visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendements (33)
Art. ART. 23
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui étend la visioconférence dans les affaires de narcotrafic. Cette mesure vise à remédier à la pénurie de ressources de la justice, dont l'insuffisance de moyens empêche la sécurisation d'un convoi lors d’une extraction. Or, la systématisation de la visioconférence comporte des risques liés aux biais spécifiques aux transmissions audiovisuelles. La distance prive le juge d'une part essentielle de l'appréhension humaine et désavantage la personne éloignée. De plus, il convient de souligner que des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d'image, sont fréquents, ce qui nuit à la qualité des échanges. En outre, la captation audiovisuelle constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression.
Par ailleurs, l'article 23 prévoit, afin de limiter le nombre de demandes de mise en liberté, l'allongement des délais ainsi que l'allongement des délais de détention provisoire. Il s'agit là encore d'une réponse inacceptable à l'indigence des moyens alloués à la justice.
Enfin, l'usage des drones de surveillance aux abords immédiats des établissements pénitentiaires apparaît problématique dans la mesure où les informations potentiellement collectées par ce type de surveillance risquent de constituer des éléments de preuves judiciaires, en principe soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, ce qui n'est pas prévu par le texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 de la présente proposition de loi permet à « toute personne étrangère aux administration publique » d’obtenir une rétribution en échange de renseignements.
Si la pratique des « indics » existe déjà dans la police, la loi veut clairement promouvoir le recours à ces civils comme préposés aux renseignements.
Toutefois, il est inquiétant de s’imaginer des personnes étrangères à toute administration (police ou douane) se retrouver au cœur d’un trafic de stupéfiant d’envergure, où la violence règne, sans plus de formation.
Cela mettrait non seulement en danger la personne concernée mais aussi la procédure engagée.
C'est pourquoi il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui autorise les services d'enquête à activer à distance des appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…) comme alternative à la pose de dispositifs de sonorisation ou, pour les véhicules, de géolocalisation pour les services d’enquête.
Cette faculté porterait atteinte aux libertés individuelles puisqu'elle permettrait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l'enquête.
Comme le rappelle le Conseil national des barreaux, cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit la mise en place d'un procès-verbal distinct permettant de ne pas verser au dossier de la procédure des éléments techniques sensibles.
Cette disposition mettant en place un dossier "caché", inaccessible aux personnes mises en causes et à leurs avocats, porterait atteinte au principe du contradictoire, un fondement majeur de la procédure pénale, au même titre que les droits de la défense.
Cette disposition est très critiquée par les avocats et magistrats. Ils soulignent en effet que la création d’un dossier "coffre" porte de graves atteintes au principe du contradictoire et aux droits de la défense en ce qu’il interdit aux avocats l’accès à certains éléments de l’enquête ou de l’instruction. Restreindre le principe du contradictoire, même sous contrôle d’un juge, est inacceptable : cela impliquerait qu’une personne puisse être accusée et poursuivie sur la base d’éléments qui ne ferait pas l’objet d’un débat contradictoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les décisions de retrait ou d’abrogation, prises lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l’objet d’un recours.
Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par soucis de proportionnalité d’une telle sanction.
Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Après le III de l’article L. 114‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » »
Art. ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore, appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer en, d’une part, allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d’autre part, en limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires.
Toutefois, la mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge toutefois sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer.
Plus largement, nous ne pouvons que regretter la vacuité de ce chapitre censé être dédié aux Outre-mer. Au demeurant, aucune mesure spécifique n’est proposée pour nos territoires ultramarins.
Pire encore, cet article, en ne ciblant que les personnes transportant des produits stupéfiants in corpore (dites « mules ») en les associant aux Outre-mer, stigmatise particulièrement nos territoires.
Dans les territoires d’Outre-mer, le taux de chômage atteint 19%, jusqu’à 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté et l’incidence des violences intrafamiliales est deux fois plus élevé qu’en France hexagonale.
Autant de critères qui rendent vulnérables nos populations face à l’arrivée du trafic de stupéfiant à grande échelle.
