visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (41)
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les produits de biocontrôle sont des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier les démarches de fabricants et des distributeurs et à fluidifier le marché de ces produits spécifiques, en favorisant la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché prévue dans le cadre européen et d’ores et déjà mise en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Anses.
Il s’agit ici, conformément à l’esprit du droit européen et sans surtransposition, permettre une présomption de réponse favorable à la demande de reconnaissance mutuelle de la part de l’Anses. La procédure contradictoire prévue par le droit européen et national restera applicable dans le délai de 90 jours prévu par le droit européen : elle sera désormais activée par l’Anses sur le fondement d’une analyse de risques ou de spécificités agricoles et climatiques locales, éléments qui fondent d’ores et déjà ses analyses scientifiques.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates s’inscrit ainsi dans le cadre du droit européen, en s’assurant que la reconnaissance mutuelle est la règle, et l’objection l’exception.
Dispositif
Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et que cette demande concerne un produit de biocontrôle au sens de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, la décision de l’Agence est réputée favorable, sauf en cas d’objection dans un délai de 90 jours, fondée sur une analyse de risques ou des spécificités agricoles et climatiques locales.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’alinéa 12 met fin à une mission essentielle confiée au Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques de type néonicotinoïdes.
Le Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux néonicotinoïdes est un dispositif de transparence et de suivi scientifique sur l'usage de substances à forts enjeux sanitaires et environnementaux. Sa composition pluraliste, incluant parlementaires, représentants de l’État, scientifiques, ONG environnementales et acteurs de la filière, garantit une expertise croisée et une évaluation rigoureuse des alternatives mises en œuvre.
Supprimer l’obligation de remise d’un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement reviendrait à affaiblir considérablement le rôle de contrôle, de transparence et d’objectivation scientifique de cette instance.
Alors que l’usage de ces substances soulève de fortes préoccupations en matière de santé publique, de biodiversité et d’acceptabilité sociale, et que cette proposition de loi souhaite les réautoriser, il est indispensable de maintenir un dispositif structurant de suivi indépendant, associant l’ensemble des parties prenantes et garantissant une information régulière des pouvoirs publics et du législateur. La publication d’un rapport annuel est au cœur de l’équilibre trouvé lors de la réintroduction encadrée de ces produits et ne saurait être supprimée sans risquer de décrédibiliser l’action publique dans ce domaine.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les objectifs de la gestion de l’eau mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement, en y ajoutant explicitement l’abreuvement.
Actuellement, cet article mentionne notamment l’irrigation parmi les objectifs d’intérêt général liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Toutefois, l’abreuvement des animaux, bien que souvent implicitement pris en compte, n’est pas expressément cité. Il s’agit pourtant d’un besoin vital pour nos éleveurs et donc pour notre production alimentaire, en particulier dans les territoires d’élevage extensif, de montagne ou soumis à des tensions croissantes sur la ressource en eau.
En inscrivant explicitement l’abreuvement aux côtés de l’irrigation, cet amendement vise à sécuriser juridiquement cet usage de l’eau, à mieux prendre en compte les besoins des éleveurs dans la planification et l’arbitrage des usages, et à garantir que les politiques publiques de l’eau intègrent pleinement cette dimension essentielle du bien-être animal et de la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Le 5°bis du I de l’article L211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;
2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir une disposition permettant d’utiliser les enregistrements des caméras piéton des agents en matière de formation de ces derniers.
Les caméras piéton participent en effet d’un équilibre satisfaisant entre la nécessité des contrôles pour préserver l’environnement et la biodiversité, et la confiance qui doit être transmise aux agriculteurs, en complément des caméras piéton pour les agents. Ces derniers doivent donc pouvoir utiliser les moyens à leur disposition dans le cadre de la formation initiale et continue. Cette dernière constitue en effet une nécessité pour les agents comme pour tous les salariés du public et du privé, lors de leur entrée dans la vie active et tout au long de leur parcours professionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation des agents ».
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute
ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter. Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.
Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.
Dispositif
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, insérer un III ainsi rédigé :
III. – Les interdictions prévues au I ne sont pas applicables aux actes accomplis par des personnes physiques ou morales qui répondent à un ou plusieurs des cas suivants : –
À l’application des prescriptions et mesures figurant dans les documents de gestion prévu à l’article L. 122‑3 du code forestier ; –
À l’application des obligations d’entretien ou de débroussaillement, au titre de l’article L. – 131‑10 du code forestier ;
Le III s’applique sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent III, sous réserve que ces actes soient réalisés conformément aux pratiques professionnelles en vigueur, afin de réduire les atteintes aux espèces ou habitats mentionnés au présent article.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à permettre aux exploitants agricoles de produire pour nous nourrir. Il ne s’agit certainement donc pas de produire plus avec plus d’eau dans une démarche qui nierait la réalité du dérèglement climatique, ni de produire moins avec moins d’eau ce qui obèrerait notre capacité à produire pour nous nourrir et nierait le défi de la souveraineté alimentaire.
