← Retour aux lois

visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi Partiellement conforme
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 110 IRRECEVABLE 4 IRRECEVABLE_40 3 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (119)

Art. AVANT ART. 13 • 06/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la constitution de partie civile des associations engagées dans la lutte contre la criminalité organisée. Il précise que ces associations ne pourront agir en justice que pour les infractions relevant du périmètre de leur action, à savoir la délinquance et la criminalité organisée et l’association de malfaiteurs.

Dispositif

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« les infractions réprimées à ce titre du code pénal »

les mots :

« l’infraction réprimée par l’article 450‑1 du code pénal et les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 23 • 05/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Avec cet amendement de repli, il est proposé de conditionner la possibilité que la comparution devant une juridiction d'instruction puisse être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle au recueil du consentement de l’intéressé. 


En effet, en l’état, outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse au vu des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense. 


Elle contribue par ailleurs à banaliser la décision pourtant lourde de priver une personne de sa liberté sans condamnation. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« avec son consentement libre et éclairé ».

Art. APRÈS ART. 23 QUATER • 04/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l’interdiction des parloirs sans dispositif de séparation, ainsi que les restrictions d’accès aux unités de vie familiale et la limitation des heures de téléphone, ces communications étant, par ailleurs, déjà soumises à écoute et enregistrement.

Dispositif

I. – Après le mot :

« parloir », 

supprimer la fin de la première phrase, la deuxième et la dernière phrase de l’alinéa 18. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Art. APRÈS ART. 23 QUATER • 04/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la mention permettant de restreindre les droits des personnes détenues dans les quartiers sécurisés « sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section ». Cette précision est superflue, l’article L. 6 du code pénitentiaire prévoyant explicitement cette possibilité.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot : 

« code »,

supprimer la fin.

Art. APRÈS ART. 23 QUATER • 04/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste propose de renvoyer aux conditions prévues par le code pénitentiaire pour la réalisation des fouilles, qu’elles soient par palpation ou intégrales, plutôt que d’instaurer un régime de fouilles systématiques. Les fouilles systématiques sont en effet incompatibles avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« organisée »,

rédiger ainsi la fin :

« peuvent faire l’objet de fouilles dans les conditions prévues au présent code ».

Art. APRÈS ART. 23 QUATER • 04/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social propose que la décision de placement en quartiers de lutte contre la criminalité organisée soit réexaminée tous les quatre mois, plutôt que tous les quatre ans comme le prévoit l’amendement du Gouvernement. Un contrôle régulier est indispensable pour garantir les droits fondamentaux des personnes détenues et assurer une procédure rigoureuse pour l'affectation et maintien dans ces quartiers spécifiques.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : 

« ans »

le mot : 

« mois ».

Art. ART. 21 QUINQUIES • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de supprimer l’aliéna 7 prévoyant l’application du « dossier coffre », ou « procès-verbal distinct », dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, par les agents des douanes, d’infiltrations, de localisation en temps réel, de sonorisation et des techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la mise à disposition à titre gratuit des biens saisis et confisqués par l’AGRASC à tous types de biens, et non plus aux seuls biens immobiliers.
 
Actuellement, l’article 706-160 du code de procédure pénale restreint cette possibilité aux biens immobiliers, ce qui exclut de nombreux autres types de biens qui pourraient pourtant être réaffectés à des associations, des collectivités territoriales ou des organismes d’intérêt général. Or, des biens tels que des véhicules, du matériel informatique ou encore des équipements divers pourraient être utilisés de manière utile et efficace par ces structures.
 
En supprimant la mention « immobilier », cet amendement permet donc une meilleure valorisation des biens confisqués et renforce l’impact social des sanctions pénales, en réorientant les avoirs criminels au profit de l’intérêt collectif.

Dispositif

I. – À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, le mot : « immobilier » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 8 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le traitement algorithmique des données transitant par les réseaux des opérateurs aux seules fins de prévention de la criminalité ou de la délinquance organisée présentant un danger pour la vie ou une de nature à porter une atteinte grave à la santé.

Cette proposition reprend la formulation retenue par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dans son rapport d’activité de 2023 et se justifie à plusieurs égards.

Tout d’abord, dans sa décision du 23 juillet 2015 (n° 2015‑713), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le mécanisme de surveillance institué par l’article L. 851‑3 du Code de la sécurité intérieure, en ce qu’il ne peut être mis en œuvre « qu’aux fins de prévention du terrorisme ». Cette solution peut se justifier au regard des atteintes que le terrorisme porte à la Nation, à l’État et à la paix publique. Si certains crimes et délits commis en bande organisée peuvent également engendrer de telles atteintes, ils ne peuvent être assimilés en bloc au terrorisme. Il convient donc de limiter cette technique de renseignement aux seuls faits portant une menace réelle aux intérêts de la Nation.

Ensuite, le rapport d’activité de la CNCTR met en lumière la marge d’appréciation dont elle dispose pour définir la notion de « criminalité organisée » en établissant ses propres critères. Bien que ce rapport témoigne d’un certain encadrement des autorisations délivrées, la composition de la CNCTR, nommée par le président de la République, est susceptible d’évoluer. Il apparaît donc nécessaire d’inscrire ces critères directement dans la loi afin d’éviter toute dérive future qui élargirait abusivement la portée de la notion de délinquance et de criminalité organisée.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé ».

Art. ART. PREMIER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social appelle ici à un suivi précis de la politique de lutte contre le narcotrafic dans le volet judiciaire et policier que la présente proposition de loi construit. La forte initiative parlementaire doit permettre de renforcer pleinement l’ordre public républicain sur l’ensemble du territoire. Cette action publique doit se retrouver clairement et finement retracée budgétairement dans les éléments d’information obligatoire. Elle précise que le gouvernement et notamment les ministères de l’Intérieur et de la Justice doivent produire des éléments d'information à la représentation nationale en particulier et, à nos concitoyens plus généralement à l’occasion du projet de loi de finances. En vue des débats budgétaires prochains, il nous paraît essentiel d’obtenir l’ensemble des éléments permettant de suivre la mise en place de tout ce que nous débattons à l’occasion de cette proposition de loi, via le document de politique transversale (DPT) dédié à la Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies. Nous proposons également que le DPT se fasse l’écho des étapes de mise en oeuvre de la LOPMI de 2023, dont la répartition des moyens prévus ou nouveaux alors projetés vers la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Nous soutenons donc dès la Commission des Lois que le document de politique transversale sur la Lutte contre la drogue et les addictions préexistant rende bien compte de la mise en oeuvre du volet répressif policier et judiciaire de la lutte contre le narcotrafic et les structures qui le pilotent, en particulier celles envisagées par l’article 1er, dès cet automne 2025.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« V (nouveau). – 1° Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14 ° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent du présent article. Le document précise également la mise en œuvre annuelle de la programmation budgétaire telle qu’elle résulte de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, en direction des structures en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

« 2° Après le quarante-neuvième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14° du présent article retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 1er de la loi n°      du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le document précise également la mise en œuvre annuelle de la programmation budgétaire telle qu’elle résulte de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, en direction des structures en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants. » »

Art. ART. 2 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à améliorer la coordination des procédures de dessaisissement des juridictions d’instruction en matière de criminalité organisée en corrigeant une incohérence juridique.

Actuellement, le texte permettrait au Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) d’obtenir le dessaisissement d’une juridiction d’instruction à son profit. Or, un parquet, quelle que soit sa spécialisation, ne peut pas conduire d’instruction, mais seulement des enquêtes. Une telle mesure reviendrait donc à transformer une instruction judiciaire en simple enquête, privant ainsi les parties des garanties procédurales attachées à la phase d’instruction, notamment l’exercice du contradictoire et des droits de la défense.

En outre, l’amendement supprime la notion de compétence « prioritaire » du PNACO, qui contredit son régime de compétence concurrente. Lors des auditions menées en commission, il a été souligné que le PNACO ne disposerait ni des moyens humains ni des ressources matérielles suffisantes pour traiter l’ensemble des affaires de criminalité organisée. Maintenir une telle disposition risquerait de désorganiser la répartition des dossiers et d’allonger les délais de traitement des affaires.

L’amendement propose ainsi de reprendre le mécanisme éprouvé d’articulation des compétences du parquet national anti-terroriste.

 

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 28 à 34 les neuf alinéas suivants : 

« Art. 706‑74‑2. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui du tribunal judiciaire siégeant dans la ville où est établi le procureur national anti-criminalité organisée peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du ressort du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706‑74‑2 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti-criminalité organisée.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706‑74‑2‑1. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Art. 706‑74‑2‑2. – Dans les cas prévus à l’article 706‑74‑2, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706‑74‑2‑3. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706‑74‑2 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706‑74‑2.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 706‑74‑2 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement. »

Art. ART. 11 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à clarifier l’alinéa 2 de l’article 11 afin d’en préciser la portée et d’éviter toute confusion.

Dans sa rédaction actuelle, l’article pourrait s’appliquer à toute personne présentant des substances stupéfiantes dans son organisme, y compris en cas de consommation. Or, l’objectif de cette disposition est de cibler spécifiquement les individus transportant des stupéfiants in corpore dans le cadre d’un trafic, communément appelés « mules ». 

En ajoutant la précision « en vue de leur transport », cet amendement garantit que la mesure concerne bien les « mules », les personnes qui transportent in corpore des produits stupéfiants dans un contexte de narcotrafic, empêchant ainsi toute application abusive.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« stupéfiantes »,

insérer les mots : 

« en vue de leur transport ».

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa suspendant le délai de la détention provisoire lorsqu’une requête en nullité est pendante devant la chambre de l’instruction.

En l’état, cet alinéa permettrait le maintien en détention sans que ce temps ne s’impute sur la durée maximale de la détention provisoire. Il créé ainsi une incertitude sur la durée effective de privation de liberté. 

Il repose sur l’idée d’éviter des requêtes dilatoires visant uniquement à dépasser les délais légaux de détention. Cette logique inverse la hiérarchie des principes : plutôt que de garantir la liberté en renforçant les moyens judiciaires, elle adapte les droits des prévenus aux carences de la justice.

De plus, des moyens existent déjà pour limiter les effets des requêtes dilatoires. La chambre de l’instruction peut ordonner le sursis au règlement de l’instruction lorsqu'elle est saisie d'une requête en nullité (article 187 du CPP) ou traiter prioritairement certaines requêtes. De plus, l’article 179 du CPP permet de prolonger la détention provisoire en cas de nécessité après clôture de l'instruction.

L'alinéa dont la suppression est demandée ne fixe par ailleurs aucun délai maximal pour statuer sur la requête en nullité. Or, dans la pratique, ce type de procédure peut s’étendre sur un, voire deux, ans, autant de temps supplémentaire pendant lequel la personne sera maintenue en détention provisoire.

Dispositif

Supprimer les alinéas 39 et 40.

Art. ART. 8 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, prévoyant l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Initialement prévue pour la lutte contre le terrorisme, puis contre les ingérences étrangères (en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2028), elle s’étendrait à la criminalité et à la délinquance organisée.

