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visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 42 NON_RENSEIGNE 2
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Amendements (44)

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner à trois ans la durée potentielle des dérogations ouvertes pour l’utilisation des néonicotinoïdes. En fixant un horizon temporel pour mettre fin aux dérogations, il vise à inciter la filière à la recherche active d’alternatives.

En effet, l’absence de date de sortie définitive des néonicotinoïdes, risquerait de nuire à la mobilisation de la filière dans sa recherche d’alternatives. D’autant que la réautorisation vient conforter la possibilité de dérogations continues en cas de pression des acteurs économiques. 

En 2020, un Plan national de recherche et d’innovation (PNRI) a été lancé afin de trouver des alternatives aux néonicotinoïdes, avec 7 M€ de fonds publics pour un budget total de 20 M€, et un objectif de sortie définitif des néonicotinoïdes en 2024. Ce plan a permis de coordonner un important effort de recherche, qui n’a pas pu être mené à bout. Les trois années supplémentaires octroyées par le présent amendement devraient permettre l’émergence de solutions alternatives pour les filières concernées, actuellement dans l’impasse. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 32, après la référence : 

« II bis »

insérer les mots :

« et pour une durée maximale de trois ans ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles. 

Le cadre juridique actuel d'obligation d’actualisation périodique du conseil stratégique, d’obligation de justifier du conseil reçu de manière périodique, de le conserver pendant dix ans maximum, et de respecter une périodicité entre deux conseils; s'est révélé trop contraignant pour les agriculteurs. D'autant que le manque de conseillers indépendants, ne leur permettait pas de se conformer à ces obligations légales. 

Avec la remise en cause de la séparation des activités de vente et de conseil, les agriculteurs devraient pouvoir se tourner vers davantage de conseillers en matière d'utilisation de produits phytosanitaires, ce qui devraient lever un premier frein au recours obligatoire au conseil stratégique. 

En outre, les auteurs de cet amendement proposeront dans un prochain amendement d'alléger la périodicité du recours au conseil stratégique, afin que celle-ci soit beaucoup plus ponctuelle. Ils souhaitent néanmoins conserver son caractère obligatoire, sans quoi, ils redoutent une absence de recours. Ils rappellent que le conseil stratégique est déterminant pour contribuer à des pratiques agricoles plus durables, pour disposer de conseils techniques adaptés aux réalités de chaque exploitation, mais aussi pour la gestion préventive des risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires (santé des opérateurs, meilleures prévisions des impacts des maladies et ravageurs sur les cultures, etc). 

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier »

le mot :

« bénéficient ».

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 qui habilite le le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux. Les auteurs de cet amendement contestent l’habilitation à légiférer par ordonnance et appellent le Gouvernement à présenter et inscrire dans la loi les dispositions qu’il entend prendre. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement fixe la composition du conseil d’orientation. Il écarte délibérément les représentants des metteurs sur le marché des produits phytopharmaceutiques, mais conserve les représentants de la profession agricole, des chambres d’agriculture, des instituts techniques et de l’INRAE. Ainsi, le monde agricole pourra faire état des impasses techniques existantes, tout en dialoguant avec le monde de la recherche.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« Il est composé des représentants de la profession agricole, des représentants des chambres d’agriculture, des représentants des instituts techniques agricoles et des représentants de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que seules les filières agricoles faisant face à des difficultés économiques, caractérisées par des pertes d’exploitation significatives, pourront bénéficier d’une réintroduction temporaire des néonicotinoïdes. Il vise ainsi à éviter que des filières ne se situant pas dans une impasse puissent utiliser de nouveau l’acétamipride, alors qu’elles avaient développé des alternatives efficaces.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II expose les exploitants concernés à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation significatives ; ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objet. D’une part, à la vue de l’importance du sujet, il prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, soit un décret en Conseil d’Etat. D’autre part, il s’assure que le décret en Conseil d’Etat impose bien une séparation opérationnelle entre les activités de vente et de conseil. Cette séparation opérationnelle vise à éviter qu'une même personne au sein d'une même entité ne puisse être à la fois responsable de la vente de produits phytosanitaires, et des conseils visant à la réduction de leur utilisation. 

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« voie réglementaire »

les mots :

« un décret en Conseil d’État ».

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).

Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).

Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages. 

Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne. Il devra présenter un rapport au Parlement pour faire état de l'avancée desdites négociations. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les conditions encadrant la réautorisation de certains néonicotinoïdes, en l’espèce l’acétamipride, sur le marché français. L’article dans sa version sénatoriale impose trois conditions : une absence d’alternative suffisante pour la pérennité des filières aujourd’hui dans l’impasse, sous réserve que la substance active concernée soit approuvée au niveau européen et à la condition que la filière soit engagée dans un plan de recherche d’alternatives

La notion de « plan de recherche d’alternatives » impose une mobilisation du monde de la recherche, mais pas nécessairement la prise en compte des enjeux économiques ni la mise en place des conditions nécessaires à la transmission des connaissances scientifiques aux agriculteurs. Ainsi, plusieurs plans se sont succédés sur les néonicotinoïdes sans qu’ils ne passent de la phase « recherche » à la phase de la mise en application.

