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Question écrite ✓ Répondue le 29/09/2026 taxe sur la valeur ajoutée

TVA des activités de montgolfière

Posée le 03/02/2026 · Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Virginie Duby-Muller Virginie Duby-MullerDR Députée — Haute-Savoie (4)

La question

Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la remise en cause récente de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux vols commerciaux en montgolfière. Les vols commerciaux en montgolfière constituent une activité de transport aérien public de passagers, strictement encadrée par la réglementation de l'aviation civile et placée sous l'autorité de la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Ils consistent en un transport effectif de personnes par aéronef, à titre onéreux, dans un cadre réglementaire exigeant en matière de sécurité, de maintenance et de qualification des pilotes. À ce titre et depuis plus de vingt ans, ces prestations ont été soumises au taux réduit de TVA, en cohérence avec le régime applicable aux autres formes de transport de voyageurs et aux activités touristiques de découverte du territoire. Cette interprétation constante est aujourd'hui remise en cause à l'occasion de contrôles fiscaux, conduisant à des rappels rétroactifs de TVA au taux normal, pouvant atteindre pour certaines entreprises des montants compris entre 150 000 et 500 000 euros. Cette situation apparaît d'autant plus incompréhensible que des activités comparables, voire moins encadrées sur le plan réglementaire, bénéficient explicitement du taux réduit de TVA à 10 %, telles que les vols en ULM à vocation de loisirs ou de découverte, les promenades en bateau, en barque ou en navette touristique, ainsi que diverses activités récréatives à finalité touristique. Il en résulte une rupture d'égalité de traitement difficilement justifiable, tant sur le plan juridique qu'économique. La majorité des exploitants de montgolfières sont des très petites et petites entreprises, dont le modèle économique ne permet ni d'absorber une hausse de TVA de dix points, ni de la répercuter sur les prix sans entraîner une baisse immédiate de la demande. Leurs coûts, constitués principalement de charges salariales, d'achats de gaz et d'investissements matériels lourds, ne laissent aucune marge significative de gains de productivité. Le maintien de cette interprétation ferait peser un risque réel de cessations d'activité, avec des conséquences directes sur l'emploi local et l'attractivité touristique, notamment dans les territoires ruraux. Par ailleurs, l'évaluation financière avancée par le Gouvernement, estimant à 7 millions d'euros les recettes supplémentaires attendues, ne semble pas tenir compte des effets induits d'une telle mesure, notamment les dépôts de bilan, la contraction de l'activité des entreprises subsistantes, la baisse corrélative de TVA collectée et les coûts sociaux liés aux licenciements. Dans ce contexte, seule une clarification explicite du régime applicable, notamment dans le cadre du projet de loi de finances, permettrait de sécuriser juridiquement une pratique fiscale de longue date, de rétablir l'égalité de traitement avec les autres activités touristiques comparables et de mettre un terme à une insécurité juridique préjudiciable. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de clarifier le régime de TVA applicable aux vols commerciaux en montgolfière, de sécuriser les entreprises concernées et de garantir la cohérence fiscale et territoriale de ce secteur essentiel à l'attractivité touristique et à l'économie locale.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/09/2026
Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacements de passagers par montgolfières sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration de paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BoFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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