Et pourtant, rien de concret n’est prévu par cet article. Aucune mesure n’est proposée pour répondre aux besoins des populations locales en termes de considération, de protection et de réponse à une détresse sociale et économique profondément ancrée par des problèmes structurelles de long-terme.
A défaut pour les auteurs de cette proposition de loi d’avoir mené un travail sérieux concernant nos territoires, pourtant en première ligne face au trafic de stupéfiant, en niant l’existence d’un climat social propice à son implantation, nous souhaitons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement rappellent que les changements de noms de familles sont en principe publiés au journal officiel et donc publics, ce qui pourrait mettre en danger le repenti.
Ils proposent ainsi de préciser dans le code de procédure pénale l'exigence de ne pas publier l'identité d'emprunt et de renvoyer à un décret pour préciser la procédure applicable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, l’identité d’emprunt n’est pas publiée et les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 8 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’article 8 bis lequel vise à prolonger l'expérimentation des interceptions satellitaires qui arrive à son terme le 31 juillet 2025 pour la prolonger au 31 décembre 2028.
La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a autorisé l’expérimentation suivante : les services de renseignement disposent de la faculté d’intercepter eux-mêmes, grâce à un dispositif de captation spécifique, des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, sans avoir à solliciter le concours des opérateurs de communications concernés.
Il s’agit d’un dispositif dérogatoire au droit commun des interceptions de sécurité, qui repose sur la réquisition de ces opérateurs pour effectuer une telle interception. Ce dispositif pose une question de proportionnalité et peut porter atteinte à la protection des libertés publiques.
Les rédacteurs de cet amendement rappellent qu’à ce jour, aucun bilan sur l’efficacité de la mise en œuvre de cette expérimentation n’a été réalisé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 28/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore, appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer, d’une part, en allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d’autre part, en limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires.
Toutefois, la mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer.
Plus largement, nous ne pouvons que regretter la vacuité de ce chapitre censé être dédié aux Outre-mer. Au demeurant, aucune mesure spécifique n’est proposée pour nos territoires ultramarins.
Dès lors, il convient d’enrichir ce chapitre dédié aux territoires dits d’Outre-mer, à propos de la lutte contre le narcotrafic.
Les Outre-mer recouvrent une pluralité de profils sociétaux qui partagent néanmoins des difficultés.
Le coût de la vie, la pauvreté et le taux de chômage font des Outre-mer des territoires particulièrement vulnérables face au trafic de stupéfiant à grande échelle.
S’y ajoute un taux de violences intrafamiliales beaucoup plus important, qui produit des jeunes adultes vulnérables et particulièrement exposés à la délinquance, l’addiction ou au recrutement dans les réseaux criminels.
Dès lors, il convient de permettre aux autorités de poursuites situées dans les territoires dits d’Outre-mer de coordonner de manière spécifiques leurs actions. Cela se manifeste par une transmission d’information dédiée aux affaires ultramarines.
Au sein de chacun de parquet des tribunaux judiciaires des Outre-mer, le Procureur de la République doit jouer le rôle de référent concernant les données sur les infractions liées au narcotrafic et à leurs auteurs.
Ces informations font l’objet d’un partage permanent aux autres parquets ultramarins sous la tutelle du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO).
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans les territoires régis par l’article 72‑3 de la Constitution, chacun des procureurs de la République près le tribunal judiciaire est chargé de la collecte et du partage des données concernant les infractions liées au trafic de stupéfiants avec les parquets des autres collectivités d’outre-mer, sous la tutelle du Parquet national anticriminalité organisée.
« Ce partage de données est réalisé dans le but de coordonner les actions de luttes contre le narcotrafic spécifiquement aux collectivités d’outre-mer. »
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’interdiction du paiement en espèces de la location de véhicules.
Ils considèrent qu'une approche plus équilibrée préservant la liberté de choix des consommateurs tout en renforçant les contrôles ciblés serait plus opportune pour lutter contre la criminalité organisée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Art. ART. 20
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les notions de manœuvres et de négligences instaurées à tous les stades de la procédure (instruction (article 171 du Code de procédure pénale), Chambre de l’Instruction (article 206 du Code de procédure pénale), jugement (article 385 du Code de procédure pénale), cassation (article 591 du Code de procédure pénale)), notions qui permettraient d’écarter et refuser des écritures en nullité.