Plutôt que conditionner cette autorisation à un « plan de recherche », les auteurs de cet amendement propose donc qu’elle soit conditionnée à la mise en place d’un « plan de sortie ». Ce plan de sortie définirait un calendrier prévisionnel d’interdiction du produit, un plan de recherche d’alternatives, mais aussi des dispositions relatives à la mobilisation de l’ingénierie nécessaire (afin que les connaissances résultant de la recherche puissent être transmises aux agriculteurs). En effet, les alternatives développées relèvent souvent de nouveaux systèmes à mettre en place, mobilisant plusieurs outils, plutôt qu’un simple produit de substitution. Il est donc nécessaire d’accompagner et de conseiller les agriculteurs pour qu’ils puissent s’approprier lesdites alternatives. Cet amendement vise ainsi, par exemple, à mobiliser les instituts techniques agricoles qui jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des agriculteurs.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« 3° Il existe un plan de sortie de l’utilisation des produits mentionnés au II, qui prévoit un calendrier prévisionnel d’interdiction du produit, un volet relatif à la recherche d’alternatives et un volet relatif à la mobilisation de l’ingénierie nécessaire à la mise en application de ces alternatives. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’obligation actuelle de séparation capitalistique de la vente et du conseil pose des difficultés structurelles. Elle s’est accompagnée, officiellement, d’un désengagement des structures qui fournissaient auparavant du conseil, au profit de la vente. Officieusement, l’obligation de séparation entre la vente et le conseil n’est pas respectée sur le terrain. Comme le relèvent les conclusions du groupe de travail sur le bilan de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques de Dominique Potier et de Stéphane Travert : « un nombre important d’acteurs (coopératives et négociants), bien qu’ayant choisi la vente, continuent de prodiguer des conseils oraux tout en étant vendeurs de produits phytopharmaceutiques ».

En conséquence, les agriculteurs ne disposent plus de structures les accompagnant de façon transparente et permettant un suivi public, dans leur utilisation de produits phytosanitaires. Il est donc légitime de revenir sur cette obligation qui s’est soldée d’un échec.

En revanche, les auteurs de cet amendement sont convaincus de la nécessité de préserver deux objectifs : réduire l’usage des pesticides en agriculture et limiter les risques de conflits d’intérêt. Dans cette optique, ils proposent de rétablir l’obligation de séparation opérationnelle pour les activités de vente et de conseils.

Dans l’hypothèse où une même personne réaliserait la vente et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, le conseil pourrait alimenter la vente, alors qu’il a pour objectif, au contraire, de contribuer à la trajectoire de réduction de l’utilisation des pesticides.

Cet amendement permet ainsi de rétablir une séparation opérationnelle entre les activités de vente et de conseil, afin qu'une même personne ne puisse exercer ces deux fonctions.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« c) À la fin, est insérée la phrase : « Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut également exercer une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 crée une nouvelle méthode de travail pour l’ANSES, avec la mise en place d’un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Cette nouvelle rédaction impose à l’ANSES de prioriser les enjeux économiques sur les enjeux sanitaires, ce qui fait courir des risques, à termes, pour la santé et l’environnement. Elle expose l’agence aux pressions économiques et politiques, tout en lui laissant la responsabilité, potentiellement pénale, de ses décisions.

A cela, s’ajoute un risque de conflits d’intérêt : la rédaction actuelle n’écarte pas les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques de l’instance. Les mêmes qui émettent des demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient plaider pour prioriser les usages concernés.

Alors que l’agence rend actuellement près de 4000 décisions d’autorisation de mise sur le marché par an, l’ajout d’une nouvelle étape avec la définition d’un calendrier prioritaire par le conseil d’orientation pourrait ajouter de nouveaux délais. Loin d’être un gage de rapidité et d’efficacité, la mise en place d’un conseil d’orientation pourrait au contraire freiner le travail de l’ANSES, contraint d’attendre une décision du conseil d’orientation, lequel ne se réunirait pas, a priori, en continu.

Enfin, les auteurs de cet amendement rappellent la création en mars 2024, la création d’un « comité des solutions », réunissant les représentants des professions agricoles, des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles, de l’Inrae et de l’Anses afin de promouvoir la recherche d’alternatives aux substances de produits phytosanitaires interdites. Ce comité permet d’ores et déjà un dialogue entre les acteurs. Il s’ajoute, aussi  au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché qui peut être consulté par le directeur général de l'agence sur les conditions de mise en œuvre des AMM des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et, des produits biocides. Ce comité peut, d’ailleurs avec la version sénatoriale de cet article s’autosaisir. Dans une optique de simplification, il convient de limiter la création des comités ayant des vocations sensiblement similaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objet. D’une part, à la vue de l’importance du sujet, il prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, soit un décret en Conseil d’Etat. D’autre part, il s’assure que le décret en Conseil d’Etat impose bien une séparation opérationnelle entre les activités de vente et de conseil. Cette séparation opérationnelle vise à éviter qu'une même personne au sein d'une même entité ne puisse être à la fois responsable de la vente de produits phytosanitaires, et des conseils visant à la réduction de leur utilisation. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Il impose aux personnes exerçant des activités mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 254‑1, souhaitant réaliser des activités mentionnées au 3° du même article de mettre en place une séparation opérationnelle entre ces activités ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose dans une logique de simplification, que les diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole puissent être donnés dans le cadre des conseils stratégiques globaux et des conseils stratégiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

