visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendements (38)
Art. ART. 2
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création du Parquet national anti criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic.
Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 concernant l'enfance délinquante.
Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti criminalité organisée doit faire l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause.
C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti criminalité organisée.
Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur.
Le Parquet national anti criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations.
En outre, l'amendement demande à ce que le mineur mis en cause, s'il fait l'objet d'une mesure de détention provisoire au cours de la phase d'enquête ou d'instruction, puisse être incarcéré dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation. Cette mesure vise à permettre au mineur de garder un lien avec ses proches et ainsi maintenir le lien familial, social et affectif propice à une meilleure réinsertion.
Enfin, l'article prévoit qu'à l'issue de la phase d'enquête ou d'instruction, le Parquet national anti criminalité organisée saisisse la juridiction compétente située dans le ressort du domicile du mineur. Cela permet de garantir au mineur d'être jugé par le juge territorialement compétent de son lieu de domicile, pour une prise en charge au plus proche de la réalité du mineur, replacé dans son milieu d'origine.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 17 les quatre alinéas suivants :
« Au sein du Parquet national anti criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs.
« Si ceux-ci sont déjà connus des services de justice où s’ils sont déjà suivis par un juge pour enfants, les référents mineurs au sein du Parquet national anti criminalité organisée ont l’obligation de consulter ces professionnels qui ont suivi et mis en œuvre les mesures éducatives et répressives déjà prononcées à l’encontre des auteurs des faits.
« Le mineur mis en cause, bien que poursuivi par le Parquet national anti criminalité organisée, bénéficie, s’il est prononcé à son encontre une mesure de détention provisoire, d’une incarcération dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d’habitation.
« À l’issue de la phase d’enquête où d’instruction, le mineur est renvoyé devant la juridiction territorialement compétente de son lieu de domicile afin d’être jugé. »
Art. ART. 14
• 14/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La réécriture de l'article 14 proposée vise à protéger le plus tôt possible toute personne qui tend à délivrer des informations propices à l'avancée ou la résolution d'une enquête dans le cadre du narcotrafic.
S'inspirant de ce qu'a pu faire l'Italie dans la lutte contre la mafia, le présent amendement a pour objectif de permettre l'octroi d'un statut protecteur à toute personne qui manifeste la volonté de livrer des informations, dès la manifestation de cette volonté.
Ce statut octroyé provisoirement peut être révoqué après les vérifications menées conformément à la procédure prévu au chapitre 1er de l'article 14.
Cela permet d'inciter les personnes à donner des informations, dès lors qu'elles seront protégées dès qu'elles manifestent la volonté communiquer des éléments.
Dispositif
I. – À l’alinéa 41, après la seconde occurrence du mot :
« complices, »,
insérer les mots :
« elle est placée sous le statut de collaborateur de justice à titre provisoire. »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 41, substituer aux mots :
« le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne »
les deux phrases suivantes :
« Elle bénéficie dès lors de la protection qui y est associée en application des articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2. Ce statut est confirmé où révoqué à l’issue de la procédure de vérification prévue au présent chapitre. »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :
« opportun »
insérer les mots :
« la confirmation de ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 49, substituer au mot :
« octroie »
les mots :
« confirme l’octroi ».
VI. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 49, substituer au mot :
« le »
le mot :
« du ».
VII. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« d’octroi »
les mots :
« de confirmation de l’octroi ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d'octroi »,
les mots :
« de confirmation de l'octroi ».
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette mesure risque de mettre les maires en danger sans apporter une aide efficace dans la lutte contre le Narcotrafic
En outre, les informations transmises aux maires sont particulièrement vastes, notamment en ce qui concerne les décisions de classement sans suite, ce qui peut porter atteinte à la présomption d'innocence.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Art. ART. 20
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les notions de manœuvres et de négligences instaurées à tous les stades de la procédure (instruction (article 171 du Code de procédure pénale), Chambre de l’Instruction (article 206 du Code de procédure pénale), jugement (article 385 du Code de procédure pénale), cassation (article 591 du Code de procédure pénale)), notions qui permettraient d’écarter et refuser des écritures en nullité.
