visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendements (59)
Art. AVANT ART. 11
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime le chapitre II du titre IV de la présente proposition.
Dispositif
Supprimer la division et l'intitulé du chapitre II.
Art. ART. 13
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« il »
les mots :
« lorsqu’il ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ils »
les mots :
« lorsqu’ils ».
Art. ART. 13
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer à la dernière occurrence du mot :
« du »
le mot :
« le ».
Art. ART. 13
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par ces dispositions »
les mots :
« à l’article 698‑6 du présent code ».
Art. ART. 13
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement assurant l’application des dispositions de l’article 13 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement). »
Art. ART. 13
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination légistique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« 706‑75‑6 »,
la référence :
« 706‑75‑2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 et au début de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 706‑75‑7 »
la référence :
« 706‑75‑3 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13 et à la fin de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« 706‑75 »
la référence :
« 706‑74‑1 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :
« 706‑76‑4 »
la référence :
« 706‑75‑3 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 18 et au début de l’alinéa 19, substituer à la référence :
« 706‑76‑5 »
la référence :
« 706‑75‑4 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19 et à la fin des alinéas 20 et 21, substituer à la référence :
« 706‑76 »
la référence :
« 706‑75 ».
Art. ART. 5
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au regard de la potentielle complexité introduite par le dispositif de gel judiciaire, cet amendement en propose la suppression.
Le dispositif judiciaire de saisies et confiscations a fait ses preuves. Par ailleurs, a été introduit au Sénat un dispositif de gel administratif des avoirs qui vient compléter de manière satisfaisante l'arsenal à la disposition des forces de l'ordre pour confisquer les avoirs des trafiquants de stupéfiants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement assure l'efficacité procédurale du nouveau dispositif instaurant la professionnalisation des cours d’assises pour juger des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes.
Il prévoit l'application de ces dispositions pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, y compris lorsque la cour d'assises décide d'écarter l'excuse de minorité, sur le modèle des dispositions relatives aux cours d'assises spécialement composées pour le jugement des accusés en matière de terrorisme.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, ».
Art. ART. 11
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de cohérence assure la possibilité de prononcer une interdiction de paraître dans certains ports.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« aéroport »,
insérer les mots :
« ou dans un port ».
Art. ART. 10
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants »
les mots :
« rendre complice de tels actes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Prévention des troubles à l’ordre public dans les ».
Art. ART. 14
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement réécrit la procédure relative à l'octroi du statut de collaborateur de justice pour répondre aux difficultés soulevées lors des auditions du rapporteur.
Il supprime le dispositif de l'immunité, qui supprime toute déclaration de culpabilité et toute intervention de la juridiction de jugement : aucune information ne saurait justifier un tel cadeau judiciaire.
L'amendement confie à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris la décision d'octroyer ou non le statut de collaborateur de justice.
Il corrige la disposition qui faisait apparaître en procédure l'identité d'emprunt du collaborateur de justice, qui allait à contre sens de la protection recherchée.
Enfin, il assouplit la rédaction concernant la convention conclue entre les magistrats et le collaborateur de justice, pour garantir de la souplesse dans la détermination des mesures de protection et de réinsertion.
Dispositif
Substituer aux alinéas 35 à 68 les 34 alinéas suivants :
« 1° Au début, est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« « Chapitre Ier
« « De l’octroi du statut de collaborateur de justice
« « Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« « Art. 706‑63‑1 B. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.
« « Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil, ou peut y faire procéder, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le code de procédure pénale.
« « Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil de celles-ci est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« « Art. 706‑63‑1 C. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.
« « Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.
« « Est également joint à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 D. – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.
« « La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
« « En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 C ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« « En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également le cas échéant la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 C, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.
« « Art. 706‑63‑1 E. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 F. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourues prévues à l’article 132‑78 du code pénal.
« « Toutefois, la juridiction de jugement peut décider par décision motivée de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.
« « Art. 706‑63‑1 G. – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement fixé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.
