaceutiques, en matière de rémunération des salariés des entreprises de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques, et à garantir le caractère indépendant du conseil en la matière. 

Cet amendement n'interdit néanmoins pas d'inclure dans la rémunération variable potentielle des salariés la prise en compte d'autres éléments que ceux fondés sur le volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) Est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les fabricants et les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ne peuvent inclure dans la rémunération de leurs salariés des éléments variables ou toute prime ou bonus liés au volume des ventes de produits phytopharmaceutiques par l’entreprise ou toute organisation dont elle ferait partie. Cette disposition est applicable à l’ensemble des entreprises intervenant dans la chaîne de production et de distribution de ces produits. » »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique. Elle doit pouvoir continuer à mener ses missions de manière indépendante, sur le fondement de la science et de l'expertise.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à supprimer les dispositions pouvant aller à l'encontre cette caractéristique majeure du travail de l'ANSES.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir le caractère obligatoire du conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire, et périodiquement actualisé. »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser que pour les projets d'installation d'élevage, la durée de la consultation du public dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale est fixée à un mois. Cette durée était en effet fixée à un mois avant l'adoption de la loi industrie verte, qui a prévu une durée plus longue, de trois mois, pour l'ensemble des projets d'installation. Cette augmentation ne paraît pas adaptée pour les installations d'élevage, qui sont bien souvent portés par des entreprises familiales. Ces dispositions gagneraient donc à être simplifiées, dans un cadre assurant la consultation effective du public et le respect de l'ensemble des dispositions applicables.

Le groupe Les Démocrates ne propose de modifier que les dispositions relatives à la consultation du public, celles sur les seuils souffrant d'une fragilité juridique. Par ailleurs des dispositions ont été prises dans le cadre de la loi d'orientation agricole en matière d'élevage et doivent être mises en œuvre.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

bisLe second alinéa du II est complété par les mots : « pour les projets d’installation d’élevage, la durée de la consultation est d’un mois ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Mettre en place un ordre des conseillers permettra de renforcer et formaliser les règles déontologiques de la profession, afin de compléter la réforme introduite par la loi EGALIM de 2018 sur un point essentiel. Il s'agit ici de garantir le respect des règles déontologiques de la profession établies à travers une charte, et de lutter contre les conflits d’intérêt, afin de garantir la transparence de l'activité de conseil, la qualité de son exercice, et garantir une protection adéquate au public.

Le dispositif proposé est inspiré des dispositions applicables à l'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates s'appuie sur les recommandations du rapport des députés Dominique Potier et Stéphane Travert en juillet 223 sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

I. – L’ordre national des conseillers en produits phytosanitaires groupe obligatoirement tous les conseillers exerçant des activités de conseil des produits phytosanitaires.

II. – L’ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice du conseil des produits phytosanitaires. Il établit à cette fin une charte des principes éthiques applicables à la profession de conseil des produits phytosanitaires. Il contribue à promouvoir la réduction de l’usage des produits phytosanitaires. 

III. – Il assure l’indépendance de la profession du conseil des produits phytosanitaires.

IV. – Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.

V. – Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer des dispositions satisfaites. Ces alinéas 11 à 22 de l’article 2 reprennent des dispositions déjà adoptées dans la loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés. Ce texte, adopté par l’Assemblée nationale le 27 janvier 2025 et de manière conforme par le Sénat le 9 avril 2025, a récemment été promulgué.

La seule modification notable apportée par les alinéas en question concerne le critère de pente des parcelles agricoles éligibles à l’épandage par drone de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle. Alors que la loi du 23 avril 2025 fixe ce seuil à 20 % de pente, la présente proposition de loi propose de le relever à 30 %. Adopter en l'état ces dispositions constitueraient un retour en arrière sur des dispositions qui viennent d'être promulguées.

Il importe de respecter l'équilibre atteint dans le cadre des débats parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, et de permettre la mise en œuvre effective et l'évaluation des mesures du texte de loi promulgué.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’approche indicielle satellitaire est un pilier essentiel du système d’assurance-récolte issu de la réforme du 2 mars 2022. 