Cette extension apparaît particulièrement large et peu conforme aux objectifs initiaux d’une telle expérimentation. Elle porte par ailleurs gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée, puisque ces algorithmes prélèvent parmi un ensemble de données dites « de masse » dans la population, des menaces. Si ces données sont anonymisées au moment de leur « fouille », l’anonymat est levée pour exploiter ces données, d’où le caractère attentatoire aux libertés de cette proposition.

Il est également nécessaire de préciser que les techniques de la lutte contre le terrorisme ne peuvent inspirer systématiquement la lutte contre la criminalité organisée, puisque si leurs degrés peuvent être jugés similaires, la différence de nature de ces deux menaces rend cette systématisation dangereuse.

Le groupe Écologiste et Social considère que l’ouverture à une énième exception revient à détruire le caractère exceptionnel d’une telle technique et ouvre la porte à sa généralisation dans le droit commun pour des infractions bien moins conséquentes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que le suivi des politiques publiques de lutte contre le narcotrafic, dans le cadre plus large de la lutte contre le crime organisé, sera effectué dans des conditions de transparence renforcées. 

Il est en effet nécessaire, face à l’effort national que cette proposition de loi entend impulser, que tant pour le public que pour les autres acteurs de la prévention et de la lutte contre les stupéfiants en particulier, notamment locaux - conseils départementaux, associations, communes ou encore intercommunalités-, il soit bien rendu compte de l’allocation et du déploiement des moyens dans chaque territoire, permettant ainsi aux citoyens et aux élus d’identifier clairement les priorités stratégiques et opérationnelles.

La Cour des comptes a d’ailleurs souligné l’absence de tableau de bord clair sur l’action de l’OFAST (Office anti-stupéfiants) dans son rapport de novembre 2024, intitulé “L’Ofast et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants”. De tels outils accessibles sont nécessaires, bien entendu dans le respect des impératifs de confidentialité opérationnelle, indispensables à l’efficacité de l’action des forces de l’ordre.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions de transmission et de diffusion récurrente aux administrés et acteurs compétents des informations nécessaires au suivi du déploiement des politiques publiques en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, au niveau national et par département, sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Art. ART. 11 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 11, qui prolonge la garde à vue de 24h pour les personnes transportant in corpore des substances stupéfiantes.

Cet article semble méconnaître la sociologie des « mules », qui sont des personnes fragiles, souvent contraintes à transporter ces substances stupéfiantes. Cette disposition permettrait de porter la garde à vue à 120h, pour des raisons médicales, d’évacuation des substances. Une telle prolongation de garde à vue est bien généralement corrélée à la gravité des faits reprochés aux personnes. Les « mules » font partie des personnes les plus faibles des réseaux de narcotrafic, elles constituent le bas du spectre.

De plus, au moment de l’expérimentation « 100% de contrôle » pour les vols venant de Guyane et des Antilles, effectuée entre 2022 et le 31 janvier 2024, 680 « mules » ont été interpellées, près d’une tonne de cocaïne saisie, et 11 000 interdictions d’embarquer ont été formulées. Sur les personnes interpellées, entre 20% et 25% transportaient des substances stupéfiantes in corpore.

Cet article qui concerne le chapitre II « Lutte contre le narcotrafic dans les Outre-Mer » du titre IV semble circonscrire une partie du narcotrafic minime et crée une disposition pour quelques dizaines de personnes par an et quelques kilos de cocaïne par an. Cela semble disproportionné – et nous l’entendons dans son acception négative – au regard de l’enjeu de la lutte contre le narcotrafic dans les territoires ultramarins.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée de conservation des données personnelles détenues par les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement, conformément au principe de minimisation. En limitant cette durée, cet amendement cherche ainsi à concilier impératifs de sécurité et protection des libertés fondamentales.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« deux ».

Art. ART. 11 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La réécriture de cet article vise imposer la prise en charge des personnes transportant des stupéfiants in corpore dans une unité médico-judiciaire (UMJ) plutôt qu’en poste de police lors de leur garde à vue.

Le transport in corpore de produits stupéfiants peut s’avérer particulièrement dangereux pour les « mules » qui risquent l’overdose, notamment en cas de rupture des emballages. Dans ces conditions, une surveillance médicale adaptée est indispensable. Il paraît donc bien plus approprié que la prise en charge de la personne concernée se fasse dans une unité médico-judiciaire plutôt qu’en garde à vue dans un poste de police. 

Assurer ces transferts en UMJ permet ainsi de concilier impératifs judiciaires et protection de l'intégrité physique des personnes concernées qui, nous le rappelons, constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.

« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.

« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico-judiciaire. »

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas qui prévoient un doublement les délais pendant lesquels le parquet peut déposer un référé-détention, c’est-à-dire demander en urgence au premier président de la cour d’appel de revenir sur une mise en liberté.

Alors qu’un magistrat du siège indépendant a estimé qu’il n’y avait pas lieu de maintenir une personne en détention, ces dispositions permettent de prolonger sa privation de liberté, non plus pendant 4 heures, mais jusqu’à 8 heures. Or, au cours des travaux de la commission, aucune difficulté spécifique liée au délai actuel de 4 heures n’a été relevée. En l’absence de justification objective, cet allongement constitue une atteinte intolérable à la liberté individuelle.

Dispositif

Supprimer les alinéas 21 et 41.

Art. APRÈS ART. 14 BIS • 01/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d'établir un délai de réponse de la juridiction à la suite d'une demande de déblocage de fonds : lorsqu'une demande de déblocage de fonds est formulée, le magistrat saisi devra y répondre dans un délai compatible avec les intérêts invoqués et, en tout état de cause, dans un délai maximum de dix jours.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est rendue dans un délai permettant d’assurer la sauvegarde des intérêts invoqués et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. »

Art. ART. 8 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l’article 8, prévoyant l’extension de l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Initialement prévue pour la lutte contre le terrorisme, puis contre les ingérences étrangères (en expérimentation jusqu’au 1er juillet 2028), elle s’étendrait à la criminalité et à la délinquance organisée.

Cette extension est particulièrement large et disproportionnée, au regard du caractère attentatoire de l’expérimentation aux libertés individuelles. En permettant de prélever dans les données dites « de masse » de la population, des menaces en matière de criminalité et de délinquance organisée, les enquêteurs peuvent exploiter une quantité de données bien trop conséquente et en lever ensuite l’anonymat.

Le groupe Écologiste et Social propose ainsi de modifier cet article en excluant les menaces relatives à la délinquance organisée pour ne garder que la criminalité, excluant ainsi les infractions les moins graves, qui ne justifieraient pas un tel accès aux données personnelles.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, avant la référence : 

« 6° »,

insérer les mots : 

« a du ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 8.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et à la délinquance ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 9, 10 et 11.

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« organisées »

le mot :

« organisée ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10 et 11. 

VII. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« V quater. – L’alinéa 10 de l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« 6° de la prévention :

« a) De la criminalité organisée ;

« b) De la délinquance organisée. »

Art. ART. 3 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à limiter les informations transmises au maire aux seules situations où la culpabilité de la personne est établie.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le maire soit informé non seulement des condamnations, mais également des classements sans suite, des poursuites engagées, ainsi que des jugements de relaxe ou d’acquittement. Cette disposition porte une atteinte excessive à la vie privée des personnes, en particulier lorsque leur responsabilité pénale n’a pas été retenue.

Si la communication au maire des informations relatives à la culpabilité avérée de ses administrés peut se justifier dans un souci de sécurité publique et de prévention, il est en revanche difficile de justifier la transmission d’informations lorsque la personne est relaxée, acquittée ou qu’aucune poursuite n’est engagée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« des classements sans suite, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des poursuites engagées, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, avant la quatrième occurrence du mot :

« des »,

insérer le mot :

« ou ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« jugements »,

insérer les mots :

« de condamnation ».

V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou des appels interjetés ».

Art. ART. 8 TER • 01/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 ter qui impose aux opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations. Cela reviendrait à affaiblir les mécanismes de chiffrement, ce qui exposerait l’ensemble des utilisateurs de ces plateformes à des risques pour la sécurité de leur communication, et ultimement pour leur vie privée.


Ces dispositions entraîneraient alors un affaiblissement généralisé des moyens cryptographiques et reviendrait donc à mettre en danger notre sécurité, comme le formulait Guillaume Poupard, ancien directeur de l’ANSSI. L’accès aux communications chiffrées pour les autorités et les services de renseignement via des portes dérobées ne garantit en aucun cas que ces mêmes portes ne soient pas utilisées par d’autres. La multiplication des points d’entrée dans ces communications les rend particulièrement vulnérables. Les narcotrafiquants trouveront alors le moyen de communiquer autrement pour ne pas tomber sous le coup de cette vulnérabilité. Restera alors la population, dont la sécurité numérique sera menacée et la vie privée également.


Par ailleurs, cette disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données sur le même modèle qu’avec les opérateurs d’importance vitale. Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement. Or, pour ce qui est du chiffrement sur les messageries qui fonctionnent avec une connexion internet (WhatsApp, Telegram, Signal), il se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur. Les opérateurs n’ont pas accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement et à leurs clefs. Cet article crée alors une infraction pour les opérateurs de ces messageries chiffrées, refusant de voir l’impossibilité technique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la chambre de l’instruction statue dans un délai maximal de cinq jours sur les recours formés contre une décision de gel de fonds et de ressources économiques.

Considérant les conséquences pouvant être particulièrement lourdes pour les personnes concernées par un gel, une réponse judiciaire rapide doit être apportée pour limiter les potentiels effets irréversibles.

Or, dans la pratique, les recours font face à des délais importants en raison de la surcharge des chambres de l’instruction qui doivent traiter un nombre élevé de demandes. Les professionnels décrivent une juridiction en surchauffe.

Si la question des moyens alloués à la justice ne peut être exclue, il appartient au législateur de fixer un cadre temporel strict pour éviter des situations d’attente préjudiciables aux justiciables. D’autant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable constitue une garantie fondamentale, protégée par l’article 6 de la CEDH.

En imposant à la chambre de l’instruction de statuer dans un délai de cinq jours, cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif prévu par cet article 5 en s’assurant que des décisions tardives ne transforment une mesure de gel en sanction économique et sociale disproportionnée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai de 5 jours. »

Art. ART. PREMIER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité, prévue pour le futur « État-major anti-criminalité organisée », d’accéder aux traitements informatisés de données sans encadrement adéquat. La rédaction actuelle, trop vague, ne précise ni les acteurs habilités à consulter ces données, ni la nature exacte des fichiers concernés. En l’absence de garanties minimales, cette disposition contrevient au principe de minimisation des données et soulève un risque important en matière de protection des libertés individuelles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges ».