« « Art. 706‑63‑1 H. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. » ;
« 2° Est ajouté un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1, 706‑63‑1‑1, 706‑63‑1‑2 et 706‑63‑2 dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
« 3° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;
« b) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
« 4° Après l’article 706‑63‑1, sont insérés deux articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706‑63‑1 D de révéler :
« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne. »
« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 B avec leur accord. » ;
« 5° L’article 706‑63‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « proches », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoins ou partie. » ;
« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. ».
« III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 étend le droit de communication à trois catégories d’entités, chacune exposée notamment au blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants :
- Les conseillers en gestion d’affaires ;
- Les plateformes de facturation électronique ;
- Les plateformes de domiciliation.
Par cohérence avec le dispositif applicable à l’ensemble des personnes auxquelles Tracfin peut adresser un droit de communication, le présent amendement étend à ces trois entités l’interdiction de divulgation des informations relatives à l’exercice du droit de communication par le service.
Dispositif
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter A Au III de l’article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ; ».
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’échéance »
les mots :
« le terme ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département »
le mot :
« administrative ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« de »
insérer le mot :
« la ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« la fermeture prononcée ».
Art. ART. 4 BIS A
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A des fins opérationnelles, le présent amendement propose de restreindre le caractère obligatoire de la confiscation prévue par le 2° du présent article aux biens déjà saisis au cours de la procédure.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« biens »,
insérer le mot :
« saisis ».
Art. ART. 9
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« objet »,
insérer les mots :
« un crime ou un ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, après le mot :
« d’ »,
insérer les mots :
« un crime ou d’un ».
Art. ART. 14 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les collaborateurs de justice peuvent faire l’objet, en l’état du droit, d’une protection destinée à assurer leur sécurité et de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
Ces mesures de protection ont été étendues par des lois successives aux témoins et, pour certaines infractions seulement, aux victimes protégées.
Cet amendement vise à harmoniser et à étendre ce dispositif de protection à l’ensemble des personnes susceptibles d’encourir un risque à l’occasion de leur intervention dans une procédure judiciaire :
- premièrement, il étend aux victimes, pour l’ensemble des infractions relatives à la délinquance et criminalité organisée, les mesures de protection offertes par l’article 706-57 et 706-62-2 ;
- deuxièmement, il étend aux victimes et aux témoins protégés les mesures de réinsertion prévues par l’article 706-63-1 pour les repentis et les possibilités de comparution anonymisée prévues par 706-63-2 pour les repentis.
Dispositif
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« 5° L’article 706‑40‑1 est abrogé ;
« 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
« 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu’elles soient témoin ou victime, » ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin visé » ;
« 9° Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;
« 10° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
« – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1. » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »
Art. ART. 12 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement déterminant une date butoir d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 12 bis.
Dispositif
Compléter l’aliéna 8 par les mots :
« et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 4 BIS A
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot et le signe :
« Toutefois, »,
insérer les mots :
« en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« alinéa »,
supprimer la fin.
III. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot et le signe :
« Toutefois, »,
insérer les mots :
« en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« alinéa »,
supprimer la fin.
Art. ART. 12
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel et de coordination légistique.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Au premier alinéa, les mots : « mêmes articles 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « articles 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à l’exception de l’article 222‑38, et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à l’exception de l’article 222‑38, et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;
« 2° bis B À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »
« 2° quater Aux sixième et septième alinéas, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec la suppression des articles L. 3422-1 et L. 3422-2 du code de la santé publique.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 16 les quatre alinéas suivants :
« I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;
« 2° Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ». »
Art. ART. 10 TER
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le signe :
« « »,
insérer les mots :
« qu’il soit ».
Art. ART. 9
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« il a »
les mots :
« ils ont ».
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une nouvelle rédaction des alinéas relatifs à la capacité des douanes à saisir une somme d'argent sur les comptes bancaires.
En premier lieu, il retire la mention des officiers de douane judiciaire : ceux-ci disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire lorsqu'ils agissent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (article 28-1 du code de procédure pénale).
