visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendements (13)
Art. APRÈS ART. 8 TER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre des contrôles et enquêtes qu’ils mènent, les agents des douanes ont un accès aux informations contenues dans certains fichiers détenus par la direction générale des finances publiques, conformément à l’article L. 135 ZL du livre des procédures fiscales.
Le présent amendement vise à leur donner un accès aux données juridiques immobilières afin de leur permettre d’identifier de manière efficace les avoirs immobiliers et biens des trafiquants dans le cadre de l’objectif poursuivi de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
Ce fichier contient des informations de nature à permettre aux agents des douanes d’avoir des informations exhaustives sur le patrimoine des infracteurs et, ainsi, de mieux adapter l’orientation des suites à donner aux enquêtes ou investigations douanières.
Dispositif
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « ainsi qu’aux informations juridiques immobilières ». »
Art. APRÈS ART. 8 TER
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme l’ont montré les auditions en commission des lois du 27 février, l’efficacité des magistrats et des enquêteurs du PNACO sera étroitement dépendante de la performance des technologies à leur disposition pour mener à bien leurs investigations. Ils doivent donc pouvoir choisir dans l’arsenal existant, et en continuelle évolution, les solutions techniques les plus efficaces en matière d’interceptions légales et de géolocalisation en temps réel, et répondant le mieux à leurs besoins spécifiques, sans avoir à le justifier, dans un contexte où la rapidité est un gage d’efficacité.
Cet amendement vise donc à renforcer l’arsenal légal dans la lutte contre le narcotrafic en simplifiant le cadre dans lequel seront effectuées par le PNACO les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à 230-44,706-95 et 709-1-3 du code pénal ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes, qui sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, qui organise la centralisation de leur exécution.
Dispositif
Au deuxième alinéa de l’article 230‑45 du code de procédure pénale, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « nécessité motivée par le magistrat en charge de l’enquête ».
Art. APRÈS ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Cet amendement donc a pour objet d’aggraver les peines prévues à l’article 222-37 du Code pénal lorsque le trafic de stupéfiants est réalisé en exploitant des personnes vulnérables, sous contrainte ou en abusant de leur situation de précarité. Il s’agit de sanctionner plus sévèrement les trafiquants qui profitent de la vulnérabilité d’autrui pour commettre leurs infractions.
Dispositif
L’article 222‑37 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au présent article sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende lorsque le trafic de stupéfiants est commis en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées, notamment par des menaces, des pressions économiques ou des promesses fallacieuses. »
Art. APRÈS ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Cet amendement propose donc d’élargir la définition de la traite des êtres humains prévue à l’article 225-4-1 du Code pénal afin d’y inclure l’exploitation de personnes vulnérables dans le cadre du trafic de stupéfiants. Il vise à reconnaître cette forme d’exploitation comme une traite des êtres humains et à appliquer les sanctions correspondantes.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 225-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une traite des êtres humains le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne à des fins d’exploitation, notamment lorsque cette exploitation consiste à utiliser la personne comme vecteur de transport ou de dissimulation de stupéfiants, en abusant de sa vulnérabilité, par contrainte ou manipulation. »
Art. ART. 8 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En appelant à la création de « portes dérobées, l’article 8 ter rend la méthode de chiffrement de bout-en-bout ineffective, affectant gravement la cybersécurité des communications électroniques, au détriment de l’intégrité et de la confidentialité des échanges légitimes. Si le chiffrement de bout-en-bout peut être utilisé par des personnes malveillantes pour réaliser certaines actions frauduleuses, cette méthode n’en demeure pas moins cruciale pour garantir la sécurité de nos concitoyens et des activités de l’État, dont les communications sont opérées par des acteurs spécialisés dans la cryptographie. Elle est d’ailleurs décrite par le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données comme un outil fondamental de confidentialité des échanges. L’un des effets pervers d’un tel amendement serait de conduire à l’abandon de ce système, ce qui entraînerait une dégradation substantielle de la confidentialité et de la sécurité des échanges par voie électronique. Des acteurs mal intentionnés pourraient en effet en profiter pour récupérer des informations du monde politique ou industriel, comme le FBI a pu le constater en novembre dernier. L’évaluation bénéfices-risques d’un tel amendement étant totalement défavorable, il doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Le présent amendement propose la création d’un nouvel article 222-37-1 afin de prévoir une circonstance aggravante spécifique pour les infractions de trafic de stupéfiants commises en exploitant des personnes vulnérables, contraintes ou abusées, et d’établir une articulation avec les dispositions relatives à la traite des êtres humains.
Dispositif
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Lorsque des infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 et suivants. »
Art. APRÈS ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la législation française en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les trafiquants exploitent des personnes vulnérables, communément appelées “mules”. Actuellement, le Code pénal ne prévoit pas explicitement de sanctions accrues pour les narcotrafiquants recourant à de telles pratiques, laissant ainsi une lacune juridique face à une forme d’exploitation humaine particulièrement pernicieuse.
Les “mules” sont souvent des individus en situation de précarité, contraints ou manipulés pour transporter des substances illicites, au péril de leur santé et de leur vie. Selon les données des services douaniers, en 2022, plus de 1 500 mules ont été interceptées sur le territoire français, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Cette tendance inquiétante souligne l’urgence d’adapter notre arsenal législatif pour dissuader les réseaux criminels d’exploiter ces personnes vulnérables.
