visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Amendements (30)
Art. ART. 6 TER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer cet article 6 ter imposant à l'État de ne pas dénigrer l'Office Français de la Biodiversité (OFB).
Cet article qui impose aux autorités de l’État de s’abstenir de toute critique publique des agents de la police de l’environnement, n'a aucun lien direct avec l’objectif de la proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 QUATER
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l’article 6 quater, qui prévoit la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de porter leur arme de manière apparente lors de certains contrôles.
Dans un contexte où l’apaisement des relations sur le terrain constitue un enjeu majeur, en particulier lors des contrôles administratifs programmés, le port apparent de l’arme ne semble pas de nature à instaurer un climat de confiance propice au bon déroulement des missions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli à celui du Groupe UDR poursuit un double objectif essentiel pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau.
Il vise d’une part à reconnaître l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau, afin de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones durablement déficitaires, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction vitale.
Il propose d’autre part de réintroduire la notion d’intérêt général majeur pour certains projets de stockage agricoles. Cette reconnaissance vise à sécuriser juridiquement des projets collectifs indispensables à l’adaptation des territoires au changement climatique, sans les soustraire à une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré, conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité dans la répartition de la ressource.
Dans un contexte de vulnérabilité accrue des agriculteurs face aux tensions sur l’eau, cette disposition permet de dépasser les oppositions entre usages et de construire une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :
Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer cet article.
Tel que rédigé, cet article impose que l’irrigation des cultures relevant du mode de production biologique ou en conversion utilise exclusivement l’eau stockée dans des ouvrages existants. Une telle disposition introduit une contrainte excessive, en restreignant de manière rigide les modalités d’accès à la ressource en eau pour une catégorie spécifique d’agriculteurs.
Le droit actuel permet déjà d’encadrer les usages de l’eau à travers des outils réglementaires adaptés (SAGE, SDAGE, autorisations de prélèvement, etc.), sans qu’il soit nécessaire d’instaurer une telle restriction généralisée dans la loi.
L'objet de cette proposition de loi est de lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, pas d'en rajouter.
Le Groupe UDR soutient pleinement le travail de nos agriculteurs, qui font la fierté de notre pays.
Alors qu'ils accomplissent un métier difficile, il est nécessaire d'alléger au maximum les contraintes qui pèsent sur ceux qui nous nourrissent.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un principe fondamental de justice administrative : la présomption de bonne foi de l’exploitant agricole dans le cadre des contrôles environnementaux.
Aujourd’hui, de nombreux professionnels du monde agricole témoignent d’un sentiment de suspicion systématique lors des inspections, conduites parfois sans contextualisation ni dialogue préalable. Ce climat alimente la défiance vis-à-vis des autorités de contrôle, en particulier l’Office Français de la Biodiversité et les services déconcentrés.
Ce dispositif qui présume de la bonne foi des exploitants, propose une approche équilibrée et respectueuse, qui valorise la volonté de conformité plutôt que la sanction automatique.
Il s’inspire de l’esprit du droit à l’erreur reconnu à l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’un administré ne peut faire l’objet d’une sanction s’il a méconnu une règle par ignorance ou inadvertance, de bonne foi.
Il s’agit ici de transposer ce principe à l’activité agricole, fortement exposée à une réglementation technique complexe et évolutive.
En outre, en érigeant la bonne foi en critère de proportionnalité dans le traitement administratif des suites du contrôle, l’amendement permet à l’administration de moduler ses réponses : un écart purement formel ou technique ne devrait pas entraîner les mêmes conséquences qu’un comportement délibérément frauduleux.
Cette mesure vise à reconstruire une relation de confiance entre l’État et les agriculteurs, à travers une action publique plus humaine, plus efficace, et davantage ancrée dans les réalités du terrain.
