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visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 9 IRRECEVABLE 1 RETIRE 1
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Amendements (11)

Art. ART. 3 • 12/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Sous-amendement rédactionnel : l’article 3 parle « des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements ». Avec l’amendement n° 5, accepté par la commission, cela devient « des motifs et du nombre de résiliation unilatérale présentés par les établissements ». « présentés » est séparé de « motifs », la phrase ne tourne plus. Le présent sous-amendement remplace « résiliation unilatérale présentés » par « résiliations unilatérales effectuées ». Le complément porte ainsi sur « résiliations » et plus sur « motifs » et le problème est résolu.

Dispositif

Compléter cet amendement par les 4 alinéas suivants : 

« II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« résiliation unilatérale présentés »,

« les mots :

« résiliations unilatérales effectuées ».

Art. ART. 3 • 07/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel, qui sera retiré si la réécriture globale de l'article 2 est adoptée, vise à permettre au dispositif proposé à l'article 3 de fonctionner si la législateur ne retient pas la voie de la saisine du médiateur comme recours pour le consommateur confronté à une résiliation de sa convention de compte. En effet, les médiateurs ne pourraient alors pas assurer le suivi de données sur les motifs de résiliation s'ils ne sont pas compétents pour se prononcer sur le caractère légitime de celle-ci.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« médiateurs des ».

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer deux dispositions :la première portant atteinte à la liberté contractuelle et, la seconde mettant en péril les objectifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 

L'alinéa 7 porte une atteinte à la liberté contractuelle des banques, qui doivent pouvoir être libres de fixer les stipulations des contrats qu'elles établissent. De plus, les contrats bancaires sont des contrats d'adhésion, pour lesquels les consommateurs n'ont le choix que d'accepter ou de refuser l'offre telle qu'elle leur est présentée, sans possibilité d'en négocier les clauses. Enfin, la loi protège déjà les consommateurs en cas de modification de la convention bancaire (cf. le IV de l'aricle L. 312-1-1 du CMF : "l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.".

L'alinéa 8 méconnait les procédures d'alerte internes aux banques s'agissant de vigilances à l'égard d'opérations suspectes : le retrait de montants importants, sans proportion avec la fortune du client, peut justifier une déclaration de soupçon auprès de Tracfin et entrainer, le cas échéant, à juste titre, la résiliation du compte. Il est donc illogique de leur interdire la fermeture d'un compte bancaire pour cet unique motif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendements de coordination :

Le I permet de s'assurer que l'encadrement institué par la proposition de loi n'empêche pas les banques de clôturer les comptes inactifs, comme l'article L. 312-20 du code monétaire et financier les y contraint.

Le II substitue au Comité consultatif du secteur financier, qui n'a pas vocation à se prononcer sur des projets de décret, l'organisme compétent, à savoir le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« article, »,

insérer les mots : 

« et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« du secteur financier »

les mots : 

« de la législation et de la réglementation financières ».

Art. ART. 3 • 07/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Par cet amendement, le rapporteur entend renforcer l'efficacité du suivi des données mis en place par son amendement portant article additionnel adopté par la commission des finances.

Le présent amendement vise à confier à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) la mission de remettre chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en œuvre du droit au compte.


La Banque de France joue un rôle essentiel dans le suivi des services bancaires et l’accès aux comptes, notamment à travers son dispositif de droit au compte. Toutefois, les médiateurs des établissements bancaires sont  directement placés sous la supervision de la CECMC, qui assure leur évaluation et leur contrôle. Il apparaît donc plus cohérent que cette instance, qui centralise et analyse l’ensemble des données issues de la médiation bancaire, soit chargée de l’élaboration du rapport transmis au Parlement. Cette modification garantit une remontée d’informations plus complète et directement issue des acteurs chargés du règlement des litiges entre les banques et leurs
clients.

Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de réaliser un rapport des rapports des médiateurs dont la Banque de France ne contrôle pas les données. Concernant la mise en œuvre du droit au compte, la Banque de France produit déjà une synthèse des pratiques observées, qui figure dans le rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), publié chaque année sur son site. Confier à la CECMC la mission de rapporter sur les litiges et motifs de résiliation permet ainsi de mieux distinguer ces deux périmètres et d’assurer une complémentarité entre les travaux de la Banque de France et ceux de la CECMC.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le gouverneur de la Banque de France »,

les mots : 

« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Conformément à l’objectif poursuivi par la commission qui a ajouté cet alinéa pour éviter que les élus de la République soient confrontés à des fermetures abusives de comptes, cet amendement propose une formulation juridiquement plus sûre, dans la mesure où « élu de la République » n’est pas une notion connue du droit français et en particulier du code monétaire et financier. Il est donc proposé de renvoyer à la notion de personne politiquement exposée (PPE), qui inclus les détenteurs d’un mandat national, afin que les risques particuliers auxquels ils sont exposés au sens de l’article L. 561‑10, et qui se traduisent pour les banques par une gestion administrative plus lourde et des devoirs de vigilance renforcés, ne constitue pas un motif suffisant pour la banque de se séparer d’un tel client. Les proches de l’élu sont également concernés (famille en particulier).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° L’exposition du client à des risques mentionnés au 1° de l’article L. 561‑10. »

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Tel qu’il a été adopté au Sénat, l’article 2 présente des risques sérieux d’insécurité juridique et ne répond pas totalement au souci de concilier la motivation systématique par la banque qui procède à la résiliation et les obligations qui lui incombent au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

En effet, la motivation systématique, sauf si celle-ci « contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public », conduirait à une forme de divulgation passive de la part des banques des soupçons qui pèsent sur leur client, lorsque celui-ci ne se voit notifier aucun motif de résiliation.

