visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (120)
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le recours à des fouilles systématiques intégrales.
L'automaticité de la fouille intégrale, inscrite dans la loi et sans prendre en considération la situation individuelle de la personne, porte atteinte à la liberté individuelle de la personne.
Nous proposons par ce sous-amendement de supprimer cette automaticité. Le droit actuel (art. L.225-1 et s. du code pénitentiaire) permet déjà des recours systématiques à ces fouilles sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à préciser les conditions de fouilles dont feront l'objet les personnes détenues dans ces quartiers.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement permet que la décision d'affectation à un quartier spécialisé soit placée entre les mains d'un magistrat.
En l'état actuel de l'amendement, la décision revient au Garde des Sceaux. Nous considérons que cette décision doit être celle d'un magistrat, dans le respect du contradictoire et des droits fondamentaux de l'individu.
Ainsi, en fonction du moment de la procédure pénale à laquelle la décision intervient, nous proposons que le juge d'application des peines ou le juge des libertés et de la détention soient compétents pour décider d'affecter la personne à un quartier spécialisé.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mieux garantir les droits de la défense de la personne détenue.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sur décision du garde des sceaux »
les mots :
« sur décision du juge d’application des peines ou du juge des libertés de la détention, sur demande du procureur de la République, lorsque la décision intervient au moment de la détention provisoire ».
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à réduire la durée de la décision d’affectation à l’isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.
La possibilité de détention concerne tant les personnes en détention provisoire que les personnes définitivement condamnées.
Vues les dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des conditions de détention, la durée de quatre ans paraît excessive. Nous proposons de la réduire.
L’OIP nous alerte : « la durée de validité de quatre années, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l’opposé de l’idée selon laquelle l’isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n’est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d’isolement en vue d’y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu’elle dépasse 24 heures, notamment au vu des« effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises".
Dans le respect des règles de l’article 98 du règlement de l’Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l’amendement initial et se limite à la durée de l’autorisation d’affectation.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois mois ».
II. – En conséquence, après le mot :
« renouvelable »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :
« pour une durée maximum d’un an. »
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement permet que l'avocat soit nécessairement présent dans la procédure contradictoire d'affectation.
La loi ne propose qu'une possibilité d'assistance d'un avocat concernant la décision d'affectation. Nous proposons l'obligation d'assistance dans l'objectif de mieux respecter les droits de la défense de la personne détenue.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mieux garantir les droits de la défense de la personne détenue.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« doit ».
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à mieux garantir le respect du droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues.
L'interdiction des unités de vie familiale au sein de ces quartiers nous paraît excessive et contraire au respect du droit à une vie familiale normale. Les moyens de contrôle existent déjà et n'ont pas besoin d'une nouvelle assise législative aussi excessive.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mieux garantir le respect du droit à une vie familiale au sein du dispositif.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 18.
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement permet que le recours juridictionnel contre l'acte d'affectation à un quartier spécialisé soit suspensif.
En l'état actuel du droit, les recours juridictionnels contre un acte administratif ne sont pas suspensifs - sauf dispositions spéciales.
Vues les conséquences sur les libertés fondamentales sur l'affectation à un quartier spécialisé nous proposons, à titre dérogatoire, que le recours juridictionnel soit suspensif.
Cet ajout permet d'éviter les écueils formels des référés suspensif ou liberté, notamment en ce qui concerne le critère de l'urgence.
Enfin, le droit actuel permet déjà au chef de l'établissement pénitentiaire d'isoler un individu en cas de situation grave. Ainsi, l'effet suspensif du recours juridictionnel ne risque pas d'empêcher les mesures de sécurité ou de prévention d'atteinte à l'ordre public.
Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à ajouter une garantie juridictionnelle supplémentaire à la décision d'affectation.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Tout recours juridictionnel contre cette décision a un effet suspensif. »
Art. ART. 23
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à une personne détenue provisoirement de former une demande de mise en liberté par voie dématérialisée.
La détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. La possibilité pour la personne détenue de former une demande de mise en liberté à tout moment – conformément aux dispositions de l’article 148 du Code de procédure pénale – est justement une garantie.
Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes – pointe l’importance qu’il y a à ce que cette garantie soit réellement effective. Dans cette lignée, le député Antoine Léaument préconise la mise en place d’une plateforme automatisée au greffe pénitentiaire. Et ce, afin de simplifier l’accès et la qualité du traitement des demandes de mise en liberté. Pour garantir une réelle accessibilité aux personnes en détention provisoire, le rapporteur Antoine Léaument recommande que ces dernières soient systématiquement accompagnées d’agents publics pour formuler ces demandes, pour préserver l’accès aux droits et prévenir les difficultés associées à la dématérialisation.
Dispositif
Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Les établissement pénitentiaires doivent garantir aux personnes placées sous -main de justice écrouées la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée en assurant un accompagnement individualisé.
« Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au ci-dessous.
« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires ; ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Notre groupe parlementaire défend depuis les précédentes mandatures la nécessité d’augmenter les moyens alloués aux Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) afin de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière.
Si cette proposition de loi a vraiment l’objectif comme l’indique son titre Ier l’ “Organisation de la lutte contre le narcotrafic”, le renforcement des Juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) doit être sa priorité ! Des améliorations sont nécessaires, sur le plan des moyens dont disposent les JIRS et le PNF. Cela fait des années où le manque de moyens en magistrats (parquet et instruction), en personnels de greffe et en effectifs d'assistants spécialisés
Si ces effectifs sont en augmentation, ils apparaissent en l'état toujours dérisoires au regard des enjeux.
Cet amendement tend à reprendre des recommandations portées par le récent rapport d’information de l’assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025 (Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires - Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO - Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers des juridictions pénales spécialisées ainsi que l’opportunité d’en créer de nouvelles dans les collectivités d’outre-mer et en France métropolitaine, dans le cadre du renforcement et de l’organisation de la lutte contre le grand banditisme et la délinquance financière.
Art. APRÈS ART. 2
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l’inquiétude portée par l’UNICEF France contre cette proposition de loi, qui reproche l’absence de proposition pour lutter contre l’exploitation criminelle des mineurs et propose la remise d’un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs.
En effet, les déclarations des ministres stigmatisant et caricaturales envers les jeunes, inquiètent profondément et cachent difficilement leur volonté répressive en dépit de toute considération des principes de la justice des mineurs.
Comme le souligne l’UNICEF, les rapports existants et les recherches menées dans le cadre du projet « RACE in Europe » ont démontré que certaines politiques gouvernementales, telles que celles liées à la « guerre contre la drogue », peuvent, involontairement, contribuer à perpétuer le problème.
L’exploitation de mineurs par les mêmes réseaux criminels est une réalité et même si dans sa circulaire de politique pénale du 28 janvier 2025, le Garde des sceaux a mentionné la nécessité d’envisager « le traitement des procédures sous l’angle de la répression de la traite des êtres humains contraints à commettre les délits et les crimes générés par le narcotrafic », il n’en reste pas moins qu’aucune mesure ne figure dans cette proposition de loi visant les mineurs exploités aux fins d’activités criminelles, alors qu’il faudrait améliorer la protection des victimes en particulier mineure d’exploitation criminelle dans le cadre des procédures de poursuite des exploitants (protocole d’auditions, garanties de protection
et possibilités d’anonymisation des mineurs et des travailleurs sociaux signalants).
Un tel rapport est indispensable dans le cadre de l’organisation de la lutte contre la criminalité organisée afin d’apporter des propositions concrètes des modifications législatives requises, notamment en ce qui concerne l’application du principe de non-sanction et la protection des mineurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs par la criminalité organisée.
Ce rapport s’attache à élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’exploitation criminelle, centrée sur les victimes et articulée avec le plan de lutte contre la traite.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 13
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la constitution de partie civile des associations luttant contre la criminalité organisée et la mafia.
La criminalité organisée et les réseaux mafieux représentent une menace majeure pour la sécurité publique, l’État de droit et les fondements démocratiques de nos sociétés. Face à ces phénomènes transnationaux et complexes, les associations engagées dans la prévention, l’accompagnement des victimes et la sensibilisation citoyenne jouent un rôle indispensable. Leur permettre de se constituer partie civile dans les procédures judiciaires afférentes renforce l’efficacité collective de la réponse pénale et symbolise une alliance essentielle entre la société civile et les institutions.
Ainsi autoriser les associations engagées contre la criminalité organisée à se constituer partie civile est un impératif de justice et de démocratie. Cette reconnaissance légale consolide la lutte contre des réseaux qui prospèrent grâce à l’opacité et à la fragmentation des réponses. Elle incarne une approche collective et résiliente, où chaque composante de la société assume sa part de responsabilité face à ce fléau.
Actuellement, de nombreuses associations comme Crim-Alt ou des collectifs comme Massimu Susini disposent d’une connaissance approfondie des mécanismes criminels, souvent acquise sur le terrain auprès des populations vulnérables. Leur implication en justice permettrait d’enrichir les dossiers d’éléments contextuels, sociologiques ou économiques, éclairant les juges sur la dimension systémique des infractions (blanchiment, corruption, trafics, etc.).
Cette extension renforcerait l’accès à la justice pour les victimes de la criminalité organisée, souvent intimidées ou réduites au silence, en bénéficiant indirectement du soutien procédural de ces associations. La constitution de partie civile offre un relais juridique pour faire valoir les préjudices collectifs et individuels, notamment dans les affaires touchant à l’économie publique, à l’environnement ou aux droits sociaux.
Enfin, cette proposition porte l’idée d’un effet dissuasif et symbolique, car la présence active d’associations en qualité de partie civile envoie un signal fort aux organisations criminelles : la société se mobilise juridiquement pour contrer leur emprise. Cela contribue à dé-légitimer leur pouvoir parallèle et à restaurer la confiance dans les institutions.
Dispositif
Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :
« Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées à ce titre du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord est donné par son représentant légal.
« Si l’association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d’utilité publique, son action est recevable y compris sans l’accord de la victime.
« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »
Art. AVANT ART. 11
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel vise à supprimer du titre le terme outre mer au chapitre visé. En effet, la proposition de loi amalgame le phénomène des mules aux outre mer, ce qui est faux et à tout le moins stigmatisant pour les outre mer.
En effet, le phénomène des mules, y compris l'utilisation d'enfants, n'est pas propre aux outre-mer français, mais il y est souvent plus visible en raison de facteurs socio-économiques spécifiques et de la proximité géographique avec des zones de production ou de transit de drogues. En France métropolitaine, ce phénomène existe également, bien qu'il soit moins médiatisé. Les réseaux criminels exploitent partout des individus vulnérables, notamment des mineurs, pour transporter des drogues, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international. Cependant, dans les territoires d'outre-mer, comme la Guyane ou les Antilles, la situation est souvent exacerbée par des contextes locaux complexes, tels que l'isolement géographique, la pauvreté et la présence de trafics transfrontaliers. La lutte contre ce fléau nécessite donc une approche globale, adaptée à chaque territoire, tout en renforçant la prévention et la protection des populations les plus vulnérables.
Dispositif
À la fin de l'intitulé du chapitre II, substituer aux mots :
« dans les outre-mer »
les mots :
« par des mesures relatives aux personnes vulnérables exploitées par un réseau criminel ».
Art. APRÈS ART. 2
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14 BIS
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité pour les services de police d’avoir accès à des logiciels fonctionnels pour l’exercice de leurs missions.
Les services de polices sont aujourd’hui contraints de travailler avec des logiciels archaïques, désuets et surtout défectueux – ce qui nuit gravement la réalisation de leurs missions – notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.
Les bugs des logiciels – pourtant indispensable au travail des services de police - subsistent parfois plusieurs semaines, selon un article du journal Le Monde publié en février 2022. « Déprimant », « une malédiction », « le système est en croix et on n’en voit pas le bout », voilà les mots utilisés par les enquêteurs pour décrire l’état de la situation. Les policiers alertent depuis des années sur un programme informatique constamment en panne.
Depuis, la situation n’a pas évolué. L’article du journal Le Monde publié le 13 février 2025 révèle que le logiciel de rédaction des procédures pénales est quotidiennement indisponible, les messages d’erreur se succédant.
Pourtant, un projet de logiciel de rédaction de procédures pénales à plusieurs millions d’euros a été lancé en 2016 et est – semble-t-il – sur le point d’être abandonné.
Devant cette situation, il apparaît urgent de réaliser un état des lieux des différents dysfonctionnements des logiciels, de leurs impacts dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et des différentes perspectives d’amélioration possibles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un état des lieux des dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police, ainsi que leurs impacts sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Art. APRÈS ART. 2
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur les manques de moyens de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), agence pourtant essentielle dans l’organisation de la lutte contre la criminalité organisée.
Le renforcement des moyens humains et budgétaires de l’AGRASC est essentiel pour lui permettre de remplir pleinement ses missions. L'AGRASC joue un rôle clé dans la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent en gérant et en valorisant les biens saisis ou confisqués dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Aussi, le renforcement des moyens humains et budgétaires de l'AGRASC est une priorité pour lui permettre de remplir ses missions de manière optimale.
De nombreux rapports* montrent clairement que l'AGRASC manque de moyens humains, budgétaires et technologiques pour remplir efficacement ses missions. Un renforcement significatif de ses capacités est nécessaire pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent.
Les rédacteurs de cet amendement considèrent qu’il faut passer par des recrutements ciblés, des investissements technologiques, une modernisation des processus et une coopération accrue avec les partenaires nationaux et internationaux. Ces mesures contribueront à affaiblir les réseaux criminels et à renforcer la justice et la sécurité en France.
