visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendements (51)
Art. APRÈS ART. 23 QUATER
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les repentis ou « collaborateurs de justice ». Ces quartiers auront vocation à accueillir certains détenus en raison de leur profil, de leur dangerosité et de leurs liens avec le banditisme. Dans ces conditions, il n’est pas souhaitable de permettre au garde des Sceaux de décider de placer un repenti qui aurait dans un de ces quartiers. Un tel placement porterait un risque pour sa sécurité et surtout pourrait, dans l’avenir, dissuader certains individus de coopérer avec la Justice.
Dispositif
Après l’avant-dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 224‑8‑1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale. »
Art. ART. 14
• 05/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 14 prévoit la possibilité, lorsqu’il apparaît qu’un repenti a violé la convention qui le lie avec la Justice (informations erronées, incomplètes etc.), de revenir sur l’exemption ou la réduction de peine accordée.
L’amendement du Gouvernement prévoit un délai de 10 ans (pour les délits) et un délai de 20 ans (pour les crimes) durant lesquels il sera possible de revenir sur l’exemption/réduction. Le présent sous-amendement vise à réduire de moitié cette durée en prévoyant 5 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. L’objectif est de maintenir l’attractivité du dispositif de coopération avec la Justice.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq.
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« dix ».
Art. ART. 14
• 05/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 14 prévoit la possibilité, lorsqu’il apparaît qu’un repenti a violé la convention qui le lie avec la Justice (informations erronées, incomplètes etc.), de revenir sur l’exemption ou la réduction de peine accordée.
L’amendement du rapporteur prévoit un délai de 10 ans (pour les délits) et un délai de 20 ans (pour les crimes) durant lesquels il sera possible de revenir sur l’exemption/réduction. Le présent sous-amendement vise à réduire de moitié cette durée en prévoyant 5 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. L’objectif est de maintenir l’attractivité du dispositif de coopération avec la Justice.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« dix ».
Art. ART. 14
• 05/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à encadrer les cas dans lesquels la juridiction de jugement pourra refuser d’octroyer à un repenti une exemption ou réduction de peines prévue dans la convention. Pour assurer la constitutionnalité du dispositif de « repentir », il faut laisser des marges de manoeuvres à l’autorité judiciaire, notamment la possibilité pour la juridiction de jugement de déroger à la convention. Toutefois, cette remise en cause de la convention doit être strictement encadrée. Cet amendement impose donc à la juridiction de justifier de circonstances particulières comme la violation de ses engagements par le repenti.
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« faisant état de circonstances particulières au regard, notamment, de la violation des engagements contenus dans la convention, ».
Art. ART. 14
• 05/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à rappeler au Gouvernement qu’il devra prendre les décrets nécessaires à la bonne application du présent article dans un délai raisonnable sous peine de rendre inefficace cette modernisation du statut du repenti. Pour rappel, alors que le « repentir » a été introduit dès 2004 dans notre loi, le Gouvernement a attendu dix ans pour prendre le premier décret d’application. Il est essentiel de ne pas répéter ces manquements pour que cette réforme entre en vigueur rapidement.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :
« Art. 706‑63‑1 H. – Dans un délai raisonnable, un décret... (le reste sans changement). »
Art. ART. 14
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement du rapporteur pour maintenir le repentir en cas de meurtre en bande organisée. Ouvrir le dispositif des "collaborateurs de justice" aux crimes de sang est essentiel, toutefois il ne suffit pas d'inclure le meurtre et l'assassinat, il est indispensable d'inclure le meurtre en bande organisée pour lutter efficacement contre la criminalité organisée.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 9 à 14.
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois »
III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. »
Art. ART. 14
• 05/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Il vise à substituer au terme de « collaborateur » de justice le terme de « coopérateur ». En effet, le terme de « collaborateur » est empreint d’une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie.
Pourtant, la personne qui choisit de coopérer avec la justice opère un véritable tournant en abandonnant la criminalité pour réintégrer la société civile et embrasser la légalité. Associer à cette démarche, qui engage tant sa propre sécurité que celle de ses proches, une appellation aussi péjorative, serait désincitative pour ceux qui souhaiteraient avoir recours à ce dispositif. Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes.