En effet, la loi du 22 mars 2025 prévoit que des diagnostics modulaires soient mis en place, d’ici à 2026, en coordination avec les régions, afin de fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Ces diagnostics ont pour buts de « faciliter l’installation-transmission » et d'« accélérer la transition agroécologique », et éventuellement, d'« orienter et accompagner les agriculteurs à différentes étapes du cycle de leur exploitation ». La loi d’orientation prévoit notamment un module relatif à l’utilisation économe et durable des ressources et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Afin d’éviter les redondances, il convient de reconnaitre ces diagnostics modulaires comme faisant partie intégrante du conseil stratégique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. Les diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent être réalisés dans le cadre du conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions leur permettent d’obtenir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

Ce fonctionnement repose à l’heure actuelle sur une obligation de moyens pour les obligés, sans que cela ne conduise à une baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Cet amendement propose une première étape vers une obligation de résultat : il prévoit que les obligés se verront fixés des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, un meilleur suivi des ventes des produits phytosanitaires pourra être réalisé. 

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. » 

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La moyenne olympique sert de référence de production historique pour le calcul des pertes indemnisables au titre de l'assurance récolte. Cette méthodologie est aujourd’hui fortement contestée par les agriculteurs, les moyennes olympiques calculées ayant tendance à diminuer de manière conséquente avec la multiplication des aléas climatiques résultant du dérèglement climatique.

Une révision de cette moyenne olympique ne relève pas de la sphère nationale. La France est contrainte par le droit européen sur ce sujet et par les règles fixées dans le cadre de l’OMC. En effet, la moyenne olympique est imposée par la règlementation communautaire applicable aux indemnisations du Fngra en vertu des accords de Marrakech de 1995 qui ont défini cette règle pour les interventions des États en cas de calamités.

Aussi, les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à négocier, à l’échelle internationale, auprès de l’OMC, une nouvelle définition d’un mode de calcul. Ils proposent par exemple une moyenne ne prenant pas en compte les années fortement affectées par des aléas climatiques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les pistes d’évolution à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Comme le relève le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, dans son rapport 22070 sur la « Séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques », la politique actuelle ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, le conseil stratégique phytosanitaires est vécu comme une contrainte et une validation administrative d’une obligation, et non comme une opportunité d’un changement de système de production.

Les auteurs de cet amendement prennent acte de la proposition sénatoriale de remplacer le conseil stratégique actuel par un conseil stratégique global, incluant une dimension relative aux produits phytosanitaires. Ils proposent dans cette lignée, et conformément aux recommandations du CGAAER  de faire du conseil stratégique global, un conseil stratégique pour la transition agroécologique. Ainsi, ce conseil sera un outil au service d'un changement de système plus vertueux. 

Cet amendement a été adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« afin »

insérer les mots :

« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer un engagement clair de la Nation en faveur des exploitants agricoles confrontés à des pertes économiques majeures liées au retrait d’autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires, alors même que les substances actives concernées demeurent approuvées au niveau européen en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009.

Dans un contexte de transition agroécologique, il est essentiel d’assurer un équilibre entre les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et la viabilité économique des filières agricoles. Certains retraits nationaux, plus restrictifs que les décisions communautaires, tels que la décision française relative au retraite de l’autorisation des néonicotinoïdes en 2018, peuvent intervenir sans que des alternatives techniquement ou économiquement viables soient disponibles pour les agriculteurs. De tels retraits unilatéraux peuvent fragiliser des exploitations déjà confrontées à une forte volatilité des revenus et à des contraintes techniques lourdes.

L’amendement affirme donc un principe de responsabilité et de solidarité nationale : lorsque de telles décisions administratives ou législatives conduisent à des pertes d’exploitation significatives, les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier d’un mécanisme d’indemnisation, à condition que l’absence ou l’insuffisance manifeste d’alternatives soit constatée.

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le principe de précaution ou les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement, mais de garantir une justice économique et une prévisibilité minimale dans les choix de politique publique affectant directement les outils de production agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« La nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » 

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les dispositions relatives à l’autorisation d’épandage par drone s'inscrivent dans la lignée des dispositions votées à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés. Nous nous y étions montré favorables à condition qu’un certain nombre de mesures d’encadrement soient mises en place ou maintenues :  limiter dans le temps les programmes expérimentaux, mettre en place des protocoles d’épandage, etc. Les dispositions n’ont toutefois plus d’utilité la loi ayant été promulguée le 24 avril 2025.

