visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (161)
Art. ART. 22
• 27/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8 TER
• 19/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant fixe de l'amende prévue.
Le montant fixe de l'amende est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer au montant :
« 1 500 000 »
le montant :
« 1 000 ».
Art. ART. 16
• 19/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent préciser l'objectif du procès-verbal distinct (PVD).
En effet, le nouvel article 706-104 crée un PVD. Ce dernier permet d'empêcher la divulgation d'informations, pour la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête, qui pourraient mettre en danger les personnes et leur proche.
Cependant, le 1° du nouvel article ne nous paraît pas cibler des informations qui seraient de nature à mettre en danger les personnes. En effet, "la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête" sont d'ordre purement technique et ne permettent pas d'identifier un agent.
Ainsi, et en raison de l'atteinte que porte aux droits de la défense un tel dispositif de PVD, il nous paraît nécessaire de bien encadrer son recours et de limiter les informations non divulguées au strict nécessaire et en cohérence avec l'objectif de sa création.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mettre le dispositif en cohérence et à éviter les possibles inconstitutionnalités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 8 TER
• 19/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant de l'astreinte prévue.
Le montant de l'astreinte est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer au montant :
« 50 000 »
le montant :
« 1 000 ».
Art. ART. 8 TER
• 19/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant de l'astreinte prévue.
Le montant de l'astreinte est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer au montant :
« 50 000 »
le montant :
« 1 000 ».
Art. ART. 8 TER
• 19/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant fixe de l'amende prévue.
Le montant fixe de l'amende est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer au montant :
« 1 500 000 »
le montant :
« 5 000 ».
Art. ART. 16
• 19/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir le droit à un recours effectif.
Nous souhaitons seulement permettre le recours contre la décision de la chambre d'instruction sur la régularité de la technique spéciale d'enquête.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à garantir le droit à un recours effectif.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 19/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à établir que les enfants ont des besoins sociaux-affectifs et qu'ils n'ont pas à être punis ou sanctionnés pour les actes présumés de leurs parents qu'ils doivent donc pouvoir continuer à voir, même en détention. Le maintien des liens familiaux est également indispensable pour assurer la réinsersion des personnes incarcérées.
Dispositif
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« de moins de seize ans ».
Art. ART. 19
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent favoriser le recours au statut de "repentis" pour les informateurs.
Nous proposons que l'informateur puisse être informé par les services avec lesquels il est en contact du statut de collaborateur de justice.
Ce dispositif propose une approche plus active des services de police dans le recours au statut de repentis. C'est un moyen détourné de faciliter le passage du statut d'informateur à celui de repentis. Cela évite ainsi de proposer la création d'un statut "d'infiltré-civil" telle que cela était initialement prévu.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« S’ils l’estiment nécessaire pour le bien de l’enquête ou de l’information judiciaire en cours, les services peuvent, après avis du procureur de la République ou du juge d’instruction, informer la personne mentionnées au premier alinéa du bénéfice du statut de collaborateur de la justice prévue aux articles 706‑63‑1 A et suivants. »
Art. ART. 14
• 14/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer les pouvoirs de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) et permettre à cette dernière d'être le véritable chef de file de la lutte contre le crime organisé.
La présente proposition de loi se cantonne principalement à faire des effets d'annonce et à brouiller l'organisation judiciaire déjà existante. La création d'un Pnaco risque en effet de brouiller ou de désorganiser le travail du PNF ou encore du PNAT et donc de contrevenir à l'efficacité de la lutte contre le crime organisé. Nous considérons, que le cadre actuel du droit permet déjà de répondre efficacement au crime organisé.
De plus, à moyens constants, le Pnaco ne pourra pas fonctionner et sera vite encombré vu le travail de centralisation sur le crime organisé qui lui est demandé.
Ce qui manque est une volonté politique de déployer des moyens conséquents et pertinents dans le service public de la justice.
Nous proposons chaque année l'ouverture massive de postes que le Gouvernement refuse systématiquement.
Comme le préconise le rapport visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, nous proposons de renforcer l'existence de la JUNALCO, en lieu et place du Pnaco, sur la base de la circulaire n°2019/1686/07 du 17 décembre 2019. Cette dernière propose en effet de faire de la JUNALCO, en relation étroite et intelligente avec les JIRS, la juridiction centralisant les affaires les plus complexes relatives au crime organisé.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 40 les sept alinéas suivants :
« 8° Au début du dernier alinéa du même article 706‑75, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
« 8° bis Ledit article 706‑75 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour connaître de ces infractions, est instituée une juridiction nationale qui comprend une formation d’instruction et de jugement spécialisée.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Sont transmises les informations des offices centraux, des services de renseignements et des juridictions spécialisées prévues au premier alinéa du présent article ;
« 2° Est organisé l’échange d’informations entre la juridiction nationale et les juridictions spécialisées prévue au même premier alinéa ;
« 3° Sont articulées les compétences matérielles de la juridiction nationale et des juridictions spécialisées prévues audit premier alinéa. »
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP demandent la suppression des mesures attentatoires aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes détenues que prévoit ce nouveau régime de détention : fouilles systématiques, dispositifs de séparation dans les parloirs, suppression des unités de vie familiale (UVF) et restrictions des correspondances téléphoniques.
L’ensemble de ces dispositions s’entêtent dans une logique de surveillance excessive et inefficace, allant à l’encontre des recommandations des experts et des organisations internationales. Dans un avis paru le 13 mars 2025, le Défenseur des droits s'inquiète de ces trois alinéas, qui en plus de porter atteinte aux droits des détenus, pourraient menacer ses activités en détention.
S’agissant d’abord du régime des fouilles systématiques, en cas de "contact physique" avec une personne extérieure, avocats y compris, il est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui établit que les fouilles doivent être justifiées et motivées. Comme l'analyse Martine Herzog-Evans : "Les fouilles corporelles, particulièrement lorsqu'elles sont répétées, ont pour seul résultat d'asseoir une domination institutionnelle et d'humilier, voire de briser, la personne qui en fait l'objet".
Ces mesures portent également atteinte au droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues, en entravant la possibilité de moments d’échange et d’intimité entre les personnes détenues et leurs proches.
Enfin, le Conseil National des Barreaux avertit quant au « recul majeur dans l'histoire du droit à la correspondance des personnes détenues » que constituent les limitations d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique que prévoit le texte. Selon le CNB, cette mesure « va à l'encontre des efforts continus de l'administration pénitentiaire, visant à équiper l'ensemble des établissements de cabines en cellule et de dispositifs d'écoute et de surveillance efficaces ».
Ces dispositions sont un énième affront du Gouvernement contre les droits fondamentaux des personnes détenues, lequel va à l’encontre, encore une fois, de conditions défavorables à la réinsertion et la lutte contre la récidive. Ce régime qui s’apparente à un isolement prolongé, lequel ne garantit ni plus de sécurité ni de meilleures conditions de détention, mais participe à un climat de suspicion généralisée, délétère tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Une alternative respectueuse des droits fondamentaux et plus efficace en termes de sécurité est pourtant possible. C'est pourquoi nous demandons la suppression des alinéas 14 à 16 du présent article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI souhaitent que les personnes prévenues ne puissent faire l’objet d’affectations dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
Les personnes prévenues en attente d’un jugement représentent plus d’un quart de la population pénale, c’est à dire 21 631 personnes détenues au 1er février. Ces personnes sont présumées innocentes. À ce titre, les soumettre à un régime de détention qui vise à annihiler les droits et la dignité des personnes détenues est d’autant plus grave.
Le régime carcéral proposé par le gouvernement est des plus attentatoires aux droits humains et libertés fondamentales : fouilles à nu systématiques, parloirs hygiaphones, interdiction d’accès aux unités de vie familiale et parloirs familiaux, ou encore restriction drastique de l’accès au téléphone à un minimum de deux heures deux fois par semaine.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons par cet amendement réduire le champ d’application de cet article qui traduit la paranoïa sécuritaire du Gouvernement et menace gravement les droits de personnes présumées innocentes.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« personnes majeures détenues »
les mots :
« seules les personnes majeures condamnées à une peine d’emprisonnement »
Art. ART. 12 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter à six mois, au lieu de cinq ans, la durée de conservation des données relatives aux acheteurs de téléphones prépayés.
Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.
Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.
La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête comme les interceptions téléphoniques) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.
Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« six mois ».
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir l'article 14 dans sa rédaction post séance publique au Sénat et renforcer le régime juridique de la convention signée entre le futur collaborateur de justice et les magistrats.
Cette réécriture générale reprend ainsi une partie des protections prévues par la réécriture de la Commission des lois (modifications de l'article 706-63-2), notamment en ce qui concerne les aménagements des audiences : facilitation du huis clos, anonymisation et protection du fait de l'identité d'emprunt. Cependant, nous proposons qu'au moment de la conclusion de la convention, l'intéressé puisse demander le bénéfice de ces protections, ce qui permettra aux juridictions de jugement d'y recourir sans avoir à justifier la nécessité du danger. Nous ajoutons ensuite la possibilité pour l'intéressé de demander le dépaysement de son procès.
Nous proposons également de revenir à un régime plus souple d'exemption ou de réduction de peine. Ainsi, la convention prévoit les réductions et exemptions de peines encourues. Nous considérons cette souplesse plus attractive et facilitant la libération de la parole de l'intéressé. Nous ajoutons aussi que la convention pourra, en sus ou en lieu et place des réductions et exemptions de peines, proposer des aménagements de peines ab initio.
Enfin, nous proposons de réintégrer l'immunité de poursuite pour les cas très particuliers qui permettent de démanteler les plus lourds réseaux. Nous considérons que cette immunité de poursuite est nécessaire pour avoir un régime réellement attractif et nous attaquer au « haut du panier ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
« 1° A L’article 132‑78 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « ou de mettre fin à sa préparation » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 C du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.
« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.
« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.
« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis A) À la fin du même premier alinéa, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 15 les deux alinéas suivants :
« – les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;
« – les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ; »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
« 2° bis L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
« b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 18, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :
« a) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;
« b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; »
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.
X. – En conséquence, à l’alinéa 21, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; »
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;.
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices »
les mots :
« ou de mettre fin à leur préparation ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en limiter les dommages »
les mots :
« éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ».
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée »
les mots :
« une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants ».
XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 33.
XV. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :
« 1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés : ».
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre. »
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 40, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal.
« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès-verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure.
« Lorsqu’une identité d’emprunt est octroyée les procès-verbaux de déclaration font mention de cette seule identité.
« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.
« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.
« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée. »
XVIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 43.
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 44, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article. »
XX. – En conséquence, substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant :
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe. »
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 48, rétablir les III à V dans la rédaction suivante :
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. »
XXII. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 53.
XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 54 et 55 les onze alinéas suivants :
« Art. 706‑63‑1 C. – I. – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République une convention qui stipule les droits et les devoirs collaborateur.
« Le collaborateur de la justice est tenu de respecter les règles de sécurité prescrites, de collaborer au bon déroulement de l’enquête, de garder secrètes les informations transmises à la justice, de s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et d’indemniser les victimes, ainsi que de respecter toute autre mesure prévue par la convention.
« Le collaborateur de la justice a droit, sur demande au moment de la conclusion de la convention :
« 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt.
« 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58.
« 3° De bénéficier des mesures de protections dans les conditions prévues à l’article 706‑63‑1.
« 4° De bénéficier des mesures d’aménagement de peines prévues au III- de l’article 707.
« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de demander, par dérogation à l’article 665, et avant toute ordonnance de règlement ou de renvoi, ou d’engagement des poursuites, au procureur général près la Cour de cassation que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine soit renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente.
« Sans préjudice à l’article 706‑63‑2 et par dérogation aux articles 306 et 400, lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de bénéficier, pour les audiences qui concernent les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine, du huis clos.
« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption, de la réduction ou de l’aménagement de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.
« II. – Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions de réductions ou des aménagements de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. »
XXIV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 56 dans la rédaction suivante :
« Art. 706‑63‑1 D. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. »
XXV. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 à 59.
XXVI. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 et 62 l’alinéa suivant :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 63, rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :
« a bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures, ou enfin de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
XXVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 64.
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 65, rétablir le b) dans la rédaction suivante :
« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.
« En cas de nécessité, ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. »
XXX. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 70.
XXXI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 72, après le mot :
« proches »,
insérer les mots :
« ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, ».
Art. ART. 11
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent favoriser l'accès aux unités médico-judiciaires pour les mules.
Les "mules" qui transportent de la drogue dans le corps sont avant tout en danger. Il paraît nécessaire qu'en cas de doute le principe de précaution prévale et que la personne en garde à vue soit immédiatement transférée auprès d'un personnel de santé.
L'accès aux unités médico-judiciaires (UMJ) doit permettre à la personne concernée de bénéficier de ses droits d'accès à un avocat à tout moment, tout en bénéficiant d'un accompagnement médical si nécessaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑88‑2 du code de la procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée sans délai dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.
« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.
« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico-judiciaire. »
Art. ART. 8
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent protéger les citoyens d’une fuite en avant en ayant recours à la technopolice, qui remet en cause les droits et libertés fondamentaux sans démontrer d’efficacité réelle.
L'article prévoit d'étendre au crime organisé, les cas d'usage de la surveillance algorithmique sur internet. Cette technique a pour but de repérer, sur internet, les "signaux faibles" de terrorisme, d'ingérences étrangères et donc de crime organisé. L'idée est donc de capter un maximum de données, qui seront tamisées ultérieurement pour ne traiter, par la suite, que celles qui présenteraient un intérêt particulier. Pourtant, aucune information ne permet de déterminer l'efficacité de cet outil, notamment car le rapport prévu par la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 n'a toujours pas été remis par le Gouvernement. À ce jour, nous savons que la technique de l’algorithme sur les données de connexion complète (URL) n’a pas ou peu été utilisée par les services de renseignement depuis 2021, du propre aveu de Sacha Houlié, alors président de la Commission des lois et membre de droit de la délégation parlementaire sur le renseignement.
Or, cette technique porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux. En effet, la collecte de données se fait a priori, en amont de toute enquête judiciaire et est à ce titre particulièrement attentatoire aux droits et libertés, et accentue un pouvoir de surveillance généralisé. Il n’y a aucun contrôle de la part d’un juge. La demande de recours à cette technique est faite par le Premier ministre, sur avis non contraignant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). À ce titre, la Cour de justice de l'Union européenne avait exigé en 2020 (CJUE, 6 octobre 2020, affaires C-511/18, C-512/18 et C-520/18) que ces techniques de renseignement automatisé et la conservation des données ainsi recueillies ne puissent être déployées qu’en période exceptionnelle de menace grave et imminente pour la sécurité nationale.
Nous nous opposons à la banalisation de ces techniques extrêmement liberticides.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'aggravation de peine prévue pour l'exploitation des "mules"
Nous le rappelons, l'aggravation systématique de peine ne sert à rien. Cela encombre le code pénal, le rend illisible et ne permet pas de lutter efficacement contre les comportements infractionnels. Le Code pénal doit être modifié avec parcimonie et ne peut être le "refuge" des effets d'annonce.
L'article ajouté en commission vise à spécifiquement réprimer, via la traite des êtres humains, le recours aux mules pour le transport de stupéfiants. Si l'intention de considérer les mules comme des victimes d'une organisation criminelle est louable, cet ajout n'aura pas ou peu d'effet. Les articles 225-4-1 et suivants permettent déjà de qualifier l'exploitation des mules par le crime organisé.
Ainsi, cet ajout aura pour conséquence de réprimer les mêmes faits par deux infractions différentes dont le quantum de peine n'est pas le même.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'abroger la disposition relative à la "délégation judiciaire" du PNACO (Parquet national anticriminalité organisée) aux parquets locaux.
Ces dispositions risquent, en pratique, d’inféoder tous les parquets de France à des commandes intempestives du PNACO. Or, sur le plan des principes qui régissent l’organisation actuelle de la justice, cela risque de porter atteinte à l’autonomie des parquets locaux par rapport à un parquet national mais également au principe d’indépendance dans la mesure où la forme prise par une « réquisition » semble valoir quasi injonction. Cette modalité offerte au PNACO dont les contours sont incertains et mal définis, implique qu’un de ses magistrats donne une injonction à un autre magistrat d’un parquet local.
