visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent
Amendements (12)
Art. ART. 4 BIS
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’obligation de signalement pour le chef d’établissement en cas d’incident grave survenu dans l’établissement est déjà satisfaite.
En effet, les directeurs d’école et chefs d’établissement publics sont déjà tenus de transmettre les signalements tout incident par le biais de l’application « Faits établissement ».
Dans le cadre du plan « Brisons le silence, agissons ensemble » lancé en avril 2025, cette obligation a été étendue aux établissements d’enseignement privés par le décret n° 2025-542 du 16 juin 2025 relatif au recueil et au traitement des signalements des faits de violence dans les établissements d'enseignement privés.
Un projet de décret relatif à l’application « Faits établissement » est actuellement en cours d’analyse par la CNIL et le Conseil d’État pour prévoir les modalités de la transmission des signalements dans le public comme dans le privé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser à l’administration la faculté d’apprécier l’opportunité de déposer plainte au nom de son agent, afin, notamment, de réserver les hypothèses dans lesquelles émergerait un doute quant à la caractérisation de l’infraction, au lien entre l’infraction pénale et les fonctions de l’agent ou, encore, à l’absence de faute personnelle de l’agent à l’origine des infractions pénales dont il a été victime.
De plus, en termes de faisabilité, un dépôt obligatoire alourdirait excessivement la charge des chefs d’établissements et des rectorats.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dépose »,
les mots :
« peut déposer ».
Art. ART. 4
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adopter une écriture plus opérationnelle de l’article 4.
La première modification est une modification de cohérence, notamment avec l’article 3 ter adopté par la commission. Elle permet de clarifier le champ d’application de l’article 4 et de le mettre en adéquation avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur la protection des personnels de l’enseignement scolaire. Or, en visant tous les personnels du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, on vise également d’autres personnels, en particulier ceux de l’enseignement supérieur (titre V) et de la formation continue des adultes (chapitre VII du titre III). La rédaction proposée couvre tous les personnels des établissements scolaires.
Ensuite, le dispositif est circonscrit aux seules attaques nécessitant une mise en place de plein droit et sans délai de la protection, à savoir les violences et les menaces. La protection des personnels victimes d’outrage relève en effet davantage du droit commun de la protection fonctionnelle qui nécessite une instruction afin d’apprécier si la qualification juridique d’outrage, dont les contours ne sont pas toujours aisés à déterminer (il doit y avoir atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions dont l’agent est investi), est constituée.
Par ailleurs, s’il doit être accordé la plus grande attention aux déclarations d’un enseignant ou de tout autre agent se déclarant victime de violences ou menaces, la présomption de véracité des faits signalés introduite en commission est difficilement envisageable. En effet, lorsque l’Etat accorde sa protection, il s’engage aux côtés de l’agent, tant symboliquement que financièrement. Cet engagement de l’Etat doit pouvoir être refusé, abrogé ou retiré s’il s’avère que les faits déclarés par l’agent sont faux. Ce cas de figure est évidemment extrêmement rare, mais il faut que l’administration puisse réagir s’il advient, ce à quoi pourrait faire obstacle la présomption de véracité introduite en commission.
Enfin, et dans le même ordre d’idée, le présent amendement rétablit la possibilité de retirer la protection en cas de faute personnelle détachable du service, comme cela figurait dans le texte adopté par le Sénat.
La protection fonctionnelle doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent, détachable du service, ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant déjà à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, selon lequel la protection de l’administration est accordée pour les attaques dont l’agent est victime « sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ».
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, près le mot :
« Lorsqu’un »
insérer les mots :
« enseignant ou un ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’éducation mentionné au présent livre »
les mots :
« des établissements scolaires ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer au mot :
« violences, »
les mots :
« violences ou ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« ou d’outrages ».
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de faute personnelle détachable du service, l’administration peut retirer la protection accordée à l’agent par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il bénéficie de la protection. »
Art. ART. 4
• 27/10/2025
RETIRE
Art. ART. 6 BIS
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’inspection visuelle, par les personnels de l’établissement scolaire, des effets personnels des élèves est d’ores et déjà possible.