Tel est l’objet de ce sous-amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, à la première phrase de l’alinéa 10, à l’alinéa 11, à la première phrase de l’alinéa 12 et aux alinéas 14, 16 et 17, substituer au mot :
« collaborateur ,
le mot :
« coopérateur »
III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au mot :
« collaborateurs »,
le mot :
« coopérateurs »
IV. – En conséquence, aux alinéas 27 et 30, substituer au mot :
« collaborateur »,
le mot :
« coopérateur »
V. – En conséquence, à la première phrase des alinéas 32 et 34, substituer au mot :
« collaborateurs »,
le mot :
« coopérateurs »
VI. – En conséquence, au dernier alinéa, substituer au mot :
« collaborateur »,
le mot « coopérateur ».
Art. ART. 3
• 05/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 14
• 05/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à rétablir le dispositif d’immunité de poursuites, tel qu’adopté au Sénat, au profit des repentis dont la coopération a permis d’identifier plusieurs criminels de haut spectre ou a permis d’éviter une infraction d’une particulière gravité. Il s’agit d’un dispositif exceptionnel qui doit permettre de renforcer l’attractivité du statut de coopérateur de justice afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer les 11 alinéas suivants :
« Art. 706‑63‑1 HA – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe.
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant un délai de 10 ans, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. ».
Art. ART. 14
• 01/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer le terme de "collaborateur" de justice, au profit de celui de "coopérateur".
En effet, le terme de "collaborateur" est empreint d'une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie.
Pourtant, la personne qui choisit de coopérer avec la justice opère un véritable tournant en abandonnant la criminalité pour réintégrer la société civile et embrasser la légalité.
Associer à cette démarche, qui engage tant sa propre sécurité que celle de ses proches, une appellation aussi péjorative, serait désincitative pour ceux qui souhaiteraient avoir recours à ce dispositif.
Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
I. – À l’alinéa 34, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, à la première phrase de l’alinéa 39, à l’alinéa 40 et à la première phrase de l’alinéa 41, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
III. – En conséquence, aux première et seconde phrases de l’alinéa 37 et à l’alinéa 56, substituer au mot :
« collaborer »
le mot :
« coopérer ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :
« collaboration »
le mot :
« coopération ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer au mot :
« collaboré »
le mot :
« coopéré ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 54, à la première phrase des alinéas 58 et 66 et à l’alinéa 68, substituer à chaque occurrence du mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
Art. ART. 14
• 28/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer le terme de "collaborateur" de justice, au profit de celui de "coopérateur".
En effet, le terme de "collaborateur" est empreint d'une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie.
Pourtant, la personne qui choisit de coopérer avec la justice opère un véritable tournant en abandonnant la criminalité pour réintégrer la société civile et embrasser la légalité.
Associer à cette démarche, qui engage tant sa propre sécurité que celle de ses proches, une appellation aussi péjorative, serait désincitative pour ceux qui souhaiteraient avoir recours à ce dispositif.
Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes qui bénéficient des mesures de protection et réduction de peine au titre du présent article sont dénommées « coopérateur de justice » ; ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT. En effet, cette proposition porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation.
Les avocats ont déjà une une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. De plus, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e- learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.
Le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. Les ordres, dans le cadre des dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. Les CARPA, assujetties elles- mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 51, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des 13° et 18°, ».
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à redonner son caractère interministériel au service qui sera chargé de coordonner la lutte contre la criminalité organisée.
En séance, au Sénat, le Gouvernement a fait le choix de ne plus citer nommément le service qui sera chargé de cette lutte afin de garder des marges de manoeuvres. Si cette volonté de souplesse est compréhensible, cela ne doit pas conduire à designer un service chef de file qui serait sous la tutelle unique du ministre de l’Intérieur. En conséquence, cet amendement propose de préciser que ce service devra être interministériel.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« service »,
insérer le mot :
« interministériel ».
Art. ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer de manière pérenne la disparition des « points de deal ». Il permet de prolonger l’interdiction de paraître dans ces lieux de trafic qui est prononcée pour 1 mois. Concrètement, il sera possible de la prolonger à deux reprises pour une durée maximale de trois mois, sous réserve que les conditions justifiant cette interdiction soient toujours réunies.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée si les conditions prévues au présent article continuent d’être réunies. »
Art. ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir une garantie prévue dans la version initiale de la proposition de loi au Sénat qui précise explicitement que l’interdiction de paraître dans le point de deal doit être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.