En deuxième lieu, il inscrit dans le code des douanes la procédure de saisie, plutôt que d'opérer un renvoi au code de procédure pénale, pour des raisons de lisibilité : cette procédure doit bien s'appliquer uniquement dans le cadre d'enquêtes douanières.
Cette compétence des agents des douanes pour procéder, en cours d’enquête douanière, à la saisie d'une somme portée au crédit d'un compte bancaire est justifiée par l’« extrême volatilité » des fonds et la fugacité de la fraude douanière.
Dispositif
Substituer aux alinéas 64 et 65 les quatre alinéas suivants :
« V – Après l’article 323‑12 du code des douanes, il est ajouté un article 323‑13 ainsi rédigé :
« Art. 323‑13. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
Art. ART. 12
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
Art. ART. 3 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le périmètre des opérateurs qui doivent permettre l'accès à leurs données aux douanes, pour y inclure expressément les entreprises du secteur aérien, les entreprises du secteur ferroviaire et les entreprises du secteur maritime et fluvial.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, et 415 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et prestataires suivants :
« 1° Les entreprises du secteur aérien ;
« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;
« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise les modalités de fermeture administrative :
- il prévoit que celui-ci peut être pris à la fois pour prévenir mais aussi pour faire cesser des infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment et d'association de malfaiteurs ;
- il lie l'arrêté de fermeture administrative aux atteintes à l'ordre public causés par les infractions, ces atteintes constituant le fondement du pouvoir de police administrative du maire.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles.
« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n’excédant pas six mois. »
Art. ART. 10 TER
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime le I de l’article 10 ter car les dispositions prévues sont d’ores et déjà satisfaites par l’article 222‑44 qui s’applique aux personnes physiques condamnées au titre de l’article 222‑37. Celles-ci encourent déjà la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire et la confiscation d’un ou plusieurs véhicules.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Art. ART. 14
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser les conditions d'octroi des exemptions et réductions de peine, notamment en prévoyant pour l'ensemble des réductions de peine des conditions alternatives et non cumulatives.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le même »
le mot :
« l’ ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 10 les deux alinéas suivants :
« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou qu’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou de meurtre en bande organisée ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les six alinéas suivants :
« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. ».
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 27 les trois alinéas suivants :
« 2° bis À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1 et 312‑6‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« 3° À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 414‑4, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; ».
IX. – En conséquence, après le mot :
« réalisation »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
X. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits »
les mots :
« d’en limiter les dommages ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »
XII. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les sept alinéas suivants :
« I bis. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑10 et à l’article L. 2339‑13, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
« 2° À la première phrase des articles L. 2341‑6, L. 2353‑9 et L. 2342‑76, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ». »
« I ter. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
« I quater. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions du III de l’article L. 465‑3‑6, les dispositions de l’article 132‑78 du code pénal sont applicables aux délits mentionnés par la présente section.
« « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. ». »
Art. ART. 14 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement ajuste l'article relatif aux mesures de protection dont peuvent bénéficier les témoins menacés.
En premier lieu, il modifie l’alinéa 3 qui ne réprime plus que la seule révélation de l'identité d'emprunt d'un témoin et non la révélation de son identité réelle, ce qui affaiblit sa protection.
Deuxièmement, il supprime l’alinéa 5 qui étend au témoin sous numéro les procédés d’anonymisation, ce qui apparait excessif, ce dernier étant seulement autorisé à ce que son identité ne soit pas mentionnée en procédure, et non à être anonymisé.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« 1° Le second alinéa de l’article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende . »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 11
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour laquelle »
le mot :
« dont ».
Art. ART. 3 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement procède à deux modifications substantielles :
- il étend la durée de conservation des données à deux ans, en cohérence avec les besoins opérationnels des douanes ;
- il prévoit une amende pour les opérateurs qui fourniraient des données inexploitables ou incomplètes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« transmission »
le mot :
« accès ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
III. – En conséquence, après le même aliéna, insérer les trois alinéas suivants :
« Les opérateurs et prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du I.
