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visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 18
Tous les groupes

Amendements (18)

Art. ART. 3 BIS • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’interdiction de la transmission des coordonnées du personnel est, en l’état actuel du texte, placée au sein livre premier de la première partie du code de l’éducation, consacré aux principes généraux de l’éducation.

Le présent amendement vise à déplacer cet article au sein du livre IX de la quatrième partie, consacré aux personnels de l’éducation.

Dispositif

I. – Au premier alinéa, substituer à la référence :

« L. 111‑3‑1 »

la référence :

« L. 911‑4 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 111‑3‑2 »

la référence :

« L. 911‑4‑1 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence:

« L. 111‑3‑2 »

la référence :

« L. 911‑4‑1 ».

Art. ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une protection pleine et entière des personnels de l’Éducation nationale lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages dans l’exercice de leurs fonctions.

L’article 4, en créant un nouvel article L. 911‑4‑1 dans le code de l’éducation, prévoit justement que la protection fonctionnelle est accordée de plein droit et sans délai à tout agent victime de tels faits.

Cependant, le troisième alinéa introduit une réserve permettant à l’administration de retirer cette protection en cas de faute personnelle imputable à l’agent, dans un délai de quatre mois.

Cette disposition affaiblit le principe même de la protection fonctionnelle, en créant une incertitude juridique et morale pour les enseignants et personnels éducatifs.

Leur sécurité et leur accompagnement par l’administration ne doivent pas dépendre de l’appréciation ultérieure de leur conduite, mais être assurés immédiatement et sans condition lorsqu’ils sont pris pour cible du fait ou à l’occasion de leurs fonctions.

La responsabilité du chef d’établissement et de l’administration en matière de protection des agents implique un devoir de soutien inconditionnel, indépendamment des éventuelles fautes professionnelles qui relèveraient, elles, d’une procédure disciplinaire distincte.

En d’autres termes, une faute doit être sanctionnée, mais elle ne doit jamais justifier le retrait de la protection due à un agent menacé ou agressé.

Cette suppression réaffirme le devoir de solidarité de l’État envers ses enseignants et la nécessité d’une protection républicaine sans réserve face aux atteintes dirigées contre l’école et ceux qui la servent.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 6 TER • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger deux références, ainsi qu'à garantir l'application aux îles Wallis et Futuna de l'article L. 511-6 créé au sein du code de l’éducation, qui permet au chef d’établissement, à son adjoint ou au conseiller principal d’éducation de procéder à des inspections visuelles et fouilles dans les conditions précitées. 

En outre, cet amendement vise à garantir l'application de la disposition relative à la protection fonctionnelle des agents (nouvel article L. 911-4-1 du code de l’éducation) aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. 

Enfin, il vise à garantir dans ces trois territoires l'application du code pénal dans sa version résultant de la présente proposition de loi (dispositions relatives à l’aggravation des peines prévues pour les atteintes au personnel), sur le modèle de ce qui est déjà prévu s’agissant des évolutions apportées au code de procédure pénale.

Dispositif

I. – À première colonne et deuxième ligne du tableau de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« L. 111‑3‑1 et ».

II. – En conséquence, substituer à la première ligne du tableau de l’alinéa 10 les deux lignes suivantes :

« 

L. 511-1Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 511-1-1Résultant de la loi n° --- du--- visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

 » ;

III. – En conséquences, après l’alinéa 10 insérer les 8 alinéas suivants :

« 4° Après la sixième ligne du tableau de l’article L. 565‑1 , il est inséré une ligne ainsi rédigée :

L. 511-6Résultant de la loi n°  --- du--- visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

« 5° Après la troisième ligne du tableau de l’article L. 975‑1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 » ;

L. 911-4-1Résultant de la loi n° --- du--- visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

« .

« 6° Après la troisième ligne du tableau de l’article L. 976‑1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-4-1 Résultant de la loi n°  --- du--- visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

 » ;

« 7° Après la troisième ligne du tableau de l’article L. 977‑1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-4-1Résultant de la loi n° --- du--- visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

 » ;

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° --- du --- visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. ART. 3 TER • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout membre des personnels travaillant dans les »

les mots :

« un membre du personnel des » .