Par ailleurs, comme dans tous autres les services, les parquets sont débordés et ont des moyens limités si bien qu’ils n’auront très certainement que très peu de temps à accorder aux commandes du PNACO.
Au demeurant, cette disposition pourrait avoir vocation à pallier par anticipation un manque de moyens humains au PNACO : cela aurait pour effet corollaire d’introduire la possibilité de demander aux parquets locaux déjà surchargés, de faire du secrétariat, sans aucune co- construction de la stratégie d’enquête. Dans l’hypothèse où le législateur souhaiterait conserver le principe de la délégation d’acte d’enquête par réquisition de parquet à parquet, il serait plus opportun de circonscrire ce procédé en réservant la possibilité de déléguer aux seules JIRS.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat de la Magistrature
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 à 22.
Art. ART. 12
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NPF souhaitent supprimer la disposition visant à permettre à l’autorité administrative Pharos de censurer des contenus en ligne liés aux stupéfiants.
Avec cette mesure permettant la censure extrajudiciaire de contenus audiovisuels, la Macronie fait un énième pas de plus vers l’extinction progressive des libertés publiques au nom de fantasmes sécuritaires. En effet, elle ouvre la voie vers la censure de tout type de contenu, à la discrétion de Pharos. « Comment les policiers sauront-ils faire la différence entre des mèmes ou des blagues sur la drogue ou encore des extraits de films ou de clips sortis de leur contexte ? », s’interroge à juste titre l’Observatoire des Libertés et du Numérique. Dans un communiqué récent, le collectif s’inquiète de cette mesure et dénonce l’avancée vers la surveillance de masse et l’extension des pouvoirs de contrôle sécuritaire dont est significative cette proposition de loi.
Dès son expérimentation, la plateforme Pharos dont la prérogative se limitait à faire supprimer des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique avait débordé de sa mission, en se livrant à la censure de contenu politique en obtenant la suppression par plusieurs hébergeurs du média militant en ligne Indymedia. Avec l’élargissement de ce dispositif, une aggravation de ces cas de censure est à craindre.
Le recours à Pharos doit être fait avec parcimonie et de manière strictement encadré.
Par ailleurs, on peut légitimement s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure. La consommation et le trafic de stupéfiants sont un phénomène social et multifactoriel que la seule censure de contenus en ligne ne saurait impacter en l’absence de mesures préventives fortes.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à une personne détenue provisoirement de former une demande de mise en liberté par voie dématérialisée.
La détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. La possibilité pour la personne détenue de former une demande de mise en liberté à tout moment – conformément aux dispositions de l’article 148 du Code de procédure pénale – est justement une garantie.
Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes – pointe l’importance qu’il y a à ce que cette garantie soit réellement effective. Dans cette lignée, le député Antoine Léaument préconise la mise en place d’une plateforme automatisée au greffe pénitentiaire. Et ce, afin de simplifier l’accès et la qualité du traitement des demandes de mise en liberté. Pour garantir une réelle accessibilité aux personnes en détention provisoire, le rapporteur Antoine Léaument recommande que ces dernières soient systématiquement accompagnées d’agents publics pour formuler ces demandes, pour préserver l’accès aux droits et prévenir les difficultés associées à la dématérialisation.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissement pénitentiaires garantissent aux personnes placées sous-main de justice écrouées la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. » ;
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le manque d’éducateurs de prévention spécialisée en France et sur la nécessité de renforcer dans le cadre de l’Organisation de la lutte contre le narcotrafic la prévention spécialisée, qui devrait être l’un des axes prioritaires de cette proposition de loi.
La réponse sécuritaire détruit le tissu social des quartiers et les éducateurs de rue sont absents du plan de l’Intérieur sur le “narcotrafic” et les jeunes. Les éducateurs de prévention spécialisée sont des fins connaisseurs de leurs territoires et des problématiques sociales touchant les jeunes. Ils travaillent auprès des auteurs de violence comme avec les victimes.
Face au battage politique et médiatique, ce n’est pas la stigmatisation des jeunes et des quartiers qui permet de construire des politiques publiques ambitieuses. Cette proposition de loi comme les annonces des ministres renvoient à l'idée que “tous les jeunes voudraient être des narcotrafiquants”, là où les politiques de la prévention spécialisée et les éducateurs laissent à ces enfants le temps de grandir pour trouver les moyens de les aider à se construire.
Quand un jeune va mal, il y a tellement de problématiques sociales derrière. Le manque de moyens de la prévention spécialisée et de soutien politique empêchent la possibilité de sortir des enfants vulnérables, mis en difficulté par le lieu où ils grandissent, le racisme qu’ils reçoivent au quotidien, les difficultés familiales ou scolaires, de basculer dans des actes de violence ou leur exploitation par la criminalité organisée
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre d’éducateurs de la prévention spécialisée en France et leur organisation, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des mineurs liés au crime organisé et au trafic de stupéfiants.
Art. ART. 12 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de limiter à trois mois, au lieu de cinq ans, la durée de conservation des données relatives aux acheteurs de téléphones prépayés.
Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.
Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.
La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête comme les interceptions téléphoniques) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.
Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« trois mois ».
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Notre groupe parlementaire défend depuis les précédentes mandatures la nécessité d’augmenter les moyens alloués aux Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) afin de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière.
Si cette proposition de loi a vraiment l’objectif comme l’indique son titre Ier l’ “Organisation de la lutte contre le narcotrafic”, le renforcement des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) doit être sa priorité ! Des améliorations sont nécessaires, sur le plan des moyens dont disposent les JIRS et le PNF. Cela fait des années où le manque de moyens en magistrats (parquet et instruction), en personnels de greffe et en effectifs d'assistants spécialisés
Si ces effectifs sont en augmentation, ils apparaissent en l'état toujours dérisoires au regard des enjeux.
Cet amendement tend à reprendre des recommandations portées par le récent rapport d’information de l’Assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025 (Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires - Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO - Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers des juridictions pénales spécialisées ainsi que l’opportunité d’en créer de nouvelles dans les collectivités d’outre-mer et en France hexagonale, dans le cadre du renforcement et de l’organisation de la lutte contre le grand banditisme et la délinquance financière.
Art. ART. 21 TER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant d’étendre les cas dans lesquels la perquisition de nuit au sein d'une habitation est autorisée lors de l'enquête préliminaire.
Il existe déjà un cadre juridique permettant la perquisition de nuit en matière préliminaire.
Cet article tend à confondre l’enquête préliminaire et la flagrance. Il existe déjà des autorisations de perquisition de nuit en matière de flagrance, en dehors des cas de crime organisé. Ici, l’article mélange ces deux cadres d’enquête. En cas d’urgence et d’atteinte à la vie, il est possible de recourir à la perquisition de nuit (art. 59-1 CPP).
De plus, la perquisition de nuit s’est progressivement développée, notamment récemment avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice : ce qui était interdit ou du moins une exception extrême tend à devenir la règle. Or, la nuit bénéficie d’une protection juridique renforcée, car elle est considérée comme un moment où les individus sont dans une situation de vulnérabilité particulière. La garantie de la vie privée et de la sûreté y est donc renforcée et doit le rester.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'ensemble des dispositions de l'article 21ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15 BIS A
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les aggravations des sanctions pénales prévues en cas de révélation de l'identité d'un interprète ayant bénéficié d'une anonymisation.
Cet alinéa prévoit d'aggraver la peine associée à la révélation d'éléments permettant l'identification d'un interprète. Or, nous considérons que l'aggravation des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance. C'est pourquoi nous proposons de la réduire à une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
L'alinéa prévoit également d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un interprète entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal). Considérant que ces dispositions sont déjà satisfaites par le droit en vigueur, nous proposons leur suppression.
Plus généralement, si la protection des interprètes dans les affaires de crime organisé est nécessaire, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Sans les moyens techniques et humains nécessaires à la protection, il n’y aura en réalité aucune protection effective.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Art. ART. 8 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de réduire de trois ans la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.
Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.
Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.
Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire de trois ans la prolongation de cette expérimentation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP demandent que soit précisée la procédure contradictoire nécessaire à la décision d’affectation à un quartier de lutte contre la criminalité organisée.
En l'état, le texte est imprécis et ne propose aucune mesure claire sur le déroulé de cette procédure contradictoire. L'alignement de la procédure d'affectation à ces quartiers sur la procédure de placement à l'isolement permet de garantir un minimum de droits aux personnes détenues faisant l'objet d'une décision de placement en quartier de lutte contre le narcotrafic : l'information par écrit des motifs invoqués par l'administration, le droit d'être accompagné par un interprète, le double regard assuré par l"intervention du chef d'établissement.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« contradictoire »,
insérer les mots :
« , conforme aux dispositions de l’article R. 213‑21 du code pénitentiaire, ».
Art. ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions visant à permettre au préfet de département de prononcer une interdiction de paraître dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle y participe.
Cette mesure repose sur une approche purement répressive qui, loin de s’attaquer aux causes profondes du trafic de stupéfiants, cible les individus les plus vulnérables du réseau. En permettant au préfet de prononcer une interdiction de paraître sur la base de simples "raisons sérieuses de penser", elle ouvre la porte à des décisions arbitraires, prises sans intervention du juge et sans garanties suffisantes pour les droits de la défense.
De plus, cette disposition risque de frapper en priorité les petits revendeurs, souvent jeunes et issus des classes populaires, qui constituent le dernier maillon de la chaîne du trafic. Or, ces individus sont souvent eux-mêmes pris dans un engrenage de précarité, de marginalisation et d’absence de perspectives économiques. Loin de démanteler les réseaux, cette politique ne fait que déplacer le problème sans le résoudre : les places laissées vacantes par les personnes interdites de paraître seront rapidement remplacées par d’autres, le trafic s’adaptant à la répression sans en être affaibli.
Enfin, cette mesure pourrait avoir des effets sociaux désastreux. L’interdiction de paraître, en éloignant les personnes concernées de leur lieu de résidence ou de leur entourage, les prive de tout ancrage social et aggrave leur exclusion. Plutôt que d’investir dans des politiques de prévention, d’éducation et d’accompagnement social, cet article s’inscrit dans une logique sécuritaire inefficace, qui criminalise la précarité sans s’attaquer aux véritables acteurs du trafic ni aux conditions qui le favorisent.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer le régime de la convention afin que celle-ci puisse déterminer les réductions et exemptions de peines prévues.
La réécriture générale dont à fait l'objet l'article 14 en commission à largement réduit la portée de la convention telle qu'elle était prévue dans le texte du Sénat. Nous considérons que cette convention doit être le point nodal du statut du repentis et doit permettre une adaptation aux situations concrète et individuelles des personnes concernées.
Nous proposons que la convention pourra proposer des aménagements de peines ab initio.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« La convention peut prévoir des mesures d’aménagement de peines, telles que prévues au III de l’article 707, en lieu et place de la réduction de peine. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 54 par les mots :
« et de l’aménagement de peine prévu à l'article 706‑63‑1 B du code de procédure pénale ».
Art. ART. 14
• 14/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent permettre le bénéfice de l'identité d'emprunt dès la signature de la convention.
Bien que la réécriture générale facilite le recours à cette procédure de protection – notamment dans la réécriture de l'article 706-63-2 –, nous proposons que celle-ci puisse être effective dès la signature de la convention, afin de permettre une meilleure protection du repenti et un moyen de négociation supplémentaire aux mains des magistrats.
Dispositif
Après l’alinéa 47 insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 706‑63‑1, la personne peut bénéficier, à sa demande, dès la signature de la convention, d’une identité d’emprunt pour lui et ses proches. »
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 3 mois.
La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."
Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois mois ».
Art. ART. 13
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir la garantie d'une spécialisation de la justice pour les mineurs de plus de 16 ans en évitant que ces derniers puissent être jugés par la cour d'assise spéciale prévue à cet article.
La modification opérée en commission visant à retirer aux mineurs âgés de 16 à 18 ans le bénéfice de l'atténuation de minorité est grave. Avec ces mesures, les mineurs sont doublement victimes : à la fois du crime organisé qui les exploite, et de l'État, qui les traite comme des majeurs.
Les mineurs impliqués dans la criminalité organisée sont des enfants qu'il convient de protéger. Cette protection ne peut se faire en dehors des grands principes de la justice des mineurs tels que la spécialisation des juridictions et des procédures, l'atténuation des peines pour les mineurs et la primauté de l'éducatif sur le répressif.
Par cet amendement, nous réaffirmons la nécessité de garantir aux mineurs une justice spécialisée et adaptée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« moins »,
insérer les mots :
« et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs ».
Art. APRÈS ART. 2
• 14/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent que tout recours juridictionnel contre l'acte d'affectation à un quartier spécialisé ait un effet suspensif.
En l'état actuel du droit, les recours juridictionnels contre un acte administratif ne sont pas suspensifs - sauf dispositions spéciales. Vues les conséquences sur les libertés fondamentales de l'affectation à un quartier spécialisé nous proposons, à titre dérogatoire, que le recours juridictionnel soit suspensif.
Cet ajout permet d'éviter les écueils formels des référés suspensif ou liberté, notamment en ce qui concerne le critère de l'urgence.
Enfin, le droit actuel permet déjà au chef de l'établissement pénitentiaire d'isoler un individu en cas de situation grave. Ainsi, l'effet suspensif du recours juridictionnel ne risque pas d'empêcher les mesures de sécurité ou de prévention d'atteinte à l'ordre public.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant ;
« Tout recours juridictionnel contre cette décision a un effet suspensif. »
Art. ART. 12 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de limiter à un mois, au lieu de cinq ans, la durée de conservation des données relatives aux acheteurs de téléphones prépayés.
Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.
Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.
La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête comme les interceptions téléphoniques) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.
Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« un mois ».
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 24 heures.
La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."
Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de quatre ans »
les mots :
« d’un jour ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à garantir un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) pour le recours aux techniques de renseignement administratif.
La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application des techniques de renseignement sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme.
Rappelons que les techniques de renseignement concernées sont des techniques particulièrement intrusives (captations du son, localisation, captation des données de connexions, etc.). De plus, elles concernent le renseignement administratif et donc, elles sont mises en œuvre en dehors de tout contrôle juridictionnel et de toute possibilité de contradiction. Par conséquent, ces techniques doivent être strictement encadrées, notamment par la CNCTR.
En l'état actuel du droit, le recours aux techniques de renseignement administratif particulièrement intrusives peut être autorisé malgré l'avis défavorable de la CNCTR.
La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a inséré une modalité, pour le moins baroque, de contrôle supplémentaire.
Désormais, après un avis défavorable de la CNCTR, le Premier ministre peut autoriser le recours à la technique de renseignement. Seulement, le président de la CNCTR saisit le Conseil d'État avec effet suspensif qui devra statuer dans les 24 heures.
Ainsi, malgré les arguments qui sont régulièrement opposés, l'avis de la CNCTR n'est pas conforme, il est surmontable. La seule garantie est celle de la saisine du Conseil d'État par le président de la CNCTR sur les seuls avis défavorables. La procédure a donc pour but de forcer la main de la CNCTR et de favoriser les autorisations de mise en œuvre. En effet, pourquoi limiter le recours aux seuls avis défavorables si ce n'est pas pour offrir une "seconde chance" de voir son autorisation validée ?
Nous proposons donc d'inverser le régime juridique et de rendre véritablement conforme l'avis de la CNCTR.
Nous rappelons que le renseignement doit d'abord être humain. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme, L'Avenir en Commun, propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :
« L’autorisation ne peut être délivrée qu’après un avis favorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 821‑3 est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est supprimé.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent que la décision d'affectation à un quartier spécialisé soit placée entre les mains d'un magistrat.
En l'état actuel de l’article, la décision revient au Garde des Sceaux. Nous considérons que cette décision doit être celle d'un magistrat, dans le respect du contradictoire et des droits fondamentaux de l'individu. Cette disposition confère au garde des sceaux un nouveau pouvoir discrétionnaire, qui pour l’OIP « présente un risque évident d’arbitraire tant ces critères sont flous et la paranoïa sécuritaire totale. »
Ainsi, en fonction du moment de la procédure pénale à laquelle la décision intervient, nous proposons que le juge d'application des peines ou le juge des libertés et de la détention soient compétents pour décider d'affecter la personne à un quartier spécialisé.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ministre de la justice, garde des sceaux »
les mots :
« juge d’application des peines ou du juge des libertés et de la détention lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
Art. ART. 4
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de supprimer l'extension de la présomption de blanchiment proposée par le présent article.
