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visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 28 IRRECEVABLE 13 IRRECEVABLE_40 3 RETIRE 18
Tous les groupes

Amendements (62)

Art. ART. 11 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à rétablir l'article 11 dans sa rédaction votée par le Sénat, consacrant une « hyper-prolongation » de la garde à vue lorsqu’elle vise des personnes transportant des produits stupéfiants in corpore et crée deux peines complémentaires pour les crimes et délits liés au trafic de stupéfiants consistant dans l’interdiction de prendre un vol ou de monter dans un bateau ou de paraître dans les aéroports ou les ports.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
 
« I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

« II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. 

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 2 • 14/03/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 4 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 11 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la répression des violences commises en lien avec le trafic et l’usage illicite de stupéfiants en portant systématiquement les peines prévues à leur maximum légal.

Le trafic de drogue s’accompagne souvent de violences graves, qu’il s’agisse d’affrontements entre trafiquants, de règlements de compte, de pressions exercées sur des riverains ou des commerçants, ou encore d’agressions visant les forces de l’ordre et les services publics. En prévoyant une aggravation systématique des peines, cet amendement vise à mieux sanctionner ces comportements, à envoyer un signal fort de fermeté et à dissuader les violences liées à l’économie souterraine du narcotrafic.

L’objectif est aussi de mieux protéger les victimes de ces violences, qu’elles soient directement impliquées dans les trafics ou qu’elles en subissent les conséquences. L’aggravation des peines permettra d’assurer une réponse judiciaire plus adaptée à la dangerosité de ces infractions et de lutter plus efficacement contre les dérives violentes du trafic de stupéfiants.

Dispositif

L’article 222-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les violences prévues au présent article sont punies des peines prévues pour chaque infraction, portées à leur maximum légal lorsque les faits sont commis en lien avec le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. »

Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à soumettre les agents publics, élus et membres du Gouvernement à des test de consommation de stupéfiants, sous le contrôle de la HATVP. La lutte sans merci qu’il convient de mener contre le trafic et la consommation de stupéfiants nécessite une exemplarité de l’administration, des élus ainsi que des membres du Gouvernement à ce sujet.

Dispositif

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Prévention de la consommation de produits stupéfiants

« Art. 122‑26. – Les agents publics font l’objet durant la semaine de leur entrée en fonction d’un test de dépistage de consommation de produits stupéfiants dont les modalités sont précisées par décret.

« Art L. 122‑27. – Les agents publics peuvent à tout moment et de façon inopinée être soumis par leur hiérarchie à un test de dépistage de produits stupéfiants dont les modalités sont précisées par décret.
 
« Art L. 122‑28. – En cas de contrôle positif à l’un des tests réalisés en application des articles L. 122‑26 ou L. 122‑27, l’agent public concerné encourt une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article L. 533‑1. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Après le 7° du I de l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont insérés deux alinéas rédigés :

« 8° Elle vérifie, dans des conditions fixées par décret, l’absence de consommation de stupéfiants par les membres du Gouvernement, élus et agents publics.

« À cette fin, les membres du Gouvernement et les personnes citées à l’article 11 de la présente loi adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le résultat négatif d’un test de dépistage de consommation de produits stupéfiants. »

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la responsabilité des parents ou des responsables légaux lorsque leur enfant mineur est condamné pour une infraction liée au trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-40 du Code pénal).

En effet, dans certains cas, des adultes facilitent, encouragent ou négligent gravement l’éducation et la surveillance de leur enfant, ce qui favorise son implication dans des activités illicites, notamment le trafic de drogue. Cet amendement prévoit donc une sanction pouvant aller jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à l’encontre des parents ou responsables légaux lorsqu’il est établi que leur carence a directement conduit à la participation du mineur aux faits incriminés.

L’objectif est double :

Responsabiliser les adultes qui, par complaisance ou négligence, laissent leur enfant s’engager dans des activités criminelles.
Lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants, en agissant sur l’environnement familial des jeunes impliqués.
Cette mesure ne remet pas en cause le principe fondamental de l’autonomie de la responsabilité pénale, mais introduit un levier supplémentaire pour lutter contre l’instrumentalisation des mineurs dans les réseaux criminels.