Aussi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions relatives à l'épandage par drone de cet article. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Selon l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental, adopté au Sénat, visant à réautoriser l’utilisation de l’acétamipride : « Une telle dérogation, limitée dans le temps, se devrait d’être justifiée par une absence d’alternative suffisante pour la pérennité de quelques filières aujourd’hui dans l’impasse, sous réserve que la substance active concernée soit approuvée au niveau européen et à la condition que la filière soit engagée dans un plan de recherche d’alternatives. »

Les auteurs de cet amendement proposent, conformément à l’exposé des motifs de l’amendement, que les dérogations à l’utilisation de l’acétamipride soient limitées dans le temps. La fixation d’un horizon temporel permettra d’inciter la filière à la recherche et à la mise en application des alternatives. 

Dispositif

À l’alinéa 32, après les mots : 

« usage déterminé »

Insérer les mots : 

« et pour une durée limitée ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.

Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.

A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 36 les six alinéas suivants :

« II. – Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné au II du présent article au moment de son installation dans une exploitation, ou de la reprise d’une exploitation, ou lors d’un changement stratégique à l’échelle de l’exploitation, ou le cas échéant d’ici le 1er janvier 2030. Un décret établit la liste des changements stratégiques concernés.

« Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 dans des conditions fixées par décret.

« Le contenu du conseil stratégique est allégé dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. »

« III. – La délivrance du conseil n’est pas requise :

« 1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251‑3 ;

« 2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« IV. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation, et le contenu du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 . »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Comme le relève la Coopération agricole : « La loi Industrie Verte exige, pour chaque nouveau projet d’élevage en procédure d’autorisation environnementale, la mise en place d’une consultation du public par le biais de deux réunions publiques sur une durée de 3 mois, ainsi que la création d’un site internet à la charge de l’éleveur. Ces contraintes sont imposées alors même que les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens que les industries pour déployer de tels dispositifs. En outre, le lieu de travail des éleveurs étant bien souvent leur lieu, ils se retrouvent souvent beaucoup plus exposés par cette procédure. »

Aussi, les sénateurs ont fait le choix, à l’article 3 d’introduire un allègement des modalités de consultation du public. Toutefois, ils ne se sont pas cantonnés à alléger ces consultations pour les projets agricoles. Tel que l’article est rédigé il s’applique à l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, bien au-delà de l’agriculture. Pourtant les nouvelles dispositions de la loi industrie verte apportent des flexibilités bienvenues et adaptées aux spécificités des projets industriels en matière de consultation du public, sur lesquelles il ne convient pas de revenir. 

Aussi, cet amendement précise que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux installations d’élevage.

Dispositif

I. – Aux alinéas 5 et 7, après le mot :

« public »

insérer les mots :

« pour les installations d’élevage, ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, avant les mots :

« les réponses »

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement impose la mise en place d’une facturation différenciée pour les activités de conseil et pour les activités de vente. Il vise à faciliter transparence des tarifs et permettre à l’agriculteur de choisir entre le conseil spécifique proposé par son vendeur ou un autre conseil indépendant. Sans toucher à la faculté pour les vendeurs d’exercer des activités de conseil, il permet néanmoins – a minima – un exercice normal et libre de la concurrence entre les acteurs. Il acte également le fait que l'activité de conseil s'effectue à titre onéreux, et n'est pas un corollaire de l'activité de vente. 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) Est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Toute personne physique ou morale exerçant d’une part des activités mentionnées au 1 et 2 de l’article L. 254‑1 et d’autre part des activités mentionnées au 3 du même article établit une facturation distincte de ces activités. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 crée une nouvelle méthode de travail pour l’ANSES, avec la mise en place d’un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Cette nouvelle rédaction impose à l’ANSES de prioriser les enjeux économiques sur les enjeux sanitaires, ce qui fait courir des risques, à termes, pour la santé et l’environnement. Elle expose l’agence aux pressions économiques et politiques, tout en lui laissant la responsabilité, potentiellement pénale, de ses décisions.

A cela, s’ajoute un risque de conflits d’intérêt : la rédaction actuelle n’écarte pas les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques de l’instance. Les mêmes qui émettent des demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient plaider pour prioriser les usages concernés.

Alors que l’agence rend actuellement près de 4000 décisions d’autorisation de mise sur le marché par an, l’ajout d’une nouvelle étape avec la définition d’un calendrier prioritaire par le conseil d’orientation pourrait ajouter de nouveaux délais. Loin d’être un gage de rapidité et d’efficacité, la mise en place d’un conseil d’orientation pourrait au contraire freiner le travail de l’ANSES, contraint d’attendre une décision du conseil d’orientation, lequel ne se réunirait pas, a priori, en continu.