Art. ART. 16 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d'exclure du champ d'application du dossier coffre les procédures concernant les mineurs. Compte tenu de la vulnérabilité inhérente aux mineurs, il apparaît nécessaire de préserver le bénéfice plein et entier du contradictoire et des droits de la défense pour les mineurs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures concernant les mineurs . »

Art. ART. 8 BIS • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 2 de l’article 8 bis qui restreint la centralisation par un service du Premier ministre des données recueillies aux seules correspondances, lorsqu’elle prévoit également en l’état actuel du droit la centralisation des informations et documents recueillis. Cette disposition ajoute du flou sur la destination et l’avenir de ces informations et documents, bien trop sensibles pour être aussi peu encadrés.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recours à la visioconférence sans le consentement du prévenu ou de l’accusé pour les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire.

À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance de la garantie de présentation physique devant la juridiction compétente pour statuer sur la détention provisoire. Il a ainsi jugé inconstitutionnelle la possibilité de priver une personne poursuivie en matière criminelle de sa présentation physique pendant un an devant une juridiction chargée de statuer sur sa privation de liberté (Décision n° 2019‑802 QPC du 20 septembre 2019).

En 2021, le Conseil constitutionnel a également jugé que la pandémie mondiale de Covid-19 ne justifiait pas l’imposition du recours à la visioaudience sans l’accord de la personne poursuivie pour les débats relatifs à la privation de liberté (Décision n° 2020‑872 QPC du 15 janvier 2021).

Enfin, l’article 706‑71 du code de procédure pénale permet déjà, dans des cas spécifiques, d’imposer le recours à la visioconférence lorsque le transport de la personne présente des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Le présent article de la proposition de loi prévoit d’ailleurs d'étendre ces hypothèses à la « particulière dangerosité » de la personne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 44 à 47.

Art. ART. 15 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un équilibre entre la protection des professionnels de justice et le droit des justiciables à une information suffisante sur l’identité des acteurs judiciaires intervenant dans leur procédure.

Si la protection prévue à l’article 706-74-1 du code de procédure pénale est nécessaire lorsque la révélation de l’identité des personnes concernées est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique, elle doit être conciliée avec les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Cet amendement introduit donc un mécanisme permettant de garantir que les justiciables disposent d’une voie de contestation effective, tout en maintenant la possibilité de protéger l’identité des magistrats lorsque cela est strictement nécessaire.

Ainsi, cet amendement réaffirme le principe fondamental d’information des justiciables et de transparence de la justice, tout en ménageant les impératifs de sécurité des professionnels de justice confrontés à des menaces dans l’exercice de leurs fonctions.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. 706‐74‐1. – I. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‐73, 706‐73‐1 ou 706‐74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire identifié en application du présent article, le président du tribunal judiciaire en informe l’intéressé, qui peut faire valoir ses observations tendant à s’y opposer.

« Le président du tribunal judiciaire communique l’identité de l’intéressé, sauf s’il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le président du tribunal judiciaire envisage de communiquer l’identité de l’intéressé malgré son opposition, celui-ci dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. »

Art. ART. 3 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une meilleure protection des droits des gérants d’établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative.

L’article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l’État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d’ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d’exploitation » de l’établissement. Or, ces critères restent flous et laissent une grande marge d’appréciation à l’administration.

Compte tenu des conséquences lourdes d’une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d’application, cet amendement propose d’imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu’une décision de fermeture ne soit prise.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »

Art. ART. 14 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose que la juridiction se prononce systématiquement sur l'exclusion de la condamnation du casier judiciaire lorsqu'elle condamne un collaborateur de justice. Sans la rendre automatique, l'amendement invite la juridiction à se prononcer sur cette question sans que le condamné ou son avocat n'ait à en faire la demande.
 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 58, insérer la phrase suivante :

« Elle se prononce sur l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Art. ART. 15 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article, qui étendent l’accès au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) à tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées.

En l’état actuel du droit, l’article 230-10 du code de procédure pénale prévoit que seuls les agents habilités et désignés à cet effet peuvent accéder au TAJ, et précise que l'habilitation détermine la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

Or, les alinéas en question instaurent une présomption d’habilitation pour tous les agents affectés aux services chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisée, sans cadre suffisamment précis quant aux modalités d’accès et aux finalités d’utilisation.

Une telle généralisation est d’autant plus préoccupante que le TAJ est un fichier tentaculaire, contenant les fiches de plus de 19 millions de personnes selon la CNIL. Il regroupe non seulement des informations sur les personnes mises en cause, y compris celles ayant été relaxées ou acquittées, mais aussi celles ayant simplement déposé plainte.

En pratique, la consultation de ce fichier ne se limite pas aux nécessités strictes des enquêtes judiciaires. Le rapport sénatorial Daubresse, de Belenet, Durain de 2022 faisait état de plus de 15 341 000 de consultations du TAJ en 2021, révélant une utilisation généralisée et disproportionnée au regard du nombre de personnes habilitées.

Un accès trop large au fichier pose un risque pour la protection des données et les libertés publiques. En supprimant ces alinéas, cet amendement réaffirme le principe de proportionnalité dans l’accès aux données personnelles.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 3.

Art. APRÈS ART. 15 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer, de façon préventive, la consultation des fichiers de police judiciaire afin de lutter contre les détournements de fichiers de police judiciaire.

La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène préoccupant de détournement croissant des fichiers de police par certains agents habilités, au profit de délinquants ou de réseaux criminels. Ces dérives compromettent non seulement la sécurité publique mais portent également atteinte à l'intégrité des institutions et à la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre.

L'amendement s'articule autour de cinq axes majeurs :

- La nécessité d'un examen personnalisé de l'habilitation, c'est-à-dire un examen prenant en compte les compétences, les connaissances et la nécessité de la personne pour laquelle l'habilitation est sollicitée d'avoir accès aux données contenues dans les fichiers de police judiciaire ;

- Une formation régulière des agents habilités, magistrats compris, aux risques que comporte la consultation des fichiers de police à la fois sur les libertés publiques et sur les possibilités de corruption. Il apparaît en effet nécessaire de former les agents afin de prévenir tout détournement des fichiers. Afin de laisser une certaine souplesse sur cette formation, un décret viendra préciser leur fréquence qui, en tout état de cause, ne devrait pas être inférieur à trois ans afin de coïncider avec le réexamen de l'habilitation.

- Un réexamen de la pertinence de maintenir l'habilitation tous les trois ans. Afin de rendre ce réexamen le plus opérationnel possible, il sera procédé à l'examen de l'ensemble des habilitations en même temps, même si certaines peuvent avoir été délivrées il y a moins de trois ans.

- L'inscription préalable des motifs de consultation avant l'accès aux données contenues dans le fichier ou, en cas d'urgence justifiée, dans un délai de 96 heures. Cela permettra de prévenir des consultations possiblement abusives. 

- La transmission d'un rapport annuel au procureur de la République sur les consultations effectuées. En raison de son pouvoir de direction sur la police judiciaire, il apparaît en effet essentiel qu'il puisse avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les fichiers de police judiciaire.

Dispositif

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV : 

« Dispositions communes

« Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n’est autorisée qu’aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d’accès au fichier concerné.

« Art. 230‑19‑2. – Les personnes habilitées et spécialement désignées en application de l’article 230‑19‑1 reçoivent une formation régulière sur les risques liés à la consultation des fichiers sur les libertés publiques et sur les risques de corruption en découlant.

« Art. 230‑19‑3. – L’habilitation prévue à l’article 230‑1‑1 est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l’examen de l’ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l’objet d’un réexamen commun.

« Art. 230‑19‑4. – La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l’inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d’urgence justifiée, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l’inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache.

« Art. 230‑19‑5. – Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République.

« Art. 230‑19‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment l’autorité qui procède au réexamen de l’habilitation et le contenu et la fréquence de la formation prévue à l’article 230‑19‑3 qui ne peut être inférieure à trois ans. »

Art. ART. 13 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression du juge de l'application des peines anti-criminalité organisée.

La création d’un juge de l’application des peines anti-criminalité organisée reprend le modèle du juge de l'application des peines anti-terroriste (JAPAT) institué pour le suivi des condamnés pour infractions terroristes. L’expérience du JAPAT montre toutefois que cette spécialisation, loin d’améliorer le fonctionnement du service de l’application des peines, a conduit à une concentration excessive des moyens sur un nombre restreint de magistrats au détriment des autres dossiers.

À Paris, trois JAPAT absorbent ainsi une très grande partie des ressources du service de l'application des peines, alors même que leur charge de travail est quantitativement inférieure à celle des autres magistrats de l’application des peines. Instituer un juge de l’application des peines anti-criminalité organisée reproduirait cette logique alors que le contentieux de la criminalité organisée, en particulier du trafic de stupéfiants, représente un volume de condamnations bien plus important que le contentieux terroriste.

Par ailleurs, dans un contexte où les établissements pénitentiaires sont au bord de l’implosion, le rôle des juges de l’application des peines est plus essentiel que jamais pour prévenir la surpopulation carcérale : les moyens alloués à l’ensemble des JAP ne doivent en aucun cas être réduits ni détournés au profit d’une structure spécialisée qui risquerait d’affaiblir le service dans son ensemble.

Enfin, la formation des acteurs judiciaires au suivi des condamnés relevant de la criminalité organisée ne nécessite pas la création d’une juridiction spécialisée. Il suffit d’une véritable volonté d’accentuer la formation des magistrats et des services de l’application des peines sur la criminalité organisée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 24.

Art. ART. 21 TER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706‑89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L’article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire. Or, au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.

Le Gouvernement lui-même, en la personne du Garde des Sceaux, précisait à cet égard devant le Sénat qu’ « il serait assez étonnant que l’on puisse, hors flagrance, faire des perquisitions de nuit, y compris dans des lieux d’habitation. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas permettant à la chambre de l’instruction de refuser la mise en liberté d'office d’un individu lorsque les délais dans lesquels il doit être statué sur sa demande de mise en liberté ont été dépassés. Cette possibilité serait ouverte pour l’ensemble des infractions relevant de la criminalité organisée.

Ces dispositions reviennent à légitimer ce qui serait aujourd’hui considéré comme une détention arbitraire. 

Par ailleurs, si certaines infractions concernées présentent des particularités, la différence de traitement introduite par ce régime spécial ne repose sur aucun critère pertinent. Cet alinéa entraîne ainsi une rupture d'égalité entre les personnes poursuivies.

Enfin, ces alinéas réduisent les garanties dont bénéficient les prévenus détenus en consacrant l'absence de sanction en cas de dépassement des délais de traitement des demandes de mise en liberté. Ils ouvrent donc la porte à une pratique où ces demandes pourraient être purement et simplement ignorées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 et 28.

Art. ART. PREMIER • 01/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 TER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les peines complémentaires de suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire et de confiscation du véhicule. L’article 222‑44 du code pénal prévoit en effet l’application à l’ensemble des infractions de la Section 7 du Chapitre II du Titre II du Livre II du code pénal (Section 7 intitulée « Du trafic de stupéfiants (art. 222‑34 à 222‑43‑1) ») de plusieurs peines complémentaires dont la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné et la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Art. ART. 16 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, ses observations à la chambre de l'instruction, qui procéderait à un nouvel examen. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.

Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec les nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

Dispositif

Après l’aliéna 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le procès-verbal distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie du procès-verbal distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre le procès-verbal distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, à la chambre de l’instruction qui procède à nouveau à l’examen prévu au quatrième alinéa du II. »

Art. ART. 8 TER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l’article 8 ter.

L’alinéa 11 de cet article 8 ter crée une infraction pour les opérateurs de messageries chiffrées qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations.

Cette disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données sur le même modèle qu’avec les opérateurs d’importance vitale. Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.

Or, pour ce qui est du chiffrement sur les messageries qui fonctionnent avec une connexion internet (WhatsApp, Telegram, Signal), il se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur. Les opérateurs n’ont pas accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement et à leurs clefs. Cet article créer alors une infraction pour les opérateurs de ces messageries chiffrées, refusant de voir l’impossibilité technique.

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou techniques ».

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas de l’article 23 qui allongent la procédure de demande de mise en liberté (DML) par divers moyens et pour toutes les infractions.

Ces dispositions modifient d’abord le point de départ du délai permettant de formuler une nouvelle DML : celui-ci débuterait désormais à compter de la notification de l’ordonnance se prononçant sur la dernière DML, et non plus à compter de la décision elle-même. Ces alinéas allongent également les délais impartis pour rendre les décisions et effectuer certaines transmissions en matière de détention provisoire.

Ces modifications, qui s’appliquent à l’ensemble des personnes placées en détention provisoire, sont sans lien direct avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. Par ailleurs, si l’objectif poursuivi est de répondre à la surcharge des juridictions en leur aménageant un temps supplémentaire de réponse, il serait plus pertinent de s’interroger sur les moyens de limiter, en amont, le recours à la détention provisoire – ce qui réduirait mécaniquement le nombre de DML – et d’augmenter les ressources allouées aux juridictions, plutôt que de restreindre les droits des personnes placées en détention provisoire, lesquelles demeurent présumées innocentes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 15, 18 et 19.

Art. ART. 2 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la compétence du parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) pour les mineurs.

Le groupe Écologiste et Social considère en effet que la prise en charge des mineurs doit rester de la compétence exclusive des parquets spécialisés en matière de justice des mineurs afin de préserver l’approche éducative et adaptée qui guide le traitement judiciaire des mineurs. Confier ces affaires au PNACO risquerait de compromettre cette spécificité en appliquant des logiques répressives adaptées aux majeurs aux situations impliquant des mineurs. Il apparaît par ailleurs impératif de conserver une justice de proximité pour assurer un suivi efficace des mineurs.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 19, substituer à la première occurrence du signe :

« , »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la cour d’assises des mineurs ».

 

Art. ART. 8 BIS • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de l’article 8 bis, prévoyant d’étendre le délai d’application de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2028 à son premier alinéa, et de ne donner accès au Premier ministre comme centralisateur, uniquement les correspondances et plus les informations et les documents.

La suppression de cet article intervient à deux titres. D’abord, elle vise à supprimer la prolongation de l’expérimentation, disproportionnée au regard de la menace. Ensuite, elle vise à supprimer la disposition qui intègre une réduction des prérogatives du Premier ministre dans la consultation des informations et des documents recueillis, créant ainsi un flou sur la destination de ces informations et documents.

Le groupe Écologiste et Social alerte également sur le caractère attentatoire aux libertés individuelles de l’article 8 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 BIS • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter l’expérimentation et sa prolongation prévue par l’article 8 bis à la seule criminalité organisée, en excluant la délinquance organisée.

Déjà attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, cette mesure ne devrait concerner que les infractions les plus graves, tant les moyens mis en œuvre peuvent être intrusifs et dangereux. Dans le cas où elle intégrerait la délinquance organisée, nous considérons qu’elle est disproportionnée.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, avant la référence : « 6° », sont insérés les mots : « au a du ».

« IV. – L’alinéa 10 de l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° De la prévention :

« a) De la criminalité organisée ;

« b) De la délinquance organisée. ». »

Art. ART. 10 BIS • 01/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 10 bis, qui introduit une dérogation au principe de confusion des peines en cas d’infractions commises en concours.

En permettant le cumul strict de peines délictuelles jusqu’à un maximum de 30 ans de réclusion criminelle, cette mesure bouleverse profondément l’équilibre du droit pénal et conduit à des sanctions d’une sévérité inédite.

Elle instaure en outre une rupture injustifiée dans l’égalité de traitement entre les justiciables. Si les infractions commises en bande organisée sont graves, elles ne sauraient justifier une telle entorse au principe d’égalité entre les auteurs d’infractions.

Enfin, cet article permettrait à un tribunal correctionnel de prononcer des peines de réclusion criminelle, y compris dans le cadre de la comparution immédiate. Or, cette procédure, par sa nature expéditive et industrielle, dénature l’idéal d’une justice digne et équitable. Avec 58 000 audiences de ce type par an, elle épuise l’ensemble de l’écosystème judiciaire, porte atteinte au droit à un procès équitable et altère la qualité des décisions rendues. Juger dans l’urgence des faits exposant à de lourdes peines de réclusion criminelle est incompatible avec l’impératif d’une justice rigoureuse.

En instaurant un tel dispositif, l’article 10 bis s’éloigne des principes fondamentaux du droit pénal et menace la cohérence de notre justice. Sa suppression est indispensable pour garantir un système de sanctions proportionnées et respectueux des droits des justiciables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de cohérence vise à harmoniser la procédure judiciaire de fermeture des établissements avec la procédure de fermeture administrative prévue par la proposition de loi.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants : 

« I quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces dispositions sont également applicables en cas de poursuite pour l’une des infractions visées par les articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en lien avec l’une des infractions visées par le premier alinéa du présent article. » »

Art. ART. PREMIER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social appelle ici à un suivi précis de la politique de lutte contre le narcotrafic dans le volet judiciaire et policier que la présente proposition de loi construit. La forte initiative parlementaire doit permettre de renforcer pleinement l’ordre public républicain sur l’ensemble du territoire. Cette action publique doit se retrouver clairement et finement retracée budgétairement dans les éléments d’information obligatoire. Elle précise que le gouvernement et notamment les ministères de l’Intérieur et de la Justice doivent produire des éléments d'information à la représentation nationale en particulier et, à nos concitoyens plus généralement à l’occasion du projet de loi de finances. En vue des débats budgétaires prochains, il nous paraît essentiel d’obtenir l’ensemble des éléments permettant de suivre la mise en place de tout ce que nous débattons à l’occasion de cette proposition de loi, via le document de politique transversale (DPT) dédié à la Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies.

Nous soutenons donc dès la Commission des Lois que le document de politique transversale sur la Lutte contre la drogue et les addictions préexistant rende bien compte de la mise en oeuvre du volet répressif policier et judiciaire de la lutte contre le narcotrafic et les structures qui le pilotent, en particulier celles envisagées par l’article 1er, dès cet automne 2025.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V (nouveau). – 1° Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent du présent article.

« 2° Après le quarante-neuvième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14° du présent article retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 1er de la loi n°      du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic. » »

Art. ART. 8 TER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l’article 8 ter.

L’alinéa 11 de cet article 8 ter crée une infraction pour les opérateurs de messageries chiffrées qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations.

Cette disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données sur le même modèle qu’avec les opérateurs d’importance vitale. Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.

Or, pour ce qui est du chiffrement sur les messageries qui fonctionnent avec une connexion internet (WhatsApp, Telegram, Signal), il se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur. Les opérateurs n’ont pas accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement et à leurs clefs. Cet article crée alors une infraction pour les opérateurs de ces messageries chiffrées, refusant de voir l’impossibilité technique.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , sauf si les fournisseurs susmentionnés démontrent qu’ils ne sont techniquement pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou techniques ».

Art. ART. 5 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la chambre de l’instruction statue dans un délai maximal de dix jours sur les recours formés contre une décision de gel de fonds et de ressources économiques.

Considérant les conséquences pouvant être particulièrement lourdes pour les personnes concernées par un gel, une réponse judiciaire rapide doit être apportée pour limiter les potentiels effets irréversibles.

Or, dans la pratique, les recours font face à des délais importants en raison de la surcharge des chambres de l’instruction qui doivent traiter un nombre élevé de demandes. Les professionnels décrivent une juridiction en surchauffe.

Si la question des moyens alloués à la justice ne peut être exclue, il appartient au législateur de fixer un cadre temporel strict pour éviter des situations d’attente préjudiciables aux justiciables. D’autant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable constitue une garantie fondamentale, protégée par l’article 6 de la CEDH.

En imposant à la chambre de l’instruction de statuer dans un délai de cinq jours, cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif prévu par cet article 5 en s’assurant que des décisions tardives ne transforment une mesure de gel en sanction économique et sociale disproportionnée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai de 10 jours. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS A • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les travailleurs sociaux jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement et la protection des mineurs impliqués dans des affaires pénales, notamment lorsqu’ils sont victimes d’exploitation ou intégrés dans des réseaux criminels. Leur profession les expose à des risques majeurs, notamment lorsqu’ils contribuent à extraire des mineurs de l’influence de groupes criminels organisés.

L’article 15 bis A du projet de loi prévoit d’ores et déjà des mesures visant à protéger l’identité des interprètes requis dans le cadre de certaines procédures pénales sensibles.

Or, les travailleurs sociaux, de par leur implication directe auprès des mineurs vulnérables, font face aux mêmes menaces. Il est donc nécessaire d’étendre ce dispositif à ces professionnels afin d’assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Cet amendement vise ainsi à instaurer un cadre permettant aux travailleurs sociaux de bénéficier d’un anonymat dans les procédures sensibles, en leur permettant d’être identifiés par un numéro anonyme sur autorisation du procureur général. Une telle mesure permettra de renforcer la protection de ces acteurs essentiels de la protection de l’enfance, tout en garantissant la continuité de leur mission d’accompagnement et de réinsertion des mineurs concernés

Dispositif

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑105‑2. – Les travailleurs sociaux accompagnant des mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom
lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d’être identifiés par un numéro anonymisé. 

« L’identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 15 TER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’activer à distance les appareils fixes, afin de capter du son ou des images, sans le consentement de la ou des personnes visées.

Cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la vie privée, comme a déjà eu l’occasion de le rappeler le Conseil constitutionnel dans une décision du 16 novembre 2023, concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images.

Cette mesure permettrait par exemple d’écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat, constituant une atteinte grave aux droits de la défense et une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer l’alinéa prévoyant que les délais dans lesquels la juridiction saisie doit statuer sur une demande de mise en liberté (et dont le non-respect entraîne la mise en liberté d’office) courent à compter de l’enregistrement de la demande par le greffe de la juridiction compétente.

