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visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (23)

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Lorsqu’une expulsion locative est prononcée pour des faits de violences ou de trafic de stupéfiants, son exécution est trop souvent entravée par des délais légaux, des sursis judiciaires et la trêve hivernale. Cette situation crée une aberration : malgré une décision de justice, les fauteurs de troubles peuvent continuer à nuire pendant des mois, maintenant les autres locataires et le personnel de proximité dans un climat d’insécurité et d’intimidation, parfois même au contact direct de ceux contre qui ils ont témoigné.

Il est donc indispensable de mettre fin à cette incohérence en excluant, pour les expulsions liées au trafic de stupéfiants, les mesures protectrices retardant leur mise en œuvre. La loi doit garantir que ces expulsions soient exécutées sans délai, pour que la justice ne reste pas lettre morte et que la sécurité des habitants prime sur toute autre considération.

Dispositif

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑9. – Les articles L. 412‑1 à L. 412‑6 ne sont pas applicables aux expulsions locatives prononcées sur le fondement du non-respect de l’obligation mentionnée au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les commerces de proximité et les locaux accessibles au public ne doivent pas devenir des places fortes du trafic de stupéfiants. Pourtant, certains d’entre eux sont régulièrement occupés à cette fin, troublant gravement l’ordre public. L’État doit pouvoir agir avec fermeté : il est donc nécessaire d’étendre l’interdiction administrative de paraître à ces lieux, afin d’y rétablir la tranquillité et la sécurité auxquelles nos concitoyens ont droit.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation »

les mots :

« , des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, d’un commerce ou d’un local accessible au public ».

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 9 • 14/03/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la définition de la notion d'organisation criminelle introduite par cet article, pour en assurer l'efficacité et l'applicabilité dans le respect du droit. 

D'une part, il vise à assurer que la notion d'organisation criminelle soit suffisamment différenciée de celle d'association de malfaiteur. Une organisation criminelle se différencie d'une simple association de malfaiteur par la force des liens associatifs unissant ses membres, notamment l'existence d'une hiérarchie forte, de codes internes et d'une forme de solidarité entre les membres, qui permet d'intimider, de réduire au silence et d'imposer des comportements aux membres et aux personnes extérieures. Cette composante s'inspire des lois anti-mafia italiennes qui ont permis une lutte plus efficaces contre les réseaux de trafiquants 

D'autre part, dans le cadre de la définition de ce que constitue l'appartenance à une organisation criminelle, il précise que l'action de fournir des prestations de toute nature aux membres de l'organisation ne peut caractériser l'appartenance à cette organisation qu'uniquement si ces prestations sont connexes et peuvent être reliées à des infractions préparée ou commises par l'organisation. Cela vise à éviter un champ d'application trop large de la loi et l'incrimination de personnes pourtant sans rôle dans l'organisation criminelle. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« temps »,

insérer les mots :

« , caractérisée par un lien associatif fort entre les membres visant à intimider, réduire au silence et imposer des comportements à ses membres ou à des personnes extérieures, ».

II. – En conséquence,  à la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« nature »,

insérer les mots :

« connexes à une infraction préparée ou commise par l’organisation et ». 

 

 

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin d’assurer un suivi rigoureux de l’application des dispositions relatives à la transmission des extraits de casier judiciaire en cas d’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants et aux enquêtes administratives obligatoires préalables au recrutement ou à l’affectation dans certaines administrations sensibles, il est nécessaire de disposer d’un état précis de leur mise en œuvre dans un souci d'exemplarité.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions relatives :

– à la transmission aux employeurs des extraits de casier judiciaire en cas de sanction par amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants d’un agent public ou d’une personne participant à une mission de service ;

– aux mesures prises par les employeurs pour vérifier la compatibilité des faits relevés avec les missions confiées et aux éventuelles décisions adoptées en conséquence ;

– aux enquêtes administratives préalables obligatoires avant tout recrutement, affectation ou titularisation dans les administrations et services présentant des risques accrus de menace, de corruption ou de trafic d’influence ;

– au respect du rythme de renouvellement de ces enquêtes, qui doivent être conduites au moins tous les trois ans ;

– aux difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures et aux recommandations visant à en renforcer l’efficacité.

Ce rapport évalue également l’impact de ces dispositions sur la prévention des risques d’atteinte à la probité au sein des administrations concernées.

 

Art. ART. 4 • 14/03/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de l'article rendus caducs par la suppression de la procédure d’injonction pour richesse inexpliquée en commission, qui apparaissait contraire au principe constitutionnel de présomption d’innocence. 