La rédaction actuelle laisse peser un doute sur l'application de cette procédure. En principe, le CRPA (code des relations entre le public et l’administration) impose d’office le contradictoire pour les décisions individuelles défavorables qui restreignent les libertés publiques. Il est toutefois possible d’y déroger lorsque cette procédure serait de nature à compromettre l’ordre public.
Les auditions menées par les rapporteurs de notre commission dans le cadre de la présente proposition de loi ont souligné des différences d’interprétation et un certain flou autour de cette obligation. Cet amendement vise à obtenir des précisions du Gouvernement sur l'application ou non du contradictoire afin de lever tout doute
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , par arrêté motivé précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, ».
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler au Gouvernement qu’il devra prendre les décrets nécessaires à la bonne application du présent article dans un délai raisonnable sous peine de rendre inefficace cette modernisation du statut du repenti. Pour rappel, alors que le « repentir » a été introduit dès 2004 dans notre loi, le Gouvernement a attendu dix ans pour prendre le premier décret d’application. Il est essentiel de ne pas répéter ces manquements pour que cette réforme entre en vigueur rapidement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai raisonnable, un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 16 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’article 16 bis en ce qu’il vise à permettre le recours aux ISMI-catchers (dispositif électronique d’espionnage qui peut intercepter toutes les communications mobiles via le réseau) dans les lieux privés comme les halls d'immeubles.
Cette mesure porte une atteinte grave aux libertés publiques, sans garanties suffisantes, et toucherait indifféremment toutes les familles qui fréquenterait le lieu ou l'immeuble ciblé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 QUATER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article qui ouvre la faculté aux services d’enquête d’activer à distance les appareils électroniques mobiles.
Au même titre que l’article 15 ter, cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis.
Selon les Sénateurs, « le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles.
L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. »
En réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif car il permettait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l'enquête, ce que le texte voté par le Sénat ne mentionne pas. Ainsi, cet article menace directement le secret professionnel de l’avocat et porte atteinte aux libertés individuelles.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’alinéa visant à interdire, dans les affaires de criminalité organisée, la désignation de l’avocat « chef de file » par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le mis en examen détenu conserve, quel que soit son lieu de détention et l’éloignement de ce dernier du cabinet du magistrat instructeur, la possibilité d’assurer la désignation de son ou ses Conseils depuis le greffe pénitentiaire de l’établissement, il ne saurait être admis que le mis en examen libre ne puisse plus assurer cette désignation qu’en se déplaçant physiquement au greffe du tribunal judiciaire concerné.
Supprimer la faculté de désignation de l’avocat par LRAR par les mis en examen vivant en dehors du ressort du tribunal concerné par la procédure revient à imposer au mis en examen libre, sous contrôle judiciaire ou non, de parcourir parfois plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour simplement informer le magistrat en charge de la procédure qui le concerne du choix d’un nouveau Conseil.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
En l’état, l’article 2 mentionne un « accord » entre le procureur national et le procureur général. Lors de son audition par les rapporteurs du présent texte, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a souligné que la rédaction actuelle ne respectait pas la cohérence hiérarchique et avait pour effet de placer le procureur national au même niveau que le procureur général. Il est proposé de renvoyer à une simple concertation plutôt que d’imposer un accord dans la conduite de la politique pénale.
Dispositif
À l’alinéa 38, substituer au mot :
« accord »,
le mot :
« concertation ».
Art. ART. 9
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à alerter sur les risques qui entourent la rédaction actuelle de la nouvelle infraction de « participation à une organisation criminelle indépendamment de la préparation d’infraction ». A défaut de supprimer cette infraction, il est proposé de mieux la borner.
Pour rappel, notre arsenal pénal est conséquent, il est déjà possible de réprimer la participation à une association de malfaiteurs pour les individus qui préparent ou participent à des infractions, pour les autres il est toujours possible de mobiliser la « complicité ».
La nouvelle infraction créée par l'article 9 a donc un intérêt limité et présente des risques. Lors de son audition, la Direction des affaires criminelles et des grâces a indiqué que la définition proposée pourrait conduire à condamner des individus sans liens avec la criminalité (comme un employé de ménage ou le gérant d’un débit de boissons dans lequel se réuniraient des membres d’une organisation criminelle). Or, ces individus n’ont pas forcément la possibilité de refuser de fournir « des prestations » aux membres d’une telle organisation.
