Transport scolaire interrégional
Catherine RimbertRN
Députée — Vaucluse (5)
La question
Mme Catherine Rimbert attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les élèves ne bénéficiant pas des transports scolaires pour se rendre dans leurs collèges ou lycées respectifs. De nombreux élèves résidant à proximité des frontières départementales se retrouvent dans une situation administrative paradoxale. Bien que leur établissement scolaire de référence se situe géographiquement dans leur département, leur établissement le plus proche est celui du département d'à côté, ne bénéficiant donc pas des transports scolaires organisés par ce dernier. Ce dispositif, régi par l'article L.3111-7 du code des transports, place les régions en première ligne pour l'organisation de ces services, mais les conventions interdépartementales restent insuffisantes pour couvrir l'ensemble des cas particuliers. En conséquence, des familles doivent assumer des frais supplémentaires pouvant atteindre 300 euros par an ou renoncer à scolariser leurs enfants dans l'établissement le plus proche. Ces inégalités territoriales contreviennent au principe d'égalité d'accès à l'éducation, pourtant garanti par la Constitution. Face à ce constat, Mme la députée se questionne sur les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre pour renforcer les obligations de coordination entre régions et départements limitrophes, en systématisant les conventions prévues à l'article L.3111-9 du code des transports. Elle lui demande s'il est possible d'instaurer un mécanisme de péréquation financière permettant de compenser les surcoûts supportés par les régions accueillant des élèves hors de leur ressort territorial, ou encore de simplifier les démarches administratives pour les familles, via la création d'un guichet unique interdépartemental dédié aux inscriptions transfrontalières.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 13/10/2026La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux régions la compétence générale d'organisation du transport scolaire, auparavant exercée par les départements. Codifiée à l'article L. 3111-7 du code des transports, cette compétence englobe tant l'organisation que le financement des services de transport scolaire. L'article L. 3111-9 du même code permet à la région de déléguer tout ou partie de l'organisation de ces transports, par convention, à un département ou à une commune par exemple, dans les conditions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. La compétence ainsi déléguée s'exerce au nom et pour le compte de la collectivité délégante. Lorsqu'une région souhaite procéder à une telle délégation auprès de plusieurs départements, elle dispose de la possibilité d'élaborer une convention-type afin d'harmoniser et de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif à l'échelle de son territoire. Le Gouvernement n'envisage donc pas de systématiser les conventions prévues à l article L. 3111-9 du code des transports, les régions devant disposer d une certaine souplesse, en fonction des circonstances locales, pour organiser la délégation, le cas échéant, aux départements du transport scolaire. Le principe de gratuité de l'enseignement public, consacré par les lois des 16 juin 1881 et 31 mai 1933 et élevé au rang constitutionnel par l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ne s'applique qu'aux activités d'enseignement obligatoires inscrites dans les programmes et se déroulant pendant le temps scolaire. Il ne s'étend pas aux services de transport scolaire. Il appartient donc aux autorités organisatrices de déterminer librement la part des coûts prise en charge par leur budget et celle laissée à la charge des usagers, dans le respect du principe d'égalité. S'agissant de la tarification, l'article R. 3111-11 du code des transports confie à l'autorité organisatrice le soin de fixer les tarifs du service, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur, soit par homologation des tarifs que celui-ci lui soumet. La diversité tarifaire observée entre territoires peut s'expliquer par les choix de gestion propres à chaque autorité ainsi que par des considérations techniques et d'opportunité. Une harmonisation tarifaire, susceptible d'avoir un impact significatif sur les budgets des autorités organisatrices, ne saurait être imposée sans tenir compte des réalités locales. Il s agit de préserver cette capacité d'adaptation, indispensable à une gestion efficace, pensée en considération de circonstances locales qui peuvent varier d'un territoire à l'autre.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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