L’enjeu est bien de produire plus avec autant d’eau : la sobriété en eau à l’hectare constitue une démarche essentielle. Il ne s’agit ni d’opposer des usages de l’eau ni d’instituer une contrainte pour les agriculteurs, mais bien de sanctuariser les ressources en eau et d’inclure les agriculteurs dans les efforts généralisés de sobriété. Cette démarche doit s’accompagner d’efforts pour permettre d’accompagner la sobriété à l’hectare, notamment en matière de retenues d’eau.
Cet amendement vise donc à supprimer des dispositions qui soulèvent des difficultés majeures.
Le sujet de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature constitue par ailleurs une facette importante de l’adaptation au changement climatique, mais il ne peut en résumer l’ensemble des dimensions et ne peut suffire, la formulation étant donc trop restrictive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les alinéas susmentionnés mettent fin à des missions essentielles confiées au Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques de type néonicotinoïdes.
Le Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux néonicotinoïdes est un dispositif de transparence et de suivi scientifique sur l'usage de substances à forts enjeux sanitaires et environnementaux. Sa composition pluraliste, incluant parlementaires, représentants de l’État, scientifiques, ONG environnementales et acteurs de la filière, garantit une expertise croisée et une évaluation rigoureuse des alternatives mises en œuvre.
Supprimer l’obligation de remise d’un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, ainsi que la compétence d’émettre un avis sur les dérogations et d’évaluer leurs conséquences environnementales et économiques, reviendrait à affaiblir considérablement le rôle de contrôle, de transparence et d’objectivation scientifique de cette instance.
Alors que l’usage de ces substances soulève de fortes préoccupations en matière de santé publique, de biodiversité et d’acceptabilité sociale, et que cette proposition de loi souhaite les réautoriser, il est indispensable de maintenir un dispositif structurant de suivi indépendant, associant l’ensemble des parties prenantes et garantissant une information régulière des pouvoirs publics et du législateur. Ces missions sont au cœur de l’équilibre trouvé lors de la réintroduction encadrée de ces produits et ne sauraient être supprimées sans risquer de décrédibiliser l’action publique dans ce domaine.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette rédaction d’un des objectifs de la gestion de l’eau proposée par l’article 5bis soulève plusieurs difficultés majeures.
En introduisant une discrimination entre les modes de production agricole, réservant l’usage de l’eau stockée exclusivement au mode de production biologique ou en conversion, cette disposition porte atteinte au principe d’équité entre les agriculteurs. En excluant de l’accès à l’eau stockée une majorité d’exploitants engagés dans d'autres formes d’agriculture, elle fragilise injustement leur activité. Par ailleurs, en limitant l’accès à une ressource vitale pour les exploitants, déjà confrontés à d’autres aléas, une telle restriction pourrait également avoir des conséquences économiques importantes. De plus, cette mise à l’écart ne tient pas compte de la diversité des pratiques agricoles mais également de ceux qui sont déjà engagés pour réduire leur impact environnemental.
Ce critère d’exclusivité pose aussi un problème de gestion pragmatique et territoriale de la ressource. Les ouvrages de stockage existants ont été conçus pour répondre à des besoins collectifs et diversifiés. Restreindre leur usage à une seule catégorie de producteurs remet en cause leur équilibre initial et pourrait entraîner des tensions locales.
De plus, une telle mesure va à l’encontre des dynamiques de transition agroécologique globales, qui doivent être inclusives et progressives, et non basées sur des oppositions strictes entre modèles agricoles. La durabilité passe par un accompagnement de l’ensemble du monde agricole, pas par l’exclusion d’une partie de ses acteurs. L’adaptation au changement climatique et la transition agricole nécessitent une mobilisation collective, fondée sur la confiance et la coopération entre les différents acteurs du monde agricole, les collectivités territoriales et les gestionnaires de l’eau. Cela suppose des politiques incitatives et souples, et non des mesures de restriction rigides et excluantes.
Enfin, la rédaction actuelle est imprécise et pourrait fragiliser juridiquement l’ensemble des projets de stockage existants ou futurs, en les rendant dépendants de critères difficilement applicables, alors même que l’enjeu est d’améliorer la résilience globale de l’agriculture face aux aléas climatiques.
Par conséquent, il est proposé de supprimer l’article 5 bis, afin de préserver une approche équitable, territorialisée et concertée de la gestion de l’eau à usage agricole.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à compléter les objectifs de la gestion de l’eau mentionnés à l’article L211‑1 du code de l’environnement, en y ajoutant explicitement l’abreuvement.
Actuellement, cet article mentionne notamment l’irrigation parmi les objectifs d’intérêt général liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Toutefois, l’abreuvement des animaux, bien que souvent implicitement pris en compte, n’est pas expressément cité. Il s’agit pourtant d’un besoin vital pour nos éleveurs et donc pour notre production alimentaire, en particulier dans les territoires d’élevage extensif, de montagne ou soumis à des tensions croissantes sur la ressource en eau.