* Les Rapports portent plusieurs critiques communes : sous-dotation chronique (L'AGRASC fonctionne avec des moyens insuffisants par rapport à l'ampleur de ses missions), manque de spécialisation (l'agence manque d'experts en gestion d'actifs, en immobilier et en analyse financière et nécessite un investissement dans la formation), absence de modernisation (les outils technologiques et les processus de l'AGRASC sont obsolètes).
- Rapport de la Cour des comptes (2019), La gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
- Rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale (2019) sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière
- Rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ) (2021), Évaluation du dispositif de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
- Rapport du Sénat (2022), La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : renforcer les moyens de l'AGRASC.
- Rapport de la Mission interministérielle de lutte contre la criminalité organisée (MILCO) (2023), Améliorer l'efficacité de la confiscation des avoirs criminels
- Rapport d'experts indépendants (2023), Évaluation des besoins de l'AGRASC pour une gestion optimale des avoirs criminels.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Art. APRÈS ART. 8 TER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 01/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la nécessité d’introduire obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.
Les personnes les plus exposées au risque de corruption sont celles exerçant une activité professionnelle de contrôle aux frontières et aux points d’entrée des produits stupéfiants sur le territoire. Ces personnes sont particulièrement visées par les trafiquants, qui n’hésitent pas à user de la menace, de l’intimidation et même de la violence physique. L’objectif étant, par la pression, d’obtenir des informations afin de faciliter leurs activités criminelles.
Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes partage ce constat. Auditionnée dans le cadre de cette mission d’information, l’Agence française anticorruption soulève que le risque corruptif s’est aujourd’hui diffusé à l’ensemble du secteur portuaire, et concerne tant les acteurs privés que publics qui y interviennent. L’agence révèle que le niveau de préparation au risque corruptif est largement insuffisant et que cette menace n’est pas assez prise en considération aujourd’hui.
En ce sens, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent de renforcer les actions de formation et de sensibilisation au risque corruptif auprès des personnels portuaires. Ces actions devraient être coordonnées au sein d’un plan de formation ambitieux, à destination non seulement des personnels portuaires mais également de l’ensemble des personnes exerçant une profession qui les exposerait particulièrement au risque de corruption, en raison des missions ou des responsabilités qui lui sont confiées. Les deux rapporteurs recommandent également d’intégrer obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de formation au risque de corruption des personnes les plus exposées, l’opportunité de la mise en place de formations obligatoires et la nécessité d’intégrer obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports.
Art. ART. 23
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la formulation d’une demande de mise en liberté par voie dématérialisée en utilisant le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique.
Pour faire face à la masse de ce contentieux, l’article prévoit d’augmenter les délais attribués au juge des libertés pour statuer sur les demandes de mise en liberté. Or, la détention provisoire est une mesure éminemment attentatoire à la liberté de la personne qu’elle vise. Il est donc nécessaire que sa mise en œuvre soit entourée de garanties procédurales importantes. Les délais stricts de traitement auxquels sont soumis les magistrats constituent justement des garanties.
Il est vrai que le contentieux de la détention provisoire est particulièrement massif. Il représente 75 % des dossiers examinés par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui traite des dossiers de la JIRS de Paris, de la JUNALCO et des dossiers de stupéfiants des tribunaux judiciaires de Créteil et de Bobigny.
Comme le pointe le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes, il apparaît utile de recourir lorsque la demande de remise en liberté est formulées par des avocats a une plateforme dématérialisée dédiée aux demandes de mise en liberté. Une telle plateforme existe, c'est le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui est un réseau numérique sécurisé de communication électronique, qui sans porter atteinte aux droits, permettrait d’instaurer un formalisme nécessaire dans les demandes de mise en liberté.
Dispositif
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les demandes de mise en liberté formulées par l’avocat peuvent être adressées par un moyen de télécommunication sécurisé conformément aux dispositions de l’article D. 591 ». »
Art. ART. 4
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Issu d’un échange avec le Barreau de Paris, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 qui ajoutent à l’article 324-1-1 du code pénal deux alinéas prévoyant (i) un nouveau cas de présomption d’illicéité en matière de blanchiment déclenchée par le fait de ne pas répondre à l’injonction, de ne pas le faire selon les formes exigées ou d’apporter une réponse insuffisante ; (ii) que la présomption « s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ».
L’alinéa 2 constitue un moyen de contourner les conditions posées à l’alinéa 1 de l’article 324-1-1 fixant plusieurs conditions à la mobilisation de cette présomption.
En effet, dès lors que l’injonction n’est soumise à aucune autre condition que la volonté du procureur ou de l’officier de police judiciaire, ceux-ci peuvent déclencher sans aucune condition la présomption qui va renverser la charge de la preuve.
Or, le déclenchement de la présomption repose sur des critères imprécis dès lors qu’il peut résulter de l’absence de réponse selon les formes exigées. Il est à ce titre aussi critiquable que l’absence de réponse dans les formes déclenche la présomption d’illicéité alors même que la réquisition peut être faite « par tout moyen ». En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition.
Aussi, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné (crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs) comme cela est exposé au sein de l’alinéa 3, apparaît totalement disproportionné. En effet cela revient finalement à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants.
En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition.
Ce présent amendement vise aussi à supprimer l’alinéa 3 qui ajoute un alinéa 3 à l’article 324-1-1 du code pénal prévoyant que la présomption « s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ».
Or, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné, apparaît totalement disproportionné car cela revient à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. AVANT ART. PREMIER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4 BIS A
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement proposé par l’association Crim’Halt, vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.
Notre Groupe parlementaire défend cette position depuis plusieurs textes parlementaires et considère que malgré les récentes évolutions législatives il faut renforcer ce dispositif en le priorisant. Cette priorisation doit permettre de démontrer aux citoyens que les acquis issus du crime organisé leurs sont rendus, et que ce dernier ne l’emporte pas sur la défense du bien commun.
En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC.
L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.
En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique
Aussi, le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social, la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. En l’état, l’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.
Dispositif
I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;
2° Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;
3° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le phénomène des mules in corpore. Utilisées par les têtes de réseaux du fait de leur vulnérabilité, les mules mettent en danger leur vie dans le cadre d’un trafic de stupéfiants dont elles sont en réalité elles-mêmes victimes.
L’article 11 de la proposition de loi prévoit une hyper-prolongation médicale de la garde-à-vue. Et ce, dans le cas où la présence de stupéfiants dans le corps de la personne gardée-à-vue, est établie. L’objectif affiché de cette proposition est d’empêcher la mule de quitter le territoire français à l’expiration du délai de la GAV et sans avoir expulsé les stupéfiants.
Le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants rendu en 2025 et porté par les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes partage le constat. Les deux rapporteurs ont notamment été alertés par les médecins de l’UML de Cayenne sur le fait que la durée de la mesure de GAV ne suffisait pas toujours à couvrir tout le temps de la prise en charge médicale.
Toutefois, les conclusions du même rapport mettent en exergue les difficultés juridiques que soulèvent une hyper-prolongation médicale de la GAV. Il est à rappeler que la GAV est une mesure portant gravement atteinte à la liberté de la personne qu’elle vise. Le placement en GAV – comme la prolongation de sa durée – doit ainsi répondre à un des objectifs fixés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale. Or, le motif médical n’apparaît pas, au regard de la lettre de cet article, comme un motif justifié et proportionné nécessitant une prolongation de la durée de la mesure. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale s’est positionnée contre ladite prolongation. Les services judiciaires et les forces de sécurité intérieure auditionnés dans le cadre de cette mission d’information, vont dans le même sens.
Aussi, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent plutôt la création d’unités médico-légales dédiées à la mise en charge des mules in corpore à l’intérieur même des aéroports les plus touchés par ce phénomène. En effet, cette solution de bon sens permettrait une prise en charge sanitaire plus efficace et rapide – tout en respectant les garanties prévues par le Code de procédure pénale.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’importance du phénomène des mules, l’opportunité de la mise en place d’une hyper-prolongation médicale et les impacts d’une création d’unités médico-légales dans les aéroports les plus touchés.
Art. APRÈS ART. 2
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une recommandation du récent rapport d’information de l’assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025, visant à intégrer les procureurs au sein des CROSS (Recommandation n° 28 : intégrer les procureurs au sein des CROSS).
Appartenant au second cercle des services de renseignement, l’OFAST contribue à professionnaliser le renseignement criminel, en s’appuyant sur le maillage territorial formé par les 104 cellules du renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) présentes dans chaque département métropolitain et ultramarin et des unités permanentes de renseignement : 41 de ces CROSS sont permanentes et 63 non permanentes. Ces CROSS collectent ainsi l'ensemble des signalements relatifs aux trafics de stupéfiants qui proviennent des forces de sécurité du territoire et des partenaires institutionnels (mairies, bailleurs, milieux éducatifs...).
Le récent rapport à l’appui de nombreuses auditions fait le constat d’un manque global de coordination dans le partage du renseignement criminel collecté entre les différentes directions et notamment au niveau des CROSS. Ainsi le rapport suggère que les procureurs soient intégrés au sein des CROSS, pour qu’ils aient accès et qu’ils partagent les renseignements opérationnels en matière de stupéfiants.
Dispositif
Le procureur de la République ou son représentant participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants de son ressort.
Art. ART. 11
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à exclure les enfants de l’application de cette interdiction de vol. Cette interdiction qui s’applique à ce que le Gouvernement appelle des mules est clairement disproportionnée à l’encontre de mineur
Les enfants utilisés comme des mules par les réseaux de trafic de drogue représentent une réalité tragique et alarmante. Exploités pour leur vulnérabilité et leur discrétion, ces mineurs sont souvent contraints, manipulés ou recrutés de force pour transporter des substances illicites, au péril de leur vie et de leur avenir. Cette pratique, qui bafoue leurs droits fondamentaux et les expose à des dangers physiques, psychologiques et judiciaires, nécessite une réponse urgente et coordonnée, mêlant prévention, protection et répression des réseaux criminels. La protection de l’enfance doit être une priorité absolue pour mettre fin à cette exploitation inhumaine.
Or cette proposition d’interdiction de vol conduit à aggraver la situation de ces mineurs et notamment pour les mineurs étrangers en prenant le risque de les placer en situation de mineurs isolés.
Dispositif
À l’alinéa 8, après la mention :
« Art. 222‑44‑2. – »,
insérer les mots :
« À l’exception des personnes mineurs, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à permettre la remise d’un rapport sur les moyens de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).
Comme l’indique la Cour des comptes, l’OCLCO dispose de 115 policiers et de 0 gendarme (https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230511-S2023-0432-Moyens-affectes-missions-police-judiciaire.pdf).
Cette proposition de loi qui tente par effet de communication de faire croire à une meilleure organisation de la lutte contre le grand banditisme, participe au morcellement de l’action des services par la création de nouvelle structure alors qu’il existe déjà un office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).
Plus que d’organiser, cette PPL participe à une lutte entre les services au détriment de l’efficacité. C’est d’ailleurs déjà pointé actuellement par la Cour des comptes qui dans un rapport thématique de 2023, (https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20191216-rapport-prefecture-police-Paris.pdf) a pointé qu’en matière de lutte contre la criminalité organisée, des chevauchements existent entre l’OCLCO et la brigade de répression du banditisme de la DRPJ.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).
Art. APRÈS ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à alerter le Gouvernement sur le manque de moyens de la Junalco.
Devant la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic, en décembre 2023, tous les magistrats de la Junalco et du Parquet de Paris ont pointé le manque de moyens humains et en particuliers informatiques.
Précisément, la vice-présidente chargée de l’instruction Sophie Aleksic parlait d’un manque "d’assistants spécialisés" et un "environnement informatique totalement inadapté".
Seulement un assistant spécialisé pour neuf cabinets d’instruction. De plus, certains experts ne veulent plus travailler avec la JUNALCO parce qu’ils sont payés avec beaucoup de retard, au titre des frais de justice, les effectifs des services à caractère financier sont sous-dimensionnés.
Les applicatifs métiers et notre environnement informatique sont totalement inadaptés à nos besoins et à la volumétrie des dossiers. En particulier le logiciel métier, Cassiopée, est lent et manque de fluidité. Il ne permet pas de sortir des statistiques exactes, ce qui impose parfois aus services des comptages manuels assez arides. Le réseau est souvent lent. Les magistrats ont même déclaré que leur serveur est rempli à 99 %, faisant ainsi que certains fichiers ne s’ouvrent pas sur leurs ordinateurs car ils sont trop volumineux.
Cet amendement tend à reprendre des recommandations portées par le récent rapport d’information de l’assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants de 2025 (Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires - Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO - Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de la la juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée (Junalco).
Art. ART. 12
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NPF souhaitent supprimer la disposition visant à permettre à l’autorité administrative Pharos de censurer des contenus en ligne liés aux stupéfiants.
Avec cette mesure permettant la censure extra-judiciaire de contenus audiovisuels, la Macronie fait un énième pas de plus vers l’extinction progressive des libertés publiques au nom de fantasmes sécuritaires. En effet, elle ouvre la voie vers la censure de tout type de contenu, à la discrétion de Pharos. “Comment les policiers sauront-ils faire la différence entre des mèmes ou des blagues sur la drogue ou encore des extraits de films ou de clips sortis de leur contexte ?”, s’interroge à juste titre l’Observatoire des Libertés et du Numérique. Dans un communiqué récent, le collectif s’inquiète de cette mesure et dénonce l’avancée vers la surveillance de masse et l’extension des pouvoirs de contrôle sécuritaire dont est significative cette proposition de loi.