Cet alinéa semble viser à contrecarrer certaines stratégies d’avocats consistant à adresser la demande à une juridiction incompétente pour faire courir les délais avant sa transmission à la juridiction compétente. Si l’objectif poursuivi se comprend, les moyens employés sont inadaptés.

En effet, faire courir le délai à partir d’un acte réalisé par le greffe, et non par la personne concernée par la privation de liberté, soulève plusieurs interrogations. Quelles conséquences en retard dans l'enregistrement (retard qui pourrait par exemple être lié à la surcharge de travail des greffes) ? Comment la personne détenue peut-elle avoir connaissance de la date exacte de cet enregistrement et exercer efficacement ses droits ?

Dispositif

Supprimer l’alinéa 27.

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire l’incarcération des mineurs dans les établissements ultra-sécurisés annoncés par le ministre de la Justice et destinés aux narcotrafiquants considérés comme les plus dangereux.

La privation de liberté des mineurs est encadrée par des principes spécifiques découlant notamment de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui impose de privilégier des mesures éducatives et de n’envisager la détention qu’en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible.

Le régime annoncé pour ces établissements prévoit des conditions de détention particulièrement strictes (isolement, restrictions drastiques des communications et des contacts familiaux, placement prolongé sur décision ministérielle) qui sont inadaptées aux mineurs et contraires aux principes fondamentaux de la justice pénale des enfants.

En conséquence, cet amendement vise à garantir que les mineurs ne puissent pas être placés dans ces établissements ultra-sécurisés afin de préserver leur accès aux droits fondamentaux et aux dispositifs de réinsertion adaptés à leur âge et à leur situation.

Dispositif

Après l’alinéa 48, insérer les deux suivants :

« L’article L. 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les mineurs ne peuvent être détenus dans des établissements pénitentiaires dédiés à l’accueil des personnes prévenues ou condamnées pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale. » »

Art. ART. 11 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une prise en charge médicale adéquate des personnes concernées par une prolongation exceptionnelle de garde à vue envisagée en raison de la présence de substances stupéfiantes dans leur organisme.

En rendant obligatoire le transfert en unité médico-judiciaire (UMJ) lorsqu’il n’a pas encore eu lieu, cet amendement assure que l’examen médical soit réalisé dans des conditions garantissant à la fois l’intégrité physique du gardé à vue et la fiabilité du constat médical. Ce transfert est d’autant plus nécessaire que l’état de santé d’une personne ayant des substances stupéfiantes dans le corps peut évoluer rapidement, nécessitant une surveillance médicale accrue.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si la personne n’a pas déjà été transférée en unité médico-judiciaire, son transfert est alors immédiatement ordonné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. »

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer les alinéas 2 à 8, qui reposent tous sur une même logique : retarder et affaiblir le réexamen des conditions de la détention provisoire.

Ces dispositions prévoient notamment que, pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d’association de malfaiteurs, le réexamen de la détention provisoire interviendrait désormais tous les six mois, contre quatre mois en droit commun. Elles prolongent également la durée maximale de détention provisoire à deux ans, comme c’est en réalité déjà le cas aujourd’hui pour le trafic de stupéfiants.

L'alinéa 8 quant à lui allonge le délai à partir duquel les décisions prolongeant la détention provisoire ou refusant une mise en liberté doivent être spécialement motivées. Actuellement, cette obligation s’applique après huit mois en matière délictuelle. Avec cette modification, le seuil est porté à un an pour les délits de trafic de stupéfiants, d'extorsion et d’association de malfaiteurs. En repoussant cette obligation de motivation renforcée, cet alinéa réduit le contrôle judiciaire sur la durée de la détention provisoire.

Si les délits concernées présentent certaines particularités, la différence de traitement instaurée par ce régime spécial n’a aucun lien pertinent avec ces spécificités. En effet, ces alinéas portent sur le contrôle de la nécessité de la détention, lequel ne saurait être moins rigoureux sous prétexte que les délits en cause sont différentes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Art. ART. 4 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de subordonner la mise en œuvre de la procédure d’injonction de justification pour richesse inexpliquée par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires à l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Il apparait en effet essentiel de conditionner cet acte, qui porte atteinte à la vie privée, à l'autorisation préalable d'un magistrat.

Dispositif

À l’alinéa 7, après les mots et le signe : 

« d’instruction », 

insérer les mots : 

« et, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ».

Art. ART. 20 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas interdisant aux personnes mises en causes pour des faits de criminalité organisée de désigner leur avocat ou l’avocat chef de file par courrier recommandé avec avis de réception au greffier.

Une telle interdiction crée une inégalité injustifiée entre les justiciables. Pour une personne ne résidant pas dans la ville où se trouve le tribunal compétent, elle impose un déplacement parfois long et contraignant pour accomplir une simple formalité, compliquant ainsi l’exercice effectif de son droit à la défense. Cette restriction, sans fondement légitime, porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et ouvre la voie à des entraves injustifiées aux droits de la défense.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 4.

Art. ART. 21 TER • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, déposé par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer la possibilité de recourir à des perquisitions nocturnes (entre 21 heures et 6 heures), ainsi que des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction, pour la quasi-totalité des infractions commises en bande organisée dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent déjà effectuer des perquisitions de nuit en enquête de flagrance (art. 706-89 du code de procédure pénale) et, en information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction. L'article dont la suppression est proposée vise à étendre cette possibilité à l’enquête préliminaire sans même prévoir l'autorisation d'un magistrat indépendant.

Au-delà de l’atteinte au droit au respect de la vie privée, une telle évolution renforcerait le rapprochement entre l’enquête préliminaire et l’instruction et contribue ainsi à l’érosion du cadre procédural de cette dernière, seul véritable garant du contradictoire et des droits de la défense.

L'article 21 bis propose par ailleurs d'ouvrir cette possibilité aux agents douaniers, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce qui participe à une nouvelle restriction du droit au respect à la vie privée. Il convient de rappeler que les perquisitions nocturnes sont particulièrement traumatisantes pour les enfants qui se retrouvent brusquement réveillés par l’intervention des forces de l’ordre en pleine nuit.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose de confier au magistrat le soin de déterminer la durée du délai, comprise entre un et trois mois, afin de permettre une adaptation aux spécificités de chaque dossier. Cette souplesse vise à offrir au magistrat la capacité d’ajuster les délais en fonction de la complexité de la demande.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction détermine un délai compris entre un et trois mois, à compter de la notification de la réquisition, dans lequel la justification doit être apportée ainsi que, le cas échéant, la forme qu’elle doit prendre. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci »

les mots :

« le délai déterminé par le procureur de la République ou le juge d’instruction ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« normes »

le mot :

« formes ».

Art. ART. 5 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la chambre de l’instruction statue dans un délai maximal d’un mois sur les recours formés contre une décision de gel de fonds et de ressources économiques.

Considérant les conséquences pouvant être particulièrement lourdes pour les personnes concernées par un gel, une réponse judiciaire rapide doit être apportée pour limiter les potentiels effets irréversibles.

Or, dans la pratique, les recours font face à des délais importants en raison de la surcharge des chambres de l’instruction qui doivent traiter un nombre élevé de demandes. Les professionnels décrivent une juridiction en surchauffe.

Si la question des moyens alloués à la justice ne peut être exclue, il appartient au législateur de fixer un cadre temporel strict pour éviter des situations d’attente préjudiciables aux justiciables. D’autant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable constitue une garantie fondamentale, protégée par l’article 6 de la CEDH.

En imposant à la chambre de l’instruction de statuer dans un délai de cinq jours, cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif prévu par cet article 5 en s’assurant que des décisions tardives ne transforment une mesure de gel en sanction économique et sociale disproportionnée.

Dispositif

Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante : 

« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai d’un mois. »

Art. ART. 11 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 à 12 qui concernent les peines complémentaires pour les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, visant spécifiquement les « mules ». 

Nous souhaitons la suppression de ces dispositions qui enrichissent un arsenal répressif déjà effectif pour les « mules ». Ces personnes constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic. Elles sont avant tout des personnes fragiles, souvent contraintes à transporter ces substances stupéfiantes et dont la santé est menacée.

Nous considérons que ces peines ne sont pas proportionnées au regard de leur implication dans le trafic, du nombre de personnes concernées, et que cet article ne permet pas de lutter efficacement contre le narcotrafic dans les territoires ultramarins. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 12. 

Art. ART. 5 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours pour les personnes concernées par une décision de gel en permettant la transmission de leur requête par voie électronique conformément aux dispositions de l’article D591 du code de procédure pénale.

En effet, l’article 5 de cette proposition de loi encadre les modalités de contestation d’une décision de gel, en prévoyant un recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel ou le tribunal territorialement compétent. Toutefois, il ne précise pas les moyens par lesquels cette requête peut être introduite. Or, l’exercice des voies de recours est un droit fondamental pour tout justiciable, qu’il soit auteur ou victime, et doit être facilité par des modalités adaptées aux réalités judiciaires contemporaines.

L’intégration explicite de la possibilité de transmettre ces actes par un moyen de communication électronique sécurisé permettrait d’éviter toute insécurité juridique quant aux modalités de dépôt des recours et de garantir une meilleure accessibilité à la justice, en particulier pour les parties qui ne peuvent pas se déplacer physiquement au greffe dans le délai imparti.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots : 

« ou dans les conditions prévues par l’article D. 591 du présent code ».

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer l’interdiction faite aux avocats de déposer une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette restriction, qui s'applique à l'ensemble des prévenus détenus, dépasse le cadre de la proposition de loi, qui porte sur le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, et entraîne une atteinte injustifiée à la liberté individuelle en complexifiant l’exercice du droit de demander une mise en liberté.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 35.

Art. ART. 9 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le délit d’appartenance à une organisation criminelle dont les contours imprécis ne permettent pas de la distinguer clairement de l’infraction d’association de malfaiteurs ou de la circonstance aggravante de bande organisée. L’infraction envisagée reprend d’ailleurs quasi mot pour mot la définition jurisprudentielle de la bande organisée. Dès lors, cette infraction apparaît superfétatoire, notre droit pénal disposant déjà d’un arsenal répressif suffisant pour sanctionner les membres d’une organisation criminelle.

Ce délit, issu des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale, viserait à pallier certaines limites de l’infraction d’association de malfaiteurs jugée insuffisante pour appréhender pleinement les narcotrafiquants, en particulier ceux qui opèrent au plus haut niveau.

Or, l’infraction d’association de malfaiteurs est en réalité très large. Elle englobe aussi bien le cofondateur d’un groupe criminel ayant participé à la plupart de ses projets que le délinquant plus marginal qui rallie tardivement l’organisation. De plus, la jurisprudence établit que l’association de malfaiteurs n’exige pas, comme élément constitutif, que les individus aient formé le dessein de commettre un crime déterminé de manière précise.