Dispositif

Après l’article 227‑17‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑17‑3. – Lorsqu’un mineur est condamné pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ses parents ou responsables légaux peuvent être condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, s’il est établi qu’ils ont délibérément facilité, encouragé ou négligé gravement l’éducation et la surveillance de leur enfant, entraînant directement sa participation aux faits incriminés. »

Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d’emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pénale.

Dispositif

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑43‑2. – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d’emprisonnement ;

« 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 9 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le renforcement la lutte contre le narcotrafic en évacuant le flou superflu induit par l'interprétation de termes liées à la fréquence ou à l'importance de la participation à une organisation criminelle.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« et de façon fréquente ou importante ».

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Christelle D'INTORNI et le Groupe UDR dépose cet amendement qui vise à exclure du bénéfice des bourses nationales les individus condamnés pour recel, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, ainsi que pour usage illicite de substances classées comme stupéfiants.

L’objectif est de responsabiliser les bénéficiaires des aides publiques et d’adresser un signal fort en conditionnant l’accès aux financements de l’État à un comportement respectueux des lois. Les bourses nationales ont pour vocation de soutenir les étudiants méritants, en difficulté financière, et ne doivent pas être attribuées à des individus qui ont été sanctionnés pour des infractions liées aux stupéfiants.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de prévention et de dissuasion, en rappelant que les aides publiques sont un droit assorti de devoirs, notamment celui de respecter le cadre légal. Elle participe également à la lutte contre la banalisation de l’usage et du trafic de stupéfiants, en instaurant une véritable cohérence entre les sanctions pénales et les dispositifs de soutien public.

Dispositif

L’article L. 531‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bourses nationales ne peuvent bénéficier aux individus ayant été condamnés pour des faits de recel pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants ou d’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. »

Art. ART. 9 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accentuer la fermeté de notre dispositif répressif en portant la peine de trois ans à cinq ans d’emprisonnement, étant entendu que cette durée constitue une durée maximale. Il s'agit ainsi de donner davantage de marge de manoeuvre au pouvoir judiciaire dans l'appréciation des sanctions à prononcer.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 15 TER • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 15 ter dans sa rédaction votée par le Sénat, instituant une faculté d'activation à distance d'un appareil électronique fixe. Il s'agit d'une mesure utile offrant une alternative à la pose de dispositifs de sonorisation ou de géolocalisation. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
 
« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

Art. ART. 5 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L'article 5 instituant une procédure judiciaire de gel des avoirs des personnes impliquées dans des faits de trafic de stupéfiants, des infractions graves relevant notamment de la criminalité et de la délinquance organisées ou des faits de non- justification des ressources ou de l’origine d’un bien.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ;

« 3° Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.

« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heure.

« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4-1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.

« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.

« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;

« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;

« 3° Ou de frais afférents à sa défense. »

Art. ART. 2 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La gravité des infractions en question enlève sa pertinence à un mécanisme de "justice restaurative" en matière de c. Ce type d'ajout risque de plus de décrédibiliser le renforcement de la répression du narcotrafic qui est l'objet de cette proposition de loi. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 61.

Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 6 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui propose la création d’un fichier national des trafiquants de stupéfiants, recensant les personnes condamnées pour trafic, production, importation ou vente de stupéfiants.

L’objectif est de renforcer l’efficacité des forces de l’ordre, des magistrats et des services des douanes en leur permettant d’accéder rapidement à des informations essentielles sur les individus ayant déjà été condamnés pour ces infractions.

Un tel fichier permettrait d’identifier plus rapidement les récidivistes et les réseaux criminels organisés, tout en facilitant le travail d’enquête en croisant les données disponibles sur les individus déjà sanctionnés. Il favoriserait également une meilleure coordination entre les services de police, de justice et de douanes, en centralisant les condamnations pour trafic de stupéfiants.

Cette mesure vise à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, en dotant les autorités d’un outil supplémentaire pour le suivi des condamnés et la prévention des récidives.