En inscrivant explicitement l’abreuvement aux côtés de l’irrigation, cet amendement vise à sécuriser juridiquement cet usage de l’eau, à mieux prendre en compte les besoins des éleveurs dans la planification et l’arbitrage des usages, et à garantir que les politiques publiques de l’eau intègrent pleinement cette dimension essentielle du bien-être animal et de la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;
2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à sécuriser la définition d’un cours d’eau, et simplifier les démarches découlant de cette définition pour de très nombreux agriculteurs, en l’absence d’enjeux liés au cycle de l’eau.
L’article L215‑7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.
Or, sur le terrain, les difficultés d’appréciation des cours d’eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives nécessaires. La définition des cours d’eau doit donc être sécurisée juridiquement, et leur cartographie déjà en cours au sein des départements devenir opposable, dans un esprit de sécurisation des démarches administratives, et de simplification, sans aucune remise en cause des enjeux environnementaux et de biodiversité liés aux cours d’eau.
Dispositif
L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »
« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.
« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour au moins tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.
« Cette cartographie est opposable en cas de contrôle.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »
Art. ART. 4
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à revenir à l'approche adoptée par le Sénat à la suite de la réforme de l'assurance-récolte adoptée en 2022, fondée sur l'approche indicielle dont de nombreux éléments attestent de l'utilité.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :
« a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au Préfet du département concerné. »
« c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Le Préfet peut réunir un comité départemental de suivi des prairies, sur demande des organisations syndicales d’exploitants. Ce comité est chargé de présenter et expliquer les résultats des indices et de contribuer à l’analyse des recours. Le comité départemental de suivi des prairies transmet une synthèse de ses travaux au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.
« « Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle des indices, le comité d’analyse des indices réalise son analyse en s’appuyant sur tout élément utile et prend notamment en compte la corrélation entre d’une part les résultats de l’application des indices et d’autre part d’autres données pertinentes, en particulier de terrain, relatives à l’évaluation des pertes de récolte et de cultures. Il transmet le résultat de son analyse à la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.
« « Si une erreur manifeste est constatée, notamment au regard de l’analyse de corrélation mentionnée à l’alinéa précédent, et qu’elle est corrigible ou quantifiable, le résultat de l’analyse du comité des indices est transmis au fournisseur de l’indice concerné d’une part pour qu’il réalise les correctifs nécessaires, et à l’organisme chargé de verser les indemnisations d’autre part. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.
« « Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le comité des indices, le ministère chargé de l’agriculture peut demander, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8, au fournisseur d’indice d’améliorer les caractéristiques de son indice ou aux entreprises distribuant des contrats d’assurance indiciels de proposer des garanties complémentaires. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la fin du III est ainsi rédigée »
les mots :
« sont insérés les mots ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« modalités »,
insérer les mots :
« et les délais ».
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« 3° Le même alinéa III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi des prairies. » »
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »
Art. APRÈS ART. 9
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier pour les agriculteurs le fait de se défaire des pneus utilisés par le passé pour l’ensilage gratuitement et à supprimer la disposition sur laquelle s’appuie les éco-organismes de la filière REP des pneumatiques pour exiger une rémunération pour leur collecte.
L’ensilage est une technique largement utilisée par les éleveurs qui souhaitent conserver le fourrage et ainsi assurer une alimentation équilibrée au bétail tout au long de l’année.
Il y a encore quelques années, les exploitants agricoles utilisaient très couramment, pour maintenir les bâches utilisées sur les silos d’ensilage, des pneus usagés. En effet, cette utilisation étant couramment admise comme une solution de valorisation des pneus usagés mais il s’est avéré que ces pratiques pouvaient être sources de nuisances, à la fois pour l’environnement mais également pour l’exploitant lui-même, notamment en raison des stocks qui se sont accumulés sur tout le territoire français.
C’est pourquoi plusieurs techniques alternatives à l’utilisation de pneus usagés pour l’ensilage ont été élaborées et sont désormais couramment utilisées par l’ensemble des exploitants agricoles. Il est d’ailleurs désormais interdit pour les exploitants agricoles de recourir à des déchets de pneumatiques pour leurs besoins d’ensilage.
Dans le cadre de la réforme de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de pneumatiques prévus par la loi anti-gaspillage de 2020, une mesure de simplification à destination des exploitants agricoles a été annoncée : la prise en charge sans frais par les éco-organismes des déchets de pneumatiques précédemment utilisés pour l’ensilage.
Toutefois, les éco-organismes de la filière REP des pneumatiques refusent de mettre en œuvre leurs obligations en matière de reprise sans frais des pneus d’ensilage, ce qui représente une contrainte financière importante pour les nombreux exploitants qui disposent encore de stock de pneus d’ensilage sur leurs exploitations. Les éco-organismes s’appuient pour cela sur le IV de l’article L. 541-10 de code de l’environnement qui prévoit que les éco-organismes peuvent demander une rémunération pour certains déchets qu’ils collectent.