Cet amendement propose donc de mieux borner l’infraction pour ne cibler que les seuls individus ayant volontairement participé au fonctionnement de l’organisation criminelle et rend cumulatifs les critères de participation fréquente et déterminante à l'organisation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et de façon fréquente ou importante »,
les mots :
« , volontairement, de façon fréquente et déterminante ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux encadrer le renouvellement d’une fermeture administrative d’un commerce soupçonné de blanchiment. Après l’expiration du premier délai de six mois, la prolongation devra être proportionnée et ne pourra excéder six mois.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« durée »,
rédiger ainsi la fin :
« proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois. »
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter l’interdiction de régler en espèces la location d’une voiture en prévoyant qu’elle ne s’appliquera que si le montant dépasse un seuil fixé par décret.
La mesure prévue à l’article 3 poursuit un objectif louable, la location de véhicules en espèces est en effet difficilement traçable et peut compliquer la tâche de l’autorité judiciaire face aux narcotrafiquants.
Toutefois, une interdiction totale est excessive, beaucoup de Français paient en espèces lorsqu’ils doivent louer une voiture ne serait-ce que pour un simple déménagement.
Il est donc proposé de renvoyer à un décret le soin de fixer un montant-seuil à partir duquel l’interdiction s’appliquera ; de tels seuils sont déjà prévus concernant d’autres interdictions de paiement en espèces.
Dispositif
À l’alinéa 30, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , lorsqu’il est supérieur à un montant fixé par décret ».
Art. ART. 14
• 28/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux calibrer l’ouverture du « repentir » aux crimes de sang dans l’objectif de lutter contre la criminalité organisée.
Il est proposé de l’ouvrir à certains meurtres aggravés mentionnés à l’article L. 221‑4 du code pénal, en plus du meurtre commis en bande organisée, est notamment ajouté le cas du meurtre commis par un individu sous emprise de stupéfiants. Toutefois, par éthique et dans une recherche d’équilibre, il est proposé d’exclure totalement du repentir certains meurtres aggravés (crimes commis sur mineur, contre un magistrat ou policier etc.).
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« meurtre en bande organisée »
les mots :
« meurtres aggravés mentionnés à l’article 221‑4 du présent code, à l’exclusion des 1° , 3° , 4° , 4° bis, 5° et 10° ».
Art. ART. 4
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article 4, qui prévoit la confiscation obligatoire des biens en cas de délit de non-justification des ressources (L. 321‑6 du Code pénal), en rendant impérative, en amont, la saisie de ces biens.
En effet, pour que la confiscation soit effective, il faut d’abord que des saisies aient été réalisées.
Ainsi, l’amendement propose que, dès qu’un écart manifeste est constaté entre les ressources officielles d’une personne et son train de vie réel, une saisie automatique des biens concernés soit ordonnée. Cette mesure vise à renforcer la cohérence de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent, en se basant sur des actions obligatoires plutôt que sur des mesures facultatives.
Les biens susceptibles d’être saisis correspondent à ceux dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du Code pénal. La saisie s’inscrit dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relevant des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du Code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du Code de procédure pénale.
Lorsqu’un écart manifeste entre les revenus déclarés et l’ampleur du patrimoine détenu est établi, la demande de saisie doit être automatique. En effet, l’enquête patrimoniale nécessaire à la constatation de cet écart est souvent longue et complexe, et il existe un risque réel que la personne suspectée profite de l’absence de saisie pour se défaire de son patrimoine d’origine infractionnelle.
La mise en œuvre de cette saisie renforce ainsi l’intérêt prioritaire de l’enquête patrimoniale et sécurise la procédure.
Par ailleurs, cette disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété privée ni ne crée un trouble disproportionné dans la vie privée, dans la mesure où la saisie demeure une mesure provisoire. La personne concernée conserve d’ailleurs la possibilité de recourir à tous les moyens juridiques pour justifier l’écart entre ses ressources officielles et son train de vie.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent requérir »
le mot :
« requièrent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut, sur requête du procureur de la République, ordonner »
les mots :
« ordonne, sur requête du procureur de la République, ».
Art. ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la bonne information du maire lorsqu’un préfet prononce une interdiction de paraître ciblant un « point de deal ».