Outre le fait qu’utiliser les moyens mis à disposition par le code de procédure pénale ne peut être assimilé à des stratagèmes, manœuvres ou négligences, il convient de préciser que les notions de « manœuvre » « négligence » demeurent imprécises, laissant ainsi une marge d’appréciation excessive, susceptible de compromettre le respect des droits procéduraux dont bénéficie le justiciable. En effet, à travers le terme de « manœuvre » semblent visés les droits de la défense et le travail des avocats, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et limitant ainsi de façon excessive le droit à contester les irrégularités procédurales. Ces droits sont indispensables et visent à protéger les justiciables de décisions arbitraires.
Enfin, il convient de rappeler que les nullités sont un moyen légitime de protéger les droits des justiciables. Le régime des nullités procédurales permet de sanctionner le non-respect des règles de droit et constitue de ce fait une application du principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
En outre, il est opportun de rappeler que les le taux de procédures de poursuites abandonnées pour causes de nullités ne représente que 0,33% des affaires traitées par les parquets français. (Chiffre du Ministère de la Justice « Fonctionnement et organisation », édition 2024 sur les données de l’année 2023).
Dès lors, sur les infractions spécifiques liées au narcotrafic, abandonner totalement le recours aux nullités n’aurait au demeurant que peu d’impact sur les poursuites mais poserait un précédent particulièrement préjudiciable aux Droits de la défense.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à harmoniser le texte à la suite de l’introduction du contrôle du juge administratif prévu par un précédent amendement.
Dispositif
Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Lorsque la fermeture est prononcée »
les mots :
« Si la fermeture est confirmée par le juge administratif ».
Art. ART. 13
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression du nouvel article 242-1 au sein du code de procédure pénale qui prévoit la compétence d’une cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes. Ils demandent également la suppression de la cour d’assises spéciale instituée pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins mis en accusation pour de tels crimes.
Ces dispositions dérogatoires, en écartant les citoyens du processus judiciaire, affaiblissent la légitimité des décisions, fragilisent la justice des mineurs et s’inscrivent dans une logique de professionnalisation excessive de la justice.
En cohérence avec leur opposition aux cours criminelles départementales, les auteurs de cet amendement réaffirment leur attachement à une tradition judiciaire ancrée dans les valeurs républicaines, où la justice est rendue au nom du peuple.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli pour garantir a minima le contrôle a priori du juge au moment de la prolongation de la fermeture administrative initiale, dans l'hypothèse ou l'amendement instaurant un contrôle a posteriori de la mesure initiale n'est pas adopté.
L’office du juge s’attarde particulièrement sur l’objectif de vérifier si cette mesure se justifie et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droit et libertés fondamentaux de la personne qui subit la mesure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots et les deux phrases suivantes :
« confirmée par le juge. Le ministre de l’intérieur peut demander au juge de prolonger la fermeture pour une durée n’excédant pas six mois supplémentaire. Le juge statue sur cette demande dans les mêmes conditions que pour la décision initiale. »
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui regroupe des dispositions très diverses : enquêtes administratives renforcées, extension des dispositifs d'accès à des zones sensibles et d'agrément des personnels portuaires, enquêtes administratives pour les membres du directoire des ports, contrôle de sûreté renforcé, etc.
Cet article, dense et technique, manque de cohérence globale. Il a été rédigé sans consultation des personnels concernés, en particulier les dockers, pourtant directement impactés par ces mesures.
Les mesures sur la prévention et la formation contre la corruption, intégrées en commission des Lois, restent insuffisantes pour répondre aux enjeux réels de la lutte contre la criminalité organisée dans les ports.
En l'état, cet article complexifie inutilement les procédures d'accès et de travail dans les ports, risquant d'aboutir à des mesures de surveillance impossible à mettre en oeuvre en pratique, tout en portant atteinte à la vie privée des travailleurs. En outre, il stigmatise les professions portuaires, notamment les dockers, au lieu de les accompagner et de les protéger dans la lutte contre la corruption.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création du Parquet national anti-criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic.
Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante.
Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti-criminalité organisée doit fait l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause.
C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti-criminalité organisée.
Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur.
