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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. ART. 2 • 14/05/2025 NON_RENSEIGNE
HOR
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Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi concernant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.

En effet, l’article 3 a fait l’objet de modifications substantielles lors de l’examen au Sénat qui ne permettent pas réellement de simplifier et de sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage.

Pour l’avenir de l’élevage français, il est essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois au lieu de 30 jours, ni de créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants : 

1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au ministre de l’Agriculture ou au ministre de l’Économie de solliciter un avis du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, prévu à l’article L.1313-6 du code de la santé publique, dès lors qu’une décision d’autorisation, de modification ou de retrait d’autorisation de mise sur le marché ou d’expérimentation provoque un risque de distorsion de concurrence avérée avec un autre État membre de l’Union européenne ou d’engendrer des conséquences économiques défavorables pour l'agriculture française. 

Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours à compter de la saisine. Il présente une analyse équilibrée des risques sanitaires et environnementaux, au regard des risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en détaille les effets pour le marché français et évalue l’efficience des alternatives disponibles.

Une annexe à l’avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE).

Ce dispositif permet une meilleure coordination entre les impératifs de santé publique et les enjeux de compétitivité économique dans le cadre du marché intérieur européen.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :

4° Après l’article L. 1313‑1 du même code, insérer un article L. 1313‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.

Cet avis est motivé et rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.

La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale. Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale (plus lourde et contraignante) a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.

Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. La rédaction actuelle fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, et parfois, sur la base d’un seul critère (tel que la localisation) s’éloignant de l’esprit de la Directive qui vise un faisceau de critères dans son annexe III.

Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine ; »

« 2° Le 2° est abrogé ;

« 3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La systématisation du paiement du conseil conduira à une hausse des charges liée aux produits phytosanitaires pour les agriculteurs, ce qui n’est pas tenable dans le contexte actuel de crise agricole. Il importe de laisser la possibilité aux structures accompagnement les agriculteurs de décider si elles font payer la prestation de conseil phytosanitaire ou non.

Dispositif

À l’alinéa 31, supprimer la phrase : 

« La prestation est effectuée à titre onéreux. »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles dans le code de l’environnement au regard de la nomenclature des installations classées (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables. Les exploitations agricoles sont des très petites entreprises, à caractère familial et dont l’activité est basée sur la gestion du vivant. Tout ceci les distingue des activités industrielles. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions adaptées à ces spécificités et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.

À ce titre, cet amendement s’inscrit pleinement dans la prise en compte, pour les élevages, de l’article 1 de la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations qui fait de l’agriculture un intérêt général majeur en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la Nation.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 511‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » 

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d’autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;

« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, il est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient pas rendues publiques au sein de l’avis.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

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