Issu d’un échange avec le Barreau de Paris, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 qui ajoutent à l’article 324-1-1 du code pénal deux alinéas prévoyant (i) un nouveau cas de présomption d’illicéité en matière de blanchiment déclenchée par le fait de ne pas répondre à l’injonction, de ne pas le faire selon les formes exigées ou d’apporter une réponse insuffisante ; (ii) que la présomption « s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ».
L’alinéa 2 constitue un moyen de contourner les conditions posées à l’alinéa 1 de l’article 324-1-1 fixant plusieurs conditions à la mobilisation de cette présomption. En effet, dès lors que l’injonction n’est soumise à aucune autre condition que la volonté du procureur ou de l’officier de police judiciaire, ceux-ci peuvent déclencher sans aucune condition la présomption qui va renverser la charge de la preuve.
Or, le déclenchement de la présomption repose sur des critères imprécis dès lors qu’il peut résulter de l’absence de réponse selon les formes exigées. Il est à ce titre aussi critiquable que l’absence de réponse dans les formes déclenche la présomption d’illicéité alors même que la réquisition peut être faite « par tout moyen ». En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition.
Ce présent amendement vise aussi à supprimer l’alinéa 3 qui ajoute un alinéa 3 à l’article 324-1-1 du code pénal prévoyant que la présomption « s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ». Or, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné, apparaît totalement disproportionné car cela revient à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. 23
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la formulation d’une demande de mise en liberté par voie dématérialisée en utilisant le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique.
Pour faire face à la masse de ce contentieux, l’article prévoit d’augmenter les délais attribués au juge des libertés pour statuer sur les demandes de mise en liberté. Or, la détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. Les délais stricts de traitement auxquels sont soumis les magistrats constituent justement des garanties.
Il est vrai que le contentieux de la détention provisoire est particulièrement massif. Il représente 75 % des dossiers examinés par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui traite des dossiers de la JIRS de Paris, de la JUNALCO et des dossiers de stupéfiants des tribunaux judiciaires de Créteil et de Bobigny.
Comme le pointe le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes, il apparaît utile de recourir lorsque la demande de remise en liberté est formulées par des avocats a une plateforme dématérialisée dédiée aux demandes de mise en liberté. Une telle plateforme existe, c'est le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique, qui sans porter atteinte aux droits, permettrait d’instaurer un formalisme nécessaire dans les demandes de mise en liberté.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de mise en liberté formulées par l’avocat peuvent être adressées par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l’article D. 591. » ;
Art. ART. 8
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée de la remise du rapport sur la technique du renseignement algorithmique.
La loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France a prorogé la durée de remise du rapport sur la technique algorithmique de renseignement alors même qu'un rapport devait être rendu peu avant sa promulgation. Cette manière de procéder est inacceptable. Nous demandons à ce que le Parlement puisse se prononcer de manière éclairée et à l'appui de rapports dûment rendus par le Gouvernement.
Ainsi, et notamment en ce qui concerne une technique de renseignement particulièrement intrusive, avant d'étendre son champ d'application, nous souhaitons contrôler l'utilité d'une telle technique.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Au premier alinéa, la date :« 1er juillet 2028 » est remplacée par la date :« 1er juillet 2025 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« V quater. – Le III du même article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2026 un rapport présentant le bilan de l’application de l’article L. 851‑3 du code de sécurité intérieure. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement. »
Art. ART. 12
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le Gouvernement évalue l'efficacité des mesures de censures extra-judiciaires sur les contenus à caractère terroriste et pédopornographique.
Si nous avons connaissance des dérives occasionnées par les mesures de censure extra-judiciaires voulues par le Gouvernement sourd aux réalités d’Internet, nous n’avons aucune preuve de leur efficacité.
C’est pourquoi nous souhaitons, par cet amendement, solliciter une évaluation de la pertinence de cette mesure pour lutter contre le terrorisme et la pédopornographie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les effets concrets des censures extra-judiciaires de Pharos sur les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans la lutte contre ces fléaux. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les aggravations de peine prévues en cas de révélation de l'identité des témoins menacés.
Les peines prévues à l'article 706-62-1 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance. C'est pourquoi nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt dans le cadre de la procédure pénale.
De surcroît, l'article prévoit d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un témoin entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal).
Plus généralement, si la protection des témoins dans les affaires de crime organisé est indispensable, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises à l'encontre des témoins. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.
En effet, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des témoins pourront garantir leur protection effective.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 1° Au second alinéa du même article 706‑59 et au dernier alinéa de l’article 706‑62‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer au montant :
« 75 000 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
IV. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases dudit alinéa 16.
Art. ART. 6
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP, souhaitent supprimer l'extension du transfert d'information des procureurs auprès des services de renseignement.
En l'état actuel du droit, seul le procureur de la République de Paris peut tranférer des informations, collectées à l'occasion de l'enquête en matière de crime organisé concernant le trafic d'arme et de stupéfiants, aux services de renseignement. L'article étend à l'ensemble des procureurs de la République et élargit grandement le champ infractionnel permettant le transfert.
L'article permet donc de déroger de manière extrêmement large au secret de l’instruction : un principe fondateur de la procédure pénale française qui vise à garantir l'efficacité et l'équité de la procédure judiciaire. Ce principe protège notamment le prévenu dans sa vie privée.
Nous n'acceptons pas cette tendance de faire du judiciaire un supplétif des services de renseignement. Les informations collectées durant l'enquête et l'instruction relèvent d'un statut particulier soumise au contradictoire. Cette garantie procédurale permet de sauvegarder les droits fondamentaux des personnes concernées. Or, à partir du moment où l'information est transmise aux services de renseignement, celles-ci échappent à tout contradictoire possible.
Enfin, couplé à la proposition du "dossier coffre" prévu initialement par la proposition de loi, il aurait été possible pour une personne de se voir surveillée dans le cadre d'une procédure pénale, sans pouvoir le contester au moment de l'instruction, et de voir les informations collectées sur lui transférées à un service administratif vis à vis duquel il n'aura aucun moyens de recours non plus. Ainsi, cette procédure est particulièrement grave en soi et de part son extension massive à l'ensemble des procureurs.
Pour l'ensemble de ces raisons nous nous opposons à cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions prévoyant une dérogation aux règles de droit commun concernant le partage de renseignements entre les services de renseignement dits "du second cercle", à savoir la police, la gendarmerie nationale, la préfecture de police et l'administration pénitentiaire.
Actuellement, l'article L. 822-3 du Code de la sécurité intérieure impose une procédure rigoureuse et encadrée pour la transmission des renseignements collectés par les services dits "du premier cercle" (comme la Direction générale de la sécurité intérieure, la Direction générale de la sécurité extérieure, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, etc.) aux services dits "du second cercle". Ces données ne peuvent être transmises que si elles ont une finalité précise et légitime, et leur diffusion nécessite une autorisation préalable du Premier ministre, après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), garantissant ainsi un contrôle indépendant.
En d'autres termes, l'autorisation initiale de recours à une technique de renseignement par un service, ne justifie pas nécessairement la transmission des informations à un autre service. Cette procédure essentielle vise à protéger la finalité initiale des informations collectées et empêche leur détournement à des fins étrangères à l’objectif initial de renseignement. La CNCTR évoque d'ailleurs dans son rapport d'activité de 2021 que "ce qui importe alors, c’est l’appréciation de la sensibilité des données concernées par cette transmission au regard de la deuxième composante de la protection, c’est-à- dire la protection des données personnelles, lesquelles sont susceptibles de révéler le « contenu » essentiel de la vie privée. Il appartiendra donc à la commission d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte que la divulgation de telles données porte au droit au respect de la vie privée au regard de la menace que le service destinataire entend prévenir."
Ainsi, le partage des renseignements prévu aux alinéas 8 à 12 de l’article 1er, affaiblit considérablement les garde-fous cruciaux. De telles modifications risquent non seulement d’engendrer une surveillance généralisée et disproportionnée, mais aussi de fragiliser le respect de l’État de droit en réduisant les mécanismes de contrôle indépendants qui sont pourtant nécessaires pour éviter les dérives et les atteintes aux libertés individuelles et à la vie privée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 12.
Art. ART. 10 TER
• 14/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 20
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les références aux notions de « manœuvre » ou de « négligence » permettant de refuser les requêtes en nullité.
La loi n°2024-1061 du 26 novembre 2024 est venue unifier le contentieux des purges des nullités.
Nous considérons que les droits procéduraux sont nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. Ainsi, considérer que l'usage des droits procéduraux pourrait être le fruit de «manœuvres» est dangereux dans un État de droit et risque de nous entraîner dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Chacun dispose du droit de se défendre dans le respect de ce que le droit prévoit et non selon des critères "moraux".
De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire.
Enfin, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. L'analogie ne tient pas entre les deux articles. Dans le cas précis de la proposition de loi, ce sera au tribunal correctionnel, alors lui-même juge du fond de la procédure, de déterminer les éléments de «manœuvre» ou de « négligence ». Or, en matière criminelle, c'est la chambre d'instruction, non partie au procès, qui a la charge du contrôle de la régularité de l'instruction.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 385, les mots : « et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence » sont supprimés ; »
Art. ART. 21 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent limiter à 9 ans la conservation des données.
La longueur des enquêtes en matière de crime organisé peut se heurter à ce délai de 3 ans et donc entraver la recherche des auteurs d’infractions. Le fichier reste un fichier contrôlé par un magistrat et la prolongation du délai prévue par le texte ne peut avoir lieu que sur décision d’un magistrat. Ce sont des exigences minimales pour assurer la proportionnalité du dispositif. Cependant, le fichier concerne des données personnelles particulièrement sensibles. C'est la raison pour laquelle nous proposons une durée maximale à la conservation de ces données et ainsi permettre un total de deux renouvellements.
Cette durée reste grande, et pour accélérer les enquêtes nous considérons qu'il est nécessaire de renforcer les effectifs de la police judiciaire ainsi que ceux des juges. Nous ne pouvons nous limiter à seulement déroger aux règles protectrices des droits et libertés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les données ne pourront être conservées au delà d’une période de 9 ans. »
Art. ART. 21 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de bénéficier du procès-verbal distinct, dans le cadre des techniques spéciales d'enquête prévues par le présent article.
Le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d’enquête ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
Les données collectées pourront être utilisées à d'autres fins, étant donné que l'article 2 de la proposition de loi facilite la transmission d'informations entre les procureurs et la DGSI. Ainsi, tous les procureurs pourront transmettre, s’ils l’estiment nécessaire, aux services de renseignement des informations qu’ils ont collectées lors de leurs enquêtes, alors même que ces informations, si elles ne concernent pas l’enquête en cours, devraient être détruites. C’est un maillage de surveillance très large qui se crée et qui tend à confondre le judiciaire et l’administratif.
En outre, les outils de surveillance numériques se caractérisent par leur opacité croissante. L’affaire « Briefcam », ainsi que l’affaire du logiciel « Video Synopsis », doivent nous alerter sur l’usage illégal de logiciels particulièrement attentatoires à nos libertés par la police et les services d’enquête. La multiplication des dérogations aux règles de transparence ou aux règles du contradictoire en matière judiciaire sont de nature à nourrir une opacité de plus en plus grande en matière de surveillance. Cette situation, dans un État de droit, doit cesser.
De manière générale, la création d'une nouvelle dérogation procédurale qu'est le procès-verbal distinct nie les principes généraux du droit pénal. En effet, la procédure pénale est stricte, car elle permet de garantir les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Y déroger porte atteinte à ces principes fondamentaux et ouvre donc la voie à des décisions arbitraires. Cet argument de dérogation, enfin, s’inscrit dans une conception manichéenne dans laquelle les accusés « ne méritent pas » d’être protégés par les droits fondamentaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions du gouvernement prévoyant la possibilité de porter atteinte aux droits fondamentaux des détenu·es.
Cet alinéa prévoit expressément que puisse être portée une atteinte aux droits prévus par le livre III code pénitentiaire, lorsque l’imposeraient « les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section ».
L’imprécision de cette formulation, ainsi que l’esprit global de cet article laissent craindre la violation de droits pourtant fondamentaux des personnes détenues comme : l’accès aux droits, à l’hygiène, aux soins et à la protection sociale, le maintien des liens avec l’extérieur, les droits à l’exercice du culte et du droit de vote.
La France a été rappelée à l’ordre à maintes reprises par la CEDH quant aux violations des droits en prison, ainsi qu’aux conditions de détention indignes qu’elle inflige à ses citoyens incarcérés.
Plutôt que de se fier aux recommandations minimales du CGLPL ou celles de la CNCDH qui a rappelé dans un avis de mai 2024 la nécessité de rendre effectifs les droits des personnes détenues, le Gouvernement les ignore en proposant d’inscrire dans le droit la possibilité d’y porter atteinte.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section ».
Art. APRÈS ART. 8
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à introduire des garanties seulement contre les techniques de renseignement algorithmiques.
La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme'" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est particulièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné.
Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Or, la technique de renseignement algorithmique a déjà fait l'objet d'un élargissement en juillet 2024 à l'occasion de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères. Désormais, les techniques administratives de renseignement peuvent porter sur les "ingérences étrangères". Nous avions à ce moment contesté une tel élargissement.
Le recours à cette technique est dangereux et n'a pas, à ce jour, prouvé son efficacité. La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et de renseignement prévoyait la remise d'un rapport en juillet 2024. À ce jour aucun rapport n'a été remis au Parlement. Le seul élément tangible dont dispose le législateur est le rapport de la délégation parlementaire de 2023 qui retranscrit les propos de M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI, celui expliquait : "J’insiste d’années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l’importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain."
La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application de la technique, sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme. Ceci permettra un meilleur garde-fou que le cadre actuel qui permet au Premier ministre de dépasser l'avis de la CNCTR.
Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Cette proposition d'amendement permet, a minima, un avis conforme de la CNCTR sur la technique de renseignement de l'algorithme.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les techniques de recueil de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 ne peuvent être autorisées qu’après un avis favorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 821‑3 est complétée par les mots : « , à l’exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l’autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. »
Art. ART. 7 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'obligation de transmission des informations relatives aux navires dans les ports de plaisance aux Cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS).
L’article prévoit une obligation pour les autorités portuaires de transmission d’un ensemble d’informations aux CROSS, Ces informations sont conservées pour une durée maximale de cinq ans et pourront faire l'objet d'un traitement automatisé par les services de police dans le cadre de leur mission.
Les informations transmises concernent les navires de plaisance en transit dans le port et plus spécifiquement les informations relatives au capitaine du navire, aux gens de mer, aux passagers, aux ports visités au cours des trois derniers mois.
C'est une collecte massive de données pour le bien du renseignement administratif qui est prévue par le texte. Or, les informations concernées peuvent déjà être transmises dans le cadre d'une procédure judiciaire. Par conséquent, ces modalités de renseignement administratif sont largement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et disproportionnées.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent supprimer les dispositions relatives à l'interdiction de paraître et les mesures d'expulsion locative, élargissant dangereusement les compétences coercitives administratives.
Le présent article vise soi-disant à faire cesser les troubles à l'ordre public en autorisant notamment le préfet de département à prononcer une interdiction de paraître dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants. L'ensemble de cet article illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s'acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires.
L'article étend aussi les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s'abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants. De plus, le préfet pourra ordonner au bailleur d'adresser une offre de relogement ou de saisir directement le juge à des fins d'expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d'absence de réponse du bailleur, le préfet pourra se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.
Cette série de dispositions risque avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les jeunes et locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus peut-être sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.
En réalité, cet article n'aura qu'une conséquence : mettre à la rue nos concitoyens les plus précaires, qui sont souvent les premières victimes du trafic de stupéfiants, sans que cela n'ait aucun impact sur le trafic lui-même. Nous défendons plutôt le renforcement de la prévention spécialisée, notamment pour les mineurs exposés afin de prévenir leur implication.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de réduire de deux ans la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.
Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.
Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.
Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire de deux ans la prolongation de cette expérimentation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
l'année :
« 2026 ».
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer le recours aux techniques de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaires.
