visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (36)
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).
Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi, chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.
Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat et les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables.
En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise « qu’Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. »
Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.
Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L1 du code rural et de la pêche maritime. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont le pivot central du financement de la politique de l’eau. Le budget des agences est issu des fonds collectés via les redevances. L’agriculture représente 8,5% des contributions en moyenne sur le XIème programme et le secteur bénéficie entre 5 et 12% des aides versées par les Agences selon les bassins. Le comité de bassin de chaque agence, également appelé "Parlement de l'Eau", débat des grandes orientations du programme d’intervention et de la répartition des redevances finançant ces actions avec pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de son territoire.
Les aides concernant le financement des retenues d’eau correspondent à des choix éclairés, dans une volonté politique d’anticiper le changement climatique. Les ouvrages de stockage pour l’agriculture bénéficient aux agriculteurs, ainsi qu’à l’ensemble d’un territoire d’un point de vue économique, social (maintien et création d’emplois directs et indirects) ainsi qu’environnemental (soutien d’étiage, biodiversité…).
Le financement des retenues d’eau est ainsi conforme avec le statut de patrimoine commun de l’eau posé à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. L’eau répartie entre les différents usages et en particulier celui de l’agriculture répond alors à l’intérêt général de protection de cette activité économique essentielle pour la Nation.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Le respect des objectifs du plan national Ecophyto ne peut se décliner strictement au niveau de chaque exploitation agricole compte tenu de la plus ou moins grande disponibilité de solutions alternatives selon les productions végétales.
Aussi, l’amendement vise à prévoir que le plan pluriannuel du conseil stratégique s’inscrive dans les objectifs du plan, et non les respecte strictement.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Art. ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Dans le cadre du règlement européen sur la restauration de la nature, chaque Etat Membre de l’UE doit élaborer son programme national de restauration de la nature. Dans ce cadre, des travaux sont en cours concernant les cours d’eau pour préciser les mesures à mettre en œuvre pour leur restauration.
Ajouter une stratégie ad hoc de préservation et de restauration des cours d’eau conduirait à une complexité administrative, sans plus-value pour les milieux aquatiques.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet article remet en cause les ouvrages de stockage de l’eau existants, en exigeant que la poursuite de leur utilisation soit réexaminée à la lumière de 4 conditions cumulatives dont une qui ne figure pas dans le code de l’environnement (le schéma directeur de la biodiversité). La poursuite de l’utilisation des ouvrages déjà autorisés et déclarés est donc rendue impossible du seul fait de cette condition, sans compter le respect cumulatif des trois autres : la baisse des volumes prélevés, le partage de l’eau entre agriculteurs et à l’usage exclusif pour l’irrigation des cultures en agriculture biologique.
Il s’agit d’une remise en cause juridique généralisée de tous les ouvrages existants exigeant de l’autorité administrative de revoir l’ensemble des autorisations et déclarations déjà octroyées dans un délai d’un an. Plus généralement, cet amendement pose la question des impacts économiques et sociaux de cette exigence légale.
Il convient de rappeler que les prélèvements pour l’irrigation sont liés aux besoins des producteurs et de leurs filières pour des productions de qualité en quantité suffisante pour assurer la souveraineté agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures, mais également assurer la vie économique et sociale dans les territoires.
Cet article reviendrait à freiner, voire stopper, la production de nombreuses filières nécessitant l’accès à l’eau, sur le territoire français, au profit de l’augmentation des importations, et conduirait donc à augmenter les difficultés de la France à assurer sa souveraineté agricole et alimentaire.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de contrôle.
L’usage des caméras individuelles est une possibilité laissée aux agents. Leur utilisation relèverait donc d’accords trouvés au niveau local pour améliorer la gestion des contrôles. Publier un rapport d’envergure nationale n’aurait qu’un impact limité considérant l’aspect possiblement marginal de leur utilisation.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer explicitement un droit à l’erreur pour les agriculteurs, dans un contexte de complexité croissante des démarches administratives et environnementales. Malgré la loi ESSOC, de nombreux exploitants font encore l’objet de sanctions immédiates, sans possibilité de régularisation.
Cette disposition garantirait un traitement plus équitable et humain des erreurs de bonne foi, tout en conservant une exigence de conformité sur le fond.
Dispositif
Tout exploitant agricole de bonne foi bénéficie du droit à l’erreur dans le cadre de ses démarches administratives ou environnementales, sous réserve que l’erreur n’ait pas porté atteinte de manière grave et manifeste à la santé publique, à la sécurité ou à l’environnement.