Par ailleurs l'alinéa 3 apparaît disproportionné en établissant que toute opération impliquant l'usage d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation ou l'emploi de méthodes similaires d'opacification est présumée frauduleuse. Si il est vrai que les trafiquants utilisent ces méthodes dans le cadre de leur activité criminelle, toutes les opérations de ce type ne sont pas liées au blanchiment d'argent, et peuvent manifester d'un besoin légitime de confidentialité (lanceur d'alerte, dissidents politiques dans un régime illibéral, journalistes). 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants et l'emprise des réseaux criminels sur certains quartiers est primordiale pour endiguer le trafic ainsi que pour protéger et préserver la qualité de vie des populations. 

Mais si cet article va justement dans ce sens, il propose une modification insatisfaisante de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de loi de 1986. En effet la nouvelle définition de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués intègre une définition trop large et insuffisamment caractérisée de ce que constitue des comportements et des actions interdites, avec le risque d'inclure des comportements sans lien avec le trafic de stupéfiant (tractage, distribution alimentaire, réunions), ce qui pourrait remettre en cause le maintien dans les lieux des locataires et qui semble peu en adéquation avec les objectifs poursuivis par le présent article.

Le présent amendement précise donc les modifications portées à la loi, en intégrant la notion d'une atteinte significative et volontaire aux équipements collectifs, à la sécurité ou à la liberté d'aller et venir. 

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« atteinte »,

insérer le mot :

« de manière significative et volontaire ».

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les dispositions du nouvel article L.442-4-3 du code de la construction et de l’habitation semblent cibler uniquement les défaillances fautives des bailleurs. Pourtant, si les procédures de résiliation judiciaire des baux pour troubles de jouissance tardent, c’est avant tout en raison de la complexité de la constitution des dossiers.

Il est donc essentiel d’adopter un dispositif facilitant cette démarche. Ainsi, l’injonction faite aux bailleurs par le représentant de l’État ne doit pas se limiter à exiger une justification de la mesure, mais inclure la transmission d’éléments tangibles, permettant d’accélérer et de sécuriser les procédures engagées.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« et est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation ».

Art. ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La notion d’« abords de ces locaux » manque de précision et laisse place à l’interprétation, risquant ainsi de limiter l’efficacité des mesures prises. En y ajoutant les termes « ou au sein du même ensemble immobilier », nous étendons la portée de l’interdiction aux résidences vastes où les troubles peuvent survenir à distance des lieux initialement visés. Cette clarification garantit une action plus efficace contre les trafiquants et renforce la protection des riverains.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« ou au sein du même ensemble immobilier ».

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de mise en cohérence à la suite de la suppression de l’article L.5332-18-1 du code des transports dans le cadre des travaux en commission.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 66, substituer à la mention : 

« Art. L. 5332‑18‑2 »

la mention : 

« III. – ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au mot :

« article »

la référence :

« III ».

Art. ART. 22 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles des articles du code des transports, portant sur :
 
1° L’accès temporaires aux terminaux conteneurs devant être soumis à enquête administrative de sécurité compte tenu de la suppression opportune de la notion de « parc à conteneurs » au 2° de l’article L. 5332-16.
 
2° La limitation du criblage systématique annuel aux seules personnes accédant de manière permanente aux installations portuaires au sein desquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs qui sont les plus sensibles au narcotrafic. Le criblage systématique annuel des personnes détenant une autorisation d’accès aux installations portuaires (croisière, ferry, hydrocarbures) qui est à la fois disproportionné et sans réelle plus -value au regard de la problématique du narcotrafic comparativement aux terminaux conteneurs - est quant à lui supprimé compte tenu de la limitation, ciblée, de la mesure aux permanents des terminaux conteneurs.
 
3° La précision, compte tenu des évolutions réglementaires induites par les nouveaux articles L. 5332-16 à L. 5332-18, de la disposition prévoyant une entrée en vigueur différée de ces nouvelles dispositions, 6 mois après la publication des dispositions réglementaires prévues à ces mêmes articles et au plus tôt le 1er janvier 2026. L’introduction de telles mesures transitoires est en l’espèce une exigence renforcée quand les personnes physiques et morales soumises à de nouvelles règles - comme c’est présentement le cas -sont des entreprises.

Dispositif

I. – À l’alinéa 59, substituer aux mots :

« l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque », 

les mots : 

« et, sauf exceptions identifiées par ».

II. – En conséquence, au même alinéa 59, substituer aux mots :

« le prévoit »,

les mots :

« dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 ».

III. – En conséquence, audit alinéa 59, supprimer les mots :

« toute autre partie de ».
 
IV. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer aux mots :

« agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées », 

les mots :

« d’accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l’enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 85.