Dispositif

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706‑105‑3. – Il est créé un fichier national des trafiquants de stupéfiants recensant les personnes condamnées pour trafic, production, importation ou vente de stupéfiants. Ce fichier est consultable par les forces de l’ordre, les magistrats et les douanes. »

Art. ART. 15 QUATER • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 15 quater dans sa rédaction votée par le Sénat, instituant une faculté d'activation à distance d'un appareil électronique mobile. Il s'agit d'une innovation intéressante et propre à permettre aux services d'enquête, sous le contrôle du juge, de conduire leur enquête de manière plus efficace. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Art. APRÈS ART. 11 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la répression du trafic de stupéfiants lorsqu’il est commis aux abords ou à l’intérieur d’un établissement scolaire, universitaire ou d’une structure accueillant des mineurs. Il prévoit une aggravation systématique des peines, en portant celles-ci au maximum légal prévu pour l’infraction concernée, ainsi qu’une interdiction de paraître dans un périmètre de 500 mètres autour de ces établissements pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans.

Le trafic de drogue en milieu scolaire constitue une menace directe pour la jeunesse, en facilitant l’accès des mineurs aux stupéfiants et en exposant les établissements à des phénomènes de violence, de racket et de pressions. Face à cette réalité, il est impératif de renforcer la dissuasion pénale et d’adresser un signal fort aux trafiquants qui ciblent les jeunes publics.

En introduisant une interdiction de paraître aux abords des écoles et des universités, cet amendement complète utilement l’arsenal juridique en éloignant durablement les délinquants des lieux sensibles. Il s’agit ainsi de protéger les élèves et étudiants, d’assainir les abords des établissements et de garantir un environnement scolaire sécurisé, exempt de toute pression liée au trafic de stupéfiants.

Dispositif

L’article 222‑34 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est commis aux abords ou à l’intérieur d’un établissement scolaire, universitaire ou d’une structure accueillant des mineurs, la peine encourue est portée au maximum prévu pour l’infraction concernée. La juridiction compétente peut également prononcer une interdiction de paraître dans un périmètre de 500 mètres autour de ces établissements pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. »

Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Amendement d'appel qui vise à alerter le gouvernement sur l'utilisation de plus en plus fréquente par les narcotrafiquants de poids lourds frigorifiques. Cette situation est particulièrement les week-ends dans les régions françaises proches d'une frontière.

Les poids lourds frigorifiques peuvent circuler les dimanches et jours fériés et cette dérogation est souvent utilisée par les trafiquants de drogue qui savent que les contrôles des forces de l'ordre sont moins fréquents à cette période.

Ainsi, la presse révèle régulièrement des trafics de drogue qui se déroulent les week-ends au moyen de poids lourds, notamment frigorifiques. 

Dispositif

Dans un délai d’un à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence des poids lourds frigorifiques sur le trafic de drogue en prenant en compte particulièrement le trafic routier le week-end. 

Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 24 • 14/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Amendement d'appel qui vise à attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt de créer un fond de réserve de crypto-monnaie alimenté par les saisies liées au narcotrafic. 

En effet, l'Etat français organise régulièrement des ventes aux enchères de saisies judiciaires. Or, la valeur des crypto-monnaie, et notamment du Bitcoin, a tendance à augmenter dans le temps. 

Il y a donc un intérêt à conserver les crypto-monnaies et à constituer une réserve stratégique.  

Dispositif

Dans un délai d’un à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de création d’une réserve stratégique de crypto-monnaie alimentée par les saisies liées au narcotrafic. 

Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

En tant que premier magistrat d'une commune, le maire est à la fois une autorité de police administrative et un officier de police judiciaire. 

Il doit donc doit être informé dans les plus brefs délais des décisions de fermetures administratives. 

Les fermetures administratives peuvent notamment se fonder sur une non-conformité aux règles de sécurité ou trouble à l'ordre public qui relève également des prérogatives des maires. 

Par ailleurs, les maires sont souvent le premier interlocuteur des habitants d'une commune. 

Il apparaît donc évidant que les maires soit informés dans les plus brefs délais pour agir si nécessaire et assurer une communication auprès de leurs administrés. 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« informé », 

insérer les mots : 

« , dans un délai maximal de 24 heures, ». 

