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visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 13 IRRECEVABLE 6 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (20)

Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 complète l’article L. 5241‑4-5 du code des transports pour prévoir que l’autorité administrative refuse l’accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie.

Cette disposition pose deux difficultés.

D’une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s’agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l’article L. 5241‑4-5 du code des transports, mais son article L. 5332‑8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d’accès aux ports, ainsi que l’expulsion des navires.

D’autre part, alors que l’objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s’étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d’un de ses navires. Cette compagnie verrait l’accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu’elle n’est qu’une victime du narcotrafic.

Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l’autorité portuaire d’interdire ou de restreindre l’accès aux ports, ou d’ordonner l’expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, , il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté aux mains de l’autorité administrative, qui jugera de l’opportunité d’une telle mesure au regard des circonstances particulières.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants :

« L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :

« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants :

« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ;

« b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;

« 2° Ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants :

« a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;

« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »

Art. ART. 15 QUATER • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la procédure d’activation à distance des appareils mobiles introduite par le Sénat avec des garanties procédurales à la hauteur de l’atteinte portée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Art. APRÈS ART. 10 TER • 14/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 23 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.

Il est ainsi prévu de sanctionner le détenu qui communiquerait de manière illicite avec une personne se trouvant l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

Actuellement, l’article 435‑34 du code pénal prévoit que seules les personnes se trouvant à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peuvent faire l’objet de sanctions pour ce type d’agissement. Cet amendement prévoit donc d’étendre l’incrimination existante au détenu en lui interdisant de communiquer de façon illicite avec l’extérieur, y compris par la voie des communications électroniques.

Cette nouvelle écriture permettrait de sanctionner pénalement le cas médiatisé dernièrement d’un détenu qui a réussi à pirater la tablette numérique fournie par l’administration pénitentiaire et transformée par le détenu en tablette lui permettant de jouer en ligne ou de correspondre avec d’autres délinquants.

Dispositif

L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire »

Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les alinéas 66 à 73 de l’article 22 tels qu’issus de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoient l’ajout d’un article L. 5332‑18‑2 au code des transports portant sur l’organisation d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction des décisions de refus, de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du code des transports.

Pour assurer la soutenabilité du dispositif, il est proposé de ne maintenir l’organisation d’une procédure contradictoire préalable, par renvoi aux dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration, que pour les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations.

Il est ainsi prévu l’ajout de deux alinéas à l’article L. 5332‑18, le premier prévoyant une obligation pour l’employeur qui sollicite une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation d’informer la personne, pour qui cette autorisation d’accès, cet agrément ou cette habilitation est sollicité, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une enquête administrative, le second prévoyant, pour les décisions de retrait d’autorisation d’accès, d’agrément d’habilitation, qu’une procédure contradictoire préalable doit être menée dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration.

L’introduction de ces deux alinéas est, du reste, conforme au droit applicable, les décisions de refus étant dispensées de procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles sont considérées comme intervenant sur demande de l’intéressé.

Dispositif

Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants :

« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue à ce même I.

« IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

Art. APRÈS ART. 2 • 14/03/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 16 • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑104. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;

« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.

« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.

« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours à l’encontre de la technique spéciale d’enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours. 

« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier de la procédure.

« Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement d’éléments recueillis par le biais d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l’article 706‑104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d’office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l’affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article 706‑104‑1. Le président de la chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée.

« Lorsque le président de la chambre de l’instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706‑104. »

Art. ART. 15 TER • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la procédure d’activation à distance des appareils fixes avec des garanties supplémentaires. Cette rédaction limite l’application de ces dispositions aux infractions les plus graves relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.

Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272‑2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632‑2 du code des transports).

Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dans la limite de »

les mots :

« pour une durée qui ne peut excéder ».

Art. ART. 7 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement modifie et complète l’article 7 bis pour améliorer le fonctionnement du nouveau dispositif de recueil de données relatif aux navires de plaisance, créé par l’amendement CL88 adopté en commission.

A titre liminaire, le nouveau dispositif ne se limite pas à des données recueillies à l’occasion de déplacements internationaux (titre du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure). Il est donc proposé de créer un nouveau chapitre II bis.

Premièrement, la mention des « infractions criminelles », trop large, est supprimée, de même que la référence à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROS), afin d’adapter le dispositif aux besoins opérationnels.