À l'instar de la technique de l’algorithme, cette technique est une forme de chalutage. Or, à la différence de l'algorithme ce sont ici les correspondances émises ou reçues par voie satellitaire qui sont concernées. Ainsi, c'est une atteinte au secret des correspondances qui est organisée. Rappelons-le, cette technique est utilisée a priori, en dehors d'un cadre d'enquête judiciaire ou de suspicions qui pourraient justifier une dérogation au secret des correspondances. Nous ne pouvons accepter dans un État de droit que l'administration dispose d'un tel pouvoir. l'avis de la CNCTR n'est pas suffisant pour assurer les garanties élémentaires de l’État de droit.
De plus, dès 2021, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) avait émis des doutes quant à la pertinence d'une telle technique et avait même proposé de réduire la durée de l'expérimentation pour permettre aux parlementaires de revenir, à l'appui d'un rapport, sur les modalités de fonctionnement de cette technique.
Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé ».
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur la situation des mineurs et le statut de repenti.
Les dispositions du Code pénal qui définissent le statut de repenti ne distinguent pas les majeurs et mineurs. Il pourrait donc être appliqué aux mineurs dans certaines affaires. Cependant, la question est complexe, car, en droit pénal des mineurs, les principes fondamentaux diffèrent de ceux applicables aux majeurs.
Bien qu'il existe pour les mineurs des mécanismes spécifiques comme les réductions de peine grâce aux mécanismes classiques de l'excuse atténuante de minorité, la proposition de loi ne cherche pas à adapter la situation des mineurs repentis au regard de la CIDE.
Un mineur coopérant peut être exposé à des représailles, notamment en cas de criminalité organisée, et la protection du mineur doit rester une priorité pour la justice et peut influencer les décisions judiciaires.
Cet amendement d'alerte vise à indiquer que la législation devra évoluer pour préciser un statut de mineur repenti.
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les mineurs peuvent bénéficier de l’ensemble des mesures de protection ainsi que de réduction et d’exemption de peines prévues par le présent chapitre. »
Art. ART. 15
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent unifier les peines relatives aux révélations des identités des personnes protégées par l'identité d'emprunt ou une anonymisation.
Les peines prévues au nouvel article 706-79-3 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance.
Nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt, ou d'une anonymisation, dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce nous modifions les peines prévues concernant la révélation de l'identité de l'agent protégé par l'anonymat.
La proposition permet donc de limiter la création de l'infraction aux seules révélations. Nous supprimons les aggravations de peines qui sont inutiles si celles-ci ont permis des violences physiques sur les personnes concernées, dans la mesure où la complicité pourra déjà réprimer la personne ayant révélé l'identité. Inutile d'alourdir le code de procédure pénale.
Enfin, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la sécurisation de l'anonymat pourront garantir leur protection effective.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement et 30 000 ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article visant à la création d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée dans les prisons.
Le Gouvernement, aveugle aux recommandations des experts sur les questions carcérales, s’attaque avec cet article aux droits les plus fondamentaux des personnes détenues, y compris lorsque celles-ci sont présumées innocentes.
Le public visé par ces dispositions risque d’être bien plus large que les « 100 plus gros trafiquants » qu'annonçait Darmanin. En désignant « les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale », c’est tout le champ de la criminalité organisée qui est susceptible d’être concerné, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance. De surcroît, l'article prévoit que cette décision appartiendrait au garde des sceaux, lui conférant un nouveau pouvoir discrétionnaire, qui pour l'OIP « présente un risque évident d’arbitraire tant ces critères sont flous et la paranoïa sécuritaire totale. »
Quant à la durée de validité de quatre ans de la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, renouvelable de manière illimitée, celle-ci est diamétralement opposée aux préconisations internationales sur l’isolement. En effet, le champ scientifique est unanime : l’isolement a des effets dévastateurs et contre-productifs sur les personnes détenues.
Sur ce point, l’Observatoire International des Prisons nous alerte :« Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises. »
Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément du bien connu article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. En outre, une commission indépendante avait conclu qu’il était « bien plus à craindre que les séjours [en quartier de haute sécurité] n’aggravent, au lieu de tempérer, la dangerosité de ceux qui y sont affectés, ce d’autant plus que ce séjour est prolongé ».
Mais l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là ! En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle assumé l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants.
À l’encontre du droit et des recommandations des experts, de l'avis du Défenseur des droits, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à supprimer les fouilles systématiques.
Le régime de fouille systématique en cas de "contact physique" avec une personne extérieure, avocats y compris, est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui établit que les fouilles doivent être justifiées et motivées, nous avertit dans son avis du 13 mai la Défenseure des droits.
La France a déjà été condamnée de multiples fois par la CEDH au sujet des fouilles des détenus dans le milieu carcéral (CEDH, Frérot c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°39364/05, etc.). Pourtant, en prévoyant le recours systématique aux fouilles, cette mesure du Gouvernement viole explicitement la jurisprudence de la CEDH, qui a jugé dans son arrêt Van de Ven c. Pays-Bas de 2003 qu’elles avaient un effet dégradant entrainant une violation de l’article 3 de la CSDHLF "dès lors qu'elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant".
Dans un arrêt de principe de 2008 (CE, Frérot c/ France), le Conseil d'État a posé une double condition au recours des fouilles intégrales : "d'une part, qu'elles soient justifiées par l'existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers, et, d'autre part, qu'elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes".
En somme, cette disposition s’entête dans une logique de surveillance excessive et inefficace. Comme l'analyse Martine Herzog-Evans, "les fouilles corporelles, particulièrement lorsqu'elles sont répétées, ont pour seul résultat d'asseoir une domination institutionnelle et d'humilier, voire de briser, la personne qui en fait l'objet".
Par ailleurs, l'article tel qu'adopté en commission prévoit la fouille intégrale après tout contact avec une personne extérieure sans surveillance, et alors même que ce contact serait consubstantiel à l’exercice effectif d’un droit fondamental, par exemple à l'issue d'une visite médicale, d'un parloir avec un avocat ou avec un enfant mineur. "Dès lors, l’effectivité de plusieurs droits des personnes détenues, notamment les droits à la santé, à la défense ou encore à la vie privée et familiale, serait conditionnée par
une fouille intégrale", nous explique la Défenseure des droits.
Poser la fouille intégrale comme condition à l’exercice des droits fondamentaux des personnes ne garantit ni plus de sécurité, ni des conditions favorables à la réinsertion des personnes, mais participe à un climat de suspicion généralisée, délétère tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Une alternative respectueuse des droits fondamentaux et plus efficace en termes de sécurité est pourtant possible, comme le démontrent plusieurs modèles européens privilégiant les fouilles ciblées.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 3 mois.
La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."
Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois mois ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :
« dans les mêmes conditions »
les mots :
« pour une durée maximum d’un an » .
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité d’introduire obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.
Les personnes les plus exposées au risque de corruption sont celles exerçant une activité professionnelle de contrôle aux frontières et aux points d’entrée des produits stupéfiants sur le territoire. Ces personnes sont particulièrement visées par les trafiquants, qui n’hésitent pas à user de la menace, de l’intimidation et même de la violence physique. L’objectif étant, par la pression, d’obtenir des informations afin de faciliter leurs activités criminelles.
Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes partage ce constat. Auditionnée dans le cadre de cette mission d’information, l’Agence française anticorruption soulève que le risque corruptif s’est aujourd’hui diffusé à l’ensemble du secteur portuaire, et concerne tant les acteurs privés que publics qui y interviennent. L’agence révèle que le niveau de préparation au risque corruptif est largement insuffisant et que cette menace n’est pas assez prise en considération aujourd’hui.
En ce sens, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent de renforcer les actions de formation et de sensibilisation au risque corruptif auprès des personnels portuaires. Ces actions devraient être coordonnées au sein d’un plan de formation ambitieux, à destination non seulement des personnels portuaires mais également de l’ensemble des personnes exerçant une profession qui les exposerait particulièrement au risque de corruption, en raison des missions ou des responsabilités qui lui sont confiées. Les deux rapporteurs recommandent également d’intégrer obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de formation au risque de corruption des personnes les plus exposées, l’opportunité de la mise en place de formations obligatoires et la nécessité d’intégrer obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.
Art. ART. 15
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent questionner la pertinence d'une anonymisation automatique pour les policiers au sein du service spécialisé dans la lutte contre le crime organisé.
Si l'anonymisation peut être nécessaire pour protéger les agents, la rendre automatique nous paraît excessif et risque d'avoir des effets de bords délétères.
En effet, le caractère automatique réduit considérablement le contrôle hiérarchique concernant les procédures en cours. De plus, cette anonymisation risque de favoriser les cas de corruption à l'encontre de ces agents protégés par cet anonymat.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, ajouter la mention :
« Art. 706‑79‑3. ».
Art. ART. 10
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer catégoriquement à cette surenchère pénale aveugle aux problématiques économiques et sociales qui sous-tendent les trafics de petite échelle.
Le Conseil National des Barreaux l'affirme : “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant.” Tout un pan du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger les mineurs des incitations à l'usage. Élargir l'infraction prévue à l’article 227-18-1 du code pénal, déjà large, pour punir également le fait d'inciter un mineur à se “livrer à une activité ayant pour objet de faciliter" le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est d'autant plus malvenu que cette tournure est particulièrement obscure.
Élargir les infractions punies de peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement relève du pur populisme pénal. Comme le Syndicat de la Magistrature le relève, l'implication dans les trafics, notamment à petite échelle et à des degrés très variables peut relever davantage d'une "acculturation" qui révèle bien davantage une dépendance à la fois sociale, financière, et in fine « professionnelle » dans un contexte de précarité, que de la vision du monde manichéenne et aveugle que cette proposition de loi véhicule.
Concernant le délit de publication d’offres de recrutement liées au trafic de stupéfiants "accessibles aux mineurs" sur les plateformes que cet article entend instaurer : que signifie exactement “contenu accessible aux mineurs”? Sur ces plateformes, telles qu'Instagram, Snapchat, etc, où les mineurs sont très présents, la publication de tels contenus n’a pas forcément vocation à s’adresser spécifiquement à eux. Cet article ne prévoit aucune obligation pour l’hébergeur ou l’éditeur au regard de ces contenus.
Pour autant, la lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet, que nous mettons en avant dans notre plan de lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants dans les quartiers prioritaires pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, donner les moyens à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants... Les dispositions de cet article font l’exact inverse de la prévention.
L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa surpopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention dignes est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont des plaques tournantes du trafic de drogue comme le souligne d’ailleurs le rapport de la commission sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France, et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.
Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 13
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la constitution de partie civile des associations luttant contre la criminalité organisée et la mafia.
La criminalité organisée et les réseaux mafieux représentent une menace majeure pour la sécurité publique, l’État de droit et les fondements démocratiques de nos sociétés. Face à ces phénomènes transnationaux et complexes, les associations engagées dans la prévention, l’accompagnement des victimes et la sensibilisation citoyenne jouent un rôle indispensable. Leur permettre de se constituer partie civile dans les procédures judiciaires afférentes renforce l’efficacité collective de la réponse pénale et symbolise une alliance essentielle entre la société civile et les institutions.
Ainsi autoriser les associations engagées contre la criminalité organisée à se constituer partie civile est un impératif de justice et de démocratie. Cette reconnaissance légale consolide la lutte contre des réseaux qui prospèrent grâce à l’opacité et à la fragmentation des réponses. Elle incarne une approche collective et résiliente, où chaque composante de la société assume sa part de responsabilité face à ce fléau.
Actuellement, de nombreuses associations comme Crim-Alt ou des collectifs comme Massimu Susini disposent d’une connaissance approfondie des mécanismes criminels, souvent acquise sur le terrain auprès des populations vulnérables. Leur implication en justice permettrait d’enrichir les dossiers d’éléments contextuels, sociologiques ou économiques, éclairant les juges sur la dimension systémique des infractions (blanchiment, corruption, trafics, etc.).
Cette extension renforcerait l’accès à la justice pour les victimes de la criminalité organisée, souvent intimidées ou réduites au silence, en bénéficiant indirectement du soutien procédural de ces associations. La constitution de partie civile offre un relais juridique pour faire valoir les préjudices collectifs et individuels, notamment dans les affaires touchant à l’économie publique, à l’environnement ou aux droits sociaux.
Enfin, cette proposition porte l’idée d’un effet dissuasif et symbolique, car la présence active d’associations en qualité de partie civile envoie un signal fort aux organisations criminelles : la société se mobilise juridiquement pour contrer leur emprise. Cela contribue à dé-légitimer leur pouvoir parallèle et à restaurer la confiance dans les institutions.
Dispositif
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :
« Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction réprimée par l’article 450‑1 du code pénal et les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord est donné par son représentant légal.
« Si l’association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d’utilité publique, son action est recevable y compris sans l’accord de la victime.
« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent a minima s'opposer à l'extension aveugle du champ infractionnel relatif au trafic de stupéfiants.
Le Conseil National des Barreaux l'affirme : “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant.” Tout un pan du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger les mineurs des incitations à l'usage. Élargir l'infraction prévue à l’article 227-18-1 du code pénal, déjà large, pour punir également le fait d'inciter un mineur à se “livrer à une activité ayant pour objet de faciliter" le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est d'autant plus malvenu que cette tournure est particulièrement obscure.
Élargir les infractions punies de peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement relève du pur populisme pénal. Comme le Syndicat de la magistrature le relève, l'implication dans les trafics, notamment à petite échelle et à des degrés très variables peut relever davantage d'une "acculturation" qui révèle bien davantage une dépendance à la fois sociale, financière, et in fine « professionnelle » dans un contexte de précarité, que de la vision du monde manichéenne et aveugle que cette proposition de loi véhicule. En outre, le Syndicat souligne que ces dispositions ignorent voire aggravent “l’importance centrale que jouent les conditions sociales d’existence des différents protagonistes du trafic de stupéfiants”, une logique qui “s’illustre particulièrement par l’incorporation de mineurs ou de très jeunes majeurs parfois en situation irrégulière au sein des trafics.”
La lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet, que nous mettons en avant dans notre plan de lutte contre la criminalité organisée au delà du seul volet pénal. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants dans les quartiers prioritaires pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, et à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants... Les dispositions de cet article font l’exact inverse de la prévention.
L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa surpopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention digne est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont, dans les conditions actuelles, des plaques tournantes du trafic de drogue et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.
Par conséquent, nous proposons de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 21 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de recourir aux techniques spéciales d'enquêtes permettant l'activation à distance des objets électroniques.
L’activation à distance des appareils connectés est particulièrement attentatoire aux libertés, et notamment au droit à la vie privée. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné. Bien que limité aux enquêtes douanières (dont le ressort géographique est plus limité que pour le cadre de l’enquête policière), l’ouverture du droit d’activation à distance reste grave au regard du respect des libertés fondamentales. De plus, ces techniques d’enquête sont autorisées pour des délits peu réprimés et qui ne concernent pas les atteintes à l’intégrité physique des individus. Le recours à de telles techniques paraît d’autant plus disproportionné en l’espèce.
Par ailleurs, la disposition visant à permettre aux agents des douanes de recourir au procès-verbal distinct est particulièrement grave au regard des droits fondamentaux de la défense. En effet, le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d’enquête. Nous nous opposons à cette dérogation du contradictoire en matière pénale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent a minima s'opposer à la création d'un délit de publication d’offres de recrutement liées au trafic de stupéfiants "accessibles aux mineurs" sur les plateformes. Cette surenchère pénale, dont nous savons qu'elle est inefficace, est aveugle aux problématiques économiques et sociales qui sous-tendent les trafics de petite échelle.
Contrairement à ce que cet article laisse entendre, le délit ici proposé, puni de pas moins de 7 ans d'emprisonnement, aura une portée bien plus large que la seule lutte contre le recrutement des mineurs. En effet, que signifie exactement “contenu accessible aux mineurs”? Sur ces plateformes, telles qu'Instagram, Snapchat, etc, où les mineurs sont très présents, la publication de tels contenus n’a pas forcément vocation à s’adresser spécifiquement à eux bien qu'ils puissent y être involontairement exposés. En outre, quid des obligations pour l’hébergeur ou l’éditeur au regard de ces contenus ?
Le Conseil National des Barreaux l'affirme : la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant. Tout un pans du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger spécifiquement les mineurs des incitations à l'usage.