Enfin, les auteurs de cet amendement rappellent la création en mars 2024, la création d’un « comité des solutions », réunissant les représentants des professions agricoles, des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles, de l’Inrae et de l’Anses afin de promouvoir la recherche d’alternatives aux substances de produits phytosanitaires interdites. Ce comité permet d’ores et déjà un dialogue entre les acteurs. Il s’ajoute, aussi  au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché qui peut être consulté par le directeur général de l'agence sur les conditions de mise en œuvre des AMM des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et, des produits biocides. Ce comité peut, d’ailleurs avec la version sénatoriale de cet article s’autosaisir. Dans une optique de simplification, il convient de limiter la création des comités ayant des vocations sensiblement similaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. PREMIER • 03/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.

Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.

Cet amendement propose, en outre, dans une logique de simplification, que ces conseils puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole et qui seront mis en place à compter de 2026.

A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 36 les sept alinéas suivants :

« II. – Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer d’un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné au II du présent article au moment de son installation dans une exploitation, ou de la reprise d’une exploitation, ou lors d’un changement stratégique à l’échelle de l’exploitation, ou le cas échéant d’ici le 1er janvier 2030. Un décret établit la liste des changements stratégiques concernés.

« Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 dans des conditions fixées par décret.

« Le contenu du conseil stratégique est allégé dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. »

« III. – La délivrance du conseil n’est pas requise :

« 1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251‑3 ;

« 2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »

« IV. – Le conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 peuvent être réalisés dans le cadre des diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« IV. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation, et le contenu du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 . »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 crée une nouvelle méthode de travail pour l’ANSES, avec la mise en place d’un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Cette nouvelle rédaction impose à l’ANSES de prioriser les enjeux économiques sur les enjeux sanitaires, ce qui fait courir des risques, à termes, pour la santé et l’environnement. Elle expose l’agence aux pressions économiques et politiques, tout en lui laissant la responsabilité, potentiellement pénale, de ses décisions.

A cela, s’ajoute un risque de conflits d’intérêt : la rédaction actuelle n’écarte pas les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques de l’instance. Les mêmes qui émettent des demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient plaider pour prioriser les usages concernés.

Alors que l’agence rend actuellement près de 4000 décisions d’autorisation de mise sur le marché par an, l’ajout d’une nouvelle étape avec la définition d’un calendrier prioritaire par le conseil d’orientation pourrait ajouter de nouveaux délais. Loin d’être un gage de rapidité et d’efficacité, la mise en place d’un conseil d’orientation pourrait au contraire freiner le travail de l’ANSES, contraint d’attendre une décision du conseil d’orientation, lequel ne se réunirait pas, a priori, en continu.

Enfin, les auteurs de cet amendement rappellent la création en mars 2024, la création d’un « comité des solutions », réunissant les représentants des professions agricoles, des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles, de l’Inrae et de l’Anses afin de promouvoir la recherche d’alternatives aux substances de produits phytosanitaires interdites. Ce comité permet d’ores et déjà un dialogue entre les acteurs. Il s’ajoute, aussi  au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché qui peut être consulté par le directeur général de l'agence sur les conditions de mise en œuvre des AMM des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et, des produits biocides. Ce comité peut, d’ailleurs avec la version sénatoriale de cet article s’autosaisir. Dans une optique de simplification, il convient de limiter la création des comités ayant des vocations sensiblement similaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 46.

Art. ART. 4 • 02/05/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose dans une logique de simplification, que les conseils stratégiques globaux et les conseils stratégiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole.

En effet, la loi du 22 mars 2025 prévoit que des diagnostics modulaires soient mis en place, d’ici à 2026, en coordination avec les régions, afin de fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Ces diagnostics ont pour buts de « faciliter l’installation-transmission » et d'« accélérer la transition agroécologique », et, éventuellement, d'« orienter et accompagner les agriculteurs à différentes étapes du cycle de leur exploitation ». La loi d’orientation prévoit notamment un module relatif à l’utilisation économe et durable des ressources et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Afin d’éviter les redondances, il convient de reconnaitre ces diagnostics modulaires comme faisant partie intégrante du conseil stratégique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le conseil stratégique global et le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 peuvent être réalisés dans le cadre des diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’obligation actuelle de séparation capitalistique de la vente et du conseil pose des difficultés structurelles. Elle s’est accompagnée d’un désengagement des structures qui fournissaient auparavant du conseil, au profit exclusif de la vente. En conséquence, les agriculteurs ne disposent plus de structures les accompagnant dans leur utilisation de produits phytosanitaires. Il est donc légitime de revenir sur cette obligation qui s’est soldée d’un échec.

 En revanche, les auteurs de cet amendement sont convaincus de la nécessité de préserver deux objectifs : réduire l’usage des pesticides en agriculture et limiter les risques de conflits d’intérêt. Dans cette optique, ils proposent de rétablir l’obligation de séparation opérationnelle pour les activités de vente et de conseils. Dans l’hypothèse où une même personne réaliserait la vente et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, le conseil pourrait alimenter la vente, alors qu’il a pour objectif, au contraire, de contribuer à la trajectoire de réduction de l’utilisation des pesticides.

Dispositif

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que seules les filières agricoles faisant face à des difficultés économiques, caractérisées par des pertes d’exploitation significatives, pourront bénéficier d’une réintroduction temporaire des néonicotinoïdes. Il vise ainsi à éviter que des filières ne se situant pas dans une impasse puissent utiliser de nouveau l’acétamipride, alors qu’elles avaient développé des alternatives efficaces.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II expose les exploitants concernés à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation significatives ; ».

Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet article mentionne dans le code de l’environnement que les retenues de stockage d’eau à vocation principalement agricole sont présumées d’intérêt général majeur, et leur reconnait le statut de raison impérative d’intérêt public majeur aux conditions suivantes :

o   Les projets s’inscrivent dans une démarche de gouvernance garantissant une gestion concertée de la ressource en eau ;

o   Ils se situent dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ;

o   Ils s’accompagnent d’engagement dans des pratiques sobres en eau.

Cette double reconnaissance leur permettrait de déroger à la fois à la directive cadre sur l’eau et de faciliter l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de nuire aux espèces protégées. Plus globalement, elle tend à faciliter les projets de stockage de l’eau en faveur du secteur agricole.

Sans contester la nécessité de l’irrigation pour certaines pratiques agricoles, les auteurs de cet amendement tendent à alerter sur un article qui généralise et facilite le stockage, dans les territoires où les déficits en eau sont structurels. Ils rappellent par ailleurs que le code de l’environnement reconnait déjà l’irrigation dans son article L211-1 sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Celle-ci est donc déjà prise en compte sans qu’il n’y ait nécessité à ce qu’elle soit privilégiée par rapport à d’autres usages essentiels. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6, 7, 12 et 13.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement fixe la composition du conseil d’orientation. Il écarte délibérément les représentants des metteurs sur le marché des produits phytopharmaceutiques, mais conserve les représentants de la profession agricole, des chambres d’agriculture, des instituts techniques et de l’INRAE. Ainsi, le monde agricole pourra faire état des impasses techniques existantes, tout en dialoguant avec le monde de la recherche.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« Il est composé des représentants de la profession agricole, des représentants des chambres d’agriculture, des représentants des instituts techniques agricoles et des représentants de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner à trois ans la durée potentielle des dérogations ouvertes pour l’utilisation des néonicotinoïdes. En fixant un horizon temporel pour mettre fin aux dérogations, il vise à inciter la filière à la recherche active d’alternatives.

En effet, l'absence de date de sortie définitive des néonicotinoïdes, risquerait de nuire à la mobilisation de la filière dans sa recherche d'alternatives. D'autant que la réautorisation vient conforter la possibilité de dérogations continues en cas de pression des acteurs économiques. 

En 2020, un Plan national de recherche et d’innovation (PNRI) a été lancé afin de trouver des alternatives aux néonicotinoïdes, avec 7 M€ de fonds publics pour un budget total de 20 M€, et un objectif de sortie définitif des néonicotinoïdes en 2024. Ce plan a permis de coordonner un important effort de recherche, qui n’a pas pu être mené à bout. Les quatre années supplémentaires octroyées par le présent amendement devraient permettre l’émergence de solutions alternatives pour les filières concernées, actuellement dans l'impasse. 

 

Dispositif

À l’alinéa 32, après la référence : 

« II bis »

insérer les mots :

« et pour une durée maximale de trois ans ».

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).

Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).

Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages. 

Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne. 

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants : 

« Le Gouvernement est invité à engager, dans les meilleurs délais, des négociations au sein des instances de l’Union européenne en vue d’interdire l’acétamipride en raison de son effet néfaste sur la biodiversité, et notamment sur les pollinisateurs.

« Il veillera, dans ce cadre, à accompagner les agriculteurs dans la transition vers des pratiques agricoles durables.

« Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’état d’avancement de ces négociations et sur les actions entreprises par la France. »

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 crée une nouvelle méthode de travail pour l’ANSES, avec la mise en place d’un conseil d’orientation pour la protection des cultures qui aura pour mission de suivre la disponibilité des méthodes et moyens de protection des cultures, chimiques et non chimiques, donner un avis sur les priorités attendues par les filières sur leurs usages et suivre le calendrier d’instruction des autorisations de mise sur le marché par l’ANSES sur ces usages prioritaires.

Cette nouvelle rédaction impose à l’ANSES de prioriser les enjeux économiques sur les enjeux sanitaires, ce qui fait courir des risques, à termes, pour la santé et l’environnement. Elle expose l’agence aux pressions économiques et politiques, tout en lui laissant la responsabilité, potentiellement pénale, de ses décisions.

A cela, s’ajoute un risque de conflits d’intérêt : la rédaction actuelle n’écarte pas les metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques de l’instance. Les mêmes qui émettent des demandes d’autorisation de mise sur le marché pourraient plaider pour prioriser les usages concernés.

Alors que l’agence rend actuellement près de 4000 décisions d’autorisation de mise sur le marché par an, l’ajout d’une nouvelle étape avec la définition d’un calendrier prioritaire par le conseil d’orientation pourrait ajouter de nouveaux délais. Loin d’être un gage de rapidité et d’efficacité, la mise en place d’un conseil d’orientation pourrait au contraire freiner le travail de l’ANSES, contraint d’attendre une décision du conseil d’orientation, lequel ne se réunirait pas, a priori, en continu.

