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visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (5)

Art. ART. 22 • 01/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les modalités d’autorisation d’accès temporaire aux installations portuaires afin d’en assurer la pleine effectivité, conformément à l’objectif recherché de renforcement de la lutte contre les narcotrafics.


Cet amendement procède, en premier lieu, à la suppression de la distinction parc à conteneurs / installations portuaires pour les accès temporaires – cette distinction n’existe pas pour les accès permanents. En effet, cette distinction ne correspond à aucune réalité au sein des terminaux portuaires puisque les parcs à conteneurs, situés au sein des installations portuaires, ne sont pas délimités physiquement. La zone existante et pertinente pour contrôler les accès aux espaces où sont manipulés les conteneurs est l’installation portuaire.


En second lieu, cet amendement vise à renforcer le contrôle du préfet en lui transférant la compétence pour l’autorisation d’accès permanent et temporaire aux installations de manutention des conteneurs dans leur ensemble, selon des modalités que déterminera un décret. En effet, cet amendement prévoit que les accès temporaires aux installations portuaires devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale après enquête administrative pour une liste de personnes définies par décret. Devraient notamment être couvertes par cette liste les professions les plus exposées aux menaces des narcotrafiquants.


Enfin, cet amendement propose de clarifier et d’unifier par voie règlementaire la définition de l’accès permanent et de l’accès temporaire, afin d’éviter des discordances entre les définitions locales pouvant entraîner des différences de traitement indues et favoriser le déplacement du narcotrafic.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 79, supprimer les mots :

« , l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« – l’accès temporaire aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 par les personnes figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations par toute autre personne qu’elle désigne ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le décret mentionné à l’article L. 5332‑21 définit l’accès temporaire et l’accès permanent à une installation portuaire. »

Art. ART. 22 • 01/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les modalités d’entrée en vigueur de celles des dispositions de l’article 22 qui sont relatives aux autorisations, agréments et habilitations que cet article institue afin de laisser aux professionnels concernés le temps nécessaire pour s’y préparer, sans pour autant retarder l’entrée en vigueur des autres dispositions compte tenu de la procédure accélérée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du ter) du 1° du II du présent article modifiant les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions règlementaires que ces articles prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. »

Art. ART. 22 • 01/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la distinction entre installation portuaire et parc à conteneur.


Cette distinction n’a pas lieu d’être puisque les parcs à conteneurs, situés au sein des installations portuaires, ne sont pas délimités physiquement.


La zone existante et pertinente pour contrôler les accès aux espaces où sont manipulés les conteneurs est l’installation portuaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 68, supprimer les mots :

« et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ».

Art. APRÈS ART. 22 • 01/03/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi, en son article 22 notamment, vise à renforcer les moyens mis à disposition des organisations portuaires, ainsi que les obligations qui leur incombent, pour lutter contre les narcotrafics

Les infrastructures portuaires sont en effet en première ligne de la lutte contre les narcotrafics. Selon le rapport de la commission d'enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier du Sénat (2023), le port du Havre est exposé de manière particulièrement aiguë aux trafics de stupéfiants du fait de son positionnement sur la route internationale de la cocaïne. Premier port français, celui du Havre voit passer annuellement près de 7 000 navires transportant un peu plus de trois millions de conteneurs par an (contre 14 millions par le port de Rotterdam en comparaison). Lors de son audition par la commission, le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, indiquait qu'« en 2022, 75,4 % des saisies de cocaïne concernaient la voie maritime, et le port du Havre, à lui seul, totalisait 78 % des quantités saisies dans les ports français ». 

Le présent amendement vise donc à prévoir, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis de manière annuelle, la remise par le Gouvernement d'un rapport visant à évaluer l'efficacité des dispositifs de lutte contre les narcotrafics dans le cadre des infrastructures portuaires. Un tel état des lieux, exhaustif et renouvelé chaque année, permettra au législateur d'évaluer la pertinence des mesures adoptées dans le cadre de cette proposition de loi et, en tant que de besoin, de les renforcer. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre les narcotrafics dans le cadre des infrastructures portuaires.

Art. ART. 22 • 01/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La procédure contradictoire de droit commun de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration est susceptible d’être écartée par les dispositions du III de l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure, au profit de la procédure contradictoire organisée par la seconde phrase du septième alinéa du IV de l’article R.5332-48 du code des transports, préalablement à l’édiction de certaines des décisions de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations instituées par l’article 22 du texte en discussion.


Or, la procédure contradictoire figurant au code des transports est particulièrement sommaire comparée à celle du droit commun.


En outre, l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration pourrait permettre d’écarter cette même procédure contradictoire préalablement aux décisions de refus d’autorisations, d’agréments ou d’habilitations en cause, si l’on formule l’hypothèse que ces refus interviendront après une demande.


Compte tenu de l’enjeu de la détention de ces titres administratifs pour les professionnels concernés, qui sont très spécialisés et dont le reclassement en cas de perte du titre nécessaire à l’exercice de leur profession paraît difficile, il est opportun de s’assurer qu’ils bénéficieront auparavant des garanties que constituent la procédure contradictoire et l’obligation d’une motivation précise.


Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 84, insérer les huit alinéas suivants :

« Art. L. 5332‑18‑1. – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.

« L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés. 

« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.

« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

« L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi,  et notamment par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »

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