visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Amendements (26)
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre au Ministre de l’Agriculture ou au Ministre de l’Économie de réévaluer une décision d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’un risque de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne est présent, ou encore lorsque des risques de pénalités pour le marché français sont avérés.
Il crée ainsi un mécanisme permettant au Ministre de pouvoir saisir le comité de suivi des autorisations de mises sur le marché prévu à l’article L1313-6 du code de la santé publique sur une demande de rapport.
Le rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il présente les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.
Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Dispositif
Après L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑1-1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.
« Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
« Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.
« La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l'article 5 de la proposition de loi dans sa version issue du Sénat.
L’article 5 répond à une exigence de pragmatisme territorial et de souveraineté agricole, dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau. Il vise à reconnaître, dans les zones en déficit quantitatif pérenne, l’intérêt général majeur des ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole, lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche concertée, sobre et équitable entre les différents usagers.
Cette présomption d’intérêt général permet de donner un cadre juridique clair et sécurisé à des projets structurants, indispensables à la résilience des exploitations agricoles face au dérèglement climatique.
Le 20 mai, la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, Agnès Pannier-Runacher, s’est exprimée en faveur de l’article 5 dans sa rédaction issue du Sénat, indiquant que ce dernier préservait les équilibres écologiques. Cette prise de position conforte la pertinence du dispositif, qui trouve un juste équilibre entre les impératifs de protection de la ressource en eau et les réalités de terrain auxquelles sont confrontés les agriculteurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 , il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 3
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale, et à sécuriser juridiquement cette décision en cas de contentieux. Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale (plus lourde et contraignante) a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.
Cependant, la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. La rédaction actuelle fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, et parfois, sur la base d’un seul critère (tel que la localisation) s’éloignant de l’esprit de la Directive qui vise un faisceau de critères dans son annexe III.
Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet, ce qui va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :
« 7° L’article L. 512‑7‑2 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;
« b) Le 2° est abrogé ;
« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« i) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;
« ii) À la seconde phrase, les mots : » 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°« sont remplacés par les mots : « 2° et ne relevant pas du 1° ». »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée en commission visant à interdire la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent — y compris celles dont l’autorisation a simplement expiré.
En bloquant toute activité autour de ces substances sur le sol français, cette disposition risque de fragiliser notre tissu industriel, en particulier les entreprises qui opèrent dans le respect des règles sanitaires internationales, mais hors du marché européen.
Par ailleurs, en étendant l'interdiction aux substances dont l’autorisation a simplement expiré, sans distinction claire entre expiration, retrait ou réévaluation, la disposition crée une insécurité juridique problématique. Une substance peut voir son autorisation expirer sans être interdite, dans l’attente d’une nouvelle évaluation. Ce flou expose les acteurs économiques à des incertitudes réglementaires lourdes.
Cet amendement vise donc à revenir sur cette disposition afin de préserver la cohérence du droit, la sécurité juridique des acteurs économiques, et la compétitivité de notre industrie, dans le respect du cadre réglementaire européen en vigueur.
Dispositif
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l'article 5 bis, dont les restrictions vont à l’encontre des objectifs de la proposition de loi.
En réservant l'usage exclusif de l’eau stockée aux seules cultures de production biologique ou en conversion, le dispositif introduit une rupture d’égalité entre agriculteurs et complexifie inutilement la gestion d’une ressource indispensable à la pérennité de toutes les formes de production agricole. Dans un contexte de tension hydrique croissante, il est essentiel de promouvoir une gestion partagée et équitable de cette ressource.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir une disposition supprimée en commission visant à renforcer les garanties procédurales dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits utilisés en agriculture.
Il prévoit l’obligation, pour l’ANSES, de communiquer au demandeur les motifs d’un rejet envisagé, afin de lui permettre de présenter des observations écrites, lesquelles devront être prises en compte avant toute décision définitive.
Cette disposition explicite le principe du contradictoire, dans un souci de transparence, de sécurité juridique et de respect des droits des agriculteurs.
Dispositif
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »
Art. ART. 3
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, il est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient pas rendues publiques au sein de l’avis.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier la définition de la zone humide pour revenir à la définition qui prévalait jusqu’en 2019. Pour sécuriser cette définition, il remplace le ";" – source possible d’ambiguïté – par une conjonction de coordination claire : "et" qui ancrera définitivement dans la loi l'interprétation du caractère cumulatif des critères pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.
À l’origine, le 1° de l’article 211-1 du Code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017. La définition ainsi entendue rendaient donc cumulatifs les critères pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs via son article 23 qui remplace les mots : « temporaire ; la végétation » par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».