Le Parquet national anti-criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Au sein du Parquet national anti-criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs. »
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à réduire la durée de détention dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Il propose de réduire la durée de détention à quatre mois.
Les auteurs de cet amendement considèrent que ce régime carcéral exceptionnel porte atteinte aux libertés fondamentales. Caractérisé par un isolement presque complet et des restrictions drastiques, ce régime de détention va à l’encontre des principes de dignité humaine et de réinsertion sociale.
La durée de rétention actuellement prévue va à l’encontre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui préconise de limiter strictement l’isolement au regard de ses effets délétères sur la santé mentale et physique.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) préconise de n’y recourir « qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions ». Selon la circulaire de 2011 qui encadre l’isolement dans les prisons françaises, celui-ci ne peut être envisagé « que s’il n’existe pas d’autre possibilité de répondre aux risques identifiés, et sur le fondement d’éléments sérieux, circonstanciés et individualisés ».
L’ampleur des atteintes causées par ce régime de détention est telle que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que l’isolement est régulièrement qualifié de « torture blanche ».
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« ans »
le mot :
« mois ».
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Outre le manque de moyens, l'organisation actuelle souffre d'un manque de coordination entre les différentes JIRS (Juridiction interrégionales spécialisées) et avec la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) ainsi que d'une application hétérogène des politiques pénales en matière de criminalité organisée.
Si la question des moyens alloués est cruciale pour assurer une politique efficace, il apparaît également indispensable d'assurer une articulation avec les niveaux locaux et régionaux.
Cet amendement prévoit ainsi la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai de douze mois suivant l'adoption de la présente loi, évaluant l'efficacité de la coordination entre le Procureur de la République national anti-criminalité organisée et les juridictions intermédiaires, locales et régionales, dans la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la criminalité organisée.
Dispositif
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité de la coordination entre le Procureur de la République national anti-criminalité organisée et les juridictions intermédiaires, locales et régionales, dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre la criminalité organisée.
Art. ART. 23 BIS A
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article, introduit en commission des Lois à l’initiative du rapporteur. Cet article prévoit de faire du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle le principe durant la phase de l’information judiciaire, en particulier pour les interrogatoires et auditions de la personne détenue dès lors qu’elle est mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.
Les auteurs de cet amendement réaffirment leur ferme opposition au recours systématique à la visioconférence.
Le recours systématique et massif à la visio-audience compromet les garanties procédurales des personnes détenues et menace la qualité de la justice. En effet, la présence physique reste un élément fondamental pour garantir une défense effective et le droit à un procès équitable. Le recours à la visioconférence doit donc demeurer l’exception.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de renouvellement d’une détention en quartier de haute sécurité.
Ce régime carcéral exceptionnel porte atteinte aux libertés fondamentales. Caractérisé par un isolement presque complet et des restrictions drastiques, ce régime de détention va à l’encontre des principes de dignité humaine et de réinsertion sociale.
Prévu « afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique », le placement serait décidé par le garde des Sceaux sur des critères larges et flous et pourrait durer quatre ans, renouvelables indéfiniment.
Cette durée va à l’encontre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui préconise de limiter strictement l’isolement au regard de ses effets délétères sur la santé mentale et physique.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) préconise de n’y recourir « qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions ». Selon la circulaire de 2011 qui encadre l’isolement dans les prisons françaises, celui-ci ne peut être envisagé « que s’il n’existe pas d’autre possibilité de répondre aux risques identifiés, et sur le fondement d’éléments sérieux, circonstanciés et individualisés ».
L’ampleur des atteintes causées par ce régime de détention est telle que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que l’isolement est régulièrement qualifié de « torture blanche ».
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 8 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’article 8 bis lequel vise à prolonger l'expérimentation des interceptions satellitaires qui arrive à son terme le 31 juillet 2025 pour la prolonger au 31 décembre 2028.
La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a autorisé l’expérimentation suivante : les services de renseignement disposent de la faculté d’intercepter eux-mêmes, grâce à un dispositif de captation spécifique, des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, sans avoir à solliciter le concours des opérateurs de communications concernés.
