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visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 125 IRRECEVABLE 16 IRRECEVABLE_40 11 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 8
Tous les groupes

Amendements (163)

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Contrairement au sous-amendement du Gouvernement, celui-ci propose une entrée en vigueur au 10 juillet 2027. Un délai de plus de deux ans est en effet largement suffisant pour permettre une sensibilisation auprès du secteur concerné. Ce sous-amendement, plus ambitieux que celui du gouvernement, permet ainsi une mise en conformité avec le droit de l'Union avant son entrée en vigueur.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé »

les mots :

« dans des conditions fixées ».

II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II. – En conséquence, compléter l’alinéa 90 par les mots :

« « , à l’exception de ses dispositions portant sur le 16 bis de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, dont la date d’entrée en vigueur est fixée par décret au plus tard le 10 juillet 2027. » »

Art. ART. 24 • 21/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter l’amendement du rapporteur en précisant que la procédure contradictoire de droit commun demeure pleinement applicable, sans préjudice des exceptions que l'on connait. 

Ce sous-amendement sécurise l’amendement du rapporteur en confirmant que les garanties procédurales de droit commun ne sont pas remises en cause. Il assure ainsi une meilleure protection des droits des administrés et évite toute interprétation restrictive qui pourrait affaiblir le contradictoire.

 

 

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Sans préjudice de l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, »

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs sportifs seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de donner plus de souplesse au dispositif envisagé.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé », 

les mots : 

« dans des conditions fixées ».

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à remplacer la logique de "prévention" purement prédictive par celle, plus encadrée, de "renouvellement" des troubles à l’ordre public comme fondement d’une fermeture administrative.

L’objectif est de préciser que ce n’est pas un simple risque abstrait ou une hypothèse non étayée de trouble à venir qui peut justifier la fermeture d’un établissement, mais bien l’existence d’éléments concrets laissant présumer un renouvellement réel de troubles déjà constatés.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« prévenir », 

insérer les mots : 

« leur renouvellement ».

Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement n°941 vise à réintroduire l’article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.

Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l’accusation et la défense.
Le groupe Écologiste et social s’oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.

Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.  

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. 

Il convient de souligner qu'une méfiance à l’égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu’énoncées à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l’enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.

L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l’instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu’elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d’enquête mise en place. ».

Art. ART. 8 TER • 20/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement n°640 vise à réintroduire l’article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées » permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les applications de messagerie cryptée.

L’alinéa 3 de cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations, tandis que l’alinéa 6 précise qu’ils ne peuvent exciper d’arguments techniques.

Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d’atteinte disproportionnée à la vie privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données, alors même qu’ils en sont techniquement incapables.

Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.

Mais en ce qui concerne les opérateurs de messageries chiffrées fonctionnant avec une connexion internet, le chiffrement se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur, avec un chiffrement dit « de bout-en-bout ». Les opérateurs n’ont ni accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement ni à leurs clefs.

Cet amendement de rétablissement de l’article crée alors une obligation pour les opérateurs de ces messageries chiffrées à laquelle ils ne peuvent se soumettre.

Le présent sous-amendement vise donc à corriger cette incohérence en prévoyant les cas où les fournisseurs seraient en capacité de démontrer leur impossibilité technique à répondre favorablement aux exigences des agents mentionnés.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , sauf si les fournisseurs susmentionnés démontrent qu’ils ne sont techniquement pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou techniques ».

Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement n°771 vise à réintroduire l’article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.

Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l’accusation et la défense.
Le groupe Écologiste et social s’oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.

Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité.

Il convient de souligner qu'une méfiance à l’égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu’énoncées à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l’enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.

L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l’instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu’elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d’enquête mise en place. ».

Art. ART. 8 TER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement n°640 vise à réintroduire l’article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées » permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les applications de messagerie cryptée.

L’alinéa 4 de cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations, tandis que l’alinéa 7 précise qu’ils ne peuvent exciper d’arguments techniques.

Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d’atteinte disproportionnée à la vie privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données, alors même qu’ils en sont techniquement incapables.

Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.

Mais en ce qui concerne les opérateurs de messageries chiffrées fonctionnant avec une connexion internet, le chiffrement se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur, avec un chiffrement dit « de bout-en-bout ». Les opérateurs n’ont ni accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement ni à leurs clefs.

Cet amendement de rétablissement de l’article crée alors une obligation pour les opérateurs de ces messageries chiffrées à laquelle ils ne peuvent se soumettre.

Le présent sous-amendement vise donc à corriger cette incohérence en prévoyant les cas où les fournisseurs seraient en capacité de démontrer leur impossibilité technique à répondre favorablement aux exigences des agents mentionnés.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , sauf si les fournisseurs susmentionnés démontrent qu’ils ne sont techniquement pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou techniques ».

Art. ART. 16 • 20/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement n°941 vise à réintroduire l’article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.

Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l’accusation et la défense.
Le groupe Écologiste et social s’oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.

Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.  

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. 

Il convient de souligner qu'une méfiance à l’égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu’énoncées à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l’enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.

L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

Dispositif

Après l’aliéna 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l'instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu'elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. ». 

Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement n°939 vise à réintroduire l’article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.

Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l’accusation et la défense.
Le groupe Écologiste et social s’oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.

Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier. 

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. 

Il convient de souligner qu'une méfiance à l’égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu’énoncées à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l’enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.

L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l’instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu’elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d’enquête mise en place. ». 

Art. ART. 8 TER • 19/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement n°640 vise à réintroduire l’article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées »

permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les

applications de messagerie cryptée.

Cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées

de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir

accès au contenu intelligible des conversations, en précisant qu’ils ne peuvent exciper d’arguments

techniques.

Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d’atteinte disproportionnée à la vie

privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un

problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner

accès aux données, alors même qu’ils en sont techniquement incapables.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou techniques ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 18/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre l’affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée aux seules personnes dont les liens avec les réseaux criminels peuvent être objectivement démontrés.

L’amendement du Gouvernement s’appuie sur l’avis du Conseil d’État qui recommande de remplacer les critères initiaux (« commission ou répétition d’une infraction d’une particulière gravité » ou « risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique ») par la notion de « poursuite ou établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ».

Si cette modification cible plus précisément les personnes impliquées dans la criminalité organisée, elle reste insuffisante et problématique et pourrait même être interprétée plus largement que les conditions initiales. En effet, s’il est possible d’objectiver la poursuite de liens avec un réseau criminel, comment démontrer que quelqu’un risque d’en établir alors qu’il est déjà incarcéré ? Cette notion repose sur une appréciation trop subjective, qui pourrait aboutir à des décisions arbitraires ou excessivement préventives.

Ce sous-amendement propose donc d’encadrer plus strictement les conditions d’affectation en supprimant la notion d’ « établissement de liens » afin de garantir que seules les personnes dont l’implication dans la criminalité organisée est démontrée puissent être placées dans ces quartiers spécifiques.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou l’établissement ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 18/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir que, par principe, les mineurs de plus de seize ans puissent rendre visite à leur parent incarcéré sans dispositif de séparation.

Il prévoit toutefois une exception encadrée, permettant à l’autorité administrative d’imposer un dispositif de séparation uniquement en cas de risque avéré d’atteinte au bon ordre de l’établissement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« de moins de seize ans ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir avec un dispositif de séparation. ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 18/03/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 18/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l’évolution introduite en commission qui garantie la présence effective de deux magistrats de l’ordre judiciaire au sein du futur État-major anti-criminalité organisée.

L’amendement du gouvernement met en avant des contraintes statutaires : les magistrats du tribunal judiciaire de Paris ne pourraient exercer simultanément des fonctions juridictionnelles, de direction d’enquête et de réquisitions à l’audience, tout en étant rattachés à un service de coordination interministérielle et de partage d’informations opérationnelles à l’échelle nationale. Il rappelle cependant que la présence du ministère de la Justice serait assurée par le service du renseignement pénitentiaire, comme cela existe déjà au sein de l’État-major permanent de lutte contre le terrorisme.

La présence de magistrats judiciaires constitue une véritable valeur ajoutée pour ce type de service. Ce sous-amendement propose donc une solution garantissant leur intégration tout en respectant leur statut.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants : 

« VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« La composition du service mentionné au premier alinéa assure la présence d’au moins deux magistrats de l’ordre judiciaire en service à l’administration centrale du ministère de la justice ou placés en position de détachement au sein d’un des services de l’État concourant à la lutte contre la criminalité organisée. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 18/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir à tous les mineurs le droit de maintenir un contact avec leur parent incarcéré, sans distinction d’âge.

Les besoins socio-affectifs des mineurs ne cessent pas brutalement à 16 ans, et il est essentiel que tous les enfants, quel que soit leur âge, puissent continuer à bénéficier de liens avec leur parent détenu. Le maintien du lien familial est une question fondamentale, à la fois pour l’équilibre psychologique des enfants et pour favoriser la réinsertion des personnes incarcérées.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« de moins de seize ans ».

Art. ART. 17 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à s’assurer que les propos tenus par les agents infiltrés et qui contribuent à la poursuite d’une infraction qui avait débuté avant leur infiltration ne peuvent pas non plus être considérés comme une provocation à la commission d’une infraction. Il s’agit de ce fait de sécuriser au maximum les agents infiltrés.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« actes » 

insérer les mots : 

« ou propos ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« actes » 

insérer les mots : 

« ou propos ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4 après le mot :

« actes » 

insérer les mots : 

« ou propos ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reprendre, en partie, le régime initialement prévu à l’article L. 3422-1 du Code de la santé publique, qui permettait de fermer des établissements en raison de la consommation de stupéfiants et de trafic de stupéfiants sur les lieux pour une durée initiale de trois mois, avec la possibilité pour le ministre de renouveler cette décision.

Il est essentiel de maintenir un réexamen suffisamment rapide de la décision du préfet, afin de garantir un contrôle effectif et proportionné de la mesure de fermeture. L’augmentation de ce délai de trois à six mois ne s’appuie sur aucune justification claire et risque d’entraîner des fermetures prolongées sans réel contrôle intermédiaire, avec des conséquences économiques et sociales potentiellement disproportionnées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« Le ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu’à un an. Dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. »

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 14/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les collaborateurs de justice de l’application du régime carcéral strict instauré par la proposition de loi.

Les collaborateurs de justice, par leur coopération avec les autorités, jouent un rôle déterminant dans le démantèlement des réseaux criminels. Il est donc essentiel que leur régime ne dissuade d’éventuelles démarches de collaboration.

Appliquer ce régime strict aux collaborateurs de justice irait à l’encontre de l’objectif même du dispositif qui vise à favoriser la coopération et la fourniture d’informations essentielles aux enquêtes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante : 

« Cette convention prévoit également des dispositions excluant l’application du régime de détention prévu par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénitentiaire. »

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel des député-es écologistes propose d'instaurer une formation annuelle sur la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les personnels des établissements du secteur bancaire. Il s’agit par ce biais de maximiser les chances de détecter des opérations de blanchiment et donc d’améliorer la lutte contre la criminalité organisée. 

