visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
Amendements (6)
Art. ART. 2
• 05/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de précision
Dispositif
A l'alinéa 2, remplacer les mots : "d’élu de la République" par les mots : "personne politiquement exposée".
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de ce présent amendement du groupe Rassemblement National est de prévoir des sanctions contre les établissements méconnaissant les dispositions de la présente proposition de loi.
Sans cet amendement, l’absence actuelle de sanctions dissuasives et de contrôle laisse les clients dans une situation de vulnérabilité face à leur banque. Cette situation permettrait aux banques d’agir parfois de manière arbitraire, sans tenir suffisamment compte des impacts sur leurs clients.
La mise en place d’un tel contrôle permettrait de protéger les droits des consommateurs en incitant les banques à adopter des pratiques plus transparentes, permettant de rééquilibrer la relation entre les banques et leurs clients, en introduisant une responsabilité accrue des établissements financiers dans leurs décisions de gestion des comptes.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 1 du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. 312‑1‑9. – I – En cas de manquement au V bis de l’article L. 312‑1‑1 du présent code, l’établissement de crédit en question est passible d’une amende administrative de 15 000 euros par manquement non justifié.
« II. – En cas de manquements répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire de l’agrément bancaire de l’établissement concerné.
« III – Les sanctions prévues au présent article peuvent être rendues publiques par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Rassemblement National vise à garantir un droit universel d’accès aux services bancaires de base pour les partis politiques, les associations et les fondations. Ces structures, essentielles à la vie démocratique et associative de notre pays, se voient parfois refuser l’ouverture d’un compte bancaire, entravant ainsi gravement leurs activités.
Or, disposer de services bancaires de base – tels que la tenue d’un compte, les moyens de paiement ou les virements – est une condition indispensable à leur bon fonctionnement. Sans ces outils, il leur est impossible de collecter des dons, de régler leurs dépenses ou d’assurer leur gestion quotidienne.
Ce refus, parfois arbitraire, constitue une atteinte au pluralisme démocratique et à la liberté d’association. En garantissant à ces personnes morales un accès effectif aux services bancaires de base, cet amendement réaffirme un principe fondamental : aucune organisation légalement constituée ne doit être empêchée d’exister et d’agir en raison d’une exclusion bancaire.
Il s’agit donc d’une mesure de bon sens, à la fois démocratique et indispensable, pour assurer l’égalité de traitement de toutes les forces politiques et associatives.
Dispositif
Le 1° du I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les partis politiques, associations et fondations ; ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, défendu par le groupe Rassemblement National, vise à garantir à toute personne le droit effectif à l’ouverture d’un compte bancaire en interdisant aux établissements de crédit de refuser un client de manière arbitraire. Aujourd’hui, la possibilité pour les banques de choisir leurs clients constitue un privilège exorbitant qui va à l’encontre du principe fondamental d’inclusion bancaire.
L’accès à un compte bancaire est une nécessité dans une société où la majorité des transactions s’effectuent par voie dématérialisée. Or, certaines catégories de personnes se voient encore opposer des refus injustifiés, les contraignant à des démarches longues et incertaines auprès de la Banque de France.
Cet amendement renforce donc le droit au compte en supprimant la faculté discrétionnaire des banques de refuser une ouverture de compte, sauf dans des cas strictement encadrés.
En outre, cet amendement dresse une liste des services bancaires de base auxquels toute personne physique ou morale doit avoir accès.
Cet amendement prévoit également des sanctions financières et administratives afin d’assurer l’effectivité de cette obligation et de dissuader tout manquement.
Dispositif
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « ouverture d’un compte de dépôt », sont insérés les mots : « et d’un livret A » ;
2° Les quatrième et dernier alinéa du II sont supprimés ;
3° Le III est supprimé ;
4° Au IV :
a) Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « refuser l’ouverture d’un compte de dépôt et d’un livret A ou » ;
b) Les mots : « , ouvert en application du III, » sont supprimés ;
5° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Les services bancaires de base sont définis incluent nécessairement :
« – L’ouverture et tenue de compte ;
« – Les dépôts et retraits d’argent ;
« – Les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques, virements, prélèvements) ;
« – Les paiements en ligne grâce à une carte bancaire (émission et réception) ;
« – La consultation du solde et les relevés bancaires ;
« – Les virements bancaires, internes et externes ;
« – Les prélèvements automatiques ;
« – Les services de gestion en ligne ;
« – La domiciliation des revenus ;
« – L’accès aux distributeurs automatiques.
« IV ter. – Tout refus d’ouverture de compte ou toute résiliation unilatérale de la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base en violation des dispositions précédentes expose l’établissement de crédit aux sanctions prévues à l’article L. 312‑1‑9 du présent code. »
II. – La sous-section 2 de la section 1 du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. 312‑1‑9. – I – Tout établissement de crédit qui refuse l’ouverture d’un compte en violation des dispositions de l’article L. 312‑1 du présent code est passible d’une amende administrative de 15 000 euros par refus non justifié.
« II. – En cas de refus répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire de l’agrément bancaire de l’établissement concerné.
« III. – Les sanctions prévues au présent article peuvent être rendues publiques par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Rassemblement National vise à inscrire dans la loi l'interdiction pour un établissement de crédit de résilier une convention de compte de dépôt pour des motifs d'ordre politique.
En effet, ces dernières années ont donné lieu à des exemples récurrents de fermetures abusives sans motif valable, de comptes bancaires de personnalités, d'influenceurs ou d'associations exerçant une activité ou ayant des opinions politiques.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « 4° Les opinions ou activités politiques ou syndicales du client. » ; »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.