Déjà pendant son expérimentation, la plateforme Pharos dont la prérogative se limitait à faire supprimer des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique avait débordé de sa mission, en se livrant à la censure de contenu politique en obtenant la suppression par plusieurs hébergeurs du média militant en ligne Indymedia. Avec l’élargissement de ce dispositif, une aggravation de ces cas de censure est à craindre.
Le recours à Pharos doit être fait avec parcimonie et de manière strictement encadré.
Par ailleurs, on peut légitimement s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure. La consommation et le trafic de stupéfiants est un phénomène social et multifactoriel que la seule censure de contenus en ligne ne saurait impacter en l’absence de mesures préventives fortes.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer le recours aux techniques de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaires.
À l'instar de la technique de l'agorithme, cette technique est une forme de chalutage. Or, à la différence de l'algorithme ce sont ici les correspondances émises ou reçues par voie satellitaire qui sont concernées. Ainsi, c'est une atteinte au secret des correspondances qui est organisée. Rappelons-le, cette technique est utilisée a priori, en dehors d'un cadre d'enquête judiciaire ou de suspicions qui pourraient justifier une dérogation au secret des correspondances. Nous ne pouvons accepter dans un Etat de droit que l'administration dispose d'un tel pouvoir. l'avis de la CNCTR n'est pas suffisant pour assurer les garanties élémentaires de l'Etat de droit.
De plus, dès 2021, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) avait émis des doutes quant à la pertinence d'une telle technique et avait même proposé de réduire la durée de l'expérimentation pour permettre aux parlementaires de revenir, à l'appui d'un rapport, sur les modalités de fonctionnement de cette technique.
Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorthmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 8
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à introduire des garanties contre les techniques de renseignement algorithmiques.
La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme'" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est partculièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné.
Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Or, la technique de renseignement algorithmique a déjà fait l'objet d'un élargissement en juillet 2024 à l'occasion de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères. Désormais, les techniques administratives de renseignement peuvent porter sur les "ingérences étrangères". Nous avions à ce moment contesté une tel élargissement.
Le recours à cette technique est dangereux et n'a pas, à ce jour, prouvé son efficacité. La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et de renseignement prévoyait la remise d'un rapport en juillet 2024. À ce jour aucun rapport n'a été remis au Parlement. Le seul élément tangible dont dispose le législateur est le rapport de la délégation parlementaire de 2023 qui retranscrit les propos de M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI, celui expliquait : "J’insiste d’années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l’importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain."
La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application de la technique, sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme. Ceci permettra un meilleur garde-fou que le cadre actuel qui permet au Premier ministre de dépasser l'avis de la CNCTR.
Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorthmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Cette proposition d'amendement permet, a minima, un avis conforme de la CNCTR.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième aliéna de l’article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les techniques de recueil de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 ne peuvent être autorisées après un avis défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 821‑3 est complété par les mots : « , à l’exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l’autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l’article L. 851‑3 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. »
Art. ART. 8 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de réduire de deux ans la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.
Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.
Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.
Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire de deux ans la prolongation de cette expérimentation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2026 ».
Art. ART. 23 QUATER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s'opposent à la création d'une section "caméras embarquées" dans le code pénitentiaire, destinée à renforcer la sécurisation des convois pénitentiaires.
La technopolice ne peut être une solution. L'utilisation toujours plus systématique des mécanismes de vidéosurveillance n'a démontré aucune efficacité, ni pour la prévention d'une infraction, ni pour sa répression. D'autant plus qu'en l'espèce, les caméras ne seraient utilisées qu'a posteriori de l’incident pour le constater (“facilitant notamment le recueil de preuves aux fins de judiciarisation des incidents”, comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement adopté ayant créé cette disposition). Plutôt que de développer de nouveaux dispositifs de surveillance, il conviendrait de réorienter ces moyens vers “une refonte et une harmonisation des niveaux d’escorte”, comme le demandent les syndicats de l’administration pénitentiaire, afin de renforcer la sécurité de ces convois et de mieux anticiper les trajets pour prévenir les incidents. Après l’attaque mortelle d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure en mai 2024, les syndicats de la profession ont également dénoncé les sous-effectifs du corps de surveillants pénitentiaires et la surpopulation carcérale, qui impactent leurs conditions de travail et, par conséquent, leur sécurité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions visant à permettre au préfet de département de prononcer une interdiction de paraître dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle y participe.
Cette mesure repose sur une approche purement répressive qui, loin de s’attaquer aux causes profondes du trafic de stupéfiants, cible les individus les plus vulnérables du réseau. En permettant au préfet de prononcer une interdiction de paraître sur la base de simples "raisons sérieuses de penser", elle ouvre la porte à des décisions arbitraires, prises sans intervention du juge et sans garanties suffisantes pour les droits de la défense.
De plus, cette disposition risque de frapper en priorité les petits revendeurs, souvent jeunes et issus des classes populaires, qui constituent le dernier maillon de la chaîne du trafic. Or, ces individus sont souvent eux-mêmes pris dans un engrenage de précarité, de marginalisation et d’absence de perspectives économiques. Loin de démanteler les réseaux, cette politique ne fait que déplacer le problème sans le résoudre : les places laissées vacantes par les personnes interdites de paraître seront rapidement remplacées par d’autres, le trafic s’adaptant à la répression sans en être affaibli.
Enfin, cette mesure pourrait avoir des effets sociaux désastreux. L’interdiction de paraître, en éloignant les personnes concernées de leur lieu de résidence ou de leur entourage, les prive de tout ancrage social et aggrave leur exclusion. Plutôt que d’investir dans des politiques de prévention, d’éducation et d’accompagnement social, cet article s’inscrit dans une logique sécuritaire inefficace, qui criminalise la précarité sans s’attaquer aux véritables acteurs du trafic ni aux conditions qui le favorisent.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Art. ART. 4
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de circonscrire la "nouvelle" procédure d'injonction pour richesse inexpliquée aux personnes suspectées dont le patrimoine est supérieur à 1 million d'euros.
Dans le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes estiment que ce dispositif d’injonction pour richesse inexpliquée est “disproportionné”. Selon eux “ce mécanisme de renversement de charge de la preuve ne semble pas présenter des garanties procédurales suffisantes”.
Le Conseil national des barreaux (CNB) rappelle que le rapport sénatorial indique qu’un mécanisme d’injonction pour richesse inexpliquée existe déjà en matière fiscale et estime que les explications des rapporteurs “peinent à convaincre pour justifier l’opportunité et la nécessité pratique d’ajouter une nouvelle procédure à celles déjà existantes” et critiquent notamment le manque de garanties pour les personnes visées par l'enquête.
Afin que cette "nouvelle" procédure, pas si nouvelle, ne soit pas utilisée de façon arbitraire pour s'acharner contre le bas de l'échelle de la criminalité organisée qui implique des personnes jeunes et précaires souvent elles-mêmes exploitées, nous souhaitons cibler le "haut du panier" et proposons donc de restreindre le dispositif aux personnes possédant un patrimoine supérieur à 1 million d'euros. Rappelons que le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants est estimé entre 4 et 5 milliards d'euros par an.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« suspectée »,
insérer les mots :
« dont le patrimoine est supérieur à 1 million d’euros ».
Art. ART. 22
• 21/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20 TER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher l'élargissement de la préocédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) aux infractions criminelles relatives au trafic de drogue.
Cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Cependant, cette forme de justice expéditive aboutit souvent à des condamnations plus sévères que celles qui auraient été obtenues après un procès, et ne permet pas à la procédure d’être contradictoire. Dans un avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avertissait déjà quant au danger que représentait la CRPC. Le Conseil national du barreau (CNB) a également souligné sa vive opposition à l'introduction d'une CRPC en matière criminelle.
Le désengorgement des tribunaux ne peut se faire au détriment des personnes prévenues qui voient avec cette procédure leur droit à un procès équitable hautement menacé.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe LFI-NFP s’oppose à l’extension de cette procédure aux crimes relatifs au trafic de stupéfiants. Nous préférons promouvoir les moyens permettant aux auteurs d’infractions de bénéficier de réductions ou d’exemptions de peines, ainsi que des mesures de protection comme garanti par le statut de repenti.
Cet amendement vise donc à empêcher l'extension de cette procédure de justice expéditive qui porte une atteinte aux droits de la défense.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent au Gouvernement la remise d'un rapport évaluant les atteintes au droit au procès équitable dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Instituée en 2004 dans un souci d’accélérer la justice, cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Cependant, cette forme de justice expéditive ne permet pas de débattre sur l’appréciation de la responsabilité des individus et aboutit souvent à des condamnations plus sévères que celles qui auraient été obtenues après un procès tandis que les justiciables peuvent être enclins à accepter aveuglément une peine présentée, souvent à tort, comme bien inférieure à celle qui pourrait leur être infligée à l’audience.
Cette procédure viole le droit fondamental des justiciables à la défense. Dans un avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avertissait déjà quant au danger que représentait la CRPC, tant il porte atteinte aux droits des justiciables. Le désengorgement des tribunaux ne peut se faire au détriment des personnes prévenues qui voient avec cette procédure leur droit à un procès équitable hautement menacé.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe LFI-NFP juge opportun la réalisation d'une évaluation de ces atteintes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les atteintes au droit au procès équitable dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Art. ART. 20 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFI souhaitent supprimer la disposition visant à rendre occulte par nature l’infraction de blanchiment, et par conséquent à reporter le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est découverte.
À l’occasion de l’affaire Cahuzac, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà reconnu le blanchiment comme un délit instantané et occulte. Depuis, la jurisprudence est constante. Dès lors, il apparaît que cette disposition est déjà satisfaite par la jurisprudence.
De surcroît, nous sommes par principe opposés à l’allongement infini des délais de prescription. Le corpus juridique et institutionnel est déjà conséquent et les délais de prescription ont fait l'objet d'une réforme il y a moins de 10 ans. La question qui se pose est bien celle de l’efficacité de ces outils juridiques pour lutter contre le blanchiment et donc de sa doctrine. C’est pourquoi nous pensons que la lutte contre le blanchiment ne doit pas se faire par renforcement d’un arsenal répressif inefficace, mais par la mise en oeuvre d’une politique publique globale d'ampleur : mélant prévention, enquête et justice.
Pour cela, nous avons besoin de moyens conséquent pour la police et la justice toutes deux en état de vestusté avancée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20 TER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent l'abrogation des dispositions du Code pénal instituant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), laquelle est attentatoire au droit au procès équitable des personnes prévenues.
Instituée en 2004 dans un souci d’accélérer la justice, cette procédure permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Cependant, cette forme de justice expéditive ne permet pas de débattre sur l’appréciation de la responsabilité des individus et aboutit souvent à des condamnations plus sévères que celles qui auraient été obtenues après un procès tandis que les justiciables peuvent être enclins à accepter aveuglément une peine présentée, souvent à tort, comme bien inférieure à celle qui pourrait leur être infligée à l’audience.
Cette procédure viole le droit fondamental des justiciables à la défense. Dans un avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avertissait déjà quant au danger que représentait la CRPC, tant il porte atteinte aux droits des justiciables. Le désengorgement des tribunaux ne peut se faire au détriment des personnes prévenues qui voient avec cette procédure leur droit à un procès équitable hautement menacé.
L’extension de la CRPC procède de l'éternelle tentation d’une justice pénale productiviste, faisant de l’audience pénale « un luxe », quand celle-ci est un droit. Le Syndicat de la Magistrature alerte de longue date sur les dérives de cette justice expéditive : “il s’agit d’un dévoiement total de la fonction de juger, faisant abstraction de l’importance symbolique de l’audience pénale, de l’audition de la personne et la possibilité pour les professionnels de découvrir que la procédure, établie sur la foi de compte rendus téléphoniques et jamais étudiée par le magistrat chargé des poursuites, ne reflète pas la réalité d’une situation.”
En plus de s’opposer à son extension aux infractions criminelles, le groupe de la France Insoumise souhaite s’opposer à son principe même.
Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe LFI-NFP propose l’abrogation de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale qui consacre cette procédure attentatoire au droit au procès équitable.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »
Art. ART. 12 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition visant à obliger le fichage des personnes achetant des téléphones prépayés.
Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.
Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.
La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête, interceptions téléphoniques etc.) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.
Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l’ensemble des dérogations visant à augmenter la durée de la détention provisoire.
Le Syndicat de la magistrature estime, sur l'application des délais de détention provisoire criminels liés aux trafics de stupéfiants, que "la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse” et y est “fermement opposé”, cela vient notamment “brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction”. En effet, l'augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes et risque également d'engorger les prisons dans un contexte de surpopulation carcérale record.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 43.
Art. ART. 23
• 21/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de restreindre la procédure de gel judiciaire des avoirs au seul juge d'instruction et non au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur.
Dans leur rapport d’information sur le trafic de stupéfiants, les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes ont souligné que “cette procédure n’a pas fait l’unanimité auprès des interlocuteurs auditionnés ou consultés” et se disent “sceptiques quant à l’opportunité de confier au juge des libertés et de la détention et à la chambre de l’instruction une nouvelle mission alors même que les dispositifs pour saisir et confisquer existent déjà.”
Le Conseil national des barreaux estime que ce dispositif qui contraint le JLD à intervenir dans les 48h “pose la question des moyens humains pour répondre à cette nouvelle mission des JLD et de la formation des magistrats du siège en la matière”.