Des critères alternatifs qui engendrent plusieurs problèmes sur le terrain en :
- Retenant exclusivement le critère pédologique sans aucune présence de végétation, les bureaux d’études et administrations procédant dès lors, de manière abusive, à des qualifications en « zones humides » (certes légales d’un point de vue du droit mais absurdes du point de vue agricole et complexes sur le plan opérationnel avec une compensation environnementale obligatoire pour toute construction agricole ). En effet, le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est accentué par les labours depuis 50 ans des agriculteurs et est parfaitement artificiel
- Remettant en cause de nombreux projets d’aménagements des collectivités et les faisant basculer dans le champ de l’autorisation environnementale alors qu’ils étaient uniquement soumis - avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 – à déclaration
- Rendant des documents d’urbanisme – faits sur la base de la décision du Conseil d’Etat de 2017 – obsolètes car comportant des inventaires de zones humides qui ne répondent plus au critères de la nouvelle législation.
Dispositif
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont ».
Art. ART. 6 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Parmi les 10 engagements du Gouvernement concernant l’OFB et l’apaisement des tensions lors des contrôles, l’un d’eux porte sur l’introduction du port d’arme discret lors des contrôles administratifs programmés.
L’article additionnel visant un port d’arme de manière apparente est donc contraire avec la volonté même des pouvoirs publics.
Par ailleurs, une différenciation du port d’arme selon la nature du contrôle permettra de clarifier les intentions des agents et une meilleure compréhension de la situation par le contrôlé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 5 octies qui prévoit de conditionner la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale, à quatres conditions cumulatives dont l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique.
Cette disposition entraînerait une remise en cause généralisée des ouvrages existants, en imposant à l’administration de réexaminer, dans un délai d’un an, l’ensemble des autorisations et déclarations déjà délivrées. Au-delà de la complexité juridique, elle soulève des enjeux économiques et sociaux majeurs, en affectant directement l’accès à l’eau pour les filières agricoles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir sur une disposition adoptée en commission prévoyant que la Nation se fixe pour objectif d’indemniser les agriculteurs subissant des pertes d’exploitation résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées au niveau européen et qu'aucune alternative n'existe.
Si cette mesure peut sembler protectrice en apparence, elle constitue en réalité un très mauvais signal adressé au monde agricole en revenant sur le principe "pas d'interdiction sans solution" inscrit dans la loi d'orientation agricole.
En instaurant une logique de réparation a posteriori, cet amendement affaiblit la portée du principe inscrit dans la loi, fragilise la lisibilité de l'action publique et contribue à entretenir la défiance du monde agricole, qui attend des règles stables, prévisibles et applicables.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 22.
Art. ART. 5 SEXIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 5 sexies qui interdit l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines.
Cette mesure pourrait notamment compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui identifie le développement des cultures énergétiques intermédiaires comme un levier essentiel pour accroître la production de biogaz.
Par ailleurs, cette interdiction porte atteinte à la capacité des agriculteurs à diversifier leurs cultures et à sécuriser leurs revenus dans un contexte économique incertain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la cohérence des décisions administratives en matière d’autorisations de mise sur le marché (AMM) de produits utilisés en agriculture et éviter au mieux les surtranspositions conduisant à des distorsions de concurrences avec les autres pays membre de l'Union européenne.
La première modification rétabli les dispositions supprimée en commission et vise à créer une garantie procédurale élémentaire : le respect du contradictoire. Elle impose à l’ANSES, préalablement à tout rejet d’une demande d’AMM, de communiquer ses motifs au demandeur, afin que ce dernier puisse présenter des observations écrites, lesquelles devront être prises en compte avant décision définitive.
La seconde modification, introduite dans le code de la santé publique, vise à prévenir les distorsions de concurrence entre États membres de l’Union européenne. Elle permet, en cas de décision d’AMM susceptible d’entraîner un déséquilibre avéré, la saisine du comité de suivi des AMM par le ministre compétent. Ce comité rend un avis public dans un délai de trente jours, évaluant notamment l’impact économique, les risques sanitaires et l’efficience des alternatives disponibles. Cet avis peut fonder une demande de dérogation européenne. La saisine suspend la décision de l’ANSES jusqu’à l’issue de la procédure.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° bis Après l’article L. 1313‑1, il est inséré un article L. 1313‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.
« Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
« Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.
« La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »
II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. »
Art. ART. 5 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 5 quater qui interdit le financement public des réserves de substitution pour l'irrigation.
Dans de nombreux territoires, les retenues d’eau sont parfois la seule solution viable pour faire face à la raréfaction de la ressource en eau et ainsi garantir la viabilité et résilience des exploitations. Exclure tout financement public reviendrait à accroître les inégalités entre exploitations et à freiner leur adaptation au changement climatique, allant à rebours de l’ambition de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 septies, qui instaure un moratoire de dix ans sur la délivrance des autorisations pour la construction de retenues d'eau, y compris pour les projets en cours, tout en suspendant les autorisations déjà accordées au cours des dix dernières années.