 

Dispositif

Après le II de l’article L. 561‑32 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les personnels des établissements mentionnées au 1° de l’article L. 561‑2 reçoivent une formation annuelle relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans des conditions déterminées par décret. »

Art. ART. 22 • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux protéger les repentis condamnés à une peine de prison. En effet, il s’agit de garantir leur sécurité et d’éviter des représailles ou vengeances en s’assurant qu’ils ne peuvent être détenus dans le même établissement pénitentiaire que des personnes qu’ils auraient contribué à faire condamner ou que des personnes ayant participé à la même structure criminelle qu’eux.

 

Dispositif

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑63‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706‑63‑3. – La personne bénéficiant d’une réduction de peine dans le cadre de l’article 132‑78 du code pénal est incarcérée dans un établissement pénitentiaire dans lequel n’est incarcéré aucun auteur, coauteur ou complice d’une infraction visée au 1° du III de l’article 706‑63‑1 B ni aucune personne susceptible de l’exposer à des intimidations, menaces ou violences en raison des révélations faites à l’autorité judiciaire dans sa déclaration, notamment en raison de son appartenance présente ou passée à une entité ou structure constituée en vue de commettre une ou plusieurs infractions dont la personne bénéficiant d’une réduction de peine a été membre. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée initiale d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en la limitant à deux ans renouvelables, au lieu des quatre ans actuellement prévus dans la proposition de loi.

Une durée de quatre ans pour une telle mesure privative de droits, sans contrôle judiciaire préalable et sans critères précis pour le renouvellement soulève un risque de disproportion. Réduire la durée initiale à deux ans, avec un renouvellement tous les trois mois, permet de garantir un réexamen plus régulier de la situation individuelle de la personne détenue.

Cette modification renforce le caractère exceptionnel et proportionné de cette mesure.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quatre »

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa 12 par les mots :

« pour une durée de trois mois ».

Art. APRÈS ART. 15 • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les mission de l'Agence française anticorruption afin qu'elle réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des services particulièrement exposés, tels que les services de sécurité intérieure ou encore les zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie doit notamment étudier les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services. 

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène grandissant et encore mal documenté de la corruption des agents privés et publics. Il importe que les risques auxquels les agents sont exposés soient étudiés avec sérieux. 

Dispositif

Après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 7° de l’article 3, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption, dressant notamment un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à supprimer la non-application des dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux aux détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

 

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.

 

Art. ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 8 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, prévoyant l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Initialement prévue pour la lutte contre le terrorisme, puis contre les ingérences étrangères (en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2028), elle s’étendrait à la criminalité et à la délinquance organisée.

Cette extension apparaît particulièrement large et peu conforme aux objectifs initiaux d’une telle expérimentation. Elle porte par ailleurs gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée, puisque ces algorithmes prélèvent parmi un ensemble de données dites « de masse » dans la population, des menaces. Si ces données sont anonymisées au moment de leur « fouille », l’anonymat est levée pour exploiter ces données, d’où le caractère attentatoire aux libertés de cette proposition.

Il est également nécessaire de préciser que les techniques de la lutte contre le terrorisme ne peuvent inspirer systématiquement la lutte contre la criminalité organisée, puisque si leurs degrés peuvent être jugés similaires, la différence de nature de ces deux menaces rend cette systématisation dangereuse.

Le groupe Écologiste et Social considère que l’ouverture à une énième exception revient à détruire le caractère exceptionnel d’une telle technique et ouvre la porte à sa généralisation dans le droit commun pour des infractions bien moins conséquentes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à prévenir le cumul de fermetures successives, d’abord administratives puis judiciaires, des établissements. Il prévoit ainsi que lorsqu’une juridiction d’instruction prononce une mesure de fermeture, celle-ci intègre la durée déjà appliquée par l’autorité administrative. 

En outre, afin d’éviter le maintien injustifié d’une fermeture administrative dépourvue de fondement et de clarifier les effets de la procédure judiciaire, l’amendement précise que toute mesure de fermeture administrative prend automatiquement fin en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Ces dispositifs étaient prévus par l'article L3422-1 du code de la santé publique. Il n'y a aucune raison de ne pas les reconduire dans ce nouveau régime de fermeture administrative.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa, la durée de la fermeture par l’autorité administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d’instruction. Les mesures prévues au présent article cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. »

Art. ART. 10 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes fait du cumul des peines une simple possibilité conditionnée à une décision spécialement motivée et non un mécanisme automatique. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« se cumulent »

les mots : 

« peuvent, par une décision spécialement motivée, se cumuler ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , par une décision spécialement motivée, ».

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure spécifiquement les mineurs incarcérés en établissement pénitentiaire pour mineurs ou en quartiers des mineurs en maison d’arrêt du dispositif permettant à l’administration pénitentiaire d’utiliser des drones pour la captation, l’enregistrement et la transmission d’images.

Outre le risque d’inconstitutionnalité que ces mesures soulèvent, l’UNICEF France a alerté sur l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée que représenterait une telle surveillance pour les mineurs détenus. Ces derniers, en raison de leur vulnérabilité et du principe fondamental de primauté de l’éducatif sur le répressif, ne doivent pas être soumis à des dispositifs de surveillance aussi intrusifs, qui pourraient accentuer la stigmatisation et nuire à leur processus de réinsertion.

Dispositif

Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositifs mentionnés au I sont employés de manière à ne pas capter d’images de mineurs. »

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité d’utiliser des drones aux abords des établissements pénitentiaires.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 50 à 82.

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à limiter l’application du régime carcéral prévu par la proposition de loi aux seules personnes détenues pour crime, afin de cibler en priorité le haut du spectre de la criminalité.

L’objectif est d’éviter un durcissement généralisé des conditions de détention qui affecterait indistinctement l’ensemble des personnes incarcérées, y compris celles condamnées pour des infractions de moindre gravité.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« infractions »

le mot : 

« crimes ».

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression du III. de cet article, qui vient modifier la définition générale des devoirs du locataire dans la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. 

Bien que les mentions les plus problématiques que contenait cet article aient été supprimées en commission, comme celle de "l'intérêt du bailleur", cet article vient ajouter des termes redondants ou mal définis à la loi de 1989. Ces ajouts constituent un nouveau motif d'expulsion locative flou et comportant par conséquent un risque majeur d'arbitraire. 

Ce faisant, ils fragilisent les droits des locataires, déjà fortement précarisés par la loi Kasbarian qui facilite déjà les expulsions en cas d'impayé de loyers : les expulsions effectives avec intervention des forces de l’ordre ont augmenté de 200 % depuis 2001, pour atteindre 19 023 expulsions en 2023, rien que pour les impayés de loyers. 

Nous soutenons l'application de sanctions adaptées en ce qui concerne les nuisances relatives au trafic de stupéfiants qui peuvent porter atteinte à la jouissance paisible des parties communes, voire dans certaines situations à la sécurité et à la liberté d'aller et venir des personnes. Il n’apparaît cependant pas opportun de modifier la loi de 1989 pour lutter contre le narcotrafic, cette loi n’ayant en effet pas d’autre objet que de régler les rapports locatifs..  

En pleine crise du logement, nous réaffirmons la nécessité absolue de garantir le droit au logement, inscrit à l'article 8 de la CEDH, et de ne pas utiliser la nécessité de la lutte contre le narcotrafic à des fins détournées pour affaiblir les droits de tous les locataires, y compris des familles, des enfants et des personnes vulnérables. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 10. 

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social demande la suppression de la mention de la garantie de "la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir" de l'article 7 de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Ces faits relèvent en effet du droit pénal, et non d'une loi régissant les rapports locatifs.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».

Art. ART. 21 TER • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à renforcer les garanties encadrant les perquisitions de nuit en enquête de flagrance lorsqu'elles concernent des locaux d’habitation. Il prévoit ainsi que ces perquisitions soient soumises à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, afin d’assurer un contrôle juridictionnel renforcé sur ces mesures particulièrement intrusives.

En conséquence, l’amendement modifie l’article 706-92 du code de procédure pénale pour préciser que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit exposer les considérations de droit et de fait justifiant la décision comme cela est déjà le cas pour les perquisitions nocturnes autorisée en enquête de flagrance et en instruction.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« sur autorisation du juge des libertés et de la détention » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article 706‑92, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et aux 1° à 3° ».

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à faire en sorte que soit prise en compte la situation spécifique des personnes trans pour les palpations prévues par l’alinéa 27 dans les installations portuaires. Il s’agit en effet d’un impératif pour garantir le respect de la dignité de ces personnes.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne ».

 

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée initiale d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en la limitant à six mois renouvelables, au lieu des quatre ans actuellement prévus dans la proposition de loi.

Une durée de quatre ans pour une telle mesure privative de droits, sans contrôle judiciaire préalable et sans critères précis pour le renouvellement soulève un risque de disproportion. Réduire la durée initiale à six mois permet de garantir un réexamen plus régulier de la situation individuelle de la personne détenue.

Cette modification renforce le caractère exceptionnel et proportionné de cette mesure.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« quatre ans »

les mots :

« six mois ». 

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de la partie II. de l'article 24 et s’oppose à cette procédure d’interdiction de paraître, quand bien même elle serait enserré dans des garanties légales telles que l’exclusion du domicile principal du périmètre de celle-ci. Il n’est pas concevable, dans un état de droit, de permettre à l’autorité administrative de prendre, sans aucun débat contradictoire tenu dans le respect des droits de la défense, une telle mesure restrictive de droits et ce d’autant plus que la violation de cette obligation est punie de 6 mois d’emprisonnement. On rappellera, à toutes fins utiles, que les assignations administratives permises par l’état d’urgence ont été détournées par le pouvoir exécutif à l’encontre de militants écologistes pendant la COP21. 

En cas d’implication dans un trafic de stupéfiants, il revient au préfet de saisir le parquet sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, lequel pourra ensuite ouvrir une instruction et obtenir du juge d'instruction une interdiction de paraître.

Nous demandons donc la suppression de ces alinéas, considérant que le droit existant permet de répondre à la problématique posée avec suffisamment d'efficacité, tout en assurant le respect des droits et libertés fondamentales. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Art. ART. 14 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le bénéfice du statut de repenti aux membres d’une organisation criminelle, dans l’hypothèse où l’article 9 serait maintenu.

Dispositif

A l’alinéa 26, substituer aux mots :

« à l’article 450‑1 »

les mots : 

« aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ».

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture du groupe Écologiste et Social vient supprimer, en guise de repli, l'autorisation de saisie du juge à des fins de résiliation du bail accordée directement au préfet en cas de silence du bailleur. Nous proposons d'étendre le délai de réponse du bailleur à deux mois, afin d'accorder un temps de réponse raisonnable, et de laisser le bailleur juge de la nécessité d'expulser ou non un locataire, prenant en compte sa situation professionnelle ainsi que sa vie familiale, et notamment la présence de personnes vulnérables dans le logement qui pourraient être fortement impactées en cas de résiliation brutale du bail. 

En cas de refus, le bailleur sera tenu de motiver sa décision auprès du préfet ayant prononcé une injonction de saisie du juge à son égard. 

 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« quinze jours »

les mots :

« deux mois ».

II. – À la fin de la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :

« d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2 »

les mots :

« ce dernier est tenu de motiver sa réponse ».

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas de l’article 23 qui allongent la procédure de demande de mise en liberté (DML) pour toutes les infractions et non seulement celles ayant un lien avec l'objet de la présente proposition de loi.