Les attributions du JLD ne cessent de croître, sans augmentation des moyens matériels et humains pour la justice. Il devient la béquille des gouvernements successifs pour éviter la censure constitutionnelle. Les JLD sont surchargés, et dans les faits ils suivent les demandes du procureur de la République, ce qui limite le contrôle de la part d'un magistrat du siège.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention »..
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou le juge des libertés et de la détention ».
Art. ART. 8 TER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP visent à protéger la vie privée des citoyens en leur garantissant le chiffrement légitime des échanges afin de les protéger des entreprises de communication qui collectent les données mais aussi du risque d'arbitraire qui découlerait d'un grand pouvoir discrétionnaire octroyé au premier ministre.
La présente proposition de loi prévoit un accès en amont aux clés de chiffrement, ce qui devrait permettre d'accéder en temps réel aux échanges cryptés. Cela constitue une atteinte substantielle aux garanties de cryptologie permettant de protéger les données personnelles ou sensibles. De plus, l'article prévoit que les fournisseurs de services cryptés ne pourront pas invoquer d'obstacles techniques pour refuser de transmettre les informations, alors même que de nombreuses entreprises, comme Signal, ne disposent pas elles-mêmes des clés de chiffrement.
En outre, la proposition de loi prévoit la mise en oeuvre d'une "backdoor" dans une logique de transparence à outrance dans laquelle le chiffrement devient en soi suspect. Cette disposition va à l'encontre du principe de liberté sur l'espace numérique que défend le groupe de la France insoumise. A ce titre, l'espace numérique doit être hors contrôle des monopoles.
En substance, cette proposition de loi met de facto fin à la possibilité de crypter ses données et ses échanges. Si elle était adoptée, cette disposition instaurerait une suspicion généralisée, fragilisant la confiance des citoyens dans l’espace numérique et compromettant les principes fondamentaux de la vie privée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s’opposent à la mise en place d’une procédure coffre. Non seulement cette procédure est inefficace, mais en plus elle porte une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux.
Cet article prévoit une impossibilité pour les avocats d’accéder à des éléments majeurs de la procédure. Ici, les auteurs de la proposition de loi entendent dissimuler les informations relatives à la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête.
L’objectif affiché est d’une part de garder secrète la nature des techniques spéciales d’enquête – afin qu’elles ne soient pas prévisibles par les personnes qu’elles visent – et donc qu’elles produisent les effets escomptés. D’autre part, il s’agit de préserver, la sécurité des agents infiltrés, collaborateurs de justice ou encore des témoins protégés.
Or, la nature des techniques spéciales d’enquêtes déployées sont en réalité déjà bien connues des personnes qu’elles visent. En outre, les dispositions actuelles du Code de procédure pénale répondent déjà à la nécessité de protéger les agents prenant part à la réalisation de techniques spéciales d’enquête : les articles 706-84, 706-63-1, ou encore 706-58 prévoient l’anonymat des agents infiltrés, des collaborateurs de justice, et des témoins protégés
Un tel article est donc inutile. Pire, il menace gravement le principe du contradictoire et les droits de la défense. Il instaure un déséquilibre disproportionné entre les parties, nuisant au principe d’égalité des armes. De plus, le Conseil national des Barreaux s’est inscrit contre cette proposition – alertant sur le caractère particulièrement attentatoire aux droits de cette mesure. Enfin, les recommandations du rapport d'information visant à évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants porté par Antoine Léaument et Ludovic Mendes vont dans le même sens.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer catégoriquement à cette surenchère pénale aveugle aux problématiques économiques et sociales qui sous-tendent les trafics de petite échelle.
Le Conseil National des Barreaux l'affirme : “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant.” Tout un pan du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger les mineurs des incitations à l'usage. Elargir l'infraction prévue à l’article 227-18-1 du code pénal, déjà large, pour punir également le fait d'inciter un mineur à se “livrer à une activité ayant pour objet de faciliter" le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est d'autant plus malvenu que cette tournure est particulièrement obscure.
Elargir les infractions punies de peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement relève du pur populisme pénal. Comme le Syndicat de la Magistrature le relève, l'implication dans les trafics, notamment à petite échelle et à des degrés très variables peut relever davantage d'une "acculturation" qui révèle bien davantage une dépendance à la fois sociale, financière, et in fine « professionnelle » dans un contexte de précarité, que de la vision du monde manichéenne et aveugle que cette proposition de loi véhicule.
Concernant le délit de publication d’offres de recrutement liées au trafic de stupéfiants "accessibles aux mineurs" sur les plateformes que cet article entend instaurer : que signifie exactement “contenu accessible aux mineurs”? Sur ces plateformes, telles qu'Instagram, Snapchat, etc, où les mineurs sont très présents, la publication de tels contenus n’a pas forcément vocation à s’adresser spécifiquement à eux. Cet article ne prévoit aucune obligation pour l’hébergeur ou l’éditeur au regard de ces contenus.
Pour autant, la lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet, que nous mettons en avant dans notre plan de lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants dans les quartiers prioritaires pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, donner les moyens à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants... Les dispositions de cet article font l’exact inverse de la prévention.
L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa supopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention dignes est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont des plaques tournantes du trafic de drogue comme le souligne d’ailleurs le rapport de la commission sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France, et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.
Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les aggravations de peine prévues, car il est prouvé que ce type de mesure s'avère totalement inefficace.
L'article prévoit d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un témoin entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal).
Plus généralement, si la protection des témoins dans les affaires de crime organisé est indispensable, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises à l'encontre des témoins. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.
En effet, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des témoins pourront garantir leur protection effective.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 3.
Art. ART. 8
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP entendent protéger les citoyens d’une fuite en avant en ayant recours à la technopolice, qui remet en cause les droits et libertés fondamentaux sans démontrer d’efficacité réelle.
L'article prévoit d'étendre au crime organisé, les cas d'usage de la surveillance algorithmique sur internet. Cette technique a pour but de repérer, sur internet, les "signaux faibles" de terrorisme, d'ingérences étrangères et donc de crime organisé. L'idée est donc de capter un maximum de données, qui seront tamisées ultérieurement pour ne traiter, par la suite, que celles qui présenteraient un intérêt particulier. Pourtant, aucune information ne permet de déterminer l'efficacité de cet outil, notamment car le rapport prévu par la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 n'a toujours pas été remis par le Gouvernement. À ce jour, nous savons que la technique de l’algorithme sur les données de connexion complète (URL) n’a pas ou peu été utilisée par les services de renseignement depuis 2021, du propre aveu de Sacha Houlié, alors président de la Commission des lois et membre de droit de la délégation parlementaire sur le renseignement.
Or, cette technique porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux. En effet, la collecte de données se fait a priori, en amont de toute enquête judiciaire et est à ce titre particulièrement attentatoire aux droits et libertés, et accentue un pouvoir de surveillance généralisé. Il n’y a aucun contrôle de la part d’un juge. La demande de recours à cette technique est faite par le Premier ministre, sur avis non contraignant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). À ce titre, la Cour de justice de l'Union européenne avait exigé en 2020 (CJUE, 6 octobre 2020, affaires C-511/18, C-512/18 et C-520/18) que ces techniques de renseignement automatisé et la conservation des données ainsi recueillies ne puissent être déployées qu’en période exceptionnelle de menace grave et imminente pour la sécurité nationale.
Nous nous opposons à la banalisation de ces techniques extrêmement liberticides.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent prévenir une inflation pénale excessive et inefficace en supprimant une nouvelle peine d'emprisonnement de deux ans pour divulgation d'éléments confidentiels.
Alourdir sans cesse l’arsenal répressif ne permet pas d’améliorer la lutte contre le narcotrafic, mais contribue plutôt à une surenchère législative sans évaluation de son impact réel. Plutôt que d’empiler des peines supplémentaires, il serait plus pertinent de renforcer les moyens humains et matériels des services d’enquête, qui sont la véritable clé d’une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, et comme le dénonce le Syndicat de la Magistrature : "Malgré un dispositif parmi les plus répressifs d’Europe tant pour l’usage que la circulation des produits stupéfiants, ces politiques pénales n’ont toujours pas démontré la moindre efficacité sur le long terme. En outre, ces politiques génèrent un flux que les parquets ne sont pas en mesure d’absorber, du moins pas au détriment d’autres contentieux plus prioritaires tels que les violences intrafamiliales ou sexuelles, et qui implique, par ailleurs, une surmobilisation de leur part."
Dispositif
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et ».
Art. ART. 2
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP s’opposent à la création d’un parquet national contre la criminalité organisée. Par cet article, les auteurs de la proposition de loi entendent permettre une meilleure coordination des juridictions en charge de ce contentieux.
En réalité totalement cosmétique, cette mesure n’apporte aucune réponse politique à la hauteur des enjeux. En effet, la criminalité organisée se caractérise par sa complexité et son importance – tant au niveau de la masse du contentieux, que de la gravité des enjeux. Toutefois, la centralisation des affaires relevant de cette matière à Paris parait peu souhaitable.
Une telle concentration semble porter atteinte au principe de proximité de la justice comme le rappelle à juste titre le Conseil national des Barreaux. Les conclusions du rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants vont dans le même sens. Les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendes préconisent de renforcer les juridictions spécialisées dans la lutte contre le crime organisé – JIRS et JUNALCO – et alertent sur la nécessité de conserver une véritable expertise locale. Ils rappellent par ailleurs que la création de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée ne date que de 2019.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la création d'un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours.
Cet article prévoit que les peines prononcées pour les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum ne s’applique pas lorsque la réclusion à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs de ces infractions en concours, a été prononcée.
Contrairement à ce que cet article laisse croire, la dérogation créée ne s’applique pas seulement à la "criminalité organisée" telle que perçue dans l’imaginaire collectif, mais à un pan extrêmement large d’infractions dès lors qu’elles sont commises en concours. Le SAF rappelle que la liste de ces infractions, prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP, n’a cessé de s’allonger, favorisant l’extension d’un régime d’exception multipliant les procédures dérogatoires, notamment via des moyens d’enquête des plus intrusifs.
On l'a compris : tout est fait pour allonger le temps passé en prison. L’exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cet article dispose que, étant donné que dans le cas des infractions en concours les peines prononcées se cumulent entre elles dans la limite du maximum légal le plus élevé, il “en résulte un effet d’aubaine pour les narcotrafiquants qui peuvent dans bien des cas poursuivre leur activité en détention provisoire sans craindre d’aggravation de la peine qu’ils encourent.”. On a là un résumé de la vision du monde erronée des tenants du tout pénal pour lesquels seul un cadre de plus en plus répressif est de nature à mettre fin à la criminalité organisée et à réguler les comportements en détention.
Mettre fin aux "trafics en prison", soi-disant l'ambition première de cet article, ne passera certainement pas par une menace d'aggravation de la peine. Loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires, dont les maisons d'arrêt, sont des plaques tournantes du trafic de drogue. Nous pensons au contraire que c’est tout le système carcéral qu’il faut réformer. Cela passe aussi par donner aux détenus des réelles perspectives de réinsertion, à l’inverse de ce que fait le gouvernement depuis des années en étranglant par exemple les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Enfin, mettre fin à la criminalité organisée relèvera de la chimère tant que l'on ne s'attelera pas à mieux cibler le « haut du panier », à couper les flux financiers qui financent les entreprises criminelles. Ce qui nécessite de sortir d'une vision restrictive, manichéenne, et au fond profondément classiste de la criminalité organisée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'assurer que les modalités d'application du présent article respectent les garanties élémentaires en matière de protection des données et de leur traitement, en proposant un avis conforme de la CNIL concernant les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre les administrations.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi un rôle essentiel de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens et du respect des libertés fondamentales. Dès lors, l'avis qu'elle formule ne doit pas être un simple élément consultatif, mais revêtir un caractère contraignant afin d'assurer une protection effective des données et d'éviter toute dérive dans leur utilisation.
Renforcer le pouvoir de la CNIL permettrait de garantir un meilleur équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des droits fondamentaux des individus.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Art. ART. 24
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP entendent supprimer les dispositions élargissant les compétences coercitives administratives sans contrôle du juge.
Le présent article vise soi-disant à faire cesser les troubles à l'ordre public en autorisant notamment le préfet de département à prononcer une interdiction de paraître dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants. L'ensemble de cet article illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s'acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires.
L'article étend aussi les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s'abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants, ainsi qu'aux intérêts du bailleur. De plus, le préfet pourra ordonner au bailleur d'adresser une offre de relogement ou de saisir directement le juge à des fins d'expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d'absence de réponse du bailleur, le préfet pourra se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.
Cette série de dispositions risque avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus peut-être sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.
En réalité, cet article n'aura qu'une conséquence : mettre à la rue nos concitoyens les plus précaires, qui sont souvent les premières victimes du trafic de stupéfiants, sans que cela n'ait aucun impact sur le trafic lui-même.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21 TER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant d’étendre les cas dans lesquels la perquisition de nuit au sein d'une habitation est autorisée lors de l'enquête préliminaire.
Il existe déjà un cadre juridique permettant la perquisition de nuit en matière préliminaire.
Cet article tend à confondre l’enquête préliminaire et la flagrance. Il existe déjà des autorisations de perquisition de nuit en matière de flagrance, en dehors des cas de crime organisé. Ici, l’article mélange ces deux cadres d’enquête. En cas d’urgence et d’atteinte à la vie, il est possible de recourir à la perquisition de nuit (art. 59-1 CPP).