Plutôt que d’introduire une infraction redondante, il apparaît donc plus pertinent de modifier l’infraction d’association de malfaiteurs afin d’y inscrire explicitement que la participation à une telle organisation, qu’elle soit directe ou indirecte, ainsi que la simple appartenance, peuvent fonder une condamnation.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 7, 14 à 19, 24 et 25, 29 et 30, 34 et 35, 38 et 39, 46 et 47.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« – aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « directe ou indirecte et l’appartenance » ; ».

Art. ART. 8 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le champ de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation justifiant le recours aux techniques de renseignement afin de prévenir de futurs détournements. 

Le rapport d’activité de la CNCTR met en effet en lumière la marge d’appréciation dont elle dispose pour définir la notion de « criminalité organisée » en établissant ses propres critères. Bien que ce rapport témoigne d’un certain encadrement des autorisations délivrées, la composition de la CNCTR, nommée par le président de la République, est susceptible d’évoluer. Il apparaît donc nécessaire d’inscrire les critères qui ressortent de son rapport d'activité directement dans la loi afin d’éviter toute dérive future qui élargirait abusivement la portée de la notion de délinquance et de criminalité organisée.

L’extension progressive de ces pratiques rend d’autant plus nécessaire cette précision.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« V bis A (nouveau). – Le 6° de l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé » ; »

Art. ART. 23 • 01/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social maintient l’interdiction d’adresser les demandes de mise en liberté par courrier recommandé avec accusé de réception, tout en ouvrant la possibilité de les transmettre via la communication électronique pénale.

Ce mode de transmission sécurisé garantit la traçabilité de la demande, en assurant à la fois la preuve de sa date d’envoi et sa réception par la juridiction compétente. Il constitue ainsi une alternative efficace qui sécurise les droits de la défense sans alourdir inutilement la procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« . Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes visées au premier alinéa par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. »

Art. ART. 8 TER • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes prévoit de supprimer l’obligation de mettre en place des portes dérobées prévue par l’article 8 bis. En effet, si l’objectif de permettre aux services de renseignement d’avoir accès aux contenus des communications dans l’optique de lutter contre des menaces graves pour la sécurité publique est totalement compréhensible, la mise en place de portes dérobées ne permet pas uniquement aux services de renseignement de d’accéder aux communications mais bien à toute personne empruntant cette porte dérobée. Les bénéfices à attendre d’une telle mesure pour la lutte contre la criminalité organisée sont donc bien moindres que les risques pour la sécurité qu’elle fait courir.


Cette obligation est par ailleurs contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, comme a eu l’occasion de le rappeler la Cour dans une décision du 13 février 2025 Podchasov c/ Russie en estimant que cette règle était contraire au droit au respect de la vie privée.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS A • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à prévoir des sanctions pénales en cas de révélation de l’identité d’un interprète ayant bénéficié d’une anonymisation.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. »

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social.

Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels.

Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise.

Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entrepreunariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas.

Cet amendement a été proposé par l'association CRIM'HALT. 

Dispositif

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que d’entreprises bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 28/02/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à calquer la rédaction du nouvel article L. 132-3-1 sur celle de l’article L. 132-3 du CSI en prévoyant que le transmission systématique d’informations relatives à des procédures judiciaires se fait dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’instruction.

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations mentionnées aux deux premiers alinéas sont transmises dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale. »

Art. ART. 15 QUATER • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité d’activer à distance les appareils mobiles. Cette mesure porte en effet une atteinte disproportionnée à la vie privée, comme a déjà eu l’occasion de le rappeler le Conseil constitutionnel.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 • 28/02/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à s’assurer de la bonne coordination de l’autorité administrative avec le travail de la police judiciaire afin d’éviter qu’une fermeture administrative d’un établissement prononcée sur le fondement de ce nouvel article ne compromette une enquête en cours. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de prendre un arrêté de fermeture administrative, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, s’assure que ce dernier n’est pas susceptible d’entraver des investigations judiciaires en cours. »

Art. ART. 8 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à réduire la durée de l’expérimentation, en la faisant se terminer au 1er juillet 2026 contre le 31 décembre 2028 proposé par la rédaction actuelle.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 31 décembre 2028 »

la date :

« 1er juillet 2026 ».

Art. ART. 3 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à préciser la rédaction du I bis de l’article 3 qui prévoit une meilleure information du maire quant aux décisions de justice rendues en matière de trafic de stupéfiants. En effet, dans sa rédaction actuelle, le maire serait destinataire de toutes les décisions visées par le présent article concernant des affaires de trafic de drogue, sans lien avec le territoire de la commune. L’amendement propose donc de préciser que les informations transmises au maire d’une commune ne concernent que les infractions commises sur le territoire de sa commune ou par une personne résidant à titre principal sur sa commune afin de clarifier la volonté des rédacteurs de l’article, dont les écologistes partagent l’objectif.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et commises sur le territoire de sa commune ou par une personne résidant à titre principal sur sa commune. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social à permettre au Parlement de connaître les moyens humains effectivement affectés en matière de police judiciaire à la lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la procédure pénale et le droit pénal n’est en effet que d’un impact faible sans la présence de ces moyens de terrains qui mènent les enquêtes au quotidien sous la direction de magistrats du siège ou du parquet.


Ainsi, il est proposé que soit remis un rapport détaillant le nombre d’officiers et d'agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par départements afin d’avoir une image précise des forces en présence. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre d’officiers et d'agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par départements.

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués.

L'Etat doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l'emporte pas sur la défense du bien commun, que l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas un vain mot.

En Italie, où la confiscation est obligatoire, depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. Comme l’écrit l’association CRIM’HALT sur son site : "les biens immeubles ne peuvent pas être revendus et doivent être redistribués aux institutions (forces de l’ordre, justice ou sécurité civile) ou aux citoyens (associations et coopératives). La plupart du temps, les biens sont versés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales qui s’occupent de mettre à disposition le bien à une organisation d’intérêt général. Longtemps, les biens confisqués n’étaient pas mis à disposition de la société civile : seulement 34 mis à disposition pour 1.263 confiscations au cours de la période 1982-1996. A contrario, pour la seule année 2019, 1.512 biens confisqués ont été distribués aux collectivités territoriales et institutions". Aujourd’hui, plus de 1.000 biens immeubles sont gérés directement par les citoyens.

●      947 biens sont au service de l’économie sociale et solidaire ;

●      505 associations ;

●      198 coopératives + 40 entreprises provisoires + 16 consortiums de coopératives

●      59 structures ecclésiastiques

●      33 établissements publics en co-gestion avec le secteur privé « Welfare »

●      26 fondations ;

●      27 écoles;

●      16 associations sportives. 

L’exemple italien prouve qu’il est possible d’accroître rapidement le nombre de biens mal acquis affectés à des associations. 

En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, trois ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception.

Les associations commencent à être familiarisées à ce dispositif. Le processus d’acculturation est avancé. Toutefois, l’Agrasc n’est pas en capacité de connaître les acteurs de chaque territoire. Seules les collectivités territoriales bénéficient d’une connaissance fine de terrain. Elles sont les plus à même de savoir quels acteurs seraient pertinents pour développer des projets dans les biens mis à disposition par l’Agrasc, demeurant propriétés de l’Etat. Pour cette raison, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en décembre 2023 en faveur d’un élargissement du périmètre d’affectation aux collectivités territoriales.

Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire.

En adoptant cet amendement, l'Assemblée nationale ferait un grand pas dans la lutte contre le crime organisé. Il donnerait aux acteurs locaux la capacité de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints.

Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.

Cet amendement a été proposé par l'association CRIM’HALT. 

Dispositif

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;

2° Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

3° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 • 28/02/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 28/02/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre possible l’affectation des biens confisqués par la justice à des fins publiques. 

Les professionnels qui assurent la justice, la police et secours à la population doivent pouvoir également bénéficier des biens confisqués aux criminels.  En Italie, grâce à un dispositif en vigueur depuis 1996, de nombreux commissariats de police ou gendarmeries mais aussi des tribunaux locaux et des casernes de la sécurité civile jouissent de la mise à disposition de ces biens. Cette mise à disposition est une réponse aux dommages causés par la criminalité sur les territoires et renforce les prérogatives régaliennes de l’Etat. En matière de lutte contre le narcotrafic, l’adaptation du code de procédure pénale prévue par cet amendement permet de faciliter le travail de la police judiciaire, pour qui l’accès à des moyens matériels spécifiques est crucial afin de démanteler les réseaux. La multiplication des bénéficiaires potentiels de l’affectation des biens confisqués donne à l’AGRASC la possibilité d’attribuer ces biens aux institutions les plus adaptées, au cas par cas, selon la nature et l’emplacement des biens, mais aussi selon les besoins de cette diversité d’acteurs engagés, directement ou indirectement contre le crime organisé. La mise à disposition de ces biens permet à ces institutions de minorer certaines dépenses liées à l’achat ou location de locaux.

Cet amendement a été proposé par l'association CRIM'HALT. 

Dispositif

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : «  ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 16 BIS • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologiste vise à supprimer la possibilité de poser des IMSI catcher dans les lieux privés dans le cadre judiciaire.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité, en cas d’intérêt exceptionnel pour la manifestation de la vérité et d’impossibilité de révéler la méthode d’obtention de la preuve sans mettre en jeu la vie ou l’intégrité physique d’une personne de  mettre dans le dossier contradictoire les éléments de fond recueillis, sans révéler la méthode.


Le Conseil constitutionnel a encadré l’utilisation du “dossier distinct” en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire.


Les droits de la défense et le principe du contradictoire sont au cœur de notre système juridique. Ils sont l’âme même de la procédure pénale qu’on rappelle déséquilibrée entre l’Etat et la personne mise en cause. La faculté ouverte par les alinéas visés par le présent amendement de suppression est manifestement disproportionnée au regard des droits de la défense. Elle tend à verser au contradictoire des éléments de fond tronqués. 

Dispositif

Suppression des alinéas 28 à 31.

Art. ART. 24 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social demande la suppression du IV., qui ouvre un précédent dangereux en accordant un droit d’expulsion des préfets à l’encontre des locataires. 

Cet alinéa vient en remplacement de l’article original du Sénat, qui demandait d’ouvrir une possibilité pour le préfet d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Cette modification aggrave considérablement le dispositif initial. Tout agissement considéré comme troublant l’ordre public pourrait être concerné, même s’il est sans rapport avec le trafic de stupéfiants. De plus, alors que la version originale de l’article prévoyait une obligation de quitter son domicile limitée à la personne mise en cause pour une durée maximale d’un mois, il est ici prévu une résiliation de bail impactant des familles entières en sus de la personne visée par la sanction, sans aucune mesure de protection à leur égard, quand bien même le logement abriterait des personnes vulnérables ou mineures.

Cette mesure répressive grave répond à une volonté de longue date de l’ancien Ministre de l’intérieur : autoriser les préfets à procéder à l’expulsion des familles de mineurs délinquants, avec ou sans le consentement du bailleur. On rappellera que dans une note du 31 août 2023 de l’ancien Ministre de l'intérieur, aujourd'hui Garde des sceaux, ce dernier demandait aux préfets “de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu’ils occupent”. Dans cette note, le ministre cite les articles 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et fait valoir que la commission d’« un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d’habitation » constitue « une atteinte à l’usage paisible de son logement ». 