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.

Art. ART. 14 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En l'état du droit, les déclarations faites par la personne avant qu'elles ne manifestent la volonté de collaborer avec la justice ne sont pas prises en compte pour évaluer la possibilité de lui octroyer le statut de collaborateur de justice. Des éléments nouveaux doivent être apportés après que la personne ait déclaré vouloir collaborer avec la justice, pour que lui soit octroyé ce statut. En pratique, certains prévenus révèlent des informations avant d’avoir affirmé leur volonté de coopérer avec la justice et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection que garantit ce dispositif. Plusieurs procureurs ont souligné qu’il s’agissait là d’un obstacle sérieux et récurrent pour l’octroi de ce statut.

La personne qui, au cours de l'enquête ou de l'instruction, manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens, doit être assurée que les déclarations faites avant qu'elle ne manifeste cette décision seront prises en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de collaborateur de justice.

Cet amendement reprend la formulation retenue dans la version issue de l’examen au Sénat disparue dans la réécriture générale proposée par le rapporteur en commission des lois de l’Assemblée.

Amendement travaillé avec le collectif Massimu Susini.

Dispositif

A l’alinéa 42, après le mot : 

« évaluation », 

insérer les mots : 

« et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir aux enfants mineurs le maintien d’un contact physique avec leur parent détenu en supprimant l’application du dispositif de séparation lors des visites effectuées par des mineurs.

Le texte initial prévoit que les visites en quartier de lutte contre la criminalité organisée se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation, mais que ce dispositif peut être "adapté" pour permettre un contact physique avec un mineur. Cette rédaction reste trop restrictive et maintient un cadre exceptionnel qui limite l’exercice du droit fondamental à la parentalité pour les personnes détenues.

L’amendement propose donc de supprimer toute séparation pour les visites des enfants mineurs afin d’assurer un véritable lien affectif entre l’enfant et son parent détenu.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« est adapté », 

les mots :

« n’est pas applicable ».

II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 15, supprimer les mots :

« afin de permettre un contact physique ».

Art. APRÈS ART. 22 • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

À travers le présent amendement de repli, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer la mention d'une atteinte aux "équipements collectifs utilisés par les résidents". En effet, cette notion reste floue et mal définie juridiquement.

 

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« aux équipements collectifs utilisés par les résidents, ». 

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social a pour objectif d’éviter que des personnes se retrouvent à la rue à l’issue de la procédure prévue dans le présent article, en garantissant un droit à être relogé notamment pour les situations où le logement est occupé par des personnes vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, malades...) ou mineures. 

Alors que la version initiale de cet article, avant son passage au Sénat, prévoyait une obligation de quitter son domicile d’une durée seulement de dix jours lorsque le logement constituait le domicile principal, la mouture sortie de commission à l'Assemblée prévoit purement et simplement la résiliation judiciaire du bail, entraînant par conséquent une expulsion définitive des personnes concernées. Aucune mesure de protection n’est prévue, même lorsque le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, dans cet amendement de repli, que le préfet ou le bailleur présentent aux personnes concernées une solution de relogement dans un délai d’un mois après la date de résiliation du bail. 

Ce délai est réduit à une semaine dans le cas où le logement serait occupé par des personnes vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, malades...) ou mineures, qui pourraient se retrouver en situation d'extrême fragilité, voire de mise à la rue, suite à cette expulsion.  

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« En cas de résiliation du bail par le juge, le préfet et le bailleur sont tenus d’adresser à l’ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai maximal d’un mois après la date de la résiliation du bail. 

« Ce délai est réduit à une semaine si le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à s’assurer de la bonne coordination de l’autorité administrative avec le travail de la police judiciaire afin d’éviter qu’une fermeture administrative d’un établissement prononcée sur le fondement de ce nouvel article ne compromette une enquête en cours.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Avant de prendre un arrêté de fermeture administrative, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police s’assure que ce dernier n’est pas susceptible d’entraver une enquête judiciaire en cours. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les communications avec l’avocat des restrictions applicables aux dispositifs de correspondance téléphonique dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Les personnes placées sous ce régime font face à des poursuites ou condamnations complexes qui nécessitent un accès effectif à l’exercice des droits de la défense. La restriction des communications avec leur avocat pourrait constituer une entrave disproportionnée à leurs droits fondamentaux.

Cet amendement s’inspire de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, qui a jugé que, même dans le cadre du régime 41 bis, les restrictions carcérales ne peuvent porter atteinte aux garanties essentielles des droits de la défense.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Les restrictions d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique ne s’appliquent pas aux correspondances entre la personne détenue et son avocat. »

Art. ART. 16 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité de poser des IMSI catcher dans un lieu privé dans le cadre judiciaire. Une modification législative ne semble en effet pas pertinente dans la mesure où ces appareils ont aujourd’hui une taille conséquente qui rend improbable leur pose discrète dans un lieu privé.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les ligues de sport professionnel au dispositif LCB-FT.

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. Il existe aujourd’hui 6 ligues professionnelles : la Ligue nationale de basketball (LNB), la Ligue nationale du cyclisme (LNC), la Ligue nationale de football (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH), la Ligue nationale de rugby (LNR) et la ligue nationale de volley (LNV).

Le sport professionnel est particulièrement exposé à des risques de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes en raison de plusieurs facteurs inhérents au secteur, tels que les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques. 

Les agents de sportifs représentent indéniablement un point d’attention particulière qui a amené la France en 2010 à les assujettir à la législation anti-blanchiment. Toutefois, il apparait que les ligues de sport professionnel sont également particulièrement exposées à de possibles abus commis par des criminels en vue de légitimer des fonds illicites et rendent ainsi le sport vulnérable au blanchiment de capitaux et à ses infractions sous-jacentes.

Les principaux domaines de risque comprennent, par exemple, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, y compris les annonceurs. Les ligues devraient donc mettre en place des mesures rigoureuses de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des investisseurs, des sponsors, y compris les annonceurs, et des autres partenaires et contreparties avec lesquels ils réalisent des transactions. 

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Les ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 du code du sport ; ».

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la compétence du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) pour les mineurs, afin de préserver les spécificités de la justice des mineurs, qui repose sur une approche éducative et adaptée à leur situation.

Le groupe Écologiste et Social considère que la prise en charge des mineurs doit rester du ressort exclusif des parquets spécialisés en matière de justice des mineurs, afin de garantir un traitement judiciaire fondé sur l’éducation et la réinsertion, plutôt que sur des logiques purement répressives adaptées aux majeurs. Confier ces affaires au PNACO risque de dissoudre cette spécificité en appliquant un cadre procédural et des principes conçus pour lutter contre la criminalité organisée des adultes, sans prendre en compte les particularités de la délinquance juvénile.

L’expérience passée en matière de lutte contre le terrorisme montre déjà les risques d’un tel basculement. L’UNICEF France s'inquiété des effets de la compétence élargie des juridictions antiterroristes sur la justice des mineurs en soulignant que cette « juxtaposition » avait conduit à un traitement plus sévère des enfants. Les juges d’instruction, focalisés sur la gravité des faits criminels, avaient souvent privilégié des mises en examen et des peines plus lourdes, au détriment des mesures éducatives et de l’évaluation de la maturité et de la personnalité du mineur.

Cette tendance, exacerbée par un principe de précaution appliqué à des mineurs, a eu des conséquences directes sur l’usage de la détention et la mise en place de mesures alternatives, considérées comme trop risquées en raison de l’image de menace projetée sur ces jeunes. Il est impératif d’éviter que le même schéma ne se reproduise avec le PNACO et de garantir une justice de proximité, mieux à même d’assurer un suivi efficace et individualisé des mineurs concernés.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du signe :

« , »

le mot :

« ou ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la cour d’assises des mineurs ».

Art. ART. 21 TER • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706‑89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L’article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire. Or, au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.

Le Gouvernement lui-même, en la personne du Garde des Sceaux, précisait à cet égard devant le Sénat qu’ « il serait assez étonnant que l’on puisse, hors flagrance, faire des perquisitions de nuit, y compris dans des lieux d’habitation. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recours à la visioconférence sans le consentement du prévenu ou de l’accusé pour les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire.

À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance de la garantie de présentation physique devant la juridiction compétente pour statuer sur la détention provisoire. Il a ainsi jugé inconstitutionnelle la possibilité de priver une personne poursuivie en matière criminelle de sa présentation physique pendant un an devant une juridiction chargée de statuer sur sa privation de liberté (Décision n° 2019‑802 QPC du 20 septembre 2019).

En 2021, le Conseil constitutionnel a également jugé que la pandémie mondiale de Covid-19 ne justifiait pas l’imposition du recours à la visioaudience sans l’accord de la personne poursuivie pour les débats relatifs à la privation de liberté (Décision n° 2020‑872 QPC du 15 janvier 2021).

Enfin, l’article 706‑71 du code de procédure pénale permet déjà, dans des cas spécifiques, d’imposer le recours à la visioconférence lorsque le transport de la personne présente des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Le présent article de la proposition de loi prévoit d’ailleurs d'étendre ces hypothèses à la « particulière dangerosité » de la personne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 42 à 45.

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de cet article qui ajoute des mesures qui n'ont jamais été mentionnées dans le rapport de la commission d’enquête transpartisane sur le narcotrafic menée au Sénat. 

Bien que le périmètre de l'article ait été redéfini en commission, par rapport au texte arrivé du Sénat, cet article porte toujours une atteinte grave d'une part au droit au logement, en facilitant l'expulsion de familles, d'autre part à la liberté de circuler, en autorisant le préfet à prononcer des interdictions de paraître sans le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles.  


Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l’article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles “petites mains” en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.


L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli propose d’ajouter deux conditions cumulatives à la définition d’une organisation criminelle, permettant de mieux identifier ce type de criminalité : le pouvoir d’intimidation et la poursuite d’avantages financiers.  

L’infraction créée à l’article 9 est inopérante en l’état, car elle ne fait que reprendre l’association de malfaiteurs en bande organisée. La définition de l’organisation criminelle, fondée uniquement sur l’existence d’une structure pérenne en vue de commettre des crimes ou délits, est trop vague et pourrait être utilisée contre des personnes qui n’ont rien à voir avec le crime organisé. 

Les groupes criminels organisés à l'œuvre en France se différencient des simples associations de malfaiteurs en bandes organisées par leur volonté de devenir un pouvoir parallèle à celui des instances que la société s'est donnée pour se gouverner. Le rapport d'enquête sénatorial d’avril 2024 recommande à ce titre « d'étendre l'infraction d'association de malfaiteurs sur le modèle de la loi anti-mafia italienne. »

Or le délit d’association mafieuse italien est caractérisé par l’appartenance à une organisation pérenne dont le but est de commettre des délits ou de pénétrer l’économie légale en usant du pouvoir d’intimidation et de l’assujettissement qui en découle. 

Pour la Cour de Cassation italienne, le pouvoir d’intimidation du lien associatif « jaillit des comportements humains précédemment réalisés par les associés. Plus particulièrement, la force d’intimidation actuelle d’une association dépend des actes systématiques de violence et d’intimidation commis par ses membres dans le même contexte territorial ou social, dans le passé et pour une certaine durée. » (CCass. Italienne, Section V, 21 déc. 2012, n°5143, Nicoscia).