L’administration doit, avant toute sanction ou retrait d’aide, offrir à l’exploitant la possibilité de corriger son erreur dans un délai raisonnable.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet article additionnel instaure un moratoire de 10 ans pour la délivrance des autorisations et des déclarations de construction de « méga-bassines » et suspend toutes autorisations et déclarations délivrées depuis 10 ans. Ainsi, il condamne « les méga-bassines » sur 20 ans, et limite, en parallèle, très fortement, la capacité d’adaptation de l’agriculture française au changement climatique.
En outre, les « méga bassines », terme utilisé par ceux qui condamnent le stockage de l’eau, n’ont pas reçu de définition dans le code de l’environnement, posant la question du champ d’application de cet article et l’atteinte à la sécurité juridique des justiciables. En effet, cet article modifie la nomenclature posée à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, en contradiction avec toutes les rubriques déjà posées par la nomenclature IOTA.
Par ailleurs, il importe de rappeler que les retenues d’eau, en évitant les prélèvements directs de l’eau dans le milieu naturel en période estivale, contribuent à préserver les milieux aquatiques et à sécuriser la ressource pour les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins agricoles, tout en respectant la biodiversité et le cycle naturel de l'eau impacté par les évolutions climatiques. En outre, les prélèvements en période de hautes eaux sont eux même soumis à conditions (débits ou dates de prélèvements).
Si l’on prend l’exemple du projet des seize retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre-Mignon, celui-ci est élaboré pour réduire d’environ 70% les prélèvements autorisés actuellement l’été, et il prévoit de faire remonter le niveau des nappes à l’étiage d’un à quatre mètres, tout en continuant à produire de la nourriture pour les cheptels et les populations locales.
Instaurer un moratoire revient donc à continuer à prélever l’eau dans le milieu l’été et à créer des potentiels conflits avec les autres usages.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, la suppression progressive de certaines substances actives a mis en lumière la nécessité de développer, de manière structurée, des alternatives crédibles et accessibles pour les agriculteurs. Les représentants de la profession appellent de longue date à une politique volontariste en matière de recherche, de validation et de diffusion de solutions de substitution, dont l’efficacité agronomique et la viabilité économique doivent être démontrées.
La commission des affaires économiques a intégré dans la proposition de loi un nouvel article L. 253-1-1 du code rural, prévoyant que l’État accompagne l’interdiction de certaines substances par un soutien à la recherche de solutions alternatives. Nous saluons cette orientation et proposons de l’enrichir.
En effet, si plusieurs techniques alternatives sont déjà identifiées pour remplacer l’usage de produits phytopharmaceutiques, elles font encore trop rarement l’objet d’une évaluation approfondie, tant sur le plan de leur efficacité que de leur coût. Une telle précision permettrait de garantir que les méthodes encouragées soient réellement utilisables dans les conditions concrètes des exploitations.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;
« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire dans le droit une distinction entre les zones humides fonctionnelles et non fonctionnelles, afin de prendre en compte des situations concrètes où des terrains qualifiés administrativement de zones humides ne présentent plus, en pratique, les caractéristiques écologiques qui justifient leur protection.
Il s’agit, par exemple, de parcelles anciennement drainées, aménagées ou artificialisées, sur lesquelles la végétation hygrophile ne peut plus se développer spontanément, et dont la conservation n’apporte plus de plus-value environnementale significative. Dans un souci de proportionnalité et de cohérence, ces zones pourraient être exclues ou soumises à un régime dérogatoire pour certains projets agricoles.
Cette notion, encadrée par décret, permettrait une application plus équilibrée du droit de l’environnement, sans remettre en cause la protection des zones humides réellement fonctionnelles ni affaiblir les engagements de la France en matière de biodiversité.
Dispositif
Une zone humide est dite non fonctionnelle lorsqu’elle a perdu durablement ses fonctions écologiques, hydrologiques ou biologiques, du fait d’une artificialisation ancienne ou d’une rupture d’équilibre avérée ne permettant plus le maintien spontané d’une végétation hygrophile. Les modalités de caractérisation de cette perte fonctionnelle sont définies par décret.
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.
Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime).
Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence et les garanties procédurales entourant les contrôles de l’OFB.
Il s’agit de rétablir une confiance minimale entre agriculteurs et services de contrôle, en imposant un cadre clair : rapport écrit, droit de réponse et traçabilité.