« III bis. – Est puni d’une amende d’un montant maximum de 50 000 euros le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I de mettre à disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes, manifestement fausses ou de ne pas mettre à disposition les données mentionnées par le présent article.
« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le code des douanes. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« accès »
insérer les mots :
« aux données ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« des données »
les mots :
« de celles-ci ».
Art. ART. 12 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise l’obligation d'identification qui pèse sur les acquéreurs d'un service de communications interpersonnelles à prépaiement, en imposant la présentation d’un document officiel d’identité.
Dispositif
Après le mot :
« identification »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie. »
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent vise à préciser le mécanisme de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS) les sociétés ayant mal déclaré ou jamais déclaré leurs bénéficiaires effectifs. Il ré introduit une étape de mise en demeure, pour que les sociétés aient l’opportunité de régulariser leur situation.
L’amendement propose un mécanisme de radiation similaire dans le cas où une société ne défèrerait pas à une injonction du président du tribunal de commerce de déclarer ou rectifier les données relatives à ses bénéficiaires effectifs (conformément à l’article L. 561‑48).
L’amendement procède également à des coordinations outre-mer : ces dispositions s’appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mais doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. ».
II – En conséquence, au début de l’alinéa 54, supprimer les mots :
« Le second alinéa de ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« rédigé »
le mot :
« modifié ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, les mots « inscrites dans le registre » sont remplacés par « relatives aux » ; et le mot « mentionné » est remplacé par le mot « mentionnées ».
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. »
VI – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les huit alinéas suivants :
« 5° A la fin du premier alinéa de l’article L. 561‑48 du même code, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ;
« 6° Au tableau du I de l’article L. 775‑36, les deux lignes :
| L. 561-47 | l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 |
| L. 561-47-1 à L. 561-48 | l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 |
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
| L. 561-47 à L. 561-48 | la loi n° visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
« 7° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« « 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. ».
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser l’information du maire en matière de trafic de stupéfiants :
- il précise que lorsque des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants génèrent des troubles à l’ordre public, le maire en est informé ;
- il supprime l’information de TRACFIN par le maire, déjà prévue à l’article 561‑27 du code monétaire et financier ;
- il corrige une erreur rédactionnelle relative à l’information du maire sur les fermetures administratives pour prévenir les troubles à l’ordre public.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa l’article 132‑3 est complété par les mots suivants : « y compris les infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 132‑3-1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2 du présent code. »
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement reporte l'entrée en vigueur de l'assujettissement des agents de biens et des vendeurs et loueurs de véhicules et navires à une date fixée par décret.
Cela doit permettre d'harmoniser le cadre national aux nouvelles règles européennes relatives au blanchiment, qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 10 juillet 2027 mais aussi de laisser aux secteurs concernés le temps de se préparer au respect de leurs nouvelles obligations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions introduites par le 1° du III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027. »
Art. ART. 11
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de cohérence assure la possibilité de prononcer une interdiction de paraître dans une embarcation maritime au départ et à destination de certains ports.
Dispositif
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« commercial »,
insérer les mots :
« ou dans une embarcation maritime ».
Art. ART. 9
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement reformule les éléments de définition de la nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle insérée dans le présent texte par les rapporteurs du Sénat.
Cette nouvelle rédaction propose plusieurs évolutions, notamment :
- elle relie plus directement la définition d’organisation criminelle à celle d’association de malfaiteurs de l’article 450‑1 du code pénal, afin de clarifier l’articulation entre ces deux définitions et, par conséquent, entre ces différentes infractions ;
- elle inscrit la notion d’organisation criminelle dans le champ délimité des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées qui sont mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale ;
- en cohérence avec notre droit, elle sanctionne différents faits en lien avec l’organisation criminelle : d’une part, le fait de se revendiquer publiquement d’une organisation criminelle ou de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle ; d’autre part, le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles ; et, enfin, le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou à la direction d’une organisation criminelle. Ces trois incriminations permettent ainsi de sanctionner trois types de comportements qui ont été mis en avant au cours des auditions.