En outre, le Syndicat de la magistrature souligne que ces dispositions ignorent voire aggravent “l’importance centrale que jouent les conditions sociales d’existence des différents protagonistes du trafic de stupéfiants”, une logique qui “s’illustre particulièrement par l’incorporation de mineurs ou de très jeunes majeurs parfois en situation irrégulière au sein des trafics.”
La lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet qui mérite mieux que le seul prisme pénal. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, et à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants...
L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa surpopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention digne est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont des plaques tournantes du trafic de drogue comme le souligne d’ailleurs la commission sénatoriale, et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.
Par conséquent, nous proposons de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 8
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli, du groupe LFI-NFP, vise à supprimer la technique de renseignement dite de l'algorithme.
La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est particulièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Le recours à cette technique est dangereuse et n'a pas, à ce jour, prouver son efficacité. M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI expliquait lors du colloque organisé par la délégation parlementaire au renseignement le 11 mai 2023 à l’Assemblée nationale : "J’insiste d’années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l’importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain.". De plus, le Président Houlié, alors membre de la délégation parlementaire, expliquait que la technique n'avait jamais été utilisée.
Nous nous questionnons donc sur la pertinence d'une telle technique au regard de son caractère particulièrement intrusif. En matière de libertés nous préférons appliquer le principe de précaution. Il est temps de supprimer cette technique, qui ne devait être que temporaire lorsqu'elle a été créée en 2015.
Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent que l'avocat soit nécessairement présent dans la procédure contradictoire d'affectation.
L'article ne propose qu'une possibilité d'assistance d'un avocat concernant la décision d'affectation. Nous proposons l'obligation d'assistance dans l'objectif de mieux respecter les droits de la défense de la personne détenue, garantis notamment par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Art. ART. 10 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la création d'un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours.
Cet article prévoit que les peines prononcées pour les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum ne s’applique pas lorsque la réclusion à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs de ces infractions en concours, a été prononcée.
Contrairement à ce que cet article laisse croire, la dérogation créée ne s’applique pas seulement à la "criminalité organisée" telle que perçue dans l’imaginaire collectif, mais à un pan extrêmement large d’infractions dès lors qu’elles sont commises en concours. Le SAF rappelle que la liste de ces infractions, prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP, n’a cessé de s’allonger, favorisant l’extension d’un régime d’exception multipliant les procédures dérogatoires, notamment via des moyens d’enquête des plus intrusifs.
On l'a compris : tout est fait pour allonger le temps passé en prison. L’exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cet article dispose que, étant donné que dans le cas des infractions en concours les peines prononcées se cumulent entre elles dans la limite du maximum légal le plus élevé, il “en résulte un effet d’aubaine pour les narcotrafiquants qui peuvent dans bien des cas poursuivre leur activité en détention provisoire sans craindre d’aggravation de la peine qu’ils encourent.”. On a là un résumé de la vision du monde erronée des tenants du tout pénal pour lesquels seul un cadre de plus en plus répressif est de nature à mettre fin à la criminalité organisée et à réguler les comportements en détention.
Mettre fin aux "trafics en prison", soi-disant l'ambition première de cet article, ne passera certainement pas par une menace d'aggravation de la peine. Loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires, dont les maisons d'arrêt, sont des plaques tournantes du trafic de drogue. Nous pensons au contraire que c’est tout le système carcéral qu’il faut réformer. Cela passe aussi par donner aux détenus des réelles perspectives de réinsertion, à l’inverse de ce que fait le gouvernement depuis des années en étranglant par exemple les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Enfin, mettre fin à la criminalité organisée relèvera de la chimère tant que l'on ne s’attèlera pas à mieux cibler le « haut du panier », à couper les flux financiers qui financent les entreprises criminelles. Ce qui nécessite de sortir d'une vision restrictive, manichéenne, et au fond profondément classiciste de la criminalité organisée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4 BIS C
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement proposé par l’association Crim’Halt, vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.
Notre Groupe parlementaire défend cette position depuis plusieurs textes parlementaires et considère que malgré les récentes évolutions législatives il faut renforcer ce dispositif en le priorisant. Cette priorisation doit permettre de démontrer aux citoyens que les acquis issus du crime organisé leurs sont rendus, et que ce dernier ne l’emporte pas sur la défense du bien commun.
En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC.
L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.
En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique
Aussi, le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social, la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. En l’état, l’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;
« 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 13
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent éviter la centralisation à Paris des juges d'application des peines, qui aurait pour conséquence d'éloigner le justiciable de la justice.
Cette centralisation aurait pour conséquence directe de restreindre l’accès au juge d'application des peines pour les condamnés incarcérés loin de Paris, compromettant ainsi l’effectivité de leurs droits. Une telle disparité créerait une inégalité de traitement inacceptable au sein du système judiciaire, où certains justiciables se retrouveraient privés du suivi prévu par la loi. Cet éloignement est inadmissible : le droit applicable doit être le même pour tous, indépendamment de la peine. Permettre qu’un individu ait moins de possibilités de faire valoir ses droits en raison de la spécificité de l'infraction commise va à l'encontre des principes républicains fondamentaux et, plus largement, des principes généraux du droit, qui garantissent l’égalité devant la justice.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 23.
Art. ART. 23 BIS A
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression l'article qui pose comme principe le recours à la visioconférence pour la comparution d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction en lien avec la criminalité organisée.
Si il est utilisé pour compenser le manque de moyens de l’administration pénitentiaire il est aussi du fait de l’austérité budgétaire imposée par la macronie, ce dispositif ne permet qu’une justice dégradée. En effet, le recours à la visio-conférence ne permet pas que les audiences des personnes détenues se fassent dans des conditions satisfaisantes, en portant des atteintes importantes à la publicité des débats, au respect du contradictoire et aux droits de la défense.
L’Observatoire International des Prisons décrit les nombreuses difficultés matérielles que posent ce dispositif comme l’accès entravé aux documents versés au dossier juste avant l’audience, l’impossibilité pour les magistrats de scruter les réactions des parties, l'impossibilité pour les avocats à la fois de plaider et d'assister leur client, ou encore des problèmes de connexions internet très fréquents en détention.
Dans un avis du 9 novembre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté, le CGLPL avertissait déjà : « Le développement inconsidéré d’une telle technique emporte le risque de porter atteinte aux droits de la défense ». Le contrôle plaide pour que « les économies réalisées sur les coûts des extractions ou les difficultés de réunir les escortes nécessaires ne constituent pas des motifs suffisants pour recourir à la visioconférence », ce que fait précisément cette mesure.
À nouveau, donc, ce sont les droits pourtant fondamentaux à la défense et au procès équitable des personnes détenues qui sont attaqués par le Gouvernement, aveuglément aux avis des experts et des personnes directement concernées. La Défenseure des droits l'affirme très clairement dans son avis sur cette proposition de loi : "Le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit au procès équitable, il doit demeurer l'exception".
C'est pourquoi nous demandons, par cet amendement, la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le manque de moyens dans les collectivités d'Outre-mer françaises de l'Océan indien pour faire face au trafic de stupéfiants.
Plus de 900kg de stupéfiants ont été saisi en 2023 par les services douaniers - soit trois fois plus qu’en 2022 – et le phénomène ne cesse de croitre. Tous stupéfiants confondus, entre 2018 et octobre 2024, on est passé de 424 doses de
stupéfiants saisis à 17245 doses saisies par les services de douanes. Un nombre
alarmant ! L'explosion de ces trafics pèse sur la santé publique et la sécurité, et impacte l'ensemble des fondements de la société en détruisant les relations humains.
Il n’y a pas de navires de douanes suffisants dans l’océan indien. Les services sont en manque d’équipements modernes pour la détection, le manque de moyens humains aux frontières est criant. Les collectivités d’Outre-mer n’étant pas épargnées par le trafic de stupéfiants, il est plus qu’urgent de dresser un constat des moyens déployés et de leur efficacité concrète dans la lutte contre le crime organisé.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens actuels mis en œuvre pour lutter contre la criminalité organisée dans les collectivités d'outre-mer françaises de l'Océan indien.
Ce rapport propose des pistes d'amélioration afin de renforcer ces moyens notamment dans les ports et aéroports, que ce soit en termes de moyens humains et financiers, d'équipements ou de formation.
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir l'article 14 dans sa rédaction post-séance publique au Sénat et renforcer le régime juridique de la convention signée entre le futur collaborateur de justice et les magistrats.
Cette réécriture générale reprend ainsi une partie des protections prévues par la réécriture de la Commission des lois (modifications de l'article 706-63-2), notamment en ce qui concerne les aménagements des audiences : facilitation du huis clos, anonymisation et protection du fait de l'identité d'emprunt. Cependant, nous proposons qu'au moment de la conclusion de la convention, l'intéressé puisse demander le bénéfice de ces protections, ce qui permettra aux juridictions de jugement d'y recourir sans avoir à justifier la nécessité du danger. Nous ajoutons ensuite la possibilité pour l'intéressé de demander le dépaysement de son procès.
Dispositif
Après l’alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sans préjudice de l’article 706‑63‑2, le collaborateur de justice peut, au moment de la conclusion de la convention, demander :
« 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt ;
« 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58 ;
« 3° Par dérogation à l’article 665, au procureur général près la Cour de cassation, que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption ou d’une réduction sera renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente.
« Ces éléments sont inscrits dans la convention. »
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP sollicitent la réalisation par l'Agence française anticorruption d'une cartographie nationale annuelle des risques de corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des services particulièrement exposés et les zones portuaires et aéroportuaires. La cartographie étudie les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services.
L'AFA confirme la grande fragilité de ces zones et relève que le niveau de préparation et d'anticipation au risque corruptif est insuffisant. Pour renforcer les actions préventives et en améliorer le ciblage, le phénomène de la corruption nécessite d'être mieux documenté. La cartographie des risques, en donnant un aperçu précis des vulnérabilités des processus douaniers et des unités douanières spéciales, permettrait de prendre des décisions éclairées pour prévenir efficacement la corruption et y faire face.
Le présent amendement va en ce sens, en proposant de créer une nouvelle mission pour l'AFA consistant à produire une cartographie nationale annuelle des risques de corruption et des menaces liées à la criminalité organisée.
Dispositif
Après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 7° de l’article 3, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption, dressant notamment un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents. »
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l’inquiétude portée par l’UNICEF France contre cette proposition de loi, qui reproche l’absence de proposition pour lutter contre l’exploitation criminelle des mineurs et propose la remise d’un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs.
En effet, les déclarations des ministres stigmatisantes et caricaturales envers les jeunes, inquiètent profondément et cachent difficilement leur volonté répressive en dépit de toute considération des principes de la justice des mineurs.
Comme le souligne l’UNICEF, les rapports existants et les recherches menées dans le cadre du projet « RACE in Europe » ont démontré que certaines politiques gouvernementales, telles que celles liées à la « guerre contre la drogue », peuvent, involontairement, contribuer à perpétuer le problème.
L’exploitation de mineurs par les mêmes réseaux criminels est une réalité et même si dans sa circulaire de politique pénale du 28 janvier 2025, le Garde des sceaux a mentionné la nécessité d’envisager « le traitement des procédures sous l’angle de la répression de la traite des êtres humains contraints à commettre les délits et les crimes générés par le narcotrafic », il n’en reste pas moins qu’aucune mesure ne figure dans cette proposition de loi visant les mineurs exploités aux fins d’activités criminelles, alors qu’il faudrait améliorer la protection des victimes en particulier mineures d’exploitation criminelle dans le cadre des procédures de poursuite des exploitants (protocole d’auditions, garanties de protection et possibilités d’anonymisation des mineurs et des travailleurs sociaux signalants).
Un tel rapport est indispensable dans le cadre de l’organisation de la lutte contre la criminalité organisée afin d’apporter des propositions concrètes des modifications législatives requises, notamment en ce qui concerne l’application du principe de non-sanction et la protection des mineurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs par la criminalité organisée.
Ce rapport s’attache à élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’exploitation criminelle, centrée sur les victimes et articulée avec le plan de lutte contre la traite des êtres humains.
Art. APRÈS ART. 8 TER
• 14/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 6 mois.
La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."
Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« six mois ».
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à alerter le Gouvernement sur le manque de moyens de la Junalco.
Devant la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic, en décembre 2023, tous les magistrats de la Junalco et du Parquet de Paris ont pointé le manque de moyens humains et en particuliers informatiques. Précisément, la vice-présidente chargée de l’instruction Sophie Aleksic parlait d’un manque "d’assistants spécialisés" et un "environnement informatique totalement inadapté".
Seulement un assistant spécialisé pour neuf cabinets d’instruction. De plus, certains experts ne veulent plus travailler avec la JUNALCO parce qu’ils sont payés avec beaucoup de retard, au titre des frais de justice, les effectifs des services à caractère financier sont sous-dimensionnés.
Les applicatifs métiers et l'environnement informatique sont totalement inadaptés aux besoins et à la volumétrie des dossiers. En particulier le logiciel métier, Cassiopée, est lent et manque de fluidité. Il ne permet pas de sortir des statistiques exactes, ce qui impose parfois aus services des comptages manuels assez arides. Le réseau est souvent lent. Les magistrats ont même déclaré que leur serveur est rempli à 99 %, faisant ainsi que certains fichiers ne s’ouvrent pas sur leurs ordinateurs car ils sont trop volumineux.
Cet amendement tend à reprendre des recommandations portées par le récent rapport d’information de l’assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025 (Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires - Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO - Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de la juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 14/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent réintégrer la possibilité de bénéficier de l'immunité de poursuite pour les collaborateurs de justice.
L'immunité de poursuite pour les cas très particuliers peut permettre de démanteler les plus lourds réseaux. Nous considérons que cette immunité de poursuite est nécessaire pour avoir un régime réellement attractif et nous attaquer au « haut du panier ».
Dispositif
Substituer aux alinéas 44 à 48 les dix alinéas suivants :
« Art. 706‑63‑1 B. I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 706‑63‑1 BA et après avoir accompli les formalités prévues aux II du même article, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au II du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir la chambre de l’instruction.
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 BA :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. »
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de remettre au centre du débat relatif au trafic de stupéfiants la question de la légalisation.
Une proposition de loi transpartisane relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État a été déposée. La proposition de loi dans son titre Ier entend organiser la lutte contre le narcotrafic. Or, il omet cette question de la légalisation qui, pour les signataires de cet amendement, est l’une des condition préalable contre la lutte de ce phénomène et la possibilité de conduire efficacement des politiques de réduction des risques et de prévention.
La prohibition des drogues a engendré un marché clandestin international colossal, offrant à la criminalité organisée une source inépuisable de profits. En effet, la consommation de drogue est largement répandue dans la population. Malgré une politique parmi les plus répressives, la France est le premier pays consommateur de cannabis, 47,3% des Français·es en ayant déjà consommé.
L’hypocrisie doit donc cesser. En criminalisant la production, la distribution et la consommation de substances illicites, ces mesures ont déplacé ces activités vers des circuits souterrains contrôlés par des réseaux illégaux. Cela a non seulement accru les bénéfices de ces entreprises criminelles, mais a également intensifié la violence associée à ces trafics en exposant les citoyennes et les citoyens ainsi que tous les acteurs publics.
Si le trafic de drogues est le soubassement le plus rentable de la criminalité organisée, il ne peut être pérenne qu’en s’appuyant sur du blanchiment, de la corruption, du trafic d’armes, etc. En imposant le terme même de « narcotrafic », le ministre de l’Intérieur invisibilise donc une partie du problème posé par la criminalité organisée et fait le jeu de l’engrenage de la violence en érigeant la seule réponse répressive comme efficiente. Pire, cela n’a aucun impact sur la proportion de la population consommant des produits stupéfiants.
Légaliser le cannabis permettra de couper l’herbe sous le pied des trafiquants en dépénalisant les usages simples et en légalisant le cannabis sous encadrement de l’État.
Dispositif
Au plus tard le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la légalisation des stupéfiants sur le trafic de stupéfiants.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire.
Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.
Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Par conséquent, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre une politique globale de lutte contre le trafic de stupéfiants en Guyane. Et pour cause, la criminalité organisée se caractérise par sa complexité et son caractère multidimensionnel.