Outre le fait qu’utiliser les moyens mis à disposition par le code de procédure pénale ne peut être assimilé à des stratagèmes, manœuvres ou négligences, il convient de préciser que les notions de « manœuvre » « négligence » demeurent imprécises, laissant ainsi une marge d’appréciation excessive, susceptible de compromettre le respect des droits procéduraux dont bénéficie le justiciable. En effet, à travers le terme de « manœuvre » semblent visés les droits de la défense et le travail des avocats, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et limitant ainsi de façon excessive le droit à contester les irrégularités procédurales. Ces droits sont indispensables et visent à protéger les justiciables de décisions arbitraires.
Enfin, il convient de rappeler que les nullités sont un moyen légitime de protéger les droits des justiciables. Le régime des nullités procédurales permet de sanctionner le non-respect des règles de droit et constitue de ce fait une application du principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
En outre, il est opportun de rappeler que les le taux de procédures de poursuites abandonnées pour causes de nullités ne représente que 0,33% des affaires traitées par les parquets français. (Chiffre du Ministère de la Justice « Fonctionnement et organisation », édition 2024 sur les données de l’année 2023).
Dès lors, sur les infractions spécifiques liées au narcotrafic, abandonner totalement le recours aux nullités n’aurait au demeurant que peu d’impact sur les poursuites mais poserait un précédent particulièrement préjudiciable aux Droits de la défense.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de veiller à ce que les personnes concernées par les décisions de refus ou de retrait d’agréments ou d’habilitations mentionnées par l’article L.5332-18 du code des transports, bénéficient des garanties que constituent tant le bénéfice d’une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question, que l’obligation de sa motivation.
L’exercice du droit au recours est en effet primordial pour garantir la proportionnalité des nouvelles mesures prévues par l’article 22.
Dispositif
Après l’alinéa 84, insérer les sept alinéas suivants :
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n’interviennent qu’après que la personne pour laquelle l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés.
« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.
« L’obligation de motivation ne s’applique pas aux décisions de refus d’agrément ou d’habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »
Art. ART. 2
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le Parquet anti-criminalité organisée (Pnaco) nouvellement créé d’exercer une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.
Les rédacteurs de cet amendement estiment que cette centralisation des compétences porte atteinte au principe de spécialisation de la justice des mineurs.
La spécificité de la justice des mineurs et la priorité donnée aux mesures éducatives sont des principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. En effet, la justice des mineurs est une justice adaptée aux spécificités du public concerné. Ce principe de spécialisation est garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
De plus, les rédacteurs de cet amendement souhaitent souligner que rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs en jugeant les enfants comme des adultes comporte le risque d’une répétition de la violence.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 18.
Art. ART. 8
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 8 lequel étend l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.
Initialement, le recours au renseignement algorithmique était limité à la prévention du terrorisme depuis l’adoption de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Depuis la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France , le recours à la technique du renseignement algorithmique a été autorisé dans le cadre de la lutte contre les ingérences ou tentatives d'ingérence étrangères.
Cette technique implique la surveillance de l’intégralité des éléments techniques de toutes les communications de la population, qu’elles soient téléphoniques ou sur internet. Cela a pour objectif de détecter automatiquement des profils effectuant un certain nombre d’actions déterminées comme étant « suspectes ». Ces profils seront ensuite ciblés et plus spécifiquement suivis par des agents du renseignement. Selon le CNB, “ces techniques de renseignement algorithmique portent gravement atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée”.
L’élargissement du champ d’utilisation des « boîtes noires » pose une question de proportionnalité et peut porter atteinte à la protection des libertés publiques. Selon l’Observatoire des libertés numériques, « les boîtes noires comme les autres techniques d’intrusion du renseignement offrent des possibilités terrifiantes, qu’elles soient prévues par la loi ou utilisées abusivement ».