Art. APRÈS ART. 10 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 11 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants en sanctionnant plus sévèrement les acteurs de l’ombre qui facilitent l’activité des trafiquants. Il prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour toute personne apportant une aide directe ou indirecte aux trafiquants, notamment en tenant un rôle de guetteur, de logisticien ou en assurant la planque des produits stupéfiants.

En durcissant les sanctions contre ces maillons essentiels du trafic, cet amendement vise à démanteler les réseaux criminels plus efficacement. La présence de guetteurs et d’organisateurs logistiques permet aux trafiquants d’échapper aux forces de l’ordre et de maintenir leur activité en toute impunité. Il est donc indispensable de cibler l’ensemble des participants à ces opérations illégales.

Par ailleurs, l’amendement introduit une confiscation automatique de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliersacquis grâce à ces infractions, sauf décision contraire motivée du juge. Cette disposition vise à assécher les ressources financières des réseaux criminels et à empêcher les trafiquants et leurs complices de profiter des bénéfices tirés de leurs activités illicites.

En rendant plus dissuasive la répression du soutien logistique aux trafics, cet amendement constitue un levier supplémentaire pour affaiblir durablement l’économie souterraine du narcotrafic.

Dispositif

L’article 321-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne apportant une aide directe ou indirecte aux trafiquants de stupéfiants, notamment en tenant un rôle de guetteur, de logisticien, ou en assurant la planque des produits stupéfiants, est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. En outre, la confiscation de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers acquis directement ou indirectement grâce à ces infractions est automatiquement prononcée, sauf décision contraire dûment motivée du juge. »

Art. APRÈS ART. 20 TER • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Christelle D'INTORNI et le groupe UDR dépose cet amendement qui vise à renforcer l’efficacité de la réponse pénale en instaurant une comparution immédiate obligatoirepour toute personne interpellée en flagrant délit pour une infraction relevant des articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, qui concernent les infractions liées au trafic de stupéfiants.

L’objectif est d’éviter les longues procédures judiciaires qui permettent aux trafiquants de retarder leur jugement et, dans certains cas, d’échapper aux condamnations. La comparution immédiate constitue un outil efficace pour juger rapidement les auteurs d’infractions graves, assurant ainsi une réponse pénale rapide et dissuasive.

Toutefois, l’amendement prévoit une exception en cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour garantir l’exercice effectif des droits de la Défense, conformément aux principes fondamentaux du procès équitable.

En accélérant le traitement judiciaire des trafiquants de drogue pris en flagrant délit, cet amendement participe à une lutte plus efficace contre le trafic de stupéfiants et au renforcement de la sécurité publique.

Dispositif

L’article 395 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne interpellée en flagrant délit pour une infraction relevant des articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal peut faire l’objet d’une comparution immédiate obligatoire, sauf circonstances exceptionnelles tenant par exemple au respect de l’exercice effectif des droits de la défense. »

Art. ART. 4 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l' injonction pour richesse inexpliquée votée par le Sénat et ouvrant la faculté, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relative à une infraction liée au trafic de drogue ou à une infraction grave relevant notamment de la délinquance et de la criminalité organisées, pour le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités, de requérir de la personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu. 

Dispositif

À l’alinéa 4, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Après l’article 60‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

Art. ART. 16 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 16 dans sa rédaction votée par le Sénat, créant un dossier « coffre » destiné à protéger les techniques d’enquête les plus sensibles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
 
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

« 2° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

« 3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :

« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.

« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.

« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.

« III. – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.

« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.

« IV. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.

« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.

« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.

« V. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;

4° Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. »

Art. ART. 11 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement laisser au juge des libertés et de la détention la pleine faculté de prolonger la garde à vue, sans qu’une condition de rareté particulière ne vienne contraindre son pouvoir d’appréciation, mais bien lorsque cette dernière lui apparait nécessaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : 

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, lorsque cela est nécessaire et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. »

 

Art. ART. 20 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 20 bis dans sa rédaction votée par le Sénat, consacrant le caractère systématiquement occulte du blanchiment, permettant ainsi de retarder à la découverte des faits de blanchiment le point de départ de la prescription.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. » »

Art. ART. 3 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir le dispositif d'information des maires tel que voté par le Sénat. Cette information, déjà pratiquée de manière informelle, doit être systématisée et sécurisée juridiquement afin que les maires puissent prendre toute leur part à la lutte contre le fléau du narcotrafic, susceptible de déstabiliser des communes entières. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » 

Art. ART. 21 • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 21 dans sa rédaction votée par le Sénat, consacrant la compétence universelle de la justice française en matière de narcotrafic de façon à étendre la compétence des juridictions françaises à des faits commis par exemple au-delà de la mer territoriale française.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

« 1° Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ; 

« 2° L’article 5 est ainsi modifié : 

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » 

« b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, ».