Ce mécanisme dissuadera les excès de zèle tout en maintenant un haut niveau de conformité.
Dispositif
Lorsqu’un contrôle est effectué par l’Office français de la biodiversité sur une exploitation agricole, un compte rendu écrit des observations est remis à l’exploitant dans un délai de quinze jours. Celui-ci peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, avant toute transmission du procès-verbal à l’autorité judiciaire ou toute sanction administrative.
Tout contrôle de l’Office français de la biodiversité donne lieu à une traçabilité complète des agents mobilisés, des suites données, et du fondement légal de l’intervention, consultable par la personne concernée.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.
Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.
Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit une clause de proportionnalité des sanctions pénales à l’encontre des agriculteurs.
Il prend en compte la spécificité du travail agricole, où certaines infractions peuvent survenir en contexte d’urgence, de mauvaise information ou d’erreur technique. L’objectif est d’éviter que des exploitants de bonne foi soient lourdement pénalisés pour des faits non intentionnels.
Dispositif
Lorsqu’un exploitant agricole fait l’objet de poursuites pour des infractions non intentionnelles au code de l’environnement ou au code rural et de la pêche maritime, les peines d’amende sont réduites de moitié si l’exploitant peut justifier avoir agi sans intention de nuire et en l’absence de dommage grave.
Un décret en Conseil d’État précise les infractions concernées.
Art. AVANT ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reprendre la formulation du titre IV tel qu’issue du Sénat, plus conforme à l’esprit de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
De nombreuses filières agricoles font face à des impasses techniques pour différents usages en raison des interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement vise à préciser le rôle du Comité des solutions, en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solution disponible, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance impacte la production agricole et de partager ses travaux et avis avec le ministre chargé de l’Agriculture.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Les agences de l'eau remplissent une mission d'intérêt général en gérant et en préservant les ressources en eau ainsi que les milieux aquatiques. Elles contribuent à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, avec pour objectifs de réduire les prélèvements et de protéger la ressource. Cet amendement vise à leur fournir les moyens d'action nécessaires pour accomplir leurs missions en faisant confiance à leur expertise pour allouer les financements essentiels à la préservation de la ressource. La politique de l’eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la directive-cadre européenne sur l’eau.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Le retrait progressif de certaines substances actives dans le cadre des politiques phytosanitaires traduit une volonté affirmée de mieux prendre en compte les enjeux de santé publique et d’environnement. Toutefois, cette évolution a parfois conduit à une insuffisante prise en compte des impératifs de protection des cultures, exposant les exploitants à des impasses techniques dans un contexte de pression parasitaire croissante.
En effet, les maladies des plantes et les ravageurs progressent à un rythme soutenu à l’échelle mondiale. Pour illustration, l’INRA recensait deux nouvelles espèces d’insectes par an dans les années 1950 ; aujourd’hui, ce chiffre dépasse les vingt introductions annuelles. Ces phénomènes, largement liés aux échanges internationaux et au changement climatique, ne sauraient être imputés aux agriculteurs, qui en subissent eux-mêmes les conséquences.
S’agissant du processus d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, il paraît opportun que la décision finale revienne au ministère de l’Agriculture, autorité de tutelle responsable devant la représentation nationale. Cette mesure permettrait de mieux articuler les avis scientifiques rendus par l’agence compétente avec les enjeux agricoles, économiques et territoriaux.
Par ailleurs, au niveau européen, il est souhaitable de renforcer le rôle de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans l’approbation des substances actives, en vue d’une meilleure harmonisation des décisions. La création d’une autorisation de mise sur le marché communautaire, opposable aux États membres, contribuerait à limiter les distorsions de concurrence et à sécuriser l’accès des agriculteurs à des solutions reconnues à l’échelle de l’Union. Il appartient à la France de porter cette ambition dans les négociations européennes à venir.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail procède à l’évaluation des produits phytosanitaires selon les textes en vigueur. Au terme de l’évaluation, elle rend un avis motivé qu’elle remet au ministre de l’Agriculture. » ;
« Le ministère procède sur la base de l’avis de l’agence et s’il le souhaite après consultation des organisation professionnelles, à l’autorisation de mise sur le marché. » ;
« Quel que soit le produit, le délai d’évaluation ne peut excéder 1 mois. L’agence pourra après demande motivée auprès du ministre de l’Agriculture disposer d’un délai d’un mois supplémentaire. A l’issu du délai initial ou prolongé, l’absence de décision d’évaluation vaut avis favorable d’autorisation de mise sur le marché. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 253‑1 est supprimé.