Le rapport d’information n°2700 du 20 mai 2024 du rapporteur spécial Pascal Lecamp, au nom de la commission des finances, sur la refonte du système assurantiel agricole, note que si de nombreux éléments attestent de la fiabilité générale de l’indice de production des prairies s’appuyant sur les images satellitaires captées par Airbus, sa consolidation constitue une nécessité, sans devoir recourir à une expertise sur champ systématique irréaliste et qui saperait le système dans son intégralité. 

Le plan pluriannuel voté au Sénat sur proposition du Gouvernement va ainsi dans le bon sens. Il s’inscrit en complément du réseau de fermes de référence confié à l’IDELE et les chambres d’agriculture. Ce réseau composé de 350 fermes de référence en 2024, complété par 151 fermes supplémentaires en 2025, permet, par deux techniques de mesures différentes, d’adjoindre des observations de terrain provenant de l’ensemble des régions fourragères aux observations satellitaires. 

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à ce que le plan pluriannuel s’appuie bien sur ces fermes de référence et à renforcer leur rôle dans la stratégie de diffusion de l’assurance récolte destinée aux prairies. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après les mots : 

« indicielle, »

Insérer les mots :

« la consolidation de l’indice par le déploiement des fermes de référence et la publication des mesures en étant issues, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La loi du 2 mars 2022 relative à l’assurance-récolte et ses décrets d’application ont augmenté jusqu’au niveau maximum permis par au sein de l’Union européenne le taux de subventionnement des primes d’assurance-récolte i.e. 70 %. Ce haut niveau de soutien public doit encourager la souscription de contrats d’assurance par les agriculteurs pour faire face aux aléas climatiques. Or, lors des travaux menés par Pascal Lecamp au nom de la commission des finances au printemps 2024, plusieurs acteurs du monde agricole ont remonté l’impression d’une augmentation des primes qui dépassait la montée en puissance du subventionnement. 

Alors qu’il est essentiel de construire collectivement une confiance robuste dans le système d’assurance-récolte mis en place depuis 2023, dont la réussite conditionne partiellement la résilience de la Ferme France face aux changements climatiques, il apparaît important de faire preuve de la plus grande transparence sur l’évolution du prix des primes pour les différentes cultures. 

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise donc à charger le Gouvernement de la remise d’un rapport à ce sujet qui devra être rendu public et contribuer à lutter contre toute défiance entre les assureurs et les assurés, en tenant compte de deux difficultés majeures rencontrées sur le terrain, concernant la situation spécifique des petites filières et des filières les plus à risque comme l’arboriculture, et la prise en compte dans les primes d’assurance des actions de protection mises en place par les exploitants, comme les filets de protection. Il importe en effet de valoriser les démarches de protection mises en place par les exploitants.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur l’évolution du coût des primes d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2022 relative à l’assurance récolte. Ce rapport portera notamment sur la situation des petites filières et des filières les plus à risque comme l’arboriculture, et sur la prise en compte dans les primes d’assurance des actions de protection mises en place par les exploitants.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s'assurer que la France reste sur une trajectoire de sortie des néonicotinoïdes, inscrite dans la loi depuis 2018 - l'interdiction sera généralisée à toute l'Union européenne d'ici 2033 : la France est en avance sur ce sujet.

Des dérogations ont été accordées de manière temporaire à la filière de la betterave sucrière en raison du constat d'une impasse technologique. Un plan national de recherche et d’innovation (PNRI) et des moyens conséquents ont été mis en œuvre par l'Etat afin de permettre la recherche effective de solutions, une démarche qui a abouti.

Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité d'une dérogation proposée pour la seule substance acétamipride dans le cadre des dispositions issues du Sénat, à travers des conditions cumulatives qui apparaissent essentielles :

  • En fondant la décision sur le consensus scientifique, en conditionnant ce décret à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
  • En fixant une durée maximale d'autorisation par décret à 120 jours par an, pendant 2 ans ;
  • En conditionnant cette mesure à l'inexistence d'alternatives disponibles à l’utilisation des produits visés. Toute autre formulation ne serait pas suffisamment encadrée juridiquement ;
  • En conditionnant la mesure à une impasse économique réelle, aux filières connaissant une perte de rendement supérieure à 30 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, et une diminution du potentiel de production supérieur à 15 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes ;
  • En prévoyant explicitement que le décret devient caduc en cas d'interdiction de la substance au niveau européen, et partant lorsque les conditions prévues par l’article ne sont plus réunies, l'une d'entre elles étant que la substance soit approuvée au niveau européen ;
  • En conditionnant cette mesure à un plan de recherche sur les alternatives, ainsi que prévu par le Sénat, et en ajoutant l'obligation de mettre en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et innovation - PNRI lorsque ces derniers existent. Le groupe Les Démocrates appelle ainsi de ses vœux à court terme des plans nationaux de recherche et d’innovation pour les filières concernées, afin de s'assurer de la réalité des démarches de recherche d'alternative.

Ces dispositions visent à maintenir la trajectoire fixée par la France en 2019, et que l'Union européenne suivra d'ici 2033.

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, après les mots :

« après avis »

insérer les mots :

« de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » ;

II. – À l’alinéa 32, après le mot :

« exceptionnel »

insérer les mots :

« et pour une durée totale ne pouvant excéder trois ans » ;

III. – À l’alinéa 32, après les mots :

« déroger »

insérer les mots :

« , pour une durée maximale de 120 jours, renouvelable une fois par an » ;

IV. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou manifestement insuffisantes » ;

V. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Les filières concernées connaissent une perte de rendement supérieure à 30 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, et une diminution du potentiel de production supérieur à 15 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes » ;

VI. – Compléter l’alinéa 35 par les mots : « et les filières mettent en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et innovation » ;

VII. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies. ».

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de simplification des dispositions applicables à la consultation du public dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale peut s’avérer louable, dans la mesure où les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens financiers et humains que les industries pour déployer de tels dispositifs, sont souvent à la fois lieu de travail et lieu de vie, et dans la mesure où la procédure d’autorisation environnementale reste autrement inchangée. L’objectif de cette procédure d’autorisation environnementale est en effet de donner un cadre solide indispensable aux démarches d’installation, pas d’empêcher le dépôt de demandes de la part des éleveurs.

De ce fait, cette simplification ne peut porter, dans le cadre de cette proposition de loi, et à cet article qui porte sur l’élevage, que sur les projets d’installation d’élevage, non sur l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, aux spécificités bien différentes. Cette démarche de simplification s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne, qu'elle respecte pleinement.

Ces dispositions doivent rester facultatives. La loi industrie verte a en effet permis de construire des équilibres sur lesquels il convient de ne pas revenir dans un texte consacré uniquement à l’agriculture.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux projets d’installations d’élevage et non à tous les projets soumis à autorisation environnementale.

Dispositif

I. – Aux alinéas 5 et 7, avant les mots :

« Le commissaire enquêteur »

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage, ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 6, avant les mots :

« Ces réponses »

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage ».

Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 09/05/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de simplification des dispositions applicables à la consultation du public dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale peut s’avérer louable, dans la mesure où les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens financiers et humains que les industries pour déployer de tels dispositifs, sont souvent à la fois lieu de travail et lieu de vie, et dans la mesure où la procédure d’autorisation environnementale reste autrement inchangée. L’objectif de cette procédure d’autorisation environnementale est en effet de donner un cadre solide indispensable aux démarches d’installation, pas d’empêcher le dépôt de demandes de la part des éleveurs.

De ce fait, cette simplification ne peut porter, dans le cadre de cette proposition de loi, et à cet article qui porte sur l’élevage, que sur les projets d’installation d’élevage, non sur l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, aux spécificités bien différentes. Elle s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la réglementation européenne. 

