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visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit deux choses : d’une part, il vient garantir la notification, et non simplement la motivation par écrit des motifs de la fermeture d’un compte bancaire. D’autre part, il assure que cette notification est transmise par courrier, et non par simple communication électronique, afin de limiter les risques de non-réception par les clients.

Si cette obligation de motivations par écrit lors de la fermeture d’un compte bancaire est une avancée, la notification de ces motivations dans la rédaction actuelle semble bien désinvolte, compte tenu des implications de la fermeture d’un compte bancaire pour une personne.

Treize millions de Français·es sont aujourd’hui en difficulté avec le numérique, une difficulté nommée illectronisme, que l’on retrouve, de manière contre-intuitive, dans chaque catégorie d’âge de la population. Des pans toujours importants du territoire national n’ont pas un accès satisfaisant aux réseaux : les coûteuses interventions publiques censées compenser trente ans d’abandon au secteur privé n’ont pas permis de résorber le fossé numérique. Il s’agit d’autant de risques qu’un client ne puisse jamais prendre connaissance des documents transmis.

En conséquence, et afin de garantir que cette notification écrite et motivée de fermeture de compte parvienne bien aux clients, et que ces derniers en aient connaissance, nous proposons d’utiliser le format papier.

Il ne s’agit que d’une simple formalité pour les banques. Pour les mêmes raisons, c’est ce même format qui est employé pour la transmission de relevés de compte, à moins que les clients fassent explicitement la demande de transmissions de relevés dématérialisés. Les établissements de crédits disposent donc de l’adresse physique de leurs clients, et pourront si elles le souhaitent, doubler la notification papier d’une notification électronique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« motive »,

insérer les mots 

« et notifie au client ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

« ou sur un autre support durable ».

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe LFI-NFP met en place une échelle de sanction en cas de non-respect par les banques des obligations déclaratives prévues par la présente proposition de loi.

Trop souvent, la loi n’est pas appliquée en raison du rapport de force déséquilibré qui règne entre les citoyens et les entreprises dont ils dépendent. Cette situation ne fait pas exception : la banque peut unilatéralement fermer un compte bancaire dont dépend un client. Et pourtant, elle risque de se soustraire aisément aux quelques obligations de motivation prévues par cet article, faute d’une puissance publique veillant au respect des obligations.

En l’absence de sanction, les puissants ne respectent la loi que lorsque cela les arrange. Nous en avons eu l’exemple le plus flagrant à l’automne dernier : le gouvernement Barnier a déposé le Projet de loi de finances pour 2025 une dizaine de jours après le premier mardi d’octobre, la date butoir prévue par la Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances. En l’absence de sanctions ou d’implications en cas de non-respect de cette obligation, cette violation de la loi n’a entraîné aucune conséquence. Dans un pays où l’exécutif peut ne pas respecter lui-même une loi organique, comment s’imaginer que les banques se plieront à des obligations, si se soustraire à ces obligations n’est suivi d’aucune sanction ?

Afin de sécuriser l’effectivité des dispositions de cet article, nous proposons donc de mettre en place un barème simple d’amendes administratives de 3 000€ pour un premier manquement, puis de 15 000€ en cas de récidive. Dans le cas où une banque manquerait de manière répétée à ses obligations, signe d’une volonté manifeste de pratiquer des fermetures de compte arbitraires et potentiellement abusives, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pourra alors lui retirer la possibilité de fermer des comptes bancaires pour une durée déterminée, mettant de fait un terme à cette pratique.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Tout manquement aux obligations mentionnées au V et aux V bis du présent article est sanctionné d’une amende administrative de 3 000 €, puis de 15 000 € en cas de récidive.

« Les amendes prévues au présent VII sont prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« En cas de manquements répétés, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation définit une période pendant laquelle l’établissement de crédit n’est plus autorisé à résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée. »

Art. ART. PREMIER • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite étendre à 4 mois le délai de préavis préalable à la fermeture d’un compte bancaire par la banque.

Actuellement, le délai minimal de préavis avant la fermeture unilatérale à l’initiative de la banque est de 2 mois. Il représente un délai insuffisant pour permettre aux personnes dont le compte va être fermé de prendre toutes les mesures nécessaires. Notamment parce que les fermetures de comptes touchent le plus souvent les personnes les plus fragilisées et le plus enclines à subir des difficultés administratives.

La durée de 2 mois ne suffit pas pour permettre d'ouvrir un nouveau compte dans une autre banque et de faire toud les transferts nécessaires de prélèvements et virements automatiques.

De la même façon que nos collègues des groupes Ecologiste et Social, Socialistes et de la Gauche Démocrate et Républicaine nous proposons donc l'extension de ce préavis à 4 mois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces délais peuvent être augmentés par arrêté du ministre de l’économie. »

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de clarifier la formulation concernant les critères empêchant une résiliation de convention de compte.

Dans la rédaction actuelle de l'article, une résiliation ne peut pas avoir lieu si le motif de résiliation porte exclusivement sur l'un des critères cités.

En d'autres termes, l'utilisation par les banques d'un seul de ces critères pour fermer un compte ne serait pas possible, mais cela le deviendrait si elles en cumulaient plusieurs.

Les banques pourraient utiliser cette formulation pour contourner cette nouvelle règle. Or, il faudrait que ces critères se suffisent à eux-mêmes pour empêcher une fermeture de compte.

Nous proposons donc que ces critères soient utilisés de façon alternative et ne permettent pas de fermer un compte dès que le motif de résiliation comporte l'un des critères cités.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« porte exclusivement sur »,

les mots :

« comporte ».

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de mettre un garde-fou dans les fermetures de comptes bancaires, afin de participer à la garantie des libertés fondamentales, nécessaires en démocratie.

La liberté de conscience, et celle de s’investir dans les domaines politiques, associatifs et syndicaux nécessaire en démocratie, doivent, par principe, être garantis. Ils le sont d’ailleurs, que cela soit par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la pratique ne rejoint pas toujours la garantie en droit.

Alors que le droit bancaire repose sur le principe de non-discrimination, la possibilité pour les banques de fermer un compte pour des raisons politiques ou syndicales correspond à accepter une discrimination, qui entrave les libertés fondamentales, et qui correspond à une inégalité de traitement et un accès inéquitable aux services financiers.

Plus largement, ce garde-fou, bien que modeste, protège les individus contre d’éventuelles dérives autoritaires : on se saurait priver les citoyens d’un pays de compte bancaire en raison de leur participation à un mouvement social, ou à leur implication politique, associative ou syndicale.

Nous proposons donc que les opinions, les activités politiques, les activités associatives, les activités syndicales ou les activités mutualiste d'un client ne puissent être invoquées par une banque pour justifier la fermeture d'un compte.

Nous avons parfaitement conscience qu’un motif fallacieux pourrait être employé par les banques afin de contourner la loi. Toutefois, le client lésé pourrait alors faire valoir le caractère mensonger du motif pour faire annuler la décision de fermeture, ou pour obtenir gain de cause devant la justice. Par ailleurs, cet argument vaut pour l’ensemble des critères du I. b. du présent article, qui n’aurait alors aucune raison d’être si cet argument était valable.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les opinions, les activités politiques, les activités associatives, les activités syndicales ou les activités mutualistes du client. »

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