Il s’agit d’un dispositif dérogatoire au droit commun des interceptions de sécurité, qui repose sur la réquisition de ces opérateurs pour effectuer une telle interception. Ce dispositif pose une question de proportionnalité et peut porter atteinte à la protection des libertés publiques.
Les rédacteurs de cet amendement rappellent qu’à ce jour, aucun bilan sur l’efficacité de la mise en œuvre de cette expérimentation n’a été réalisé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit la mise en place et l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique, dans un lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci, à toute heure, afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
Cet article suscite de vives inquiétudes quant à l’atteinte aux libertés individuelles.
En outre, les auteurs de cet amendement relèvent l'absence de justification claire sur la nécessité de recourir à ces techniques de surveillance.
Enfin, les mesures proposées paraissent disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 bis de la présente proposition prévoit de revenir « par dérogation » sur le principe du non-cumul des peines prévu aux articles 132-2 à 132-5 du code pénal.
Ce principe est la traduction de la double visée de la sanction pénale : sanctionner et éloigner la personne condamnée de la société qu’elle heurte mais aussi lui permettre de réintégrer celle-ci à l’issue de cette peine.
Dès lors, il n’est pas possible de cumuler des peines et ce, pour empêcher tout enfermement perpétuel.
Si l’article 10 bis de la proposition de loi prévoit, malgré le cumul, un plafond traduit par un maximum légal de trente ans d’emprisonnement, sauf cas où la perpétuité est encourue, rien ne saurait justifier une telle entorse à un principe fondamental du droit pénal.
Si la lutte contre le trafic de stupéfiant à grande échelle justifie que des moyens soient donnés à la Justice, ce n’est pas au détriment des principes garantissant nos droits les plus fondamentaux.
Plus encore, qu’est-ce qui justifierait que les infractions liées au narcotrafic soient exemptées de la règle du non-cumul et les faits réitérés d’homicide, de violences sexuelles ou tout autre atteinte aux personnes ?
Cet article serait un précédent qui pourrait dénaturer profondément notre système des peine et plus largement notre conception de la Justice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le Parquet anti-criminalité organisée (Pnaco) nouvellement créé d’exercer une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.
Les rédacteurs de cet amendement estiment que cette centralisation des compétences porte atteinte au principe de spécialisation de la justice des mineurs.
La spécificité de la justice des mineurs et la priorité donnée aux mesures éducatives sont des principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. En effet, la justice des mineurs est une justice adaptée aux spécificités du public concerné. Ce principe de spécialisation est garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
De plus, les rédacteurs de cet amendement souhaitent souligner que rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs en jugeant les enfants comme des adultes comporte le risque d’une répétition de la violence.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article, introduit en commission des Lois à l'initiative du Gouvernement, crée un régime de détention ultra-sécuritaire, d’isolement quasi total, dans des « quartiers de lutte contre la criminalité organisée ».
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ce régime carcéral exceptionnel qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Caractérisé par un isolement presque complet et des restrictions drastiques, ce régime de détention va à l’encontre des principes de dignité humaine et de réinsertion sociale.
Ce régime concernerait des personnes majeures impliquées dans des infractions relevant des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale, soit tout le champ de la criminalité organisée et certains crimes sériels.
Prévu « afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique », le placement serait décidé par le garde des Sceaux sur des critères larges et flous et pourrait durer quatre ans, renouvelables indéfiniment.
Cette durée va à l’encontre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui préconise de limiter strictement l’isolement au regard de ses effets délétères sur la santé mentale et physique.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) préconise de n’y recourir « qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions ». Selon la circulaire de 2011 qui encadre l’isolement dans les prisons françaises, celui-ci ne peut être envisagé « que s’il n’existe pas d’autre possibilité de répondre aux risques identifiés, et sur le fondement d’éléments sérieux, circonstanciés et individualisés ».
L’ampleur des atteintes causées par ce régime de détention est telle que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que l’isolement est régulièrement qualifié de « torture blanche ».
Ce régime imposerait également des mesures sévères : fouilles à nu systématiques, parloirs hygiaphones, interdiction d’accès aux unités de vie familiale, restriction drastique des appels téléphoniques.