Ces dispositions doivent rester facultatives. La loi industrie verte a en effet permis de construire des équilibres sur lesquels il convient de ne pas revenir dans un texte consacré uniquement à l’agriculture.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux projets d’installations d’élevage et non à tous les projets soumis à autorisation environnementale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« rédigée »,

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage, ».

II. – À l’alinéa 7, procéder à la même insertion.

III. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« rédigées »,

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage, ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique. Elle doit pouvoir continuer à mener ses missions de manière indépendante, sur le fondement de la science et de l'expertise.

Cet amendement vise donc à supprimer les dispositions pouvant aller à l'encontre cette caractéristique majeure du travail de l'ANSES.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute réautorisation des néonicotinoïdes, des insecticides hautement toxiques pour l'environnement et la santé humaine, considérés comme des perturbateurs endocriniens et des neurotoxiques. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 38.

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'ANSES doit pouvoir mener ses travaux de manière indépendante et sereine, aussi cet amendement propose de supprimer les obligations faites à l'agence d'informer ses ministères de tutelle des demandes d'agrément ou d'autorisation reçues, de ses projets de décision, il supprime également l'obligation de communiquer au demandeur les raisons pour lesquelles l'agence compte rejeter une autorisation de mise sur le marché avant le dit rejet.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet alinéa met fin à une des missions confiées au Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques de type néonicotinoïdes.
Le Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux néonicotinoïdes est un dispositif de transparence et de suivi scientifique sur l'usage de substances à forts enjeux sanitaires et environnementaux. Sa composition pluraliste, incluant parlementaires, représentants de l’État, scientifiques, ONG environnementales et acteurs de la filière, garantit une expertise croisée et une évaluation rigoureuse des alternatives mises en œuvre.
Supprimer l’obligation de remise d’un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement reviendrait à affaiblir considérablement le rôle de contrôle, de transparence et d’objectivation scientifique de cette instance.
Alors que l’usage de ces substances soulève de fortes préoccupations en matière de santé publique, de biodiversité et d’acceptabilité sociale, il est indispensable de maintenir un dispositif de suivi indépendant, associant l’ensemble des parties prenantes et garantissant une information régulière des pouvoirs publics et du législateur, à travers la publication annuelle d’un rapport.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 30.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à sécuriser la définition d'un cours d'eau, et simplifier les démarches découlant de cette définition pour de très nombreux agriculteurs, en l'absence d'enjeux liés au cycle de l'eau.

L’article L215-7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Une instruction du gouvernement en date du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Or, sur le terrain, les difficultés d'appréciation des cours d'eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives nécessaires. La définition des cours d'eau doit donc être sécurisée juridiquement, et leur cartographie déjà en cours au sein des départements devenir opposable, dans un esprit de sécurisation des démarches administratives, et de simplification, sans aucune remise en cause des enjeux environnementaux et de biodiversité liés aux cours d'eau.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 9 à 11 :

« 6°L’article L. 215‑7‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.

« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.

« Toute personne peut se prévaloir de cette cartographie, même erronée, tant qu’elle n’a pas été mise à jour.

« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les alinéas 11 à 22 de l’article 2 reprennent, à quelques nuances près, des dispositions déjà adoptées dans la loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés. Ce texte, adopté par l’Assemblée nationale le 27 janvier 2025 et par le Sénat le 9 avril 2025, a récemment été promulgué.
La seule modification notable apportée par les alinéas en question concerne le critère de pente des parcelles agricoles éligibles à l’épandage par drone de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle. Alors que la loi du 23 avril 2025 fixe ce seuil à 20 % de pente, la présente proposition de loi entend le relever à 30 %, excluant ainsi de nombreuses exploitations agricoles du bénéfice de cette dérogation.
Remettre en cause, quelques semaines seulement après son adoption, un dispositif équilibré validé par les deux chambres du Parlement, revient à méconnaître le travail législatif récemment accompli. Cette régression est d’autant plus paradoxale qu’elle est introduite dans un texte se réclamant d’un objectif de simplification.
Dès lors, les alinéas 11 à 22 apparaissent à la fois redondants avec le droit en vigueur et rétrogrades dans leur portée. Leur suppression vise à maintenir la cohérence du droit, à respecter la volonté parlementaire récemment exprimée et à ne pas fragiliser les exploitations concernées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression des alinéas 9, 10 et 11 de l’article 5, qui introduisent la notion de zone humide « fortement modifiée » pour en rester à la définition historique et actuellement en vigueur portant la reconnaissance d’une zone humide par des critères alternatifs pédologiques ou botaniques. 
 
