visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit le doublement du délai de préavis pour la fermeture des comptes bancaires détenus par un titulaire résidant hors de France, le portant de deux à quatre mois. Cette mesure pose plusieurs difficultés, tant sur le plan règlementaire que sur celui du principe d’égalité entre les clients des établissements bancaires.
Cette mesure contrevient aux obligations réglementaires des établissements bancaires. Le délai de préavis, fixé à deux mois, est issu du droit européen, transposé au IV de l’article L314‑13 du Code Monétaire et Financier (CMF). Ce délai prend en compte la situation des personnes en mobilité internationale. Les banques sont tenues de recueillir, avant et tout au long de la relation d’affaires, « les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent » (article 561‑5-1 CMF) et d’exercer une vigilance constante sur les opérations effectuées (article 561‑6 CMF). En l’absence des informations nécessaires à la connaissance client, elles ont l’obligation de procéder à la clôture du compte (article 561‑18 CMF). Les principaux pays visés sont ceux présentant des risques importants de blanchiment, de financement du terrorisme ou de corruption. L’allongement du délai de préavis pourrait ainsi compromettre l’efficacité de ces dispositifs de surveillance.
En outre, le doublement de la durée de préavis pour la fermeture des comptes bancaires dont le titulaire réside à l’étranger crée une rupture d’égalité entre titulaire d’un même compte. Cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence objective de situation, puisque les comptes de dépôt et de paiement peuvent être ouverts à distance, sans présence physique. L’identification pouvant désormais se faire à distance par voies électroniques.
En conséquence, l’article 1er, en créant une contrainte supplémentaire pour les établissements bancaires sans justification réglementaire ni économique claire, risque d’être source de contentieux et d’insécurité juridique.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de la présente proposition de loi est incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire.
La rédaction issue du Sénat est de nature à affaiblir l’action commune des autorités, des banques et de Tracfin, dans la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LCB-FT). En l’état, l’unique exception à l’obligation de justification de la décision de résiliation permettrait, par un raisonnement a contrario, à la personne concernée de déduire qu’une fermeture de compte non motivée résulte d’un soupçon lié à ces infractions. Une telle situation risquerait d’alerter les individus visés, leur offrant ainsi la possibilité de dissimuler des éléments de preuve.
En outre, le présent article est contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. L’ouverture et la fermeture d’un compte relèvent de l’appréciation de chaque établissement, selon sa politique de risque et sa stratégie commerciale. C’est par ailleurs un contrat intuitu personae, qui doit pouvoir être résiliée unilatéralement, lorsque sa durée est indéterminée, sans obligation de justification, conformément à la liberté contractuelle de la banque (article 1102 du Code civil). Le droit de résiliation unilatérale avec un préavis d’au moins deux mois respecte les principes du Code civil, qui interdit les engagements perpétuels (article 1210 du Code civil) et consacre la faculté de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Exiger une motivation irait à l’encontre de ces principes sans améliorer la protection des clients.
Enfin, l’accès à un compte bancaire déjà garanti par le droit au compte et l’interdiction de clôturer un compte pour motif d’absence de rentabilité, de refus de modification de la convention ou des montants de retraits jugés trop élevés constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre et pourraient causer des distorsions de marché.
Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif prévu par cette proposition de loi en corrigeant certaines lacunes, qui la rendent incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire.
Dans cette perspective, cet amendement vise à :
- Élargir le dispositif aux établissements de paiement, seuls les établissements de crédit étant visés dans la proposition de loi votée par le Sénat. Une disposition qui conduit à traiter de façon inégale ces établissements qui sont pourtant soumis aux mêmes obligations contractuelles par le droit national et le droit européen.
- Clarifier la rédaction sur l’obligation de justification de fermetures de comptes : la rédaction issue du Sénat est de nature à affaiblir l’action commune des autorités, des banques et de Tracfin, dans la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LCB-FT). En l’état, l’unique exception à l’obligation de justification de la décision de résiliation permettrait, par un raisonnement a contrario, à la personne concernée de déduire qu’une fermeture de compte non motivée résulte d’un soupçon lié à ces infractions. Une telle situation risquerait d’alerter les individus visés, leur offrant ainsi la possibilité de dissimuler des éléments de preuve.
- Suppression des dispositions contraires au droit des contrats : l’ouverture et la fermeture d’un compte relèvent de l’appréciation de chaque établissement, selon sa politique de risque et sa stratégie commerciale. C’est par ailleurs un contrat intuitu personae, qui doit pouvoir être résiliée unilatéralement, lorsque sa durée est indéterminée, sans obligation de justification, conformément à la liberté contractuelle de la banque (article 1102 du Code civil). Le droit de résiliation unilatérale avec un préavis d’au moins deux mois respecte les principes du Code civil, qui interdit les engagements perpétuels (article 1210 du Code civil) et consacre la faculté de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Exiger une motivation irait à l’encontre de ces principes sans améliorer la protection des clients.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 2 :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre V du présent code. » ;
« 2° Après la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 314‑13 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre V du présent code. ». »
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