Enfin, les auteurs de cet amendement rappellent la création en mars 2024, la création d’un « comité des solutions », réunissant les représentants des professions agricoles, des chambres d’agriculture, des instituts techniques agricoles, de l’Inrae et de l’Anses afin de promouvoir la recherche d’alternatives aux substances de produits phytosanitaires interdites. Ce comité permet d’ores et déjà un dialogue entre les acteurs. Il s’ajoute, aussi  au comité de suivi des autorisations de mise sur le marché qui peut être consulté par le directeur général de l'agence sur les conditions de mise en œuvre des AMM des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et, des produits biocides. Ce comité peut, d’ailleurs avec la version sénatoriale de cet article s’autosaisir. Dans une optique de simplification, il convient de limiter la création des comités ayant des vocations sensiblement similaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objet. D’une part, à la vue de l’importance du sujet, il prévoit que l’acte réglementaire déterminant les exigences relatives à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, soit un décret en Conseil d’Etat. D’autre part, il s’assure que, conformément aux articles L254-1-1, L254-1-2 et L254-1-3, le décret en Conseil d’Etat impose bien une séparation opérationnelle entre les activités de vente et de conseil. Cette séparation opérationnelle vise à éviter qu'une même personne au sein d'une même entité ne puisse être à la fois responsable de la vente de produits phytosanitaires, et des conseils visant à la réduction de leur utilisation. 

Dispositif

L’alinéa 36 est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, substituer aux mots :

« par voie réglementaire »

les mots :

« par un décret en Conseil d’État » ;

2° Compléter l’alinéa par la phrase suivante :

« Il impose aux personnes exerçant des activités mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 254‑1, souhaitant réaliser des activités mentionnées au 3° du même article de mettre en place une séparation opérationnelle entre ces activités ».

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer un engagement clair de la Nation en faveur des exploitants agricoles confrontés à des pertes économiques majeures liées au retrait d'autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires, alors même que les substances actives concernées demeurent approuvées au niveau européen en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009.

Dans un contexte de transition agroécologique, il est essentiel d'assurer un équilibre entre les impératifs de santé publique, de protection de l'environnement et la viabilité économique des filières agricoles. Certains retraits nationaux, plus restrictifs que les décisions communautaires, tels que la décision française relative au retraite de l'autorisation des néonicotinoïdes en 2018, peuvent intervenir sans que des alternatives techniquement ou économiquement viables soient disponibles pour les agriculteurs. De tels retraits unilatéraux peuvent fragiliser des exploitations déjà confrontées à une forte volatilité des revenus et à des contraintes techniques lourdes.

L’amendement affirme donc un principe de responsabilité et de solidarité nationale : lorsque de telles décisions administratives ou législatives conduisent à des pertes d’exploitation significatives, les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier d’un mécanisme d’indemnisation, à condition que l’absence ou l’insuffisance manifeste d’alternatives soit constatée.

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le principe de précaution ou les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement, mais de garantir une justice économique et une prévisibilité minimale dans les choix de politique publique affectant directement les outils de production agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« La nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » 

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le conseil stratégique obligatoire, et non plus facultatif comme le propose l’article 1er, tout en allégeant les contraintes actuelles.

Il prévoit que le conseil en matière de produits phytosanitaires ne sera plus délivré de manière périodique mais à des périodes-clés de la vie des exploitations, tels que l’installation, la reprise, ou en cas de changement stratégique (gros investissements, changement de cultures, voire de système de production). Afin que chaque agriculteur soit accompagné, tout exploitation devra avoir bénéficié du conseil stratégique d’ici 2030. Ainsi, les exploitants seront accompagnés au moment le plus pertinent pour eux, mais la charge financière résultant de la mise en place des conseils stratégiques sera allégée.

Cet amendement propose, en outre, dans une logique de simplification, que ces conseils puissent être donnés dans le cadre des diagnostics modulaires créés par la loi d’orientation agricole et qui seront mis en place à compter de 2026.

A l’instar de ce que prévoit le cadre juridique actuel, des allégements pourront être prévus pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. Pourront en outre être exemptées, les exploitations utilisant des produits de biocontrôle, et les exploitations en conversion.

Dispositif

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier »

les mots :

« bénéficient ».

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Comme le relève le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, dans son rapport 22070 sur la « Séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques », la politique actuelle ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, le conseil stratégique phytosanitaires est vécu comme une contrainte et une validation administrative d’une obligation, et non comme une opportunité d’un changement de système de production.

Les auteurs de cet amendement prennent acte de la proposition sénatoriale de remplacer le conseil stratégique actuel par un conseil stratégique global, incluant une dimension relative aux produits phytosanitaires. Ils proposent dans cette lignée, et conformément aux recommandations du CGAAER  de faire du conseil stratégique global, un conseil stratégique pour la transition agroécologique. Ainsi, ce conseil sera un outil au service d'un changement de système plus vertueux. 