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, des interdictions prises en vertu du présent article. »
Art. ART. 20
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit une sanction d’irrecevabilité en cas de non- transmission des informations au juge d’instruction, une mesure qui peut favoriser la bonne administration de la justice, mais qui doit s’accompagner de la dématérialisation des transmissions, tant pour le juge d’instruction que pour la chambre de l’instruction, afin de simplifier les démarches.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Après la référence :
« article 173, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les mots : « adresse copie » sont remplacés par les mots : « adresse, à peine d’irrecevabilité, copie, par voie dématérialisée, » ; ».
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à encadrer les cas dans lesquels la juridiction de jugement pourra refuser d’octroyer à un repenti une exemption ou réduction de peines prévue dans la convention.
Pour assurer la constitutionnalité du dispositif de « repentir », il faut laisser des marges de manoeuvres à l’autorité judiciaire, notamment la possibilité pour la juridiction de jugement de déroger à la convention. Toutefois, cette remise en cause de la convention doit être strictement encadrée. Cet amendement impose donc à la juridiction de justifier de circonstances particulières comme la violation de ses engagements par le repenti.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 58, après les mots :
« motivée »,
insérer les mots :
« faisant état de circonstances particulières au regard, notamment, de la violation des engagements contenus dans la convention ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information des maires sur les suites pénales données aux affaires liées au blanchiment sur le territoire.
En l’état, l’article 3 prévoit une information systématique des maires pour les suites données aux affaires de trafic de stupéfiants et en cas de fermeture administrative d’un commerce. Il est proposé, par cohérence, de compléter cette information en y intégrant les dossiers de blanchiment.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des infractions liées au blanchiment mentionnées aux article 324‑1 à 324‑6 du même code ».
Art. ART. 15 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui ouvre la faculté aux services d’enquête, d’activer à distance les appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…).
Cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023‑855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis.
Selon les Sénateurs, « le Conseil constitutionnel n’a en effet censuré l’activation à distance qu’en ce qu’elle pouvait aboutir à la captation de sons et d’images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L’activation à distance d’appareils fixes ne portant pas de surcroît d’atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d’images existantes. »
En réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif car il permettait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l’enquête, ce que le texte voté par le Sénat ne mentionne pas. Ainsi, cet article menace directement le secret professionnel de l’avocat et porte atteinte aux libertés individuelles.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer le délai durant lequel il sera possible de revenir sur les exemptions ou réductions de peines octroyées à un repenti en cas de manquement volontaire à ses engagements. En l’état, l’article 14 renvoie uniquement au « délai de prescription de la peine », il n’est pas souhaitable de laisser courir ce délai au risque de mettre à mal la crédibilité du « repentir ». Il est proposé de lui substituer un délai fixe de 5 ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« pendant le délai de prescription de la peine »
les mots :
« dans un délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif ».
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur le risque de dévoiler la nouvelle identité d’emprunt octroyée au « repenti ».
Si l’identité réelle doit évidemment être protégée en priorité, il apparaît nécessaire d’occulter toute mention de la nouvelle identité d’emprunt afin d’assurer la protection et la sécurité du repenti.
Dispositif
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité »
les mots :
« les mentions de cette identité dans les procès-verbaux de déclaration sont occultées ».
Art. ART. 16
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article qui entend créer un dossier coffre.
Il est constaté que le Gouvernement et le Sénat tentent d'adapter le dispositif aux contraintes constitutionnelles et de supprimer l'allongement de la durée de certaines techniques d'enquête.
Cependant, la philosophie générale du dossier-coffre continue d’exclure du dossier de la procédure :
- Les méthodes d'utilisation et le fonctionnement de certaines techniques spéciales d'enquête (TSE), car leur divulgation compromettrait leur efficacité opérationnelle à l'avenir.
- Les informations permettant d'identifier une personne ayant aidé à la mise en place de ces techniques, afin d'éviter tout risque pour son intégrité physique ou sa vie.
Ainsi, il convient de souligner :
- Le déséquilibre entre l'accusation et la défense, inhérent à l’existence d’éléments dissimulés, non soumis au principe du contradictoire et exclus des droits de la défense ;
- L'absence de véritable contrôle sur les techniques mises en oeuvre, au détriment de la protection des droits et libertés des citoyens ;
- La création du dossier coffre dans un contexte de suspicion généralisée à l'encontre des avocats, nuisant au principe du contradictoire et à l'équité de la procédure pénale ;
- Les doutes sont sérieux quant à la conventionnalité du dispositif, les comparaisons avec le système belge n’étant pas pertinentes du fait de différences tenant au dispositif en lui-même et au statut des acteurs de la procédure pénale.