De plus, la perquisition de nuit s’est progressivement développée, notamment récemment avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice : ce qui était interdit ou du moins une exception extrême tend à devenir la règle. Or, la nuit bénéficie d’une protection juridique renforcée, car elle est considérée comme un moment où les individus sont dans une situation de vulnérabilité particulière. La garantie de la vie privée et de la sûreté y est donc renforcée et doit le rester.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'ensemble des dispositions de l'article 21 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à supprimer la technique de renseignement dite de l'algorithme.
La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme'" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est partculièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Le recours à cette technique est dangereuse et n'a pas, à ce jour, prouver son efficacité.M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI expliquait lors du colloque organisé par la délégation parlementaire au renseignement le 11 mai 2023 à l’Assemblée nationale : "J’insiste d’années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l’importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain.". De plus, le Président Houlié, alors membre de la délégation parlemantaire, expliquait que la technique n'avait jamais été utilisée.
Nous nous questionnons donc sur la pertinence d'une telle technique au regard de son caractère particulièrement intrusif. En matière de libertés nous préférons appliquer le principe de précaution. Il est temps de supprimer cette technique, qui ne devait être que temporaire lorsqu'elle a été créée en 2015.
Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorthmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
Art. ART. 15 TER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer l'article qui prévoit de mettre en œuvre l'activation des objets "fixes" afin de capter le son et les images au sein des lieux privés, comme les appareils embarqués au sein des véhicules ou des objets de domotique.
L'activation à distance des appareils connectés est particulièrement attentatoire aux libertés, et notamment au droit à la vie privée. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné, ce qui est pourtant un critère sine qua non de la constitutionnalité d'une atteinte à la vie privée. L'actuel article 706-96 du code de procédure pénale circonscrit la captation de son et d'images à un lieu donné et nécessite une action concrète de mise sur écoute d'un lieu précis. À l'inverse, l’activation à distance d’un appareil connecté ne permet pas de limiter à un lieu, mais élargit à des zones qui pourraient ne pas concerner les besoins de l’enquête (la chambre à coucher par exemple). Dès lors, cette mesure entraîne un risque de surveillance disproportionnée, captant des informations intimes sans lien direct avec l’enquête. Une telle extension des pouvoirs d’investigation remet en cause le principe de nécessité et de proportionnalité qui doit encadrer toute atteinte aux libertés fondamentales.
Lors de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice de 2023, le Gouvernement avait tenté d’intégrer aux techniques d’enquête cette activation des appareils électroniques. L’Observatoire des libertés numériques (OLN) dont sont membres de nombreuses associations et syndicats (Le CECIL, Creis-Terminal, Globenet, La Ligue des Droits de l’Homme, La Quadrature du Net, Le Syndicat des Avocats de France, Le Syndicat de la Magistrature), avait alerté en 2023 dans une tribune sur le risque d’un recours à de telles techniques d’enquêtes judiciaires : « Si ce texte était définitivement adopté, cela démultiplierait dangereusement les possibilités d’intrusion policière, en transformant tous nos outils informatiques en potentiels espions […]. Au regard de la place croissante des outils numériques dans nos vies, accepter le principe même qu’ils soient transformés en auxiliaires de police sans que l’on ne soit au courant pose un problème grave dans nos sociétés. Il s’agit d’un pas de plus vers une dérive totalitaire qui s’accompagne au demeurant d’un risque élevé d’autocensure pour toutes les personnes qui auront – de plus en plus légitimement – peur d’être enregistrées par un assistant vocal, que leurs trajets soient pistés, et même que la police puisse accéder aux enregistrements de leurs vies – par exemple si elles ont le malheur de passer nues devant la caméra de leur téléphone ou de leur ordinateur ».
Le tout technologique est une illusion et nous nous positionnons à rebours de ces techniques, liberticides et qui n'ont jamais prouvé leur efficacité. Nous souhaitons un renseignement et des moyens d'enquête tournés vers le travail humain et de terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP, souhaitent supprimer l'extension du transfert d'information des procureurs auprès des services de renseignement.
En l'état actuel du droit, seul le procureur de la République de Paris peut tranférer des informations, collectées à l'occasion de l'enquête en matière de crime organisé concernant le trafic d'arme et de stupéfiants, aux services de renseignement. L'article étend à l'ensemble des procureurs de la République et élargit grandement le champ infractionnel permettant le transfert.
L'article permet donc de déroger de manière extrêmement large au secret de l’instruction : un principe fondateur de la procédure pénale française qui vise à garantir l'efficacité et l'équité de la procédure judiciaire. Ce principe protège notamment le prévenu dans sa vie privée.
Enfin, couplé à la proposition du "dossier coffre" prévu par la présente proposition de loi, il est possible pour une personne de se voir surveillée dans le cadre d'une procédure pénale, sans pouvoir le contester au moment de l'instruction, et de voir les informations collectées sur lui transférées à un service administratif vis à vis duquel il n'aura aucun moyens de recours non plus. Ainsi, cette procédure est particulièrement grave en soi et de part son extension massive à l'ensemble des procureurs.
De plus, cet article revient à faire du judiciaire un supplétif de l’administratif dans le cadre du renseignement.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous opposons à cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP entendent protéger le secret de l’instruction, principe fondamental contenu à l’article 11 du Code de procédure pénale. Et ce, en garantissant un contrôle d’un magistrat du siège dans le cadre de transfert d’informations par les procureurs aux services de renseignement.
L’article prévoit un élargissement de la matière des informations transmises en y ajoutant le meurtre, les enlèvements et séquestrations, les vols, les extorsions, les délits douaniers, commis en bande organisée. Il prévoit également que le procureur de la République de Paris n’est plus seul compétent pour transférer des informations aux services de renseignement. L’ensemble des procureurs du Parquet national anticriminalité organisée seraient alors également compétents.
Une telle proposition, compromet le secret de l’instruction. En outre, il est à rappeler que le ministère public agit directement sous l’autorité du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constituent un pouvoir important qui doit nécessairement être encadré par un magistrat du siège indépendant. Ainsi, les députés du groupe parlementaire LFI-NFP proposent qu’un juge d’instruction puisse émettre un avis conforme sur la transmission des informations.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La chambre d’instruction émet un avis conforme sur les communications d’informations prévues au présent II. » »
Art. ART. 23
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent la suppression de cet article qui propose des dérogations aux délais de détention provisoire en matière de criminalité organisée, ainsi que l’installation de caméras sur des drones dans les prisons et accentue recours à la vidéoconférence lors des audiences.
Le Syndicat de la magistrature estime, sur l'application des délais de détention provisoire criminels liés aux trafics de stupéfiants, que "la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse” et y est “fermement opposé”, cela vient notamment “brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction”. En effet, l'augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes et risque également d'engorger les prisons dans un contexte de surpopulation carcérale record.
Par ailleurs, le recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences, sans possibilité pour la personne détenue de s’y opposer, porte atteinte à ses droits et illustre la dégradation de la justice. La comparution physique doit rester la norme. En effet, la promotion de la visioconférence depuis la crise du Covid-19 n’est pas une solution acceptable dans un État de droit pour une justice efficace et humaine. La course au numérique doit être au service du travail de la justice et de la transparence pour les justiciables.
En outre, l’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies dans la continuité de la loi sécurité globale de M. Darmanin. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire. De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP cherchent à préserver le maire des risques liés à un rôle qui ne relève pas de ses fonctions : la lutte contre le narcotrafic.
La lutte contre le crime organisé nécessite une réponse globale de l'Etat en mobilisant une large communauté de professionnels et associations : du juge, du policier, du douanier, du contrôleur fiscal, des éducateurs spécialisés... Confier au maire la responsabilité de la lutte contre le narcotrafic dénature son rôle et l’expose à des risques inutiles.
Par ailleurs, l'alinéa 6 fait référence à l'article 324-6-2 du code pénal, créé par la présente proposition de loi puis supprimé lors de la navette, rendant cette disposition caduque.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 8 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de réduire d'un an la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.
Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.
Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.
Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire d'un an la prolongation de cette expérimentation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions permettant à l'autorité administrative d'exiger, par voie de convention, la mise à disposition des images captées par les systèmes de vidéosurveillance des ports.
Le recours renforcé à la vidéosurveillance en dehors du cadre strict de l’enquête judiciaire et sans le contrôle d’un juge pose de graves problèmes en matière de libertés publiques. En permettant à l’autorité administrative d’exiger l’accès aux images captées par les systèmes de vidéosurveillance, on ouvre la porte à des abus, en l’absence de garanties suffisantes contre les dérives potentielles. Un tel dispositif risque d’instaurer une société de surveillance généralisée, où chaque déplacement et chaque interaction pourrait être scruté par l’administration, sans contrôle judiciaire préalable. Cette logique de contrôle permanent porte une atteinte directe à la vie privée des citoyens, qui pourraient être placés sous une surveillance constante sans motif légitime ni nécessité impérieuse. Or, la protection des libertés individuelles impose que toute ingérence dans la vie privée soit strictement encadrée et justifiée par un impératif de sécurité, ce qui ne peut être garanti que sous l’autorité d’un juge. Renforcer la vidéosurveillance hors du cadre judiciaire, c’est accentuer une dérive sécuritaire qui n’a jamais prouvé son efficacité en matière de prévention des infractions, mais qui, en revanche, affaiblit dangereusement les principes démocratiques fondamentaux.
Les caméras s’installent chaque mois par dizaines à grand renfort de subventions publiques. 50% de l’enveloppe du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) y est consacré ; nous proposons de les mettre au profit de véritables actions de prévention. Ces caméras coûtent cher, sont intrusives et inefficaces. La vidéosurveillance contribue à élucider seulement 1,13% des enquêtes, selon une étude commandée par la Gendarmerie, et n’a pas d’impact significatif sur les infractions constatées. Nous proposons de supprimer les subventions de ces caméras inutiles et d'entamer un plan de démantèlement de ces outils inefficaces.
Dispositif
Supprimer les alinéas 50 à 55.
Art. ART. 12
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le Gouvernement évalue l'efficacité des mesures de censures extra-judiciaires sur les contenus à caractère terroriste et pédopornographique.
Si nous avons connaissance des dérives occasionnées par les mesures de censure extra-judiciaires voulues par le Gouvernement sourd aux réalités d’Internet, nous n’avons aucune preuve de leur efficacité.
C’est pourquoi nous souhaitons, par cet amendement, solliciter une évaluation de la pertinence de cette mesure pour lutter contre le terrorisme et la pédopornographie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les effets concrets des censures extra-judiciaires de Pharos sur les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans la lutte contre ces fléaux. »
Art. ART. 3
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent protéger les commerces qui seraient contraints de cesser leur activité de manière préventive sans raison valable.
La présente disposition instaure une nouvelle procédure de fermeture administrative à titre préventif, dont les conditions, trop floues, risquent inévitablement de conduire à des abus. En effet, l'alinéa 11 prévoit qu'une fermeture administrative d'un établissement pourra être ordonnée dès lors que le local a permi la commission d'une infraction « en raison de sa fréquentation ». Cette formulation vague ouvre la porte à des interprétations arbitraires et pourrait mener à des décisions disproportionnées. De plus, en l'absence de critères précis, cette mesure risque de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations au lieu de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 15.
Art. ART. 24
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la série de dispositions visant à faciliter les expulsions locatives des plus précaires.
L'article étend les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s'abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants, ainsi qu'aux intérêts du bailleur. De plus, le préfet pourra ordonner au bailleur d'adresser une offre de relogement ou de saisir directement le juge à des fins d'expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d'absence de réponse du bailleur, le préfet pourra se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.
Cette série de dispositions risque avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus très souvent sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 16.
Art. ART. 3
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent d'assurer un contrôle du traitement des données autorisé au titre de l'article 3 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Cet article propose d'étendre aux agents de police judiciaire des finances le droit d'accès direct à certains fichiers des officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires et ouvre aussi l'accès aux données juridiques immobilières. De plus, il confère à l’ensemble des assistants spécialisés des pôles économiques et financiers, des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et du procureur de la République financier un accès direct aux fichiers Ficoba (fichier des comptes bancaires assimilés), Ficovie (fichier des contrats d'assurance-vie), BNDP (base nationale des données patrimoniales) et PATRIM (recherche des transactions immobilières), jusqu’à présent réservé aux seuls assistants détachés par la DGFIP. En outre, il ouvre aussi aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale l’accès aux données contenues dans le Ficoba aux fins de vérification de la véracité des déclarations d’ouverture de comptes relatives aux dépôts des capitaux propres des sociétés.
Or, l'ouverture de l'accès à diverses données à de nombreux agents n'est assortie d'aucune garantie, et l'impact qu'elle pourrait avoir n'a pas été mesuré. Or, dans le rapport d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, les rapporteurs Antoine Léaument et Ludovic Mendès “appellent à la prudence : toute ouverture de fichiers doit s’accompagner de la mise en place de mécanismes de traçabilité des accès, pour limiter les risques de corruption et de compromission, mais aussi veiller au respect des données personnelles, en lien avec la commission nationale de l’informatique et des libertés”. Ainsi, il est proposé que l'ensemble de ces nouvelles autorisations soient subordonnées au contrôle de la CNIL.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; ». »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :
« Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. APRÈS ART. 4 BIS A
• 21/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent limiter à 9 ans la conservation des données.
La longueur des enquêtes en matière de crime organisé peut se heurter à ce délai de 3 ans et donc entraver la recherche des auteurs d’infractions. Le fichier reste un fichier contrôlé par un magistrat et la prolongation du délai prévue par le texte ne peut avoir lieu que sur décision d’un magistrat. Ce sont des exigences minimales pour assurer la proportionnalité du dispositif. Cependant, le fichier concerne des données personnelles particulièrement sensibles. C'est la raison pour laquelle nous proposons une durée maximale à la conservation de ces données et ainsi permettre un total de deux renouvellements.