Dispositif
Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs composée de plus de deux personnes, existant depuis un certain temps et préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.
« Le fait de se revendiquer publiquement d’une organisation criminelle ou de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou à la direction d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Art. ART. 10 BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un maximum légal fixé à »
le mot :
« de ».
Art. ART. 9
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’infraction prévue »
les mots :
« le délit prévu ».
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la procédure pour richesse inexpliquée, qui porte une atteinte trop disproportionnée à la présomption d'innocence pour être encadrée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Art. ART. 9
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, inspiré du droit international et du droit italien en matière de lutte contre les organisations mafieuses, le présent amendement propose la création d’une liste noire des organisations criminelles.
Cette liste, non exhaustive, a notamment pour objectif de faciliter le travail des magistrats et de documenter le travail de tous les services œuvrant à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Bien évidemment, elle ne met pas en cause l’existence d’autres organisations criminelles qui ne seraient pas inscrites sur ladite liste.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑2. – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de leur complexité, de leur importance ou du nombre de personnes les composant, les organisations criminelles définies à l’article 450‑1‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français.
« La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l’intérieur. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés ».
Art. ART. 12
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« susmentionnée »
les mots :
« mentionnée au même I ».
Art. ART. 11
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« interdictions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« prévues aux mêmes 1° et 2° . »
Art. ART. 9
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 29, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« délit ».
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision pour que la présomption de blanchiment s'applique aux mixeurs et aux crypto-actifs anonymes, sans qu'il y ait besoin que les deux soient cumulés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, procéder à la même substitution.
Art. ART. 4 BIS A
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la première partie du dispositif de l’article 4 bis A.
En effet, en l’état du droit, le 4e alinéa de l’article 131‑21 du code pénal rend déjà obligatoire la confiscation des biens saisis lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Ces dispositions et celles du 1° de l’article 4 bis A ne sont toutefois pas strictement identiques puisque l’article 131‑21 rend obligatoire la confiscation des biens qui ont été préalablement saisis au cours de la procédure, tandis que la proposition de loi prévoit une confiscation obligatoire pour tout bien, pas seulement ceux ayant fait l’objet d’une saisie.
Toutefois, d’un point de vue opérationnel, il semble complexe de rendre obligatoire la confiscation de biens qui n’ont pas fait l’objet préalablement d’une investigation spécifique et d’une saisie. Pour cette raison, le présent amendement propose de s’en tenir aux confiscations obligatoires pour les biens préalablement saisis.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 14
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le terme « collaborateur » de justice renvoie à celui de « collabo » et donc, aux heures sombres du régime de Vichy lorsque des Français collaboraient avec l'ennemi pour dénoncer d'autres Français aux Allemands.
La personne qui accepte de coopérer avec la justice change de vie, quitte la criminalité pour rejoindre la société civile , la légalité . On ne peut attacher à cette démarche, qui engage sa sécurité et celle des siens, un terme à la connotation aussi négative.
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'association anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
I. – À l’alinéa 34, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, à la première phrase de l’alinéa 39, à l’alinéa 40 et à la première phrase de l’alinéa 41, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :
« collaboration »
le mot :
« coopération ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 54, à la première phrase des alinéas 58 et 66 et à l’alinéa 68, substituer à chaque occurrence du mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
Art. ART. 10 BIS
• 01/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement soumis rend plus attractif le dispositif dans la mesure où son bénéficiaire sait qu'il bénéficiera des dispositions de la convention s'il respecte ses engagements et donc que ce n'est qu'en cas de viol de celle-ci que la juridiction de jugement pourra la remettre en cause.
En devenant coopérateur de justice, la personne prend des risques pour sa vie et celle des siens. Elle devient responsable de la fin des activités du groupe criminel organisé dont elle était membre.
Elle doit donc être assurée qu'elle ne prend pas tous ces risques pour rien.