Par ailleurs, les rédacteurs de cet amendement rappellent qu’à ce jour, aucun bilan sur l’efficacité de la mise en œuvre des boites noires depuis 2015 n’a été réalisé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à harmoniser le texte à la suite de l’introduction du contrôle du juge administratif prévu par un précédent amendement.
Dispositif
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Lorsque la fermeture est prononcée »
les mots :
« Si la fermeture est confirmée par le juge administratif .
Art. ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore , appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer en, d’une part, allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d’autre part, en limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires.
La mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge toutefois sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer.
Dès lors , pour les infractions liées aux trafics de stupéfiants, le dispositif de l’article 11 prévoit – au travers de ses alinéas 7 à 12 -- des peines complémentaires interdisant aux personnes condamnées de paraitre à bord de tout aéronef ou de toute embarcation maritime pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.
Ces alinéas induisent de facto l’immobilisation des condamnés sur le territoire où ils ont été arrêtés.
Toutefois, les personnes s’adonnant à cette pratique, souvent sous la contrainte, sont, par nature, mobiles sur le territoire français tant hexagonal qu’ultramarin. L’interdiction de prendre l’avion ou le bateau, seuls moyens de joindre notamment les territoires ultramarins, entraine dès lors une coupure mécanique de tous liens sociaux et familiaux des condamnés issus de ces territoires.
Or, en ce qui concerne les mineurs cela pourrait entraîner une situation d’isolement et de précarisation de leurs conditions tant socio-économiques qu’affectives.
Ainsi, l’inclusion des mineurs au sein de ce dispositif pose un problème de fond, qui ébranle les cadres juridiques et jurisprudentiels propres à la protection de la jeunesse dès lors que le mineur n’est envisagé que comme l’auteur de l’infraction et non pas comme une personne vulnérable. Mais cela risque également, à cause de conditions d’existence fortement dégradées à la suite de l’incarcération de ces mineurs, de favoriser leur récidive et de créer un cycle vicieux de dépendance à l’égard de l’économie illégale du trafic de stupéfiant.
Ainsi, priver un mineur de la capacité de rejoindre ses proches à l’issue de son incarcération va conduire à son isolement et son manque de ressources, le plongeant dans une précarité propice à la récidive.
Cela peut avoir comme conséquence la condamnation et la criminalisation permanente du mineur délinquant.
De plus, au lieu d’entériner un principe de répression, le Droit lorsqu’il concerne les mineurs doit s’attarder à satisfaire les mesures d’accompagnement et de réinsertion sociale et professionnelle ainsi que les mesures d’assistance éducative.
C’est pour cela que nous souhaitons exclure les mineurs du dispositif des peines complémentaires prévu à l’article 11.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sont exclues du dispositif prévu au II les personnes physiques mineures. ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’anonymisation proposée par cet amendement des données transmises par le Procureur de la République au maire poursuit deux objectifs.
D’une part, elle veut, tout en garantissant au maire d’être informé des procédures judiciaires menées et/ou abandonnées sur le territoire de sa commune, protéger les personnes mises en cause dans ces procédures. Cela permettrait au maire de prendre les mesures nécessaires concernant le territoire de sa commune sans risquer d’édicter des mesures potentiellement préjudiciables directement à l’encontre d’une personne.
D’autre part, cette anonymisation vise à protéger le maire informé. Celui-ci ne saurait être sujet aux pressions et intimidations de quiconque s’il ne peut identifier les personnes concernées par les procédures judiciaires.
Le maire représente le premier élu à proximité directe de la population et il est, de fait, en première ligne des ressentis de ses administrés.
Lui permettre d’agir sur sa commune, au regard des infractions qui s’y commettent est normal et nécessaire. Néanmoins, cela ne doit pas l’amener à prendre des décisions personnelles et potentiellement préjudiciables à l’encontre des personnes concernées, qui plus est si elles sont mises hors de cause.
En outre, il est nécessaire d’assortir cette transmission d’information d’une protection de l’édile.
L’anonymisation répond à ces objectifs.