Une telle mesure, en bloquant toute initiative pendant deux décennies, introduit une contrainte excessive au regard des enjeux d’adaptation de l’agriculture au changement climatique.
Les retenues d'eau lorsqu’elles sont correctement dimensionnées, concertées et implantées selon les réalités topographiques locales permettent de limiter les prélèvements d’eau directement dans les milieux naturels au cœur de l’été, période où les écosystèmes sont les plus vulnérables. En stockant l’eau en amont, lorsque les ressources sont plus abondantes, ces ouvrages contribuent à préserver les milieux aquatiques, à garantir l’alimentation en eau potable et à répondre aux besoins agricoles.
Les supprimer reviendrait à maintenir la pression sur les nappes et cours d’eau en période de sécheresse, avec des effets potentiellement négatifs sur les écosystèmes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 5 quinquies qui conditionne toute autorisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole à la réalisation préalable d’une étude hydrologique approfondie sur les cinq dernières années.
Ces projets - soumis à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable - sont déjà encadrés par un droit exigeant. Le présent article reviendrait à rigidifier inutilement les procédures, créer une compétence liée pour l’administration, et bloquer des projets essentiels pour sécuriser l’irrigation agricole.
Sa suppression permet de préserver une approche pragmatique et équilibrée de la gestion de l’eau.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter une redondance inutile entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic à destination des exploitants agricoles. Il propose ainsi une articulation cohérente entre ces dispositifs. Plutôt que d’ajouter une couche administrative supplémentaire, il est proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé par la loi d’orientation agricole.
Cette reconnaissance permet de simplifier les démarches des agriculteurs en évitant les doublons de contenus, de démarches et de facturations, tout en assurant que les objectifs de diagnostic stratégique sont bien remplis. Elle renforce également la cohérence entre les différents outils d’accompagnement technique des exploitants, dans une logique de lisibilité, d’efficacité et de maîtrise des coûts.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Art. ART. 5 SEXIES
• 21/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
En matière de production de biogaz, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe un objectif de 50 TWh en 2030, dont 44 TWh injectés dans les gaz, ce qui représenterait environ 15 % de la consommation, avec une production de biogaz qui pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en 2035. Le projet de PPE souligne que « L'atteinte de cet objectif suppose de développer fortement les cultures intermédiaires à vocation énergétique (…) pour la production de biométhane injecté ». Dans ce cadre, les travaux de l’ADEME et de France Stratégie ont permis de chiffrer à travers différents scénarios le lien entre le potentiel de production de biométhane et la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique (qui pourraient représenter selon les scénarios jusqu’à plus d’un tiers du potentiel). L’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique correspond le plus souvent à l’assurance indispensable d’une implantation adéquate pour assurer le potentiel de biomasse. Si elle est ponctuelle, elle est cependant essentielle.
Cet article aurait donc pour conséquence de limiter le potentiel de biomasse des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ainsi limiter leur contribution à la fixation des objectifs de production de biogaz. Dans les conditions actuelles, l’interdiction devient générale sur tout le territoire, rendant exceptionnelle la possibilité d’irriguer ces productions en France. Elle est, en cela, excessive et disproportionnée dans les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général majeur de protection de l’agriculture (article L1A du code rural et de la pêche maritime).
Enfin, cet article va à l’encontre du code de l’énergie qui pose l’urgence climatique comme une priorité nationale. La structuration et le développement des filières pour produire de l’énergie verte est une nécessité dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne, notamment la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de cette réglementation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 6
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat. Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.
Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.
Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB. Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe.
Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des 10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.
Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.
De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais contribuerait plutôt à leur crispation.
Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer le dialogue dans les territoires.
En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise en question de l’exercice de la mission de contrôles de l’OFB. Cela n’est pas favorable au rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
Art. ART. 2
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il est nécessaire, pour faire face à la suppression des substances, de mettre en place une réelle politique de recherche et de promotion des méthodes et produits de substitution équivalents ou quasi-équivalents en termes d'efficacité et de coûts.
En effet de nombreuses méthodes agronomiques sont déjà prévues pour pallier l’absence de produits phytopharmaceutiques. Les méthodes agronomiques visant à pallier l'absence de produits phytopharmaceutiques ne sont quasiment jamais évaluées en termes d’efficacité et de coûts.
Tel est l'objet de cet amendement
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;
« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui n’a aucun fondement agronomique.