VI. – En conséquence, à l'alinéa 87, substituer aux mots :

« que les », 

les mots :

« d’application de ces ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 87, supprimer les mots :

« prévoient ».

Art. ART. 22 • 14/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

S’agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d’ordre rédactionnel.
 
Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n’étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d’images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d’immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports).
 
Il est également proposé une formulation plus explicite à l’alinéa 33 en ce qui concerne l’obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l’autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s’applique qu’à l’exigence de conservation formulée par l’autorité administrative auprès de l’autorité portuaire, mais n’est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dans la limite de »

les mots :

« pour une durée qui ne peut excéder ».

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Lutter contre les stupéfiants, c’est lutter contre un fléau qui détruit des vies, alimente l’économie souterraine et fragilise l’autorité de l’État. C’est aussi une bataille pour la sécurité de nos concitoyens, pour la tranquillité de nos quartiers et pour la reconquête de l’espace public.

Les dispositifs mis en place par cette loi marquent une avancée décisive : contrôles renforcés, sanctions immédiates, interdictions de paraître pour les trafiquants. Mais une politique efficace ne repose pas uniquement sur des annonces fortes. Elle se mesure à ses résultats.

Cet amendement vise donc à s’assurer que les moyens déployés produisent bien les effets escomptés. Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Son objectif : mesurer l’impact des contrôles systématiques et des interdictions de paraître sur la consommation de drogue et la lutte contre le trafic.

Ce rapport permettra d’identifier d’éventuelles failles, d’ajuster nos dispositifs si nécessaire et d’assurer la pleine efficacité de notre action. Car lutter contre la drogue ne se résume pas à voter une loi : c’est un engagement de long terme, qui exige rigueur, évaluation et adaptation.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’efficacité des dispositifs de contrôle de la consommation de stupéfiants dans l’espace public et des mesures d’interdiction de paraître en cas d’occupation illicite de la voie publique ou des parties communes d’immeubles à des fins de trafic de drogue.

Ce rapport analysera notamment :

– l’impact des contrôles renforcés sur la consommation et la circulation des stupéfiants dans l’espace public ;

– l’application des interdictions de paraître et leur effet sur la résorption des points de deal ;

– les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces mesures et les éventuelles adaptations nécessaires.

Art. ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 22 • 12/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le terme "commerciaux" qui est un pléonasme, puisque par définition un conteneur est destiné au transport ou au stockage de marchandises, donc toujours commercial. 

Le simple terme "conteneur" est donc suffisant.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 48, supprimer le mot : 

« commerciaux ».

Art. APRÈS ART. 15 QUATER • 12/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre et simplifier le délai d’écoute téléphonique par le parquet, sur autorisation du juge des libertés et de la détention en matière de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants. 

En effet, le délai d’un mois initialement prévu par la loi pour les écoutes téléphoniques sollicitées par le parquet sont de plus en plus complexes face à des criminels de plus en plus au fait des techniques d’enquête.

Par ailleurs, il est fréquent que les narcotrafiquants changent très fréquemment de lignes téléphoniques à dessein, obligeant à solliciter en permanence le juge des libertés et de la détention par de nouvelles requêtes à chaque changement de lignes ou d’appareils. 

Il est donc nécessaire de permettre des écoutes téléphoniques sur les nouveaux téléphones détenus personnellement par un mis en cause ou sur la ligne qu’il utilise habituellement, conditions permettant ainsi d’apprécier l’utilisateur réel de la ligne interceptée et ainsi d’éviter d’écouter d’autres personnes que le mis en cause.

Néanmoins, afin de garantir leur constitutionnalité, ces délais resteront bien inférieurs à ceux possibles en cas d’ouverture d’instruction, puisqu’en matière de criminalité organisée le délai est alors porté à deux ans maximum pour un juge d’instruction.

Dispositif

L’article 706‑95 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans une même décision, l’autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention peut valoir sur la période autorisée sur tous les moyens de télécommunication détenus personnellement par la personne visée ainsi que sur toutes les lignes téléphoniques qu’elle utilise habituellement. Cette autorisation peut prévoir qu’elle vaut sur la période autorisée débutant à compter de la mise en place effective du dispositif de la première interception, y compris si l’acquisition de ce moyen de télécommunication ou l’utilisation de cette ligne ne se fait qu’après l’octroi de cette autorisation et à condition que ce moyen soit détenu personnellement par la personne ou que la ligne soit utilisée habituellement par celle-ci. À défaut de remplir ces conditions, une nouvelle demande d’autorisation d’interception des correspondances peut être faite. »

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