Art. ART. 3 BIS • 14/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le délai maximal de conservation des données à cinq ans afin de laisser plus de temps au service des douanes. Au vu de la complexité des dossiers et des procédures, les douaniers doivent pouvoir bénéficier de plus de temps.  

De plus, il correspond à une mise en cohérence avec les délais prévus dans l'alinéa 6 de l'article 7 bis adopté en commission. 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« cinq ».

Art. APRÈS ART. 9 • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Assimiler les réseaux de drogue à des organisations criminelles, comme le prévoit la législation sur le terrorisme.

Dispositif

L’article 450‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, lorsqu’il est établi que les faits ont été commis en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du présent code, peut être qualifiée de membre d’une organisation criminelle. Cette qualification relève de l’appréciation souveraine de la juridiction compétente et entraîne l’application des peines prévues pour l’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise criminelle. »

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Empêcher que les trafiquants ne dissimulent leurs avoirs sous le nom de leurs proches..

Dispositif

L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation s’étend aux biens des proches et membres de la famille d’un individu condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, sauf preuve apportée que ces biens ont été acquis de manière licite. »

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Éviter que les trafiquants bénéficient de remises de peine et assurent un réel temps de détention.

Dispositif

L’article 706‑33 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute peine de dix ans ou plus pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants comporte une période de sûreté de la totalité de la peine prononcée, sans possibilité d’aménagement, de remise ou de réduction de peine avant son terme. »

Art. APRÈS ART. 4 • 13/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 BIS C • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 BIS C • 13/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent en imposant non seulement le blocage des transactions suspectes, mais également la saisie compensatoire des sommes lorsque leur origine criminelle est avérée. L’objectif est d’éviter que les fonds issus du transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants puissent être réinvestis dans des activités criminelles ou dissimulés via des circuits bancaires parallèles.

Dispositif

L’article L. 561‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’identification d’une transaction liée au transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, une saisie compensatoire d’un montant équivalent aux fonds concernés pourra être prononcée à l’encontre du titulaire du compte ou du bénéficiaire de la transaction. »

Art. APRÈS ART. 10 • 13/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 13/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 10 • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Empêcher les réseaux de drogue d’exploiter les mineurs comme de la main-d’œuvre bon marché, garantissant une sanction pénale stricte mais moins excessive, en conformité avec les principes d’individualisation des peines.

Dispositif

L’article 227‑18 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de recruter, exploiter ou inciter un mineur à participer au transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis avec violence, contrainte, menace ou en bande organisée, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. »

Art. APRÈS ART. 9 • 13/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à renforcer la répression des trafiquants en érigeant en crime leur participation à un réseau structuré et en prévoyant des peines adaptées à la dangerosité de ces organisations.

Le narcotrafic constitue une menace majeure pour la sécurité nationale, gangrénant les territoires, pervertissant les institutions et générant des violences extrêmes. Malgré un arsenal législatif renforcé, les poursuites et sanctions restent insuffisantes pour appréhender l’ensemble des acteurs d’un réseau criminel structuré, allant de la « nourrice » aux têtes de réseau réfugiées à l’étranger.

L’article 9 de la proposition de loi élargit et renforce l’infraction d’association de malfaiteurs, mais il demeure nécessaire de créer une infraction autonome de crime de trafic de stupéfiants en bande organisée, afin de sanctionner tous les maillons d’une organisation criminelle. Inspirée de la législation anti-mafia italienne, cette nouvelle infraction permettrait d’appréhender l’ensemble du réseau, indépendamment des infractions matérielles commises par ses membres.