En effet, les restrictions visant à interdire l’implantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs l’année suivant celle l’emploi de produits à base d’acétamipride ou de flupyradifurone sont un non-sens, puisque des évaluations de l’EFSA ont précisément porté sur la présence potentielle de résidus, et que les conclusions sont sans appel : aucun résidu n’est présent en année N+1.
On apprend notamment dans l’évaluation de l’acétamipride menée par l’EFSA en 2016 que « D'autres études sur les cultures de rotation menées dans le nord et le sud de l'UE avec de l'acétamipride appliquée sur le sol nu à environ 300 g/ha ont confirmé que les résidus d'acétamipride, d'IM-1-4 et d'IM-1-5 ne sont pas présents dans les cultures de rotation ». (Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetamiprid- 11 novembre 2016. Page 10)
Par ailleurs, quelle est la logique d’une telle disposition en présence de cultures pérennes ? Il ne viendrait à l’idée de personne d’exiger l’arrachage de vergers traités en année N avec de l’acétamipride, pour préserver les pollinisateurs en N+1. Pourtant, l’amendement adopté se fonde sur l’hypothétique présence de résidus de substance active sur les cultures implantées l’année suivante, alors qu’elles n’ont jamais été traitées avec les produits concernées.
Ce non-sens a pour seul but d’entraver indirectement le recours à ces matières actives, pour les filières en ayant besoin.
Dispositif
À l’alinéa 19, après le mot :
« l’emploi »,
insérer les mots :
« de semences traitées avec ».
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond pas aux attentes des agriculteurs, qui ont besoin d’approches globales de leurs exploitations. En outre, ceux qui en ont réalisé dénoncent le temps consacré à de l’administratif (remplissage de tableaux, calcul d’Indicateurs de Fréquence de Traitement...), au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.
Ainsi, le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles économiquement.
Aussi les agriculteurs sont opposés à ce que ce conseil stratégique phytosanitaire soit obligatoire et attendent la mise en œuvre de l’engagement pris par le Gouvernement sur ce sujet.
L’amendement vise donc à supprimer l’obligation de conseil stratégique phytosanitaire, qui doit devenir facultatif et à préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et à l’accompagnement à leur mise en œuvre.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Art. ART. 2
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui n’a aucun fondement agronomique. En effet, les restrictions visant à interdire l’implantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs l’année suivant celle l’emploi de produits à base d’acétamipride ou de flupyradifurone sont un non-sens, puisque des évaluations de l’EFSA ont précisément porté sur la présence potentielle de résidus, et que les conclusions sont sans appel : aucun résidu n’est présent en année N+1.
On apprend notamment dans l’évaluation de l’acétamipride menée par l’EFSA en 2016 que « D'autres études sur les cultures de rotation menées dans le nord et le sud de l'UE avec de l'acétamipride appliquée sur le sol nu à environ 300 g/ha ont confirmé que les résidus d'acétamipride, d'IM-1-4 et d'IM-1-5 ne sont pas présents dans les cultures de rotation ». (Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetamiprid- 11 novembre 2016. Page 10)
Par ailleurs, quelle est la logique d’une telle disposition en présence de cultures pérennes ? Il ne viendrait à l’idée de personne d’exiger l’arrachage de vergers traités en année N avec de l’acétamipride, pour préserver les pollinisateurs en N+1. Pourtant, l’amendement adopté se fonde sur l’hypothétique présence de résidus de substance active sur les cultures implantées l’année suivante, alors qu’elles n’ont jamais été traitées avec les produits concernées !
Ce non-sens a pour seul but d’entraver indirectement le recours à ces matières actives, pour les filières en ayant besoin.
De la même manière, l’évaluation de la flupyradifurone menée par l’EFSA en 2015 indique que « En outre, des Limites Maximales de Résidus par défaut ont été proposées pour couvrir les résidus de flupyradifurone et de DFA attendus dans les cultures en rotation ». (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone – 10 février 2015. Page 3)
Le risque pour les abeilles a été évalué pour les semences traitées de betteraves sucrières dans le dossier déposé auprès des autorités Finlandaises (Rapporteur Zonal). Aucun risque inacceptable n'a été identifié par l'État membre rapporteur zonal qui a approuvé ces utilisations. (Cf certificat d’homologation de la Finlande ci-joint M-868147-01-3 ).
Par conséquent, les cultures suivantes dans la rotation en année N+1 qui ont, par définition, des niveaux de résidus de Flupyradifurone significativement plus bas (c.f. absorption par la plante en année N et dégradation dans le sol jusqu’au prochain semis) se verraient a fortiori indiquer également un risque acceptable pour celles-ci, si des résidus devaient être recherchés sur ces cultures suivantes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 19.
Art. ART. 5
• 21/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.
Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.
Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :
« Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
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