En plus d’ajouter de la complexité réglementaire, cette notion ouvrirait la voie à une déclassification de zones humides et pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre des territoires, en particulier dans les zones rurales et agricoles.
 
Les zones humides jouent un rôle central dans la régulation du cycle de l’eau et contribuent directement à la sécurité hydrologique des espaces agricoles en régulant les excès d’eau comme les périodes de sécheresse. Leur capacité à retenir l’eau en période de fortes pluies et à la restituer en période sèche est un atout important pour l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique. Or, même dégradées, les zones humides conservent des fonctionnalités écologiques et représentent donc un potentiel stratégique pour la résilience des systèmes agricoles, et plus généralement pour l’adaptation au changement climatique et la prévention des évènements extrêmes.
 
Leur préservation est également un enjeu économique : selon France Assureurs (26 mars 2024), les événements climatiques de 2024 représentent un coût de près de 5 milliards d’euros. Or, plusieurs études estiment que préserver les milieux naturels et les services écologiques qu’ils rendent coûte en moyenne cinq fois moins cher que compenser leur absence.
 
Dans ce contexte, la création d’une nouvelle catégorie juridique “zone humide fortement modifiée” risquerait de détourner les efforts de conservation et de restauration des zones humides, au moment où leur rôle est reconnu comme stratégique pour l’aménagement du territoire et la gestion durable de la ressource en eau.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s'assurer que la France reste sur une trajectoire de sortie des néonicotinoïdes, inscrite dans la loi depuis 2018 - l'interdiction sera généralisée à toute l'Union européenne d'ici 2033 : la France est en avance sur ce sujet.

Des dérogations ont été accordées de manière temporaire à la filière de la betterave sucrière en raison du constat d'une impasse technologique. Un plan national de recherche et d’innovation (PNRI) et des moyens conséquents ont été mis en œuvre par l'Etat afin de permettre la recherche effective de solutions, une démarche qui a abouti.

Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité d'une dérogation proposée dans le cadre des dispositions issues du Sénat : 

  • En fixant une durée maximale d'autorisation par décret à 120 jours ;
  • En conditionnant cette mesure à l'inexistence d'alternatives disponibles à l’utilisation des produits visés. Toute autre formulation ne serait pas suffisamment encadrée juridiquement ;
  • En permettant aux seules filières des noisettes et des pommes, en situation d'impasse technologique, de bénéficier de ces dispositions.

Par ailleurs cette dérogation est conditionnée à un plan de recherche sur les alternatives, un point auquel le groupe Les Démocrates considère comme essentiel.

Ces dispositions visent à maintenir la trajectoire fixée par la France en 2019, et que l'Union européenne suivra d'ici 2033. 

Le groupe Les Démocrates appelle de ses vœux à cour terme des plans nationaux de recherche et d’innovation pour les noisettes et les pommes, afin de s'assurer de la réalité des démarches de recherche d'alternative.

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, après les mots : 

« déroger » 

insérer les mots : 

« , pour une durée maximale de 120 jours, » ;

II. – À l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« ou manifestement insuffisantes » ;

III. – Après l’alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret ne peut concerner que la filière noisettes et la filière pommes. »