Si le code pénal français reconnaît les actes d’intimidations et de menaces, il est en revanche muet en ce qui concerne ce pouvoir d’intimidation qui résulte de la peur qu’inspirent des groupes criminels en raison des actes commis par leurs membres par le passé. C’est précisément grâce à ce pouvoir d’intimidation liés à des actes passés qu’ils n’ont pas besoin de commettre des actes d’intimidation pour soumettre des entrepreneurs, des élus ou des citoyens. Nombreux sont les exemples où la simple évocation du nom d’une bande particulièrement crainte, en Corse ou à Marseille par exemple, a permis des extorsions ou des avantages divers. 

La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par la France en 2002, définit pour sa part en son article 2 les « groupes criminels organisés » comme des organisations pérennes visant à commettre des infractions graves pour en tirer des avantages financiers ou matériels. Inclure dans la définition française de l’organisation criminelle ce critère de l’enrichissement est indispensable pour ne pas utiliser cette infraction à d’autres fins.

La définition proposée au présent amendement, par sa précision accrue, permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux des personnes concernées et renforce le respect du principe de prévisibilité. 

Amendement travaillé avec le Collectif anti-mafia Massimu Susini.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« temps »,

insérer les mots :

« usant du pouvoir d’intimidation ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 15 par les mots :

« pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes, inspiré par une proposition du CNB, vise à supprimer le caractère systématique des fouilles intégrales et à mieux les encadrer.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée peuvent faire l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »

 

 

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social reprend l’objectif du III de l'article 24 de la proposition de loi en précisant que les notions de trouble de voisinage et d’usage paisible du logement s'étendent aux abords immédiats de l’immeuble, comme le fait déjà la jurisprudence. Cet amendement vise à garantir que l’expulsion d’un locataire ne puisse être envisagée que lorsque les faits incriminés ont un lien direct avec son lieu d’habitation. Il ne saurait en effet être question de priver une personne de son logement pour des activités, aussi illégales soient-elles, qui ne présentent aucun lien avec la résidence concernée.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot : 

« abords »,

insérer le mot : 

« immédiats ».

Art. ART. 14 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est crucial de renforcer le statut dit de « repenti » et son image pour permettre à la justice de pénétrer au sein des organisations criminelles et de les démanteler dans leur intégralité.

Le terme de « collaborateur » de justice, consacré par la présente proposition de loi, pose toutefois question : il est associé dans l’imaginaire collectif à l’occupation allemande et au régime de Vichy. Force est de constater qu’être désigné comme un « collabo » n’incite guère à s’engager dans les procédures associées. De même, le terme de « repenti » véhicule un imaginaire religieux et moral qui n’a pas sa place dans ce dispositif éminemment pragmatique : il n’est pas demandé aux personnes qui bénéficient de ce statut de faire amende honorable, mais de travailler avec la justice pour empêcher de futures infractions et de bénéficier en échange d’une protection et d’une réduction de peine.

Aussi le présent amendement propose-t-il de substituer à l’expression « collaborateur » le terme « coopérateur » de justice, qui présente l’avantage d’être plus neutre. La dénomination de ce statut peut contribuer à son attractivité et, de là, à la lutte contre le narcotrafic.

Amendement travaillé avec l’association Crim’Halt.

Dispositif

I. – À l’alinéa 35, substituer au mot : 

« collaborateurs » 

le mot : 

« coopérateurs ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 38, substituer au mots :

« collaborateur »

le mot :

« coopérateur ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 39, substituer au mots :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 46, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 47, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 49, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 51, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 53, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

IX. – En conséquence, à l'alinéa 54, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

X. – En conséquence, à l'alinéa 59, substituer au mot :

« collaborateurs »

le mot :

« coopérateurs ».

XI. – En conséquence, à l'alinéa 67, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

XII. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 72, substituer au mot :

« collaborateurs »

le mot :

« coopérateurs ».

XIV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 73, substituer au mot :

« collaborateurs »

le mot :

« coopérateurs ».

XV. – En conséquence, à l'alinéa 74, substituer au mot :

« collaborateur » 

le mot : 

« coopérateur ».

Art. ART. 14 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une réelle libération de la parole des personnes souhaitant coopérer avec la justice, en évitant qu’elles ne se censurent par crainte d’auto-incrimination.

L’objectif est de ne pas dissuader une personne de transmettre des informations qu’elle estime déterminantes, même si leur appréciation par l’autorité judiciaire diffère. Ainsi, si le statut de collaborateur de justice est refusé uniquement parce que les informations fournies ne sont pas jugées déterminantes, ces déclarations ne pourront pas être le seul fondement d’une condamnation.

Cette disposition s'inspire de ce qui existe déjà en matière de CRPC, l'article 495-14 du code de procédure pénale disposant que lorsque lorsque le président du tribunal judiciaire n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le ministère public ne peut faire état des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’octroi du statut de collaborateur de justice est refusé au seul motif que les informations recueillies ne sont pas déterminantes, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par la personne en vue d’obtenir ce statut. »

Art. ART. 11 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à reformuler l'article 11 bis introduit en commission. Le groupe partage la volonté de réprimer l'exploitation des personnes vulnérables, en particulier des mineurs, par les réseaux de trafic de stupéfiants. Toutefois, l'infraction introduite en commission risque d'entraîner des effets indésirables.

Bien que l'article précise que cette infraction s'applique "sans préjudice" des infractions de traite des êtres humains, il complique l'exercice de qualification pour les juges, qui ne peuvent, en vertu du principe ne bis in idem, retenir à la fois une circonstance aggravante et une infraction pour les mêmes faits. Dès lors, l'infraction introduite pourrait conduire à privilégier la qualification de trafic de stupéfiants aggravé au détriment de celle de traite des êtres humains, ce qui constituerait un recul symbolique.

Elle risque également d'obscurcir la situation des victimes de traite des êtres humains exploitées dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et de nuire à leur protection, en particulier lorsqu'elles sont étrangères. En effet, la protection des étrangers victimes de traite ne s'applique pas au trafic de stupéfiants mais exclusivement à la traite des êtres humains. Une qualification juridique claire est donc essentielle pour garantir une protection adéquate.

Il serait ainsi plus pertinent de prévoir une circonstance aggravante au crime de traite humain plutôt qu'une nouvelle infraction.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 225‑4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les infractions prévues à l’article 225‑4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 € d’amende lorsque l’exploitation consiste à contraindre la victime à commettre un crime ou délit prévu et réprimé par les articles 222‑34 à 222‑40. » »

Art. ART. 8 BIS • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa imposant systématiquement un dispositif de séparation lors des visites en parloir. Cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

Le caractère systématique de cette séparation, sans aucune prise en compte de la situation individuelle des personnes détenues, remet en cause le principe d’individualisation qui doit guider l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. Loin d’être une mesure strictement nécessaire dans tous les cas, elle risque de détériorer les liens familiaux et d’avoir des conséquences délétères, notamment pour les enfants des personnes détenues.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article additionnel vise imposer la prise en charge des personnes transportant des stupéfiants in corpore dans une unité médico-judiciaire (UMJ) plutôt qu’en poste de police lors de leur garde à vue.

Le transport in corpore de produits stupéfiants peut s’avérer particulièrement dangereux pour les « mules » qui risquent l’overdose, notamment en cas de rupture des emballages. Dans ces conditions, une surveillance médicale adaptée est indispensable. Il paraît donc bien plus approprié que la prise en charge de la personne concernée se fasse dans une unité médico-judiciaire plutôt qu’en garde à vue dans un poste de police.

Assurer ces transferts en UMJ permet ainsi de concilier impératifs judiciaires et protection de l'intégrité physique des personnes concernées qui, nous le rappelons, constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : 

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.

« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.

« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico- judiciaire. »

Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une meilleure protection des droits des gérants d’établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative.

L’article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l’État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d’ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d’exploitation » de l’établissement. Or, ces critères restent flous et laissent une grande marge d’appréciation à l’administration.

Compte tenu des conséquences lourdes d’une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d’application, cet amendement propose d’imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu’une décision de fermeture ne soit prise.

Cet amendement ne crée pas une procédure contradictoire spécifique, mais réaffirme le principe du contradictoire consacré à l’article L. 121‑1 du code de justice administrative en rendant son application obligatoire. En pratique, l'administration tend à interpréter largement les exceptions à ce principe. Dans un domaine aussi sensible que la fermeture de locaux commerciaux ou associatifs, il est essentiel de prévenir tout risque d’abus.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »
 
 

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement précise le champ d’application du dispositif.

Bien que les annonces gouvernementales semblent circonscrire ce dispositif aux plus importants trafiquants, rien dans le texte visé n'indique que ce dispositif ne s'appliquera pas en pratique à un grand nombre de personnes, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance, qu'elles soient condamnées ou encore présumées innocentes.

Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de préciser les infractions pour lesquelles ce régime sera applicable afin de mettre le texte en adéquation avec les annonces : viser les faits criminels, les infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que l’association de malfaiteurs. À défaut, le dispositif proposé risquerait de manquer de précision, d'intelligibilité et de clarté.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux et proposé par la députée Eleonore Caroit. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« répétition »

le mot : 

« réitération ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot :

« infractions »

le mot :

« crimes ».

III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots :

« articles 706‑73, 706‑73‑1 ou »

le mot :

« 1° , 3° et 15° de l’article 706‑73 ou de l’article ».

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à une personne condamnée d’obtenir l’annulation de sa condamnation, même si celle-ci a acquis l’autorité de la chose jugée, lorsque l’acte administratif sur lequel elle repose est annulé a posteriori.

Actuellement, la Cour de révision considère que l’annulation d’un acte administratif prive de base légale une poursuite en cours, mais ne remet pas en cause une condamnation définitive (Crim. 13 oct. 2008, n° 08REV043 P). Toutefois, elle admet que si l’annulation intervient avant la condamnation, cela constitue un élément nouveau pouvant justifier une révision (Crim. 2 avril 2015, n° 14-10.19).

Cet amendement vise à éviter que cette distinction ne prive de recours les personnes condamnées sur la base d’un arrêté de fermeture ultérieurement annulé par la juridiction administrative.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« L’annulation de l’arrêté de fermeture par la juridiction administrative survenue avant ou après la décision définitive de la juridiction pénale constitue un fait nouveau au sens de l’article 622 du code de procédure pénale. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’effectivité du caractère contradictoire de la procédure d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en précisant les droits de la personne détenue tout au long du processus décisionnel.

Le texte actuel mentionne une procédure contradictoire sans en détailler les modalités. Or, en matière de privation de liberté, le respect des droits de la défense implique un accès effectif aux éléments de la procédure et un délai raisonnable pour formuler des observations. À cette fin, l’amendement prévoit :

- La communication des motifs d’affectation ainsi que des avis des magistrats consultés ;
- Un délai minimal de cinq jours pour préparer ses observations ;
- Le droit de consulter les éléments du dossier en présence d’un avocat ;
- L’inclusion des observations écrites de la personne détenue et/ou de son avocat dans le dossier de la procédure ;
- Un compte rendu écrit des observations orales, signé par la personne détenue.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par les quatre phrases suivantes :

« La procédure contradictoire met en mesure la personne détenue de connaître les motifs invoqués et les avis du ou des magistrats consultés. La personne détenue est informée du délai dont elle dispose pour préparer ses observations ; ce délai ne saurait être inférieur à cinq jours à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit, signé par elle. » ;

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Cette décision »

les mots : 

« La décision d’affectation ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer le contrôle des conditions de détention dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée en rendant obligatoire l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté avant l’adoption du décret en Conseil d’État définissant les modalités d’application du régime.