Dispositif

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 222‑37 est ainsi modifié : 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un crime le fait de participer, de manière directe ou indirecte, à un réseau criminel organisé en vue de la production, de l’importation, du transport, du stockage, de la cession ou de la transformation de stupéfiants. Cette participation est punie de 20 ans de prison et de 1 000 000 euros d’amende. » ;

b) Il est ajouté un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑37‑1. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 222‑37 est commise en bande organisée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende de 2 500 000 euros. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 222‑38 est complété par les mots : « ou lorsque ces faits sont commis en bande organisée ».

Art. APRÈS ART. 11 • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Rétablir des peines plancher pour dissuader les trafiquants et éviter des condamnations trop légères.

Dispositif

L’article 222‑34 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne reconnue coupable pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants encourt une peine minimale incompressible de cinq ans d’emprisonnement, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. » 

Art. APRÈS ART. 15 QUATER • 13/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à renforcer la sécurité de nos institutions pénitentiaires et de protéger ceux qui y œuvrent quotidiennement. 

Dans ce contexte, la mesure d’anonymisation des agents pénitentiaires mérite d’être sérieusement envisagée.
 
Cela permettra :
 
-La sécurisation des agents face à des menaces croissantes :
Les agents pénitentiaires sont souvent exposés à des situations à haut risque et des menaces, particulièrement dans les établissements où le narcotrafic est important. L’anonymisation permettrait de protéger leur identité, réduisant ainsi les risques de représailles de la part des réseaux criminels. Leur sécurité doit être notre priorité, et des mesures doivent être prises pour dissuader toute forme de violence.

-Le renforcement de la lutte contre le narcotrafic :
Le narcotrafic ne touche pas seulement les détenus, mais occasionne également une violence qui déborde sur la société. En protégeant l’identité des agents, nous renforçons leur capacité à exercer leurs missions sans crainte. Une fonction pénitentiaire renforcée et sécurisée est essentielle pour la réhabilitation des détenus impliqués dans le trafic de drogues, tout en maintenant l'ordre et la sécurité au sein des établissements.
 
-Le soutien des agents pénitentiaires :
Notre responsabilité en tant qu’élus est de veiller au bien-être des agents qui se consacrent à cette profession difficile. En garantissant leur anonymat, nous exprimons notre engagement envers leur protection, renforçant ainsi la confiance et la vocation au sein de cette fonction publique essentielle.
 
-D'éviter la corruption :
Lorsque l’identité d’un agent pénitentiaire est connue par les trafiquants, celui-ci peut être soumis à des pressions et être l’objet de propositions financière afin de collaborer avec ces criminels. Les anonymiser permettra d’éviter cette tentation de corruption.

Dispositif

L’État assure à des fins de protection de ses agents et de lutte contre la corruption, l’anonymat des personnels pénitentiaires.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe UDR a pour objectif de solliciter la rédaction d'un rapport sur l'amélioration des dispositifs de protection des témoins dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.

La lutte contre le narcotrafic repose sur la coopération d’individus clés – repentis, affranchis et témoins – capables de fournir des informations décisives sur les réseaux criminels. Toutefois, le programme actuel de protection des témoins,issu notamment des lois Perben I et II, demeure limité et insuffisamment attractif.

Les lois Perben, en renforçant l’arsenal juridique contre la criminalité organisée, ont introduit des outils tels que :

- L’anonymisation des témoins (article 706-58 du Code de procédure pénale)

- La comparution sous identité protégée (article 706-60 du même code)

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact de l’amélioration des dispositifs de protection des témoins dans la lutte contre le narcotrafic.

Ce rapport évalue la nécessité de renforcer la coopération avec des acteurs clés, tels que les repentis et les témoins, qui fournissent des informations cruciales sur les réseaux criminels.

Il examine également l’efficacité des mesures en place issues des lois Perben I et II, ainsi que les limites des outils de protection, notamment l’anonymisation des témoins et la comparution sous identité protégée dans le cadre du narcotrafic.