Deuxièmement, il exclut de ce dispositif les navires qui restent dans leur port d’attache, afin de ne pas générer des obligations, pour les capitaines de ces navires et pour les autorités portuaires, qui seraient disproportionnées et peu opérationnelles. Il exclut également les navires déjà concernés par le dispositif « Passenger name record » (PNR) maritime, prévu par l’article L. 232‑7-1 du code de la sécurité intérieure.

Pour les mêmes raisons, il restreint le dispositif à une liste de ports qui sera fixée par arrêté interministériel, permettant d’en faire application aux ports les plus concernés tout en pouvant s’adapter à la réalité de l’évolution de la menace.

Troisièmement, si les données recueillies sont encadrées par la loi, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour en préciser la liste exacte, ainsi que les modalités de leur transmission et celles du contrôle de l’identité des personnes transportées sur ces navires.

Quatrièmement, une sanction est prévue pour les autorités portuaires qui ne remplirait pas l’obligation de recueil et de transmission de ces données. Elle est complétée par un délit d’habitude. Une sanction sera prévue par voie réglementaire pour le capitaine du navire qui ne remplirait pas les obligations de transmission des données.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Recueil des données relatives aux navires de plaisance 

II – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence ;

« Art. L. 232‑7‑2 »

la référence :

« Art. L. 232‑9 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : 

« criminelles ou ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale »

les mots :

« collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent, ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa. »

V. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« donnée »,

insérer les mots :

« collectées et ».

VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :

« concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois »

les mots :

« , les modalités de leur transmission, ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

VIII. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées. »

IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :

« III. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables. 

« Lorsque l’infraction définie au précédent alinéa est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros. 

« IV. – Les données mentionnées au I ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »

« V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »

Art. APRÈS ART. 23 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.

Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d’objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire.

Comme l’infraction de recel de remise illicite d’objet à détenu est bien utilisée mais est peu pratique dans les faits dans la mesure où il faut démontrer que l’objet a été remis illicitement à un détenu par une personne extérieure à l’établissement de sorte, que si l’objet a été introduit par le détenu lui-même (lors d’un retour de permission de sortir) ou par un autre détenu (qui l’a abandonné ensuite), l’infraction de recel ne peut exister puisque l’infraction de départ (la remise illicite) n’existe pas.

Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d’un objet interdit, et dont il est avéré qu’il a été introduit frauduleusement au sein de l’établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement.

En second, cet amendement vise à créer un délit d’introduction frauduleuse d’objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. Certes il est vrai que la tentative du délit de remise illicite peut être utilisée dans certains cas mais à condition de prouver le commencement d’exécution ce qui pose toujours débat à l’audience. Prenons l’exemple d’un visiteur qui réussit à rentrer un téléphone sous ses vêtements. Finalement, le téléphone est découvert un peu plus tard. La personne invoque souvent le fait d’avoir oublié qu’elle avait son téléphone sur elle et qu’elle n’avait pas du tout l’intention de la remettre à un détenu. La tentative est donc difficile à retenir.

C’est pourquoi, la création d’une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n’a été effectuée : lorsqu’un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l’hypothèse du « parachutage » d’objets illicites par-dessus le mur d’enceinte de la prison.

Dispositif

Après l’article 434‑35‑1 du code pénal, sont insérés deux articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :

« Art. 434‑35‑2. –  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire.

« Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. »

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’alinéa 7 de l’article 22 tel qu’issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit l’ajout d’un VI à l’article L. 114‑1 afin de rendre obligatoire les enquêtes administratives de sécurité préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’agents dans certaines administrations et services particulièrement exposées aux risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée.

Il est proposé de supprimer cette mesure, non nécessaire et soulève des problèmes d’articulation avec d’autres dispositions, risque d’encourir la censure pour disproportion et fait, par ailleurs, fait peser sur les services de l’État chargés de réaliser les enquêtes administratives une charge non moins disproportionnée.

En effet, l’alinéa 5 de l’article 22 prévoit déjà la possibilité de réaliser des enquêtes administratives de sécurité pour « les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée », leur caractère obligatoire étant d’ores et déjà prévu dans des cas justifiés, notamment pour l’accès à certaines zones des installations portuaires qui, précisément, sont particulièrement exposées à des risques liés à la criminalité organisée. C’est l’objet des modifications apportées aux dispositions de l’article L. 5332‑18 du code des transports, qui prévoient la réalisation systématique d’enquêtes dans le cas des personnes accédant de manière permanente aux zones à accès restreint des installations portuaires et aux zones dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés et manutentionnés des conteneurs commerciaux. En contrepartie, pour les autres zones, et afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, ces mêmes dispositions prévoient une simple faculté de réalisation de ces enquêtes, à l’appréciation des préfets à l’issue de l’évaluation de sûreté, dans le cas des personnes accédant de manière temporaire à ces zones identifiées comme sensibles ainsi que dans le cas des personnes accédant de manière permanente ou temporaire aux installations portuaires ne comprenant pas de zones à accès restreint mais identifiées comme présentant des risques élevés à l’issue de cette même évaluation.