En assimilant l’exploitation des mules à la traite des êtres humains, cet amendement permettra aux juridictions françaises de prononcer des peines plus sévères à l’encontre des trafiquants, alignant ainsi notre droit interne sur les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Cette évolution législative est essentielle pour adresser un message clair aux organisations criminelles : l’exploitation des plus vulnérables ne sera plus tolérée et sera sanctionnée avec la plus grande fermeté.
Cet amendement donc vise à renforcer la répression du trafic de stupéfiants en introduisant une circonstance aggravante lorsque les auteurs exploitent des personnes vulnérables, contraintes ou en situation de précarité. Il modifie l’article 222-37 du Code pénal pour prévoir des peines plus sévères dans de telles situations, élargit la définition de la traite des êtres humains à l’article 225-4-1 pour inclure l’exploitation de personnes à des fins de transport de stupéfiants, et crée un nouvel article 222-37-1 pour préciser les peines encourues.
Dispositif
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au présent article sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en ayant recours à une personne vulnérable, sous contrainte ou en abusant de son état de précarité. » ;
2° Après le même article 222‑37, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Lorsque des infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 et suivants. » ;
3° L’article 225‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une traite des êtres humains le fait d’exploiter une personne pour le transport, la dissimulation ou la circulation de stupéfiants, lorsque cette personne a été recrutée ou contrainte sous la menace, l’abus d’autorité ou par des promesses fallacieuses. »
Art. ART. 8
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi étend les prérogatives des services de renseignement en matière de lutte contre le narcotrafic, notamment en permettant d’expérimenter le recours au renseignement algorithmique pour détecter des menaces liées à la délinquance et à la criminalité organisées, ou encore en imposant aux plateformes de messageries de permettre techniquement aux services de renseignement d’accéder, sur autorisation, aux échanges cryptés.
En raison de son caractère particulièrement intrusif et attentatoire aux libertés, un tel dispositif n’était utilisé jusque-là que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Avant de l’étendre à celle contre le narcotrafic, il conviendrait de tirer les leçons de cette première expérimentation, afin d’en faire l’évaluation et de permettre au législateur de trouver le point d’équilibre entre les bénéfices apportés par un tel dispositif et les atteintes aux libertés publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.
Il est ainsi prévu de sanctionner le détenu qui communiquerait de manière illicite avec une personne se trouvant l’extérieur de l’établissement pénitentiaire ou avec un autre détenu.
Actuellement, l’article 435-34 du code pénal prévoit que seules les personnes se trouvant à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peuvent faire l’objet de sanctions pour ce type d’agissement. Cet amendement prévoit donc d’étendre l’incrimination existante au détenu en lui interdisant de communiquer de façon illicite avec l’extérieur ou avec un autre détenu, y compris par la voie des communications électroniques. Il s’agit de renforcer la sûreté des établissements pénitentiaires et de lutte contre la banalisation de la possession d’objets dangereux et de téléphones portables en détention.
Dispositif
L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement ou avec un autre détenu hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 27/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.
Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d’objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire. Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d’un objet interdit, et dont il est avéré qu’il a été introduit frauduleusement au sein de l’établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement. Cette incrimination spécifique permet d’éviter de recourir à l’infraction de recel de bien provenant du délit de remise illicite d’objet à détenu, difficilement applicable en pratique et peu adaptée à ce type de situations.
En second, cet amendement vise à créer un délit d’introduction frauduleuse d’objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. La création d’une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n’a été effectuée : lorsqu’un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l’hypothèse du « parachutage » d’objets illicites par-dessus le mur d’enceinte de la prison.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés des articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire.
« « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. » »
Art. APRÈS ART. 7
• 25/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer une obligation à la charge des autorités portuaires de transmission des données qu’elles recueillent lors de l’escale des navires de plaisance.
En effet, la préfecture de la Charente-Maritime a lancé en février 2025 un dispositif expérimental unique en métropole dont l’objectif est d’améliorer le renseignement sur les navires de plaisance en escale dans le port de la Rochelle. Ce dispositif s’inspire des systèmes de PNR aérien (dossier passager - Passenger Name Record) visant à circulariser de l’information entre services de renseignement et services judiciaires à partir de données renseignées dans les documents commerciaux remplis par les usagers (données transmises aux compagnies aériennes dans le cadre du PNR aérien, données récoltées dans le cadre de la réservation d’anneaux dans le cadre de cette expérimentation sur le port de plaisance). Les autorités du port transmettent ainsi les informations commerciales dont elles disposent aux services de renseignement et aux forces de sécurité intérieure.
Ce dispositif expérimental rencontre toutefois, à droit constant, plusieurs limites :
• Afin de respecter le RGPD et faute d’accroche législative, les informations récoltées doivent être anonymisées et ne concernent donc que l’immatriculation du navire, le dernier et le port de touche suivant.
• Par ailleurs, les données récoltées dépendent des formulaires de réservation prévus par les différents ports de plaisance, lesquels peuvent couvrir un champ extrêmement variable d’un port à l’autre.
• Enfin, la transmission de ces données est basée sur la bonne volonté du port et la capacité de la préfecture à animer un réseau composé du parquet, des services douaniers, du renseignement, de la police, de la gendarmerie nautique et de la gendarmerie maritime, sans aujourd’hui être adossée à aucun dispositif contraignant.
C’est pourquoi il s’agit, par cet amendement, de lever ces limites afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code.
Afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les autorités portuaires transmettent les données relatives à l’enregistrement des navires en escale à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.
Dispositif
Après l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.
« II. – Les données transmises en applications du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.
« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes, et soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »
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