Le CGLPL, autorité administrative indépendante, joue un rôle essentiel dans la prévention des atteintes aux droits fondamentaux en détention. Son expertise permettra d’évaluer la proportionnalité des mesures restrictives et d’assurer que les impératifs de sécurité ne se traduisent pas par des traitements inhumains ou dégradants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à clarifier et garantir sans ambiguïté le droit des parlementaires et des bâtonniers à s’entretenir sans surveillance avec les personnes détenues placées en quartiers de lutte contre la criminalité organisée afin d’examiner leurs conditions de détention.

L’article 719 du code de procédure pénale permet déjà l'exercice de ce droit pour l’ensemble des établissements pénitentiaires. Toutefois, en l’absence de mention explicite concernant les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, il existe un risque d’interprétation restrictive par l’administration pénitentiaire qui pourrait limiter ou entraver ces entretiens.

En inscrivant clairement cette garantie dans la loi, cet amendement vise à garantir la transparence sur les conditions de détention dans ces quartiers où le risque d’atteinte aux droits fondamentaux est particulièrement élevé.

Cet ajout s’inscrit également dans une démarche de contrôle démocratique et institutionnel en permettant aux représentants élus de jouer pleinement leur rôle de surveillance des conditions de détention.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 224‑10. – Pour l’application de l’article de 719 du code de procédure pénale, les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à s’entretenir individuellement avec les personnes détenues sur leurs conditions de détention sans la surveillance d’un personnel de l’administration pénitentiaire. »

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir une prise en charge adaptée des affaires impliquant des mineurs dans le cadre de la compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Il prévoit que, lorsque ce dernier est amené à intervenir dans une telle affaire, il désigne un magistrat du ministère public spécialisé dans les affaires de mineurs pour conduire les poursuites.

Cette disposition assure une meilleure protection des mineurs concernés en s’appuyant sur l’expertise de magistrats formés aux spécificités du contentieux des mineurs.

Comme l’avait indiqué le Ministre de la Justice en commission des lois, « il n’est pas écrit dans le texte que les mineurs seront poursuivis par des magistrats spécialisés » même si seront désignés des référents mineurs. Il revient néanmoins au législateur de s’assurer du maintien de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. »

Art. ART. 8 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 2 de l’article 8 bis qui restreint la centralisation par un service du Premier ministre des données recueillies aux seules correspondances, lorsqu’elle prévoit également en l’état actuel du droit la centralisation des informations et documents recueillis. Cette disposition ajoute du flou sur la destination et l’avenir de ces informations et documents, bien trop sensibles pour être aussi peu encadrés.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à soumettre les clubs de foot aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB-FT) au-delà d’un montant total de rémunération des sportifs qu’ils emploient qui devra être fixé par décret. Les obligations de LCB-FT améliorent la traçabilité des transactions financières réalisées et permettent une lutte effective contre le blanchiment.

Le football professionnel compte parmi les secteurs particulièrement exposés au risque de blanchiment. Les agents sportifs sont soumis depuis 2010 aux obligations de LCB-FT, mais les clubs de foot ne le seront qu’à compter de 2029 selon la réglementation européenne adoptée en 2023. Ainsi, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, mais aussi le transfert de joueurs, ne font pas l’objet de vérifications renforcées du côté des clubs pour l’heure.

Dès 2009 le Groupe d’Action Financière (GAFI) alertait quant à la vulnérabilité du football au recyclage d’argent sale, en raison notamment de l’usage fréquent de comptes off-shore et des nombreuses transactions non-déclarées. En 2012, TRACFIN relevait que les difficultés financières auxquelles étaient confrontés les clubs risquaient de rendre ces derniers moins regardants sur l’origine des capitaux, dans un contexte de rude concurrence nationale et internationale. Les flux de trésorerie et les intérêts financiers attachés au foot n’ont cessé de croître depuis, et avec eux les risques de transactions opaques. 

Plusieurs pays, dont la Belgique, ont d’ores et déjà fait le choix d’assujettir les clubs à la législation anti-blanchiment, suite à des scandales d’envergure. La France doit sans attendre en faire de même.

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret ; »

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vient, a minima, étendre le délai de réponse du bailleur à deux mois, afin de laisser un réel temps de réponse à ce dernier qui pourra étudier la situation individuelle et notamment estimer si l'expulsion mettrait en danger des personnes vulnérables occupant le logement en cas de résiliation brutale du bail. 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« quinze jours »

les mots :

« deux mois ».

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à subordonner la décision d’interdiction de paraître à une autorisation du juge des libertés et de la détention, en vue de garantir le respect des droits de la défense. 

 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« compétent, », 

insérer les mots : 

« et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ».

Art. ART. 3 BIS • 14/03/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 BIS • 14/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter l’expérimentation et sa prolongation prévue par l’article 8 bis à la seule criminalité organisée, en excluant la délinquance organisée.

Déjà attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, cette mesure ne devrait concerner que les infractions les plus graves, tant les moyens mis en œuvre peuvent être intrusifs et dangereux. Dans le cas où elle intégrerait la délinquance organisée, nous considérons qu’elle est disproportionnée.

Dispositif

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié

1° Le 6° de l’article L. 811‑3 est ainsi rédigé : 

« 6° De la prévention :

« a) De la criminalité organisée ;

« b) De la délinquance organisée.

2° À la première phrase du I de l’article L. 852‑3, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « au a du ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties procédurales entourant l’affectation d’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en introduisant un mécanisme de contrôle judiciaire a minima et préalable.

Contrairement au régime 41 bis italien, qui prévoit une consultation systématique des autorités judiciaires spécialisées avant toute décision d’affectation, le texte actuel laisse cette décision à la seule appréciation du ministre de la Justice.

L’amendement prévoit ainsi :

- L’avis obligatoire du juge de l’application des peines pour les personnes condamnées ;
- L’information préalable du magistrat instructeur pour les personnes prévenues avec une possibilité d’opposition dans un délai de huit jours afin de préserver la présomption d’innocence et d’éviter qu’une telle mesure ne porte préjudice au bon déroulement de l’instruction. Ce dispositif est déjà prévu en cas de transfèrement pour les personnes prévenues détenues. Il convient cependant de réaffirmer dans la loi son application pour les affectations dans les quartiers sécurisés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots et la phrase suivante :

« , après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. »

Art. ART. 21 TER • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la possibilité pour les agents des douanes d'effectuer des perquisitions de nuit, y compris dans les locaux d'habitation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 22.

Art. APRÈS ART. 15 BIS A • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les travailleurs sociaux jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement et la protection des mineurs impliqués dans des affaires pénales, notamment lorsqu’ils sont victimes d’exploitation ou intégrés dans des réseaux criminels. Leur profession les expose à des risques majeurs, notamment lorsqu’ils contribuent à extraire des mineurs de l’influence de groupes criminels organisés.

L’article 15 bis A du projet de loi prévoit d’ores et déjà des mesures visant à protéger l’identité des interprètes requis dans le cadre de certaines procédures pénales sensibles.

Or, les travailleurs sociaux, de par leur implication directe auprès des mineurs vulnérables, font face aux mêmes menaces. Il est donc nécessaire d’étendre ce dispositif à ces professionnels afin d’assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Cet amendement vise ainsi à instaurer un cadre permettant aux travailleurs sociaux de bénéficier d’un anonymat dans les procédures sensibles, en leur permettant d’être identifiés par un numéro anonyme sur autorisation du procureur général. Une telle mesure permettra de renforcer la protection de ces acteurs essentiels de la protection de l’enfance, tout en garantissant la continuité de leur mission d’accompagnement et de réinsertion des mineurs concernés

Dispositif

Les personnes intervenant dans le champ du travail social au sens de l’article D. 141‑1-1 du code de l’action sociale et des familles et accompagnant des mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d’être identifiés par un numéro anonymisé.

L’identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Art. ART. 8 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l'alinéa 8 qui allonge le délai à partir duquel les décisions prolongeant la détention provisoire ou refusant une mise en liberté doivent être spécialement motivées. Actuellement, cette obligation s’applique après huit mois en matière délictuelle. Avec la modification proposée, le seuil est porté à un an pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d’association de malfaiteurs. En repoussant cette obligation de motivation renforcée, ces alinéas réduisent le contrôle judiciaire sur la durée de la détention provisoire.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 14/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux coordonner les compétences du juge d’instruction et du procureur de la République national anti-criminalité organisée. En l’état du texte, le recueil des informations par le juge d’instruction, magistrat du siège, s’effectue sous le contrôle du PNACO, magistrat du parquet, ce qui pourrait porter atteinte à l’indépendance du juge d’instruction dans l’exercice de ses fonctions. L’amendement prévoit donc de remplacer ce contrôle par une information systématique.

Dans le même ordre d'esprit, il convient de ne pas contraindre l'exercice des pouvoirs du juge d'instruction à un avis conforme d'un magistrat du parquet pour l'octroi du statut de collaborateur de justice.

Dispositif

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« est assuré sous le contrôle du »,

les mots :

« par un autre magistrat du parquet que le » .

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 43 par les mots et la phrase suivante:

« est assuré sous le contrôle de ce dernier . Lorsque le recueil est assuré par le juge d’instruction, le procureur de la République national anti-criminalité organisée est systématiquement informé du déroulement de la procédure. ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, supprimer le mot :

 « conforme ».

Art. ART. PREMIER • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que le suivi des politiques publiques de lutte contre le narcotrafic, dans le cadre plus large de la lutte contre la criminalité organisée, sera effectué dans des conditions de transparence renforcées. 

Il est en effet nécessaire, face à l’effort national que cette proposition de loi entend impulser, que tant pour le public que pour les autres acteurs de la prévention et de la lutte contre les stupéfiants en particulier, notamment locaux - conseils départementaux, associations, communes ou encore intercommunalités-, il soit bien rendu compte de l’allocation et du déploiement des moyens dans chaque territoire, permettant ainsi aux citoyens et aux élus d’identifier clairement les priorités stratégiques et opérationnelles.

La Cour des comptes a d’ailleurs souligné l’absence de tableau de bord clair sur l’action de l’OFAST (Office anti-stupéfiants) dans son rapport de novembre 2024, intitulé “L’Ofast et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants”. De tels outils accessibles sont nécessaires, bien entendu dans le respect des impératifs de confidentialité opérationnelle, indispensables à l’efficacité de l’action des forces de l’ordre.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions de transmission et de diffusion récurrente aux administrés et acteurs compétents des informations nécessaires au suivi du déploiement des politiques publiques en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, au niveau national et par département, sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter la fréquence et la durée minimale des communications téléphoniques pour les personnes détenues en quartiers de lutte contre la criminalité organisée en portant :

- La durée minimale des appels de deux heures à quatre heures ;
- Le nombre minimal de jours d’accès aux appels de deux à quatre jours par semaine.