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 5 et 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des personnels travaillant dans les »

les mots :

« du personnel des ».

Art. ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« livre IX de la quatrième partie »,

les mots : 

« présent livre ». 

Art. ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à déplacer l’article 5 au sein du code de la procédure pénale. 

Il introduit un nouvel article après l’article 2‑19, lequel permet aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile dans le cadre d’instances introduites par des élus victimes d’agression. 

Le placement de l’article 5 à cet endroit du code apparaît plus cohérent. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« Après l’article 2‑19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑19‑1 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 2‑19‑1. – En cas (le reste sans changement) ».

Art. ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, après les mots : 

« lorsqu’un »,

insérer les mots : 

« membre du ». 

Art. APRÈS ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La culture du « pas de vagues » qui règne dans l’administration de l’Éducation nationale conduit à minimiser les incidents graves et à freiner les signalements : la hiérarchie administrative préfère souvent taire les troubles pour préserver la réputation de l’établissement. Les signalements d’incidents ou de contestations d’enseignement sont donc incomplets et peu fiables. Selon Jean-Pierre Obin, les signalements qui remontent des établissements ne reflètent nullement la réalité et qu’ils devraient, pour être crédibles, multipliés par 100.

Par cet amendement, nous proposons de rendre obligatoire pour les personnels de direction, les inspecteurs et les directeurs d’école le signalement de tout incident grave qui touche à la sécurité des personnels, à la discipline scolaire ou au respect du principe de laïcité et de neutralité du service public. 

Tout incident grave doit être systématiquement et obligatoirement signalé sur les plateformes dédiées du ministère, afin de permettre au ministère de mesurer avec exactitude les atteintes portées à la discipline et à la laïcité et de les rendre publiques.

Dispositif

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – Le signalement à l’autorité académique de tout incident grave survenu dans un établissement constitue une obligation de service pour le chef d’établissement.

Ce signalement est obligatoire lorsqu’un fait porte atteinte à la sécurité des personnes ou aux principes de laïcité et de neutralité du service public.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Art. ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« elle bénéficie »

les mots : 

« cette personne a bénéficié ». 

Art. ART. PREMIER • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La mention de la compréhension « des enjeux du monde contemporain » qui résultera de la suppression proposée, plus large, permettra d’inclure l’ensemble de ceux-ci. 

À l’inverse, qualifier d’emblée les enjeux concernés conduit à en exclure certains (comme les enjeux nationaux dans la rédaction actuelle) et à alourdir la rédaction, là où l’un des objectifs de la réécriture était était de simplifier cet article.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« internationaux, sociétaux et environnementaux ».

Art. ART. 3 QUATER • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 quater. En tant que membres du personnel des établissements scolaires, les chefs d’établissement sont couverts par les dispositions de l’article 3 ter relatives au durcissement des sanctions encourues par les auteurs de violences. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire, pour tout personnel contractuel de l’éducation nationale, une formation à la défense de la laïcité et aux valeurs de la République, à réaliser dans le mois suivant la prise de poste.

Cette mesure répond à un double objectif :

– Garantir l’unité républicaine du corps éducatif, en donnant à tous les personnels, y compris contractuels, une connaissance concrète des principes de laïcité ;

– Renforcer leur capacité à réagir face à des situations de contestation, de provocation ou d’atteinte à la neutralité scolaire.

La formation, fondée sur des cas pratiques et des retours d’expérience, vise à donner aux agents des outils opérationnels pour préserver le climat scolaire et la sécurité des enseignants.

La remise systématique du guide du Conseil des sages de la laïcité assure une diffusion homogène et actualisée des repères républicains au sein de la communauté éducative.

Dispositif

Après l’Article L. 937‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 937‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 937‑1‑1. – Tout agent contractuel exerçant une mission d’enseignement, d’éducation ou d’accompagnement pédagogique dans un établissement public ou privé sous contrat doit, au plus tard dans le mois suivant sa prise de fonctions, suivre une formation obligatoire consacrée à la défense de la laïcité et aux valeurs de la République.