Par conséquent, la mesure prévue à l’alinéa 7 n’apporte aucune réelle plus-value opérationnelle et porte en elle un risque constitutionnel lié à son caractère systématique quelle que soit la nature de l’exposition au risque. En outre, un tel caractère systématique pourrait avoir des conséquences lourdes pour les préfectures, chargées de les réaliser, sans réelle plus value. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 24 prévoit une procédure par laquelle le préfet peut enjoindre un bailleur social à mettre en œuvre une procédure d’expulsion en cas de trouble à l’ordre public résultant en des troubles de jouissance pour les habitants d’un immeuble du fait des activités ou des agissements d’un occupant. Cette procédure nouvelle tire les conséquences de ce que des actes graves de délinquances dans un quartier peuvent porter gravement atteinte à la qualité de vie des autres habitants quand bien même les faits ne sont pas produits dans l’immeuble.

Ce dispositif d’injonction ne concerne que les bailleurs sociaux, alors même que l’obligation de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible d’autrui est applicable à tous les locataires quel que soit le statut du bail.

Le présent amendement vise donc à donner au préfet la faculté de saisir le juge judiciaire aux fins de résiliation d’un bail, si des troubles graves à l’ordre public ont pour effet de porter atteinte à la qualité de vie des habitants d’un immeuble. Ce faisant il rétablit une égalité entre les locataires et permet de donner aux autorités administrative les moyens de prévenir des atteintes à la sécurité et aux droit des habitants.

Cette disposition s’inspire d’une jurisprudence établie qui permet à un occupant d’un immeuble de saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail d’un autre occupant de l’immeuble, s’il provoque des troubles de la jouissance et que le propriétaire n’agit pas comme la loi le lui impose (voir notamment cour d’appel de Nancy, 9 avril 2015, n° 14/02439, Cour de cassation, chambre civile 3, 8 avril 2021, 20‑18.327).

La procédure est très encadrée par le fait qu’elle est soumise à la double condition : le préfet ne peut la mettre en œuvre que pour des troubles à l’ordre public graves ou répétés et s’il y a une atteinte à la sécurité ou la jouissance paisible des résidents du quartier, en lien avec des trafics de stupéfiants mais pas seulement, les conséquences pour les riverains pouvant être identiques, quelle que soit le fondement des troubles graves qu’ils ont à subir. Ainsi il ne s’agit pas de donner au préfet une « police de la jouissance paisible » mais bien un outil pour entraver l’action des individus qui dégradent gravement la qualité de vie des résidents.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 9‑2. – Dans le cas défini au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.

« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »

Art. ART. 3 • 12/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.

En effet, cette proposition porte atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l'adoption du 6ème parquet européen.

En premier lieu, le rapport d'évaluation du GAFI en date de mai 2022 a montré que la profession d'avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de sers enjeux, signifiant que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres. 

En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l'enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction dans le cadre de l'examen du CAPA ou dans le cadre de l'e-learning mis à disposition par le Conseil national des barreaux. 

En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Cesnsignalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence : 

« L. 561‑2 », 

insérer les mots :

« , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

Art. APRÈS ART. 23 BIS • 12/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 BIS • 12/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 11/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Comme l’ont montré les auditions en commission des lois du 27 février, l’efficacité des magistrats et des enquêteurs du PNACO sera étroitement dépendante de la performance des technologies à leur disposition pour mener à bien leurs investigations. Ils doivent donc pouvoir choisir dans l’arsenal existant, et en continuelle évolution, les solutions techniques les plus efficaces en matière d’interceptions légales et de géolocalisation en temps réel, et répondant le mieux à leurs besoins spécifiques, sans avoir à le justifier, dans un contexte où la rapidité est un gage d’efficacité.

Cet amendement vise donc à renforcer l’arsenal légal dans la lutte contre le narcotrafic en simplifiant le cadre dans lequel seront effectuées par le PNACO les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à 230-44,706-95 et 709-1-3 du code pénal ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes, qui sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.

Dispositif

Au deuxième alinéa du I de l’article 230‑45 du code de procédure pénale, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « nécessité motivée par le magistrat en charge de l’enquête ».

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