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visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. 2 • 04/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Tel qu’il a été adopté au Sénat, l’article 2 présente des risques sérieux d’insécurité juridique et ne répond pas totalement au souci de concilier la motivation systématique par la banque qui procède à la résiliation et les obligations qui lui incombent au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

En effet, la motivation systématique, sauf si celle-ci « contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public », conduira à une forme de divulgation passive de la part des banques des soupçons qui pèsent sur leur client, lorsque celui-ci ne se voit notifier aucun motif de résiliation.

D’autre part, les amendements adoptés par la chambre haute, en interdisant strictement certains motifs de résiliation, portent une atteinte excessive à la liberté contractuelle. La convention de compte est un contrat intuitu personae, le cocontractant doit toujours pouvoir mettre fin à la relation s’il n’y a plus convenance.

Sensibilisé à ces risques qui compromettraient l’objectif du texte, le rapporteur propose de réécrire le dispositif afin d’imposer aux établissements de crédit, dès la notification à leur client de la résiliation de leur convention de compte, de mentionner la possibilité pour ce dernier de saisir le médiateur de l’établissement, mis en place conformément à l’article L. 316‑1 du CMF et agissant sous le contrôle de l’ACPR dans l’intérêt du consommateur. La saisine du médiateur, qui doit rendre sa décision sous un mois, proroge le préavis de deux mois déjà prévu. Le rôle du médiateur consisterait alors à s’assurer que la résiliation intervient pour un « motif légitime », sans qu’il soit tenu, eu égard aux exigences de confidentialité précédemment évoquées, d’en révéler le motif précis.

Naturellement, il appartient au Législateur de caractériser ce motif légitime : le rapporteur est porté à regarder comme « abusive » une résiliation dont le seul motif serait, soit l’absence de rentabilité du compte, soit les lourdeurs administratives de la gestion de certains profils de clients, en particulier les Français de l’étranger et les personnes politiquement exposées (PPE) et leurs proches, pour lesquels les procédures de due diligence peuvent être perçues par les banques comme excessivement contraignantes.

L’amendement complète enfin le dispositif en incluant les établissements de paiement, visés à l’article L. 314‑13, dans les dispositions visant à encadrer les résiliations abusives, en l’espèce de contrats-cadre de services de paiement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de crédit. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime et qu’elle n’emporte pas de conséquences excessives pour le client, notamment au regard des autres relations contractuelles existantes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de paiement. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :

« « 

L. 312-1-1la loi n°   du   visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

 » ;

4° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« « 

L. 314-13la loi n°   du   visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
L. 314-14l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 » ».

Art. ART. PREMIER • 04/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La durée de deux mois du préavis résulte de la transposition de l’article 55 de la deuxième directive européenne relative aux services de paiement. Une extension de la durée du préavis, dès lors qu’il n’existe pas de circonstance nationale justifiant une disposition particulière, constituerait une sur-transposition de la directive et est susceptible de créer une distorsion de marché au détriment des seules banques françaises. Surtout, il ne paraît pas souhaitable de créer une dichotomie selon le lieu de résidence du titulaire du compte : des publics fragiles résidant en France peuvent rencontrer des difficultés plus importantes que les Français établis hors de France pour s’adapter à une fermeture de compte, du fait notamment de leur moindre usage des moyens de communication électroniques, mais ne continueraient à disposer d’un délai de deux mois.

La suppression de cet article est donc préférable, dès lors que la réécriture de l’article 2, en instituant la possibilité d’un recours au médiateur de l’établissement, peut conduire à une prorogation du délai de prévenance. Un client qui s’estime lésé par une fermeture de compte du fait de ses difficultés à rétablir une relation commerciale avec une autre banque aura ainsi tout à intérêt à saisir le médiateur pour bénéficier d’une prorogation du délai.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 04/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Au cours de ses travaux, le rapporteur a pu déplorer la difficulté à objectiver et à quantifier le phénomène de fermeture abusive de comptes bancaires. Pour apporter des réponses adaptées aux difficultés rencontrées par les Français, le législateur doit bénéficier d’une meilleure information concernant les pratiques commerciales des banques, et en particulier les motifs conduisant à des résiliations unilatérales. Le présent article explicite donc la mission des médiateurs de la consommation, placés auprès des établissements de crédit ou de paiement, afin que leurs comptes rendus annuels d’activité mentionnent les litiges liés aux fermetures de comptes ainsi que les motifs invoqués par les établissements. Ces données, agrégées et anonymisées, seront transmises au gouverneur de la Banque de France, pour alimenter l’écriture d’un rapport annuel au Parlement sur l’inclusion bancaire des Français, les motifs de résiliation et la mise en œuvre du droit au compte.

Dispositif

L’article L. 316‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fait en particulier mention de l’ensemble des litiges et des réponses apportées par les médiateurs dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code, ainsi que des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements concernés. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir des données transmises par les médiateurs des établissements concernés, le gouverneur de la Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, les litiges portés devant les médiateurs et la mise en œuvre du droit au compte prévu à l’article L. 312‑1 du présent code. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.