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les points de deal en confisquant systématiquement les logements utilisés pour le stockage, la production ou la vente de stupéfiants.
Il introduit également une sanction spécifique pour les locataires complices ou ayant connaissance de l’usage criminel de leur logement, en prévoyant leur expulsion immédiate sans possibilité de prise en charge par les dispositifs de relogement public. Cette mesure permet de lutter efficacement contre l’implantation durable des réseaux de stupéfiants dans certains quartiers.

Dispositif

L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout logement utilisé à des fins de stockage, production ou revente de stupéfiants pourra faire l’objet d’une confiscation immédiate au profit de l’État. Lorsqu’un logement loué est utilisé à ces fins avec la connaissance ou la complicité du locataire, celui-ci fait l’objet d’une expulsion immédiate, sans possibilité de relogement aux frais de l’État. »

Art. APRÈS ART. 10 • 13/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 10 BIS • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Empêcher la libération de criminels dangereux qui pourraient réintégrer des réseaux criminels immédiatement après leur sortie.

Dispositif

Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑33‑1. – Lorsqu’un individu condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants présente un risque élevé de récidive et que les expertises psychiatriques concluent à une dangerosité avérée, une rétention de sûreté peut être prononcée après l’exécution de sa peine, sous le contrôle d’un juge des libertés et de la détention. »

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Éviter que l’argent public ne bénéficie aux criminels et renforcer l’effet dissuasif des condamnations

Dispositif

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 262‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 262‑1-1. – Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants se voit privée de toute allocation sociale pendant une durée de cinq ans après sa condamnation, sauf décision motivée du juge. »

Art. APRÈS ART. 24 • 13/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe UDR a pour objectif de solliciter la rédaction d'un rapport sur l'efficacité des saisies d’avoirs criminels dans la lutte contre le narcotrafic et sur la réaffectation précise des recettes provenant de ces saisies dans le but de permettre un financement direct des missions de la police, de la gendarmerie et de la justice engagées dans la lutte contre le narcotrafic.

Le narcotrafic génère des profits considérables, estimés entre 3,5 et 6 milliards d’euros par an en France, dont 80 % liés au commerce de cannabis et de cocaïne. Actuellement, les saisies d’avoirs criminels, bien qu’en augmentation, restent insuffisamment exploitées pour renforcer la lutte contre ce fléau. En 2023, seulement 117 millions d’euros ont été saisis au titre du narcotrafic, soit moins de 3 % du chiffre d’affaires du marché de la drogue.

Les recettes issues des confiscations de biens liés au narcotrafic sont aujourd’hui versées au budget général de l’État ou à des fonds divers, sans affectation prioritaire aux services engagés dans la lutte contre la drogue. Cette situation nuit à l’efficacité de la réponse publique, alors même que les forces de l’ordre et la justice souffrent d’un manque criant de moyens matériels et humains.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact de l’affectation des recettes provenant des saisies de stupéfiants et des avoirs criminels liés au trafic au financement des missions de la police, de la gendarmerie et de la justice engagées dans la lutte contre le narcotrafic.

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Éviter que les trafiquants masquent leur enrichissement illicite.

Dispositif

L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout bien acquis au cours des cinq dernières années par une personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est présumé provenir des revenus du crime et peut être automatiquement saisi et confisqué, sauf preuve contraire apportée par le condamné. »

Art. APRÈS ART. 4 BIS C • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la confiscation des véhicules non seulement aux trafiquants, mais aussi aux individus condamnés pour Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. L’objectif est d’empêcher l’utilisation de véhicules pour faciliter la circulation des stupéfiants et d’accentuer l’effet dissuasif des sanctions.

Dispositif

L’article L. 561‑23 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Tout véhicule appartenant à une personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est confisqué de plein droit au profit de l’État, sauf décision contraire dûment motivée du juge. »

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Empêcher que des trafiquants en fuite continuent de profiter de leurs biens en France.

Dispositif

L’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un individu mis en examen ou condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants se soustrait volontairement à la justice en se réfugiant à l’étranger, ses biens immobiliers et comptes bancaires situés sur le territoire français peuvent être placés sous administration judiciaire. Si l’intéressé ne se présente pas devant la juridiction compétente dans un délai de six mois après notification d’une convocation officielle, la confiscation définitive de ses biens peut être prononcée par décision de justice. »

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la réponse pénale à l’encontre des personnes de nationalité étrangère condamnées définitivement pour des infractions liées au trafic et à l’usage illicite de stupéfiants, en leur faisant encourir une interdiction du territoire français pouvant aller jusqu’à dix ans.