« Cette formation s’appuie sur des cas concrets rencontrés dans la pratique professionnelle et comprend une présentation des outils et ressources disponibles pour prévenir et traiter les atteintes à la laïcité.

« À l’issue de cette formation, il est remis à chaque agent un guide du Conseil des sages de la laïcité. »

« Les modalités d’organisation et de validation de cette formation sont fixées par décret. »

Art. APRÈS ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à institutionnaliser une rencontre annuelle entre les parquets et les chefs d’établissement de leur ressort territorial.

Une telle concertation, déjà pratiquée de manière ponctuelle dans certains départements, permettrait de fluidifier la circulation de l’information entre les autorités judiciaires et éducatives, de renforcer la protection des personnels et des élèves, notamment dans les situations de menaces, de violences ou de radicalisation, et de clarifier les protocoles de signalement et de soutien juridique des agents victimes.

La tenue annuelle de ces réunions donnerait une assise pérenne à la coopération Éducation nationale–Justice, en cohérence avec les objectifs de la présente proposition de loi.

Dispositif

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – Dans chaque ressort de tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre des représentants du parquet et les chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.

« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection des personnels, et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »

Art. ART. 2 • 18/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’application du principe de laïcité dans les établissements scolaires fait fréquemment l’objet de contestations d’inspiration séparatiste. Ces contestations prennent aussi la forme de tentatives d’imposer, sur le plan vestimentaire, des signes extérieurs d’appartenance religieuse. 

Le principe de neutralité doit s’appliquer aux sorties scolaires comme à l’intérieur des établissements. En interdisant le port du voile aux accompagnatrices, nous garantissons l’application du principe de laïcité et protégeons les élèves de toute influence communautaire et religieuse.

Dispositif

Compléter cet article par l’aliéna suivant : 

« Cette interdiction s’applique à tous les personnels de l’établissement, à tout adulte venant à s’y trouver sur le temps scolaire et à toute personne concourant au service public de l’éducation, y compris lors des sorties et voyages scolaires »

Art. APRÈS ART. 3 • 18/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons, pour renforcer la responsabilité parentale, de suspendre les allocations familiale des parents d’élèves dont les comportements graves et répétés perturbent le fonctionnement de l’établissement. 

Nous reprenons ici les termes de la loi n° 2010‑1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire (dite « loi Ciotti »), abrogée en 2013. 

Dispositif

I. – L’article L. 131‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas suivants, le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelle les sanctions administratives et pénales applicables et les informe sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels ils peuvent avoir recours : » ;

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inspecteur d’académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue, le cas échéant, de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « communique », est inséré le mot : « trimestriellement » ;

4° L’article est complété par quatre aliénas ainsi rédigés :

« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, ce dernier, après avoir mis les responsables légaux à même de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuse valable, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées dans les conditions fixées par l’article L. 552‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’inspecteur d’académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les familles de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental qui sont à leur disposition.

« Le versement n’est rétabli que lorsque l’inspecteur d’académie a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ou excuse valable n’a été constaté pour l’enfant concerné pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

« Le rétablissement est rétroactif sauf dans le cas où, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable ont été constatées. Dans ce dernier cas, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les représentants légaux de l’enfant ont été mis à même de présenter leurs observations, le versement est amputé d’autant de mensualités que de mois où les absences injustifiées d’au moins quatre demi-journées ont été constatées depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension.

« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. ».

II. – Après l’article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 552‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552‑3‑1. – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend sur demande de l’inspecteur d’académie le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant à l’origine du manquement, dans les conditions définies à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités précisées à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 4 • 18/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La culture du « pas de vagues » qui règne dans l’administration de l’Éducation nationale conduit à minimiser les incidents scolaires et à freiner les signalements : la hiérarchie administrative préfère souvent taire les troubles pour préserver la réputation de l’établissement. Les signalements d’incidents, de contestations d’enseignement ou de manquements à la discipline sont donc incomplets et peu fiables. Selon Jean-Pierre Obin, les signalements qui remontent des établissements ne reflètent nullement la réalité et qu’ils devraient, pour être crédibles, multipliés par 100 !