Le groupe Écologiste et Social ne partage pas cette vision, et souligne le danger de cette mesure qui ne ferait qu’accroître la misère sociale sur laquelle prospèrent les réseaux de narcotrafic, élargissant par là-même le piège qu’il s’agit de déjouer par la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Art. ART. 14 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux protéger les repentis condamnés à une peine de prison. En effet, il s’agit de garantir leur sécurité et d’éviter des représailles ou vengeances en s’assurant qu’ils ne peuvent être détenus dans le même établissement pénitentiaire que des personnes qu’ils auraient contribué à faire condamner ou que des personnes ayant participé à la même structure criminelle qu’eux.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un article 706‑63‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 706‑63‑3. – La personne bénéficiant d’une réduction de peine dans le cadre de l’article 132‑78 du code pénal est incarcérée dans un établissement pénitentiaire dans lequel n’est incarcéré aucun auteur, coauteur ou complice d’une infraction visée au 1° du III de l’article 706‑63‑1 B ni aucune personne susceptible de l’exposer à des intimidations, menaces ou violences en raison des révélations faites à l’autorité judiciaire dans sa déclaration, notamment en raison de son appartenance présente ou passée à une entité ou structure constituée en vue de commettre une ou plusieurs infractions dont la personne bénéficiant d’une réduction de peine a été membre. » »

Art. ART. 3 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à faciliter l’accès du maire à la protection assurée par le Service de la protection (SDLP). 

Il est essentiel que le procureur de la République tienne le maire informé des décisions relatives aux infractions liées au trafic de stupéfiants sur le territoire communal. En tant qu’acteur clé dans la lutte contre le narcotrafic, son rôle ne doit pas être négligé.

Néanmoins, la sécurité des maires et de nos élus locaux doit demeurer une priorité. Or, en recevant ces informations, ils pourraient se retrouver particulièrement exposés.

Étant donné que ce service est encadré par l’arrêté du 12 août 2013 concernant ses missions et son organisation, la question relève du domaine réglementaire. À travers cet amendement, nous appelons le pouvoir réglementaire à mettre en place les mesures nécessaires pour garantir cette protection et en simplifier les modalités pour les maires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Un arrêté détermine les modalités simplifiées de la protection du maire par le service de la protection en cas de danger grave. »

Art. ART. 15 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à prévoir des sanctions pénales identiques à celles prévues pour la révélation de l’identité d’un agent de police ou de gendarmerie anonymisé lorsque l’identité d’un professionnel de justice bénéficiant d’une anonymisation est révélée.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’une personne mentionnée au premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. »

Art. ART. 14 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à corriger une erreur de rédaction. En effet, l’article tel que rédigé actuellement prévoit que figure au procès-verbal l’identité d’emprunt du repenti, ce qui revient donc à révéler l’identité d’emprunt qu’il utilise alors même qu’elle est censée le protéger. Il s’agit donc de préciser que c’est bien l’identité réelle du repenti qui figure dans les procès-verbaux afin que ne puisse pas être connue son identité d’emprunt.

 

Dispositif

Après le mot : 

« déclaration »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 : 

« n’en font pas mention. »

 

Art. ART. 24 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose de supprimer la partie III. de cet article, estimant que le droit en vigueur, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mars 2017, permet déjà de répondre efficacement aux objectifs poursuivis.

Il alerte en outre sur les risques de dérives qu’une telle disposition pourrait engendrer, en encourageant une interprétation encore plus extensive des notions de voisinage et d’usage paisible des locaux loués.

Par ailleurs, l’introduction de la notion d’« intérêt du bailleur » suscite de vives inquiétudes. Inconnue de la loi de 1989 sur les rapports locatifs, cette notion très subjective conférerait aux bailleurs une large marge d’appréciation et ouvrirait ainsi la voie à des procédures bâillons. Elle pourrait ainsi être instrumentalisée pour sanctionner des locataires engagés dans des actions de contestation contre leur bailleur.

Enfin, cet alinéa ne se limite pas à la lutte contre le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée. Il ouvre la possibilité d’expulsions dans des cas bien plus larges, dépassant largement les enjeux sécuritaires initialement mis en avant.

Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l’article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.

L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 13. 

Art. ART. 23 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité d’utiliser des drones aux abords des établissements pénitentiaires.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 52 à 84.

Art. ART. 3 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à recentraliser la gestion du système d’immatriculation des véhicules (SIV), qui centralise les informations sur l’ensemble des véhicules en circulation sur le territoire national. 


En effet, le choix effectué en 2017 de permettre à des tiers de confiance d’inscrire ou modifier eux-mêmes les informations dans le traitement automatisé sur habilitation des préfectures et sans vérification a conduit à des fraudes conséquentes, notamment au profit de la criminalité organisée (via par exemple des ré-immatriculations de véhicules utilisés pour les go fast), puisque n’importe quelle micro-entreprise peut se voir habilitée à effectuer les modifications, et pas uniquement les concessionnaires ou garages automobiles.


Avant 2017, la gestion de ces informations était centralisée par les préfectures : cet amendement propose donc de revenir à ce système dès juillet 2026 afin de lutter contre les dérives constatées.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 330‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « À compter du 1er juillet 2026, l’enregistrement des informations dans le traitement automatisé ne peut être effectué que par les services de l’État. » »

Art. ART. 3 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre les loueurs ou vendeurs d'aéronefs privés au dispositif LCB-FT.

Aujourd’hui, les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou la location d’aéronefs privés ne sont pas assujetties à la LCB-FT. Or, outre les voitures de luxe et les yachts, un rapport de Transparency International UK publié le 24 octobre 2019 pointait également les jets privés comme faisant partie intégrante du circuit de blanchiment au Royaume-Uni.  

Il est donc nécessaire de favoriser la vigilance des professionnels concernés par ces transactions en les soumettant à la liste des professions assujetties à la LCB-FT.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« « 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret. » »

Art. ART. 24 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social s’oppose à la création d’un pouvoir donné au préfet de prononcer des interdictions administratives de paraître sur les points de deal, ou de saisir le juge afin d’obtenir l'expulsion définitive d’une personne impliquée dans un trafic de stupéfiants par la résiliation du bail. Cette mesure, purement politique, n’a jamais été mentionnée dans le rapport de la commission d’enquête transpartisane sur le narcotrafic menée au Sénat. 


La procédure d’expulsion du domicile a été aggravée lors des débats sur le texte au Sénat, puisqu’est prévue non plus une obligation de quitter son domicile restreinte dans le temps, d’une durée d’un mois maximum à 10 jours pour sa résidence principale, mais bien la résiliation définitive du bail par le juge, impliquant la mise à la rue de l’ensemble des occupants du logement, enfants et personnes vulnérables incluses, sans aucune mesure de protection.


Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l’article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles “petites mains” en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.


L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social reprend l’objectif du III de l'article 24 de la proposition de loi en précisant que les notions de trouble de voisinage et d’usage paisible du logement s'étendent aux abords immédiats de l’immeuble, comme le reconnaît déjà la jurisprudence en la matière. 

Cet amendement de repli vise ainsi à garantir que l’expulsion d’un locataire ne puisse être envisagée que lorsque les faits incriminés ont un lien direct avec son lieu d’habitation. Il ne saurait en effet être question de priver une personne de son logement pour des activités, aussi illégales soient-elles, qui ne présentent aucun lien avec la résidence concernée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« abords »,

insérer le mot :

« immédiats ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« 2° Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de leurs abords immédiats ». »

Art. ART. 24 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l'interdiction administrative prononcée par le préfet de paraître sur les lieux du trafic pour une durée d’un mois. Il n’est pas concevable, dans un état de droit, de permettre à l’autorité administrative de prendre, sans débat contradictoire et respect des droits de la défense, une telle mesure restrictive de droits et ce d’autant plus que la violation de cette obligation est punie de 6 mois d’emprisonnement. 

Nous alertons sur le fait que ce type de mesures administratives d’atteinte aux libertés individuelles sont sujettes à des détournements, comme l’a montré l’utilisation abusive d'assignations à résidence de militants écologistes sur le fondement de l’état d’urgence pendant la COP21.

En cas de suspicion d’implication d’une personne dans un trafic de stupéfiants, il appartient déjà au préfet de signaler les faits au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Le parquet peut alors engager les poursuites appropriées et, le cas échéant, requérir une interdiction judiciaire de paraître. 

Au-delà de l’atteinte portée aux libertés individuelles, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C’est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.

L’État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d’avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives  ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l’emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Art. ART. 22 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre les obligations de l’article 17 de la loi Sapin 2 aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants et aux services de l’administration exposés. 

Malgré leur vulnérabilité face à la criminalité organisée, les collectivités territoriales et les administrations publiques n’ont pas de cadre suffisamment protecteur afin de prévenir les atteintes à la probité. Actuellement, cette obligation s’applique aux entreprises et aux établissements publics à caractères industriel et commercial ayant plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 M euros. 

Selon la loi Sapin 2, un plan complet de prévention de la corruption comprend 8 volets parmi lesquelles une cartographie des risques qui permet d’identifier les fonctions les plus susceptibles d’être soumises à un risque de corruption par les narcotrafiquants, des actions de formation pour permettre aux agents de mieux reconnaître les actions de corruption, des contrôles comptables et d’audit interne permettant de détecter les actes de corruption à posteriori, un dispositif d’alerte interne permettant aux agents de signaler les cas de corruption. De tels dispositifs de prévention de la corruption sont aujourd’hui indispensables, ils permettent d’abord de lutter contre les formes de corruption de “basse intensité” qui peuvent affecter les agents, d’une part, mais aussi contre les formes d’infiltrations des milieux politiques au niveau local, d’autre part.

L’Agence française anticorruption, également créée par la loi Sapin 2, est compétente pour contrôler à la fois la mise en œuvre d’un tel plan pour les entreprises et les administrations publiques. Elle contrôle les plus grandes collectivités sans que les obligations de la loi Sapin 2 s’appliquent explicitement à celles-ci. L’AFA recommande très fortement aux collectivités et aux administrations exposées au risque de corruption la mise en place de dispositifs de préventions .

Le présent amendement tient compte des constats dressés par l’A.F.A. et les associations de la lutte contre la corruption et de l’existence d’une relation avérée entre risques de corruption et développement du narcotrafic en étendant le périmètre des acteurs pour lesquels l’obligation d’élaboration d’un plan de prévention de la corruption s’applique. Pour garantir une proportionnalité de cette nouvelle exigence aux réalités de terrain, cet article instaure des seuils pour les collectivités territoriales et renvoie à un décret pris en Conseil d’Etat le soin de définir le spectre des secteurs ciblés pour les administrations concernées.

Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.

