Insaisissabilité des fonds consignés
Lionel VuibertNI
Député — Ardennes (1)
La question
M. Lionel Vuibert appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation et d'application découlant de l'article L. 662-1 du code de commerce, combiné aux règles gouvernant les droits des créanciers d'un indivisaire en application de l'article 815-17 du code civil. L'article L. 662-1 du code de commerce pose le principe d'une irrecevabilité absolue de toute opposition ou procédure d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de mandats judiciaires ou de procédures collectives. En pratique, l'utilisation par les mandataires de comptes de répartition globale, sur lesquels les flux ne sont pas individualisés affaire par affaire, conduit à une imperméabilité totale de ces sommes aux voies d'exécution individuelles. Si cette règle vise à garantir le bon déroulement de la procédure collective et l'égalité entre les créanciers de la procédure, elle se heurte parfois aux droits légitimes de créanciers extérieurs (tels que les créanciers personnels d'un indivisaire) qui se trouvent dans une impasse juridique durable, privés de tout recours immédiat ou de visibilité sur le calendrier de répartition. Ainsi, il lui demande de préciser si le Gouvernement entend clarifier l'articulation entre le principe d'insaisissabilité des fonds consignés et l'exercice des droits de poursuite individuelle et s'il envisage d'encadrer plus strictement la traçabilité comptable des sommes détenues par les mandataires afin de concilier l'efficacité des procédures collectives avec la sécurité des tiers créanciers.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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