En outre, cet article prévoit que des « impératifs de sécurité » pourraient justifier des restrictions supplémentaires au droit des détenus, les modalités étant fixées par décret.
Ce régime de détention d’exception, outre son atteinte aux libertés fondamentales, suscite de vives inquiétudes quant à ses effets sur la santé mentale et la réinsertion des détenus. À cet égard, l’Organisation internationale des prisons critique sévèrement cette approche « le gouvernement propose de créer un quartier sans contact humain, sans activité, sans prise en charge, sans accompagnement. La question du sens de la peine est totalement occultée pour une obsession sécuritaire, feignant d’ignorer les effets néfastes de l’isolement sur la santé des personnes qui y sont soumises, et l’impact à plus long terme sur la préparation et construction d’un projet de sortie. »
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les décisions de retrait ou d’abrogation, prises lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l’objet d’un recours.
Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par souci de proportionnalité d’une telle sanction.
Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. »
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette nouvelle procédure basée sur la suspicion et non l'enquête.
Les critères permettant l'application de cette procédure sont larges et imprécis, ce qui pourrait entraîner des mesures excessives, voire arbitraires. Cette nouvelle procédure pourrait aboutir à des fermetures basées uniquement sur des soupçons, sans preuve tangible de l'implication de l'établissement dans un réseau criminel.
L'absence de critères clairement définis pourrait également conduire à la stigmatisation de certains quartiers ou types d'établissements, selon leur public ou leur localisation, renforçant ainsi les discriminations au lieu de s'attaquer de manière efficace aux trafics de stupéfiants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 16.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement suit une préconisation de l'UNICEF France.
Les rédacteurs de cet amendement déplorent l’absence de mesures visant les mineurs exploités aux fins d’activités criminelles. Ces derniers, qui en application du droit international devraient être considérés comme irresponsables pénalement, ne peuvent faire l’objet du statut de repentis. Ils devraient pouvoir bénéficier de droits et d’une protection particulière au même titre que les témoins, tout comme leurs proches, leur familles, toute personne les accompagnant (incluant les travailleurs sociaux) et pour lesquelles un risque important pèse sur leur sécurité en cas de dénonciation des exploitants.
Dispositif
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'exploitation criminelle des mineurs dans le cadre de la criminalité organisée. Ce rapport doit dresser un état des lieux des réponses apportées et proposer les modifications législatives nécessaires à une meilleure protection des victimes.
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’interdiction du paiement en espèces de la location de véhicules.
Ils considèrent qu'une approche plus équilibrée préservant la liberté de choix des consommateurs tout en renforçant les contrôles ciblés serait plus opportune pour lutter contre la criminalité organisée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Art. ART. 4 BIS C
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été proposé par l'association CRIM'HALT.
L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.
Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.
Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.
Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entrepreunariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 68 qui restreint les possibilités de demandes d'audition, dans le cadre d'une enquête administrative préalable au refus, retrait, ou abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332-16 et L.5332-17 du Code des transports.
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet alinéa confère à l'autorité administrative une marge de manoeuvre excessive, introduisant un risque d'arbitraire qui pourrait porter atteinte à l'exercice des libertés syndicales.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 68.
Art. ART. 4 BIS C
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été proposé par l'association CRIM’HALT. Il vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.
L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.
En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions". Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens.
● 947 biens sont au service de l’économie sociale et solidaire ;
● 505 associations ;
● 198 coopératives + 40 entreprises provisoires + 16 consortiums de coopératives
● 59 structures ecclésiastiques
● 33 établissements publics en co-gestion avec le secteur privé « Welfare »
● 26 fondations ;
● 27 écoles;
● 16 associations sportives.
L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations.
En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.
Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales.
Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.
En adoptant cet amendement, l'Assemblée nationale ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.
Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;
« 1° B Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de l’article 3 alinéa 12 et suivants permet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police d’édicter un arrêté de fermeture administrative de tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, aux fins de prévenir la commission d’agissement en lien avec les infractions dédiées aux stupéfiants.
L’arrêté vaut pour six mois et sa prolongation pour la même durée est possible mais la décision doit être prise par le ministre de l’intérieur.
Le présent amendement souhaite instaurer un contrôle a posteriori de la mesure par le juge administratif.