Dispositif
Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement,il est inséré un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1‑1. – Tout exploitant contrôlé est présumé de bonne foi, sauf éléments contraires manifestes. La bonne foi constitue un critère d’appréciation de la proportionnalité des suites données aux contrôles » »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les agriculteurs ont besoin d'appréhender leurs exploitations d'un point de vue globale. Le conseil stratégique phytosanitaire ne répond que partiellement à ce besoin et ignore d'autres enjeux pourtant indispensables à la viabilité d'une exploitation.
Par ailleurs, les agriculteurs qui ont eu recours à ce conseil dénoncent, sur ce sujet comme sur tant d'autres, le temps consacré à l'administratif au détriment de la réflexion et des échanges avec les conseillers et entre agriculteurs.
Ces prestations représentent de surcroît un coût certain pour les exploitants, alors même qu’ils en retirent rarement un apport proportionnel à l’investissement nécessaire. Donner un caractère obligatoire au conseil stratégique phytosanitaire viendrait faire peser une charge supplémentaire sur les exploitations, notamment sur les plus fragiles d’entre elles.
Le conseil stratégique phytosanitaire doit demeurer facultatif, comme le Gouvernement s’y était engagé à plusieurs reprises par la voix de la ministre de l’Agriculture.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli instaure un préavis avant tout contrôle environnemental par les agents de l'Office française de la biodiversité, afin d'apaiser l’inquiétude des agriculteurs, qui se sentent souvent vulnérables face à des agents armés arrivant sur leur exploitation sans avertissement. En recevant quelques jours à l’avance la date et l’objet de la visite, l’exploitant peut se préparer dans de bonnes conditions, protéger son droit de propriété et coopérer plus sereinement.
Cet amendement s'inspire enfin du système de préavis déjà en vigueur pour les visites et contrôles d’urbanisme menés par les maires chez les particuliers.
Dispositif
L'article L. 172-4 du code de l'environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute inspection planifiée d’une exploitation agricole par les agents mentionnés à l’article L.172 – 1, doit être précédée d’une notification adressée à l’exploitant au moins cinq jours ouvrés avant la date prévue, sauf en cas de flagrant délit, de danger imminent ou d’opération judiciaire conjointe. La notification, envoyée par lettre simple, précise l’objet, la date, le lieu du contrôle et le nom de l’agent en charge. »
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à rétablir l'article 5 dans sa version initiale issue du Sénat.
Celle-ci allait en effet dans dans le bon sens.
Elle prévoyait de sécuriser l’accès à l’eau pour les élevages et de faciliter la réalisation d'ouvrage de stockages de l’eau présentant un intérêt national majeur, un aspect important pour lever les contraintes pesant sur les agriculteurs dans la gestion des eaux pour leur exploitation.
Cet article prévoyait donc un principe de non-régression du potentiel agricole par la politique de l’eau, la reconnaissance d’un intérêt général majeur s’attachant aux prélèvements et aux ouvrages de stockage de l’eau, la prise en comptes des intérêts agricoles par les documents de planification de la politique de l’eau et la définition des zones humides.
Le Groupe UDR souhaite donc le rétablissement de cet article.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 9
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l’augmentation de la peine maximale encourue en cas d’infraction liée à la pollution de l’eau.
Une logique punitive ne permet pas, en soi, une meilleure compréhension des enjeux de protection des milieux aquatiques. Dans ce type de situation, le recours à des mesures alternatives aux poursuites, telles que la remise en état des milieux dégradés, lorsqu’elles sont possibles, apparaît plus pertinent et plus efficace.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer cet article.
L’article 5 octies introduit une série de conditions extrêmement restrictives à la poursuite de l’usage des ouvrages de stockage d’eau pour l’irrigation agricole, pourtant déjà autorisés, en subordonnant leur maintien à des critères idéologiques déconnectés des réalités du terrain.
Imposer un schéma directeur fondé exclusivement sur les « solutions fondées sur la nature », exiger une réduction des volumes prélevés sans considération des besoins agricoles réels, ou encore conditionner l’usage de l’eau stockée à la seule agriculture biologique ou en conversion, revient à opérer un basculement arbitraire vers un modèle agricole unique, au détriment de la diversité des modes de production et de la compétitivité de notre agriculture.
