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visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (5)

Art. ART. 2 • 13/03/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
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Art. ART. 2 • 06/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L'amendement proposé vise à garantir la protection des clients en cas de fermeture de leur compte bancaire. En effet, les frais associés aux transferts des fonds vers un autre compte désigné par le client ne doivent pas être supportés par ce dernier, car cela constituerait une charge injustifiée.
La fermeture d'un compte bancaire est une décision unilatérale de la banque, qui engage sa responsabilité à l’égard de ses clients. En conséquence, les frais liés à cette fermeture, y compris ceux associés au transfert des fonds, doivent être à la charge de la banque.


De plus, le transfert des fonds doit être effectué sans délai dès que le client a donné ses instructions, afin de respecter ses droits à disposer librement de son argent. Toute lenteur ou retard pourrait porter préjudice au client et violer ses droits. Il en va de même pour la communication de l'ensemble des documents relatifs au compte, qui doivent être remis rapidement et de manière complète. En agissant ainsi, la banque respecte non seulement les obligations légales et contractuelles, mais aussi la confiance que lui accorde le client.


En conclusion, cet amendement vise à instaurer une relation bancaire plus transparente, équitable et respectueuse des droits du consommateur. Il est essentiel que la banque prenne en charge l'ensemble des coûts associés à la fermeture de compte et que les démarches se déroulent dans les plus brefs délais, garantissant ainsi un service de qualité et conforme aux attentes des clients.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants : 

« c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les frais associés aux transferts des fonds du compte que la banque a décidé de fermer vers le compte désigné par le client ne peuvent être à la charge de ce dernier.

« Le transfert doit être exécuté sans délai dès instruction du client, tout comme la communication de l’ensemble des documents afférents à son compte. »

Art. ART. 2 • 06/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La fermeture arbitraire de comptes bancaires, en l’absence de manquements contractuels, peut être perçue comme une atteinte à la liberté individuelle et à la sécurité juridique d’un parlementaire. 

Cet amendement vise à garantir que les élus ne soient pas victimes de discrimination ou d’abus de pouvoir de la part des établissements bancaires en raison de leur statut.

Il vise plus spécifiquement à protéger les parlementaires contre des décisions prises de manière non justifiée, notamment si elles sont fondées sur des raisons politiques. Cela limiterait le risque de décisions bancaires qui ne reposent pas sur des critères objectifs. 

L’amendement prévoit qu’en cas de violation de l’interdiction, la banque fautive se verra imposer par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) une amende de 10 % de l’encours sur le compte à la date de notification de la résiliation et ne pouvant être inférieure à 20 000 euros.  


En conclusion, cet amendement peut être perçu comme un garde-fou contre la manipulation des institutions bancaires à des fins politiques.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants : 

«  c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – La fermeture de compte en banque d’un parlementaire, à l’initiative de la banque et en l’absence de manquements au contrat le liant à la banque pour le compte concerné, est interdite. 

« En cas de violation de cette interdiction, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose à la banque fautive une amende de 10 % de l’encours sur le compte à la date de notification de la résiliation et ne pouvant être inférieure à 20 000 euros. »

Art. ART. 2 • 06/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer les interdictions de résiliation de convention de compte par les établissements de crédit que crée cette proposition de loi.

Cette disposition ne figurait pas dans le texte initial. Elle a été introduite par le groupe communiste au Sénat, et contrevient gravement à la liberté d’entreprendre, qui est pourtant un principe à valeur constitutionnelle découlant de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

En plus d’être contraire à certains principes du droit des contrats tels que la prohibition des engagements perpétuels, cette proposition sera source de nombreux contentieux, ouvrant ainsi la voie à de multiples contestations (y compris dans des situations où le Prestataire de Services de Paiement n’a pas d’autre choix que de résilier la convention). Cette disposition créera donc une complexité administrative supplémentaire allant à l’encontre de l’objectif de simplification revendiqué par la quasi-totalité des bancs de l’hémicycle.

En ce sens, il semble important de ne pas laisser prospérer cette initiative communiste qui méconnaît profondément la réalité de la vie des relations commerciales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 9.

Art. ART. 2 • 06/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La fermeture d’un compte bancaire par une banque en raison du statut de parlementaire d’un client soulève des questions éthiques et juridiques. Un tel acte pourrait être perçu comme une discrimination, si ce n’est pas justifié par une raison légale ou contractuelle valable (risques de blanchiment d’argent ou d’autres raisons liées à la réglementation bancaire).


Dans le cadre de la réglementation bancaire et financière, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) veille au respect des obligations des établissements bancaires. 


Lorsqu’un compte bancaire est fermé, le présent amendement vise à ce que l’établissement bancaire justifie de manière détaillée cette décision, en particulier lorsque le client est un parlementaire.


Si la fermeture du compte est jugée abusive ou discriminatoire, l’ACPR pourra imposer une amende à l’établissement bancaire.

Le montant de cette amende ne pourra pas excéder 0,1 % du chiffre d’affaires de la banque fautive. Cette dernière devra également publier sur son site internet la décision de l’Autorité constatant le manquement et imposant l’amende mentionnée. 


L’amendement impose donc une sanction sous forme de Name and Shame afin de maintenir une transparence accrue sur les pratiques des institutions financières.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants : 

« c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pour toute fermeture de compte d’un parlementaire à l’initiative de la banque, une justification détaillée est fournie par celle-ci, démontrant que la décision de fermeture est indépendante du statut de parlementaire du client.

« En l’absence de justification ou lorsque la décision apparaît avoir été prise en tenant compte du statut de parlementaire du client concerné et à la demande de celui-ci, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose à la banque fautive une amende dont le montant ne peut excéder 0,1 % de son chiffre d’affaires, ainsi que la publication sur son site internet de la décision de l’Autorité constatant le manquement et imposant l’amende mentionnée. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.