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 5 de la proposition de loi revient sur plusieurs aspects de la politique de l’eau, alors même que des dispositions importantes, visant à établir un équilibre nécessaire pour la gestion de cette ressource vitale, ont déjà été adoptées dans le cadre de la loi d’orientation sur l’eau (LOA). Ces dispositions, qu’il convient de laisser le temps de porter leurs fruits, comprennent des mesures telles que la définition de l’étang piscicole (article 49) et la possibilité pour les départements de recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage à titre gratuit pour la production, le transport, le stockage d’eau destiné à la consommation humaine ou l’approvisionnement en eau (article 50). 
L’article 5 introduit ainsi la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement au titre des enjeux d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Toutefois, les dispositifs existants sont déjà suffisamment précis pour encadrer cette question. Les mécanismes en place abordent déjà le développement, la mobilisation et la protection de la ressource en eau, la promotion d’une politique active de stockage ou encore d’une utilisation économe, efficace et durable de l’eau. Il n’apparaît donc pas nécessaire de redéfinir ces enjeux, qui sont déjà traités dans un cadre juridique rigoureux.
L’article 5 crée également une présomption d'intérêt général majeur pour les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole. Cette présomption renverse l’ordre des priorités d’usage de la ressource en eau, elle serait contre-productive et risquerait de compromettre la gestion durable de la ressource.
Enfin, l’article 5 introduit la notion de « zone humide fortement dégradée », qui rompt avec les principes du droit environnemental français, notamment l’article L.211-1 du code de l’environnement, et avec les engagements pris au niveau national et européen en matière de préservation de l’eau, de lutte contre l’érosion de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique. 
Cette notion floue et scientifiquement infondée présente un risque juridique majeur en introduisant une subjectivité dans la reconnaissance de ces milieux. Elle pourrait, par conséquent, faciliter leur déclassement au profit d’aménagements ou d’exploitations, même lorsque ces milieux conservent encore une partie de leurs fonctions écologiques essentielles.
En effet, les zones humides, même partiellement altérées, jouent un rôle crucial dans le cycle de l’eau, la régulation des inondations, la prévention des sécheresses, le stockage du carbone et la préservation de la biodiversité. Les qualifier de « non fonctionnelles » reviendrait à ignorer leur potentiel de restauration et à compromettre les efforts de résilience face aux dérèglements climatiques.
La suppression de cet article permet de préserver l'intégrité du cadre juridique existant et de garantir la cohérence des politiques publiques avec les objectifs nationaux et européens de préservation des milieux humides et de gestion durable de la ressource en eau.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique. Elle doit pouvoir continuer à mener ses missions de manière indépendante, sur le fondement de la science et de l'expertise.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à supprimer les dispositions pouvant aller à l'encontre cette caractéristique majeure du travail de l'ANSES.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d’éclairer la décision publique. Elle doit pouvoir continuer à mener ses missions de manière indépendante, sur le fondement de la science et de l'expertise.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à supprimer les dispositions pouvant aller à l'encontre cette caractéristique majeure du travail de l'ANSES.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. APRÈS ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à sécuriser la définition d'un cours d'eau, et simplifier les démarches découlant de cette définition pour de très nombreux agriculteurs, en l'absence d'enjeux liés au cycle de l'eau.

L’article L215-7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Une instruction du gouvernement en date du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Or, sur le terrain, les difficultés d'appréciation des cours d'eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives nécessaires. La définition des cours d'eau doit donc être sécurisée juridiquement, et leur cartographie déjà en cours au sein des départements devenir opposable, dans un esprit de sécurisation des démarches administratives, et de simplification, sans aucune remise en cause des enjeux environnementaux et de biodiversité liés aux cours d'eau.

Dispositif

L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »

« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.

« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.

« Toute personne peut se prévaloir de cette cartographie, même erronée, tant qu’elle n’a pas été mise à jour.

« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »

Art. ART. 6 • 30/04/2025 RETIRE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 30/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise, d'une part à supprimer les dispositions concernant le renforcement de la position du préfet, déjà délégué territorial de l’OFB, comme coordinateur des missions de police administrative de l’OFB, et d'autre part à supprimer la généralisation du principe de transmission hiérarchique des procès-verbaux en alignant la procédure avec celles issues de la procédure pénale classique.

Cet amendement vise également à redonner une autorité pleine et entière aux agents de l’OFB.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 6.

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