Par cet amendement, nous proposons de rendre obligatoire pour les personnels de direction, les inspecteurs et les directeurs d’école le signalement de tout incident grave qui touche à la sécurité des personnels, à la discipline scolaire ou au respect du principe de laïcité et de neutralité du service public. 

Tout incident grave doit être systématiquement et obligatoirement signalé sur les plateformes dédiées du ministère, afin de permettre au ministère de mesurer avec exactitude les atteintes portées à la discipline et à la laïcité et de les rendre publiques. 

Dispositif

Après article L. 511‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – Le signalement à l’autorité académique de tout incident grave survenu dans un établissement constitue une obligation de service pour le chef d’établissement.

Ce signalement est obligatoire lorsqu’un fait porte atteinte à la sécurité des personnes, à la discipline scolaire ou aux principes de laïcité et de neutralité du service public.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 • 18/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’écarter définitivement les élèves radicalisés des établissements ordinaires du service public de l’enseignement. 

Il s’agit ainsi à la fois de protéger celui-ci, de garantir un retour à la sérénité indispensable à l’action éducative et de sanctionner par une mesure à la fois symbolique et administrative, l’élève qui refuse radicalement, malgré la patience et la bienveillance éducative de l’institution scolaire, de respecter celle-ci et les principes qui la fondent.

Les élèves concernés par l’application de la présente loi seront affectés définitivement à l’issue d’une procédure académique assurée par le recteur d’académie dans un parcours de réinsertion et d’orientation scolaires. 

Destinés à accueillir des élèves âgés de 11 à 16 ans, ils offriront à ceux-ci un enseignement fondamental renforcé et une formation préprofessionnelle débouchant sur des formations professionnelles en lien avec le tissu des organismes de formation professionnelle de leur académie.

Ces parcours regroupent administrativement l’ensemble des classes, ateliers et dispositifs relais ainsi que les internats tremplin existant dans le département.

Dispositif

Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre II – Protection de l’enseignement public vis-à-vis des élèves radicalisés

« Art. L. 142‑1. – Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée pour la troisième fois par un conseil de discipline en raison d’atteintes répétées à la laïcité à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et convoque un conseil de discipline académique dont la composition est définie par décret. Celui-ci peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l’exclusion définitive de l’élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription au sein d’un parcours de réinsertion et d’orientation scolaires. Il offre à ceux-ci un enseignement fondamental renforcé et une formation préprofessionnelle débouchant sur des formations professionnelles en lien avec le tissu des organismes de formation professionnelle de leur académie. L’élève y achève sa scolarité obligatoire. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

Art. ART. 4 • 18/10/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Rendre automatique et effective l’octroi de la protection fonctionnelle est une priorité absolue. Il est impératif que l’État s’engage à garantir la sécurité de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. 

Or, aujourd’hui, la protection fonctionnelle est subordonnée à une décision de l’autorité hiérarchique, qui peut la refuser si elle estime que l’agent est fautif. C’est ce système défaillant qui a conduit à l’assassinat tragique de Samuel Paty par un terroriste islamiste : malgré les menaces, il a été accusé par sa hiérarchie, alors même qu’il avait demandé la protection fonctionnelle. 

Il convient donc d’inverser la charge de la preuve : tout enseignant qui demande la protection fonctionnelle doit pouvoir bénéficier d’une présomption de véracité des faits qu’il signale à l’administration. L’administration devra désormais l’accorder par principe et ne pourra la refuser qu’en démontrant qu’elle n’est pas justifiée. 

Ce renversement de procédure est nécessaire pour garantir la protection des agents publics et témoigner la reconnaissance que la Nation leur doit. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il bénéficie d’une présomption de véracité des faits qu’il signale à l’administration. »

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