Si l’urgence peut justifier la fermeture de ces lieux, il convient néanmoins de permettre au juge administratif d’intervenir rapidement, dans un délai plus court que les procédures de référés, afin de garantir les droits du mis en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Tout arrêté de fermeture administrative, initiale ou de prolongation, prononcé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ou le cas échéant par le ministre de l’intérieur, fait l’objet d’une validation par le juge administratif, dans un délai de quinze jours, à peine de de nullité.
« Le juge administratif veille notamment à la proportionnalité de la mesure et au respect des droits et libertés fondamentaux de la partie mise en cause, en prenant en considération son éventuelle bonne foi. »
Art. ART. 23
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est préconisé par l'UNICEF France.
Cet amendement vise à interdire la captation, l’enregistrement et la transmission d’images de mineurs incarcérés en établissement pénitentiaire pour mineurs ou au sein des quartiers des mineurs en maison d’arrêt afin que ne soit pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 60, substituer aux mots :
« de cellules »,
les mots :
« des cellules de détenus mineurs ».
Art. ART. 23
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui étend la visioconférence dans les affaires de narcotrafic. Cette mesure vise à remédier à la pénurie de ressources de la justice, dont l'insuffisance de moyens empêche la sécurisation d'un convoi lors d’une extraction. Or, la systématisation de la visioconférence comporte des risques liés aux biais spécifiques aux transmissions audiovisuelles. La distance prive le juge d'une part essentielle de l'appréhension humaine et désavantage la personne éloignée. De plus, il convient de souligner que des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d'image, sont fréquents, ce qui nuit à la qualité des échanges. En outre, la captation audiovisuelle constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression.
Par ailleurs, l'article 23 prévoit, afin de limiter le nombre de demandes de mise en liberté, l'allongement des délais ainsi que l'allongement des délais de détention provisoire. Il s'agit là encore d'une réponse inacceptable à l'indigence des moyens alloués à la justice.
Enfin, l'usage des drones de surveillance aux abords immédiats des établissements pénitentiaires apparaît problématique dans la mesure où les informations potentiellement collectées par ce type de surveillance risquent de constituer des éléments de preuves judiciaires, en principe soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, ce qui n'est pas prévu par le texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le 3° de l’article L.5332-16 qui concerne les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone d’accès restreint.
En effet, la notion d’ « installation présentant des risques élevés » est vague et floue, laissant une marge d’appréciation trop large aux autorités chargées de son application. Cette imprécision peut conduire à des interprétations divergentes, à une insécurité juridique et à des inégalités de traitement entre les différentes installations.
En supprimant le 3°, il s’agit ainsi de limiter les exigences d’autorisation aux zones et installations dont les enjeux opérationnels et sécuritaires sont clairement définis (zone à accès restreint et installations manipulant des conteneurs) afin de permettre une meilleure application de la loi et d’éviter les abus liés à un pouvoir discrétionnaire excessif.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 49.
Art. ART. 9
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.
En l’état du droit positif, l’infraction d’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) et la circonstance aggravante de bande organisée (article 132-71 du code pénal), permettent déjà de répondre aux besoins.
Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques. La Cour de cassation a eu à se prononcer à de multiples reprises.
Dans son arrêt du 8 juillet 2015 (pourvoi n°14-88.329), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, pour tenter de clarifier la distinction, que « la bande organisée suppose la préméditation des infractions » et « l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres ».
Dans son arrêt du 9 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis le cumul de la circonstance aggravante de bande organisée et de l’infraction d’association de malfaiteurs par le raisonnement suivant :
− Elle rappelle l’interdiction du cumul du fait du principe non bis in idem (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 ; Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94).
− Elle considère cependant que le principe ne bis in idem n'est pas méconnu lorsqu'est retenue au titre de l'association de malfaiteurs la préparation d'infractions distinctes de celles poursuivies en bande organisée (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885, Bull. crim. 2019, n° 90), y compris lorsque les faits retenus pour caractériser l'association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques (Crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-84.464, publié au Bulletin).
− Elle a infléchi son interprétation dans un arrêt de 2021 (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin), en jugeant qu'un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs d'une autre, lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.