D’autre part, les amendements adoptés par la chambre haute, en interdisant strictement certains motifs de résiliation, portent une atteinte excessive à la liberté contractuelle. La convention de compte est un contrat intuitu personae, nécessairement conclu en considération de la personne, et le cocontractant doit toujours pouvoir mettre fin à la relation s’il n’y a plus convenance.

Sensibilisé à ces risques qui compromettraient l’objectif du texte, le rapporteur propose de réécrire le dispositif afin d’imposer aux établissements de crédit, dès la notification à leur client de la résiliation de leur convention de compte, de mentionner la possibilité pour ce dernier de saisir le médiateur de l’établissement, mis en place conformément à l’article L. 316‑1 du CMF et agissant sous le contrôle de l’ACPR dans l’intérêt du consommateur. La saisine du médiateur, qui doit rendre sa décision sous un mois, proroge le préavis de deux mois déjà prévu. Le rôle du médiateur consisterait alors à s’assurer que la résiliation intervient pour un « motif légitime », sans qu’il soit tenu, eu égard aux exigences de confidentialité précédemment évoquées, d’en révéler le motif précis.

Naturellement, il appartient au Législateur de caractériser ce motif légitime : le rapporteur est porté à regarder comme « abusive » une résiliation dont le seul motif serait, soit l’absence de rentabilité du compte, soit les lourdeurs administratives de la gestion de certains profils de clients, en particulier les Français de l’étranger et les personnes politiquement exposées (PPE) et leurs proches, pour lesquels les procédures de due diligence peuvent être perçues par les banques comme excessivement contraignantes.

L’amendement complète enfin le dispositif en incluant les établissements de paiement, visés à l’article L. 314‑13, dans les dispositions visant à encadrer les résiliations abusives, en l’espèce de contrats-cadre de services de paiement.

Le dispositif proposé établit ainsi un triple niveau de protection pour les clients des banques, et apporte donc des garanties bien plus substantielles que la seule information des motifs de la résiliation, qui était à l’origine le seul objet de la proposition de loi.
- D’une part, il encadre les conditions dans laquelle une banque est fondée à résilier une convention de compte : ce « motif légitime » exclut les considérations liées à la seule absence de rentabilité individuelle du client ou à la lourdeur administrative de la gestion de certains profils de clients, en particulier les personnes politiquement exposées (PPE).
- D’autre part, il impose aux banques, dès la notification à leur client de la résiliation de leur convention de compte, de mentionner la possibilité pour ce dernier de saisir le médiateur de l’établissement, pour vérifier que la résiliation intervient bien pour un motif légitime et pour recevoir des explications sur les motifs de la résiliation.
- Enfin, la saisine du médiateur, du fait de la prorogation automatique du préavis de deux mois qui en découle, permet au client lésé de bénéficier d’un délai supplémentaire pour faire face aux conséquences de la résiliation.

Cette proposition de loi porte des enjeux importants, mais elle court le risque d’être inapplicable si l’Assemblée nationale ne veille à renforcer la sécurité juridique de son dispositif. La réécriture proposée, par le rôle donné au médiateur et au dialogue qui s’établit avec le client, permettra aussi, et ce n’est pas accessoire, de réhumaniser la relation bancaire, et de lutter ainsi efficacement contre le sentiment d’arbitraire, tout en instituant une véritable voie de recours, à même d’inciter les banques à renforcer les bonnes pratiques et à toujours prendre en compte l’intérêt du client.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de crédit. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime et qu’elle n’emporte pas de conséquences excessives pour le client, notamment au regard des autres relations contractuelles existantes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de paiement. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :

« 

L. 312-1-1la loi n°     du     visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

 » ;

4° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 314-13la loi n°     du     visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
L. 314-14l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 ».

Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que le dispositif de motivation des résiliations de conventions de compte de dépôt par les banques ne débouche sur des divulgations de déclarations de soupçons aux intéressés du fait du silence des banques.

Si les banques ont l’obligation de motiver sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public, la loi instaure une divulgation par le silence systématique qui serait préjudiciable à l’efficacité de du renseignement financier français.

Il est donc proposé que les banques ne soient pas contraintes au silence dans ce seul cas et que, dans l’intérêt de la sécurité nationale, elles puissent répondre également au client dont le ou les comptes auront été résiliés pour cause de déclaration de soupçons sans pour autant faire état de motif lié à la LCB-FT.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il ne peut faire état de motifs dont la divulgation contreviendrait aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. »

Art. ART. 2 • 07/03/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Amendements rédactionnels, nécessaires à la clarté de la loi. Etant déjà précisé que la motivation est donnée par écrit, il est redondant de faire référence à un "support papier ou autre support durable". Par ailleurs, le délai de quinze

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la date de la décision de résiliation, sur support papier ou sur un autre support durable, »,

les mots : 

« sa notification au client ».

Art. ART. 2 • 07/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 07/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les consommateurs d'une fermeture de compte unilatérale en seule considération de leur faible rentabilité ("client peu intéressant"), sans pour autant porter préjudice à la liberté des banques de redéfinir leur politique commerciale et leur stratégie de risque. Il peut être légitime pour une banque de cibler tel type de clientèle, à condition que la décision ne soit arbitraire, en s'attachant aux caractéristiques d'un client individuel.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire direct ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.