Art. ART. 5 DECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Les données et études sur les pratiques agricoles économes en eau, ainsi que sur les modes de production résilients, sont d’ores et déjà disponibles et accessibles à travers de nombreux canaux de diffusion. En 2022, les travaux de Varenne agricole de l’eau ont notamment débouché sur plusieurs livrables ayant ces objectifs. En outre, l’irrigation est en transition depuis le début des années 80, et les producteurs adaptent, année après année, leurs itinéraires techniques, investissent dans du matériel de plus en plus performant et précis, et reçoivent des conseils. De nouvelles perspectives sont identifiées pour améliorer encore l’efficience de l’eau.
Un tel rapport inscrit dans la loi est donc inutile.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.
Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et à maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.
Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la logique du droit à l’erreur en matière de contrôle.
Il permet aux exploitants de corriger des irrégularités mineures de manière amiable, à condition qu’elles soient involontaires et non dangereuses.
Une telle mesure encouragera la mise en conformité plutôt que la sanction automatique, en ligne avec une administration plus bienveillante.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une erreur est constatée lors d’un contrôle administratif ou environnemental, et que celle-ci ne présente pas un risque grave pour l’environnement ou la santé, l’autorité compétente privilégie une mise en conformité amiable plutôt qu’une sanction directe, dès lors que l’exploitant peut justifier de sa bonne foi. »
Art. ART. 5 NONIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le Service des Données et Etudes Statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique actualise déjà les données sur les quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement. Ces volumes d’eau douce sont estimés à partir des données de la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE), gérée par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), qui rassemble les déclarations de prélèvements d’eau soumis à redevance. Ces analyses sont publiées et disponibles annuellement sur le site internet du SDES.
Un tel bilan inscrit dans la loi est donc inutile et participe à l’empilement administratif.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit la création d’un outil public de suivi des contrôles réalisés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Si l’objectif affiché est celui de la transparence, cette disposition introduit en réalité un outil supplémentaire de centralisation des contrôles, sans garanties sur sa neutralité, ses usages ou ses conséquences.
Dans un contexte de tension croissante entre les agriculteurs et certains services de contrôle environnementaux, cet outil pourrait être perçu comme une instrumentalisation politique ou administrative de l’activité de contrôle, au lieu d’un véritable levier d’apaisement.
Surtout, aucune précision n’est donnée quant à la nature des données collectées, leur protection, leur accessibilité, ni quant aux usages qui pourraient en découler. En l’absence d’encadrement clair, ce dispositif pourrait alimenter un climat de défiance supplémentaire, en donnant le sentiment d’une surveillance généralisée et bureaucratique du monde agricole.
Plutôt que de développer des instruments de traçage, il serait plus utile de renforcer les garanties procédurales (rapport écrit, droit de réponse, médiation) et d’améliorer l’équilibre des relations entre les contrôleurs et les exploitants. C’est dans cet esprit que ce présent amendement propose la suppression de l’alinéa 15.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 15.
Art. ART. 6 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Parmi les 10 engagements du Gouvernement concernant l’OFB et l’apaisement des tensions lors des contrôles, l’un d’eux porte sur l’introduction du port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés.
L’article additionnel visant un port d’arme de manière apparente est donc contraire à la volonté même des pouvoirs publics.
Par ailleurs, une différenciation du port d’arme selon la nature du contrôle permettra de clarifier les intentions des agents et une meilleure compréhension de la situation par le contrôlé.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Dans sa version initiale, la proposition de loi prévoyait que le ministre de l’Agriculture puisse demander à Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de traiter certains dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en priorité, afin de répondre aux situations d’impasse technique. Cette faculté a été supprimée dans la version adoptée par le Sénat et remplacée par un amendement du gouvernement qui encadre différemment la notion de priorisation. Celui-ci instaure un conseil d’orientation pour la protection des cultures, chargé d’identifier les usages dits « prioritaires » et de proposer un calendrier d’instruction des AMM correspondant, sans intervention directe du ministre sur les dossiers individuels. Le nouveau dispositif repose donc sur une logique de suivi collectif, appuyée par un cadre réglementaire, mais s’éloigne de la capacité d’action rapide et ciblée portée initialement par le Sénat.