− Elle conclut que « 11. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi désormais que soient remplies deux conditions cumulatives, l'une tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie ».
La création d’une nouvelle infraction, qui s’insérerait dans ce panorama juridique, crée une insécurité juridique, des difficultés supplémentaires pour qualifier, outre l’inflation législative.
Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels (création d’un article 450-1-1 dans le CPP).
Cette définition, est d’une part, complexe et d’autre part, contraste avec les définitions actuelles de la bande organisée et de l'association de malfaiteurs, ainsi que leur interprétation par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’elle recoupe les cas déjà couverts par l’association de malfaiteurs ou la bande organisée.
Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'alinéa 14, qui prévoit l'instauration de fouilles intégrales systématiques dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Ces fouilles seraient appliquées aux personnes détenues ayant eu un contact physique avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement, dès lors qu'elles n'auraient pas été placées sous surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.
L'introduction de fouilles intégrales systématiques sur la base de critères extensifs, sans possibilité d'exemption pour certains détenus, après évaluation individualisée prenant en compte des éléments tels que leur personnalité et leur comportement en détention, semble manifestement disproportionnée.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, insérer la mention :
« Art. L. 224‑8. – ».
Art. ART. 8
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 8 lequel étend l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.
Initialement, le recours au renseignement algorithmique était limité à la prévention du terrorisme depuis l’adoption de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Depuis la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France , le recours à la technique du renseignement algorithmique a été autorisé dans le cadre de la lutte contre les ingérences ou tentatives d'ingérence étrangères.
Cette technique implique la surveillance de l’intégralité des éléments techniques de toutes les communications de la population, qu’elles soient téléphoniques ou sur internet. Cela a pour objectif de détecter automatiquement des profils effectuant un certain nombre d’actions déterminées comme étant « suspectes ». Ces profils seront ensuite ciblés et plus spécifiquement suivis par des agents du renseignement. Selon le CNB, “ces techniques de renseignement algorithmique portent gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée”.
L’élargissement du champ d’utilisation des « boîtes noires » pose une question de proportionnalité et peut porter atteinte à la protection des libertés publiques. Selon l’Observatoire des libertés numériques, « les boîtes noires comme les autres techniques d’intrusion du renseignement offrent des possibilités terrifiantes, qu’elles soient prévues par la loi ou utilisées abusivement ».
Par ailleurs, les rédacteurs de cet amendement rappellent qu’à ce jour, aucun bilan sur l’efficacité de la mise en œuvre des boites noires depuis 2015 n’a été réalisé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 BIS
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement rappellent que le code pénal prévoit déjà des dispositions sanctionnant l’intrusion dans les établissements pénitentiaire. L’article 434-35-1 code pénal prévoit en effet : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »
Ils considèrent que la nouvelle infraction prévue à l'article 23 bis, permettant l’interpellation et la poursuite d’individus s’introduisant ou tentant de s’introduire sans motif légitime sur le domaine pénitentiaire, y compris lorsque les projections ou tentatives de projections ne sont pas caractérisées, est trop large et imprécise.
Ils estiment également que la notion d'"absence de motif légitime" comme condition de l’infraction d’introduction dans l’établissement pénitentiaire ou d’escalade de son enceinte, et non plus l’absence d’habilitation ou d’autorisation par les autorités compétentes, est trop large.
Ils proposent donc de supprimer cet article et de maintenir le droit en vigueur, estimant que les dispositions actuelles sont suffisantes et mieux encadrées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit une sanction d'irrecevabilité en cas de non-transmission des informations au juge d'instruction, une mesure qui peut favoriser la bonne administration de la justice, mais qui doit s'accompagner de la dématérialisation des transmissions, tant pour le juge d'instruction que pour la chambre de l'instruction, afin de simplifier les démarches.
Cet amendement suit les préconisations du Conseil national des barreaux.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
1° ter A À la même première phrase du même troisième alinéa du même article 173, après le mot : « copie », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, ». »
Art. ART. 3
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’anonymisation proposée par cet amendement des données transmises au maire poursuit deux objectifs.