Les données transmises par le Procureur de la République au maire doivent donc être anonymisées.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article, transmises par le procureur de la République au maire, sont anonymisées. »
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
TRACFIN reçoit des déclarations de soupçon dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, sociale et douanière et la lutte contre le terrorisme. Son rôle n’est pas de collecter des informations sur le trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, confier au maire cette compétence pourrait conduire à un engorgement de Tracfin tout en exposant l’édile à des pressions ou des intimidations.
Enfin, le maire dispose déjà de la possibilité d’utiliser l’article 40 du code de procédure pénale s’il souhaite signaler toute infraction qu’il observe sur le territoire de sa commune.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 22
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a vocation à maintenir l’ajout de la possibilité de réaliser une enquête administrative pour les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, telle qu’elle est prévue par le texte. Toutefois, il permet de préciser le cadre de cette enquête par soucis de proportionnalité.
La lutte contre le narcotrafic impose légitimement à toutes ces personnes recrutées, titularisées, autorisées, agrémentées ou habilitées de pouvoir faire l’objet d’une enquête administrative. Il nous faut toutefois prendre à garde à ce que l’objet de l’enquête et la décision qui en découlera soit en lien direct avec la lutte contre la corruption et la criminalité organisée.
Notons que les enquêtes administratives, prévues au II de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, réalisées en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, sont également réalisées dans ce cadre pour les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée. En effet, le II de l’article L.114-1 précité fait référence au I que nous amendons ici en ces termes : "les décisions administratives mentionnées au I ont été prises."
Cet amendement a ainsi pour objet de proportionner une telle mesure et de garantir à chacun un contrôle adapté et justifié.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, c’est-à-dire lorsqu’il serait lié à des activités de corruption ou de criminalité organisée. » ; ».
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli pour garantir a minima le contrôle a priori du juge au moment de la prolongation de la fermeture administrative initiale, dans l'hypothèse ou l'amendement instaurant un contrôle a posteriori de la mesure initiale n'est pas adoptée.
L’office du juge s’attarde particulièrement sur l’objectif de vérifier si cette mesure se justifie et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droit et libertés fondamentaux de la personne qui subit la mesure.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« mois »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« confirmée par le juge, le ministre de l’intérieur peut demander au juge de prolonger la fermeture pour une durée n’excédant pas six mois supplémentaire. Le juge statue sur cette demande dans les mêmes conditions que pour la décision initiale. »
Art. ART. 15 QUATER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit une extension des modalités de mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête de captation de sons et d’images prévue par l’article 706-96 du code de procédure pénale par activation à distance pour les appareils fixes, sans garanties supplémentaires.
Il prévoit également la création d’une nouvelle technique spéciale d’enquête permettant d’accéder à distance aux appareils connectés mobiles en vue de capter et d’enregistrer des images ou des paroles prononcées.
Cette technique d’enquête apparaît particulièrement attentatoire aux libertés individuelles.
Au même titre que l’article 15 ter, cette disposition contourne la censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC), concernant l’activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d’images, en déformant son avis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 bis de la présente proposition prévoit de revenir « par dérogation » sur le principe du non-cumul des peines prévu aux articles 132-2 à 132-5 du code pénal.
Ce principe est la traduction de la double visée de la sanction pénale : sanctionner et éloigner la personne condamnée de la société qu’elle heurte mais aussi lui permettre de réintégrer celle-ci à l’issue de cette peine.
Dès lors, il n’est pas possible de cumuler des peines et ce, pour empêcher tout enfermement perpétuel.
Si l’article 10 bis de la proposition de loi prévoit, malgré le cumul, un plafond traduit par un maximum légal de trente ans d’emprisonnement, sauf cas où la perpétuité est encourue, rien ne saurait justifier une telle entorse à un principe fondamental du droit pénal.
Si la lutte contre le trafic de stupéfiant à grande échelle justifie que des moyens sois donné à la Justice, ce n’est pas au détriment des principes garantissant nos droits les plus fondamentaux.
Plus encore, qu’est-ce qui justifierait que les infractions liées au narcotrafic soient exemptées de la règle du non-cumul et les faits réitérés d’homicide, de violences sexuelles ou tout autre atteinte aux personnes ?