Cet amendement est issu d'une contribution du Conseil national des Barreaux
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que le changement de nom octroyé à un repenti ne peut jamais faire l’objet d’une publicité au Journal officiel.
Le Conseil national des barreaux estime qu’il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d’identité d’emprunt, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n’entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d’une identité d’emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 61‑1‑1. – Le collaborateur justice autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du présent code lorsqu’il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l’article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » »
Art. ART. 9
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement de suppression vise à supprimer cet article qui prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.
En l’état du droit, l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée répondent déjà aux besoins.
Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques.
Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels.
Cette définition crée une complexité supplémentaire par rapport aux définitions existantes de la bande organisée et de l’association de malfaiteurs et à leurs interprétations jurisprudentielles.
Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.
Cet amendement est issu d'une contribution du Conseil national des Barreaux
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne qui prend la décision de coopérer avec la justice, consciente des risques considérables qu’elle et ses proches encourent, doit bénéficier d’une garantie claire sur la prise en compte de l’intégralité de ses déclarations.
Ainsi, il est essentiel que tous les procès-verbaux d’audition réalisés avant qu’elle ne manifeste formellement sa volonté de coopérer soient automatiquement annexés, en totalité, au rapport final qu’elle rédige pour solliciter le statut de coopérateur de justice.
Cette mesure va bien au-delà d’une simple formalité. Elle constitue un véritable pilier du contrat de coopération entre le citoyen et la justice.
En assurant que l’ensemble des éléments recueillis préalablement à son engagement soit pris en compte, on renforce la confiance réciproque. Cela encourage le coopérateur à fournir des informations complètes et précises, sachant que sa contribution initiale, souvent effectuée dans des conditions difficiles, sera intégralement valorisée lors de l’évaluation de sa demande.
En définitive, cette garantie est indispensable pour rassurer la personne qui accepte de coopérer, et pour consolider l’engagement de la justice à reconnaître et à protéger le rôle crucial joué par le coopérateur dans la poursuite de la vérité.
Tel est donc l’objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« s’il l’estime opportun ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 39 :
« Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, les procès-verbaux... (le reste sans changement). »
Art. ART. 8
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’article 8 en ce qu’il vise une nouvelle fois à élargir la technique dite de l'algorithme afin de détecter automatiquement les connexions téléphoniques ou sur internet susceptibles de révéler une menace. Initialement, cette technique était réservée aux cas les plus graves comme le terrorisme, elle a encore été étendue il y a moins d’un an à la prévention des ingérences étrangères.
Ces extensions se succèdent avant même de disposer d’un bilan complet et sans jamais avoir le temps de débattre de l’efficacité de cette mesure. De plus, les quelques évaluations remises par le Gouvernement aux parlementaires sont souvent parcellaires pour préserver le secret des techniques d’enquêtes ce qui ne permet pas au Parlement de disposer d’une juste information sur le sujet.
Cette technique de surveillance impacte tous les citoyens pas seulement les narcotrafiquants ; l'élargir à toute la criminalité organisée est excessif et porte une atteinte grave aux libertés publiques, cette technique doit rester dans le domaine de l’exception (terrorisme, indépendance nationale).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de transmission de renseignements entre services sans l’autorisation préalable du Premier ministre.
Pour rappel, la commission des lois du Sénat a voulu simplifier les transmissions de renseignements entre les services dits du « premier » et du « second » cercle. En ce sens, l’article 1er supprime l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du Premier ministre, sur avis de la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement), lorsque la transmission de renseignements se fait pour une « finalité » différente de celle qui a en a justifié le recueil.
Derrière cette évolution technique, l’article 1er fait donc sauter une garantie procédurale essentielle. L’extension des transmissions de renseignements entre services du 1er/2nd cercle résulte de la loi de 2021 sur la prévention du terrorisme, or, à l’époque, la CNIL, dans son avis, n’avait validé le dispositif qu’en raison des fortes garanties procédurales prévues dans la loi. Dépouiller notre droit de ces garanties ne peut se faire d’un trait de plume sans garanties alternatives. Il est donc proposé de supprimer cette mesure.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Art. ART. 14
• 28/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise a minima à ouvrir le repentir à un type de meurtre aggravé : le meurtre commis par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Dispositif
Après la première occurence du mot :
« meurtre » ,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« , de meurtre en bande organisée ou de meurtre mentionné au 11° de l’article 221‑4 du présent code ».