Le texte actuel limite ces communications à deux heures par semaine sur deux jours ce qui constitue une restriction excessive des liens familiaux et sociaux. Or, le maintien de ces liens est essentiel afin de garantir le droit à la vie familiale et éviter des effets délétères sur l’équilibre psychologique des personnes détenues et de leur famille.

Cette augmentation ne remet aucunement en cause les exigences de sécurité : les conversations resteront systématiquement écoutées et enregistrées par l’administration pénitentiaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot : 

« deux », 

le mot : 

« quatre ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« deux », 

le mot : 

« quatre ».

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 23 de la proposition de loi qui affaiblit les garanties dont disposent les personnes placées en détention provisoire.

D’une part, une grande partie des dispositions prévues s’appliquent à l’ensemble des prévenus détenus, bien au-delà du cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. Si ces enjeux nécessitent des réponses adaptées, ils ne peuvent justifier une atteinte généralisée aux droits de toutes les personnes en détention provisoire, alors même qu’elles bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

D’autre part, les mesures spécifiques à la criminalité organisée ne reposent sur aucun élément objectif démontrant leur nécessité ou leur efficacité. Aucune étude ne vient appuyer l’idée qu’un durcissement du régime de détention provisoire permettrait de lutter plus efficacement contre ces infractions. 

En réduisant les garanties procédurales, cet article ne fera qu’allonger les durées de détention provisoire et aggravera ainsi la surpopulation carcérale déjà critique en France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La procédure d’injonction pour richesses inexpliquées ayant été supprimée en commission, cet alinéa est devenu sans objet et n’a donc plus lieu d’être dans le texte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à interdire l’emploi de traitements algorithmiques sur les drones utilisés aux abords des prisons.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 78, supprimer le mot :

« ni ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 78, supprimer les mots :

« , ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 78 :

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. »

IV. – En conséquence, après la même seconde phrase du même alinéa 78, insérer la phrase suivante : 

« Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique. »

 

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un contrôle juridictionnel rapide et effectif des décisions d’affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Cette décision prise par le ministre de la Justice constitue une mesure de gestion pénitentiaire qui peut avoir des conséquences très lourdes sur les droits des détenus, notamment en matière de conditions de détention et de contacts avec l’extérieur. Dès lors, il est essentiel de préciser une voie de recours rapide afin d’assurer le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.

Les voies du référé-suspension (article L.521-1 du Code de justice administrative) ou du référé-liberté (article L.521-2 du Code de justice administrative) permettent déjà, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’obtenir une décision dans un délai de 48 heures. Cet amendement inscrit donc explicitement cette garantie dans la loi afin d’éviter toute incertitude sur le régime applicable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Le recours formé contre cette décision sur le fondement des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative est examiné dans un délai maximal de quarante-huit heures. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 14/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le maintien de la spécificité de la justice pénale des mineurs en veillant à ce que les principes qui la fondent, notamment l’éducatif avant le répressif, soient préservés.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’il exerce sa compétence à l’égard des mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée confie le dossier à l’un des trois magistrats référents spécialement désignés par lui pour l’exercice des poursuites à l’encontre des mineurs. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre l’application du régime des quartiers de lutte contre la criminalité organisée aux seules personnes impliquées de manière significative et régulière dans des infractions relevant des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, le texte permet d’affecter une personne à ce régime sur la seule base de l’infraction commise, sans distinction quant à son degré d’implication dans les structures criminelles. Or, une telle approche pourrait conduire à une application excessive de ce régime, y compris pour des personnes n’ayant pas joué un rôle déterminant au sein d’une organisation criminelle et qui, par conséquent, ne font pas partie du « haut du spectre ».

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot : 

« pénale », 

insérer les mots : 

« et qui ont participé de manière régulière et déterminante à la commission de l’une de ces infractions ».

Art. ART. 23 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux cours criminelles spéciales d’intégrer, dans leur composition, des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, comme c’est déjà le cas pour les cours criminelles départementales. Ces avocats honoraires répondront aux mêmes critères de recrutement. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la suppression des jurés au profit de magistrats professionnels risque d’entraîner un besoin accru de renforts, sans garantie que leur nombre soit suffisant pour assurer le bon fonctionnement des juridictions.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Un des assesseurs, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles nommé dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur, par dérogation à l’article 698‑6 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. »

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à soumettre la Ligue de Football Professionnelle (LFP) au dispositif LCB-FT.

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. 

La Ligue de Football Professionnelle (LFP), affiliée à la Fédération français de football, est ainsi particulièrement exposée à des risques de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes en raison de plusieurs facteurs inhérents au football, tels que les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques.

Les agents de sportifs représentent indéniablement un point d’attention particulière qui a amené la France en 2010 à les assujettir à la législation anti-blanchiment. Toutefois, il apparait que les ligues de sport professionnel sont également particulièrement exposées à de possibles abus commis par des criminels en vue de légitimer des fonds illicites et rendent ainsi le sport vulnérable au blanchiment de capitaux et à ses infractions sous-jacentes.

Les principaux domaines de risque comprennent, par exemple, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, y compris les annonceurs. La Ligue de Football Professionnelle (LFP) devrait donc mettre en place des mesures rigoureuses de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des investisseurs, des sponsors, y compris les annonceurs, et des autres partenaires et contreparties avec lesquels ils réalisent des transactions.

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis La ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132‑1 du code du sport, affiliée à la Fédération française de football ; ».

Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le droit pour une personne détenue de demander sa mise en liberté lorsqu’un fait nouveau et inconnu survient depuis sa dernière demande.

L’objectif est d’assurer que tout élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur la nécessité de la détention provisoire puisse être pris en compte par la juridiction compétente.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« , sauf en cas d’élément nouveau et inconnu au jour de la dernière demande de mise en liberté ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire devant la juridiction pénale l’examen de la légalité de l’acte administratif ayant conduit à la fermeture d’un établissement ou d’une activité. Il serait en effet incompréhensible qu’une personne soit condamnée sur la base d’un acte administratif ultérieurement reconnu comme illégal.

Actuellement, l’article L111-5 du code pénal permet déjà aux juridictions pénales de contrôler la légalité d’un acte administratif, mais ce contrôle est facultatif. Cela signifie qu’un tribunal correctionnel peut choisir de ne pas examiner la régularité de l’acte qui a servi de fondement aux poursuites si les parties ne le soulèvent pas.

Pour garantir l’effectivité de ce contrôle, en particulier lorsque la personne poursuivie n'est pas assistée, cet amendement propose de le rendre obligatoire.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« La juridiction pénale saisie pour le jugement de l’infraction mentionnée au premier alinéa statue d’office sur la légalité de la fermeture prononcée sur le fondement de l’article L. 333‑2. »

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’interdiction faite aux avocats d’adresser des demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il convient en effet de préserver la diversité des moyens de transmission afin que les avocats puissent choisir l’option la plus adaptée aux contraintes de chaque dossier.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 33.

Art. ART. 7 • 14/03/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 TER • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité de recourir à des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706-89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L'article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire sans même prévoir l'autorisation d'un magistrat indépendant.

Au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.

L'article 21 bis propose par ailleurs d'ouvrir cette possibilité aux agents douaniers, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce qui participe à une nouvelle restriction du droit au respect à la vie privée. Il convient de rappeler que les perquisitions nocturnes sont particulièrement traumatisantes pour les enfants qui se retrouvent brusquement réveillés par l’intervention des forces de l’ordre en pleine nuit.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la précision que l’information sans délai du maire en cas d’infraction causant un trouble à l’ordre public concerne également les infractions liées au trafic de stupéfiants. En effet, cette précision n’apporte rien au droit existant, qui prévoit déjà l’information sans délai quelle que soit l’infraction dès lors qu'elle génère un trouble à l'ordre public.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

 

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les clubs de sport professionnel au dispositif LCB-FT.

Les activités des clubs de sport professionnel et des agents de sportifs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes en raison de plusieurs facteurs inhérents au secteur du sport, tels que les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques. 

Les agents de sportifs représentent indéniablement un point d’attention particulière qui a amené la France en 2010 à les assujettir à la législation anti-blanchiment. Toutefois, il apparait que les clubs sportifs sont également particulièrement exposés à de possibles abus commis par des criminels en vue de légitimer des fonds illicites et rendent ainsi le sport vulnérable au blanchiment de capitaux et à ses infractions sous-jacentes.

Les principaux domaines de risque comprennent, par exemple, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, y compris les annonceurs, et le transfert de joueurs. Les clubs de sport professionnel et les agents de sportifs devraient donc mettre en place des mesures rigoureuses de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des investisseurs, des sponsors, y compris les annonceurs, et des autres partenaires et contreparties avec lesquels ils réalisent des transactions.

Au vu de leur popularité et des sommes engagées, les clubs de football sont les plus exposés, mais le risque de blanchiment de capitaux existe également pour d'autres sports. 

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du code du sport qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret ; ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à supprimer les restrictions d’accès aux téléphones pour les détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter les paiements en espèce à 1000 euros et les paiements effectués au moyen de monnaie électronique à 3 000 euros lorsqu'ils sont au profit d'une personne assujettie aux obligations LCB-FT.

L'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit actuellement une dérogation permettant aux débiteurs n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle de payer une dette allant jusqu'à 15 000 euros en espèces ou au moyen de monnaie électronique lorsqu'elle est au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. 

Avec le groupe Écologiste et Social, nous trouvons cette somme trop élevée pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), particulièrement lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. 

Afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, cet amendement de repli vise ainsi à aligner la législation en vigueur pour les non-résidents sur celle des résidents fiscaux lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. 

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« II quater. – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce si elle est supérieure à 1 000 euros, et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ;

 

Art. ART. 8 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de l’article 8 bis, prévoyant d’étendre le délai d’application de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2028 à son premier alinéa, et de ne donner accès au Premier ministre comme centralisateur, uniquement les correspondances et plus les informations et les documents.

La suppression de cet article intervient à deux titres. D’abord, elle vise à supprimer la prolongation de l’expérimentation, disproportionnée au regard de la menace. Ensuite, elle vise à supprimer la disposition qui intègre une réduction des prérogatives du Premier ministre dans la consultation des informations et des documents recueillis, créant ainsi un flou sur la destination de ces informations et documents.

Le groupe Écologiste et Social alerte également sur le caractère attentatoire aux libertés individuelles de l’article 8 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

et amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter les paiements en espèce ou au moyen de monnaie électronique à 10 000 euros. 

La directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme limite les paiements en espèces d'un montant supérieur à 10 000 euros. 

Or, l'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit actuellement une dérogation permettant aux débiteurs n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle de payer une dette allant jusqu'à 15 000 euros en espèces ou au moyen de monnaie électronique lorsqu'elle est au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT.

Cet amendement de repli vise ainsi à aligner la législation en vigueur pour les non-résidents sur celle des résidents fiscaux lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), et de s'aligner avec la règlementation européenne. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« II quater. – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce ou au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 10 000 euros. » ;

 

Art. ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l’accès aux parloirs familiaux pour les personnes détenues affectées en quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Les parloirs familiaux permettent aux détenus de passer un moment avec leurs proches dans des conditions qui favorisent le maintien du lien familial et limitent les effets délétères de l’incarcération sur les relations affectives. Leur suppression pour les personnes placées dans ces quartiers aurait des conséquences disproportionnées sur la vie familiale et aggraverait l’isolement social des détenus concernés.

