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visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en oeuvre de l'accord du 12 juillet 2025

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 3 EN_TRAITEMENT 3
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. 3 • 21/10/2025 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’article 3 de la proposition de loi organique déroge au droit commun d’entrée en vigueur des lois organiques en Nouvelle-Calédonie — fixé par l’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 — en imposant une application dès le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.


Cet amendement rétablit la vacatio legis de droit commun applicable aux lois organiques en Nouvelle-Calédonie.


L’article 3, dans sa rédaction initiale, prévoyait une entrée en vigueur immédiate dès le lendemain de la publication, dérogeant ainsi à l’article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999, qui fixe le délai normal de dix jours entre la publication et l’entrée en vigueur d’un texte. Ce délai, appelé vacatio legis, a pour finalité de garantir la sécurité juridique et le temps d’adaptation nécessaire aux institutions locales, aux services administratifs et aux citoyens. Il permet de prévenir toute confusion sur les effets de la loi et de sécuriser les opérations électorales à venir (révision des listes, égalité des candidats, financement, propagande, etc.).


Dans un contexte où le fondement politique de la proposition de loi demeure contesté — notamment en raison du litige concernant la publication au Journal officiel du prétendu « accord de Bougival » —, il est d’autant plus nécessaire de ne pas précipiter l’entrée en vigueur de la présente loi organique.


Le rétablissement de la vacatio legis constitue donc une mesure de prudence juridique et institutionnelle, conforme :


- au principe de sécurité juridique,


- à la neutralité du législateur vis-à-vis d’un contentieux en cours,


- et à l’article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 qui encadre expressément les modalités d’entrée en vigueur des textes applicables en Nouvelle-Calédonie.


Dès lors, la publication d’une loi organique ne saurait avoir pour effet de valider ni de permettre l’application d’un acte administratif contesté juridiquement, en l’occurrence la publication irrégulière de l’“accord de Bougival” au Journal officiel.

Dispositif

I. – Remplacer les mots : "lendemain de" par les mots : "dixième jour suivant".


II. – Compléter cet article par les mots :", conformément à l’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie".

Art. ART. 2 • 21/10/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

L’article 2 tend à proroger les fonctions des organes du Congrès jusqu’à la première réunion du Congrès issu du scrutin reporté. Or le Congrès n’a pas été consulté sur une mesure qui affecte directement son fonctionnement interne et la durée des mandats de ses organes. Une telle absence de consultation fragilise la légitimité de la prorogation envisagée et contrevient à l’exigence de loyauté du dialogue institutionnel qui préside à l’équilibre calédonien.


En conséquence :


- Si l’article 1er est supprimé ou si l’échéance 30 novembre 2025 est rétablie, l’article 2 devient sans objet.


- À défaut, le dispositif aggrave la prorogation des mandats au détriment de la légitimité démocratique des institutions calédoniennes, sans avis préalable de l’assemblée concernée, et doit donc être écarté ou strictement borné

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 21/10/2025 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a vocation à modifier l’intitulé de la proposition de loi afin qu’il soit conforme au texte de la proposition de loi organique tel que nous proposons de le modifier.

Soulignons que l’accord du 12 juillet 2025 n’a pas valeur de consensus.


Ainsi, le titre de cette proposition de loi et son objet d’accompagner la « mise en œuvre de l’accord du 12 juillet 2025 » est erroné puisque cet accord n’existe pas.


C’est donc l’objet de cet amendement que d’être conforme à la réalité.

Dispositif

Après les mots :"visant à",  rédiger ainsi la fin de cet intitulé : "organiser le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie".

Art. ART. PREMIER • 21/10/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

L’article 1er opère un troisième report des élections provinciales au plus tard le 28 juin 2026, en se fondant explicitement sur la mise en œuvre d’un document nommé « Projet d’accord de Bougival » en date du 12 juillet 2025. Ce projet d’accord devant s’inscrire sur la trajectoire des accords de Paix (Matignon/ Oudinot et Nouméa) en achevant ce processus de décolonisation. Or, conformément à ce qu’avait indiqué l’État, ce projet d’accord devait être soumis à la validation des structures afin d’en apprécier la cohérence juridique et constitutionnelle avant toute finalisation.