Cette disposition, issue de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, est aujourd’hui obsolète, non compatible avec le fait que les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général et contraire au principe selon lequel les éco-organismes doivent reprendre tous les déchets issus de produits similaires à ceux qu’ils ont mis sur le marché.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer cette disposition du code de l’environnement sur laquelle les éco-organismes s’appuient pour demander aux exploitants agricoles de payer le traitement des pneus d’ensilage dont ils veulent se défaire et qui représente aujourd’hui une entrave dans le fonctionnement de nombreuses exploitations.
Dispositif
Au IV de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, les mots : « moyennant une juste rémunération » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les dispositions éthiques applicables aux entreprises de fabrication et de distribution de produits phytopharmaceutiques, en s’assurant de l’interdiction de l’indexation de la rémunération variable au sein des entreprises de production et de distribution de produits phytosanitaires sur le volume des ventes de ces produits.
Une telle interdiction était la règle avant la loi Egalim de 2018, ce que la commission d’enquête de 2023 rappelle dans son rapport. Le rapport des députés Stéphane Travert et Dominique Potier en 2023 préconisait notamment de revenir à cette interdiction de « l’indexation de la rémunération sur les ventes de PPP ».
Cet amendement n’interdit néanmoins pas d’inclure dans la rémunération variable potentielle des salariés la prise en compte d’autres éléments que ceux fondés sur le volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Un producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou une personne exerçant une activité mentionné au 1° de l’article L. 254‑1 ne peut inclure dans la rémunération de ses salariés des éléments variables ni toute prime ou bonus liés au volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.
« Le présent article est également applicable à tous les éléments de rémunération variable des dirigeants de ces entreprises. »
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer le conditionnement des autorisations environnementales pour des bassines à la réalisation d’une étude hydrologique introduit en commission.
De nombreuses dispositions existent déjà en matière d’eau, notamment dans le cadre des Sdage – Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – et Sage – Schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
Le groupe Les Démocrates appelle dans ce texte de simplification à ne pas ajouter de contraintes supplémentaires, mais souligne l’importance de mener un travail parlementaire spécifique sur les questions d’eau, la dernière loi sur l’eau datant de 1992.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir la version issue du Sénat, complétée d’une précision tombée en commission des affaires économiques.
Le rapport d’information n°2700 du 20 mai 2024 du rapporteur spécial Pascal Lecamp, au nom de la commission des finances, sur la refonte du système assurantiel agricole, souligne que de nombreux éléments attestent de l’utilité et de la fiabilité générale de l’indice de production des prairies s’appuyant sur les images satellitaires captées par Airbus. Sa consolidation constitue une nécessité, mais sans recourir à une expertise sur champ systématique irréaliste et inapplicable, et qui saperait le système dans son intégralité.
Le plan pluriannuel voté au Sénat sur la proposition du Gouvernement va ainsi dans le bon sens. Il s’inscrit en complément du réseau de fermes de référence confié à l’IDELE et les chambres d’agriculture.
Dispositif
À l’alinéa 6, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs. »
« S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »
Art. ART. 3 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer le moratoire introduit en commission concernant une activité qui se développe de manière innovante en France afin de répondre à la demande croissante en matière de saumon, alors que la France constitue le deuxième importateur mondial en volume de saumons.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 22/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer le moratoire sur les méga-bassines introduit en commission.
Ces retenues d’eau s’avèrent nécessaires pour permettre à l’agriculture de produire pour nous nourrir, et doivent pouvoir bénéficier de financements privés comme publics. Le groupe Les Démocrates souligne néanmoins l’importance de l’ensemble des mécanismes visant à permettre une plus grande sobriété à l’hectare : nous avons besoin de produire plus avec autant d’eau, pas avec plus ni moins d’eau.
Le groupe Les Démocrates soutient par ailleurs les dispositions visant à reconnaître que les retenues d’eau sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4 QUATER
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s’assurer que la France reste sur une trajectoire de sortie des néonicotinoïdes, inscrite dans la loi depuis 2018 – l’interdiction sera généralisée à toute l’Union européenne d’ici 2033 : la France est en avance sur ce sujet.
Des dérogations ont été accordées de manière temporaire à la filière de la betterave sucrière en raison du constat d’une impasse technologique. Un plan national de recherche et d’innovation (PNRI) et des moyens conséquents ont été mis en œuvre par l’État afin de permettre la recherche effective de solutions, une démarche qui a abouti.
Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité d’une dérogation proposée pour la seule substance acétamipride dans le cadre des dispositions issues du Sénat, à travers des conditions cumulatives qui apparaissent essentielles afin d’encadrer plus encore celles déjà inscrites. Cet amendement s’appuie sur le conditionnement de cette mesure à un plan de recherche sur les alternatives, ainsi que prévu par le Sénat, en ajoutant l’obligation de mettre en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et d’innovation.
