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Question écrite ✓ Répondue le 29/11/2018 #6#11#

Scolarisation d'un enfant dans une autre commune que celle de son domicile

Posée le 05/04/2018 · Ministère interrogé : Éducation nationale

Franck Menonville Franck MenonvilleUCI Sénateur — Meuse

La question

M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la scolarisation d'un enfant dans une autre commune que celle de son domicile. Lorsque l'enfant n'entre pas dans les cas énumérés à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, le maire de la commune de résidence peut refuser, sous certaines conditions, de payer les charges de scolarisation à la commune d'accueil. Néanmoins, il arrive de plus en plus fréquemment que la commune d'accueil accepte dans ce cas de scolariser malgré tout l'enfant. Cette décision génère ainsi une charge, non compensée, pour la commune d'accueil. Par ailleurs, il est noté qu'accepter de scolariser un enfant d'une autre commune sans compensation des charges entraîne la déstabilisation des sites scolaires en secteur rural. Il souhaiterait savoir si le maire de la commune d'accueil peut prendre seul cette décision ou s'il est nécessaire que le conseil municipal délibère sur cette question.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/11/2018
L'article L. 131-5 du code de l'éducation précise les modalités d'inscription à l'école d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction, notamment que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle ». Ainsi, en application de cet article, « lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter ». Le maire est alors seul compétent pour accepter ou refuser l'inscription d'un enfant dans une l'école. Il agit alors en tant que représentant de l'État. Par conséquent, l'inscription, par un maire,  d'un enfant ne résidant pas sur le territoire de sa commune dans une école publique de sa commune, relève de sa seule compétence et non du conseil municipal.

Source : senat.fr ↗

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