Art. ART. 4 BIS A
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Le Sénat a complété l’article L. 321-6 du Code pénal en instaurant la confiscation obligatoire « des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné ».
Cependant, il existe un risque que les magistrats se limitent à appliquer la confiscation des biens directement issus de l’infraction, telle que prévue par le 4e alinéa de l’article L. 131-21, sans invoquer le délit de non-justification des ressources énoncé à l’article L. 321-6.
Le présent amendement vise à coordonner le système de confiscation français en rendant systématique, pour les crimes d’une certaine gravité, la confiscation des biens dont l’origine ne peut être justifiée.
Il est en effet indispensable que cette mesure obligatoire soit intégrée dans l’article définissant le régime général de confiscation.
Sans cette précision, le juge pourrait se contenter de confisquer uniquement les biens produits directement par l’infraction, omettant ainsi de retenir le délit de non-justification des ressources, qui constitue un chef d’inculpation à part entière.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le sixième alinéa de l’article 131‑21 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « porte également sur les » sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Art. APRÈS ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 3 ans après la promulgation de la présente loi, un bilan de la réforme du statut des repentis prévu à l'article 14. Par la même occasion, en fixant une date limite pour réaliser ce bilan, cette demande de rapport permettra d’inciter le Gouvernement à ne pas attendre dix ans pour prendre les décrets d’application comme cela a été le cas lors de l’introduction du « repentir » dans notre droit pénal.
Dispositif
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la réforme du statut de collaborateur de justice prévue à l'article 14 de la présente loi.
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose une solution de compromis pour les transmissions de renseignements entre services du 1er et du 2nd cercle :
- en l'état, l'article 1er prévoit de supprimer purement et simplement l'obligation d'obtenir une autorisation préalable du Premier ministre et un avis de la CNCTR lorsque la transmission de renseignements entre services se fait pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. L'objectif affiché est l'efficacité mais cela enlève une garantie procédurale forte.
- cet amendement propose une alternative qui évite le risque d'inconstitutionnalité, il substitue à l'autorisation préalable une information a posteriori . Concrètement, l'amendement maintient la faculté de transmission sans autorisation préalable mais prévoit une information du Premier ministre et de la CNCTR avec la possibilité pour le Premier ministre de mettre fin à la transmission et d'obtenir la destruction des données par le service destinataire.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les transmissions de renseignements collectés poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, le Premier ministre et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que les transmissions soient interrompues et que les renseignements collectés soient détruits par le service destinataire. » »
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l'attractivité du dispositif en garantissant que le coopérateur de justice bénéficiera des dispositions de la convention dès lors qu'il respecte ses engagements.
Autrement dit, seule une violation de ces engagements pourra justifier une remise en cause par la juridiction de jugement, offrant ainsi une sécurité juridique claire et rassurante.
En effet, en devenant coopérateur de justice, la personne expose non seulement sa propre sécurité, mais également celle de ses proches. Elle assume alors la lourde responsabilité de contribuer à la fin des activités d'un groupe criminel organisé dont elle faisait partie.
Dans ce contexte, il est impératif qu'elle soit assurée que les risques qu'elle prend ne soient pas vains, et que sa collaboration soit pleinement valorisée et protégée par le dispositif.
Ce renforcement contractuel entre le coopérateur et la justice est essentiel pour garantir une coopération efficace et renforcer la confiance mutuelle dans l'engagement pris.
Tel est donc l'objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« décision spécialement motivée »
les mots :
« violation de la convention par le coopérateur de justice ».
Art. ART. 5
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties prévues dans le cadre d’une procédure de gel judiciaire des avoirs des narcotrafiquants.
Bien que des modalités de garantie des personnes visées par cette mesure ont été apportées par le Sénat, il convient d’aller plus loin dans les garanties des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel judiciaire des avoirs. En effet, la privation des biens et avoirs a des conséquences graves et immédiates que la demande dégel partiel prévue par le II de l’article en cause ne permettra pas de contenir. En outre, les chambres de l’instruction sont surchargées et leurs délais d’audiencement sont très longs, voire déraisonnables. Il convient donc de prévoir que l’appel de la mesure de gel judiciaire des avoirs porté devant la chambre de l’instruction sera jugé par cette dernière dans un délai bref d’un mois.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai d’un mois. »
Art. ART. 8 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’article 8 ter en ce qu’il entend obliger les plateformes de messageries cryptées à livrer aux renseignements des échanges et conversations sans cryptage.