Cet amendement vise ainsi à contribuer à trouver un équilibre sur cette question qui permette de définir une méthode partagée d’examen des dérogations sur l’utilisation de certaines molécules.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et les filières doivent mettre en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et innovation ».
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à supprimer l’interdiction introduite en commission d’irriguer les cultures à vocation énergétique à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines. Cette interdiction totale paraît en effet très lourde, et contraire à l’esprit de cette proposition de loi de simplification.
Le groupe Les Démocrates souhaite ainsi poser la question de l’équilibre des usages, et d’une potentielle moindre priorité en matière d’irrigation pour les cultures à vocation énergétique par rapport à celles à vocation alimentaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans cet article, ajouté en commission, il est proposé de conditionner la poursuite de l’utilisation de ouvrages de stockage de l’eau existants à plusieurs critères.
Au-delà du fait qu’il semble discutable d’ajouter ainsi des conditions restrictives pour des ouvrages déjà opérationnels, au détriment du besoin de visibilité réglementaire des agriculteurs, l'alinéa 5 conditionne la poursuite de l’utilisation des ouvrages au fait que l’eau stockée serve exclusivement à des parcelles en production biologique – ce qui crée au passage une distorsion entre les exploitations.
Mais plus encore, qu’adviendra-t-il des ouvrages qui ne peuvent pas répondre à cette condition, l'exploitant travaillant en conventionnel? Faudra-t-il dès lors qu'il abandonne l'ouvrage, qu'il a pourtant financé ?
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans cet article, ajouté en commission, il est proposé de conditionner la poursuite de l’utilisation de ouvrages de stockage de l’eau existants à plusieurs critères.
Au-delà du fait qu’il semble discutable d’ajouter ainsi des conditions restrictives pour des ouvrages déjà opérationnels, au détriment du besoin de visibilité réglementaire des agriculteurs, l'alinéa 4 conditionne la poursuite de l’utilisation des ouvrages au partage de l’eau entre agriculteurs.
Mais qu’adviendra-t-il des ouvrages qui ne peuvent pas répondre à cette condition, soit parce que l'ouvrage est installé trop loin de parcelles d'autres agriculteurs, soit même parce qu'il n'existe pas d'autres exploitations à proximité ou que les besoins de ces exploitations ne sont pas les mêmes? Faudra-t-il dès lors abandonner l'ouvrage, pourtant financé par l'exploitant?
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à permettre aux exploitants agricoles de produire pour nous nourrir. Il ne s’agit certainement donc pas de produire plus avec plus d’eau dans une démarche qui nierait la réalité du dérèglement climatique, ni de produire moins avec moins d’eau ce qui obèrerait notre capacité à produire pour nous nourrir et nierait le défi de la souveraineté alimentaire.
L’enjeu est bien de produire plus avec autant d’eau : la sobriété en eau à l’hectare constitue une démarche essentielle. Il ne s’agit ni d’opposer des usages de l’eau ni d’instituer une contrainte pour les agriculteurs, mais bien de sanctuariser les ressources en eau et d’inclure les agriculteurs dans les efforts généralisés de sobriété. Cette démarche doit s’accompagner d’efforts pour permettre d’accompagner la sobriété à l’hectare, notamment en matière de retenues d’eau.
Cet amendement vise donc à supprimer des dispositions contraires à cette démarche introduites en commission.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article, ajouté en commission, propose d’interdire le financement par l’Agence de l’eau de la construction, de l’alimentation, de l’entretien ou du démantèlement des réserves destinées à l’irrigation, et de limiter le financement de la construction de ces ouvrages aux seuls agriculteurs qui les utiliseront.
Il semble au contraire que l’Agence de l’eau doit pouvoir intervenir financièrement dans ces dossiers, qui relèvent pleinement de son périmètre et permettent de piloter une stratégie cohérente à l’échelle des territoires.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à apporter une clarification utile concernant les projets agricoles de stockage d’eau de petite taille, relevant du régime de déclaration au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement, en évitant qu’ils fassent l’objet de demandes systématiques d’évaluations environnementales ou d’études zones humides, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche territoriale concertée de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Actuellement, les ouvrages de stockage d’eau d’un volume compris entre 3 000 et 10 000 m³ sont soumis à déclaration selon la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA. Ces projets sont considérés comme ayant un impact modéré, et bénéficient donc d’une procédure allégée, sauf en cas de particularités environnementales justifiant un passage au régime d’autorisation.
Le droit en vigueur permet en effet déjà de requalifier en autorisation des projets de petite taille :
· lorsqu’ils sont situés dans des zones humides ou à proximité de milieux sensibles ;
· lorsqu’ils sont localisés dans des périmètres à enjeux (Natura 2000, site classé, SAGE, etc.) ;
· ou encore lorsqu’ils présentent des effets cumulatifs avec d’autres projets.