Dispositif

Après l’alinéa 98, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Aux maires des communes de plus de 100 000 habitants ;

« 5° Aux présidents des collectivités territoriales, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, de plus de 100 000 habitants ;

« 6° Aux directeurs des administrations autres que celles mentionnées au 3° du présent I mettant en œuvre des activités exposées au risque de corruption. La liste des secteurs concernés et des seuils d’effectif prévus pour l’application de ce 6° sont définis par un décret pris en Conseil d’État ; ».

Art. ART. 24 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli a pour objectif d’éviter que des personnes se retrouvent à la rue à l’issue de la procédure prévue dans le présent article. Alors que la version initiale de cet article, avant son passage au Sénat, prévoyait une obligation de quitter son domicile d’une durée seulement de dix jours lorsque le logement constituait le domicile principal, la mouture sortie de l'examen du texte au Sénat prévoit purement et simplement la résiliation judiciaire du bail, entraînant par conséquent une expulsion définitive des personnes concernées. Aucune mesure de protection n’est prévue, même lorsque le logement est occupé par des mineurs ou des personnes vulnérables.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, dans cet amendement de repli, que le préfet présente aux personnes concernées une solution de relogement dans un délai d’un mois après la date de résiliation du bail. Nous proposons également que durant toute la durée de la procédure précédant la résiliation du bail, le préfet puisse - sans y être obligé - proposer une solution de relogement, permettant ainsi au trouble à l’ordre public de cesser plus facilement et rapidement. 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À tout moment de la procédure prévue par le présent article, le représentant de l’État peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. En cas de résiliation du bail par le juge à l’issue de ladite procédure, le représentant de l’État dans le département est tenu d’adresser à l’ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai d’un mois après la date de la résiliation du bail. »

Art. ART. 24 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la notion d’« intérêt du bailleur », une notion large et subjective qui pourrait être utilisée de manière abusive. En l’état, cette formulation ouvre la porte à des “procédures bâillon” de la part des bailleurs contre des locataires entreprenant des démarches de contestation à leur encontre.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou aux intérêts du bailleur ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du signe :

« , »

le mot :

« ou ».

Art. APRÈS ART. 24 • 28/02/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député-es écologistes vise à interdire l’emploi de traitements algorithmiques sur les drones utilisés aux abords des prisons.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 80 :

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique. »

Art. ART. 22 • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les mission de l'Agence française anticorruption afin qu'elle réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des services particulièrement exposés, tels que les services de sécurité intérieure ou encore les zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie doit notamment étudier les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services. 

La commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en lumière un phénomène grandissant et encore mal documenté de la corruption des agents privés et publics. Il importe que les risques auxquels les agents sont exposés soient étudiés avec sérieux. 

Dispositif

Après l’alinéa 96, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 7° de l’article 3, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption, dressant notamment un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents. » »

Art. ART. 8 BIS • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à réduire la durée de l’expérimentation, en la faisant se terminer au 1er janvier 2026 contre le 31 décembre 2028 proposé par la rédaction actuelle.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 décembre 2028 »

la date :

« 1er janvier 2026 ».

Art. ART. 4 BIS • 28/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise à renforcer le nouvel article L. 561-14-1 A, qui vise à mieux lutter contre le blanchiment, en prévoyant une sanction en cas de non-respect de l’interdiction d’utiliser des mixeurs de crypto-actifs.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Au chapitre IV du titre VII du livre V du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 574‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 574‑1 A. – Est puni de 75 000 euros d’amende le fait de méconnaître l’interdiction prévue à l’article L. 561‑14‑1 A. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social à permettre au Parlement de connaître les moyens humains effectivement affectés en matière de police judiciaire à la lutte contre la criminalité organisée. Renforcer la procédure pénale et le droit pénal n’est en effet que d’un impact faible sans la présence de ces moyens de terrains qui mènent les enquêtes au quotidien sous la direction de magistrats du siège ou du parquet.


Ainsi, il est proposé que soit remis un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par territoire afin d’avoir une image précise des forces en présence. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre d’officiers et d’agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par territoire.

Art. ART. 20 TER • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit applicable à des crimes.


En application de l'article 495-7 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne poursuivie pour certains délits reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressée, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Si la personne accepte la peine que le procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, est saisi d'une requête en homologation de cette peine. Lorsque ce dernier décide d'homologuer cette peine, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et la personne condamnée peut en interjeter appel.


Cette procédure n’est pas adaptée aux crimes : en la matière, on ne peut chercher à alléger les audiences et à diminuer les délais de jugement. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs


Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à permettre aux personnes gardées à vue dans le cadre du présent article de s’entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue. 


Compte-tenu du délai prévisible et long de la garde à vue envisagée, il est parfaitement contraire aux droits de la défense de ne prévoir l’intervention de l’avocat qu’à l’occasion de l’ultime prolongation de la garde à vue. 


Il faut rappeler que la lutte contre la criminalité organisée, légitime, ne doit pas s’effectuer dans un cadre contraire aux règles et principes de l’Etat de droit, parmi lesquels figure le droit de s’entretenir avec un avocat dès la première heure de sa garde à vue. 

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 : 

« Par dérogation à l’article 706‑88 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4, dès la première heure de garde à vue. »

Art. ART. 11 • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité de prolonger exceptionnellement la garde à vue.


La garde à vue est une mesure de privation de liberté. Elle doit donc être la plus courte possible. Rien ne justifie une prolongation au-delà de 96 heures. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Art. ART. 10 BIS • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs


Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 10 bis inséré en séance au Sénat. 


Cet article vise à créer un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours liées à la criminalité organisée.


Il n’est pas opportun, dans le cadre de cette proposition de loi et sans étude d’impact, de toucher aux règles de plafonnement de peines. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs


Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la création du dossier coffre.


Le législateur ne s’honorerait pas de priver les droits de la défense du principe du contradictoire pour un certain nombre d'informations qui ne figureraient pas dans le dossier communicable.


Les droits de la défense et le principe du contradictoire sont au cœur de notre système juridique. Ils sont l’âme même de la procédure pénale qu’on rappelle déséquilibrée entre l’Etat et la personne mise en cause. Il n’est pas nécessaire, sous prétexte de lutte contre des crimes et délits graves qui gangrènent notre société, de revenir sur nos principes cardinaux. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer l’attractivité du statut de repenti. 


En effet, il est opportun de prévoir que l’auteur ou le complice de l’une des infractions en cause peut se voir exempté de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


Il s’agit là certes d’une faculté, mais elle va plus loin que la simple réduction de moitié prévue par cet article. Il ne s’agit pas de prévoir une exemption automatique mais de donner à l’autorité judiciaire une marge d’appréciation – donc de négociation - qui permette au « repenti » dans ce cas de figure d’avoir une espérance d’exemption de peine afin de l’amener plus facilement à livrer les informations décisives dont il dispose. 

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 : 

« L’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section peut se voir exempter de peine si, ayant averti... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 20 TER • 27/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité appliquée aux crimes respecte la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. 


Il permet également au juge de l’homologation de refuser cette dernière s’il juge la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité manifestement inopportune. Il s’agit d’une soupape offrant au juge de l’homologation la possibilité de faire échec à la procédure s’il lui paraît que le parquet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la procédure retenue. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Toutefois, il appartient au juge procédant à l’homologation de vérifier la qualification juridique des faits et de s’interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Il peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience criminelle, si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ou s’il juge la procédure retenue manifestement inopportune. »

Art. ART. 2 • 26/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle. 


Outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à euphémiser la décision, pourtant essentielle, de priver une personne de sa liberté sans condamnation.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 69 et 70.

 

Art. ART. 2 • 26/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à prévoir que les observations des parties recueillies s’agissant du dessaisissement du procureur de la république soient bien versées au dossier de la procédure afin de garantir le respect de la procédure.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 53, après le mot : 

« observations », 

insérer les mots : 

« , lesquelles sont versées au dossier de la procédure ».

Art. ART. PREMIER • 26/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe Écologiste et social souhaite manifester la nécessité de ne pas laisser à un décret d’application la charge de définir intégralement le service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée. C’est un domaine trop sensible pour que la loi se défausse sur le pouvoir réglementaire. 


Dans ce cadre, il est proposé, avant d’éventuelles modifications en séance, de rétablir le I et le II de la proposition de loi tels qu’ils avaient été rédigés par la commission des lois du Sénat en prévoyant le rôle clé de l’OFAST dans la lutte contre les stupéfiants. 


Cela n’empêche pas le gouvernement de nommer un service chef de file pour la catégorie plus vaste de la criminalité organisée. 

Dispositif

À l’alinéa 1, rétablir le I et le II dans la rédaction suivante :

« I. – L’Office anti-stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants.

« L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre-mer.

« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Sur instruction du procureur de la République national anti-criminalité organisée, l’Office anti-stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706‑74‑1 du code de procédure pénale.

« Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.

« L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.

« Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis-3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822‑3 du même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux-ci concernent la lutte contre le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même article L. 822‑3, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle-ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

« L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. »

 

Art. ART. 2 • 26/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à prévoir un recours contre la décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée sur la décision de dessaisissement du procureur initialement saisi du dossier. 


Il n’est pas sain de prévoir que cette décision est une mesure d’administration judiciaire sans recours juridictionnel visant à la contrôler. La chambre de l’instruction compétente doit pouvoir être saisie.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 63 : 

« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction compétente dans un délai de cinq jours. »

Art. ART. 2 • 26/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à prévoir dans la loi que le nouveau parquet national anti-criminalité se trouvera à Paris. 


C’est en effet là que l’essentiel des services compétents sont déjà réunis. 


En outre, Paris est la seule ville facilement accessible depuis l’ensemble de l’hexagone.


Ces arguments militent fortement en faveur de l’opportunité de situer le nouveau parquet à Paris. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , à défaut, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 18, à la seconde phrase de l’alinéa 19 et à l’alinéa 35.

Art. ART. 2 • 26/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à conditionner la possibilité que les débats relatifs au placement d’une personne ou à son maintien en détention provisoire puissent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle au recueil du consentement de l’intéressé. 


En effet, en l’état, outre qu’elle est d’une constitutionnalité douteuse, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense et contribuer à euphémiser la décision pourtant essentielle de priver une personne de sa liberté sans condamnation. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, après le mot : 

« réalisés », 

insérer les mots :

« avec son consentement libre et éclairé, recueilli sur procès-verbal versé à la procédure, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 70.

Art. ART. 2 • 26/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à rappeler l’importance de la justice restaurative pour apaiser les personnes concernées par une infraction liée à la criminalité organisée. 


En effet, la justice restaurative, gratuite et complémentaire de la justice pénale offre un espace confidentiel, sécurisé et volontaire, de parole et d’échanges sur les ressentis, les émotions, les attentes de toutes les personnes concernées par l’infraction et ses répercussions.


Compte-tenu de l’importance et de la fréquence des infractions liées à la criminalité organisée, il importe de développer ce type de justice qui tend à privilégier la dignité et l’humanité de tous. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction visée par le présent article, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.