Dispositif

À l’alinéa 49, après le mot :

« afin »

insérer les mots :

« d’engager les exploitations dans la transition agroécologique et ».

Art. APRÈS ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En 2013, l’UE a restreint l’usage de trois néonicotinoïdes principaux : Imidaclopride, Clothianidine, Thiaméthoxame. Ces restrictions concernaient leur utilisation sur les cultures attirant les abeilles, comme le maïs, le colza et le tournesol. En 2018, après un rapport de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), l’UE a décidé d’interdire presque totalement l’usage en plein champ de ces trois substances (sauf sous serre).

Le néonicotinoïde « acétamipride » est aujourd'hui la seule substance autorisée par le droit de l'Union européenne, et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement de mise sur le marché. Elle est utilisée notamment pour la filière noisette, les betteraves, les cultures potagères (radis, épinards, etc.).

Le 15 mai, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) a publié ses dernières conclusions sur la toxicité de l'acétamipride. Par mesure de précaution, l’Efsa propose d’accroître la gestion du risque en divisant par cinq les doses journalières admissibles (DJA) et de référence aiguë (ArfD), et elle invite la Commission européenne à revoir à la baisse les limites maximales résiduelles (LMR) pour une trentaine d’usages. 

Si la mise en place de ces précautions attestent de la reconnaissance de la dangerosité du produit, elles sont insuffisantes au vue de son impact important sur la biodiversité (les pollinisateurs, mais également les oiseaux). Afin d'éviter toute distorsion de concurrence à l'échelle européenne et éviter que les agriculteurs français soient victimes d'une interdiction unilatérale française, cet amendement invite le Gouvernement à négocier une interdiction globalisée à l'échelle européenne. Il devra présenter un rapport au Parlement pour faire état de l'avancée desdites négociations. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées aux niveaux européen pour négocier une interdiction des néonicotinoïdes.

Art. ART. 3 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Comme le relève la Coopération agricole : « La loi Industrie Verte exige, pour chaque nouveau projet d’élevage en procédure d’autorisation environnementale, la mise en place d’une consultation du public par le biais de deux réunions publiques sur une durée de 3 mois, ainsi que la création d’un site internet à la charge de l’éleveur. Ces contraintes sont imposées alors même que les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens que les industries pour déployer de tels dispositifs. En outre, le lieu de travail des éleveurs étant bien souvent leur lieu, ils se retrouvent souvent beaucoup plus exposés par cette procédure. »

Aussi, les sénateurs ont fait le choix, à l’article 3 d’introduire un allègement des modalités de consultation du public. Toutefois, ils ne se sont pas cantonnés à alléger ces consultations pour les projets agricoles, tel que l’article est rédigé il s’applique à l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, bien au-delà de l’agriculture. Pourtant les nouvelles dispositions de la loi industrie verte apportent des flexibilités bienvenues et adaptées aux spécificités des projets industriels en matière de consultation du public, sur lesquelles il ne convient pas de revenir. 

Aussi, cet amendement précise que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux installations d’élevage.

Dispositif

I. – Aux alinéas 5 et 7, après le mot :

« public »

insérer les mots :

« pour les installations d’élevage, ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, avant les mots :

« les réponses »

insérer les mots :

« Pour les installations d’élevage ».

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits. Ces actions leur permettent d’obtenir des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

Ce fonctionnement repose à l’heure actuelle sur une obligation de moyens pour les obligés, sans que cela ne conduise à une baisse effective de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Cet amendement propose une première étape vers une obligation de résultat : il prévoit que les obligés se verront fixés des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, un meilleur suivi des ventes des produits phytosanitaires pourra être réalisé. 

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. » 

Art. ART. PREMIER • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement impose la mise en place d’une facturation différenciée pour les activités de conseil et pour les activités de vente. Il vise à faciliter transparence des tarifs et permettre à l’agriculteur de choisir entre le conseil spécifique proposé par son vendeur ou un autre conseil indépendant. Sans toucher à la faculté pour les vendeurs d’exercer des activités de conseil, il permet néanmoins – a minima – un exercice normal et libre de la concurrence entre les acteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute personne physique ou morale exerçant d’une part des activités mentionnées au 1 et 2 de l’article L. 254‑1 et d’autre part des activités mentionnées au 3 du même article établit une facturation distincte de ces activités. »

Art. ART. 8 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 8 qui habilite le le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux. Les auteurs de cet amendement contestent l'habilitation à légiférer par ordonnance et appellent le Gouvernement à présenter et inscrire dans la loi les dispositions qu'il entend prendre. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les dispositions relatives à l’autorisation d’épandage par drone s'inscrivent dans la lignée des dispositions votées à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés. Nous nous y étions montré favorables à condition qu’un certain nombre de mesures d’encadrement soient mises en place ou maintenues :  limiter dans le temps les programmes expérimentaux, mettre en place des protocoles d’épandage, etc. Les dispositions n’ont toutefois plus d’utilité la loi ayant été promulguée le 24 avril 2025.

Aussi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions relatives à l'épandage par drone de cet article. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 24.

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