D’une part, elle veut, tout en garantissant au maire d’être informé des procédures judiciaires menées et/ou abandonnées sur le territoire de sa commune, protéger les personnes mises en cause dans ces procédures. Cela permettrait au maire de prendre les mesures nécessaires concernant le territoire de sa commune sans risquer d’édicter des mesures potentiellement préjudiciables directement à l’encontre d’une personne.
D’autre part, cette anonymisation vise à protéger le maire informé. Celui-ci ne saurait être sujet aux pressions et intimidations de quiconque s’il ne peut identifier les personnes concernées par les procédures judiciaires.
Le maire représente le premier élu à proximité directe de la population et il est, de fait, en première ligne des ressentis de ses administrés.
Lui permettre d’agir sur sa commune, au regard des infractions qui s’y commettent est normal et nécessaire. Néanmoins, cela ne doit pas l’amener à prendre des décisions personnelles et potentiellement préjudiciables à l’encontre des personnes concernées, qui plus est si elles sont mises hors de cause.
En outre, il est nécessaire d’assortir cette transmission d’information d’une protection de l’édile.
L’anonymisation répond à ces objectifs.
Les données transmises au maire doivent donc être anonymisées.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article, transmises au maire, sont anonymisées. »
Art. ART. PREMIER
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer ces alinéas qui prévoient pour l’ensemble des services de renseignement dits « du second cercle », soit notamment les services compétents de la police et de la gendarmerie nationales, de la préfecture de police et de l’administration pénitentiaire, une dérogation aux règles de droit commun du partage de renseignements entre services.
Ils considèrent que ces dispositions ne permettent pas de garantir un juste équilibre entre la nécessité de renforcer la coopération entre les services de renseignements et la protection des droits et libertés individuelles.
Actuellement, l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, impose une procédure stricte et encadrée pour la transmission de renseignements collectés par un service de renseignement dit « du premier cercle » (la direction générale de la sécurité intérieure, direction générale de la sécurité extérieure, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, etc.) aux services « du second cercle », lorsque ceux-ci ont des finalités différentes de celles pour lesquelles les informations ont été collectées. Cette procédure requiert une autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En supprimant cette exigence pour étendre le partage de renseignement, les alinéas 8 à 12 de l’article 1er affaiblissent les garde-fous nécessaires pour limiter l’utilisation excessive et injustifiée des techniques de renseignement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 12.
Art. ART. 24
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui permet au préfet, "afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente,(...) en lien avec des activités de trafics de stupéfiants ", de prononcer des interdictions administratives de paraître à l’encontre de toute personne "participant à ces activités".
L’article autorise également le préfet à enjoindre au bailleur de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail afin de faciliter l’expulsion de personnes impliquées dans des activités de trafic de stupéfiants. En cas de refus du bailleur, le préfet peut saisir le juge pour obtenir la résiliation définitive du bail.
Cette mesure administrative, rédigée de manière large et imprécise, confère au préfet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excessif.
L’association Droit au logement alerte sur les dangers de l’article 24, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les locataires de logements sociaux ou privés. Les troubles commis « aux abords du logement » par un locataire ou un membre de sa famille pourraient entraîner des expulsions, pénalisant ainsi indirectement des personnes qui ne sont pas responsables des faits, ces derniers étant eux-mêmes définis de manière floue et extensive. Cet article permettrait d’expulser une famille entière dès lors qu’un de ses membres serait « suspecté » par le préfet de participer à des activités, en lien avec le trafic de stupéfiants, commises « aux abords du logement ». Le DAL souligne qu’une telle mesure, assimilée à des « représailles », représente une sanction collective injuste et disproportionnée portant atteinte aux droits des familles et des individus non impliqués dans les faits suspectés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 QUINQUIES
• 14/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement, reprenant une préconisation du Conseil national des barreaux, proposent que la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée soit prise par l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire, et non sur décision du seul Garde des Sceaux.
En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’est pas acceptable qu’une décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, ayant de lourdes de conséquences sur les droits des personnes, puisse être prise uniquement par le Garde des sceaux alors qu’une procédure judiciaire est en cours.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du ministre de la justice, garde des sceaux »
les mots :
« de l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire ».
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