Le trafic de stupéfiants constitue une menace majeure pour l’ordre public et la sécurité. Il alimente des réseaux criminels, génère des violences et met en péril la santé publique. Il est donc essentiel d’adopter des mesures dissuasives fortes, en prévoyant une sanction complémentaire d’interdiction du territoire pour les trafiquants étrangers condamnés. Cette disposition vise ainsi à réduire la récidive, à démanteler plus efficacement les réseaux et à éviter que des individus déjà sanctionnés puissent poursuivre leurs activités en France après leur condamnation.

Toutefois, afin de garantir le respect des droits fondamentaux, l’amendement prévoit que la juridiction puisse motiver une exception en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé, notamment au regard du respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition permet d’assurer un équilibre entre fermeté et respect des engagements internationaux de la France.

En rendant possible l’interdiction du territoire pour les étrangers condamnés pour trafic ou usage de stupéfiants, cet amendement constitue un levier supplémentaire pour protéger la société et lutter efficacement contre l’implantation des réseaux criminels sur le territoire national.



Dispositif

L’article 324‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne de nationalité étrangère condamnée définitivement pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants encourt une interdiction du territoire français d’une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, sauf décision spécialement motivée de la juridiction tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé et du respect de sa vie privée et familiale. »

Art. ART. 4 BIS A • 13/03/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs



Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants en rendant automatique la confiscation de l’intégralité des biens mobiliers et immobiliers des individus condamnés pour transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, sauf décision spécialement motivée de la juridiction justifiant l'absence de lien entre ces biens et l’infraction.

L’objectif est d’assécher les ressources financières des trafiquants en les privant des profits générés par leurs activités criminelles, qui leur permettent souvent de maintenir leur influence et de reconstituer rapidement leurs réseaux. En frappant directement leur patrimoine, cet amendement renforce le caractère dissuasif des sanctions et évite que les trafiquants puissent jouir de leurs gains illicites après leur condamnation.

De plus, en cas de récidive, la confiscation pourra également s’étendre aux biens détenus par des tiers lorsqu’il est établi qu’ils ont été acquis grâce aux profits du trafic. Cette mesure permet de lutter contre les stratégies d’évasion patrimoniale, où les criminels dissimulent leurs gains en les transférant à des proches ou à des structures écrans.

En systématisant la confiscation des biens liés au narcotrafic et en étendant cette sanction aux récidivistes et à leur entourage, cet amendement constitue un outil puissant pour affaiblir durablement les réseaux de stupéfiants et renforcer l’efficacité de la répression contre le crime organisé.
 

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° 1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40, lorsqu’un individu est condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, la confiscation de l’intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers acquis en lien avec le trafic devient automatique, sauf décision spécialement motivée de la juridiction justifiant l’absence de lien entre ces biens et l’infraction.

« En cas de récidive, la confiscation s’étend également aux biens détenus par des tiers lorsqu’il est établi qu’ils ont été acquis grâce aux profits du trafic. » ;

Art. APRÈS ART. 14 BIS • 13/03/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 11/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

« vant qu’une décision définitive ne soit prise sur la fermeture d’un établissement, une fermeture provisoire pourra être appliquée rapidement pour garantir la cessation immédiate des activités criminelles. Ce type de procédure est censé répondre à l’urgence des situations liées au narcotrafic, tout en maintenant un équilibre avec les règles de la procédure légale.
Pour éviter des abus, la décision de fermeture provisoire serait soumise à une validation rapide du juge des référés dans les 72 heures suivant son application, en accord avec le principe de proportionnalité et la nécessité d’une intervention rapide pour préserver l’ordre public. »

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une situation d’urgence particulière le justifie, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peut prononcer une fermeture administrative provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la constatation des faits. Cette mesure fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré, le juge des référés devant statuer dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 72 heures à compter de sa saisine. »

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