Cette durée reste grande, et pour accélerer les enquêtes nous considérons qu'il est nécessaire de renforcer les effectifs de la police judiciaire ainsi que ceux des juges. Nous ne pouvons nous limiter à seulement déroger aux règles protectrices des droits et libertés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les données ne pourront être conservées au-delà d’une période de neuf ans. »
Art. ART. 15
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent souhaitent unifier les peines relatives aux révélations des identités des personnes protégées par l'identité d'emprunt ou une anonymisation.
Les peines prévues au nouvel article 706-80 A du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance.
Nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt, ou d'une anonymisation, dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce nous modifions les peines prévues concernant la révélation de l'identité de l'agent protégé par l'anonymat.
La proposition permet donc de limiter la création de l'infraction aux seules révélations. Nous supprimons les aggravations de peines qui sont inutiles si celles-ci ont permis des violences physiques sur les personnes concernées, dans la mesure où la complicité pourra déjà réprimer la personne ayant révélé l'identité. Inutile d'alourdir le code de procédure pénale.
Enfin, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la sécurisation de l'anonymat pourront garantir leur protection effective.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 75 000 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.
Art. ART. 9
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition visant à élargir l'infraction d'association de malfaiteurs, ainsi que celle visant à criminaliser cette infraction lorsque l'infraction préparée est un crime.
L’infraction d’association de malfaiteurs est déjà relativement large et permet d’englober un vaste éventail de participants à une entreprise criminelle. Son élargissement est justifié “au nom d’une logique d’efficacité, mais dont l’expérience montre qu’elle est toujours détournée de sa finalité initiale”, signale l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN). En effet, la qualification d’association de malfaiteurs a notamment été utilisée dans des affaires liées à des actions militantes, comme à Bure contre l’enfouissement des déchets nucléaires. En criminalisant cette infraction, cette disposition risque d’aggraver cette tendance.
De plus, les critères définissant l'infraction de "participation à une organisation criminelle" sont très larges. Leur contenu, à la fois vague et imprécis, pourrait conduire à l'application de cette peine à un trafic de stupéfiants de faible envergure, ce qui ne correspond pas à l'objectif visé par la proposition de loi.
Par ailleurs, une telle disposition contribue à une inflation pénale parfaitement inutile, comme le souligne le Conseil National des Barreaux, qui estime que “la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiants.” La criminalisation de cette infraction aurait pour seul effet une aggravation des peines associées à des faits déjà réprimés, dont nous savons qu’elle n’a pas d’effet dissuasif.
Cette disposition propose d'agir en aval, lorsque le mal est fait. Or, cette logique répressive a déjà démontré son inefficacité.
Par conséquent, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à prévenir une inflation pénale excessive et inefficace en supprimant l’amende civile prononcée en cas d’action abusive ou dilatoire de 60 000€
Alourdir sans cesse l’arsenal répressif ne permet pas d’améliorer la lutte contre le narcotrafic, mais contribue plutôt à une surenchère législative sans évaluation de son impact réel. Plutôt que d’empiler des peines supplémentaires, il serait plus pertinent de renforcer les moyens humains et matériels des services d’enquête, qui sont la véritable clé d’une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, et comme le dénonce le Syndicat de la Magistrature : "Malgré un dispositif parmi les plus répressifs d’Europe tant pour l’usage que la circulation des produits stupéfiants, ces politiques pénales n’ont toujours pas démontré la moindre efficacité sur le long terme. En outre, ces politiques génèrent un flux que les parquets ne sont pas en mesure d’absorber, du moins pas au détriment d’autres contentieux plus prioritaires tels que les violences intrafamiliales ou sexuelles, et qui implique, par ailleurs, une surmobilisation de leur part."
Dispositif
Supprimer l’alinéa 26.
Art. ART. 14 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent unifier les peines relatives aux révélations des identités des personnes protégées par l'identité d'emprunt ou une anonymisation.
Les peines prévues à l'article 706-62-1 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance.
Nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce nous modifions les peines prévues concernant la révélation de l'identité du témoin protégé.
La proposition permet donc de limiter la création de l'infraction aux seules révélations. Nous supprimons les aggravations de peines qui sont inutiles si celles-ci ont permis des violences physiques sur les personnes concernées, dans la mesure où la complicité pourra déjà réprimer la personne ayant révélé l'identité. Inutile d'alourdir le code de procédure pénale.
Enfin, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des témoins pourront garantir leur protection effective.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 75 000 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.
Art. ART. 3
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de limiter l'interdiction du paiement en espèces au seul cas où le montant de la location est supérieur à 1000 euros par jour.
Interdire le paiement en espèces des locations de véhicules poserait plusieurs problèmes tant sur le plan pratique qu’éthique. Tout d’abord, cela exclurait une partie de la population qui ne possède pas de carte bancaire (5 % de la population) ou qui préfère utiliser des moyens de paiement plus traditionnels pour des raisons de gestion budgétaire. Ensuite, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté des consommateurs en limitant leurs options de paiement, ce qui est constitutif d'une discrimination financière. De plus, le paiement en espèces permet une accessibilité accrue aux services de location, notamment pour les touristes ou les personnes en situation de précarité bancaire.
Dès lors, nous proposons de fixer un seuil à 1 000 euros journaliers lorsqu’il s’agit d’une location, ce qui permet de mieux cibler les sommes de blanchiment substantielles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« dès lors que le montant est supérieur ou égal à 1 000 euros par jour ».
Art. ART. 10 TER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la création de peines complémentaires pour transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants lorsque commis à bord d'un véhicule.
Le trafic de stupéfiants tels que puni par l'article 222-37 du code pénal est déjà puni d'une peine principale de 10 ans de prison et de 7 500 000 euros d'amende. Cet article entend ajouter deux peines complémentaires, soit la suspension, pour minimum trois ans, du permis de conduire, ainsi que la confiscation du véhicule par la police.
Ces dispositions témoignent une nouvelle fois de la grande confusion qui guide l'ensemble de cette proposition de loi, et notamment sur son versant pénal. Focaliser le déploiement de la police sur le versant “voie publique”, au détriment de l'enquête et d’autres procédures liées à l’économie souterraine générée par ce trafic, et donc vers une politique du chiffre à moyens constants, ne peut que conduire à l'impasse.
De plus, les suspensions pour au moins trois ans du permis peuvent être particulièrement sévères et handicapantes, a fortiori lorsqu'une peine principale a déjà été prononcée (amende, peine de prison), pour les personnes les plus précaires, éloignées de l’emploi ou des services publics, voire compliquer la réinsertion après un passage en détention. Pourtant, les impératifs du quotidien demeurent, de même que les déplacements contraints. Dans certaines zones où le réseau de transports en commun est inexistant ou pratiquement inexistant, une suspension du permis de conduire serait en outre facilement contournée faute de choix. Or, conduire un véhicule en étant sous le coup d'une suspension judiciaire du permis de conduire est passible de 2 ans d'emprisonnement, de 4 500 € d'amende. L'engrenage pénal est alors enclenché.
Nous proposons donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP, souhaitent supprimer la peine complémentaire d'interdiction de vol et aéroport.
L’exposé des motifs dispose que cette mesure vise à “désaturer les lignes aériennes qui relient les outre-mer à l’hexagone”. Outre le caractère stigmatisant de cet énoncé qui accuse sans fondement les “mules” d’être à l’origine de la saturation de ces lignes aériennes, il est une nouvelle démonstration de l’absence de volonté politique de trouver des solutions sérieuses et durables à la criminalité organisée.
De plus, la peine paraît disproportionnée. Les "mules" sont bien souvent exploitées par le crime organisé. Il paraît important de ne pas plus les stigmatiser.
Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cette peine complémentaire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons que les agents en charge de la sûreté dans les ports et aéroports soient obligatoirement formés contre la corruption.
Ces agents, publics mais malheureusement de plus en plus privés, chargés de la sécurité, sont particulièrement exposés au phénomène de corruption. Comme le soulignent les députés Antoine Léaument et Ludovic Mendes dans leur rapport parlementaire sur le trafic de stupéfiants, "Les corps de métiers directement concernés par les activités de contrôles aux frontières et aux points d'entrée des produits de stupéfiants sur le territoire sontt particulièrement ciblés par les trafiquants de stupéfiants dans leur stratégie de corruption". L'Agence française anticorruption (AFA) confirme la grande fragilité de ces zones et relève que le niveau de préparation et d'anticipation au risque corruptif est insuffisant. L'AFA préconise de renforcer les actions de formation et de sensibilisation, ce que nous proposons par le présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI (nouveau). – La formation des agents en charge de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption. »
Art. ART. 13
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent éviter la centralisation à Paris des juges d'application des peines, qui aurait pour conséquence d'éloigner le justiciable de la justice.
Cette centralisation aurait pour conséquence directe de restreindre l’accès au juge d'application des peines pour les condamnés incarcérés loin de Paris, compromettant ainsi l’effectivité de leurs droits. Une telle disparité créerait une inégalité de traitement inacceptable au sein du système judiciaire, où certains justiciables se retrouveraient privés du suivi prévu par la loi. Cet éloignement est inadmissible : le droit applicable doit être le même pour tous, indépendamment de la peine. Permettre qu’un individu ait moins de possibilités de faire valoir ses droits en raison de la spécificité de l'infraction commise va à l'encontre des principes républicains fondamentaux et, plus largement, des principes généraux du droit, qui garantissent l’égalité devant la justice.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 24.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de supprimer la peine d'un an d'emprisonnement pour toute personne faisant obstacle à la transmission d'un signalement.
Il est nécessaire de sortir de cette logique permanente et répressive d'inflation pénale et d'enfermement, à l'heure où la surpopulation carcérale est un fléau et montre les limites du système actuel.
Rappelons qu'au 1er janvier 2025, il y a 80 669 détenus dans nos prisons pour 62 385 places, soit une densité carcérale de 129,3% (supérieure à 200% dans 16 établissements ou quartiers pénitentiaires). L'Observatoire international des prisons (OIP) a déploré que cinq ans "jour pour jour" après la condamnation de la France par la CEDH "aucune mesure générale d'envergure n'a été prise pour enrayer le "surpeuplement" dénoncé" en janvier 2020.
Dispositif
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Art. ART. 4
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de réduire le montant de l'amende prévue en cas de non-réponse à la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée.
Le montant de 10 000 euros prévu correspond à une amende pour des infractions relevant de délits ou de crimes. Nous estimons que le fait de s'abstenir de répondre dans un délai d'un mois pour justifier ses ressources ou l'origine d'un bien ne peut être puni au même niveau qu'un délit ou crime. Nous proposons donc de faire correspondre le niveau de l'amende à une contravention de 5ème classe (1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive).
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« amende de 10 000 euros »
les mots :
« contravention de la 5e classe ».
Art. ART. 13
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à la création d'une cour d'assise dérogatoire en matière de crime organisé, ainsi qu'à la centralisation du juge d'application des peines en la matière au tribunal judiciaire de Paris.
Nous nous opposons à la « professionnalisation » des cours d’assises. En 2018, nous nous étions opposés à la création des Cours criminelles qui étaient venues remplacer les cours d’assises dans un large ensemble de matières criminelles. L’enjeu à l’époque était de « simplifier » les procédures et d’éviter la présence de jurés. Or, nous défendons la présence de jurés au sein de la justice criminelle : car elle est rendue au nom du peuple et doit permettre une meilleure adaptation de la peine.
De plus, la « professionnalisation » d’une cour d’assises ne répond absolument pas aux manques de moyens de la justice pénale, en état de « clochardisation » ! L'argument de la protection des jurés ne peut quant à lui être retenu, ce sont des moyens à leur sécurisation qui sont nécessaires.
Enfin, la centralisation des juges d’application des peines éloigne le justiciable de la justice. Le condamné, en application des règles relatives au crime organisé, pourrait donc être écroué loin de Paris, et n’avoir accès au juge d’application des peines dans des conditions dégradées par rapport aux autres personnes écrouées. Cet éloignement est inadmissible.
Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer la nouvelle peine d'emprisonnement pour le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.
L'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. Les conditions d’entrée dans les établissements pénitentiaires sont déjà hautement sécurisées, et la violation des règles qui les régissent punie. À ce titre, l’aggravation de peine est d’autant plus inutile.
Par ailleurs, la notion d’ “absence de motif légitime” qui justifierait une peine d’introduction dans un établissement pénitentiaire est vague et soumise à une large part d’interprétation. Dans un contexte où le Garde des Sceaux, toujours prêt à séduire l'extrême droite, envisage de supprimer les activités pour les personnes détenues, cet article est susceptible de remettre en cause la possibilité pour de nombreuses associations culturelles et d’accès au droit d’exercer leurs activités en détention.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent prévenir une inflation pénale excessive et inefficace en réduisant cette nouvelle peine d'emprisonnement pour divulgation d'éléments confidentiels de deux à un an.
Alourdir sans cesse l’arsenal répressif ne permet pas d’améliorer la lutte contre le narcotrafic, mais contribue plutôt à une surenchère législative sans évaluation de son impact réel. Plutôt que d’empiler des peines supplémentaires, il serait plus pertinent de renforcer les moyens humains et matériels des services d’enquête, qui sont la véritable clé d’une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, et comme le dénonce le Syndicat de la Magistrature : "Malgré un dispositif parmi les plus répressifs d’Europe tant pour l’usage que la circulation des produits stupéfiants, ces politiques pénales n’ont toujours pas démontré la moindre efficacité sur le long terme. En outre, ces politiques génèrent un flux que les parquets ne sont pas en mesure d’absorber, du moins pas au détriment d’autres contentieux plus prioritaires tels que les violences intrafamiliales ou sexuelles, et qui implique, par ailleurs, une surmobilisation de leur part."