Des opérations de fouilles peuvent également être menées aux abords des établissements par les forces de sécurité intérieure.
L’élargissement des personnes autorisées à procéder à la fouille des effets personnels d’un élève aux chefs d’établissement, à leurs adjoints et aux conseillers principaux d’éducation accroît le risque d’atteinte à la sécurité de ces personnels. Depuis les premières discussions sur ce texte, le meurtre de l’AED, à Nogent dans la Marne, le 10 juin 2025, par un élève lors d’une opération de sécurisation menée par les forces de police a démontré la vulnérabilité des personnels face à une attaque avec une arme blanche létale.
En outre, les opérations de fouille se heurteront à des difficultés organisationnelles au sein des établissements scolaires notamment liées au recueil et à la connaissance de l’accord de l’élève ou de son représentant légal, à la configuration des locaux, à l’âge et au nombre des élèves ne garantissant pas l’efficacité de celles-ci.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement est essentiellement rédactionnel.
En effet, l’article 2 de la proposition de loi vient confirmer l'interprétation constante de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation donnée par l’éducation nationale (notamment dans le vademecum sur La laïcité à l'école) et correspond à la façon dont il est appliqué, au quotidien, dans les établissements.
Toutefois, la rédaction retenue pourrait conduire à des difficultés d’interprétation, quand il s’agira de définir ce que sont des activités « en lien avec l’enseignement ».
Le présent amendement propose ainsi une rédaction centrée sur un critère fonctionnel : dès lors que l’activité est organisée par l’école, l’établissement ou un enseignant, l’interdiction de port des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse s’applique.
Dispositif
Substituer aux mots :
« en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps »
les mots :
« placées sous la responsabilité des écoles, des établissements ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte »
Art. ART. 4 TER
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La loi confortant le respect des principes républicains prévoit déjà que les agents publics sont formés au principe de laïcité (article L. 121-2 du code général de la fonction publique). L’article L. 721-2 du code de l’éducation prévoit que les enseignants sont tous formés, en formation initiale comme continue, à la laïcité. Il en va de même, à l’article L. 211-8 pour les professeurs d’activités physiques et sportives.
En restreignant, dans le code de l’éducation, cette formation aux enseignants contractuels, l’article introduit une ambiguïté, pour les autres personnels de l’éducation nationale, laissant penser que seuls les enseignants contractuels doivent être formés, alors que ces derniers sont déjà inclus dans l’obligation de formation figurant dans la loi confortant le respect des principes républicains.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adopter une rédaction identique à celle retenue par la commission à l’article 3 ter de la proposition de loi.
Elle permet de clarifier le champ d’application de l’article 4 et de le mettre en cohérence avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur la protection des personnels de l’enseignement scolaire, alors que le livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation traite également d’autres personnels, en particulier ceux de l’enseignement supérieur (titre V) et de la formation continue des adultes (chapitre VII du titre III).
Elle couvre tous les personnels de l’éducation (d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance, de santé scolaire, d’accompagnement des élèves en situation de handicap, administratifs, techniques, etc.) exerçant, au contact direct des usagers du service public, dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que ceux qui exercent dans les établissements privés sous contrat tout en ayant la qualité d’agent public (les enseignants et les accompagnants d’élèves en situation de handicap).
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« Lorsqu’un »
insérer les mots :
« enseignant ou un ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’éducation mentionné au présent livre »
les mots :
« des établissements scolaires ».
Art. ART. 5
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette rédaction circonscrit le dispositif aux personnels exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement scolaire et qui sont, ainsi, effectivement en contact avec les élèves, leurs familles et, plus généralement, le public, alors que la rédaction actuelle englobe tous les agents de l’éducation nationale, y compris ceux des administrations centrales et des rectorats.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« agent public de l’éducation nationale »,
les mots :
« enseignant ou un membre du personnel des établissements scolaires ».