Dans ce contexte, la multiplication des exigences d’études complémentaires pour des projets agricoles modestes, déjà encadrés par ces dispositifs et par des démarches collectives locales de répartition de l’eau entre usagers, introduit des délais, une insécurité juridique et une complexité administrative injustifiée. Ces projets sont souvent conçus en lien étroit avec les acteurs de terrain (collectivités, agences de l’eau, chambres d’agriculture, parcs naturels régionaux, etc.) et visent une meilleure résilience agricole face aux sécheresses récurrentes.
L’amendement proposé ne remet nullement en cause le principe d’évaluation environnementale, mais encadre son usage pour les projets déclarés, de petite envergure, à finalité agricole, et inscrits dans une stratégie locale concertée. Il s’agit ainsi de concilier efficacité des politiques de gestion de l’eau et simplicité administrative, dans le respect du droit de l’environnement.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations, les ouvrages, les travaux de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines qui leur sont associés qui relèvent du régime de déclaration prévu au premier alinéa, ne peuvent donner lieu à une demande systématique d’évaluation environnementale ni à la réalisation obligatoire d’une étude zones humides, lorsqu’ils poursuivent à titre principal une finalité agricole. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s’assurer que la France reste sur une trajectoire de sortie des néonicotinoïdes, inscrite dans la loi depuis 2018 – l’interdiction sera généralisée à toute l’Union européenne d’ici 2033 : la France est en avance sur ce sujet.
Des dérogations ont été accordées de manière temporaire à la filière de la betterave sucrière en raison du constat d’une impasse technologique. Un plan national de recherche et d’innovation (PNRI) et des moyens conséquents ont été mis en œuvre par l’État afin de permettre la recherche effective de solutions, une démarche qui a abouti.
Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité d’une dérogation proposée pour la seule substance acétamipride dans le cadre des dispositions issues du Sénat, à travers des conditions cumulatives qui apparaissent essentielles afin d’encadrer plus encore celles déjà inscrites. Cet amendement porte sur la limitation dans le temps du décret, à trois ans non-renouvelables. Ces dispositions visent à maintenir la trajectoire fixée par la France en 2019, et que l’Union européenne suivra d’ici 2033.
Cet amendement vise ainsi à contribuer à trouver un équilibre sur cette question qui permette de définir une méthode partagée d’examen des dérogations sur l’utilisation de certaines molécules.
Dispositif
À l’alinéa 14, après le mot :
« ans »
insérer les mots :
« non renouvelable ».
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il s’agit ici d’un amendement d’appel.
Bien qu’une dérogation à l’interdiction de l’acétamipride soit nécessaire pour préserver des filières qui se trouvent aujourd’hui dans une impasse technique, il semble important d’insister sur l’absolue nécessité, pour la recherche, de redoubler d’efforts afin de développer au plus vite une alternative à ce néonicotinoïde.
Cet amendement, en proposant de réduire d’un an la durée de dérogation, permet à la fois de confirmer la nécessité actuelle de ne pas laisser des filières dans l’impasse, tout en insistant sur l’importance déterminante de l’amélioration des pratiques et de l'accélération de l'innovation en agriculture.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir la possibilité d’apporter des financements publics aux projets de retenues d’eau pour l’irrigation, concernant la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement, supprimée en commission.
Ces retenues d’eau s’avèrent nécessaires pour permettre à l’agriculture de produire pour nous nourrir, et doivent pouvoir bénéficier de financements privés comme publics. Le groupe Les Démocrates souligne néanmoins l’importance de l’ensemble des mécanismes visant à permettre une plus grande sobriété à l’hectare : nous avons besoin de produire plus avec autant d’eau, pas avec plus ni moins d’eau.
Le groupe Les Démocrates soutient par ailleurs les dispositions visant à reconnaître que les retenues d’eau sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’amendement vise à remplacer la formulation « peut lancer » par « lance » dans l’alinéa relatif à l’initiation de l’enquête de terrain par le comité départemental d’expertise. Cette modification a pour objet de rendre l’action du comité impérative et non discrétionnaire. En effet, l’usage du verbe « lance » confère une certitude juridique quant à l’engagement systématique de l’enquête dès lors que les conditions définies sont remplies. Cette modification vise à renforcer la prévisibilité et la réactivité du dispositif, en assurant aux agriculteurs une prise en charge immédiate et efficace de leurs réclamations, en conformité avec les objectifs de la proposition de loi. Ce changement participe également à garantir la transparence et la confiance des assurés dans le système d'indemnisation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut lancer »
le mot :
« lance ».
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques donne aux agriculteurs l'ensemble des connaissances et informations disponibles sur l'usage de produits phytosanitaires, y compris en termes de santé pour leurs utilisateurs, à commencer par nos agriculteurs.