Cet article serait un précédent qui pourrait dénaturer profondément notre système des peine et plus largement notre conception de la Justice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 8 ter lequel instaure pour les plateformes une obligation de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’accéder au contenu intelligible des correspondances et données qui y transitent.
De nombreuses institutions, telles que l’ANSSI et le Comité européen de la protection des données, affirment que l’accès aux messageries chiffrées affaiblirait le niveau de protection de l’ensemble des communications et menacerait la confidentialité de tous nos échanges. Selon la Quadrature du Net, « non seulement cette mesure est impossible techniquement mais elle contrevient à toutes les exigences de sécurité numérique. Le chiffrement de bout-en-bout est conçu pour que les entreprises elles-mêmes n’aient pas accès aux messages. Introduire un accès, une « backdoor », affaiblirait le niveau de protection de l’ensemble des communications et cela n’est d’ailleurs prévu nulle part dans le monde. Le chiffrement est une mesure de sécurité, le casser rendrait le monde numérique vulnérable et personne n’y a intérêt »
Une tribune du Monde du 14 juin 2023, signée par plus de 130 personnes et organisations, souligne que « Le droit au chiffrement est le prolongement de notre droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à chacun le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) Toute personne qui souhaite protéger sa vie privée peut chiffrer ses communications. Cela concerne aussi bien des militants, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des médecins… que de simples parents ou amis. Dans le monde entier, le chiffrement est utilisé pour enquêter sur la corruption, s’organiser contre des régimes autoritaires ou participer à des transformations sociales historiques. »
Les rédacteurs de cet amendement estiment que la capacité de chiffrer ses communications numériques et ses données informatiques est une condition indispensable à la préservation des droits et libertés fondamentales, et l’un des derniers remparts, individuels et collectifs, aux intrusions arbitraires et illégales de nombreux acteurs, étatiques, privés, ou criminels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement rappellent que le code pénal prévoit déjà des dispositions sanctionnant l’intrusion dans les établissements pénitentiaire. L’article 434-35-1 code pénal prévoit en effet : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »
Ils considèrent que la nouvelle infraction prévue à l'article 23 bis, permettant l’interpellation et la poursuite d’individus s’introduisant ou tentant de s’introduire sans motif légitime sur le domaine pénitentiaire, y compris lorsque les projections ou tentatives de projections ne sont pas caractérisées, est trop large et imprécise.
Ils estiment également que la notion d'"absence de motif légitime" comme condition de l’infraction d’introduction dans l’établissement pénitentiaire ou d’escalade de son enceinte, et non plus l’absence d’habilitation ou d’autorisation par les autorités compétentes, est trop large.
Ils proposent donc de supprimer cet article et de maintenir le droit en vigueur, estimant que les dispositions actuelles sont suffisantes et mieux encadrées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui permet au préfet, "afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente", de prononcer des interdictions administratives de paraître à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe « des raisons sérieuses de penser » qu’elle participe à une telle occupation ou à ces activités.
L’article autorise également le préfet à enjoindre au bailleur de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail, notamment en cas de troubles « aux abords du logement ». En cas de refus du bailleur, le préfet peut saisir le juge pour obtenir la résiliation définitive du bail.
Cette mesure administrative, rédigée de manière large et imprécise, confère au préfet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excessif.
L’association Droit au logement alerte sur les dangers de l’article 24, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les locataires de logements sociaux ou privés. Les troubles commis « aux abords du logement » par un locataire ou un membre de sa famille pourraient entraîner des expulsions, pénalisant ainsi indirectement des personnes qui ne sont pas responsables des faits, ces derniers étant eux-mêmes définis de manière floue et extensive. Cet article permettrait d’expulser une famille entière dès lors qu’un de ses membres serait « suspecté » par le préfet de participer à des activités, en lien avec le trafic de stupéfiants, commises « aux abords du logement ». Le DAL souligne qu’une telle mesure, assimilée à des « représailles », représente une sanction collective injuste et disproportionnée portant atteinte aux droits des familles et des individus non impliqués dans les faits suspectés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 BIS
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit la mise en place et l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique, dans un lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci, à toute heure, afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
Cet article suscite de vives inquiétudes quant à l’atteinte aux libertés individuelles.