Cette approche dogmatique contrevient à la liberté d’entreprendre des exploitants, fragilise des investissements souvent lourds réalisés légalement dans les ouvrages de stockage, et compromet l’objectif de souveraineté alimentaire que nous défendons. Elle expose par ailleurs les exploitants à une incertitude juridique et économique intenable, dans un contexte déjà marqué par des contraintes multiples.
Plutôt que de s’acharner sur les outils d’adaptation au changement climatique que constituent les retenues d’eau agricoles, il conviendrait au contraire de les accompagner, de les moderniser, et de soutenir toutes les formes d’agriculture qui s’engagent dans une gestion raisonnée de l’eau, qu’elles soient conventionnelles ou biologiques.
Dans cette logique, la suppression de l’article 5 octies est pleinement justifiée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la réduction de la redevance pour prélèvement d’eau à usage agricole. Dans un contexte d’augmentation des charges, cet allègement contribue à maintenir la viabilité économique des exploitations irriguées.
Dispositif
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les interdictions successives de produits phytosanitaires sans solution alternative condamnent de nombreuses filières agricoles à des impasses techniques pouvant gravement affecter leur productivité.
Pour répondre à ces impasses, cet amendement vise à clarifier le rôle du Comité des solutions en lui confiant la mission d’identifier les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solutions disponibles, l’insuffisance manifeste de celles-ci ou leur possible disparition à brève échéance compromettent la pérennité de la production agricole. Il prévoit également que les analyses et avis du Comité soient partagés avec le ministère de l’Agriculture.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
Art. APRÈS ART. 5 UNDECIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit une mesure simple et symbolique : inscrire explicitement dans la loi
la priorité à garantir l’accès à l’eau pour les besoins élémentaires de l’élevage.
Dispositif
Après le 5 bis de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage. »
Art. ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les consultations du public dans le cadre d'installations agricoles.
Les exploitants agricoles, en particulier dans le secteur de l’élevage, font déjà face à des normes d’encadrement rigoureuses et à des contrôles multiples. Ajouter systématiquement une consultation du public à chaque instruction constitue une charge administrative supplémentaire.
La suppression de cette phase permettrait de raccourcir les délais, de réduire les coûts de procédure et de faciliter les projets de mise aux normes ou de modernisation des élevages, sans renoncer à l’évaluation environnementale de fond, déjà assurée par l’administration.
Cet amendement vise donc à alléger et simplifier la procédure dans une logique de confiance envers les agriculteurs.
Cet vise également à alerter le gouvernement sur l'association trop souvent faite entre les élevages et les industries polluantes.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2025
RETIRE
Art. ART. 3
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir une plus grande flexibilité dans l'organisation de la
participation du public en permettant, avec l'accord du commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête et en concertation avec l’autorité administrative, de remplacer la
réunion publique par une permanence. Cette alternative, plus adaptée à certains territoires,
garantit une information accessible et de qualité, notamment par la tenue d’au moins une
permanence en mairie dans chaque commune concernée par le projet.
Dispositif
Rétablir le 3°bis de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 3° bis L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :
« « a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;
« « b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »
« « c) Après la première phrase du 5° du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;
« « d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;
« « e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ; ». »
Art. ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat en y apportant diverses précisions :
Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires. Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB. Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe.
Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des 10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre professionnels agricoles et les corps de contrôles. Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.
De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais contribuerait plutôt à leur crispation.
Enfin, l’introduction en Commission à l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer le dialogue dans les territoires.
En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait conduire à la publication de données privées, générant encore davantage de défiance entre les contrôleurs et les contrôlés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
Art. AVANT ART. 3
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de mise en cohérence du Titre II avec l'évolution du texte.
Dans sa rédaction initiale, le Titre II ne portait que sur les activités des éleveurs.
Avec les débat en commission, le contenu du Titre II porte sur les activités de l'ensemble des agriculteurs, toutes filières confondues.