Cet article porte une atteinte grave et manifeste aux libertés publiques, au secret des correspondance et au droit à la vie privée. Encore récemment, la CEDH, dans son arrêt Podchasov de 2024, a rappelé à la Russie qu’imposer aux plateformes comme Telegram de donner leurs clefs de chiffrement contrevient à la convention européenne des droits de l’homme. Le présent article en obligeant à livrer les conversations sans chiffrement a un effet analogue. De plus, d'autres techniques de renseignements permettent déjà d'avoir accès à ces communications non chiffrées.
Dans une société démocratique, les seuls besoins de l'enquête ne peuvent justifier une telle atteinte aux libertés publiques, cet article doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux calibrer l’infraction d’intrusion dans le « domaine affecté » à un établissement pénitentiaire. Ce domaine n’est pas clairement défini et pourrait donc recouvrir les abords immédiats et la voie publique. Il est donc nécessaire de préciser que l’infraction ne pourra être caractérisée qu’en cas de volonté de troubler l’ordre ou la tranquillité de l’établissement. La rédaction proposée par cet amendement s’inspire de celle prévue en matière d’intrusion dans l’enceinte d’un établissement scolaire (article 431‑22 du code pénal).
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sans motif légitime, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de cet établissement ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour assurer le respect de la fermeture administrative d’un établissement soupçonné de blanchiment, il est proposé de prévoir un délai d’exécution de 72h et, en cas de non-respect, une exécution d’office. Pour assurer la constitutionnalité du dispositif, il est prévu qu’en cas de recours l’exécution n’interviendrait qu’après la décision du juge des référés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois si, dans ce délai, le tribunal administratif est saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
Art. ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement vise à supprimer cet article qui tend à prolonger la garde-à-vue de 24h à l’encontre des personnes fragiles.
La durée de la garde à vue est corrélée à la gravité des faits reprochés et à la complexité de l’affaire. Dès lors il est incompréhensible de prolonger la durée de la garde à vue pour motif médical, alors que les personnes ciblées ne sont pas des têtes de réseaux. En cela, la disposition créée un dangereux précédent.
Cette disposition s’inscrit dans une logique répressive au détriment de l’efficacité de la lutte contre les narcotrafics en affaiblissant les garanties procédurales et en ciblant de manière systématique les exécutants.
Cet amendement est issu d'une contribution du Conseil national des barreaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à dématérialiser les demandes de mise en liberté, afin d’améliorer la fluidité de la procédure. Il vise à accroître l’efficacité et la sécurité des échanges entre avocats et juridictions grâce aux télécommunications sécurisées.
Selon des modalités fixées par décret, cet amendement autorise les avocats des parties à transmettre, via un moyen de télécommunication sécurisé (conformément à l’article D 591 code de procédure pénale qui devra être modifié) les demandes, déclarations, observations, conclusions, mémoires et requêtes, à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent, tout en assurant la conservation d’une trace écrite.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« d) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. » »
Art. ART. 20 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les crimes liés au trafic de stupéfiants.
Les auditions menées par les rapporteurs du présent texte ont permis de rappeler que le « plaider-coupable » n’a pas été pensé pour la matière criminelle. Cette procédure existe pour les délits mais pas pour les crimes.
Ouvrir cette procédure aux crimes liés aux stupéfiants sans étude d’impact n’est pas souhaitable et, en tout état de cause, ne serait pas possible à mettre en oeuvre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 28/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer le terme de « collaborateur » de justice, au profit de celui de « coopérateur ».
En effet, le terme de « collaborateur » est empreint d’une connotation particulièrement péjorative eu égard à son emploi dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie. Il est donc essentiel de repenser cette terminologie afin de refléter de manière moins dévalorisante valorisante le rôle de ces personnes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 34, substituer au mot :
« collaborateurs »
le mot :
« coopérateurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« collaborateur »
le mot :
« coopérateur ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 39, 40, 41, 54, 58, 66 et 68.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :
« collaboration »
le mot :
« coopération » .
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