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Question écrite ✓ Répondue le 06/12/2018 #10#

Conditions d'application de l'article 150 VD du code général des impôts

Posée le 18/01/2018 · Ministère interrogé : Économie et finances

Hervé Maurey Hervé MaureyUCI Sénateur — Eure

La question

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°01484 posée le 05/10/2017 sous le titre : " Conditions d'application de l'article 150 VD du code général des impôts ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 06/12/2018
Le I de l'article 150 VD du code général des impôts (CGI) pose le principe de la non prise en compte des moins-values pour l'imposition des plus-values immobilières à l'impôt sur le revenu. Ce principe est de portée générale. Toutefois, par exception, le II de l'article 150 VD du CGI dispose qu'en cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux trois premiers alinéas du I de l'article 150 VC du CGI, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement pour durée de détention. Il s'agit, notamment, de la vente en bloc portant soit sur un immeuble acquis par parts indivises successives, soit sur un immeuble provenant de la fusion de deux unités d'habitation acquises à des dates différentes, soit sur un immeuble dont le propriétaire a acquis successivement les droits démembrés ou des parts indivises de ces droits. Ainsi, le législateur a limité le champ d'application de cette exception au cas d'une vente portant sur un immeuble acquis par fractions successives, ces dispositions étant appréciées au niveau du cédant. Aussi, lorsque la cession porte sur un bien immobilier résultant de la fusion de deux unités d'habitation, acquises en propre par chacun des partenaires d'un PACS antérieurement à la conclusion de leur PACS, les dispositions de l'article 150 VD du CGI ne trouvent pas à s'appliquer. En effet, dans cette situation, dès lors que chaque fraction du bien n'a pas été acquise par les deux acquéreurs ensemble, la condition tenant à l'acquisition par fractions successives, au sens du II de l'article 150 VD du CGI, n'est pas remplie au niveau de chacun des cédants.

Source : senat.fr ↗

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