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visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi Adoptée (modifications)
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. 2 • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent article rétablit un article L. 563-3-1 du code de l'environnement ouvrant aux collectivités territoriales la faculté d'élaborer des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) soumis à labellisation par l'État.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie intégralement à un arrêté ministériel la fixation des délais d'instruction, sans inscrire aucun plafond dans la loi. Cette rédaction est insuffisante : elle laisse aux services de l'État une latitude totale pour laisser des dossiers sans réponse, au détriment des collectivités qui ont consacré des moyens humains et financiers considérables à l'élaboration de leur programme.

Or les élus locaux, et particulièrement ceux des communes rurales disposant de faibles capacités d'ingénierie, ne peuvent se permettre d'attendre des mois, voire des années, une décision de labellisation qui conditionne l'accès aux financements prévus notamment par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. L'absence de délai légal crée une asymétrie inacceptable entre les obligations faites aux collectivités et celles qui pèsent sur l'État.

Le présent amendement inscrit directement dans la loi un délai maximal de six mois à compter de la réception d'un dossier complet, tout en renvoyant à l'arrêté ministériel le soin de fixer les modalités d'application. Il crée ainsi une garantie procédurale concrète au bénéfice des collectivités, sans alourdir le cadre réglementaire, et confère à la labellisation des PAPI le caractère contraignant qu'exige la recrudescence des inondations.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sont fixés par »,

les mots :

« ne peuvent excéder six mois ; un ».

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 5 par les mots :

« fixe les modalités d’application du présent alinéa ».

 

Art. APRÈS ART. 4 • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 3 de la présente proposition de loi confie au référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances, un rôle d'orientation et d'accompagnement des communes sinistrées. Ce dispositif utile met en évidence les insuffisances profondes du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles que le législateur ne peut persister à ignorer.

Les délais de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle laissent régulièrement des ménages, des agriculteurs et des élus locaux dans une incertitude financière prolongée. Les franchises applicables aux communes les plus exposées pèsent sur des budgets locaux déjà fragilisés. Et rien dans le droit existant n'incite les assureurs à tenir compte de l'engagement d'une collectivité dans un programme de prévention.

Par cet amendement d'appel, le groupe Rassemblement National demande au Gouvernement un état des lieux complet de ces dysfonctionnements et souhaite ouvrir dès l'examen de ce texte le débat parlementaire sur la réforme du régime CatNat qu'impose l'urgence de la situation.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles aux besoins des sinistrés par inondation, portant notamment sur les délais de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les conditions de prise en charge des dommages subis par les particuliers, les exploitants agricoles et les collectivités territoriales, les conditions d’application des franchises d’assurance pour les communes situées en zone à risque d’inondation élevé, et les possibilités d’articuler les dispositifs d’indemnisation avec les programmes d’actions de prévention des inondations. 

Art. APRÈS ART. 4 • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement d'appel qui vise à évoquer le sujet des ouvrages hydrauliques, autrement appelés seuils, et leur importance dans le cadre de la prévention des inondations dans les territoires.

Effectivement, la suppression des seuils est une pratique controversée dont on estime le nombre à 10 000 en France ces dernières années.

Mises en place pour des raisons idéologiques, avec le soutien des Agences de l'eau, cette pratique augmente l'écoulement et la dynamique de l'eau redistribuant mécaniquement les crues et fragilisant les berges.

Sous couvert de restauration des circulations naturelles des espèces aquatiques dont l'efficacité réelle reste à démontrer, nos territoires sont livrés à des inondations potentielles, ce qui n'est pas acceptable.

Dès lors, le présent amendement propose d'interdire la suppression et l'arasement des seuils dans nos territoires.

Bien entendu, cette interdiction peut être levée par le Préfet compétent en cas de force majeure.

Dispositif

Sauf cas de force majeure, la suppression des ouvrages hydrauliques dans les zones identifiées comme inondables est interdite.

Art. ART. 3 • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les modalités de constitution et de fonctionnement de la réserve d’ingénierie territoriale destinée à apporter un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées au risque d’inondation.
 
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit la création d’une réserve constituée d’agents publics territoriaux, dont le recensement serait assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. Toutefois, cette formulation peut susciter des ambiguïtés quant aux modalités concrètes d’identification et de mobilisation des agents concernés.
 
La nouvelle rédaction propose ainsi de clarifier que les agents composant cette réserve sont préalablement recensés au sein des effectifs des collectivités territoriales et des EPCI qui l’instituent. Cette précision vise à garantir une meilleure anticipation des besoins, une identification claire des compétences mobilisables et une réactivité accrue en cas de crise.
 
Par ailleurs, l’amendement remplace la notion d’« animation » par celle d’autorité hiérarchique, afin de mieux encadrer l’organisation opérationnelle de cette réserve. Il apparaît en effet nécessaire de préciser le cadre de responsabilité et de commandement applicable lors de la mobilisation de ces agents, notamment dans des situations d’urgence nécessitant une coordination rapide et efficace.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« territoriaux, »,

les mots :

« territoriaux qu’ils ont préalablement recensés au sein de leurs effectifs. Cette réserve d’ingénierie est ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et l’animation ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :

« réserve »,

insérer les mots :

« ainsi que l’autorité hiérarchique dont elle dépend ».

Art. ART. 2 QUATER • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel vise à aborder la question des retenues collinaires et des réserves de substitution, non comme outils directs de prévention des inondations, mais au regard de leur articulation avec la gestion des excédents hydriques.

Si l’objectif premier de ces ouvrages est de stocker de l’eau en période de disponibilité afin de répondre aux besoins ultérieurs, notamment agricoles, ils peuvent également être mobilisés lorsque les cours d’eau présentent des niveaux élevés, permettant ainsi de capter une partie de la ressource excédentaire.

Il ne s’agit pas d’assimiler ces dispositifs à des ouvrages de protection contre les crues, mais de souligner l’intérêt d’une approche intégrée de la gestion de l’eau, articulant prévention des inondations et gestion quantitative de la ressource.

Le présent amendement vise donc à inviter le Gouvernement à analyser ces interactions dans le rapport prévu par l’article 2 quater, afin d’éclairer le Parlement sur les complémentarités possibles entre ces différents outils.

Dispositif

Compléter cet article par les mots :

« , ainsi qu’une analyse des interactions entre les programmes d’actions de prévention des inondations et les dispositifs de stockage de l’eau, notamment les retenues collinaires et les réserves de substitution, en matière de gestion des excédents hydriques et de mobilisation de la ressource en période de hautes eaux. »

Art. ART. 2 QUATER • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir à un an le délai imparti au Gouvernement pour remettre au Parlement son rapport sur la simplification de la procédure d'élaboration des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI).

La commission a porté ce délai de un à deux ans sans que cet allongement ne se justifie au regard de la recrudescence et de l'intensification des phénomènes d'inondation frappant notre territoire, qui imposent au contraire que le Parlement puisse disposer rapidement des éléments nécessaires pour légiférer de façon éclairée sur les freins administratifs qui ralentissent la mise en œuvre des programmes de prévention.

Un délai d'un an, tel que prévu dans le texte initial, est suffisant pour que le Gouvernement mène les consultations nécessaires et formule des propositions opérationnelles. La procédure d'élaboration des PAPI est connue des services de l'État et fait l'objet de critiques récurrentes et bien documentées de la part des élus locaux. Les données existent ; leur consolidation et leur traitement n'exigent pas vingt-quatre mois, et il est impératif qu'un débat parlementaire sur la simplification de ces procédures puisse s'engager sans délai supplémentaire.

Dispositif

Substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« douze mois ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.