En outre, les auteurs de cet amendement relèvent l'absence de justification claire sur la nécessité de recourir à ces techniques de surveillance.
Enfin, les mesures proposées paraissent disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Outre le manque de moyens, l'organisation actuelle souffre d'un manque de coordination entre les différentes JIRS (Juridiction interrégionales spécialisées) et avec la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) ainsi que d'une application hétérogène des politiques pénales en matière de criminalité organisée.
Si la question des moyens alloués est cruciale pour assurer une politique efficace, il apparaît également indispensable d'assurer une articulation avec les niveaux locaux et régionaux.
Cet amendement prévoit ainsi la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai de douze mois suivant l'adoption de la présente loi, évaluant l'efficacité de la coordination entre le Procureur de la République national anti-criminalité organisée et les juridictions intermédiaires - locales et régionales - dans la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la criminalité organisée.
Dispositif
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité de la coordination entre le Procureur de la République national anti-criminalité organisée et les juridictions intermédiaires, locales et régionales, dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre la criminalité organisée.
Art. ART. 20 TER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité est un dispositif instauré dans le Droit français par la loi 2004-204 du 9 mars 2004.
Son objectif est de désengorger les juridictions correctionnelles en permettant au mis en cause qui reconnaît sa culpabilité d’accepter des peines décidées par le procureur, le juge du tribunal correctionnel n’intervenant que dans un second temps pour homologuer la décision.
Conscient de l’atteinte que cette procédure pouvait causer aux droits de la défense, le dispositif était strictement limité à la matière délictuelle.
La présente proposition de loi vise à étendre le mécanisme de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité à la matière criminelle en lien avec le trafic de stupéfiant.
Dès lors, une personne coupable de crime pourrait se voir proposer des peines particulièrement lourdes et le juge n’interviendrait que pour homologuer la décision.
Cet élargissement du champs d'application de la procédure dite du "plaider-coupable" est attentatoire aux droits de la défense dès lors que les peines encourues sont particulièrement importante.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de l’article 3 alinéa 11 et suivants permet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police d’édicter un arrêté de fermeture administrative de tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, aux fins de prévenir la commission d’agissement en lien avec les infractions dédiées aux stupéfiants.
L’arrêté vaut pour 6 mois et sa prolongation pour la même durée est possible mais la décision doit être prise par le ministre de l’intérieur.
Le présent amendement souhaite instaurer un contrôle a posteriori de la mesure par le juge administratif.
Si l’urgence peut justifier la fermeture de ces lieux, il convient néanmoins de permettre au juge administratif d’intervenir rapidement, dans un délai plus court que les procédures de référés, afin de garantir les droits du mis en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Tout arrêté de fermeture administrative, initiale ou de prolongation, prononcé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ou le cas échéant par le ministre de l’intérieur, fait l’objet d’une validation par le juge administratif, dans un délai de 15 jours, à peine de de nullité.
« Le juge administratif veille notamment à la proportionnalité de la mesure et au respect des droits et libertés fondamentaux de la partie mise en cause, en prenant en considération son éventuelle bonne foi. »
Art. ART. PREMIER
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer ces alinéas qui prévoient pour l’ensemble des services de renseignement dits « du second cercle », soit notamment les services compétents de la police et de la gendarmerie nationales, de la préfecture de police et de l’administration pénitentiaire, une dérogation aux règles de droit commun du partage de renseignements entre services.
Ils considèrent que ces dispositions ne permettent pas de garantir un juste équilibre entre la nécessité de renforcer la coopération entre les services de renseignements et la protection des droits et libertés individuelles.