Cet amendement a été établi sur la base des travaux de l'association anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« décision spécialement motivée »
les mots :
« violation de la convention par le coopérateur de justice ».
Art. ART. 4
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à engager une action immédiate lorsqu’une personne suspectée d’être impliquée dans le narcotrafic refuse de justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu, en suspendant les prestations sociales dont elle bénéficie.
Il est inacceptable que des personnes qui perçoivent des revenus de façon illégale en agissant contre les lois de notre pays bénéficient d’aides financières de la part de ce pays.
Dispositif
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« , ainsi que de la suspension du versement de toute prestation sociale. »
Art. APRÈS ART. 10
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que de nombreux mineurs sont impliqués dans le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée en raison notamment du sentiment d’impunité que leur procure leur jeune âge, il convient de renforcer l’efficacité des mesures prises par ce texte en abaissant la majorité pénale à 16 ans pour les crimes et délits commis dans ce cadre.
Dispositif
L’article 122‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les mineurs dont l’âge est compris entre 16 ans et 18 ans sont pénalement responsables des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450-1 dans les mêmes conditions que les personnes majeures. »
Art. APRÈS ART. 10
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparait nécessaire, notamment après une précédente expérience en matière de statut de collaborateur de Justice, que la personne qui manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens soit assurée que les procès-verbaux d'audition effectués avant qu'elle ne manifeste cette décision seront automatiquement annexés, en totalité, au rapport rédigé par elle et pris en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de coopérateur de justice.
Cette garantie est nécessaire pour rassurer la personne qui accepte de coopérer et renforcer le contrat qui va la lier avec la justice.
Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« s’il l’estime opportun ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 39 :
« Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, les procès-verbaux... (le reste sans changement). »
Art. ART. 9
• 01/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est inacceptable que des personnes impliquées dans le narcotrafic bénéficient d’un logement social lorsque de nombreuses personnes honnêtes et travailleuses ne peuvent y accéder. Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’expulsion de leurs logements sociaux pour les narcotrafiquants et leurs familles.
Dispositif
Le bénéfice d’un logement locatif social mentionné à l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est retiré dans un délai de deux mois si l’un de ses occupants s’est rendu coupable de l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale. Lorsque la personne ayant commis ces actes est mineure, l’expulsion de sa famille est décidée en fonction du niveau d’implication des parents dans l’éducation de leur enfant et des mesures prises pour l’empêcher de reproduire ces actes. En cas de récidive légale du mineur, le bénéfice du logement social est aussitôt retiré.
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inclure dans la définition du crime organisé prévue dans le nouvel article 450-1-1 du code pénal, les principaux moyens par lesquels le crime organisé pénètre l’économie légale et s’immisce dans les décisions publiques.
Plus personne ne conteste aujourd’hui la capacité des groupes criminels organisés à pénétrer l’économie légale, des entreprises privées, à corrompre les personnes investies d’une mission de service public, y compris des fonctionnaires de police ou de justice.
C’est cette capacité qui différencie ces groupes criminels organisés des simples associations de malfaiteurs.
Leur pouvoir d’intimidation et les moyens financiers considérables dont ces groupes disposent grâce, notamment, au narcotrafic, leur permettent de poursuivre des activités en apparence licites en investissant dans des entreprises privées, en s’associant avec des sociétés pour participer à des marchés publics ou en faisant pression sur des élus locaux pour obtenir des décisions en leur faveur. Cette capacité d'intimidation et de corruption a des répercussions directes notamment dans le fonctionnement de la justice, de la police ou les services des douanes comme l’ont démontré des enquêtes récentes.
Il est donc opportun de préciser dans ce texte de loi, quels sont les domaines dans lesquels le pouvoir d’intimidation de ces groupes a des conséquences directes ou indirectes.
Cette précision permet également de mieux respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, la Convention Européenne des droits de l’Homme (article 6), et donc le principe de prévisibilité.
Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , notamment afin de contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à une mission de service public. »
Scrutins (0)
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