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« et aux parloirs familiaux ».

Art. ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à atténuer les effets de l’isolement social imposé aux personnes détenues en quartiers de lutte contre la criminalité organisée en rétablissant l’accès aux unités de vie familiale (UVF) pour les proches résidant à plus de 200 kilomètres de l’établissement pénitentiaire. La peine prononcée à l'encontre d'une personne ne doit en effet pas s'étendre à sa famille et ses enfants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Toutefois, lorsque la distance entre l’établissement pénitentiaire et la résidence principale de la personne titulaire d’un permis de visite est supérieure à deux cent kilomètres, ces dispositions restent applicables. »

Art. ART. 12 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à limiter la durée de conservation des données dans un souci d'équilibre entre les impératifs de sécurité et le principe de minimisation des données.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« six mois ».

Art. ART. 9 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le délit d’appartenance à une organisation criminelle dont les contours imprécis ne permettent pas de la distinguer clairement de l’infraction d’association de malfaiteurs ou de la circonstance aggravante de bande organisée. L’infraction envisagée reprend d’ailleurs quasi mot pour mot la définition jurisprudentielle de la bande organisée. Dès lors, cette infraction apparaît superfétatoire, notre droit pénal disposant déjà d’un arsenal répressif suffisant pour sanctionner les membres d’une organisation criminelle.

Ce délit, issu des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale, viserait à pallier certaines limites de l’infraction d’association de malfaiteurs jugée insuffisante pour appréhender pleinement les narcotrafiquants, en particulier ceux qui opèrent au plus haut niveau.

Or, l’infraction d’association de malfaiteurs est en réalité très large. Elle englobe aussi bien le cofondateur d’un groupe criminel ayant participé à la plupart de ses projets que le délinquant plus marginal qui rallie tardivement l’organisation. De plus, la jurisprudence établit que l’association de malfaiteurs n’exige pas, comme élément constitutif, que les individus aient formé le dessein de commettre un crime déterminé de manière précise.

Plutôt que d’introduire une infraction redondante, il apparaît donc plus pertinent de modifier l’infraction d’association de malfaiteurs afin d’y inscrire explicitement que la participation à une telle organisation, qu’elle soit directe ou indirecte, ainsi que la simple appartenance, peuvent fonder une condamnation.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 1 à 20 l’alinéa suivant : 

« I. – Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450‑1 du code pénal, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « directe ou indirecte et l’appartenance » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25, 29 et 30, 34 et 35, 38 et 39, 46 et 47.

Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 12 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que les personnes étrangères puissent continuer à acheter des cartes SIM prépayées, notamment lorsqu’elles séjournent en France pour des raisons de tourisme ou de courts séjours.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« officiel », 

insérer les mots : 

« national ou étranger ».

Art. ART. 4 BIS C • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entreprenariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels. 

Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.

Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués permettrait de renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entreprenariat social au sein des territoires tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisque les biens qui servaient au crime organisé seraient désormais utilisés au bénéfice de l'intérêt général. 

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Crim'halt. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire »

les mots :

« d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 8 de cette proposition de loi prévoit l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement par algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. Initialement limitée à la lutte contre le terrorisme, puis élargie aux ingérences étrangères – en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2028 –, elle concernerait désormais la criminalité et la délinquance organisée.

La loi de 2021 imposait au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025 afin d’évaluer l’efficacité et les implications de cette technique. Or, à ce jour, aucun document n’a été transmis aux parlementaires, empêchant tout contrôle effectif de cette expérimentation.

Si l'article 6 de la loi du 25 juillet 2024 prévoit la transmission de rapports spécifiques à la délégation parlementaire au renseignement (DPR), il est essentiel, au nom du contrôle démocratique, qu’au moins un représentant de chaque groupe politique puisse également en avoir connaissance. Légiférer sur ces questions sans disposer d’informations précises affaiblit la capacité du Parlement à encadrer efficacement ces dispositifs.

Le présent amendement vise donc à élargir l’accès à ces rapports aux présidents des groupes parlementaires, qui jouent un rôle clé dans le travail parlementaire et dans le contrôle de l’action gouvernementale. Afin de garantir la protection des informations sensibles, ces derniers seront, à l’instar des membres de la DPR, soumis aux obligations du secret de la défense nationale. Cette disposition permet ainsi de concilier transparence démocratique et impératif de sécurité.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« V quater. – Le III du même article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux présidents de groupes politiques » ;

« 2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux présidents de groupes politiques » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les présidents de groupes politiques sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le rapport transmis. »

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise, à défaut de recentraliser la gestion du système d’immatriculation des véhicules (SIV), à prévoir que l’habilitation de tiers à effectuer des modifications du SIV ne peut se faire qu’après une enquête administrative.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article 330‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026, l’habilitation des tiers à effectuer une modification des informations dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative. »

 

 

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le délai de quatre heures imparti au procureur pour former un référé-détention.

L’allongement de ce délai, tel que proposé, s’appliquerait à l’ensemble des infractions, allant ainsi bien au-delà du cadre de la présente proposition de loi qui porte spécifiquement sur la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 39.

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conditionner la délivrance des cartes professionnelles ou agréments des professionnels de l'immobilier à l’accomplissement d’une formation LCB-FT.

Dans son rapport 2024, la commission nationale des sanctions propose des évolutions législatives et recommande, pour les professionnels de l'immobilier, de "conditionner la délivrance des cartes professionnelles ou agréments à l’accomplissement d’une formation LCB-FT". 

Alors que l'immobilier est un secteur particulièrement touché par le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), le groupe Écologiste et Social considère que la formation des professionnels concernés au dispositif LCB-FT devrait être obligatoire pour exercer. 

Dispositif

L'article L. 561-5 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les professionnels visés au 15° de l’article L. 561-2, l’agrément mentionné à l’article L. 123-11-3 du code de commerce est subordonné à la justification d’une formation spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Il en va de même pour les professionnels visés au 1° du I de l’article L. 561-3 pour l’octroi et le renouvellement de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la durée, le contenu et les conditions de contrôle de ces formations, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’article 23 quinques instaurant les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

D’une part, les critères d’affectation sont flous et permettent une incarcération sous ce régime sur présomption de dangerosité, sans fondement factuel avéré et sur simple décision du ministre de la Justice.

D’autre part, ce régime impose des restrictions disproportionnées :

- Fouilles intégrales systématiques sans examen individualisé, en contradiction avec la jurisprudence européenne et nationale ;
- Parloirs avec séparation systématique et suppression des unités de vie familiale ;
- Restrictions téléphoniques, alors que ces échanges sont déjà surveillés et enregistrés.

Ce dispositif constitue une réponse inadaptée à la lutte contre la criminalité organisée. Plutôt que d’isoler certains détenus dans un régime d’exception, la priorité devrait être de réformer la politique pénale et carcérale pour limiter le recours à l’incarcération. La surpopulation et la dégradation des conditions de détention compromettent aujourd’hui la sécurité en prison : c’est en réduisant cette pression carcérale qu’une réponse efficace et durable pourra être apportée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée initiale d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en la limitant à un an renouvelable, au lieu des quatre ans actuellement prévus dans la proposition de loi.

Une durée de quatre ans pour une telle mesure privative de droits, sans contrôle judiciaire préalable et sans critères précis pour le renouvellement soulève un risque de disproportion. Réduire la durée initiale à un an permet de garantir un réexamen plus régulier de la situation individuelle de la personne détenue.

Cette modification renforce le caractère exceptionnel et proportionné de cette mesure.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de quatre ans »

les mots :

« d’un an ».

Art. ART. 21 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l’aliéna 7 prévoyant l’application du « dossier coffre », ou « procès-verbal distinct », dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, par les agents des douanes, d’infiltrations, de localisation en temps réel, de sonorisation et des techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale.

L'article 16 prévoyant le dossier coffre a en effet été supprimé en commission.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas 4 à 6 qui retardent et affaiblir le réexamen des conditions de la détention provisoire.

Ces dispositions prévoient notamment que, pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d’association de malfaiteurs, le réexamen de la détention provisoire interviendrait désormais tous les six mois, contre quatre mois en droit commun. Elles prolongent également la durée maximale de détention provisoire à deux ans, comme c’est en réalité déjà le cas aujourd’hui pour le trafic de stupéfiants.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Art. ART. 4 BIS C • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement encourage l’Agrasc à privilégier l’usage institutionnel, public ou social des biens confisqués, plutôt que leur vente. Cet amendement se trouve dans la continuité logique du processus législatif engagé par la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.

L’Agrasc conservera donc la possibilité de mettre aux enchères les biens confisqués pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune institution, collectivité ou association ne s’est portée volontaire.

En effet, l'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus et que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun. 

En Italie, la confiscation est un instrument phare de la lutte contre la criminalité organisée. Depuis 1982 et l’introduction des mesures de confiscation à l’encontre des organisations criminelles mafieuses, plusieurs dizaines de milliers de biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est préférée à leur vente. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions." Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens (écoles, établissements publics, associations sportives, etc.)

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale a étendu les organisations d'intérêt général pouvant bénéficier des biens confisqués (associations, fondations d’utilité publique ou encore sociétés foncières d’intérêt général). Cependant, trois ans après sa promulgation, la vente des biens confisqués demeure la règle et l’affectation pour le bien commun l’exception.

En adoptant cet amendement, l’Assemblée nationale ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Elle donnerait aux institutions et acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Elle garantirait aux collectivités, à l'Etat, aux services judiciaires ou aux services de police, ou encore aux associations locales des moyens supplémentaires considérables, permettant de compenser leurs budgets parfois contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Crim'Halt. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « sauf décision contraire et motivée de son conseil d’administration, privilégie à la vente, la mise » ;

« 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « des biens » ;

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à supprimer la systématisation des fouilles intégrales.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, insérer la mention :

« Art. L. 224‑8. – ».

 

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social demande la suppression du IV., qui ouvre un précédent dangereux vers un droit d’expulsion des préfets à l’encontre des locataires. 

Cet alinéa vient en remplacement de l’article original du Sénat, qui demandait d’ouvrir une possibilité pour le préfet d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Cette modification aggrave considérablement le dispositif, bien que celui-ci ait été restreint en commission à des actes en rapport avec le trafic de stupéfiants. De plus, alors que la version originale de l’article proposée par les co-rapporteurs du texte prévoyait une obligation de quitter son domicile limitée à la personne mise en cause pour une durée maximale d’un mois, il est ici prévu une résiliation de bail impactant des familles entières, sans aucune mesure de protection à leur égard.

Cette mesure répressive répond à une volonté de longue date de l’ancien Ministre de l’intérieur : autoriser les préfets à procéder à l’expulsion des familles de mineurs délinquants, avec ou sans le consentement du bailleur. On rappellera que dans une note du 31 août 2023 de l’ancien Ministre de l'intérieur, aujourd'hui Garde des sceaux, ce dernier demandait aux préfets “de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu’ils occupent”. Dans cette note, le ministre cite les articles 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et fait valoir que la commission d’« un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d’habitation » constitue « une atteinte à l’usage paisible de son logement ». 

Le groupe Écologiste et Social ne partage pas cette vision et souligne le danger de cette mesure qui ne ferait qu’accroître la misère sociale sur laquelle prospèrent les réseaux de narcotrafic. 

Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l’article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.