En 2025, un rapport parlementaire visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic a été rendu. Ce rapport met en exergue le lien étroit entre le trafic d’armes et le trafic de stupéfiants : 90 % des règlements de compte entre malfaiteurs sont liés au trafic de stupéfiants. De plus, 25 % à 30 % des armes saisies le sont dans le cadre.
Le même rapport explique que la Guyane est particulièrement touchée par le trafic de stupéfiants et en particulier de cocaïne. Les organisations criminelles qui s’adonnent à ce trafic sont notamment spécialisées dans le trafic d’armes. Ainsi, les armes circulent de façon importante en Guyane. Le rapport parlementaire explique qu’en 2024, une centaine d’armes à feu ont ainsi été saisies uniquement à Cayenne par les services de la police nationale et 395 armes l’ont été en zone gendarmerie.
Les saisies d'armes ont doublé entre 2023 et 2024 (524 saisies d'armes) en Guyane, qui est confrontée à une délinquance transnationale du fait de sa géographie, avec des zones difficiles à contrôler où se mêlent orpaillage illégal, trafic d'armes et de stupéfiants. La criminalité organisée y est impliquée dans 53% des homicides selon les autorités.
Le présent rapport permettra de faire un état des lieux afin de mieux adapter nos politiques publiques à certains territoires d'Outre-mer, notamment par le nécessaire renforcement de la coopération régionale.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la criminalité organisée en Guyane et notamment les liens entre trafic d’armes et trafic de stupéfiants.
Le rapport précise des pistes d’amélioration pour adapter les politiques publiques de lutte contre la criminalité organisée au territoire guyanais, notamment par une coopération régionale renforcée.
Art. APRÈS ART. 13
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent renvoyer le jugement de trafic de stupéfiants aux cours d'assises de droit commun.
Nous nous opposons à la « professionnalisation » des cours d’assises. En 2018, nous nous étions opposés à la création des cours criminelles qui étaient venues remplacer les cours d’assises dans un large ensemble de matières criminelles. L’enjeu à l’époque était de « simplifier » les procédures et d’éviter la présence de jurés. Or, nous défendons la présence de jurés au sein de la justice criminelle : car elle est rendue au nom du peuple et doit permettre une meilleure adaptation de la peine.
Pour ces raisons nous souhaitons supprimer cette formation de jugement spéciale pour le trafic de stupéfiants.
Dispositif
L’article 706‑27 du code de procédure pénale est abrogé.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir le respect du droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues, en supprimant la disposition visant à instaurer des dispositifs de séparation dans les parloirs et de suppression des unités de vie familiale dans les quartiers de lutte contre le crime organisé.
L’incarcération d’un proche est en soi une cause de relâchement des liens familiaux, par la séparation physique d’abord, puis par la souffrance morale et les difficultés sociales et matérielles qu’elle peut engendrer. Il paraît essentiel de favoriser autant que possible les moments d’intimité et d’échanges entre les personnes détenues et leurs proches.
L’interdiction des unités de vie familiale au sein de ces quartiers, par son caractère systématique et sans considération de l'individualisation des situations, nous paraît donc excessive et contraire au respect du droit à une vie familiale normale. Les moyens de contrôle existent déjà et n'ont pas besoin d'une nouvelle assise législative aussi restrictive.
Cette disposition est un énième affront du Gouvernement aux droits fondamentaux des personnes détenues, lequel va à l’encontre, encore une fois, de conditions défavorables à la réinsertion et la lutte contre la récidive. Une nouvelle fois, le Gouvernement fait fi des multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le droit à la vie familiale et le droit à la correspondance garantis par l'article 8 de la CSDHLF (CEDH, Fréro c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°3936).
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 3 jours.
La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."
Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois jours ».
Art. ART. 23
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise, sous la forme d'une expérimentation, à permettre à une personne détenue provisoirement de former une demande de mise en liberté par voie dématérialisée.
La détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. La possibilité pour la personne détenue de former une demande de mise en liberté à tout moment – conformément aux dispositions de l’article 148 du Code de procédure pénale – est justement une garantie.
Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes – pointe l’importance qu’il y a à ce que cette garantie soit réellement effective. Dans cette lignée, le député Antoine Léaument préconise la mise en place d’une plateforme automatisée au greffe pénitentiaire. Et ce, afin de simplifier l’accès et la qualité du traitement des demandes de mise en liberté. Pour garantir une réelle accessibilité aux personnes en détention provisoire, le rapporteur Antoine Léaument recommande que ces dernières soient systématiquement accompagnées d’agents publics pour formuler ces demandes, pour préserver l’accès aux droits et prévenir les difficultés associées à la dématérialisation.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires d’une garantie pour les personnes placées sous-main de justice écrouées de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ;
Art. ART. 15 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'alerte, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent internaliser le développement de logiciels au sein des administrations de police et de gendarmerie et douanières.
Ce dispositif est applicable à moyens constants, et propose seulement une possibilité dans le respect des règles de l'article 40 de la Constitution.
L'échec de "Scribe XPN" est révélateur du retard criant de nos services publics dans la transformation numérique. En juillet 2022, après un audit flash du projet de logiciel Scribe, la Cour des comptes remettait un rapport accablant sur son avancement. Elle écrivait dans ses conclusions que « le programme se caractérise, depuis ses débuts, par une absence de cadrage et une formalisation très insuffisante de l’expression des besoins ». La Cour expliquait également que « le programme a pâti d’un pilotage éclaté, qui a engendré une dilution des responsabilités entre les parties prenantes ». Elle proposait une série de recommandations et notamment celle d’une « reprise de travaux communs entre la police et la gendarmerie » dont elle indiquait qu’elle « permettrait de garantir effectivement la convergence technologique des deux logiciels ». La Cour des comptes précisait même que ce travail commun devait « constituer l’un des objectifs de premier rang à l’occasion de la relance du projet »
La gendarmerie nationale a cependant démontré sa capacité à produire et améliorer son logiciel interne.
Nous proposons donc que les logiciels utilisés pour l'hypertrucage soient internalisés. Nous proposons de plus qu'en vue de la discussion budgétaire qui aura lieu à l'automne, le gouvernement remette au Parlement un rapport afin d'évaluer les besoins nécessaires au développement interne de ce type de logiciels pour l'avenir.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les logiciels d’altération ou de transformation de la voix ou de l’apparence physique peuvent être des logiciels internes à l’administration qui en fait l’usage. Ces logiciels sont programmés et maintenus par des agents interne aux administrations. Aucune donnée personnelle ne peut être enregistrée.
« IV. – Au plus tard le 1er septembre 2025 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens et les évolutions nécessaire au développement efficace et pérenne de logiciels nécessaire aux techniques spéciales de renseignement permettant à terme d’obliger l’usage de logiciels aux mains de l’administration. »
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le phénomène des mules in corpore. Utilisées par les têtes de réseaux du fait de leur vulnérabilité, les mules mettent en danger leur vie dans le cadre d’un trafic de stupéfiants dont elles sont en réalité elles-mêmes victimes.
L’article 11 de la proposition de loi prévoyait initialement une hyper-prolongation médicale de la garde-à-vue. Et ce, dans le cas où la présence de stupéfiants dans le corps de la personne gardée-à-vue, est établie. L’objectif affiché de cette proposition était d’empêcher la mule de quitter le territoire français à l’expiration du délai de la GAV et sans avoir expulsé les stupéfiants.
Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes partage le constat. Les deux rapporteurs ont notamment été alertés par les médecins de l’UML de Cayenne sur le fait que la durée de la mesure de GAV ne suffisait pas toujours à couvrir tout le temps de la prise en charge médicale.
Toutefois, les conclusions du même rapport mettent en exergue les difficultés juridiques que soulèvent une hyper-prolongation médicale de la GAV. Il est à rappeler que la GAV est une mesure portant gravement atteinte à la liberté de la personne qu’elle vise. Le placement en GAV – comme la prolongation de sa durée – doit ainsi répondre à un des objectifs fixés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale. Or, le motif médical n’apparaît pas, au regard de la lettre de cet article, comme un motif justifié et proportionné nécessitant une prolongation de la durée de la mesure. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale s’est positionnée contre ladite prolongation. Les services judiciaires et les forces de sécurité intérieure auditionnés dans le cadre de cette mission d’information, vont dans le même sens.
Aussi, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent plutôt la création d’unités médico-légales dédiées à la mise en charge des mules in corpore à l’intérieur même des aéroports les plus touchés par ce phénomène. En effet, cette solution de bon sens permettrait une prise en charge sanitaire plus efficace et rapide – tout en respectant les garanties prévues par le Code de procédure pénale.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’importance du phénomène des mules, l’opportunité de la mise en place d’une hyper-prolongation médicale et les impacts d’une création d’unités médico-légales dans les aéroports les plus touchés.
Art. APRÈS ART. 8
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'autorisation d'urgence aux techniques de renseignement.
L'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure permet que le Premier ministre puisse, en cas d'urgence, autoriser le recours aux techniques de renseignement malgré l'avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).
Nous considérons que ces techniques de renseignements sont particulièrement intrusives et ne doivent qu'être subsidiaires, à l'appui d'un renseignement humain agissant sur le temps long.
Par conséquent, le caractère de l'urgence ne nous paraît pas justifier en l'espèce et doit être supprimé.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent alerter sur les risques de confusion des compétences entre les différents parquets nationaux.
La création du Pnaco risque de brouiller la politique pénale en matière de délits financiers (blanchiment, corruption, etc.). En effet, le champ infractionnel de compétence du Pnaco englobe une partie des compétences du Parquet national financier (PNF). De plus, l'article 2 prévoit un exercice prioritaire du Pnaco dans son champ de compétence. Ainsi, il nous paraît nécessaire de préciser qu'en ce qui concerne les compétences du PNF, il y devrait y avoir une compétence concurrente.
Enfin, bien que nous nous opposions à la création d'un parquet national, nous saluons le recentrage de la proposition de loi autour du crime organisé. Cependant, il nous paraît nécessaire que les compétences du Pnaco puissent concerner la fraude fiscale en bande organisée, outil souvent lié au crime organisé.
Ainsi, cet amendement permet de mettre en évidence les écueils et les limites de la création du Pnaco. La multiplication des parquets nationaux n'aura que pour effet de brouiller les compétences et de limiter les compétences d'un parquet au profit d'un autre. Enfin, les JIRS et la JUNALCO restent compétentes sur l'instruction et les jugements en matière de fraude fiscales, elles pourront donc sur une même affaire recevoir des réquisitions contradictoires entre le PNF et le Pnaco ce qui sera de nature à engorger ces juridictions déjà exsangues.
De plus, il est nécessaire de rappeler qu'à moyens constants la création d'un Pnaco sera un coup d'épée dans l'eau. Le projet de centralisation des informations concernant le crime organisé risque très rapidement de surcharger cette institution.
Le PNF est un exemple de cette politique pénale qui se limite à des effets d'annonce sans que les moyens suivent.
Nous défendons au contraire un renforcement de l'existant, par des moyens pour la JUNALCO ainsi que des moyens pour les offices de lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la poursuite des délits mentionnés au 5° de l’article 705, le procureur de la République national anti-criminalité et le procureur de la République financier exercent une compétence concurrente. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, le procureur de la République national anti-criminalité et le procureur de la République financier exercent une compétence concurrente. »
Art. ART. 14
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer le régime de la convention afin que celle-ci puisse déterminer les réductions et exemptions de peines prévues.
La réécriture générale dont a fait l'objet l'article 14 en commission a largement réduit la portée de la convention telle qu'elle était prévue dans le texte du Sénat. Nous considérons que cette convention doit être le point nodal du statut du repenti et doit permettre une adaptation aux situations concrètes et individuelles des personnes concernées.
Le fait de fixer dans la loi la diminution de peine encourue par le collaborateur de justice réduit la souplesse nécessaire à l'enquête et l'instruction du magistrat.
Nous proposons donc que la convention prévoit les réductions et exemptions de peines auxquelles la juridiction de jugement sera tenue.
De plus, nous ajoutons aussi que la convention pourra, en sus ou en lieu et place des réductions et exemptions de peines, proposer des aménagements de peines ab initio.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 8 à 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 26.
III. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« La convention précise la durée des réductions, des exemptions ou des aménagements de peines dont le collaborateur de justice peut bénéficier. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :
« à l’article 132‑78 du code pénal »
les mots :
« par la convention citée à l’article 706‑63‑1 B. »
Art. ART. 9
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition visant à élargir l'infraction d'association de malfaiteurs, ainsi que celle visant à criminaliser cette infraction lorsque l'infraction préparée est un crime.
L’infraction d’association de malfaiteurs est déjà relativement large et permet d’englober un vaste éventail de participants à une entreprise criminelle. Son élargissement est justifié “au nom d’une logique d’efficacité, mais dont l’expérience montre qu’elle est toujours détournée de sa finalité initiale”, signale l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN). En effet, la qualification d’association de malfaiteurs a notamment été utilisée dans des affaires liées à des actions militantes, comme à Bure contre l’enfouissement des déchets nucléaires. En criminalisant cette infraction, cette disposition risque d’aggraver cette tendance.
De plus, les critères définissant l'infraction de "participation à une organisation criminelle" sont très larges. Leur contenu, à la fois vague et imprécis, pourrait conduire à l'application de cette peine à un trafic de stupéfiants de faible envergure, ce qui ne correspond pas à l'objectif visé par la proposition de loi.
Par ailleurs, une telle disposition contribue à une inflation pénale parfaitement inutile et superflue, comme le souligne le Conseil National des Barreaux, qui estime que “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiants.” La criminalisation de cette infraction aurait pour seul effet une aggravation des peines associées à des faits déjà réprimés, dont nous savons qu’elle n’a pas d’effet dissuasif.
Cette disposition propose d'agir en aval, lorsque le mal est fait. Or, cette logique répressive a déjà démontré son inefficacité.
Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent prévenir une concurrence de compétence entre la juridiction du lieu de résidence du mineur et la juridiction anti-criminalité organisée, afin de garantir un suivi cohérent et efficace des mineurs concernés.
L’alinéa 17 de l’article 2 prévoit que le PNACO sera compétent lorsqu’un mineur est mis en cause dans des infractions visées à l’article 706-73 du code de procédure pénale. Par ailleurs, l’article 13 de la proposition de loi modifie la composition des cours d’assises pour mineurs de plus de 16 ans impliqués dans des affaires de criminalité organisée et ne bénéficiant plus de l'atténuation de minorité. Cette composition exceptionnelle s’aligne sur les règles applicables aux adultes, avec seulement deux assesseurs issus de la justice des enfants, ce qui remet en cause le traitement différencié que la justice des mineurs prévoit.
L’article 706-73 vise notamment le trafic de stupéfiants, ce qui entraînera inévitablement une compétence concurrente entre la juridiction du lieu de résidence du mineur et la juridiction anti-criminalité organisée. Or, une telle disposition est en contradiction avec l’objectif fondamental de la justice des mineurs, qui est de les protéger et de favoriser leur réinsertion. En instaurant une concurrence de compétence, la proposition de loi compromet la continuité et la stabilité du suivi du mineur par son juge des enfants et son service éducatif. En pratique, cela signifie que le mineur dépendrait de facto d’un juge des enfants parisien et, potentiellement, des services éducatifs et de protection judiciaire de la jeunesse de Paris, au détriment du travail de proximité mené par les acteurs locaux qui le connaissent et le suivent au quotidien.
Si la lutte contre l’exploitation des mineurs par les réseaux criminels est un enjeu majeur, elle doit avant tout passer par des mesures préventives et éducatives, plutôt que par une centralisation judiciaire risquant d’éloigner les jeunes de leur cadre de suivi habituel. C’est pourquoi nous défendons, dans notre contre-plan, un renforcement des moyens alloués à l’école dans les quartiers prioritaires afin de lutter contre le décrochage scolaire et d’intensifier la prévention. Nous proposons également d’augmenter les ressources des collectivités territoriales dédiées à la prévention spécialisée, ainsi que de renforcer les moyens de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour garantir l’exécution effective des décisions de justice visant à protéger les mineurs en danger.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 13
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher la création d'une cour d'assises spéciale seulement composée de magistrats professionnels.