La santé de nos agriculteurs doit devenir un sujet de santé publique.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 30 les trois alinéas suivants :
« 5° bis Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 254‑6‑2 du code rural et de la pêche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic fourni par le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques comporte également et obligatoirement un volet informant des risques sanitaires connus ou supposés à utiliser des produits phytosanitaires » ;
« 5° ter A L’article L. 254‑6-3 est abrogé ; ».
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à s’assurer que la France reste sur une trajectoire de sortie des néonicotinoïdes, inscrite dans la loi depuis 2018 - l’interdiction sera généralisée à toute l’Union européenne d’ici 2033 : la France est en avance sur ce sujet.
Des dérogations ont été accordées de manière temporaire à la filière de la betterave sucrière en raison du constat d’une impasse technologique. Un plan national de recherche et d’innovation (PNRI) et des moyens conséquents ont été mis en œuvre par l’État afin de permettre la recherche effective de solutions, une démarche qui a abouti.
Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité d’une dérogation proposée pour la seule substance acétamipride dans le cadre des dispositions issues du Sénat, à travers des conditions cumulatives qui apparaissent essentielles afin d’encadrer plus encore celles déjà inscrites. Cet amendement de repli porte la condition de fonder la décision sur le consensus scientifique, en conditionnant ce décret à l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Ces dispositions visent à maintenir la trajectoire fixée par la France en 2019, et que l’Union européenne suivra d’ici 2033.
Cet amendement vise ainsi à contribuer à trouver un équilibre sur cette question qui permette de définir une méthode partagée d’examen des dérogations sur l’utilisation de certaines molécules.
Dispositif
À l’alinéa 14, après le mot :
« avis »
insérer les mots :
« de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et ».
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à réintroduire des dispositions introduites au Sénat concernant les projets de retenues de stockage d’eau, en les fondant sur la notion de souveraineté alimentaire définie dans le cadre de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Ces retenues sont en effet rendues nécessaires pour permettre à l’agriculture de produire pour nous nourrir, dans le respect d’une démarche territoriale concertée afin de répartir la ressource en eau et garantir son accès. Sur ce sujet notamment des retenues d’eau, agriculture et environnement ne s’opposent pas mais doivent aller de pair.
Le groupe Les Démocrates soutient en revanche la suppression en commission à l’Assemblée des autres dispositions sur la hiérarchie des usages et sur les zones humides.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la souveraineté alimentaire définie à l’alinéa 2 de l’article L. 1 A du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 2° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la souveraineté alimentaire définie à l’alinéa 2 de l’article L. 1 A du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le conseil stratégique ne semble pas utile et nécessaire pour les agriculteurs membres d’une organisation de producteurs.
En effet, une OP reconnue a pour obligation d’apporter un appui technique aux producteurs et diffuse déjà auprès d’eux les conseils (annuels et pluriannuels) leur permettant d’optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.
L’objectif du conseil stratégique est donc déjà satisfait par les critères de reconnaissance imposés aux organisations de producteurs.
Le présent amendement vise donc à rendre facultative l’obligation de conseil stratégique pour les exploitants agricoles adhérents d’une OP reconnue.
Ceci dans un souci de simplification des démarches administratives et de limitation des surcoûts de production.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif pour les exploitants agricoles membres adhérents d’une organisation de producteurs reconnue par arrêté ministériel portant reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs et publié au Journal Officiel de la République française. »
Art. ART. 5 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La protection des captages d’eau potable et le suivi de la qualité des eaux prélevées et distribuées constituent des objectifs louables. Néanmoins ces dispositions introduites en commission n’ont pas leur place dans une proposition de loi consacrée aux enjeux de simplification pour l’agriculture, et ne peuvent être abordées avec la rigueur nécessaire par un amendement.
Le groupe Les Démocrates appelle ainsi de ses vœux un travail parlementaire fin sur la question de l’eau, dont celle des captages d’eau potable. La dernière loi sur l’eau date en effet de 1992, alors que le contexte a bien changé, face au dérèglement climatique et à l’évolution des pratiques et des usages.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article, ajouté en commission, propose un moratoire de dix ans sur les autorisations pour la construction de méga-bassines.
Les projets de méga-bassines sont conditionnés à une procédure de validation stricte, il ne semble donc pas pertinent de suspendre toute autorisation pour dix ans.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir des dispositions introduites au Sénat et supprimées en commission à l’Assemblée.
Ces dispositions concernant l’Office français de la biodiversité – OBF permettent en effet de renforcer la position du préfet, déjà délégué territorial de l’OFB, comme coordinateur des missions de police administrative de l’OFB. Il s’agit d’un équilibre satisfaisant entre la nécessité des contrôles pour préserver l’environnement et la biodiversité, et la confiance qui doit être transmise aux agriculteurs, en complément des caméras piéton pour les agents.