Dispositif
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de deux ans »
les mots :
« d’un an ».
Art. ART. 21 QUINQUIES
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de bénéficier du procès-verbal distinct, dans le cadre des techniques spéciales d'enquête prévues par le présent article.
Le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d’enquête ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
Les données collectées pourront être utilisées à d'autres fins, étant donné que l'article 2 de la proposition de loi facilite la transmission d'informations entre les procureurs et la DGSI. Ainsi, tous les procureurs pourront transmettre, s’ils l’estiment nécessaire, aux services de renseignement des informations qu’ils ont collectées lors de leurs enquêtes, alors même que ces informations, si elles ne concernent pas l’enquête en cours, devraient être détruites. C’est un maillage de surveillance très large qui se crée et qui tend à confondre le judiciaire et l’administratif.
En outre, les outils de surveillance numériques se caractérisent par leur opacité croissante. L’affaire « Briefcam », ainsi que l’affaire du logiciel « Video Synopsis », doivent nous alerter sur l’usage illégal de logiciels particulièrement attentatoires à nos libertés par la police et les services d’enquête. La multiplication des dérogations aux règles de transparence ou aux règles du contradictoire en matière judiciaire sont de nature à nourrir une opacité de plus en plus grande en matière de surveillance. Cette situation, dans un État de droit, doit cesser.
De manière générale, la création d'une nouvelle dérogation procédurale qu'est le procès-verbal distinct nie les principes généraux du droit pénal. En effet, la procédure pénale est stricte, car elle permet de garantir les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Y déroger porte atteinte à ces principes fondamentaux et ouvre donc la voie à des décisions arbitraires. Cet argument de dérogation, enfin, s’inscrit dans une conception manichéenne dans laquelle les accusés « ne méritent pas » d’être protégés par les droits fondamentaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 15
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les aggravations de peine prévues, car elles sont innéficaces et superfétatoires.
L'article prévoit d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un agent de la police nationale ou de la gendarmerie ayant comparu comme témoin devant les juridictions entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal).
Plus généralement, si la protection des gardiens de la paix dans les affaires de crime organisé est nécessaire, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.
En effet, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Sans les moyens techniques et humains nécessaires à la protection, il n’y aura en réalité aucune protection effective.
Dispositif
Supprimer les deuxième et dernière phrase de l’alinéa 16.
Art. ART. PREMIER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir la présence d'au moins deux magistrats au sein du nouveau service chef de file en matière de lutte contre le crime organisé.
La création de ce service est un moyen intéressant de mieux organiser la politique pénale en matière de lutte contre le crime organisé. Ainsi, ce service doit comprendre l'ensemble des représentants de la chaîne pénale, et notamment les juridictions. Par conséquent, nous proposons d'assurer dans la loi que des magistrats interviennent au sein de ce service.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ces derniers sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »
Art. ART. 5 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression nous nous opposons à l'ajout d'un mécanisme de gel administratif des avoirs.
Ce gel, contrairement à son pendant judiciaire, serait décidé par l'autorité administrative - en l'espèce les ministres chargés de l'économie et celui de l'intérieur - sans le contrôle d'un juge. Le procureur de la République serait seulement informé.
Cette mesure était défendue par Bruno Le Maire lorsqu’il était ministre de l’Economie, et dressait une équivalence entre lutte contre le terrorisme et lutte contre le trafic de stupéfiants. Il estimait que la réponse juridique “ne suffit plus” et qu’il fallait “ajouter une lame préventive” par la procédure administrative. Nous nous opposons à cette dangereuse accentuation du recours à la police administrative et à un tel élargissement des pouvoirs de l'autorité administrative.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent qu'un rapport soit remis sur l'évolution du statut de collaborateur de justice.
Nous nous accueillons positivement les évolutions du collaborateur de justice telles que prévues par la présente loi. Nous estimons que ce statut pourra permettre de mieux développer les enquêtes au long court et de terrain. Ainsi, nous demandons la remise d'un rapport sur l'évolution de ce statut qui permettra, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Dispositif
Au plus tard le 31 décembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut du collaborateur de justice et sur les effets des évolutions proposées par la présente loi.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous refusons d'attribuer plus de pouvoirs de contrôle à des agents qui ne sont pas supervisés par un officier de police judiciaire ou un agent des douanes dans les ports.
Le présent article prévoit de dispenser l'exercice de l'inspection visuelle par les agents chargés des contrôles de sûreté de tout contrôle par l'officier de police judiciaire ou agent des douanes. Même s'il la maintient pour les fouilles et palpations nous estimons que la supervision de ces agents est nécessaire pour l'ensemble des contrôles de sûreté, d'une part pour éviter de faciliter la privatisation de ces fonctions de sécurité et d'autre part pour maintenir les exigences de sécurité adéquates.
Dispositif
Supprimer les alinéas 56 à 62.
Art. ART. 3 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que les modalités d'application du présent article respectent les garanties élémentaires en matière de protection des données et de leur traitement.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi le rôle de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens.
Cet article étend les pouvoirs des douanes en leur permettant notamment d'accéder aux données relatives aux trafics internationaux. L'avis de la CNIL sur cette extension est essentiel afin de garantir un équilibre entre les exigences de la lutte contre la fraude et le respect des libertés individuelles. Il est donc crucial que le décret d'application soit strictement conforme aux recommandations de la CNIL pour prévenir tout risque d'abus et de dérives dans l'utilisation de ces données sensibles. Cette disposition est d’autant plus essentielle que, le texte en discussion étant une proposition de loi, il n’est pas accompagné d’une étude d’impact, contrairement à un projet de loi. Dès lors, le Parlement se trouve privé de toute analyse des conséquences de l’application de tels dispositifs.
Cet amendement a pour objectif que la consultation de la CNIL s'accompagne d'un avis conforme de celle-ci sur ces nouvelles dipositions.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Art. ART. 12 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter à six mois, au lieu de cinq ans, la durée de conservation des données relatives aux acheteurs de téléphones prépayés.
Cet article organise le fichage des acheteurs par les opérateurs et leurs sous-traitants, en imposant à ces derniers de vérifier leur identification et de conserver ces données pendant 5 ans pour des "besoins de la prévention". Cette mesure, a priori, s'appliquera donc hors de tout soupçon. Si elle vise à pallier le recours croissant du crime organisé à des cartes SIM prépayées pour rester indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement, elle impactera en réalité n’importe quel acheteur de téléphone prépayé. Les autorités pourront demander l’extraction et la transmission de ces données sans avoir à disposer d’une décision de justice ou à en notifier les personnes concernées. De plus, les autorités habilitées à demander l’accès ne sont pas spécifiquement énumérées.
Cette mesure aura un double effet sur les opérateurs : à la fois, elle les pénalisera en leur faisant porter la charge d’une obligation de vérification de l’identité des acheteurs, pouvant être particulièrement dissuasive pour ces derniers, ainsi qu’en les faisant encourir une amende en cas de non-respect de l’obligation. En même temps, elle accroît les pouvoirs de ces acteurs privés en leur confiant une mission de contrôle qui relève normalement des prérogatives de la puissance publique.
La Quadrature du Net s’est alarmée de cette disposition. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée, sans que le caractère réellement proportionné d’une telle ingérence ne soit questionné, dans la lignée de toutes les autres mesures et procédures particulièrement intrusives (techniques spéciales d’enquête comme les interceptions téléphoniques) déjà largement applicables dans la législation sur le trafic de stupéfiants, y compris pour les faits de moindre gravité, voire de très faible ampleur.
Enfin, nous proposons de renforcer les moyens humains de la police judiciaire, plutôt que le recours au fichage et aux techniques d'enquête numériques intrusives.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« six mois ».
Art. ART. 15 QUATER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'article qui prévoit de mettre en œuvre l'activation des objets "mobiles" afin de capter le son et les images au sein des lieux privés, comme les téléphones.
Bien que l’article propose des garde-fous, notamment en limitant la « transcription » des données collectées à certains endroits ou lorsque certaines professions sont concernées. Il n’en demeure pas moins que l’écoute et les images sont effectivement captées et visionnées par un agent.
De plus, du fait du caractère mobile de ces appareils connectés, les personnes « protégées » peuvent se retrouver mises à leur insu sur écoute. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné, ce qui est pourtant un critère sine qua non de la consitutionnelité d'une atteinte à la vie privée. Dès lors, cette mesure entraîne un risque de surveillance disproportionnée, captant des informations intimes sans lien direct avec l’enquête. Une telle extension des pouvoirs d’investigation remet en cause le principe de nécessité et de proportionnalité qui doit encadrer toute atteinte aux libertés fondamentales.
Lors de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice de 2023, le Gouvernement avait tenté d’intégrer aux techniques d’enquête cette activation des appareils électroniques. L’Observatoire des libertés numériques (OLN) dont sont membres de nombreuses associations et syndicats (Le CECIL, Creis-Terminal, Globenet, La Ligue des Droits de l’Homme, La Quadrature du Net, Le Syndicat des Avocats de France, Le Syndicat de la Magistrature), avait alerté en 2023 dans une tribune sur le risque d’un recours à de telles techniques d’enquêtes judiciaires : « Si ce texte était définitivement adopté, cela démultiplierait dangereusement les possibilités d’intrusion policière, en transformant tous nos outils informatiques en potentiels espions […]. Au regard de la place croissante des outils numériques dans nos vies, accepter le principe même qu’ils soient transformés en auxiliaires de police sans que l’on ne soit au courant pose un problème grave dans nos sociétés. Il s’agit d’un pas de plus vers une dérive totalitaire qui s’accompagne au demeurant d’un risque élevé d’autocensure pour toutes les personnes qui auront – de plus en plus légitimement – peur d’être enregistrées par un assistant vocal, que leurs trajets soient pistés, et même que la police puisse accéder aux enregistrements de leurs vies – par exemple si elles ont le malheur de passer nues devant la caméra de leur téléphone ou de leur ordinateur ».
Le tout technologique est une illusion et nous nous positionnons à rebours de ces techniques, liberticides et qui n'ont jamais prouvées leur efficacité. Nous souhaitons un renseignement et des moyens d'enquête tournés vers le travail humain et de terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP s'opposent à la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire.
Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.
Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Par conséquent, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent unifier les peines relatives aux révélations des identités des personnes protégées par l'identité d'emprunt ou une anonymisation.
Les peines prévues à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance.
Nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce nous modifions les peines prévues concernant la révélation de l'identité du repenti.
La proposition permet donc de limiter la création de l'infraction aux seules révélations. Nous supprimons les aggravations de peines qui sont inutiles si celles-ci ont permis des violences physiques sur les personnes concernées, dans la mesure où la complicité pourra déjà réprimer la personne ayant révélé l'identité.
Enfin, le rapport de la mission d’information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l’état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d’erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n’est une fois de plus qu’un effet d’annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des repentis pourront garantir leur protection effective.
Dispositif
Substituer aux alinéas 62 et 63 les trois alinéas suivants :
« a bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « localisation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , ou le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;
« – les deuxième et troisième phrases sont supprimées. »
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons supprimer la disposition prévoyant que pour les agents dépositaires de l'autorité publique, le ministère public peut informer l'administration qui l'emploie dès qu'un soupçon pèse sur cette personne d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la criminalité organisée.
Le présent article prévoit que cette communication est prévue pour les agents poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la criminalité organisée. Le fait de prévenir l'employeur seulement sur la base de soupçons nous semble néanmoins disproportionné et contraire au principe de présomption d'innocence.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 102.
Art. ART. 23
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP suppriment les dispositions visant à installer des caméras sur des drones dans les prisons.
L’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire.
De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article. Le SM rappelle que la justice administrative suspend régulièrement des arrêtés préfectoraux autorisant le survol de centres de rétention administrative par drone pris au motif “d’assurer la sécurité de l’établissement”.
Dispositif
Supprimer les alinéas 52 à 84.
Art. ART. 22
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à garantir que les modalités d'application du présent article respectent les garanties élémentaires en matière de protection des données et de leur traitement. Nous proposons ainsi qu'un avis conforme de la CNIL soit requis concernant la mise en place d'un point de contact unique de signalement au sein de chaque port maritime, ainsi que les mécanismes d'enquête découlant d'un signalement.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi un rôle essentiel de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens et du respect des libertés fondamentales. Dès lors, l'avis qu'elle formule ne doit pas être un simple élément consultatif, mais revêtir un caractère contraignant afin d'assurer une protection effective des données et d'éviter toute dérive dans leur utilisation.
Renforcer le pouvoir de la CNIL permettrait de garantir un meilleur équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des droits fondamentaux des individus.
Dispositif
À l’alinéa 88, après le mot :
« avis » ,
insérer le mot :
« conforme ».
Art. ART. 3
• 21/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent maintenir la possibilité de payer en espèces la location de véhicules terrestres motorisés.
Interdire le paiement en espèces des locations de véhicules poserait plusieurs problèmes tant sur le plan pratique qu’éthique. Tout d’abord, cela exclurait une partie de la population qui ne possède pas de carte bancaire (5 % de la population) ou qui préfère utiliser des moyens de paiement plus traditionnels pour des raisons de gestion budgétaire. Ensuite, une telle interdiction porterait atteinte à la liberté des consommateurs en limitant leurs options de paiement, ce qui est constitutif d'une discrimination financière. De plus, le paiement en espèces permet une accessibilité accrue aux services de location, notamment pour les touristes ou les personnes en situation de précarité bancaire.