L'article prévoit que, concernant les crimes commis en bande organisée et le crime d'association de malfaiteurs, la cour d'assises compétente sera une cour exclusivement composée de magistrats professionnels. L'article prévoit donc d'exclure les jurés.
Nous nous opposons à la « professionnalisation » des cours d’assises. En 2018, nous nous étions opposés à la création des cours criminelles qui étaient venues remplacer les cours d’assises dans un large ensemble de matières criminelles. L’enjeu à l’époque était de « simplifier » les procédures et d’éviter la présence de jurés. Or, nous défendons la présence de jurés au sein de la justice criminelle : car elle est rendue au nom du peuple et doit permettre une meilleure adaptation de la peine.
L'argument de la protection des jurés ne tient pas. Pour protéger les jurés, la justice a besoin de moyens humains et techniques pour permettre une anonymisation de ces derniers.
Enfin, nous nous opposons à la centralisation au juge d'application des peines à Paris. Cette centralisation éloigne le justiciable de la justice et porte donc atteinte à ses droits fondamentaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 2 jours.
La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."
Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« deux jours ».
Art. ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la série de dispositions visant à faciliter les expulsions locatives des plus précaires.
L'article étend les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s'abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants. De plus, le préfet pourra ordonner au bailleur d'adresser une offre de relogement ou de saisir directement le juge à des fins d'expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d'absence de réponse du bailleur, le préfet pourra se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.
Cette série de dispositions risque avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus très souvent sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation et stigmatisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 16.
Art. ART. 12 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition visant à obliger le fichage des personnes achetant des téléphones prépayés.
Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.
Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.
La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête, interceptions téléphoniques etc.) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.
Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer l'article qui prévoit de permettre, dans le cadre de l’enquête ou au cours de l’information judiciaire, que la mise en place d'un appareil espion pourra se faire pendant la nuit.
Si l'article prévoit quelques garanties élémentaires, l'intrusion nocturne dans un domicile doit rester un principe cardinal du droit pénal français.
Une telle disposition constituerait une nouvelle atteinte à l'inviolabilité du domicile, qui est un droit fondamental protégé par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Nous devons faire cesser ces exceptions au risque de voir l'intrusion nocturne en matière d'enquête devenir le principe. Ainsi, la suppression de cet article n'empêchera pas le recours effectif à la technique spéciale d'enquête concernée, et obligera un recours à celle-ci respectueux des droits et libertés fondamentaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de réduire d'un an la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.
Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.
Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.
Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire d'un an la prolongation de cette expérimentation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
le mot :
« 2027 ».
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de rétablir le point de contact unique de signalement, supprimé en commission, en précisant qu’il sera centralisé à l’échelle nationale.
Dans leur récent rapport d'information parlementaire sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes sont très favorables aux dispositifs de signalement ouvert à toute personne pour impliquer l'ensemble des acteurs portuaires et les sensibilier à la lutte contre la corruption et estiment que c'est un excellent outil pour détecter et prévenir la corruption. Néanmoins, ils considèrent qu'un tel système devrait être mis en place à l'échelle nationale et non délocalisé au sein de chaque port. Cela rendrait le dispositif plus visible et plus efficace et permettrait de centraliser les signalements reçus afin de croiser ces renseignements. Nous proposons donc de reprendre cette recommandation dans le présent amendement.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 65 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5332‑18‑1. – Pour l’ensemble des ports maritimes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port. »
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée à 4 jours.
La détention concerne aussi bien les personnes en détention provisoire que celles définitivement condamnées. Au regard des dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des détenus et aux conditions de détention, la durée de quatre ans semble excessive. Nous proposons donc de la réduire. L'OIP nous alerte : "La durée de validité de quatre ans, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement afin d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises."
Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément de l'article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d’écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. Cependant, l'ineptie de cette disposition ne s’arrête pas là. En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s’adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. À l’encontre du droit et des recommandations scientifiques, l’approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d’une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« ans »
le mot :
« jours ».
Art. APRÈS ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s’opposent à la création d’un parquet national contre la criminalité organisée. Par cet article, les auteurs de la proposition de loi entendent permettre une meilleure coordination des juridictions en charge de ce contentieux.
En réalité totalement cosmétique, cette mesure n’apporte aucune réponse politique à la hauteur des enjeux. En effet, la criminalité organisée se caractérise par sa complexité et son importance – tant au niveau de la masse du contentieux, que de la gravité des enjeux. Toutefois, la centralisation des affaires relevant de cette matière à Paris parait peu souhaitable.
Une telle concentration semble porter atteinte au principe de proximité de la justice comme le rappelle à juste titre le Conseil national des Barreaux. Les conclusions du rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants vont dans le même sens. Les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent de renforcer les juridictions spécialisées dans la lutte contre le crime organisé – JIRS et JUNALCO – et alertent sur la nécessité de conserver une véritable expertise locale. Ils rappellent par ailleurs que la création de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée ne date que de 2019.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que les magistrats dirigent le service créé.
La création de ce service est un moyen intéressant de mieux organiser la politique pénale en matière de lutte contre le crime organisé. Nous considérons que le lien avec les juridictions est essentiel dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Ainsi, nous proposons qu'un magistrat du siège dirige le service. Cette centralisation aux mains d'un magistrat garantira une meilleure indépendance dans la conduite de la politique pénale ainsi qu'un meilleur lien avec les juridictions, notamment les JIRS, sur le territoire.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le directeur du service est un magistrat du siège nommé parmi les magistrats désignés au titre de l’article 706‑78‑1 du code de procédure pénale. Il exerce son autorité hiérarchique sur l’ensemble des entités et des personnels affectés. »
Art. APRÈS ART. 15 QUATER
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de rétablir le point de contact unique de signalement, supprimé en commission, en précisant qu’il sera centralisé à l’échelle nationale.
Comme expliqué dans l'amendement concernant les ports maritimes, le présent amendement reprend la recommandation du rapport d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants des députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes de substituer au point de contact unique de signalent une plateforme de signalement centralisée au niveau national, pour des raisons de visibilité et d'efficacité.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 77 dans la rédaction suivante :
« D. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6341‑5. – Pour l’ensemble des aérodromes, un point de contact unique de signalement centralisé à l’échelle nationale est mis en place afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome. »
Art. APRÈS ART. 6
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher la collecte des URL par la technique de renseignement dite de l'algorithme.
En 2021, la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a étendu les données collectées par la technique de l'algorithme aux URL. Cette extension est particulièrement grave. Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'Homme protègent le secret des correspondances, qui ne peut être levé que dans des cas précis et largement encadrés. Or, les URL sont des données "mixtes" qui correspondent à la fois à des données de connexion et des données exposant le contenu des échanges et des informations. La Quadrature du net nous alerte : « Une adresse web rend effectivement beaucoup plus délicate la distinction entre le contenant et le contenu de la connexion. Soit, par exemple, la différence entre Facebook.fr et https://www.facebook.com/giletsjaunes. »
De plus, la loi de 2021 n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel et donc, bien que le Conseil se soit prononcé en 2015 sur la technique de l'algorithme, il ne s'est pas prononcé sur la collecte massive des URL. Ainsi, nous considérons que cette collecte est contraire au respect de la vie privée et doit être supprimée
Dispositif
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » sont supprimés.
Art. ART. 6
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP entendent protéger le secret de l’instruction, principe fondamental contenu à l’article 11 du Code de procédure pénale, en garantissant un contrôle d’un magistrat du siège dans le cadre de transferts d’informations par les procureurs aux services de renseignement.
L’article prévoit un élargissement de la matière des informations transmises en y ajoutant le meurtre, les enlèvements et séquestrations, les vols, les extorsions, les délits douaniers commis en bande organisée. Il prévoit également que le procureur de la République de Paris n’est plus seul compétent pour transférer des informations aux services de renseignement. L’ensemble des procureurs du Parquet national anticriminalité organisée seraient alors également compétents.
Nous n'acceptons pas cette tendance de faire du judiciaire un supplétif des services de renseignement. Les informations collectées durant l'enquête et l'instruction relèvent d'un régime particulier soumis au contradictoire. Cette garantie procédurale permet de sauvegarder les droits fondamentaux des personnes concernées. Or, à partir du moment où l'information est transmise aux services de renseignement, celles-ci échappent à tout contradictoire possible.
Une telle proposition, compromet le secret de l’instruction. En outre, il est à rappeler que le ministère public agit directement sous l’autorité du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constitue un pouvoir important qui doit nécessairement être limité et réduit.
Ainsi, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP proposent qu’un juge d’instruction puisse émettre un avis conforme sur la transmission des informations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les références aux notions de « manœuvre » ou de « négligence » permettant de refuser les requêtes en nullité.
La loi n°2024-1061 du 26 novembre 2024 est venue unifier le contentieux des purges des nullités.
Nous considérons que les droits procéduraux sont nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. Ainsi, considérer que l'usage des droits procéduraux pourrait être le fruit de « manœuvres » est dangereux dans un État de droit et risque de nous entraîner dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Chacun dispose du droit de se défendre dans le respect de ce que le droit prévoit et non selon des critères "moraux".
La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d'interprétation stricte, il s'agit pour le législateur d'être clair. Or, rien n'indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d'instruction. Tout procès pénal s'inscrit dans une stratégie contentieuse pour l'ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu'une autre relève d'une forme de manœuvre.
Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l'objet d'exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° quater Au premier alinéa de l’article 269‑1 du code de procédure pénale, les mots : « et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 14/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 TER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent l'abrogation des dispositions du Code pénal instituant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), laquelle est attentatoire au droit au procès équitable des personnes prévenues.
Instituée en 2004 dans un souci d’accélérer la justice, cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Cependant, cette forme de justice expéditive ne permet pas de débattre sur l’appréciation de la responsabilité des individus et aboutit souvent à des condamnations plus sévères que celles qui auraient été obtenues après un procès tandis que les justiciables peuvent être enclins à accepter aveuglément une peine présentée, souvent à tort, comme bien inférieure à celle qui pourrait leur être infligée à l’audience.
Cette procédure viole le droit fondamental des justiciables à la défense. Dans un avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avertissait déjà quant au danger que représentait la CRPC, tant il porte atteinte aux droits des justiciables. Le désengorgement des tribunaux ne peut se faire au détriment des personnes prévenues qui voient avec cette procédure leur droit à un procès équitable hautement menacé.
L’extension de la CRPC procède de l'éternelle tentation d’une justice pénale productiviste, faisant de l’audience pénale « un luxe », quand celle-ci est un droit. Le Syndicat de la Magistrature alerte de longue date sur les dérives de cette justice expéditive : “il s’agit d’un dévoiement total de la fonction de juger, faisant abstraction de l’importance symbolique de l’audience pénale, de l’audition de la personne et la possibilité pour les professionnels de découvrir que la procédure, établie sur la foi de compte rendus téléphoniques et jamais étudiée par le magistrat chargé des poursuites, ne reflète pas la réalité d’une situation.”
En plus de s’opposer à son extension aux infractions criminelles, le groupe de la France Insoumise souhaite s’opposer à son principe même.
Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe LFI-NFP propose l’abrogation de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale qui consacre cette procédure attentatoire au droit au procès équitable.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent préserver les droits des gérants d’établissements en rendant obligatoire une procédure contradictoire avant toute fermeture administrative, assurant ainsi le respect des principes fondamentaux du droit et les protégeant contre d’éventuelles décisions arbitraires.
L'article 3 instaure, entre autre, une nouvelle procédure de fermeture administrative notamment à titre préventif, dont les conditions, trop floues, risquent inévitablement de conduire à des abus. En effet, l'alinéa 11 prévoit qu'une fermeture administrative d'un établissement pourra être ordonnée dès lors que le local a permi la commission d'une infraction notamment en raison " de sa fréquentation ". Cette formulation vague ouvre la porte à des interprétations arbitraires et pourrait mener à des décisions disproportionnées de la part de l'autorité administrative. De plus, en l'absence de critères précis, cette mesure risque de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations au lieu de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité.
Par conséquent, l’instauration d’une procédure contradictoire préalable s’avère essentielle pour éviter de telles dérives. Elle permettrait aux gérants de présenter leurs arguments, d’apporter des éléments de défense et d’exiger des justifications précises avant toute décision de fermeture. Une telle garantie offrirait un cadre plus transparent et éviterait des sanctions hâtives ou injustifiées, fondées sur des appréciations subjectives. Le contradictoire est un principe fondamental du droit, garantissant à chacun une procédure équitable et la possibilité de se défendre. Une fermeture administrative peut avoir des conséquences désastreuses pour un établissement, tant sur le plan économique que social, ce qui justifie pleinement l’instauration de cette procédure préalable.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »
Art. ART. 23
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l’ensemble des dérogations visant à augmenter la durée de la détention provisoire ou retarder la mise en liberté.
Le Syndicat de la magistrature estime, sur l'application des délais de détention provisoire criminels liés aux trafics de stupéfiants, que "la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse” et y est “fermement opposé”, cela vient notamment “brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction”. En effet, l'augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes et risque également d'engorger les prisons dans un contexte de surpopulation carcérale record.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 à 10.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 24.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 29.
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 33.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer le fait que le ministre de l'Intérieur puisse décider de prolonger la fermeture administrative d'un établissement.
Ici, cette fermeture administrative pourrait être prononcée sur la base de soupçons et sans aucune procédure judiciaire. Or, la proposition de loi n’offre pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire possible d’une telle décision administrative.
Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes aborde justement la question.
À la suite des différentes auditions réalisées dans le cadre de ce travail, le co-rapporteur Antoine Léaument conclut qu’une fermeture de cette nature - sans enquête judiciaire - est disproportionnée. La possibilité laissée au ministre de l’Intérieur de prolonger la fermeture administrative est donc, a fortiori, également disproportionnée. Nous considérons en effet qu’une décision emportant de telles conséquences doit nécessairement faire l’objet d’une enquête judiciaire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 14.
Art. ART. 3 BIS
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de rétablir la durée initiale de conservation des données prévue par l'article de 6 mois, supprimant ainsi l'allongement à 2 ans adopté en commission.
Cet article étend les pouvoirs des douanes en leur permettant notamment d'accéder aux données relatives aux trafics internationaux. La commission a décidé d'allonger la durée de conservation à 2 ans, tout en refusant de faire de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés un avis conforme.
Tout d'abord, la conservation prolongée des données personnelles constitue une atteinte aux libertés fondamentales. A ce titre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 21 décembre 2016, que le principe de conservation généralisée des données par les opérateurs, y compris lorsque ce sont les États qui souhaitent instaurer ce principe notamment pour des questions liées à la sécurité et à la lutte contre la criminalité était contraire au droit à la vie privée. La conservation de données doit rester l’exception et non la règle, et ne peut être pratiquée qu’avec de sérieux garde-fous, à cause de la violation très sérieuse du droit au respect de la vie privée que constitue cette conservation.
Ensuite, le stockage massif et prolongé des données comporte un risque élevé d'abus. Des scandales récents ont démontré que des bases de données étatiques peuvent être utilisées à des fins détournées. En Italie, des personnes ont illégalement accédé à des fichiers de police pour constituer des dossiers de chantage, illustrant ainsi les dérives possibles d’un dispositif insuffisamment encadré. Cette disposition est d’autant plus essentielle que, le texte en discussion étant une proposition de loi, il n’est pas accompagné d’une étude d'impact, contrairement à un projet de loi. Dès lors, le Parlement se trouve privé de toute analyse des conséquences de l’application de tels dispositifs.
Face à ces risques, le retour à une durée de conservation plus courte, fixée à 6 mois, est nécessaire afin de garantir un équilibre entre efficacité des investigations et protection des libertés individuelles.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« six mois ».
Art. ART. 4
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de supprimer l'extension de la présomption de blanchiment aux opérations portant sur des actifs numériques notamment au moyen de crypto-actifs anonymisés.
Cette mesure renverse la charge de la preuve et la présomption d'innocence de manière disproportionnée, le seul usage d'un tel mécanisme ne pouvant suffire à en déduire un caractère frauduleux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Art. ART. 23 QUATER
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la création d'une section "caméras embarquées" dans le code pénitentiaire, destinée à renforcer la sécurisation des convois pénitentiaires.