Dispositif
Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 22 de la loi du 24 mars 2025 a introduit la notion de « diagnostics modulaires des exploitations agricoles destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont notamment mobilisés lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole dans le cadre de l’accompagnement par le réseau France services agriculture. Ils permettent de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale et le caractère vivable des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles. »
Ces diagnostics sont donc environnementaux, économiques et sociaux. Plus précisément, ils peuvent être composés de plusieurs modules dont 6 aspects explicités par la loi : la résilience climatique, l’organisation du travail, la volatilité des marchés agricoles, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou encore les besoins de formation.
Le conseil stratégique global – encore appelé conseil agroécologique – partage avec le diagnostic modulaire une approche multidimensionnelle, mais ne poursuit pas les mêmes objectifs : le diagnostic modulaire a vocation à évaluer la durabilité environnementale, la durabilité sociale et la durabilité économique du projet agricole alors que le conseil stratégique global a vocation à accompagner les exploitations dans leur transition vers des pratiques agronomiques plus durables. La pratique agronomique ne représente qu’une partie des sujets traités par le diagnostic modulaire, qui, a fortiori, a été pensé pour accompagner les futurs cédants et les jeunes installés.
Malgré l’apparente opportunité de simplifier, il ne paraît donc pas pertinent d’opérer le rapprochement qui est fait à l’actuel alinéa 58, ces accompagnements ne partageant pas le même objectif.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise donc à supprimer cette disposition introduite en commission.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 58.
Art. APRÈS ART. 4 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement travaillé avec l'Union de la Coopération Forestière Française
Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.
Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.
Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité.
Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé
Afin de garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et opérationnellement adaptée, cet amendement prévoit que les conditions d’application de l’exception introduite au III de l’article L.411-1 du code de l’environnement seront précisées par décret en Conseil d’État.
Dispositif
L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les interdictions prévues au I ne sont pas applicables aux actes accomplis par des personnes physiques ou morales qui répondent à un ou plusieurs des cas suivants :
« – A l’application des prescriptions et mesures figurant dans les documents de gestion prévu à l’article L. 122‑3 du code forestier ;
« – A l’application des obligations d’entretien ou de débroussaillement, au titre de l’article L. 131‑10 du code forestier ; Le III s’applique sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent III, sous réserve que ces actes soient réalisés conformément aux pratiques professionnelles en vigueur, afin de réduire les atteintes aux espèces ou habitats mentionnés au présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. »
Art. APRÈS ART. 4 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il existe actuellement un suivi de santé individuel au travail de la MSA pour les non-salariés agricoles basé sur le volontariat, moyennant cotisation.
Le présent amendement tend à rendre ce dispositif obligatoire afin de mieux évaluer la santé de nos agriculteurs exerçant l'une des profession les plus exposés à des pathologies liées à leur activité, du fait, notamment, de l'usage de néonicotinoïdes.
Il conviendrait, notamment, afin de mieux mesurer également l'impact de ces produits sur nos agriculteurs que ceux-ci puissent bénéficier, sans qu'ils en aient à faire la demande, ni qu'ils aient à s'acquitter d'une somme forfaitaire, d'un suivi de leur santé au travail.
De plus en plus d'agriculteurs développent des pathologies graves (cancers, maladies neurodégénératives...).
Il conviendrait de vérifier si l'augmentation de ces pathologies est à mettre en en rapport avec l'usage de néonicotinoïdes.
D'une manière plus générale, il conviendrait de mieux préserver la santé de nos agriculteurs.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds obligatoire de suivi de santé individuel au travail obligatoire et gratuit pour les non-salariés agricoles.
Art. APRÈS ART. 2
• 19/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, a modifié l’article L. 236‑1 A du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, le code rural et de la pêche maritime n’empêche toujours pas l’importation de denrées alimentaires agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par les réglementations française et européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par ces mêmes réglementations et les exigences sociales fixées par décret en Conseil d’État.
Pourtant notre assemblée avait exprimé son souhait de modifier ces dispositions lors de l’examen de la proposition de loi visant à interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France, déposé par notre collègue Antoine Vermorel-Marques le 3 décembre 2024 et examinée en commission des Affaires économiques le 28 janvier 2025.
C’est pourquoi cet amendement reprend, notamment, l’une des principales dispositions de ce texte qui est l’interdiction d’importer des denrées alimentaires pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par nos réglementations nationale et communautaire.
Il a toute sa place dans un texte qui entend légiférer sur la place des produits phytosanitaires au sein de notre agriculture et sur la concurrence déloyale de pays utilisant de telles produits pour leur production agricole.
Dispositif
L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « interdit », sont insérés les mots : « d’importer et » ;
b) Après le mot : « animale », sont insérés les mots : « ou à des fins ornementales » ;
c) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles » ;
d) Les mots : « la réglementation » sont remplacés par les mots : « les réglementations française et » ;
e) Sont ajoutés les mots : « et les exigences sociales fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans l’Union Européenne ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.