Les personnes ayant participé à son élaboration et à sa signature ont ainsi convenu qu’il leur revenait de présenter les éléments de l’accord à ces structures et que, dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur aval, le texte pourrait alors être considéré comme l’expression d’une volonté politique consensuelle et donnerai lieu à une ratification officielle en Nouvelle-Calédonie en présence des autorités de l’État conformément aux annonces formulées par le président de la République en ouverture du Sommet – Nouvelle-Calédonie le 2 juillet 2025.


À ce jour, l’accord reste contesté et ne fait pas consensus, puisqu’il a été rejeté formellement par le Front de Libération Nationale Kanak et socialiste (FLNKS). Par ailleurs, le Sénat coutumier, des organisations religieuses comme l’Eglise Protestante Kanak en Nouvelle-Calédonie (EPKNC), ainsi que des acteurs de la société civile tels que les Cercles de réflexion, se sont également prononcés contre ce projet. Dans ces conditions, ce projet accord ne saurait justifier une nouvelle prorogation de mandats déjà prolongés à deux reprises, au risque de constituer un déni démocratique et une atteinte disproportionnée au droit de suffrage.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/10/2025 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

À titre alternatif à la suppression et pour des considérations relatives au droit parlementaire, le présent amendement établit l’échéance, avant le 1 er décembre 2025, afin de remettre les électeurs en situation d’exercer leur droit de suffrage dans une périodicité raisonnable et conforme aux exigences constitutionnelles. En pratique, les élections se tiendront au plus tard le 30 novembre 2025 telle que prévue par la loi organique n° 2024-1026 du 15 novembre 2024.

En effet, le Conseil constitutionnel déduit de l’article 3 de la Constitution, qui garantit le droit de suffrage, que les électeurs doivent être appelés à voter « selon une périodicité raisonnable » (Conseil constitutionnel, Décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001). Dans ce cadre, son contrôle vise à apprécier si un report poursuit un but d’intérêt général et demeure nécessaire et proportionné.


Par deux décisions successives, le Conseil a admis des reports exceptionnels au regard de motifs précis :


- Le 11 avril 2024, la constitutionnalité d’un report au 15 décembre 2024 a été retenue en raison du projet de révision constitutionnelle relatif au corps électoral ;


- Le 14 novembre 2024, la conformité d’un nouveau report au plus tard au 30 novembre 2025 a été jugée au vu de circonstances particulières, c’est-à-dire les conditions matérielles d’organisation non réunies, et de l’objectif de reprise du dialogue entre partenaires de l’accord de Nouméa.


En revanche, le troisième report envisagé au 28 juin 2026 ne satisfait plus à ces exigences :


- Il n’établit pas un intérêt général comparable aux précédents (le fondement invoqué, dit « Projet d’accord de Bougival » étant contesté et dépourvu de consensus) ;


- Il allonge de facto la durée des mandats deux ans après leur terme, au risque de dépasser la “périodicité raisonnable” exigée par le Conseil constitutionnel se fondant sur l’article 3 de la Constitution ;


- Il transforme l’exception provisoire et finalisée en régime durable, ce qui affaiblit la légitimité des institutions et porte une atteinte disproportionnée au droit de suffrage.

 

Dès lors, établir l’échéance avant 1 er décembre 2025 constitue le seul équilibre respectueux des précédents constitutionnels : il préserve la périodicité du suffrage, sécurise juridiquement le calendrier électoral et évite d’asseoir une nouvelle prorogation sur un fondement politique incertain. Le report additionnel au 28 juin 2026 n’apparaît ni nécessaire ni proportionné.

Dispositif

A la première phrase de l'alinéa premier, remplacer les mots : "au plus tard le 28 juin 2026" par : "avant le 1er décembre 2025".

Art. ART. 2 • 21/10/2025 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement borne explicitement la prorogation des organes du Congrès à l’issue d’un scrutin organisé au plus tard le 30 novembre 2025, conformément à l’amendement n° 2. Il évite toute prorogation indéfinie contraire à l’exigence de périodicité raisonnable du suffrage.

Dispositif

Après le mot : "élu", insérer les mots : "le 30 novembre 2025".

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.