La technopolice ne peut être une solution. L'utilisation toujours plus systématique des mécanismes de vidéosurveillance n'a démontré aucune réelle efficacité pour prévenir et anticiper des infractions. D'autant plus qu'en l'espèce, les caméras ne seraient utilisées qu'a posteriori de l’incident pour le constater (“facilitant notamment le recueil de preuves aux fins de judiciarisation des incidents”, comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement adopté ayant créé cette disposition). Plutôt que de développer de nouveaux dispositifs de surveillance, il conviendrait de réorienter ces moyens vers “une refonte et une harmonisation des niveaux d’escorte”, comme le demandent les syndicats de l’administration pénitentiaire, afin de renforcer la sécurité de ces convois et de mieux anticiper les trajets pour prévenir les incidents. Après l’attaque mortelle d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure en mai 2024, les syndicats de la profession ont également dénoncé les sous-effectifs du corps de surveillants pénitentiaires et la surpopulation carcérale, qui impactent leurs conditions de travail et, par conséquent, leur sécurité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression nous nous opposons à l'ajout d'un mécanisme de gel administratif des avoirs.
Ce gel, contrairement à son pendant judiciaire, serait décidé par l'autorité administrative - en l'espèce les ministres chargés de l'économie et celui de l'intérieur - sans le contrôle d'un juge. Le procureur de la République serait seulement informé.
Cette mesure était défendue par Bruno Le Maire lorsqu’il était ministre de l’Economie, et dressait une équivalence entre lutte contre le terrorisme et lutte contre le trafic de stupéfiants. Il estimait que la réponse juridique “ne suffit plus” et qu’il fallait “ajouter une lame préventive” par la procédure administrative. Nous nous opposons à cette dangereuse accentuation du recours à la police administrative et à un tel élargissement des pouvoirs arbitraires de l'autorité administrative.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter l'interdiction du paiement en espèces au seul cas où le montant de la location est supérieur à 1000 euros par jour.
Interdire le paiement en espèces des locations de véhicules poserait plusieurs problèmes tant sur le plan pratique qu’éthique. Tout d’abord, cela exclurait une partie de la population qui ne possède pas de carte bancaire (5 % de la population) ou qui préfère utiliser des moyens de paiement plus traditionnels pour des raisons de gestion budgétaire. Ensuite, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté des consommateurs en limitant leurs options de paiement, ce qui est constitutif d'une discrimination financière. De plus, le paiement en espèces permet une accessibilité accrue aux services de location, notamment pour les touristes ou les personnes en situation de précarité bancaire.
Dès lors, nous proposons de fixer un seuil à 1 000 euros journaliers lorsqu’il s’agit d’une location, ce qui permet de mieux cibler les sommes de blanchiment substantielles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 38 par les mots :
« dès lors que le montant est supérieur ou égal à 1000 euros par jour ».
Art. ART. 3
• 13/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP cherchent à préserver le maire des risques liés à un rôle qui ne relève pas de ses fonctions : la lutte contre le narcotrafic.
La lutte contre le crime organisé nécessite une réponse globale de l'Etat en mobilisant une large communauté de professionnels et associations : du juge, du policier, du douanier, du contrôleur fiscal, des éducateurs spécialisés... Confier au maire la responsabilité de la lutte contre le narcotrafic dénature son rôle et l’expose à des risques inutiles. Nous ne souhaitons donc pas, comme le prévoit cet article, mêler le maire à ces affaires par une information systématique des infractions liées au trafic de stupéfiants, ou des mesures administratives permises par le présent texte, en cohérence avec notre opposition à la nouvelle procédure de fermeture administrative.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Art. ART. 22
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions permettant à l'autorité administrative d'exiger la mise à disposition des images captées par les systèmes de vidéosurveillance des ports.
Le recours renforcé à la vidéosurveillance en dehors du cadre strict de l’enquête judiciaire et sans le contrôle d’un juge pose de graves problèmes en matière de libertés publiques. En permettant à l’autorité administrative d’exiger l’accès aux images captées par les systèmes de vidéosurveillance, on ouvre la porte à des abus, en l’absence de garanties suffisantes contre les dérives potentielles. Un tel dispositif risque d’instaurer une société de surveillance généralisée, où chaque déplacement et chaque interaction pourrait être scruté par l’administration, sans contrôle judiciaire préalable. Cette logique de contrôle permanent porte une atteinte directe à la vie privée des citoyens, qui pourraient être placés sous une surveillance constante sans motif légitime ni nécessité impérieuse. Or, la protection des libertés individuelles impose que toute ingérence dans la vie privée soit strictement encadrée et justifiée par un impératif de sécurité, ce qui ne peut être garanti que sous l’autorité d’un juge. Renforcer la vidéosurveillance hors du cadre judiciaire, c’est accentuer une dérive sécuritaire qui n’a jamais prouvé son efficacité en matière de prévention des infractions, mais qui, en revanche, affaiblit dangereusement les principes démocratiques fondamentaux.
Les caméras s’installent chaque mois par dizaines à grand renfort de subventions publiques. 50% de l’enveloppe du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) y est consacré ; nous proposons de les mettre au profit de véritables actions de prévention. Ces caméras coûtent cher, sont intrusives et inefficaces. La vidéosurveillance contribue à élucider seulement 1,13% des enquêtes, selon une étude commandée par la Gendarmerie, et n’a pas d’impact significatif sur les infractions constatées. Nous proposons de supprimer les subventions de ces caméras inutiles et d'entamer un plan de démantèlement de ces outils inefficaces.
Dispositif
Supprimer les alinéas 28 à 35.
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent protéger les commerces qui seraient contraints de cesser leur activité de manière préventive sans raison valable.
La présente disposition instaure une nouvelle procédure de fermeture administrative notamment à titre préventif, dont les conditions, trop floues, risquent inévitablement de conduire à des abus. En effet, l'alinéa 11 prévoit qu'une fermeture administrative d'un établissement pourra être ordonnée dès lors que le local a permis la commission d'une infraction du fait des " conditions de son exploitation ou de sa fréquentation" . Cette formulation vague ouvre la porte à des interprétations arbitraires et pourrait mener à des décisions disproportionnées. De plus, en l'absence de critères précis, cette mesure risque de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations au lieu de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité.
Nous proposons donc la suppression de ce nouveau dispositif.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 16.
Art. ART. 22
• 13/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 22
• 13/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS
• 13/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'assurer un contrôle du traitement des données autorisé au titre de l'article 3 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Cet article propose d'étendre aux agents de police judiciaire des finances le droit d'accès direct à certains fichiers des officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires et ouvre aussi l'accès aux données juridiques immobilières. De plus, il confère à l’ensemble des assistants spécialisés des pôles économiques et financiers, des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et du procureur de la République financier un accès direct aux fichiers Ficoba (fichier des comptes bancaires assimilés), Ficovie (fichier des contrats d'assurance-vie), BNDP (base nationale des données patrimoniales) et PATRIM (recherche des transactions immobilières), jusqu’à présent réservé aux seuls assistants détachés par la DGFIP. En outre, il ouvre aussi aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale l’accès aux données contenues dans le Ficoba aux fins de vérification de la véracité des déclarations d’ouverture de comptes relatives aux dépôts des capitaux propres des sociétés.
Or, l'ouverture de l'accès à diverses données à de nombreux agents n'est assortie d'aucune garantie, et l'impact qu'elle pourrait avoir n'a pas été mesuré. Dans le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendès “appellent à la prudence : toute ouverture de fichiers doit s’accompagner de la mise en place de mécanismes de traçabilité des accès, pour limiter les risques de corruption et de compromission, mais aussi veiller au respect des données personnelles, en lien avec la commission nationale de l’informatique et des libertés”. Ainsi, il est proposé que l'ensemble de ces nouvelles autorisations soient subordonnées au contrôle de la CNIL.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 79, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 80, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis A L’article L. 135 ZJ est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer le fait que la fermeture emporte abrogation de toute autorisation ou permis d'exploitation commerciale.
En effet, la fermeture administrative n’est pas une mesure qui permet de déstabiliser le trafic, et ne permet pas non plus de faire entrave aux stratégies déployées par les trafiquants de drogue pour blanchir les fruits de leur activité illégale. Et pour cause, cette mesure se concentre sur les petits commerçants et ne cible pas les têtes de réseaux.
Par ailleurs, il n’est pas à exclure que les petits commerces stigmatisés soient eux-mêmes victimes de chantage et de pression. Il est en effet connu que les trafiquants de drogues ne reculent devant rien – y compris l’usage de la force et de la menace – pour arriver à leurs fins. Ici, la conséquence est une déstabilisation de la vie du quartier, lesquels sont souvent déjà à l’intersection de grandes difficultés.
Les petits commerces doivent faire l’objet d’une attention toute particulière – afin de lutter effectivement contre le blanchiment d’argent. Toutefois, cette lutte doit se faire d’abord en attaquant les têtes de réseaux ; et en essayant autant qu’il se peut de maintenir la vie dans les quartiers les plus touchés par les trafics.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Art. ART. 22
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous refusons d'attribuer plus de pouvoirs de contrôle à des agents qui ne sont pas supervisés par un officier de police judiciaire ou un agent des douanes dans les ports.
Le présent article prévoit de dispenser l'exercice de l'inspection visuelle par les agents chargés des contrôles de sûreté de tout contrôle par l'officier de police judiciaire ou agent des douanes. Même s'il la maintient pour les fouilles et palpations nous estimons que la supervision de ces agents est nécessaire pour l'ensemble des contrôles de sûreté, d'une part pour éviter de faciliter la privatisation de ces fonctions de sécurité et d'autre part pour maintenir les exigences de sécurité adéquates.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 à 42.
Art. ART. 4 BIS C
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de rendre prioritaire l'affectation sociale des biens confisqués.
En 2019, une mission d’information d’Ugo Bernalicis et Jacques Maire relative à la délinquance financière considérait la saisie et la confiscation des actifs comme des « sanctions particulièrement adaptées aux délinquants financiers dont le patrimoine est souvent conséquent et parfois le produit direct des agissements pour lesquels ils sont poursuivis ».
Plutôt que de laisser ces biens inactifs ou de les céder au secteur privé, leur réaffectation à des projets d’utilité sociale ou publique permettrait de réparer, au moins en partie, les préjudices causés par la criminalité à la société. Cela favoriserait également le financement d’initiatives locales, telles que des associations, des logements sociaux ou des infrastructures publiques, renforçant ainsi la justice sociale et la cohésion territoriale. En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982 près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;
« 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 23
• 13/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 13/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 13/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS A
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression nous souhaitons nous opposer au présent article qui rend obligatoire la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier l'origine et qui a été condamné pour ce motif, et ce sans que cette confiscation ne soit motivée.
Une telle obligation de confiscation est un acte de défiance envers les juges à qui nous souhaitons laisser la libre appréciation des confiscations, au cas par cas, et non de manière systématique sans motivation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22 BIS
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'aggravation des délits de corruption.
Le présent article prévoit d'étendre le régime de la criminalité organisée à des infractions d'atteinte à la probité tels que des délits de corruption, afin de permettre l'utilisation de techniques spéciales d'enquête comme la perquisition de nuit ou le placement prolongé en garde à vue. Il prévoit également une circonstance aggravante de commission en bande organisée pour alourdir les peines.
Nous nous opposons fortement à cette logique d'inflation pénale et à l'utilisation de certaines techniques spéciales d'enquêtes comme celles susmentionnées qui se traduisent par des atteintes graves et disproportionnées aux droits et libertés des personnes, et ce souvent sans contrôle du juge.
L'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne trouvera pas l'effet recherché. La meilleure façon de prévenir la corruption des agents est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines. Le Syndicat de la magistrature est par ailleurs fortement opposé à ce type de mesures et estime que “la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable et les droits fondamentaux, les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures – au parquet, à l’instruction, dans les CHINS et les formations de jugement – nous semble non seulement injuste et dangereuse, mais aussi porteuse de risques pour l’institution elle-même”.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer le nouveau délit de non respect d'une décision de fermeture administrative puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
En 2025, un rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes a été rendu. Les co-rapporteurs y préconisent le développement d’une approche globale de réinvestissement des quartiers dans lesquels sont implantés les points de deal. Cela passe notamment par le développement d’une politique de la ville volontariste.
C’est d’ailleurs ce que souligne à juste titre la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Elle affirme que la lutte contre le trafic de stupéfiants doit être menée en lien avec les habitants, les bailleurs sociaux, le secteur associatif et tous les partenaires investis dans la vie du quartier concerné. La fermeture de commerces n’apparait pas proportionnée et ne constitue pas une réponse efficace pour lutter contre le blanchiment.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Art. ART. 23 BIS
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer la nouvelle peine d'emprisonnement pour le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.
L'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. Les conditions d’entrée dans les établissements pénitentiaires sont déjà hautement sécurisées, et la violation des règles qui les régissent punie. À ce titre, l’aggravation de peine est d’autant plus inutile.
Par ailleurs, la notion d’ “absence de motif légitime” qui justifierait une peine d’introduction dans un établissement pénitentiaire est vague et soumise à une large part d’interprétation. Dans un contexte où le Garde des Sceaux, toujours prêt à séduire l'extrême droite, envisage de supprimer les activités pour les personnes détenues, cet article est susceptible de remettre en cause la possibilité pour de nombreuses associations culturelles et d’accès au droit d’exercer leurs activités en détention.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent la suppression de cet article qui propose des dérogations aux délais de détention provisoire en matière de criminalité organisée, ainsi que l’installation de caméras sur des drones dans les prisons et accentue recours à la vidéoconférence lors des audiences.
Le Syndicat de la magistrature estime, sur l'application des délais de détention provisoire criminels liés aux trafics de stupéfiants, que "la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse” et y est “fermement opposé”, cela vient notamment “brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction”. En effet, l'augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes et risque également d'engorger les prisons dans un contexte de surpopulation carcérale record.
Par ailleurs, le recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences, sans possibilité pour la personne détenue de s’y opposer, porte atteinte à ses droits et illustre la dégradation de la justice. La comparution physique doit rester la norme. En effet, la promotion de la visioconférence depuis la crise du Covid-19 n’est pas une solution acceptable dans un État de droit pour une justice efficace et humaine. La course au numérique doit être au service du travail de la justice et de la transparence pour les justiciables.
En outre, l’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies dans la continuité de la loi sécurité globale de M. Darmanin. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire. De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 13/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4 BIS A
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons supprimer l'absence de motivation pour les confiscations obligatoirement prévues par le présent article, afin de respecter les principes du droit pénal que sont le principe d'individualisation et de motivation des peines.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
Art. ART. 23
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP suppriment les dispositions visant à installer des caméras sur des drones dans les prisons.
L’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire.
De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article. Le SM rappelle que la justice administrative suspend régulièrement des arrêtés préfectoraux autorisant le survol de centres de rétention administrative par drone pris au motif “d’assurer la sécurité de l’établissement”.
Dispositif
Supprimer les alinéas 50 à 82.
Art. ART. 3
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent maintenir la possibilité de payer en espèces la location de véhicules terrestres motorisés.
Interdire le paiement en espèces des locations de véhicules poserait plusieurs problèmes tant sur le plan pratique qu’éthique. Tout d’abord, cela exclurait une partie de la population qui ne possède pas de carte bancaire (5 % de la population) ou qui préfère utiliser des moyens de paiement plus traditionnels pour des raisons de gestion budgétaire. Ensuite, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté des consommateurs en limitant leurs options de paiement, ce qui est constitutif d'une discrimination financière. De plus, le paiement en espèces permet une accessibilité accrue aux services de location, notamment pour les touristes ou les personnes en situation de précarité bancaire.
Par ailleurs, les risques liés aux fraudes peuvent être gérés efficacement par le biais de dépôts de garantie, sans pour autant imposer une restriction drastique sur les moyens de paiement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Art. ART. 23
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions faisant du recours à la vidéoconférence lors des audiences la norme en matière de criminalité ou délinquance organisée.
Le recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences, sans possibilité pour la personne détenue de s’y opposer, porte atteinte à ses droits, aux droits de la défense, et illustre la dégradation de la justice. La comparution physique doit rester la norme. En effet, la promotion de la visioconférence depuis la crise du Covid-19 n’est pas une solution acceptable dans un État de droit garant d’une justice efficace et humaine. La course au numérique doit être au service du travail judiciaire et de la transparence pour les justiciables, et non au détriment des droits fondamentaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 42 à 45.
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