Art. ART. 3
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 2 à 6 prévoyant la réunion de l’équipe éducative ou de la commission éducative en cas de non-respect des règles de bon fonctionnement et de vie collective, la transmission aux parents d’un avertissement par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) rappelant leurs obligations puis entretien avec ce dernier et la prise de sanction en cas de persistance par l’élève du non-respect des règles de l’établissement.
Outre que ces dispositions relèvent du domaine réglementaire, ces nouvelles dispositions législatives poursuivent le même objectif que différentes dispositions législatives et réglementaires du code de l’éducation ou des dispositifs d’ores et déjà mis en œuvre.
Les dispositions règlementaires de l’article R 511-19-1 relatives à la commission éducative prévoient d'ores et déjà l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'école ou l’établissement.
Dans le premier degré, l’article R. 411-11-1 indique que l’équipe éducative est obligatoirement réunie lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d'autres élèves de l'école.
Par ailleurs, s’agissant d’un élève dont le comportement est particulièrement inadapté, un protocole d’accompagnement et de responsabilisation des parents (Par) peut être signé par le DASEN et les parents de l'élève en présence du chef d'établissement. En amont de sa signature, les parents de l'élève sont convoqués pour un entretien afin de leur présenter le sens des engagements qu'ils devront respecter ceux-ci ayant pour objectif l’amélioration du comportement de l’élève.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. ART. 4
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir le second alinéa du nouvel article L. 911-4-1 qui figurait dans le texte adopté par le Sénat, en ajustant légèrement la rédaction pour bien faire apparaître que ne sont visées que les fautes personnelles « détachables du service ».
La protection fonctionnelle doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent, détachable du service, ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant déjà à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, selon lequel la protection de l’administration est accordée pour les attaques dont l’agent est victime « sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ».
Il n’est absolument pas question de retirer la protection fonctionnelle pour les simples fautes professionnelles commises par agent dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire pour les fautes de service. Dans ce cas, la protection reste et restera due à l’agent.
Ce qui est visé, c’est le cas exceptionnel de la faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de l’agent. Il s’agit d’une notion dont le juge administratif fait une application très prudente. La faute personnelle est généralement reconnue dans trois hypothèses : dans le cas des fautes qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, pour les excès de comportements, telles les violences physiques ou verbales, et pour les fautes d’une particulière gravité, en raison de leurs conséquences ou de leur caractère inexcusable.
A titre d’exemple, l’administration doit pouvoir retirer la protection qu’elle a accordée dans le cas où il s’avère qu’une altercation entre un agent et un usager trouve son origine dans un conflit purement personnel entre les deux protagonistes, entièrement extérieur à la sphère scolaire, ou que l’agent a été pris à partie après avoir lui-même commis des faits graves, comme des violences physiques ou sexuelles.
Il s’agit là de cas très exceptionnels, mais il convient que l’administration puisse les traiter en retirant la protection accordée par l’Etat à l’agent.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de faute personnelle détachable du service, l’administration peut retirer la protection accordée à l’agent par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il bénéficie de la protection. »
Art. ART. 4
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si nous partageons l’objectif de protection des agents poursuivi par l’article 4, et s’il doit être accordé la plus grande attention aux déclarations d’un enseignant ou de tout autre agent se déclarant victime de violences ou menaces, la présomption de véracité des faits signalés introduite en commission est difficilement envisageable.
En effet, lorsque l’Etat accorde sa protection, il s’engage aux côtés de l’agent, tant symboliquement que financièrement.
Cet engagement de l’Etat doit pouvoir être refusé, abrogé ou retiré s’il s’avère que les faits déclarés par l’agent sont faux. Ce cas de figure est évidemment extrêmement rare, mais il faut que l’administration puisse réagir s’il advient, ce à quoi pourrait faire obstacle la présomption de véracité introduite en commission.
L’administration doit donc pouvoir appréhender un minimum la situation avant d’octroyer sa protection, tant pour vérifier la véracité des faits allégués au vue des informations dont elle dispose que pour mettre en œuvre les mesures concrètes visant à protéger l’agent.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
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