Actuellement, l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, impose une procédure stricte et encadrée pour la transmission de renseignements collectés par un service de renseignement dit « du premier cercle » (la direction générale de la sécurité intérieure, direction générale de la sécurité extérieure, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, etc.) aux services « du second cercle », lorsque ceux-ci ont des finalités différentes de celles pour lesquelles les informations ont été collectées. Cette procédure requiert une autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En supprimant cette exigence pour étendre le partage de renseignement, les alinéas 7 à 11 de l’article 1er affaiblissent les garde-fous nécessaires pour limiter l’utilisation excessive et injustifiée des techniques de renseignement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Art. ART. 11
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli si la suppression de l'article 11 n'est pas adoptée.
L’article 11 emporte une prolongation de la Garde à vue à l’encontre des personnes les plus fragiles. (En l’espèce celles qui transportent en intra-corpore de la matière stupéfiante, qualifiées de « mules »).
Rappelons que la durée de la garde à vue est corrélée à la gravité des faits reprochés et à la complexité de l’affaire.
Dès lors il est incompréhensible de prolonger la durée de la garde à vue pour motif médical, alors que les personnes ciblées ne sont pas des têtes de réseaux, mais au contraire les plus vulnérables des participants au trafic.
En cela, la disposition créée un dangereux précédent.
Cette disposition s’inscrit dans une logique répressive au détriment de l’efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants en affaiblissant les garanties procédurales et en ciblant de manière systématique les exécutants.
Ce dispositif est d’autant plus problématique lorsqu’il s’agit des mineurs, recrutés pour servir de passeur intra-corpore. L’article ne prévoit pas leur exclusion.
Le présent amendement poursuit cet objectif, afin de répondre au phénomène ciblé autrement que par la répression lorsque le mis en cause est mineur, et de fait, vulnérable.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent dispositif n’est pas applicable aux personnes mineures. Celle-ci font l’objet du régime de droit commun concernant la garde à vue. »
Art. ART. 9
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 alinéa 15 prévoit la création d’une infraction autonome d’appartenance à une organisation criminelle.
En l’état du droit positif, l’infraction d’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) et la circonstance aggravante de bande organisée (article 132-71 du code pénal), permettent déjà de répondre aux besoins.
Cette infraction et cette circonstance aggravante ont déjà suscité des débats complexes et des difficultés pratiques. La Cour de cassation a eu à se prononcer à de multiples reprises.
Dans son arrêt du 8 juillet 2015 (pourvoi n°14-88.329), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, pour tenter de clarifier la distinction, que « la bande organisée suppose la préméditation des infractions » et « l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres ».
Dans son arrêt du 9 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis le cumul de la circonstance aggravante de bande organisée et de l’infraction d’association de malfaiteurs par le raisonnement suivant :
− Elle rappelle l’interdiction du cumul du fait du principe non bis in idem (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 ; Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94).
− Elle considère cependant que le principe ne bis in idem n'est pas méconnu lorsqu'est retenue au titre de l'association de malfaiteurs la préparation d'infractions distinctes de celles poursuivies en bande organisée (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885, Bull. crim. 2019, n° 90), y compris lorsque les faits retenus pour caractériser l'association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques (Crim., 22 avril 2020, pourvoi n° 19-84.464, publié au Bulletin).
− Elle a infléchi son interprétation dans un arrêt de 2021 (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin), en jugeant qu'un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs d'une autre, lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.
− Elle conclut que « 11. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi désormais que soient remplies deux conditions cumulatives, l'une tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie ».
La création d’une nouvelle infraction, qui s’insérerait dans ce panorama juridique, crée une insécurité juridique, des difficultés supplémentaires pour qualifier, outre l’inflation législative.
Le texte adopté par le Sénat propose de définir l’organisation criminelle comme tout groupement ou entente ayant une structure existante depuis un certain temps, formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, voire délits, caractérisés par des faits matériels (création d’un article 450-1-1 dans le CPP).
Cette définition, est d’une part, complexe et d’autre part, contraste avec les définitions actuelles de la bande organisée et de l'association de malfaiteurs, ainsi que leur interprétation par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’elle recoupe les cas déjà couverts par l’association de malfaiteurs ou la bande organisée.
Une telle création semble donc superflue et inutile au regard du droit positif. Les incriminations existantes peuvent être utilisées afin de couvrir les cas visés par la notion d’appartenance à une organisation criminelle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
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