Dispositif
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 1313‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 et statuer sur ce dossier. »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner par priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
La suppression du III (nouveau) de l’article 4 entraîne la disparition d’un volet structurant de la proposition de loi, pourtant essentiel pour répondre à une difficulté persistante des systèmes d’élevage : l’inadéquation de l’assurance récolte aux spécificités des prairies.
Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, à la variabilité accrue des rendements fourragers et à la complexité de modéliser avec fiabilité les pertes réelles, il apparaît nécessaire de construire un cadre d’accompagnement adapté à cette filière. Le rétablissement de ce paragraphe vise ainsi à inscrire dans la loi une trajectoire d’amélioration de l’offre assurantielle dédiée aux prairies, filière historiquement peu couverte et souvent marginalisée par les dispositifs de gestion des risques climatiques.
L’amendement propose un dispositif équilibré, articulant trois axes complémentaires :
– l’amélioration technique de l’approche indicielle, aujourd’hui encore source de fortes incompréhensions sur le terrain ;
– un accès renforcé à l’information en cours de campagne, gage de transparence et de confiance ;
– la création d’un espace départemental de dialogue, placé sous l’autorité du préfet, pour expliquer les résultats d’indices, recueillir les observations des exploitants et alimenter la réflexion du comité national des indices.
Ce mécanisme, fondé sur la concertation locale et le retour d’expérience, s’inscrit pleinement dans les objectifs de simplification administrative, de subsidiarité et de transparence. Il permettrait également d’assurer un suivi régulier du déploiement des mesures par le biais d’un rapport au Parlement, renforçant ainsi le contrôle démocratique sur un enjeu déterminant pour la résilience de l’élevage.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.
S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement.
Art. ART. 4
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier le rôle opérationnel de la chambre d’agriculture dans le processus de contestation des évaluations de pertes de production dans les prairies, lorsque celles-ci sont fondées sur des indices satellitaires.
Les chambres départementales d’agriculture sont reconnues pour leur expertise agronomique territoriale et leur capacité à évaluer les conditions locales de pousse, notamment en matière de production fourragère. Leur contribution directe aux enquêtes de terrain menées par le comité départemental d’expertise renforce la crédibilité et la pertinence des rectifications proposées, tout en assurant une plus grande transparence du dispositif.
L’amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement leur intervention et de formaliser leur participation, aujourd’hui laissée à l’appréciation locale, dans un contexte de contestation croissante des évaluations automatiques.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette enquête est conduite avec la participation de la chambre départementale d’agriculture, dont l’expertise agronomique est sollicitée pour établir un diagnostic territorial partagé. »
Art. ART. 3
• 22/05/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuel de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.
Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.
Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.
Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.
L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le Gouvernement vient de lancer sa feuille de route pour améliorer la qualité de l’eau par la protection de nos captages. Les travaux visent à identifier les captages sensibles et à agir mieux et de façon proportionnée.
Introduire un article visant à interdire, dans les aires d’alimentation de captages sensibles, qui pourraient représenter jusqu’à 25 % de la SAU agricole française selon la définition retenue pour ces captages sensibles, toute utilisation de produit phytosanitaire chimique et tout engrais azoté minéral, sans proportionnalité, est clairement contraire à l’esprit de la proposition de loi. Il va également à l’encontre de l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
Il importe au contraire d’identifier les mesures qui vont permettre de concilier, sur les aires d’alimentation de captages, production agricole et préservation des ressources en eau. C’est tout l’enjeu du dialogue ouvert par le Gouvernement pour faire de ces zones des territoires d’excellence.
Aussi, importe-t-il de supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet article additionnel conduit à remplacer, dans les objectifs de la politique de l’eau, « la promotion d’une politique active de stockage d’eau pour un usage partagé de l’eau » par « une réduction des volumes prélevés » à l’usage d’irrigation agricole et l’usage exclusif de l’eau stockée pour les productions biologiques.
Il est contraire à l’esprit de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et à l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation.
L’amendement vise donc à supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat.
Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.
Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.
Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB. Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe.
Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des 10 engagements des Ministères de tutelle de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourrait améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôle dans la mesure où cela peut permettre de comprendre, a posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.
Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.
De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais contribuerait plutôt à leur crispation.
Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises par les départements pour partager localement ces informations, qui sont pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer le dialogue dans les territoires.
En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise en question de l’exercice de la mission de contrôle de l’OFB. Cela n’est pas favorable au rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information aux personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
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