Dispositif
À la fin de l’intitulé du titre II, substituer aux mots :
« éleveurs »
le mot :
« agriculteurs ».
Art. ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli. Il vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant certains dispositifs, afin de sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Il prévoit notamment une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.
Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.
Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA et l’application du principe "Eviter Réduire Compenser" seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, il n'est pas raisonnable de maintenir ainsi de telles contraintes réglementaires et administratives sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211- de l’, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement de repli à l'amendement de rétablissement de l'article 2 dans sa version issue du Sénat.
Cet amendement vise à préciser que la recherche d'alternatives à certaines substances interdites, doit se faire selon des critères d'efficacité et de viabilité économique. En effet, de nombreuses méthodes agronomiques sont déjà prévues pour pallier l’absence de produits phytopharmaceutiques.
Cependant, ces méthodes sont rarement évaluées en termes d’efficacité et de coûts, au détriment des agriculteurs qui en subissent les conséquences.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 253‑1-1. – Lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels, afin que les solutions alternatives offrent une efficacité équivalente ou très proche de celle du produit interdit et présentent un coût d’usage au plus égal à celui du produit remplacé. »
Art. ART. 5 SEPTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer cet article.
Le moratoire de dix ans crée une suspension rétroactive des autorisations accordées, portée à l’encontre de porteurs de projets ayant respecté la réglementation en vigueur. Les « méga-bassines » étant un outil essentiel de sécurisation hydrique pour de nombreuses exploitations, ce gel compromet gravement l’activité agricole et l’emploi local.
La durée excessive du moratoire et son champ rétroactif portent une atteinte disproportionnée au développement des projets d’irrigation formalisés, sans alternative crédible.
Il est donc proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. APRÈS ART. 6
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de restaurer une coordination départementale des contrôles pour éviter les doublons et réduire la pression administrative sur les exploitants. Il répond à une demande récurrente du terrain pour un État plus lisible et moins intrusif.
Dispositif
Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑9-1. – Dans chaque département, il est instauré une mission interservices agricole, présidée par le représentant de l’État. Cette mission regroupe les services de contrôle en matière agricole et met en œuvre un contrôle administratif unique annuel par exploitation. Elle privilégie la remise en conformité aux sanctions. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et son fonctionnement. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement de repli à l'amendement de rétablissement de l'article 2 tel qu'issu du Sénat.
De nombreuses filières agricoles se heurtent à des verrous techniques pour divers usages suite aux interdictions successives de produits phytosanitaires. Cet amendement propose de préciser une mission fondamentale du Comité des solutions d'appui à la protection des cultures : repérer les usages prioritaires pour lesquels l’absence de solutions de substitution, leur insuffisance manifeste ou leur prochain retrait menace la production agricole.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° d’identifier et de transmettre au ministre chargé de l’agriculture les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, qualitativement ou quantitativement, ne sont pas disponibles, sont manifestement insuffisantes ou sont susceptibles de disparaitre à brève échéance ;
Art. ART. 3
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de l'article 3 de la proposition de loi, en ouvrant la possibilité de relever les seuils ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de mettre fin aux surtranspositions en matière d'autorisation environnementale au regard du cadre en vigueur de cette réglementation européenne.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans une perspective de simplification, cet amendement vise à éviter une redondance entre deux dispositifs de conseil et de diagnostic existant, épargnant ainsi aux exploitants agricoles une démarche administrative supplémentaire inutile.
Il est ainsi proposé que le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytosanitaires (CSP) corresponde au module « phytosanitaires » du diagnostic modulaire créé récemment par la loi d’orientation agricole.
Au-delà de la simplification administrative qu'entraînerait le rapprochement de ces deux dispositifs redondants, cette mesure permettrait aux agriculteurs d'éviter les frais liés à leur double complétion.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Art. ART. 2
• 22/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à rétablir l'article 2 initial, adopté au Sénat car il s'agit d'une mesure de bon sens pour nos agriculteurs.