Par ailleurs, les risques liés aux fraudes peuvent être gérés efficacement par le biais de dépôts de garantie, sans pour autant imposer une restriction drastique sur les moyens de paiement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Art. ART. 16 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à supprimer l'article qui prévoit de permettre, dans le cadre de l’enquête ou au cours de l’information judiciaire, que la mise en place d'un appareil espion pourra se faire pendant la nuit.
Si l'article prévoit quelques garanties élémentaires, l'intrusion nocturne dans un domicile doit rester un principe cardinal du droit pénal français.
Une telle disposition constituerait une nouvelle atteinte à l'inviolabilité du domicile, qui est un droit fondamental protégé par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Nous devons faire cesser ces exceptions au risque de voir l'intrusion nocturne en matière d'enquête devenir le principe. Ainsi, la suppression de cet article n'empêchera pas le recours effectif à la technique spéciale d'enquête concernée, et obligera un recours à celle-ci respectueux des droits et libertés fondamentaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent de réduire de trois ans la prolongation de l'expérimentation de la technique de renseignement d'interception des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire prévue dans cet article.
Alors que dans l'interception classique les correspondances sont ciblées, dans le cadre de l'interception d'échanges satellitaires, il s'agit d'une captation massive des correspondances. Il s'agit donc d'une technique particulièrement intrusive, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'était prononcée en exprimant de multiples réserves dans sa délibération n°3/2021 du 14 avril 2021.
Cette technique est, encore une fois, particulièrement opaque. Cette opacité aurait dû être dissipée par l’obligation imposée au Gouvernement, dans la loi de 2021, de remettre un rapport au Parlement avant le 31 juillet 2025, mais à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Ainsi, si aucune évaluation de l’efficacité de cette technique n’a été démontrée, alors même qu’elle porte gravement atteinte au droit à la vie privée, prolonger son expérimentation est injustifié. L’accès aux correspondances et à leur contenu est particulièrement sensible et ne peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge et son contrôle.
Nous proposons donc, dans cet amendement de repli, de réduire de trois ans la prolongation de cette expérimentation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
Art. ART. 21
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent étendre l'extraterritorialité prévue par l'article au trafic d'armes et au trafic d'êtres humains.
La présente proposition de loi se focalise sur la lutte contre le "narcotrafic", ce qui méconnaît l'architecture globale de la criminalité organisée, qui s'intègre dans un ensemble de branches d'activités illicites comme le trafic d'armes et le trafic d'êtres humains. Il est donc temps d'enrayer ces trafics. Il y a 11 millions d'armes en circulation en France, environ 4 363 victimes de la traite d'êtres humains ont été recensées en 2022 : autant de chiffres insupportables. La proposition d'extraterriorialité va dans le sens de la lutte judiciaire contre le haut du panier du crime organisé.
Face à cette réalité alarmante, il est impératif de renforcer les moyens juridiques et opérationnels pour lutter efficacement contre ces trafics. L'extension de l'extraterritorialité permettra de poursuivre plus aisément les réseaux criminels, en prenant en compte l'ampleur transnationale de ces activités illicites.
Cependant, nous alertons sur le manque de moyens de la police judiciaire et de la justice. Sans moyens, l'extension des compétences de ces dernières ne sera que de la poudre aux yeux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou une infraction mentionnée à la section 10 du chapitre II du livre II du code pénal ou à la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code. »
Art. ART. 23
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP suppriment les dispositions faisant du recours à la vidéoconférence lors des audiences la norme en matière de criminalité ou délinquance organisée.
Le recours accru aux moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences, sans possibilité pour la personne détenue de s’y opposer, porte atteinte à ses droits, aux droits de la défense, et illustre la dégradation de la justice. La comparution physique doit rester la norme. En effet, la promotion de la visioconférence depuis la crise du Covid-19 n’est pas une solution acceptable dans un État de droit garant d’une justice efficace et humaine. La course au numérique doit être au service du travail judiciaire et de la transparence pour les justiciables, et non au détriment des droits fondamentaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 44 à 47.
Art. ART. 21 QUINQUIES
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer la disposition permettant aux agents des douanes de recourir aux techniques spéciales d'enquêtes permettant l'activation à distance des objets électroniques.
L’activation à distance des appareils connectés est particulièrement attentatoire aux libertés, et notamment au droit à la vie privée. Le caractère massif des données collectées ne peut en soi être considéré comme proportionné. Bien que limité aux enquêtes douanières (dont le ressort géographique est plus limité que pour le cadre de l’enquête policière), l’ouverture du droit d’activation à distance reste grave au regard du respect des libertés fondamentales. De plus, ces techniques d’enquête sont autorisées pour des délits peu réprimés et qui ne concernent pas les atteintes à l’intégrité physique des individus. Le recours à de telles techniques paraît d’autant plus disproportionné en l’espèce.
Par ailleurs, la disposition visant à permettre aux agents des douanes de recourir au procès-verbal distinct est particulièrement grave au regard des droits fondamentaux de la défense. En effet, le procès-verbal distinct empêche les parties de pouvoir contester la légalité des techniques spéciales d’enquête. Nous nous opposons à cette dérogation du contradictoire en matière pénale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d'allonger à trois mois au lieu d'un la durée pendant laquelle la personne suspectée peut répondre pour justifier de ses ressources ou de l'origine d'un bien.
Alors que cette procédure consiste déjà à un retournement de la charge de la preuve peu convaincant, nous estimons que cette durée d'un mois est disproportionnée et ne laisse pas le temps pour certaines démarches pouvant être nécessaires afin de justifier de telle ressource ou de l'origine d'un bien.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de trois ».
Art. ART. 22
• 21/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article prévoyant la possibilité de prolonger jusqu’à 96 heures la durée de garde à vue des “mules” et d’instaurer des peines complémentaires d’interdiction de vol et de paraître dans des ports et aéroports.
Contrairement à ce qui est prétendu dans l’exposé des motifs, l'allongement de la durée de la garde à vue n’a aucune vocation médicale, puisque le dispositif prévoit que l’intervention du médecin a lieu en amont de la décision du JLD, et se limite à l’établissement de la présence ou non de substances stupéfiantes dans le corps de la personne détenue. À ce titre, l’objectif de cette disposition est obscur.
Par ailleurs, l’exposé des motifs dispose que cette mesure vise à “désaturer les lignes aériennes qui relient les outre-mer à l’hexagone”. Outre le caractère stigmatisant de cet énoncé qui accuse sans fondement les “mules” d’être à l’origine de la saturation de ces lignes aériennes, il est une nouvelle démonstration de l’absence de volonté politique de trouver des solutions sérieuses et durables à la criminalité organisée.
Nous considérons qu'il est plus pertinent de renforcer la médecine légale plutôt que de renforcer les moyens de coercition.
Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe LFI-NFP propose l’abandon de ces mesures d’aggravation de peine qui répondent à une seule obsession répressive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22 BIS
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'aggravation des délits de corruption.
Le présent article prévoit d'étendre le régime de la criminalité organisée à des infractions d'atteinte à la probité tels que des délits de corruption, afin de permettre l'utilisation de techniques spéciales d'enquête comme la perquisition de nuit ou le placement prolongé en garde à vue. Il prévoit également une circonstance aggravante de commission en bande organisée pour alourdir les peines.
Nous nous opposons fortement à cette logique d'inflation pénale et à l'utilisation de certaines techniques spéciales d'enquêtes comme celles susmentionnées qui se traduisent par des atteintes graves et disproportionnées aux droits et libertés des personnes, et ce souvent sans contrôle du juge.
L'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne trouvera pas l'effet recherché. La meilleure façon de prévenir la corruption des agents est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines. Le Syndicat de la magistrature est par ailleurs fortement opposé à ce type de mesures et estime que “la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable et les droits fondamentaux, les défaillances de l'institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures – au parquet, à l’instruction, dans les CHINS et les formations de jugement – nous semble non seulement injuste et dangereuse, mais aussi porteuse de risques pour l’institution elle-même”.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 21/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent questionner la pertinence d'une anonymisation automatique pour les policiers au sein du service spécialisé dans la lutte contre le crime organisé.
Si l'anonymisation peut être nécessaire pour protéger les agents, la rendre automatique nous paraît excessif et risque d'avoir des effets de bords délétères.
En effet, le caractère automatique réduit considérablement le contrôle hiérarchique concernant les procédures en cours. De plus, cette anonymisation risque de favoriser les cas de corruption à l'encontre de ces agents protégés par cet anonymat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 23
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP entendent s'assurer que les modalités d'application du présent article, relatif à la surveillance par caméras installées sur des aéronefs, respectent les garanties fondamentales en matière de protection et de traitement des données.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et les traitements informatiques ou papiers, qu'ils soient publics ou privés. Elle joue ainsi le rôle de garant de la vie privée numérique de nos concitoyens.
L’installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s’inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies dans la continuité de la loi sécurité globale de M. Darmanin. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu’en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire. De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d’images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article.
Cet amendement a pour objectif que la consultation de la CNIL s'accompagne d'un avis conforme de celle-ci sur ces nouvelles dispositions.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 84, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Art. ART. 10
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent a minima s'opposer à la création d'un délit de publication d’offres de recrutement liées au trafic de stupéfiants "accessibles aux mineurs" sur les plateformes. Cette surenchère pénale, dont nous savons qu'elle est inefficace, est aveugle aux problématiques économiques et sociales qui sous-tendent les trafics de petite échelle.
Contrairement à ce que cet article laisse entendre, le délit ici proposé, puni de pas moins de 7 ans d'emprisonnement, aura une portée bien plus large que la seule lutte contre le recrutement des mineurs. En effet, que signifie exactement “contenu accessible aux mineurs”? Sur ces plateformes, telles qu'Instagram, Snapchat, etc, où les mineurs sont très présents, la publication de tels contenus n’a pas forcément vocation à s’adresser spécifiquement à eux bien qu'ils puissent y être involontairement exposés. En outre, quid des obligations pour l’hébergeur ou l’éditeur au regard de ces contenus ?
Le Conseil National des Barreaux l'affirme : la législation actuelle est déjà suffisante pour réprimer efficacement l’ensemble du champ infractionnel lié au trafic de stupéfiant. Tout un pans du droit pénal y est déjà dédié. Il existe déjà un délit de provocation à l'usage ou au trafic punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ainsi que des infractions spécifiques pour protéger spécifiquement les mineurs des incitations à l'usage.
En outre, le Syndicat de la magistrature souligne que ces dispositions ignorent voire aggravent “l’importance centrale que jouent les conditions sociales d’existence des différents protagonistes du trafic de stupéfiants”, une logique qui “s’illustre particulièrement par l’incorporation de mineurs ou de très jeunes majeurs parfois en situation irrégulière au sein des trafics.”
La lutte contre l’utilisation des mineurs en danger par les trafics est un réel sujet qui mérite mieux que le seul prisme pénal. Il s'agit de donner à l’école des moyens suffisants pour lutter contre le décrochage et faire de la prévention, augmenter les moyens des collectivités affectés à la prévention, et à une ASE réformée et recentralisée pour exécuter correctement les décisions de justice de protection des enfants...
L'inflation pénale, à l'heure où la France est épinglée pour sa supopulation carcérale incompatible avec des conditions de détention digne est une bêtise. Elle l'est d'autant plus que, loin d’isoler les trafiquants, les établissements pénitentiaires sont des plaques tournantes du trafic de drogue comme le souligne d’ailleurs la commission sénatoriale, et n'assurent absolument pas les conditions de la réinsertion des détenus.
Par conséquent, nous proposons de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 10 TER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent a minima s'opposer à la création de la peine complémentaire de suspension, pour minimum trois ans, du permis de conduire, lorsqu'une peine principale a déjà été prononcée pour transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants commis à bord d'un véhicule.
Le trafic de stupéfiants tels que puni par l'article 222-37 du code pénal est déjà puni d'une peine principale de 10 ans de prison et de 7 500 000 euros d'amende. Cet article entend ajouter deux peines complémentaires, soit la suspension, pour minimum trois ans, du permis de conduire, ainsi que la confiscation du véhicule par la police.
Ces dispositions témoignent une nouvelle fois de la grande confusion qui guide l'ensemble de cette proposition de loi, et notamment sur son versant pénal. Focaliser le déploiement de la police sur le versant “voie publique”, au détriment de l'enquête et d’autres procédures liées à l’économie souterraine générée par ce trafic, et donc vers une politique du chiffre à moyens constants, ne peut que conduire à l'impasse.
De plus, les suspensions pour au moins trois ans du permis peuvent être particulièrement sévères et handicapantes, a fortiori lorsqu'une peine principale a déjà été prononcée (amende, peine de prison), pour les personnes les plus précaires, éloignées de l’emploi ou des services publics, voire compliquer la réinsertion après un passage en détention. Pourtant, les impératifs du quotidien demeurent, de même que les déplacements contraints. Dans certaines zones où le réseau de transports en commun est inexistant ou pratiquement inexistant, une suspension du permis de conduire serait en outre facilement contournée faute de choix. Or, conduire un véhicule en étant sous le coup d'une suspension judiciaire du permis de conduire est passible de 2 ans d'emprisonnement, de 4 500 € d'amende. L'engrenage pénal est alors enclenché.
Nous proposons donc de supprimer cette disposition particulièrement injuste.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« la peine complémentaire suivante : ».
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