L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 16.

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le cadre du recours aux informateurs en excluant explicitement la possibilité de leur demander de s’infiltrer dans un réseau criminel afin de fournir des informations.

L’objectif est de cloisonner strictement le rôle des informateurs et d’éviter qu’ils ne soient placés dans des situations où leur sécurité serait gravement compromise. Il s’agit également de prévenir toute confusion entre leur rôle et celui des enquêteurs ou des agents infiltrés, qui bénéficient d’un cadre clair.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent résulter d’une infiltration menée par une personne étrangère aux administrations publiques lorsque cette infiltration est sollicitée par les autorités mentionnées au présent livre ou toute autre autorité » ;

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivant : 

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent résulter d’une infiltration menée par un informateur lorsque cette infiltration est sollicitée par les autorités mentionnées au livre Ier du présent code ou toute autre autorité »

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le champ d’application des arrêtés de fermeture en prévoyant que seule la prévention du renouvellement d’infractions peut justifier une telle mesure.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot : 

« prévenir », 

insérer les mots : 

« le renouvellement ».

Art. ART. 13 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les cours d'assises spéciales pour la criminalité organisée et les juges de l'application des peines anti-criminalité organisée.

Le groupe Écologiste et Social estime essentiel de garantir la participation du jury citoyen au jugement des infractions, y compris celles relevant de la criminalité organisée, qui portent une atteinte grave à la société. La présence de jurés contribue à donner tout son sens au principe de démocratie judiciaire. Par ailleurs, les moyens humains dont dispose la Justice ne lui permettent pas de mobiliser suffisamment de magistrats pour composer les cours d’assises. 

La création d’un juge de l’application des peines anti-criminalité organisée reprend le modèle du juge de l'application des peines anti-terroriste (JAPAT) institué pour le suivi des condamnés pour infractions terroristes. L’expérience du JAPAT montre toutefois que cette spécialisation, loin d’améliorer le fonctionnement du service de l’application des peines, a conduit à une concentration excessive des moyens sur un nombre restreint de magistrats au détriment des autres dossiers.

À Paris, trois JAPAT absorbent ainsi une très grande partie des ressources du service de l'application des peines, alors même que leur charge de travail est quantitativement inférieure à celle des autres magistrats de l’application des peines. Instituer un juge de l’application des peines anti-criminalité organisée reproduirait cette logique alors que le contentieux de la criminalité organisée, en particulier du trafic de stupéfiants, représente un volume de condamnations bien plus important que le contentieux terroriste.

Par ailleurs, dans un contexte où les établissements pénitentiaires sont au bord de l’implosion, le rôle des juges de l’application des peines est plus essentiel que jamais pour prévenir la surpopulation carcérale : les moyens alloués à l’ensemble des JAP ne doivent en aucun cas être réduits ni détournés au profit d’une structure spécialisée qui risquerait d’affaiblir le service dans son ensemble.

Enfin, la formation des acteurs judiciaires au suivi des condamnés relevant de la criminalité organisée ne nécessite pas la création d’une juridiction spécialisée. Il suffit d’une véritable volonté d’accentuer la formation des magistrats et des services de l’application des peines sur la criminalité organisée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le délai de quatre mois au terme duquel une personne placée en détention provisoire peut saisir directement la chambre de l’instruction pour demander sa mise en liberté.

L’augmentation de ce délai n’est justifiée par aucun élément objectif. De plus, cette modification dépasserait largement le cadre de la proposition de loi, puisqu’elle s’appliquerait à l’ensemble des infractions, et non uniquement à celles relevant du trafic de stupéfiants et de la criminalité organisée qui sont pourtant au cœur du texte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29.

Art. APRÈS ART. 17 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser la notion d'incitation à l'infraction en l’intégrant dans une définition positive inspirée de la jurisprudence européenne qui insiste sur le caractère déterminant de l’incitation.

Il s’inscrit ainsi dans la continuité de l’article 17, qui cherche à clarifier cette notion afin de sécuriser l’action des enquêteurs.

Cet amendement substitue ainsi à la notion d'incitation à la commission d'infractions celle d'incitation "ayant déterminé" la commission d'infractions.

Dispositif

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

« 1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, les mots :« à commettre ces infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ces infractions » ;

« 2° À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑32, au second alinéa de l’article 706‑80‑2 et au dernier alinéa de l’article 706‑106, les mots : « à commettre une infraction » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’une infraction » ;

« 3° À la fin du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « à commettre des infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’infractions »

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa du II du même article 67 bis, les mots :  « à commettre des infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’infractions » ;

2° À la fin du dernier alinéa du même article 67 bis-1 A, les mots : « à commettre ces infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ces infractions. »

Art. ART. 19 • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser la notion d'incitation à l'infraction en l’intégrant dans une définition positive inspirée de la jurisprudence européenne qui insiste sur le caractère déterminant de l’incitation.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« inciter »,

insérer les mots : 

« , de manière à la déterminer, ».

Art. ART. 23 QUINQUIES • 14/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les critères permettant l’affectation d’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, en s’assurant que cette mesure ne puisse être appliquée qu’en présence d’éléments indiquant la persistance de liens avec une organisation criminelle.

En l’état, le texte prévoit une affectation sur la seule base de la gravité des infractions commises et du risque pour l’ordre de l’établissement ou la sécurité publique. Cette rédaction est plus large que celle du régime 41 bis italien, qui exige que des éléments matériels attestent du maintien d’un lien avec une organisation criminelle.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« publique »

insérer les mots :

« en raison de la persistance de liens avec des tiers impliqués dans la délinquance ou la criminalité organisées et susceptibles de leur apporter un soutien humain, logistique ou financier ».

Art. ART. 23 BIS A • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la possibilité que la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 ait lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

 

Outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à banaliser la comparution physique devant le juge d’instruction. Elle modifie également le rôle et les possibilités du juge d’instruction.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à rendre plus attractif le régime du collaborateur de justice du point de vue de la réduction de peine.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« réduite de moitié »

les mots :

« ramenée à sept ans ».

II. – En conséquence à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« vingt ans de réclusion criminelle »

les mots :

« sept ans. ».

Art. ART. 14 • 11/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à sécuriser le régime du collaborateur de justice et à le rendre ainsi plus attractif.

 

Il prévoit que la convention signée avec le procureur de la république ou le juge d’instruction stipule les mesures de protection adéquates à mettre en place pour la personne éligible au statut de collaborateur de justice.

 

Il prévoit également une information à destination de la personne éligible des mesures de protection dont elle est susceptible de bénéficier pour le cas où elle viendrait à être incarcérée. Il s’agit ici de prévenir par avance la personne éligible qu’elle fera l’objet d’une protection, même en milieu fermé. C’est un engagement fort de l’Etat à destination de ces personnes.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 47 par les deux phrases suivantes : 

« Cette convention stipule également les mesures de protection adéquates à mettre en place pour la personne éligible au statut de collaborateur de justice. Le procureur de la République ou le juge d’instruction signataire informe la personne éligible des mesures de protection dont elle est susceptible de bénéficier pour le cas où elle viendrait à être incarcérée ».

Art. ART. 14 • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à rendre plus attractif le régime du collaborateur de justice du point de vue de la réduction de peine.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ramenée à vingt ans de réclusion criminelle »

les mots :

« réduite de moitié ».

Art. ART. 10 BIS • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 10 bis inséré en séance au Sénat. 


Cet article vise à créer un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours liées à la criminalité organisée.


Il n’est pas opportun, dans le cadre de cette proposition de loi et sans étude d’impact, de toucher aux règles de plafonnement de peines. 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer le présent article qui crée de nouvelles infractions pénales.

 

En commission, le rapporteur Eric Pauget a reconnu que cet article reposait sur "des bases juridiques friables et qui ne tiennent pas". 

 

Présenter un tel article en séance n'a aucun sens. Le droit pénal, qui doit être d'interprétation stricte, ne doit ni etre instrumentalisé, ni fragilisé.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social tend à prévoir expréssément la voie de droit offerte à la personne morale ou physique faisant l'objet d'une décision de fermeture administrative. 

 

Il s'agit tout à la fois de concilier les pouvoirs de l'administration et les droits des personnes intéréssées et d'améliorer l'accessibilité de la loi. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative assortie d’un référé tendant à la suspendre sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative ». 

Art. ART. PREMIER • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe Écologiste et social souhaite manifester la nécessité de ne pas laisser à un décret d’application la charge de définir intégralement le service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée. C’est un domaine trop sensible pour que la loi se défausse sur le pouvoir réglementaire. 


Dans ce cadre, il est proposé, avant d’éventuelles modifications en séance, de rétablir le I et le II de la proposition de loi tels qu’ils avaient été rédigés par la commission des lois du Sénat en prévoyant le rôle clé de l’OFAST dans la lutte contre les stupéfiants. 


Cela n’empêche pas le Gouvernement de nommer un service chef de file pour la catégorie plus vaste de la criminalité organisée. 

Dispositif

À l’alinéa 1, rétablir les I et II dans la rédaction suivante :

« I. – L’Office anti-stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants.

« L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre-mer.

« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Sur instruction du procureur de la République national anti-criminalité organisée, l’Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706‑74‑1 du code de procédure pénale.

« Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.

« L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.

« Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis-3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822‑3 du même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux-ci concernent la lutte contre le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même article L. 822‑3, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle-ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

« L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. »

Art. ART. 14 • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à rendre plus attractif le régime du collaborateur de justice du point de vue de la réduction de peine.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ramenée à vingt ans de réclusion criminelle »

les mots :

« réduite de moitié ».

Art. ART. 23 BIS A • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social vise à conditionner la possibilité que la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 ait lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

 

En effet, en l’état, outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à banaliser la comparution physique devant le juge d’instruction. Elle modifie également le rôle et les possibilités du juge d’instruction. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2 après le mot :

« lieu » ,

insérer le mot : 

« , avec son consentement libre et éclairé, recueilli sur procès-verbal versé à la procédure, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 11/03/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer l’attractivité du statut de "repenti". 


En effet, il est opportun de prévoir que l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est exempté de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. .


Cela va plus loin que la simple réduction de moitié prévue par cet article. Cette exemption de peine est à même de mener la personne concernée à prendre l'attache de l'autorité administrative ou judiciaire. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié »

les mots :

« L’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est exempté de peine ».

Art. APRÈS ART. 24 • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social à permettre au Parlement de connaître les moyens humains effectivement affectés en matière de police judiciaire à la lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la procédure pénale et le droit pénal n’est en effet que d’un impact faible sans la présence de ces moyens de terrains qui mènent les enquêtes au quotidien sous la direction de magistrats du siège ou du parquet.


Ainsi, il est proposé que soit remis un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par territoire afin d’avoir une image précise des forces en présence. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre d’officiers et d'agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par territoire.

Art. APRÈS ART. 24 • 11/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social à permettre au Parlement de connaître les moyens humains effectivement affectés en matière de police judiciaire à la lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la procédure pénale et le droit pénal n’est en effet que d’un impact faible sans la présence de ces moyens de terrains qui mènent les enquêtes au quotidien sous la direction de magistrats du siège ou du parquet.

 

Ainsi, il est proposé que soit remis un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agent de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par Départements afin d’avoir une image précise des forces en présence.

 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agent de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par Départements.

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