Cet amendement vise donc à réintroduire la possibilité sous conditions d'utiliser trois manières actives telles que l'acétamipride, le sulfoxaflor et le flupyrdufurone, autorisées à l'échelle européenne mais interdites en France, qui engendre une véritable distorsion de la concurrence à l'échelle intra-européenne que subissent les agriculteurs Français. De plus, il a été prouvé scientifiquement que ces substances phytosanitaires n'ont aucun effet négatif et néfaste pour les cultures et exploitations y compris l'apiculture.
Il n'y a pas de raison que notre pays soit le seul d'Europe à interdire ces substances non dangereuses, alors que les agriculteurs des autres pays peuvent en faire usage.
Il s'agit dans cet amendement de supprimer cette sur-transposition européenne.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;
« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :
« a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes-mères de porte-greffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.
« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.
« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
« c) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;
« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
« d) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;
« e) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.
« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.
« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;
« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;
« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.
« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.
« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.
« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.
« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.
« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit le principe de non-régression du potentiel agricole et reconnaît l’intérêt général majeur des projets de stockage d’eau. Il vise à protéger l’accès à la ressource pour les exploitations agricoles dans un contexte de stress hydrique croissant.
Dispositif
Après l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau respecte le principe de non-régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage et d’irrigation.
« Les projets destinés au stockage de l’eau à usage partagé sont réputés d’intérêt général majeur. »
Art. APRÈS ART. 9
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement d'appel qui vise à attirer l'attention du gouvernement sur la question du port d'une arme par les agents de l'Office Français de la Biodiversité.
Le port d'une arme lors des contrôles dans les exploitations agricoles est un sujet de tension qui contribue à un climat de suspicion vis à vis de nos agriculteurs.
Ce point se retrouve d'ailleurs dans un rapport d'information du Sénat sur l'OFB publié en septembre 2024.
Par ailleurs, le désarmement de l'OFB lors des contrôles est une demande récurrente des agriculteurs lors des mobilisations notamment à l'hiver 2023-2024.
C'est également un sujet régulièrement évoqué par les gouvernements successifs (Gabriel Attal en janvier 2024, François Bayrou en janvier 2025) sans qu'aucune mesure ne soit prise.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le port d’arme par les agents de l’Office français de la biodiversité lors des contrôles dans les exploitations agricoles. Ce rapport prend notamment en compte l’intérêt d’un changement de nom de l’Office français de la biodiversité pour mieux mettre en valeur son rôle de police de l’environnement.
Art. APRÈS ART. 5
• 22/05/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 2 de la Loi d'Orientation Agricole fixant le principe de non-régression du potentiel agricole, au motif que la mesure était trop équivoque.
Cet amendement vise à rétablir ce principe en précisant que le caractère de non régression est directement lié aux surfaces effectivement exploitées, à la santé et au rendement des cultures et à l’accès à l’eau nécessaire à l’irrigation et à l’abreuvement, tel que le prévoyait l'article 5 de la proposition de loi initiale.
En intégrant explicitement l’accès à l’eau, l'objectif est de sécuriser les besoins essentiels de l’élevage et des cultures, souvent menacés par des normes trop strictes et ou mal calibrées. Cela garantit aussi que les nouvelles règles environnementales ne compromettent pas l’arrosage des cultures ni l’abreuvement des troupeaux.
Dispositif
Au début du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 1 B. – Les lois et règlements relatifs à l’environnement s’appliquent à l’agriculture au sens de l’art. L. 1 A, et à la pêche sans pouvoir, directement ou indirectement, réduire le potentiel de production de la Nation, entendu comme la combinaison :
« 1° des surfaces effectivement exploitées ;
« 2° de la santé et du rendement des cultures ;
« 3° de l’accès à l’eau nécessaire à l’irrigation et à l’abreuvement.
« Les exigences environnementales applicables aux activités agricoles et halieutiques sont définies en concertation avec les professionnels, afin de prendre pleinement en compte leurs contraintes techniques, économiques et hydriques. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2025
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